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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Lettonie (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour la Lettonie le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Lettonie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment une distinction était établie entre les personnes qui offrent aux passagers des services de spectacle à bord pour de brèves périodes (en précisant leur durée) et les personnes qui travaillent à bord d’un navire de façon permanente, celles-ci étant considérées comme des gens de mer au sens de la convention.La commission note que le gouvernement indique que, bien que les personnes qui offrent aux passagers des services de spectacle ne soient pas couvertes par la définition des «gens de mer», l’article 272 (2) (4) (b) du Code maritime dispose que cette catégorie de travailleurs bénéficie des droits essentiels consacrés par la MLC, 2006, en ce qui concerne l’âge minimum, le travail et les loisirs, la durée du travail et du repos, les permissions à terre, la responsabilité de l’armateur en matière de protection de la santé et d’accès à un traitement médical, le droit de soumettre une plainte, la procédure de traitement des plaintes à bord d’un navire et le rapatriement. Le gouvernement ajoute que les aspects de l’emploi de ces personnes qui ne sont pas couverts par le Code maritime sont réglementés par les dispositions de la loi sur le travail applicables aux employés à terre, qui offrent une protection analogue à celle qui est garantie par la MLC, 2006. La commission note en outre que l’article 273 du Code maritime dispose qu’en cas de doute tel qu’envisagé à l’article II, paragraphes 3, 5 et 6 de la MLC, 2006, la question est examinée et tranchée par l’administration maritime lettonne, après consultation des représentants des ‘armateur et du syndicat. La commission note enfin que le gouvernement indique qu’aucun des navires de passagers battant pavillon letton auxquels la MLC, 2006, s’applique n’effectue de voyages de plus de 48 heures et qu’en conséquence, les services de spectacle offerts aux passagers sur ces navires relèvent du travail temporaire (dont la durée maximale est de 48 heures). La commission prend note de cette information.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que l’article 272 (2) (2) (b) du Code maritime prévoit que la MLC, 2006, ne s’applique pas aux «navires naviguant exclusivement dans les eaux côtières ou intérieures ou naviguant dans les eaux portuaires». La commission rappelle que les «bâtiments qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire» sont exclus du champ d’application de la convention (article II, paragraphe 1 i)), mais que celle-ci s’applique aux navires naviguant dans les eaux côtières. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la définition de l’expression «zones côtières» et, s’il y a lieu, d’indiquer les mesures prises afin que tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire au sens de la convention bénéficient de la protection offerte par celle-ci.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer.La commission note que l’article 284 (3) du Code maritime prévoit que «il est interdit d’employer des gens de mer de moins de 18 ans à un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Ces types de travail et les dérogations correspondantes sont déterminés conformément à la législation relative à l’emploi d’adolescents.» La commission constate que le règlement no 206 sur les travaux interdits aux adolescents et les dérogations autorisées lorsque l’emploi d’adolescents à ce type de travaux s’inscrit dans le cadre de leur formation professionnelle, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 28 mai 2002, comporte une liste exhaustive de travaux dangereux interdits aux adolescents et une liste de facteurs de risque liés au milieu de travail auxquels il est interdit d’exposer des adolescents. La commission note toutefois que cette liste ne couvre pas les travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité dans le secteur maritime. Elle constate en outre que le paragraphe 3 dudit règlement prévoit que «l’emploi d’un adolescent à des travaux visés par ce texte n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, lorsque ces travaux sont exécutés dans le cadre de la formation professionnelle de l’intéressé, en présence directe d’un surveillant ou d’un représentant agréé, et lorsque le respect des dispositions réglementaires relatives à la protection des travailleurs est garanti». La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, n’autorise aucune dérogation à l’interdiction de l’emploi de personnes de moins de 18 ans à un travail dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter, en application de la norme A1.1, paragraphe 4, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mers intéressées, une liste des types de travail considérés comme susceptibles de compromettre la sécurité et la santé, pour lesquels l’emploi ou l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans est interdit compte tenu des conditions particulières de travail et des risques particuliers auxquels sont exposés les jeunes gens de mer, en établissant une distinction claire entre les types de travail qui doivent être interdits sans exception et ceux qui ne peuvent être exécutés sous une supervision et un encadrement adéquats.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que les modifications apportées à l’article 304 du Code maritime qui sont entrées en vigueur le 6 décembre 2017 donnent effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Mise en œuvre. La commission note que, dans sa réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le respect des prescriptions qui ne portent pas sur la construction et l’équipement des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur pour la Lettonie est assuré par l’application directe de l’article 15, paragraphe 3, l’article 12, paragraphe 2 et l’article 17 de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et l’article 7 de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Le gouvernement indique en outre que l’article 30 de la loi sur l’administration maritime et la sécurité marine dispose que les armateurs veillent à ce que les espaces de travail et de loisirs de l’équipage des navires lettons soient conformes aux prescriptions des conventions de l’Organisation internationale du Travail et des autres instruments internationaux pertinents, que les locaux utilisés par l’équipage devraient être inspectés périodiquement et que les résultats de ces inspections devraient être enregistrés dans le livre de bord du navire. Le gouvernement indique que, comme demandé par la commission, la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) comporte un renvoi au règlement no 18 sur les prescriptions applicables de la convention du travail maritime en matière de logement et de loisirs à bord et sur les conditions d’application, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 14 janvier 2014 (ci-après, le règlement no 18), et que les modifications pertinentes dudit règlement seront réexaminées ultérieurement afin que les prescriptions applicables aux navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Lettonie soient prises en considération. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission note que le règlement no 18 ne prévoit pas de limite de jauge au-dessus de laquelle les prescriptions relatives à l’infirmerie s’appliquent, mais que le règlement no 44 sur les prescriptions en matière de protection de la sécurité et de la santé et en matière de soins médicaux à bord des navires adopté par le Conseil des ministres le 18 janvier 2022 (ci-après, le règlement no 44), auquel le gouvernement renvoie, prévoit que tout navire d’une jauge brute supérieure à 500 embarquant 15 membres d’équipage ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours doit disposer d’une salle distincte (infirmerie) dans laquelle des soins médicaux peuvent être dispensés au moyen de matériel approprié et dans de bonnes conditions d’hygiène. Rappelant que les prescriptions relatives à l’infirmerie prévues par la norme A3.1, paragraphe 12, s’appliquent à tout navire embarquant 15 membres d’équipage ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le respect de la prescription selon laquelle les gens de mer doivent être suffisamment approvisionnés en vivres et en eau potable d’une valeur nutritive et d’une qualité suffisantesestgarantiparle règlement no 1050 sur les procédures relatives à l’application des mesures de santé publique, adopté par le Conseil des ministres le 16 novembre 2010. Le paragraphe 11 dudit règlement prévoit que l’inspection de la santé effectue des inspections à bord des navires, à l’issue desquelles il délivre un certificat de contrôle sanitaire. Le gouvernement indique en outre que le paragraphe 26 du règlement no 44 dispose que l’inspection de la santé peut participer aux inspections effectuées par l’État du pavillon de l’administration maritime lettonne et procéder à des contrôles sanitaires à bord ou mener des investigations en vue de détecter les irrégularités éventuelles. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié à bord.La commission note que, conformément au paragraphe 11 du règlement no 44, tout navire ayant à son bord 100 membres d’équipage ou plus et effectuant des voyages internationaux de plus de 72 heures doit disposer d’un médecin qualifié chargé de dispenser des soins médicaux aux membres d’équipage. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 b), prévoit que «tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus […] doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux». Le terme général «personnes» couvre non seulement les gens de mer, mais aussi d’autres catégories de personnes qui ne se trouvent pas à bord en qualité de gens de mer, comme les passagers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines normes minimales. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère aux modifications de l’article 298 du Code maritime, qui sont entrées en vigueur le 6 décembre 2017 et qui sont conformes aux nouvelles dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, dans sa réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement no 359 du Conseil des ministres est devenu obsolète à la suite de la publication du règlement no 44, entré en vigueur le 21 janvier 2022. La commission constate que ce nouveau règlement prévoit, sous sa partie VI, des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs à bord des navires et renvoie aux prescriptions de la norme A4.3 de la MLC, 2006. Elle note que le gouvernement indique qu’au cours de la révision du règlement no 359 du Conseil des ministres, les participants à ces travaux ont débattu de l’opportunité d’inclure la règle sur le comité de sécurité du navire et ont considéré que la norme A4.3, paragraphe 2 d) de la MLC, 2006, était directement applicable en Lettonie, outre le droit des salariés d’élire des délégués chargés des questions liées à la protection des travailleurs garanti par l’article 20 de la loi sur la protection des travailleurs. La commission note également que le gouvernement indique que l’inspection de l’État du pavillon du navire surveille aussi l’application de la norme A.4.3, paragraphe 2 d) de la MLC, 2006en ce qui concerne la création du comité de sécurité du navire, et que de tels comités sont établis sur tous les navires lettons. La commission prend note des exemples de DCTM, partie II approuvées, qui ont été fournis par le gouvernement, et qui se réfèrent à la création de comités de sécurité. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Notant l’absence d’informations concernant les dispositions de la législation nationale donnant effet aux prescriptions détaillées des normes A5.1.1, A5.1.3 et A5.1.4, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions. La commission note que le gouvernement indique que la présence d’un renvoi à la MLC, 2006, dans le paragraphe 3.6 du règlement no 439 sur la mise en œuvre du contrôle des navires par l’État du pavillon, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 7 juin 2011, signifie que toutes les dispositions sur l’inspection et la certification prévues par ledit règlement s’appliquent également à l’inspection et à la certification concernant la MLC, 2006. Le gouvernement indique en outre que certaines dispositions de la MLC, 2006, traitant des responsabilités de l’État du pavillon sont directement appliquées. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’administration maritime lettone s’est dotée d’un système de gestion de la qualité pour la délivrance de certificats MLC aux navires battant pavillon letton et l’établissement d’instructions et de listes de contrôle destinées aux inspecteurs de l’État du pavillon de l’administration maritime lettonne. La réalisation des visites de surveillance devant être effectuées par l’État du pavillon à bord de la quasi-totalité des navires lettons auxquels s’applique la MLC, 2006, est confiée à des sociétés de classification (organismes reconnus), dont les activités sont supervisées par l’administration maritime lettonne conformément à l’accord conclu entre cette dernière et l’organisme reconnu, et conformément à la législation nationale et au droit international. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Notant que la partie I de la DCTM ne contient pas d’informations concises sur les points importants des prescriptions nationales, la commission avait prié le gouvernement de réexaminer la partie I de la DCTM de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission note que le gouvernement indique qu’il compte revoir la partie I de la DCTM afin d’en rendre le contenu plus facilement compréhensible. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016, sont entrés en vigueur pour la Lettonie respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur des amendements. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 272(4)(b) du Code maritime, les personnes qui fournissent aux passagers des services de spectacle (tels que les artistes) sont exclues de la définition du «marin» et avait prié le gouvernement de fournir davantage d’informations à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions liées à l’exclusion de certaines catégories de personnes du champ d’application de la convention, dont les artistes, ont fait l’objet de longs débats avec les organisations de gens de mer et d’armateurs. La commission rappelle que les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention, quelle que soit leur position à bord. La commission estime donc qu’il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les personnes chargées de divertir les passagers qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord doivent être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour qu’une distinction soit établie entre les personnes qui fournissent des services de spectacle aux passagers pendant de courtes périodes à bord (en définissant ces périodes) et celles qui travaillent à bord de façon plus permanente, ces dernières étant considérées comme des gens de mer aux fins de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait noté que si l’article 12 du règlement ministériel no 364 du 17 mai 2011, «Procédures d’agrément et de contrôle des fournisseurs commerciaux de services de recrutement et placement de la main-d’œuvre constituant les équipages des navires» (ci-après «le règlement no 364»), interdit de facturer aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des honoraires ou d’autres frais pour des services de recrutement et de placement, l’article 11.6 du même règlement oblige notamment les services de recrutement et de placement de gens de mer de les informer des coûts susceptibles d’être mis à leur charge au cours de la procédure de placement. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels pourraient être ces coûts et de quelle façon il est assuré que les gens de mer ne se voient pas facturer, directement ou indirectement, des coûts autres que ceux prévus à la norme A1.4, paragraphe 5 b). La commission note que le gouvernement signale que l’objectif de l’article 11.6 du règlement no 364 est de s’assurer que les services de recrutement et de placement se chargent bien d’informer les gens de mer des frais éventuels qui peuvent survenir au cours de la procédure de recrutement et de placement, comme les coûts d’obtention d’un certificat médical national obligatoire, du livret professionnel national et d’un passeport ou autre document personnel de voyage similaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission avait prié le gouvernement d’identifier la législation nationale qui exige que le contrat d’engagement maritime soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou le représentant de ce dernier, et que les deux parties détiennent chacune un original du contrat comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). En ce qui concerne l’obligation que le contrat d’engagement soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «agreement entered in the writing» dans la version anglaise du Code maritime est la traduction de l’expression en letton «rakstveida noslegts darba Līgums» qui signifie que le contrat doit être écrit et signé par les deux parties. En ce qui concerne l’obligation précisée à la norme A2.1, paragraphe 1 c), en vertu de laquelle l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime, la commission note que le gouvernement indique que l’expression «one copy» dans la version anglaise du Code maritime est la traduction de l’expression en letton «viens darba liguma eksempliirs» qui fait référence à l’original du contrat. L’article 40(5) du Code du travail dispose également qu’un contrat de travail doit être préparé en double exemplaire, une copie étant destinée à l’employé, l’autre à l’employeur. Le gouvernement indique que les dispositions nationales susmentionnées exigent donc que deux originaux du contrat d’engagement maritime soient signés par le marin et l’armateur et qu’un original du contrat soit remis au marin et l’autre à l’armateur. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application du programme de développement des carrières et des capacités et de possibilités d’emploi pour les marins, y compris dans le cadre du document «Directives 2014 2020 pour le développement des transports», qui donne effet à la règle 2.8 et au code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document de planification nationale «Directives 2014-2020 pour le développement des transports» vise à améliorer le système de formation professionnelle des gens de mer lettons et ainsi à accroître leurs compétences professionnelles pour qu’elles répondent davantage aux besoins et aux exigences du marché du travail. Dans ce contexte, des mesures ont été prises pour: i) promouvoir des activités de formation pour le personnel d’exécution en recourant à des dispositifs modernes d’enseignement à distance; ii) revoir le système d’école maritime professionnelle en rendant les programmes plus attractifs et en reliant davantage avec les besoins du marché du travail et les nouvelles tendances; et iii) accroître l’attrait de la profession de marin auprès des jeunes en organisant des événements visant à faire connaître la formation et les métiers maritimes. La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Législation. La commission avait noté que si le règlement ministériel no 18 du 14 janvier 2014, «Règlement sur les prescriptions applicables de la convention du travail maritime relatives au logement et aux loisirs à bord ainsi qu’aux conditions de conformité» (ci-après «le règlement no 18»), met en œuvre les dispositions de la règle 3.1 et du code, la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, du gouvernement ne fait pas référence au règlement no 18 pour ce qui est des dispositions applicables en matière de logement et de loisirs à bord. La commission avait donc prié le gouvernement d’inclure une référence au règlement no 18 dans la DCTM, partie I, pour lever toute incertitude quant à la législation nationale qui s’applique. La commission prend note que le gouvernement indique que, conformément à la règle 3.1, paragraphe 2, le règlement no 18 n’est applicable qu’aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la convention et ne s’applique pas aux navires existants construits avant le 20 août 2013. Le gouvernement indique qu’étant donné qu’aucun navire construit le 20 août 2013 ou après cette date n’est immatriculé sous pavillon letton, la DCTM, partie I, fournie est destinée aux navires existants et ne contient pas de référence au règlement no 18. La référence au règlement no 18 sera incluse dans la DCTM, partie I, lorsqu’elle sera délivrée pour un navire construit le 20 août 2013 ou après cette date. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle 3.1, paragraphe 2, les prescriptions du code mettant en œuvre cette règle qui ont trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre concerné. D’autres prescriptions, telles que celles prévues dans la norme A3.1, paragraphes 16, 17 et 18, s’appliquent à tous les navires, quelle que soit leur date de construction. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires battant son pavillon se conforment à ces prescriptions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. Constatant l’absence de dispositions nationales applicables, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives: i) aux normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon (norme A3.2, paragraphe 1); ii) à la formation ou l’instruction nécessaire du personnel de cuisine et de table (norme A3.2, paragraphe 2 c)); iii) à la fréquence des inspections relatives à l’alimentation et au service de table; et iv) à la fourniture de nourriture et d’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord. En ce qui concerne la norme A.3.2, paragraphe 2 c), le gouvernement indique que l’équipage d’un navire letton doit être recruté conformément aux spécifications du certificat d’effectif minimal. L’administration maritime de la Lettonie délivre ce certificat aux navires lettons en application du paragraphe 7 du règlement ministériel no 80 du 24 janvier 2006, «Règlement relatif à l’effectif minimal des navires», qui exige qu’il y ait un cuisinier pleinement qualifié sur les navires dont l’équipage compte dix personnes ou plus. Sur les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix membres d’équipage et ne comptant pas de cuisinier pleinement qualifié à leur bord, quiconque prépare la nourriture dans la cuisine doit avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord, comme le prévoit la MLC, 2006. En ce qui concerne l’obligation de fournir aux marins de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le contrôle de la manipulation des aliments du 19 février 1998 et plusieurs règlements ministériels sur les services de table relatifs à l’hygiène et à la qualité des aliments, aux obligations s’imposant au personnel et à la traçabilité des aliments s’appliquent; le Service chargé des questions alimentaires et vétérinaires en contrôle le respect. La commission observe toutefois qu’il n’est pas clair de déterminer la façon dont les dispositions susmentionnées s’appliquent aux navires et note également que ces dispositions ne sont pas mentionnées dans la DCTM, partie I. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i) comment ces dispositions, qui ne sont pas spécifiques aux gens de mer, s’appliquent aux navires; et ii) comment le Service chargé des questions alimentaires et vétérinaires en contrôle le respect à bord des navires. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins dentaires. Notant que la législation en vigueur ne semble contenir aucune disposition relative aux soins dentaires essentiels, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 1, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 298 du Code maritime dispose qu’un marin a le droit à une assistance médicale d’urgence et l’armateur a le devoir de couvrir les dépenses qui peuvent en découler. Les frais relatifs aux soins prodigués au marin sont à la charge de l’armateur s’ils ne sont pas fournis par l’État conformément aux dispositions générales ou s’ils ne sont pas couverts par une assurance maladie. Les frais sont à la charge de l’armateur si: 1) le marin a subi des lésions à bord – jusqu’à ce qu’il soit complètement rétabli ou jusqu’à ce qu’un médecin estime qu’il est incapable de travailler; et 2) le marin est tombé malade à bord – au moins 16 semaines après la date à laquelle la maladie s’est déclarée. Le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées couvrent également l’obligation de l’armateur de fournir des soins dentaires essentiels au marin, même si cela n’est pas explicitement mentionné. La commission observe que l’accord uniforme «TCC» du LSUMF pour les équipages des navires battant pavillon de complaisance que le gouvernement a fourni prévoit, à son paragraphe 21.1, le droit des gens de mer aux soins dentaires. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. Elle attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A4-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à la prescription de la norme A4.3, paragraphe 2 d), prévoyant qu’un comité de sécurité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. Elle l’avait également prié de fournir des informations en ce qui concerne l’adoption, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, de directives nationales sur la protection de la sécurité et de la santé au travail des gens de mer conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que le règlement ministériel no 359 du 1er juillet 2003, «Règlement concernant les normes de protection de la sécurité et de la santé et le traitement médical à bord des navires» (ci-après «le règlement no 359») contient les directives et principes essentiels relatifs à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires lettons. Le gouvernement indique que le règlement no 359 est en cours de révision et contiendra les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 2 d), en ce qui concerne le comité de sécurité du navire. Le nouveau règlement précisera les obligations de l’armateur pour ce qui est de la sécurité et de la santé au travail en tenant compte du principe directeur B4.3.1, paragraphe 1, des autres directives pertinentes de l’OIT et des normes internationales. Il exigera également que les éléments mentionnés au principe directeur B4.3.1, paragraphe 2, soient inclus dans les règlements sur la sécurité du navire rédigés par l’armateur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard afin de garantir le plein respect de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle façon la protection de la sécurité sociale est accordée aux gens de mer qui résident habituellement en Lettonie et qui travaillent sur des navires battant un pavillon autre que le pavillon letton. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes dispositions adoptées pour fournir une protection aux gens de mer résidant habituellement en Lettonie lorsqu’ils travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un membre de l’Espace économique européen. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles les gens de mer qui résident habituellement en Lettonie et sont employés sur des navires battant pavillon de la Lettonie ou d’un autre membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un membre de l’Espace économique européen sont couverts par le régime mis en place par la législation lettonne en matière de sécurité sociale, sur la base de cotisations obligatoires de l’employeur et de l’employé. Les gens de mer résidant en Lettonie qui sont employés sur des navires étrangers battant le pavillon d’autres États peuvent s’affilier à l’assurance sociale sur une base volontaire. La commission prend note de ces informations. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée pour fournir des prestations aux marins non résidents qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale adéquate.