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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-CHN-111-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement chinois a pris note des observations formulées dans le rapport de la commission d’experts sur la mise en œuvre par la Chine de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le gouvernement qui attache une grande importance à ces observations les a examinées avec les départements concernés, les gouvernements locaux et les partenaires sociaux. Une note complémentaire est fournie comme suit:

Les lois, règlements et pratiques de la Chine sont pleinement conformes aux principes de la convention, qui est de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Le gouvernement chinois considère l’emploi comme une priorité absolue au service du bien‑être fondamental de notre peuple. La Chine adopte une politique de l’emploi proactive, fondée sur une coopération amicale et une consultation égale avec les partenaires sociaux, et en coordination avec les politiques nationales de développement économique et social. La Chine accorde une grande priorité aux droits à l’emploi des travailleurs. Une série de mesures politiques ont permis aux travailleurs de bénéficier pleinement de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La Chine a atteint les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies et l’objectif de développement durable 1 dix ans avant la date prévue. L’article 3 de la loi chinoise sur le travail dispose que «les travailleurs jouissent d’une égalité de droit en matière d’emploi et de choix de la profession, du droit à la rémunération du travail, au repos et aux vacances, à la protection de la sécurité et de la santé au travail, à des programmes de formation professionnelle, à l’assurance sociale et à la protection sociale, à la procédure de règlement des conflits du travail et autres droits relatifs au travail prévus par la loi». La loi sur le travail comporte deux chapitres spéciaux sur la «promotion de l’emploi» et la «formation professionnelle», qui précisent les dispositions détaillées. L’article 12 de la loi sur le travail dispose que «les travailleurs, quels que soient leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe ou leurs convictions religieuses, ne doivent pas faire l’objet de discrimination en matière d’emploi». L’article 3 précise que «les travailleurs ont le droit, en toute égalité, à l’emploi et au choix de la profession, le droit à la rémunération du travail [...]». Le droit, en toute égalité, à l’emploi est une base importante pour assurer les moyens de subsistance et le développement des travailleurs, et il est protégé par la loi. L’article 3 de la loi chinoise sur la promotion de l’emploi dispose que «les travailleurs doivent avoir un droit égal à l’emploi et au choix de leur profession conformément à la loi. Dans leur recherche d’emploi, les travailleurs ne doivent pas faire l’objet de discrimination en raison de leur origine ethnique, de leur race, de leur sexe, de leurs convictions religieuses, etc.» L’article 21 dispose que «l’État soutient le développement de l’économie régionale, encourage la coopération entre les différentes régions et assure la coordination d’ensemble de l’action en faveur d’une croissance équilibrée de l’emploi dans les différentes zones. L’État soutient les zones de minorités ethniques dans leurs efforts pour développer l’économie et accroître l’emploi». L’article 28 dispose que «les travailleurs de tous les groupes ethniques jouissent des mêmes droits au travail. Lorsqu’une unité d’emploi recrute du personnel, elle doit dûment prendre en considération les travailleurs des minorités ethniques, conformément à la loi». L’article 4 du chapitre II du Règlement chinois sur les services de l’emploi et la gestion de l’emploi réaffirme que les travailleurs jouissent d’une égalité de droit en matière d’emploi, conformément à la loi. Les travailleurs ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination en matière d’emploi en raison de leur origine ethnique, de leur race, de leur sexe, de leurs convictions religieuses, etc. L’article 20 stipule que les brochures ou annonces de recrutement publiées par les unités chargées de l’emploi ne doivent pas contenir de contenu discriminatoire. L’article 25 exige que les agences du service public de l’emploi fournissent aux travailleurs une consultation gratuite sur les politiques et réglementations en matière d’emploi, des informations sur l’offre et la demande sur le marché du travail, des services d’orientation professionnelle et de présentation des emplois. L’article 58 précise qu’il est interdit aux agences pour l’emploi de diffuser des informations sur l’emploi qui contiennent un contenu discriminatoire. Le 20 avril 2022, la 34e session du Comité permanent du 13e Congrès national populaire a révisé la loi de la République populaire de Chine sur l’enseignement professionnel, dont l’article 5 dispose que «les citoyens ont le droit de recevoir un enseignement professionnel conformément à la loi». L’article 11 stipule que «l’État met en œuvre un système dans lequel les travailleurs reçoivent la formation professionnelle nécessaire avant d’être employés ou d’occuper un poste». Les orientations sur la protection des droits et des intérêts des travailleurs dans les nouvelles formes d’emploi (MOHRSS [2021] no 56) prévoient clairement la mise en œuvre d’un système d’emploi équitable et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi. Le ministère chinois des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (MOHRSS) mettra véritablement en œuvre des politiques de protection des droits et intérêts des travailleurs engagés dans les nouvelles formes d’emploi. Les lois et règlements chinois qui interdisent explicitement la discrimination dans l’emploi et garantissent l’égalité de droit des travailleurs en matière d’emploi ont été pleinement et efficacement pris en compte dans les pratiques judiciaires. Outre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race, le sexe et les convictions religieuses, comme le prévoit la loi sur le travail, les travailleurs victimes de discrimination pour d’autres raisons peuvent également saisir la justice et obtenir réparation conformément à la loi. Par exemple, le Tribunal populaire de Hangzhou a récemment entendu un cas litigieux «Yan contre l’entreprise» sur l’égalité des droits en matière d’emploi. La décision faisait valoir que les travailleurs jouissent d’une égalité de droit en matière d’emploi conformément à la loi et que les employeurs ne doivent discriminer personne lors du recrutement du personnel. Dans cette affaire, Yan a subi un traitement différencié en raison de son lieu de résidence par rapport à l’entreprise, ce qui porte atteinte au droit de Yan à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. L’égalité de droit de Yan en matière d’emploi a été violée. Par conséquent, l’entreprise a été condamnée à verser une indemnisation à Yan pour souffrance psychologique, à présenter des excuses oralement et des excuses publiques dans un journal d’État.

