National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 et des informations détaillées fournies sur la teneur des 11 réunions du Conseil national de coopération tripartite (NTCC) ayant eu lieu entre juin 2006 et juin 2008. La commission réitère au gouvernement son intérêt à recevoir dans le prochain rapport des précisions sur les consultations tripartites intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006 et des informations qu’il contient sur les modifications législatives intervenues en septembre 2005 et en janvier 2006. Elle prend note avec intérêt de la ratification en 2006 des conventions nos 29, 133, 138, 180 et 182. Elle rappelle les progrès réalisés en 2006 sur l’obligation de soumission au parlement (Saeima) des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). La commission prend note de la création, suite à la résolution du 14 septembre 2005 du Conseil national de coopération tripartite (NTCC), du Sous-conseil tripartite sur les questions de transport, de communications et d’information (TSCTCI), du Sous-conseil tripartite sur les questions de protection de l’environnement (TSCEP) et du Sous-conseil tripartite sur le développement régional (TSCRD). Elle prend également note des questions examinées du 1er juillet 2004 au 12 avril 2006 par le NTCC et prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur le contenu et l’issue des consultations intervenues, notamment au sein du NTCC ou de l’un de ses sous-conseils, sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5 de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les questions examinées en 2003 par le Conseil national de coopération tripartite (NTCC). Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les consultations intervenues sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et sur la nature de tous rapports ou recommandations adoptés par le NTCC sur les questions couvertes par la convention. La commission rappelle à cet égard ses commentaires sur l’obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence au Parlement (Saeima) et espère que le gouvernement fera état des consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.
1. La commission apprécie les informations détaillées communiquées par le gouvernement quant aux activités du Conseil de coopération tripartite national. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les consultations prévues par la convention et, en particulier, celles que le Conseil de coopération tripartite national aura menées pendant la période couverte par le prochain rapport à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, de même que, le cas échéant, sur la nature de tous rapports ou de toutes recommandations qui en seraient issus.
2. En relation avec sa précédente demande directe, la commission prend note des observations du gouvernement concernant la communication de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) en date du 15 septembre 1999 dénonçant la violation des règles de procédure du Conseil de coopération tripartite national à l’occasion de la révision de la législation nationale sur les pensions publiques. Selon la réponse du gouvernement, il fallait que les modifications de la législation soient adoptées dans un très court délai, ce qui rendait impossible de procéder, sur cette question, aux consultations normales. Par contre, en 1999, il a soumis de nouveaux amendements à la législation sur les pensions publiques tenant compte, ceux-là, des propositions de la LBAS. La commission note que lesdits amendements ont été acceptés par le Conseil de coopération tripartite national en novembre 1999 et sont entrés en vigueur le 8 décembre 1999.
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement, et particulièrement des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe sur la fréquence des consultations menées au Conseil de coopération tripartite national sur les questions visées dans la convention. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l'application de la convention dans ses prochains rapports.
La commission note la communication de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) dénonçant la violation des règles de fonctionnement du Conseil de coopération tripartite national, à l'occasion de l'adoption d'une révision de la législation nationale sur les pensions publiques. Le gouvernement est prié de fournir toute réponse qu'il considère appropriée aux allégations de la LBAS.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle relève avec intérêt les informations concernant les consultations sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention entreprises au sein du Conseil consultatif tripartite des employeurs, de l'Etat et des syndicats de Lettonie. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
Article 4. Le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale assume la responsabilité du support administratif des procédures de consultation mises en oeuvre du conseil précité. Il est prié de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant auxdites procédures (paragraphe 2).
Article 5. Le gouvernement est prié de fournir, comme il est demandé au paragraphe 2, des informations sur la fréquence des consultations entreprises. Il est en outre prié d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. A cet égard, la commission relève que, aux termes des prescriptions contenues dans les statuts du conseil consultatif tripartite, des comptes rendus des réunions doivent être systématiquement adressés aux parties y ayant participé. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans la mesure du possible, copie de ces documents.