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission constate que le règlement ministériel no 439 du 7 juin 2011, «Règlement concernant la mise en œuvre du contrôle des navires par l’État du pavillon» (ci-après «le règlement no 439») prévoit, à son article 3.6, que l’inspection doit s’acquitter du contrôle des navires lettons par l’État du pavillon en menant les activités suivantes: [...] le contrôle du respect des prescriptions de la MLC, 2006. La commission observe toutefois qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions détaillées des normes A5.1.1, A5.1.3 et A5.1.4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment il assure l’inspection de tous les navires et pas seulement des navires effectuant des voyages internationaux et d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, qui sont tenus d’avoir à bord et de conserver un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Elle prend note que le gouvernement indique que le règlement no 439 régit le contrôle par l’État du pavillon de tous les navires immatriculés sous le pavillon letton. Conformément au paragraphe 4 du règlement no 439, l’inspection et la certification des navires lettons d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux sont effectuées par un organisme agréé et autorisé par l’Administration maritime de Lettonie. Le paragraphe 5 dudit règlement dispose que les navires lettons d’une jauge brute inférieure à 500 qui n’effectuent pas de voyages internationaux doivent également être inspectés et certifiés. L’armateur peut toutefois choisir que son navire soit inspecté et certifié par l’Administration maritime de Lettonie ou par un organisme agréé. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Notant que la DCTM, partie I, qui a été soumise présente une liste de références à la législation d’application sans fournir d’informations précises sur le contenu principal des prescriptions nationales, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, pour mieux appliquer la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a réexaminé la DCTM, partie I, de la Lettonie du point de vue du principe directeur B5.1.3 et estime qu’aucune explication supplémentaire ne devrait être incluse dans la partie I. Elle note toutefois que la DCTM, partie I, ne fournit pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsque celles-ci portent sur des questions au sujet desquelles la convention prévoit un certain nombre de différences dans les pratiques nationales. Par exemple, en ce qui concerne l’âge minimum, la DCTM, partie I, fait référence au «Code maritime (partie G), règlement ministériel no 206 du 28 mai 2002, “Règlement concernant les types de travaux dans lesquels l’emploi d’adolescents est interdit et les exceptions à cette interdiction lorsque l’emploi dans ces types de travaux est autorisé dans le cadre de la formation professionnelle de l’adolescent”», mais ne précise pas réellement l’âge minimum ni la période considérée comme la nuit. En ce qui concerne la DCTM, partie II, la commission note que, même si l’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée que le gouvernement a fourni contient un certain nombre d’informations supplémentaires, dans bon nombre de cas, il se limite à confirmer la conformité avec les prescriptions et se réfère à d’autres documents concernant des manuels et procédures du système interne. La commission avait également suggéré que le gouvernement donne pour instruction à ses inspecteurs de revoir la DCTM, partie II, pour veiller à ce qu’elle donne davantage d’informations sur la manière dont les prescriptions de la législation nationale sont appliquées entre les inspections. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’autres exemples de DCTM, partie II, rédigée par un armateur. Elle rappelle que, sauf si tous les documents cités en référence se trouvent à bord du navire et sont facilement accessibles, il est difficile pour les fonctionnaires de contrôle de l’État du port ou les gens de mer de comprendre quelles sont les prescriptions nationales relatives à ces points. La commission réitère que la DCTM, partie I, telle qu’elle est actuellement rédigée, et partie II, ne semble pas répondre à ce pourquoi elle est requise par la convention, à savoir aider l’ensemble des personnes concernées, comme les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales concernant les 16 points repris sont dûment respectées à bord. La commission prie donc le gouvernement de revoir la DCTM, partie I, aux fins d’une pleine application de la norme A5.1.3, paragraphe 10, et de soumettre des exemples de DCTM, partie II, approuvées par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Questions générales sur l’application. Mesures d’application. Déclaration de conformité du travail maritime. Parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle prend note également, à cet égard, de la référence du gouvernement à la législation mettant en œuvre la convention, notamment au Code maritime, à la loi sur l’administration et la sécurité maritime, au Code du travail et à différents règlements ministériels (RM). La commission note aussi que le gouvernement a communiqué copie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, ainsi qu’un exemplaire de la DCTM, partie II, et un certificat de travail maritime. La commission note par ailleurs que, sur de nombreux points, le gouvernement se réfère à la DCTM, parties I et II, comme à des documents fournissant suffisamment d’informations sur l’application nationale; la commission note toutefois que la DCTM, partie I, qui a été soumise se limite, en lieu et place, à donner une liste de références sur la législation d’application. Par exemple, s’agissant de l’âge minimum, la DCTM, partie I, comporte l’indication suivante: «Code maritime (partie G), règlement ministériel no 206 adopté le 28 mai 2002, “Règlements concernant les types de travail dans lesquels l’emploi d’adolescents est interdit et les exceptions à cette interdiction lorsque l’emploi dans ces types de travail est autorisé en relation avec la formation professionnelle de l’adolescent”.»
La commission rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 stipule que la DCTM, partie I, établie par l’autorité compétente «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais aussi donne, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 contient des directives en ce qui concerne l’énoncé des prescriptions nationales et recommande notamment que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Or, dans de nombreux cas, une référence ne fournira pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsque celles-ci portent sur des questions au sujet desquelles la convention prévoit un certain nombre de différences dans les pratiques nationales. Par exemple, s’agissant de l’âge minimum, dans les cas où il a été déterminé dans la législation nationale, après consultation, que les gens de mer de moins de 18 ans peuvent exercer – ou qu’il leur est interdit d’exercer – certains types de travail, des informations nationales supplémentaires sont nécessaires, comme le prévoient les paragraphes 2, 3 et 4 de la norme A1.1.
De même, en ce qui concerne la DCTM, partie II, qui énonce les mesures adoptées par l’armateur pour appliquer les prescriptions nationales, la commission note, que, bien que l’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée fourni par le gouvernement contienne un certain nombre d’informations supplémentaires, dans bon nombre de cas, il se limite à confirmer la conformité avec les prescriptions et se réfère à d’autres documents concernant des manuels et procédures du système interne. Par exemple, en ce qui concerne les heures de travail ou le repos, la DCTM, partie II, indique que: «Les horaires de travail et la liste des heures de travail sont affichées. Le travail effectué est enregistré, et une éventuelle suspension de l’horaire de travail doit être indiquée. DC0001718 Enregistrement des heures de travail et des heures de repos (LAT).»