Les lois et pratiques de la région autonome ouïghoure du Xinjiang sont conformes aux exigences du cadre juridique national de la Chine et aux exigences de la convention. Tout comme n’importe quelle autre province, région ou municipalité de Chine, le Xinjiang applique les lois et règlements nationaux tels que la loi sur le travail et la loi sur la promotion de l’emploi dans un cadre juridique national unifié, suit les principes de l’égalité dans l’emploi et de l’égalité de traitement et facilite le travail décent en favorisant une croissance économique créatrice d’emplois. Les règlements administratifs infranationaux, les règles départementales et les documents normatifs de la région autonome sont tous conformes aux principes de la législation nationale et respectent les principes et les exigences de la convention. Un emploi de meilleure qualité est toujours une priorité absolue. Premièrement, établir un système de politique active pour la promotion de l’emploi. Le Xinjiang a renforcé le lien effectif entre les politiques de l’emploi et les politiques économiques. Le gouvernement local a évalué de manière exhaustive leur impact sur l’emploi, l’environnement de l’emploi et les risques de chômage lors de l’élaboration des principales politiques fiscales, budgétaires, industrielles, commerciales, d’investissement et régionales, et facilite les liens entre croissance économique et développement de l’emploi et la coordination entre amélioration structurelle et transformation de l’emploi. Deuxièmement, mettre en œuvre des politiques de soutien couvrant l’ensemble du processus pour l’emploi pour tous les types de travailleurs. Pour soutenir le développement économique et social, le Xinjiang a adopté une série de mesures conformes à la législation pour encourager les travailleurs à trouver un emploi dans les entreprises, à créer leur propre entreprise, à accepter un emploi flexible et à suivre une formation professionnelle, tout en fournissant divers services publics. Troisièmement, mettre en œuvre des politiques de soutien à l’emploi en encourageant l’esprit d’entreprise. Le Xinjiang a poursuivi la réforme de simplification des procédures administratives, de délégation de pouvoir et d’amélioration des services gouvernementaux, a constamment amélioré l’environnement entrepreneurial, a ouvert des pistes pour la création d’entreprises et la création de richesses, a stimulé et protégé l’esprit d’entreprise et a encouragé davantage d’entités sociales à faire des innovations et à créer des entreprises. Quatrièmement, assurer l’égalité d’accès aux services de l’emploi. Le Xinjiang offre gratuitement des services publics de base en matière d’emploi, notamment des consultations relatives aux politiques, l’enregistrement des travailleurs et des chômeurs, des programmes d’orientation professionnelle et de présentation des emplois, de formation professionnelle et de formation à l’entrepreneuriat, tant pour les employeurs que pour les demandeurs d’emploi, afin de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. La région a favorisé l’établissement d’un marché des ressources humaines unifié, ouvert, compétitif et harmonieux, a renforcé la flexibilité de l’emploi axé sur le marché et l’initiative des travailleurs dans le choix de leur propre emploi et a encouragé la libre circulation des travailleurs entre les régions (y compris entre les régions à l’intérieur et à l’extérieur du Xinjiang et entre les zones à l’intérieur du Xinjiang), les industries et les entreprises. Le gouvernement local a mis en place des plateformes d’information pour suivre l’offre et la demande sur le marché des ressources humaines, a enquêté et collecté des informations sur les talents qui font cruellement défaut, a géré les dossiers personnels des travailleurs mobiles et a amplifié les services publics en ligne. Un système de formation professionnelle tout au long de la vie a été introduit pour tous les travailleurs urbains et ruraux afin de les aider à améliorer leur employabilité et leur capacité à créer leur propre entreprise. Le Xinjiang a mis en place une plateforme de services publics de l’emploi et de l’entrepreneuriat «Internet plus»; il a mis sur pied un réseau d’information des services publics de l’emploi couvrant les zones urbaines et rurales et tous les types de groupes; il a élargi la portée des applications en libre-service; il a encouragé la demande, le traitement et le retour d’informations en ligne; il a facilité l’utilisation des technologies de l’information dans les services de l’emploi et de l’entrepreneuriat et l’ensemble du processus de gestion afin d’améliorer constamment la capacité et la qualité des services publics de l’emploi. Plus de la moitié de la population du Xinjiang est composée de minorités ethniques, et il est du devoir fondamental du gouvernement de protéger leurs droits à un emploi librement choisi sur un pied d’égalité, conformément à la loi. Les politiques susmentionnées au Xinjiang s’inscrivent dans le cadre du système de promotion de l’emploi de l’État, qui sont similaires à ceux des autres régions de la Chine. Elles sont mises en œuvre après avoir pris en compte le développement économique et social global du Xinjiang et sont élaborées à la faveur d’un dialogue et d’une consultation avec divers départements gouvernementaux et partenaires sociaux.

Conclusion. Depuis la ratification en 2006 de la convention no 111, le gouvernement chinois a intensifié la coopération avec toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, a respecté scrupuleusement les prescriptions de la convention, a constamment amélioré son système juridique et a obtenu des résultats positifs en matière d’égalité de chances et de traitement des travailleurs. Notamment, en matière de promotion et de protection des droits à l’emploi des minorités ethniques, toutes les zones peuplées par des minorités ont enregistré des progrès rapides, y compris le Xinjiang, ce qui est un fait bien reconnu. Par exemple, en 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a souligné les efforts et les résultats obtenus par le gouvernement chinois en matière de respect de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD). Le gouvernement chinois poursuivra son engagement inébranlable en faveur de l’égalité de chances en matière d’emploi et de carrière et de l’égalité de traitement pour les travailleurs de toutes les ethnies dans l’ensemble du pays, et est disposé à renforcer la coopération internationale dans le domaine du travail, fondée sur l’égalité et le respect mutuel. Il convient de souligner que ces dernières années, sous prétexte de «protéger les droits de l’homme», quelques pays et organisations ont ouvertement boycotté et sanctionné des produits et des entreprises du Xinjiang, ce qui est injustifié, irresponsable et tout à fait inconsidéré, car non seulement cela prive tous les groupes ethniques du Xinjiang de la possibilité de travailler, d’obtenir un emploi et de recevoir une rémunération, mais cela viole également le principe fondamental du respect des droits de l’homme, notamment le droit à des moyens de subsistance et au développement. Cela viole les prescriptions fondamentales de la convention no 111 en matière de lutte contre la discrimination, va à l’encontre de l’approche centrée sur l’homme que préconise la Déclaration du centenaire de l’OIT et est préjudiciable à la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU d’ici à 2030 ainsi qu’à une reprise socio-économique inclusive, durable et vigoureuse. Il convient en outre de souligner que certains documents reçus par la commission d’experts sont fabriqués par des organisations qui nient ouvertement la souveraineté territoriale de la Chine et cherchent à diviser le territoire chinois, et dont certaines ont même des liens étroits avec des activités terroristes. Ces «accusations» ont des fins politiques évidentes et sont totalement contradictoires avec les faits. La Chine se félicite de la coopération et du dialogue entre les États Membres et la commission d’experts, qui doivent être fondés sur le principe du respect de la souveraineté des États et de l’intégrité territoriale, comme le prévoit la Charte des Nations Unies. Les allégations, qui sont en violation flagrante de la Charte des Nations Unies, ne devraient pas servir de base aux observations finales de la commission.

Discussion par la commission

Interprétation du chinois: Représentant gouvernemental, vice-ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale – En 2018, comme prévu, le gouvernement chinois a présenté un rapport sur l’application de la convention. En 2020 et 2021, nous avons répondu en temps utile, à deux reprises, aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’état d’avancement de la mise en œuvre. En août 2021, ce gouvernement a soumis des documents en réponse aux commentaires de la commission d’experts.

Nous avons pris note des observations formulées dans le rapport annuel de la commission d’experts sur l’application de la convention par la Chine. Les services gouvernementaux compétents, ainsi que les régions et les partenaires sociaux concernés, l’ont examiné attentivement et regrettent profondément que la Chine figure parmi les cas à examiner par la commission. Nous ne comprenons pas notamment pourquoi la commission d’experts lui a attribué une «double note de bas de page». En réalité, la législation chinoise est pleinement conforme aux dispositions de la convention relatives à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, qui ont été effectivement mises en œuvre dans tout le pays. Le gouvernement chinois souhaite saisir cette occasion pour développer et clarifier la situation et rétablir la vérité.

La Constitution chinoise, la loi sur le travail, la loi sur le contrat de travail, la loi sur la promotion de l’emploi, la loi sur l’assurance sociale, la loi sur l’éducation, la loi sur l’enseignement professionnel et d’autres lois, énoncent clairement le respect et la protection des droits du travail de tous les citoyens, le maintien des droits et intérêts légitimes des travailleurs et la promotion d’un travail décent.

La législation chinoise prévoit clairement l’égalité des droits en matière d’emploi et de profession. La loi sur le travail et la loi sur la promotion de l’emploi disposent que les travailleurs, quels que soient leur origine ethnique, leur race, leur sexe ou leur conviction religieuse, ne doivent pas faire l’objet de discrimination en matière d’emploi. La loi sur la promotion de l’emploi interdit en outre de refuser un recrutement au motif que le candidat est porteur de maladies infectieuses, notamment l’hépatite B. Les gouvernements à tous les échelons ont créé un environnement favorable à l’égalité dans l’emploi et à l’élimination de la discrimination. Les travailleurs de tous les groupes ethniques jouissent des droits au travail sur un pied d’égalité. Plusieurs documents réglementaires, notamment les réglementations sur les services de l’emploi et la gestion de l’emploi, les règlementations sur l’administration des services de recrutement en ligne, les orientations pour la sauvegarde des droits au travail dans les nouvelles formes d’emploi, interdisent tous la discrimination à l’encontre des travailleurs pour des raisons d’origine ethnique, de race, de sexe, de religion, et prévoient que les informations sur le recrutement en ligne doivent être exemptes de tout contenu discriminatoire, et que les entreprises ne doivent pas établir de conditions discriminatoires qui sont illégales.

Grâce aux inspections de routine, à l’examen de documents écrits et à la réception de plaintes, les inspecteurs du travail font appliquer la législation et les réglementations relatives au travail et à la sécurité sociale, en protégeant le droit des travailleurs à l’égalité d’emploi conformément à la loi.

Le pouvoir judiciaire chinois, par le biais de décisions de justice, sanctionne les actes qui violent le droit à l’égalité d’emploi. Chaque travailleur ordinaire est donc protégé et a le sentiment d’être traité avec justice et équité. Par exemple, le tribunal populaire de Hangzhou a statué sur l’affaire Yan contre l’entreprise, déclarant que les employeurs ne doivent pas discriminer une personne en raison de son lieu de résidence, et a ordonné à l’entreprise de dédommager financièrement M. Yan pour les dommages moraux et de présenter des excuses verbales et publiques par le biais d’un média d’État.

À la fin de 2020, la Chine s’est acquittée comme prévu de la tâche ardue que représente la réduction de la pauvreté dans la nouvelle ère. Les 98,99 millions de pauvres ruraux, selon les normes actuelles, sont sortis de la pauvreté. Alors que le monde entre dans la dernière décennie de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) pour 2030 des Nations Unies, la Chine a déjà réalisé, avant la date prévue, l’objectif lié à la pauvreté. L’effet de l’élimination de la pauvreté est particulièrement remarquable sur les habitants issus des minorités ou les régions concentrées. Sur les 31,21 millions de personnes sorties de la pauvreté, une grande partie y est parvenue grâce à l’emploi. Le gouvernement chinois, en collaboration avec ses partenaires sociaux, offre une formation professionnelle et une orientation en matière d’emploi aux personnes désireuses de travailler mais manquant de compétences professionnelles ou disposant de moyens d’information limités. Ces personnes ont bénéficié des services publics de base en matière d’emploi, tout comme les habitants d’autres régions de Chine, et ont réussi à sortir de la pauvreté en travaillant dur.

Nous avons pris note des recommandations formulées par la commission d’experts dans son observation sur la mise en œuvre de la convention au Xinjiang. Je voudrais à ce propos passer la parole au représentant du gouvernement local du Xinjiang, qui présentera la situation sur le terrain concernant la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession et la création d’un plus grand nombre d’emplois.

Interprétation du chinois: Autre représentant gouvernemental – Je suis cadre ouïghour au département des Ressources humaines et de la Sécurité sociale au Xinjiang. Je travaille dans la promotion de l’emploi depuis longtemps; je participe à l’élaboration des politiques de l’emploi et aux activités de promotion de l’emploi. Qui plus est, je vois comment la population du Xinjiang s’enrichit par son dur labeur.

Ma région natale, le Xinjiang, se situe près de la frontière nord-ouest du pays. Pendant longtemps, en raison de facteurs naturels et historiques, ses fondations économiques n’étaient pas du tout adaptées à l’emploi. La population locale souffrait également d’un faible taux d’employabilité, d’où des taux d’emploi relativement faibles et des revenus très limités. Ces dernières années, sous la direction du gouvernement central, le gouvernement du Xinjiang, avec les partenaires sociaux, s’est grandement employé à promouvoir l’égalité dans l’emploi et à garantir effectivement les droits des travailleurs de toutes origines ethniques au Xinjiang en matière d’emploi.

Premièrement, des efforts sont entrepris pour créer un environnement professionnel juste. Nous avons mis en place un système de politique de l’emploi solide et complet. Au Xinjiang, une stratégie de premier emploi et une politique active de l’emploi sont mises en œuvre sans relâche. Nous avons également adopté le règlement d’application au Xinjiang de la loi sur la promotion de l’emploi qui prévoit une garantie institutionnelle solide à l’égalité de droits et de conditions en matière d’emploi. L’emploi a augmenté de manière régulière entre 2014 et 2020. La population active est passée de 11,35 millions à 13,56 millions de personnes, soit une hausse de 19,5 pour cent. Le chiffre de la hausse annuelle de l’emploi urbain s’élevait à 470 000.

Un système de services de l’emploi solide et équitable a également été mis en place au Xinjiang; il couvre les zones urbaines et rurales. Parmi les services gratuitement assurés aux employeurs et aux travailleurs figurent les activités de conseil, l’enregistrement des travailleurs et l’inscription au chômage, l’orientation professionnelle, le placement, la formation professionnelle et la formation à l’entrepreneuriat, ainsi que d’autres services de base visant à promouvoir des perspectives d’emploi équitables. Nous laissons les marchés jouer à plein leur rôle dans la réglementation de l’emploi et la promotion de la libre circulation des travailleurs entre les régions, les secteurs et les entreprises. Nous avons créé une plateforme de services pour l’emploi public et l’entrepreneuriat («Internet+») qui offre aux travailleurs des services de l’emploi pratiques, améliore l’accessibilité et accroît les possibilités d’emploi et les revenus. Entre 2014 et 2020, le revenu disponible par habitant des résidents en zone urbaine au Xinjiang est passé de 23 200 yuan à 34 800 yuan, et le revenu disponible par habitant des résidents en zone rurale de 8 724 yuan à 14 000 yuan.

En outre, un système de formation aux compétences professionnelles tout au long de la vie, couvrant tous les types de personnes, a été créé et entièrement mis en œuvre au Xinjiang. Il est axé sur le marché et l’emploi et concerne la formation de tous les travailleurs urbains et ruraux, par exemple les travailleurs en entreprise, les travailleurs ruraux et les groupes ayant des difficultés à trouver un emploi, moyennant des aides à la formation professionnelle, une formation et l’offre de perspectives pour chaque travailleur, ainsi que l’amélioration constante des capacités d’emploi des travailleurs. Grâce à la formation, les travailleurs maîtrisent au moins une compétence professionnelle et la plupart d’entre eux ont obtenu des certificats professionnels, des certificats de niveau de compétence professionnelle ou des certificats d’aptitude spécialisée qui tous améliorent fortement leur employabilité.

Deuxièmement, des efforts ont été entrepris pour garantir l’égalité du droit des travailleurs à l’emploi. À ce sujet, la volonté des travailleurs est toujours respectée dans les activités de promotion de l’emploi. Dans ses services de l’emploi, le gouvernement du Xinjiang veille à ce que les travailleurs puissent travailler et vivre confortablement et de manière indépendante. Pour ce faire, nous menons régulièrement des enquêtes sur la disposition des travailleurs au travail afin de rester au fait de leurs besoins quant à leur site, leur poste, leur rémunération et leurs conditions de travail. Les services du gouvernement du Xinjiang contactent beaucoup les employeurs afin de recueillir des informations sur l’offre et la demande d’emplois et publient rapidement ces informations par différentes voies afin de les communiquer aux travailleurs, pour que ceux-ci choisissent leur emploi de manière volontaire et leur profession en toute liberté. Une fois qu’ils ont bien compris la volonté de la population en matière d’emploi et ses besoins de formation, les services du gouvernement offrent des services plus ciblés pour répondre aux besoins précis des travailleurs et s’emploient à trouver le bon travailleur pour le bon emploi, afin d’accroître la satisfaction et la stabilité dans l’emploi.

L’égalité des droits des travailleurs à l’emploi est effectivement garantie. Le gouvernement du Xinjiang prend des mesures pour garantir que les travailleurs ne subissent pas de discrimination fondée sur leur appartenance ethnique, leur région, leur genre ou leurs convictions religieuses et qu’ils ne subissent pas de restrictions au motif de leur lieu de résidence (zone urbaine ou zone rurale), de leur origine, de leur branche d’activité ou de leur statut. Pour ce qui concerne la garantie des droits des femmes en matière d’emploi, le gouvernement du Xinjiang s’emploie à faire tomber les obstacles à l’égalité des femmes dans l’emploi et formule des politiques visant à appuyer l’entrepreneuriat des femmes. En 2021, 477 400 nouveaux emplois ont été créés dans des villes, dont 215 200 pour des femmes, soit 45 pour cent. S’agissant de la protection des droits au travail des personnes handicapées, nous nous employons à renforcer la formation professionnelle, nous développons énergiquement l’emploi centralisé et les emplois publics protégés et nous favorisons les quotas dans l’emploi, y compris en encourageant et en soutenant les multiples formes d’emploi de ces personnes. Fin 2021, 181 000 personnes handicapées étaient employées au Xinjiang, ce qui représente 58 pour cent du nombre total de ce groupe de personnes en âge de travailler.