A moins que l’ensemble des documents susmentionnés ne soient transportés à bord du navire et facilement accessibles à toutes les personnes concernées, la commission note qu’il serait difficile pour les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires de contrôle de l’Etat du port ou les marins de comprendre quelles sont les prescriptions nationales relatives à ces questions et quelle est la façon dont elles doivent être appliquées à bord du navire. La commission considère que la DCTM, parties I et II, ne semble pas répondre à ce pourquoi elle est requise par la convention, à savoir aider l’ensemble des personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les marins, à vérifier que les prescriptions nationales sur les 14 questions énumérées sont dûment appliquées à bord. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, pour mieux appliquer le paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, afin de s’assurer que la DCTM, partie I, non seulement constitue une référence pour les dispositions juridiques nationales pertinentes englobant les dispositions elles aussi pertinentes de la convention, mais aussi qu’elles donnent, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission suggère également que le gouvernement donne pour instruction à ses inspecteurs de revoir les DCTM, partie II, pour veiller à ce qu’elles donnent davantage d’informations sur la manière dont les prescriptions de la législation nationale sont appliquées entre les inspections.
Questions générales sur l’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 f), 3, 5 et 6. Gens de mer et navires. Equivalence d’ensemble. La commission note que l’article 272, paragraphe 4, du Code maritime définit le terme «marin» comme correspondant à toute personne qui est employée ou travaille à bord, à quelque titre que ce soit, à l’exception de deux catégories de travailleurs: a) les personnes qui travaillent à bord pour une courte période (au maximum 48 heures), par exemple pour y procéder à des inspections, des réparations, fournir des services de pilote, effectuer des travaux de recherche ou des travaux scientifiques; et b) les personnes qui fournissent aux passagers des services de spectacle (tels que les acteurs).
S’agissant des exclusions énumérées à l’alinéa b), la commission note qu’il est en outre stipulé dans cette partie du Code maritime que les personnes concernées relèvent dudit Code maritime en ce qui concerne : l’âge minimum (partie 284); les conditions de travail et les installations de loisirs à bord (partie 285); les horaires de travail et les horaires de repos (partie 291); le droit du marin à des permissions à terre (partie 294); la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne la santé et les soins médicaux (partie 298); le droit du marin de déposer une plainte (partie 299); et la procédure de dépôt des plaintes à bord (chapitre XXX2). La commission rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 1 f), de la MLC, 2006, le terme «gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, ce qui inclurait donc les personnes qui travaillent dans le domaine des arts de la scène ainsi que leur personnel auxiliaire. En cas de doute quant à savoir si telle ou telle catégorie de personnes doit être considérée comme marins, il serait nécessaire que la question soit tranchée comme le prévoit l’article II, paragraphe 3. La commission rappelle également que la CIT a adopté à sa 94e session une résolution concernant l’information sur les groupes professionnels (résolution VII), qui contient des directives quant aux critères que les membres devraient utiliser pour trancher cette question au niveau national.
La commission note à cet égard que l’article 273 du Code maritime dispose que, en cas de doute, l’article II, paragraphes 3, 5 et 6, de la convention doit être pris en compte, et que les décisions doivent être prises par l’administration maritime lettonne après consultation avec les représentants des propriétaires du navire et du Syndicat des gens de mer. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de cas au sujet duquel on aurait pu éprouver un doute. Elle observe cependant que bon nombre des prescriptions nationales, telles que celles concernant les permissions de se rendre à terre ou les heures de travail et de repos, laissent à penser que les personnes appartenant à la catégorie b) à laquelle il est fait référence ci-dessus, contrairement à celles appartenant à la catégorie a), pourraient travailler à bord d’un navire durant une période prolongée. La commission prie le gouvernement de préciser s’il y a eu des cas où ces questions ont été tranchées en application de l’article II, paragraphe 3, de la convention, concernant les catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme des marins. Elle demande également au gouvernement de préciser si les exclusions prévues à l’article 272, paragraphe 4, du Code maritime ont été décidées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
La règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que dans les statistiques requises dans le formulaire de rapport, le gouvernement indique qu’il existe 58 services privés et enregistrés de recrutement et de placement des gens de mer qui opèrent sur le territoire national. Le gouvernement explique que ces services sont réglementés par le RM no 364 du 17 mai 2011, intitulé «Procédures d’agrément et de contrôle des fournisseurs commerciaux de services de recrutement et placement de la main-d’œuvre constituant les équipages des navires», qui contient des prescriptions détaillées pour l’obtention du permis ou de la licence spéciale nécessaire pour offrir des services de recrutement et de placement, ainsi que la liste des opérateurs agréés dans le pays. De plus, la commission note que l’article 24 de la loi maritime, de même que l’article 12 du RM no 364, interdit aux services de recrutement et de placement de facturer au marin, directement ou indirectement, en tout ou partie, des honoraires ou d’autres frais pour la fournitures de services de recrutement et de placement. Elle note par ailleurs, toutefois, que sur la liste des prescriptions faites aux services de recrutement et de placement au titre de l’article 11.6 du RM no 364 figure l’obligation pour ces services, entre autres, d’informer les marins des coûts susceptibles d’être mis à leur charge au cours de la procédure de placement. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 5 b) de la norme A1.4 stipule que tout Membre «doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures, interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur». Notant que l’article 11.6 du RM no 364 du 17 mai 2011 prévoit que la procédure de recrutement et de placement des marins puisse éventuellement entraîner des coûts, la commission prie le gouvernement d’identifier en quoi ces coûts pourraient consister et de quelle façon il est assuré que les marins ne se voient pas facturer, directement ou indirectement, des coûts autres que ceux prévus au paragraphe 5 b) de la norme A1.4.
La règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. La commission note que l’article 283(3) du Code maritime stipule que la relation d’emploi entre un marin et l’armateur doit être défini dans: 1) un contrat d’emploi écrit, dont un exemplaire est fourni au marin à bord du navire et l’autre à l’armateur; 2) une convention collective (s’il en a été conclu une). Elle note en outre qu’aux termes de l’article 11.6 du RM no 364 du 17 mai 2011 intitulé «Procédures d’agrément et de contrôle des fournisseurs commerciaux de services de recrutement et placement de la main-d’œuvre constituant les équipages des navires», le service privé de recrutement doit offrir au marin la possibilité de consulter les termes de son contrat d’emploi avant de le signer, et lui remettre une copie du contrat d’emploi, afin de l’informer de ses droits et responsabilités, de ses conditions de travail et des coûts éventuels pouvant découler de la procédure de placement. La commission note également que l’article 286 du Code maritime contient une liste des informations qui doivent être indiquées dans le contrat d’emploi du marin, mais qu’il ne semble pas exigé qu’un contrat d’emploi soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou le représentant de l’armateur, ni que ceux-ci sont tenus de signer l’original de l’accord conformément au paragraphe 1 a) et c) de la norme A2.1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont ses lois ou règlements nationaux qui exigent que le contrat d’engagement des marins soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou le représentant de ce dernier, et que les deux parties détiennent chacune un original du contrat comme le prescrit le paragraphe 1 a) et c) de la norme A2.1.
La règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que l’article 5 du RM no 1065 du 22 décembre 2008 stipule que le registre des gens de mer doit définir le niveau du programme de cours de formation conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW) relative aux normes minimum de compétences et à la formation complémentaire obligatoire. De même, le gouvernement indique que les mesures qui seront mises en œuvre en faveur du développement des carrières et des compétences ainsi que des possibilités d’emploi pour les marins sont décrites dans le document de planification politique nationale intitulé «Directives 2014-2020 pour le développement des transports». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application du programme de développement des carrières et des capacités et de possibilités d’emploi pour les marins, y compris dans le cadre du document «Directives 2014-2020 pour le développement des transports», qui donne effet à la règle 2.8 et au code.
La règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que le RM no 18 du 14 janvier 2014, intitulé «Règles sur les prescriptions applicables de la convention du travail maritime relatives au logement et aux loisirs à bord ainsi qu’aux conditions de conformité», applique les dispositions de la règle 3.1 et du code. Elle note cependant que la DCTM, partie I, du gouvernement ne se réfère pas au RM no 18 en ce qui concerne les dispositions applicables en matière de logement et de loisirs à bord. Elle se réfère à la place à la loi de 1970 qui réglemente le logement des équipages ainsi qu’à d’autres RM relatifs à la sécurité et au contrôle des navires. La commission note aussi que l’exemple d’une partie II de la DCTM approuvée, soumis par le gouvernement, n’est pas clair en ce qui concerne les prescriptions applicables en matière de logement et de loisirs puisqu’il se borne à indiquer qu’elles devraient «s’inscrire dans la suite logique de la promotion de la santé et du bien-être du marin». La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure une référence au RM no 18 dans la DCTM, partie I, ainsi que de fournir des informations sur les prescriptions spécifiques applicables au logement, afin de lever toute incertitude en ce qui concerne la législation nationale en vigueur en matière de logement et de loisirs des marins.
La règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que, aux termes de l’article 285(2) du Code maritime, le capitaine doit s’assurer que les marins bénéficient d’un approvisionnement d’une qualité et d’une quantité suffisantes en vivres et en eau potable. L’article 286(14) stipule que l’approvisionnement en vivres est inclus dans les termes du contrat d’engagement maritime. La commission note également que l’article 4 du RM no 18, susmentionné, comprend un certain nombre de prescriptions en ce qui concerne les installations pour le service de table, telles que la prévention du risque d’exposition à des niveaux dangereux de bruit et de vibrations et d’autres facteurs environnementaux, mais ne semble pas contenir de règles en ce qui concerne les normes relatives au service de table pour les repas servis aux marins à bord des navires qui battent pavillon letton – comme cela est requis au paragraphe 1 de la norme A.3.2 – , à la formation et à l’instruction du personnel de cuisine et de table (paragraphe 2 c) de la norme A.3.2) ou aux dispositions du principe directeur B.3.2 sur l’alimentation et le service de table.
Enfin, la commission note que l’article 30 de la loi sur l’administration et la sécurité maritimes requiert qu’un officier du navire, dûment autorisé à cet effet par le capitaine, «inspecte régulièrement» les locaux de l’équipage et inscrive les résultats de cette inspection dans le livre de bord du navire, mais il ne précise pas la fréquence des inspections. La commission prie par conséquent le gouvernement d’identifier toute législation supplémentaire pouvant donner effet aux prescriptions de la règle 3.1 et du code en ce qui concerne les normes minimums de service de table et, s’il n’en existe pas, d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle lui demande également d’indiquer comment il est assuré que les marins sont approvisionnés en vivres et eau potable d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, comme requis par le règle 3.2.
La règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 298 du Code maritime et le RM no 359 du 1er juillet 2003, intitulé «Règles relatives aux dispositions de protection de la sécurité et de la santé et au traitement médical à bord des navires», contiennent des mesures concernant la fourniture de soins médicaux gratuits au marin, et notamment des dispositions pour assurer des soins médicaux d’urgence au port, une formation médicale, des centres de consultation, et des inspections annuelles des stocks et équipements médicaux. La commission note cependant que ni le Code maritime ni le RM no 359 ne semblent prévoir des soins dentaires essentiels, tels qu’ils sont requis au titre du paragraphe 1 de la norme A4.1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il a adoptées pour s’assurer que les marins qui travaillent à bord d’un navire battant son pavillon peuvent recevoir des soins dentaires essentiels.
La règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses lois générales sur la protection du travail n’exigent pas la création d’un comité de sécurité. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 20(1) de la loi sur la protection du travail, qui stipule que, dans une entreprise ou une unité de celle-ci dans laquelle cinq salariés ou plus sont employés, ces salariés, ou leurs représentants, peuvent, en fonction du nombre des salariés, de la nature du travail de l’entreprise et des risques que comporte le milieu de travail, élire un ou plusieurs représentants légaux. La commission note en outre que l’exemple de DCTM, partie II, approuvée, soumis par le gouvernement, indique qu’il «existe à bord un comité de sécurité si le navire emploie cinq marins ou plus». Elle note cependant qu’il ne semble pas exister de directives nationales conformément au paragraphe 2 de la règle 4.3. La commission souhaite attirer l’attention, à cet égard, sur la réunion tripartite d’experts de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur maritime, tenue du 13 au 17 octobre 2014, au cours de laquelle ont été discutées et adoptées des directives pour l’application des dispositions de la MLC, 2006, relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’identifier sa législation et ses autres mesures donnant effet à la prescription du paragraphe 2 d) de la norme A4.3 selon laquelle un comité de sécurité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. Elle lui demande également de fournir des informations en ce qui concerne l’adoption, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, de directives nationales sur la protection de la sécurité et de la santé au travail des marins.
La règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, en ratifiant la convention, la Lettonie avait précisé que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles elle fournit une protection aux marins conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 sont l’assurance-maladie, l’assurance-chômage, l’assurance-vieillesse, les prestations familiales, les prestations de maternité et les prestations de survivants. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique lettone d’assurance-maladie comprend une assurance volontaire et une assurance commerciale pour ses résidents. Elle note également la référence du gouvernement à la loi sur les allocations sociales d’Etat, qui prévoit un certain nombre d’allocations de sécurité sociale pour les citoyens lettons, les non-citoyens, les étrangers et les apatrides qui résident dans le pays de façon permanente. La commission note à cet égard que le régime de sécurité sociale est financé par des cotisations obligatoires de l’employeur et du salarié, en application de l’article 14 de la loi. La commission croit cependant comprendre que le terme «employeur», tel que défini à l’article 1(1) de la loi, semble se référer aux employeurs de Lettonie ou d’autres membres de l’Union européenne, ou de la Confédération helvétique, ou bien encore de l’Espace économique européen.
La commission rappelle les paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 de la convention, aux termes desquels tout Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection par la sécurité sociale, dans au moins trois de ses branches, à tous les marins résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon la protection de la sécurité sociale est accordée aux marins qui résident habituellement en Lettonie et qui travaillent sur des navires battant un pavillon autre que le pavillon letton. Elle lui demande également de donner des informations sur toutes dispositions adoptées pour fournir une protection aux marins résidant habituellement en Lettonie et qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre membre de l’Union européenne, ou de la Suisse, ou d’un membre de l’Espace économique européen.
Les règles 5.1 et 5.1.3. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Système d’inspection. La commission note que le RM no 439 du 7 juin 2011, intitulé «Règles relatives au contrôle de l’Etat du pavillon des navires», réglemente le contrôle de l’Etat du pavillon et contient les procédures d’exécution des inspections de l’Etat du pavillon pour les navires battant pavillon letton, l’octroi des certificats des navires et la suspension ou la révocation desdits certificats. En vertu de la partie 4, les navires lettons engagés dans des voyages internationaux d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent être soumis à une inspection et une certification par l’organisme reconnu compétent. Aux termes de la partie 5, les propriétaires de navires lettons qui ne sont pas engagés dans des voyages internationaux ou dont la jauge brute est inférieure à 500 peuvent choisir de faire procéder à une inspection et une certification. La commission rappelle à cet égard que, même si le paragraphe 1 de la règle 5.1.3 de la convention prévoit que les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ou battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays doivent conserver et tenir à jour un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime, le système d’inspection de l’Etat du pavillon s’applique à tous les navires aux termes de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser comment il assure l’inspection et la certification de tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant pavillon letton et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays, conformément au paragraphe 1 b) de la règle 5.1.3.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire du document approuvé pour les états de service des marins (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire d’un contrat type d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); un exemplaire de document type accepté ou émis en ce qui concerne la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs, indiquant qu’elle couvre le rapatriement (règle 2.5, paragraphe 2) et l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des marins résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2, paragraphe 1 b)); une copie des directives nationales pertinentes pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du (des) document(s) utilisé(s) pour notifier les situations dangereuses ou les accidents du travail à bord des navires (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une copie d’un rapport ou d’une évaluation établi par un conseil du bien-être, s’il en existe, sur les services de bien-être (norme A4.4); l’accord régissant la délégation des services de certification obligatoire pour les navires enregistrés en République de Lettonie, entre l’Administration maritime de la Lettonie et l’organisme reconnu compétent, auquel le gouvernement se réfère dans son premier rapport (règle 5.2); un document type émis à l’intention des inspecteurs de l’Etat du pavillon ou signé par eux, définissant leurs fonctions et pouvoirs, ainsi qu’une copie de toutes directives nationales publiées à l’intention de ces inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphes 7 et 8); une copie du formulaire utilisé pour les rapports des inspecteurs de l’Etat du pavillon (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie des orientations nationales émises à l’intention des inspecteurs de l’Etat du pavillon sur la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire (norme A5.2.1, paragraphe 7); des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels d’importantes déficiences ont été décelées et sur le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, en totalité ou en partie, aux conditions à bord qui sont clairement dangereuses pour la sûreté, la santé ou la sécurité des marins, ou qui constituent une violation grave ou répétée des prescriptions de la convention (y compris des droits des marins) (norme A5.2.1).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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