Une grande attention est accordée à l’emploi des groupes clés. Le gouvernement du Xinjiang met l’accent sur les jeunes ruraux sans emploi, avec des emplois locaux, près de chez eux, comme principale voie d’emploi; il encourage et aide les travailleurs ruraux à se rendre dans des villes, des entreprises, des parcs industriels et des coopératives agricoles. Le gouvernement local développe activement des industries à forte intensité de main-d’œuvre, par exemple le textile et l’habillement, la transformation de produits agricoles et d’autres secteurs de services tels que la restauration, le tourisme et le commerce afin de créer des emplois qui leur soient adaptés. Le Xinjiang affermit les résultats de l’atténuation de la pauvreté: 1 058 million de travailleurs pauvres étaient sortis de la pauvreté par l’emploi, fin 2020, et 1 0823 million de personnes sorties de la pauvreté étaient toujours en emploi en 2021. Le gouvernement du Xinjiang met l’accent sur les services d’aide aux personnes ayant des difficultés à trouver un emploi et aux familles dont aucun membre n’a d’emploi; il ne cesse d’améliorer les politiques d’assistance pour promouvoir différentes formes d’emploi, dont l’emploi dans les entreprises, le travail indépendant souple et l’entrepreneuriat. Les personnes qui rencontrent des difficultés, par exemple les personnes plus âgées ou peu qualifiées et les personnes issues de familles dont aucun membre n’a d’emploi dans les zones urbaines, ont été placées à des postes publics protégés, ce qui règle efficacement les problèmes d’emploi de ces groupes.

Troisièmement, les droits et intérêts légitimes des travailleurs sont préservés. Les droits des travailleurs au repos, au congé et à la sécurité au travail sont assurés. Les règlements nationaux applicables sont suivis strictement avec un système de huit heures de travail par jour et de quarante heures par semaine. Si un employeur a besoin d’étendre la journée de travail, il doit consulter le syndicat et les travailleurs, conformément à la loi, et prévoir du temps libre ou verser une indemnité. Les travailleurs jouissent du droit aux congés obligatoires et à des jours de repos, par exemple pour la fête du printemps, l’Aïd el-Fitr et l’Aïd el-Adha.

Les droits des travailleurs à l’assurance sociale sont également garantis. Nous mettons entièrement en œuvre le régime universel d’assurance, nous soutenons et guidons activement les groupes clés, tels que les travailleurs de micro, petites et moyennes entreprises, les travailleurs migrants internes quittant les zones rurales pour se rendre dans les zones urbaines, les travailleurs aux horaires de travail flexibles et les travailleurs qui occupent de nouvelles formes d’emploi, afin qu’ils participent au régime de sécurité sociale et nous nous efforçons de parvenir à une couverture complète.

Nous améliorons encore le mécanisme de protection des droits et intérêts des travailleurs. Le système des contrats de travail est entièrement déployé et les droits et obligations des employeurs et des travailleurs ont été précisés. Nous avons amélioré le mécanisme de consultation tripartite avec la participation de représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs, et construisons activement des relations professionnelles harmonieuses. Nous tirons parti du rôle des syndicats dans la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs. Des efforts sont également déployés pour renforcer efficacement l’inspection du travail ainsi que la médiation et l’arbitrage en cas de conflit afin de traiter les différends en temps voulu. Nous traitons les violations importantes de la législation du travail, conformément à la loi, et menons une supervision spéciale en cas de violation majeure afin de protéger effectivement leurs droits et intérêts légitimes.

Selon un vieux proverbe ouïghour, c’est la pluie qui assure des cultures luxuriantes et vertes et le travail qui rend les gens heureux. Sur cette terre du Xinjiang, le travail a changé nos vies et créé du bonheur. À l’avenir, par notre dur labeur, la population de tous les groupes ethniques au Xinjiang aura une vie plus douce et connaîtra des jours plus prospères; elle réalisera ses rêves possibles et entrera dans un meilleur avenir. Nous vous invitons tous à vous rendre dans notre Xinjiang et à le visiter quand l’occasion se présentera.

Membres travailleurs – Le cas de la Chine, s’agissant de la convention no 111 qu’elle a ratifiée en 2006, est un cas de double note de bas de page. Il s’agit d’un cas extrêmement grave de travail forcé organisé par l’État et imposé à toute une population en raison de son appartenance ethnique et de sa religion. C’est pourquoi nous souscrivons à la décision de la commission d’experts de l’assortir d’une double note de bas de page.

Le droit de ne pas subir de discrimination est un droit humain fondamental, et la commission d’experts a expliqué que le droit de ne pas être discriminé dans l’emploi est essentiel pour que les travailleurs puissent choisir leur emploi librement, afin de réaliser tout leur potentiel et de voir leurs aspirations se concrétiser. La convention impose aux partenaires qui l’ont ratifiée d’adopter une politique nationale de l’égalité qui élimine la discrimination. Elle définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession».

Comme l’a noté la commission d’experts, en Chine, les textes législatifs et réglementaires ne contiennent pas de définition de la discrimination, directe ou indirecte, et ne semblent pas couvrir tous les aspects de l’emploi et la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3 de la convention. Le concept de race au sens de la convention a été défini de manière à s’appliquer également aux communautés linguistiques ou aux groupes minoritaires dont l’identité se fonde sur des caractéristiques religieuses ou culturelles, comme dans le cas présent. Les États qui ratifient la convention ont effectivement l’obligation d’empêcher les comportements physiques, verbaux ou non-verbaux fondés sur la race, qui portent atteinte à la dignité des travailleurs ou créent un environnement professionnel intimidant, hostile ou humiliant.

Le gouvernement chinois ne se limite pas à s’abstenir de promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession, il viole activement lui-même ces droits dans des proportions massives contre la population ouïghoure. Le Xinjiang compte quelque 13 millions d’Ouïghours et autres groupes turcophones et/ou musulmans. Bien qu’ils constituent la moitié de la population du Xinjiang, ils sont une minorité dans la Chine en général. Le gouvernement chinois prétend que les Ouïghours représentent une menace pour la sécurité intérieure et il a par conséquent mis en place des programmes, notamment de soi-disant allègement de la pauvreté, de formation professionnelle, de rééducation par le travail et de déradicalisation, comme une forme de punition collective. Une caractéristique majeure de ces programmes est l’utilisation du travail forcé ou obligatoire de plus d’un million de personnes, y compris dans des camps d’internement et des prisons au Xinjiang, et dans des lieux de travail répartis sur l’ensemble de la région et du pays.

Le système repose sur une surveillance numérique et physique draconienne dans la région, les autorités utilisant des systèmes intrusifs et interdépendants pour surveiller étroitement la population, ainsi qu’une collecte massive de données biométriques.

Dans le soi-disant plan d’allègement de la pauvreté du gouvernement, les travailleurs agricoles sont formés pour travailler dans l’industrie, notamment dans le secteur du textile et de l’habillement. Pour s’assurer que ces gens aient les qualifications nécessaires au travail d’usine, ils sont soumis à une formation obligatoire. Ce programme est administré par un centre de formation centralisé qui met surtout l’accent sur la langue chinoise, la discipline au travail et les exercices militaires. Tout refus d’entrer dans ces centres de formation est assimilé à un signe d’extrémisme et peut entraîner l’envoi dans des camps de rééducation, faisant ainsi peser une menace constante.

La population rurale s’oppose depuis de nombreuses années à l’incorporation dans le secteur manufacturier. Il est donc peu probable qu’une part importante de la population ouïghoure choisisse librement de se muer en travailleurs de l’industrie manufacturière. D’après des interviews d’anciens détenus, les travailleurs de minorités qui ont participé au plan d’allègement de la pauvreté étaient menacés d’internement s’ils refusaient de travailler dans une usine textile ou un atelier de confection. La pratique consistant à forcer des personnes à participer à une formation de style militaire, la surveillance de tous les membres de la communauté assortie de menaces implicites et explicites de mise en détention, et le fait d’être payé moins que le salaire minimum sans possibilité de quitter son emploi constituent incontestablement du travail forcé.

Une autre politique, mais qui va dans le même sens que le plan d’allègement de la pauvreté publique de la Chine, est la politique de rééducation publique promulguée par le gouvernement. Il s’agit d’un système extrajudiciaire qui fonctionne en dehors des systèmes de justice pénale et pénitentiaire. Cette détention est souvent motivée par le fait qu’une personne a voyagé à l’étranger, a déposé une demande de passeport, a communiqué avec des personnes à l’étranger et prie de manière régulière. Les documents fournis par le gouvernement indiquent que les membres de minorités rééduqués et remis en liberté feront partie de la nouvelle main-d’œuvre manufacturière et qu’on attend d’eux qu’ils aident le gouvernement à atteindre ses quotas.

Le plan d’allègement de la pauvreté publique et la politique de rééducation publique sont tous deux organisés sous la forme de programmes de rééducation utilisant des camps d’internement pourvus de postes de police, entourés de hauts murs avec miradors, avec un système de surveillance et des réseaux d’intercoms qui équipent généralement les prisons. Le programme de rééducation met l’accent sur les exercices de style militaire, les cours de langue chinoise et l’endoctrinement, dans le but de faire renoncer les individus à leur religion et leur culture.

Des informations détaillées, rendues publiques il y a quelques semaines, décrivent l’ampleur et la brutalité des camps d’internement, avec notamment des milliers de photos de personnes détenues dans le cadre de programmes de détention de masse. Ces documents révèlent que les gardiens ont reçu l’ordre de «tirer pour tuer» ceux qui tenteraient de s’évader. Il s’agit d’un ordre bizarre supposé être donné dans un centre de formation professionnelle et qui soulève des doutes quant aux affirmations du gouvernement. D’autres documents révèlent que les ordres d’élargissement des centres de détention au Xinjiang émanent directement de l’échelon national.

Certains Ouïghours sont aussi incarcérés dans des prisons de type traditionnel plutôt que dans le système d’internement, souvent pour des délits contestables. La Société de production et de construction du Xinjiang (XPCC), par exemple, gère son propre système pénitentiaire ainsi que ses usines. La XPCC force sa population carcérale à participer à des activités de type commercial, principalement dans la récolte du coton et sa production. C’est la XPCC qui a implanté l’industrie cotonnière au Xinjiang et, d’après certaines estimations, 34 pour cent de la production totale de coton de la Chine proviendraient du travail pénitentiaire forcé.

Une grande partie de ce coton produit par du travail pénitentiaire se retrouve dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et dans des vêtements portés partout dans le monde.

Le gouvernement propose aussi des mesures d’incitation pour que les entreprises utilisent ces populations ouïghoures dans leurs activités. Les entreprises qui forment ou emploient des détenus ont droit à des subventions. Le gouvernement du Xinjiang propose des subventions et des mesures d’incitation pour encourager des entreprises chinoises à investir et à construire des usines aux alentours des centres de formation professionnelle. Le gouvernement permet aussi à ces entreprises de payer moins que le salaire minimum en vigueur dans la région. Elles reçoivent des exonérations fiscales de cinq ans, des aides à la formation des travailleurs, des terrains, des aires de stockage, du transport et de l’électricité.

Des dizaines de milliers d’Ouïghours et de membres d’autres minorités ethniques ont aussi été transférés du Xinjiang dans des usines de l’est et du centre de la Chine. Cela rentre dans le cadre d’un déplacement de main-d’œuvre organisé par l’État baptisé «Aide au Xinjiang». Ce programme d’aide au Xinjiang permet aux entreprises d’ouvrir des usines satellites au Xinjiang ou d’embaucher des travailleurs ouïghours dans leurs usines situées hors de la province.

En outre, des usines situées hors de la région ouïghour et qui bénéficient du programme d’aide au Xinjiang, ont des campements similaires, entourés de miradors, de palissades et de barbelés. Ces usines bénéficiaires du programme d’aide fournissent quelques-unes des plus grandes marques de vêtements et sociétés de technologie.

Depuis des années, le gouvernement chinois nie l’existence de toute forme de répression de la population ouïghoure et elles qualifient les dénonciateurs d’«ennemis de la Chine», mais les preuves sont écrasantes. Aujourd’hui encore, lorsque la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a conclu sa visite en Chine, elle s’est dite incapable d’évaluer la situation des droits de l’homme de la population ouïghoure. Les autorités chinoises ont tout fait pour orchestrer sa visite, allant jusqu’à la citer mensongèrement, disant qu’elle a «loué la Chine pour la protection des droits de l’homme», ce qu’elle n’a jamais dit, comme l’ont déclaré ses services.

L’ampleur de la situation est extrêmement préoccupante. Nous déplorons les efforts du gouvernement pour imposer la charge de la déradicalisation à des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement doit agir en conformité avec ses obligations internationales en matière de droits humains et de droits au travail.

Membres employeurs – Les membres employeurs souhaitent tout d’abord remercier les représentants gouvernementaux pour les commentaires complets et pertinents qu’ils ont formulés aujourd’hui devant notre commission, ainsi que pour les informations écrites qu’ils ont fournies.

À titre d’information, la Chine a ratifié au total 26 conventions, dont 4 conventions fondamentales, 2 conventions de gouvernance et 20 conventions techniques. La Chine a ratifié en 2006 la convention dont il est question aujourd’hui. Nous faisons observer que c’est la première fois que la commission d’experts formule des commentaires sur l’application de cette convention, en droit et dans la pratique, par la Chine. Nous faisons aussi observer que la commission d’experts fait figurer ce cas parmi ceux faisant l’objet d’une double note de bas de page. C’est la première occasion qui nous est donnée d’examiner ce cas au sein de la commission de manière tripartite. Cela coïncide avec la visite de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, qui revient d’une récente visite officielle en Chine. Dans sa déclaration du 28 mai, Mme Bachelet a indiqué qu’elle avait mis en exergue, lors de sa visite, certaines questions et préoccupations qui concernent la mise en œuvre des mesures de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, et en particulier leur impact sur les droits des Ouïghours et d’autres minorités majoritairement musulmanes et turques, question faisant l’objet de l’examen de ce cas aujourd’hui.

Par ailleurs, Michelle Bachelet a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer pleinement l’étendue des centres de formation professionnelle, et a abordé avec le gouvernement la question de l’absence de contrôle judiciaire indépendant du fonctionnement de ce programme.

Lors de sa visite, Michelle Bachelet a fait observer dans sa déclaration que le gouvernement chinois a confirmé le démantèlement du système des centres de formation professionnelle. Elle a aussi encouragé ce dernier à examiner en profondeur toutes les politiques relatives au contre-terrorisme et à la déradicalisation, de manière à garantir que celles-ci respectent pleinement les normes internationales relatives aux droits de l’homme et, en particulier, qu’elles ne sont pas appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire.

Les membres employeurs notent également que, d’après la déclaration de Mme Bachelet, il a été convenu de créer un groupe de travail pour faciliter les échanges de fond et la coopération entre son bureau et le gouvernement, dans le cadre de réunions qui se tiendront à Beijing et à Genève, ainsi que de manière virtuelle. Ce groupe de travail sera mis en place pour organiser une série de discussions de suivi sur des questions thématiques spécifiques, comme, entre autres, le développement, la réduction de la pauvreté, les droits de l’homme, les droits des minorités, les entreprises et les droits de l’homme, le contre-terrorisme et les droits de l’homme, l’espace numérique et les droits de l’homme, la protection judiciaire et juridique et les droits de l’homme, ainsi que d’autres questions éventuelles.

Nous voulons croire, comme l’a indiqué Mme Bachelet, que la création du groupe de travail permettra une collaboration structurée entre son bureau et le gouvernement chinois sur un certain nombre de questions relatives aux droits de l’homme, et nous attendons avec intérêt les prochains rapports à cet égard.

Les membres employeurs rappellent que l’article 2 de la convention examinée aujourd’hui dispose que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Dans le présent cas, nous notons que la commission d’experts a identifié les trois principales questions suivantes: premièrement, la définition et l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, qui relève de l’article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention; les allégations de discrimination fondée sur la race, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale qui concernent les minorités ethniques et religieuses de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, et qui sont liées à l’application des articles 1, 2 et 3 de la convention; et enfin, la troisième question porte sur l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et religieuses, dont les fonctionnaires, qui relève des articles 2 et 3 de la convention.

En ce qui concerne la première question, les membres employeurs prennent note de l’évaluation, par la commission d’experts, de la loi de 1994 sur le travail et de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi, celle-ci indiquant que ces lois ne prévoient pas de définition de la discrimination, directe ou indirecte, et que ces deux textes législatifs ne semblent pas couvrir tous les aspects de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.

Nous prenons note que la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que ces lois présentent une définition claire et complète de la discrimination, et de veiller à ce que celle-ci couvre tous les motifs de discrimination prévus à l’article 1 de la convention, en particulier la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Les membres employeurs font valoir que la structure juridique dont parle la commission d’experts ne semble pas définir la discrimination. Par conséquent, il conviendrait de veiller à ce que la définition de la discrimination figure de manière claire et complète dans ces lois, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.

Les membres employeurs font également observer qu’il est important de veiller à ce que les motifs de discrimination prévus à l’article 1, mais qui ne figurent pas encore dans la législation du travail, à savoir la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique, figurent explicitement dans ces lois. En outre, les membres employeurs estiment que le gouvernement doit y préciser que la discrimination interdite dans l’emploi et la profession couvre également la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle.

En ce qui concerne la deuxième question liée aux allégations de discrimination, nous prenons note avec préoccupation des graves allégations selon lesquelles les membres des minorités ethniques et religieuses du Xinjiang, qui appartiennent aux Ouïghours et à d’autres groupes turcs ou musulmans, sont pris pour cible en raison de leur appartenance ethnique et religieuse. Nous prenons note de l’explication du gouvernement au sujet de ses différentes règlementations et politiques relatives à l’éradication de la pauvreté sans discrimination. Nous partageons les préoccupations de la commission d’experts quant aux méthodes appliquées, à l’impact de leurs objectifs affichés et à leur effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi et le traitement des minorités ethniques et religieuses en Chine.

Nous notons en particulier que la commission d’experts fait référence au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et à ses observations concernant la situation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Le CERD a recommandé au gouvernement d’ouvrir rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de profilage racial, ethnique et religieux. À cet égard, les membres employeurs prennent note des allégations et des informations communiquées tant par la CSI que par le gouvernement sur l’application de la convention dans cette région, ainsi que de la politique dont le gouvernement a fait état dans différents documents réglementaires et politiques.

Les membres employeurs prennent note de l’explication du gouvernement sur ses réglementations et politiques, notamment concernant l’éradication de la pauvreté. Les membres employeurs doivent néanmoins exprimer leur préoccupation quant aux méthodes appliquées, à l’impact des objectifs gouvernementaux déclarés et à leur effet discriminatoire direct et indirect sur les possibilités d’emploi et le traitement des minorités ethniques et religieuses. Les membres employeurs rappellent que la convention exige la formulation et l’adoption d’une politique nationale relative à l’égalité visant à éliminer toute discrimination, et définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

Par conséquent, je terminerai mes observations préliminaires en rappelant que l’article 3 de la convention établit également un certain nombre d’obligations spécifiques concernant la conception d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, et l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession. Les parties à la convention doivent abroger toutes les dispositions législatives et modifier toutes les instructions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec cette prescription de la convention.

Interprétation du chinois: Membre travailleur, Chine – Les observations figurant dans certains documents reçus par la commission d’experts ne correspondent pas à la réalité de la situation en Chine. La loi sur le travail, la loi sur la promotion de l’emploi et d’autres lois et réglementations disposent clairement que les travailleurs ont droit à l’égalité dans l’emploi et le choix de la profession et en matière de rémunération du travail. La Chine a également adopté une série de mesures politiques visant à garantir pleinement l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Les syndicats et les travailleurs chinois ont été consultés dans le cadre de leur élaboration et de leur mise en œuvre. Les travailleurs chinois ressentent effectivement les effets et les avantages de ces lois et politiques. Pour préserver les droits des travailleurs à l’égalité en matière d’emploi et de traitement, les syndicats chinois ont déployé des efforts dans plusieurs domaines:

1) Nous favorisons et contribuons à la législation en demandant la promulgation de nouvelles lois et en donnant des avis sur les lois existantes.

2) Nous supervisons l’application de la loi en effectuant des inspections sectorielles ou en envoyant des rappels ou des lettres de suggestion aux employeurs.

3) Nous participons également à l’élaboration des politiques nationales en envoyant des propositions syndicales à la Conférence consultative politique du peuple chinois et en donnant des avis sur la conférence tripartite ou d’autres réunions conjointes interministérielles nationales.

4) En outre, nous menons de vastes activités de sensibilisation pour promouvoir la non-discrimination sur le lieu de travail.

Tous ces efforts ont reçu un large soutien et une réponse positive du gouvernement. Nous pensons que les lois, règlements et pratiques de la Chine sont pleinement conformes à la convention. Nous espérons que la commission tiendra dûment compte de nos opinions.

Interprétation du chinois: Un autre membre travailleur, Chine – Je suis un travailleur et un syndicaliste. Au Xinjiang, l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les ethnies est protégée par la Constitution et les différentes lois. Nos politiques et réglementations administratives locales suivent les principes juridiques de l’État qui protègent l’égalité des droits des travailleurs, quelle que soit leur origine ethnique ou leur conviction religieuse. Les entreprises du Xinjiang signent des contrats de travail avec les personnes qu’elles occupent conformément à la loi, garantissant un salaire équitable, du temps libre, des congés payés et une sécurité sociale. Dans mon entreprise, les travailleurs sont couverts à 100 pour cent par des contrats de travail. La législation et les pratiques sont conformes aux objectifs et aux exigences de la convention et sont dans l’intérêt des travailleurs comme nous.

En tant que travailleur issu d’une minorité ethnique, je me sens en sécurité dans ma vie et au travail grâce à la protection offerte par la législation et les pratiques chinoises. Prenez mon exemple, je suis né dans un village rural pauvre, j’ai abandonné l’école après le collège et je n’ai pas pu trouver un emploi stable. Plus tard, grâce à la bonne politique de l’État, le gouvernement m’a offert de nombreuses possibilités d’emploi et de formation. Une fois les compétences acquises, les possibilités qui s’offrent en termes de choix de secteurs et d’entreprises sont beaucoup plus nombreuses. En 2009, j’ai eu la chance d’être embauché par une entreprise du secteur de l’énergie et de la chimie. La formation que j’ai reçue et l’expérience que j’ai acquise au travail ont fait de moi un ouvrier qualifié des hauts-fourneaux. Aujourd’hui, j’ai une fille et un fils et je mène une vie heureuse. Il y a beaucoup de cas comme celui-ci autour de moi.

De nombreux travailleurs ordinaires du Xinjiang croient fermement que c’est grâce à la pleine garantie de l’égalité en matière d’emploi et de traitement, assurée par la législation et les politiques nationales, que nous pouvons jouir d’une vie heureuse grâce à un travail assidu. Au Xinjiang, chaque personne, comme moi, chérit son travail. Nous apprécions également les possibilités de travailler dans diverses professions et de recevoir une formation sur le lieu de travail. Pour être sincère, nous, les travailleurs ordinaires du Xinjiang, nous réprouvons ces organisations et pays hostiles qui mettent nos entreprises en difficulté en imposant des sanctions unilatérales. En conséquence, de nombreuses entreprises locales ont réduit ou arrêté leur production et ont même fait faillite. Beaucoup de mes amis travailleurs ont perdu leur emploi et leurs revenus. Leurs familles sont en difficulté et ont du mal à joindre les deux bouts. C’est dramatique et c’est véritablement ce qui nous prive de l’égalité des droits en matière d’emploi et de traitement.

J’appelle fermement l’OIT et sa commission à continuer à faire preuve d’objectivité et d’impartialité, en distinguant le bien du mal, et en condamnant ces pays et organisations pour leurs actes irresponsables et la déformation des faits. Par votre travail, vous pouvez nous aider, nous les travailleurs du Xinjiang, à jouir d’une réelle égalité en matière d’emploi et de traitement et à rétablir la stabilité et la tranquillité dans notre vie et au travail. Telle est l’aspiration des travailleurs de base du Xinjiang.

Interprétation du chinois: Membre employeur, Chine – J’ai le plaisir de m’adresser à la commission au nom des employeurs chinois. En tant qu’organisation d’employeurs représentant les entreprises chinoises, la Confédération des entreprises de Chine (CEC) a pour mission d’aider les entreprises à déployer leurs activités dans le respect de la loi, et à assumer leurs responsabilités sociales de manière proactive.

La législation de la Chine constitue une garantie importante pour éliminer la discrimination dans l’emploi. Elle est également une condition préalable à la mise en œuvre des conventions de l’OIT. Les dispositions légales pertinentes qui existent en Chine contribuent sur le plan juridique à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

La Constitution chinoise dispose que les citoyens sont égaux devant la loi et qu’ils ont le droit et le devoir de travailler. La loi sur le travail, la loi sur la promotion de l’emploi, la loi sur l’éducation, la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes et la loi sur l’autonomie ethnique régionale, ainsi que les règlementations départementales à l’échelle locale, ont toutes abordé les questions de l’égalité dans l’emploi et la profession.

L’article 3 des dispositions générales de la loi sur le travail dispose que les travailleurs ont le droit d’avoir un emploi et de choisir leur profession dans des conditions d’égalité, d’être rémunérés pour leur travail, de se reposer, d’avoir des vacances et des congés, de bénéficier d’une protection en matière de sécurité et de santé au travail, de recevoir une formation et d’acquérir des compétences professionnelles, de bénéficier aussi d’une assurance sociale et d’une protection sociale, et de demander le règlement de conflits du travail et l’accès à d’autres droits au travail, comme le prévoit la loi.

L’article 12 dispose que les travailleurs ne doivent pas faire l’objet de discrimination en matière d’emploi en raison de leur nationalité, de leur race, de leur sexe ou de leurs convictions religieuses. La loi sur la promotion de l’emploi adoptée en 2008 consacre un chapitre entier à l’égalité dans l’emploi. La loi dispose aussi que le gouvernement, à tous les niveaux, doit créer des conditions d’emploi équitables, en éliminant la discrimination dans l’emploi, formuler des politiques et prendre des mesures pour soutenir ceux qui ont des difficultés dans l’emploi. Lors du processus de recrutement, les employeurs et les agences pour l’emploi doivent assurer aux travailleurs des chances égales et des conditions d’emploi équitables. Ils ne doivent pas se livrer à des actes discriminatoires.

La CEC collabore activement avec le gouvernement pour améliorer les pratiques commerciales des entreprises, en conformité avec les lois et règlements applicables, et nous jouons un rôle actif dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la stimulation de l’emploi par de multiples moyens et méthodes. Nous encourageons les entreprises à mener des consultations collectives et à établir des relations professionnelles harmonieuses. Nous les exhortons à assumer leurs responsabilités sociales en élaborant des stratégies de ressources humaines en vue d’un salaire égal pour un travail égal et pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail, afin de renforcer leur compétitivité et leurs capacités de développement durable. Les confédérations d’entreprises du Xinjiang participent également activement à nos activités, encouragent les entreprises locales à recruter des travailleurs dans le respect des lois et règlements en vigueur, à mettre en œuvre des politiques d’égalité de rémunération pour un travail égal, à créer des emplois et à promouvoir l’économie locale et le développement social.

Depuis que la Chine a ratifié la convention en 2006, la CEC a coopéré avec l’OIT et d’autres organisations internationales. Nous avons joué un rôle important dans l’organisation de formations pour les entreprises et les organisations représentatives, les organisations d’employeurs ‑ même au niveau de l’entreprise ‑ afin de promouvoir la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT, y compris en faisant connaître le contenu de la convention no 111. Ces activités ont joué un rôle important dans la sensibilisation, la mise en œuvre de politiques solides de ressources humaines et la création d’entreprises efficaces et favorables à la famille. En outre, nous avons établi et publié des lignes directrices pertinentes et contribué à la mise en place d’un système propice à un lieu de travail exempt de discrimination.

Certains des documents reçus par la commission d’experts contiennent des allégations dont l’intention politique est évidente et qui vont à l’encontre des faits. Elles semblent davantage liées à la question majeure de la sauvegarde par la Chine de sa souveraineté nationale, de sa sécurité et de son intégrité territoriale. La coopération et le dialogue entre la commission d’experts de l’OIT et les États Membres devraient être fondés sur le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité du territoire, comme l’indique la Charte des Nations Unies. Les allégations relatives au Xinjiang qui sont incompatibles avec l’esprit de la Charte des Nations Unies ne devraient pas servir de base à la commission d’experts pour formuler ses observations finales.

Le gouvernement chinois adhère à l’approche centrée sur la personne et s’efforce de parvenir à un développement de meilleure qualité, plus efficace, plus équitable, plus durable et plus juste. En tant qu’employeurs chinois, nous souhaitons également contribuer davantage au développement économique et social du pays. Dans le même temps, nous souhaitons renforcer la communication et la coopération avec les organisations d’employeurs de divers pays, dans le cadre de notre effort commun pour promouvoir des entreprises durables.

Membre gouvernemental, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, pays candidat, et l’Islande et la Norvège, membres de l’Espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.

L’Union européenne et ses États membres sont engagés dans la promotion, la protection et le respect des droits de l’homme, y compris les droits du travail.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des conventions internationales fondamentales en matière de travail. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions internationales en particulier.

Le principe d’égalité et de non-discrimination est un élément central du droit international des droits de l’homme et du droit du travail, autant qu’au niveau de l’Union européenne. La convention no 111 en est la traduction pour le monde du travail, de l’emploi et de l’exercice d’une activité professionnelle.

Nous saisissons cette occasion pour discuter de la mise en œuvre de la convention en Chine. Nous avons pris connaissance avec grande attention du rapport de la commission d’experts et écouté soigneusement les interventions de la délégation de la Chine.

Lors du récent 23e sommet bilatéral Union européenne-Chine, les dirigeants ont discuté de l’état des relations bilatérales, passé en revue les domaines d’intérêts communs et exploré les moyens d’assurer des relations commerciales plus équilibrées et réciproques.

Ces dernières années, la Chine a fait des efforts notables pour réduire la pauvreté, améliorer l’accès à la santé et à l’éducation et, plus généralement, la situation sociale de ses citoyens. Nous avons pris note des informations fournies par le gouvernement et examiné attentivement les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur la promotion de l’emploi. Toutefois, nous fondant notamment sur les observations de la commission d’experts, nous exprimons notre préoccupation quant à leur effet discriminatoire direct ou indirect sur les opportunités d’emploi, en raison d’une mise en œuvre inadéquate et des méthodes appliquées dans la réalisation de leurs objectifs déclarés, en particulier vis-à-vis des personnes appartenant à des minorités ethniques et/ou religieuses en Chine.

Nous prenons note des conclusions de la commission d’experts sur les lacunes normatives existantes dans la législation nationale et soulignons l’importance d’une définition juridique claire et complète de la discrimination (tant directe qu’indirecte) qui permette de couvrir tous les aspects de l’emploi et de l’activité professionnelle. Nous rappelons que l’absence de discrimination est essentielle pour que les travailleurs puissent choisir librement leur emploi.

L’Union européenne et ses États membres continuent d’être profondément préoccupés par les discriminations apparentes en matière de respect des droits de l’homme et des droits du travail en Chine. Plus précisément, nous restons gravement préoccupés par la situation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, en particulier par l’existence d’un vaste réseau de camps de rééducation politique, le recours avéré au travail forcé, la surveillance généralisée, l’absence de liberté de circulation et les restrictions systématiques à la liberté de religion ou de conviction à l’encontre des Ouïghours et des personnes appartenant à d’autres minorités de la région.

Nous notons avec une grande inquiétude le climat d’intolérance, propice à la discrimination dans l’emploi et la profession et au travail forcé des minorités ethniques et religieuses du Xinjiang affectées à des usines de cette région et d’autres provinces, y compris la mise en œuvre continue du règlement du Xinjiang sur la déradicalisation. Nous nous associons pleinement à la demande de la commission d’experts de modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales pertinentes en vue de réorienter le mandat des centres de formation et d’enseignement professionnels.

Nous réitérons notre appel à la Chine pour qu’elle se conforme à ses obligations en vertu de la convention, qui stipule que le gouvernement doit assurer l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, y compris en ce qui concerne les groupes ethniques et religieux en Chine, en particulier au Xinjiang, au Tibet et en Mongolie intérieure.

Nous nous félicitons de la décision du Congrès national du peuple chinois d’approuver la ratification des conventions nos 29 et 105, et nous espérons l’alignement complet des lois et règlements chinois sur ces conventions sur le travail forcé ainsi que leur mise en œuvre effective. Nous espérons que cette étape fondamentale dans la protection de tous les travailleurs prendra moins de temps que la mise en œuvre effective de la convention.

L’Union européenne et ses États membres sont prêts à poursuivre leur engagement avec la Chine dans les forums bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour mettre pleinement en œuvre la convention concernant la discrimination.

Si la commission de l’application des normes décidait de demander une mission tripartite d’enquête de haut niveau, nous verrions l’intérêt de cette mission afin de soutenir le gouvernement dans son obligation de mettre effectivement en œuvre les conclusions de cette commission.

Enfin, tout en prenant note de la nature non investigatrice de la mission de la semaine dernière en Chine de la Haute-Commissaire pour les droits de l’homme, Michelle Bachelet, nous regrettons que son accès aux organisations indépendantes de la société civile, aux défenseurs des droits de l’homme et aux centres de détention ait été limité. Nous continuons à demander à la Chine un accès significatif, sans restriction et sans surveillance, des titulaires d’un mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU, des experts internationaux indépendants, des journalistes et diplomates étrangers au Xinjiang, au Tibet et ailleurs en Chine.

Membre gouvernemental, Canada – Je m’exprime au nom des gouvernements du Canada et de l’Australie. Nous remercions la commission d’experts pour son rapport. Le Canada et l’Australie partagent les profondes préoccupations exprimées par la commission d’experts au sujet des allégations de discrimination dans l’emploi, y compris de pratiques de travail forcé, qui touchent les minorités ethniques et religieuses du Xinjiang.

Le Canada et l’Australie prennent au sérieux la question des politiques discriminatoires visant des minorités ethniques et religieuses, en particulier le fait qu’elle recoupe les questions du travail forcé et de la formation professionnelle obligatoire. Nous avons vivement exprimé nos préoccupations quant à la situation des Ouïghours et des autres minorités du Xinjiang dans des instances comme celle-ci.

Des éléments de plus en plus nombreux prouvent que les autorités chinoises portent systématiquement atteinte aux droits humains dans le Xinjiang, souvent sous le prétexte fallacieux de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Le Canada et l’Australie restent alarmés par les détentions arbitraires massives, le travail forcé, la rééducation politique forcée, la surveillance répressive et les allégations de torture et de mauvais traitements.

Cela étant, nous prenons note de l’annonce par la Chine de sa ratification des conventions nos 29 et 105. Nous attendons avec impatience des mesures significatives pour les mettre pleinement en œuvre, y compris l’adhésion de la Chine à la définition du travail forcé de l’OIT et aux recommandations de la commission d’experts qui visent à répondre aux préoccupations soulevées dans son rapport.

Cependant, notant la gravité des politiques discriminatoires de la Chine, décrites dans ce rapport de l’OIT et soulignées par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le Canada et l’Australie demandent aujourd’hui qu’une mission tripartite de haut niveau soit organisée et puisse accéder sans entrave au Xinjiang avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, dans le but de contribuer à la mise en œuvre de la convention no 111 par la Chine et de faire rapport à ce sujet. Nous demandons instamment à la Chine de revoir ses politiques afin d’assurer l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et d’abroger ou de réviser ses lois et pratiques de discrimination en matière d’emploi à l’encontre des minorités raciales et religieuses du Xinjiang.

Il incombe à tous les Membres de mettre fin aux déficits graves et persistants en ce qui concerne les droits au travail. Nous demandons instamment à tous les Membres de prendre leur part dans l’action afin que l’OIT continue de montrer la voie pour traiter les grands problèmes de droits au travail dans le monde. Nous espérons que la Chine prendra au sérieux les préoccupations soulevées ici, qu’elle tiendra compte des recommandations que cette commission formulera et qu’elle coopérera avec l’OIT pour empêcher la discrimination dans l’emploi ainsi que les pratiques de travail forcé.

Membre gouvernemental, Sri Lanka – Le gouvernement du Sri Lanka se félicite des efforts constants du gouvernement de la Chine pour mettre effectivement en œuvre les dispositions de la convention. Nous saluons également la récente décision de la Chine de ratifier les conventions nos 29 et 105 de l’OIT.

Nous comprenons que, depuis la ratification de la convention en 2006, le gouvernement chinois a intensifié la collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, a vraiment satisfait aux exigences de la convention, a continuellement amélioré son système juridique et a obtenu des résultats positifs pour garantir l’égalité des chances dans l’emploi et l’égalité de traitement entre les travailleurs.

Nous prenons note des mesures importantes prises par le gouvernement de la Chine pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi au moyen des dispositions de sa législation nationale du travail et des réglementations appliquées dans toutes les régions de la Chine, y compris dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Nous soutenons les efforts du gouvernement chinois pour garantir la liberté en matière d’emploi et de droits au travail de tous les groupes ethniques, y compris dans la région du Xinjiang, et nous encourageons un dialogue ouvert et constructif en vue de l’application des conventions de l’OIT. Nous apprécions aussi la mise en place d’un marché des ressources humaines ouvert et compétitif, et le fait que la liberté de mouvement des travailleurs entre les régions est favorisée.

Dans ce contexte, nous demandons à la commission d’adopter une approche équilibrée, technique et objective à l’égard de la Chine.

Membre travailleuse, Indonésie – Nous soulignons notre profonde préoccupation à l’égard de la politique et des méthodes appliquées par le gouvernement de la Chine qui ont eu des effets discriminatoires sur les possibilités d’emploi et le traitement des minorités ethniques et religieuses dans le pays.

Nous regrettons aussi, comme l’a noté la commission d’experts, que la législation et la politique en Chine créent un climat d’intolérance qui aggrave la discrimination dans l’emploi et la profession. Les minorités ethniques et religieuses de la région du Xinjiang ne jouissent pas du même droit à la non-discrimination dans l’emploi.

Les politiques liées à l’emploi adoptées et mises en œuvre par les autorités régionales et nationales dans la région du Xinjiang visent les minorités ethniques et religieuses. Les programmes de formation professionnelle, de transfert de la main-d’œuvre et de réduction de la pauvreté ont pour objectif la déradicalisation et la conversion idéologique des minorités ethniques et religieuses. Ils sont complétés par les politiques que mène l’État dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les Ouïghours et les musulmans sont particulièrement visés au motif de leur race, de leur religion et de leurs caractéristiques socioculturelles. Cela est indiqué dans le règlement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang relatif à la déradicalisation, tel que modifié en 2018. Il est pris en compte et appliqué systématiquement dans les plans de travail et les politiques des autorités régionales et nationales.

La convention, dans son préambule, affirme que «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales». Par conséquent, nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts et de revoir ses politiques nationales et régionales afin d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de limiter l’accès à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Nous soulignons que le gouvernement a l’obligation de respecter les normes internationales du travail et les droits de l’homme, ainsi que les orientations fournies par la commission d’experts conformément à son mandat.

Membre gouvernemental, États-Unis d’Amérique – Le gouvernement des États-Unis partage la profonde préoccupation de la commission d’experts suscitée par les politiques de la République populaire de Chine (RPC) à l’égard des Ouïghours et des membres d’autres groupes ethniques et religieux minoritaires du Xinjiang. En particulier, les observations de la commission d’experts mettent en lumière les politiques discriminatoires qui permettent la détention arbitraire de membres de ces groupes, prétendument à des fins de rééducation. Nous sommes également troublés par les politiques qui incitent ou obligent des entreprises et des syndicats à participer à de telles pratiques abusives.

La République populaire de Chine, en réponse à ces préoccupations, a expliqué que ses politiques sont non discriminatoires, non contraignantes et destinées à réduire la pauvreté. Toutefois, les documents publics d’orientation politique de la République populaire de Chine et les innombrables témoignages de victimes, qui évoquent en détail les recrutements coercitifs, les restrictions imposées à la circulation et à la communication et la surveillance constante, mettent en évidence au contraire des violations systémiques du travail et des droits de l’homme.

Ce qui est important, c’est que la République populaire de Chine ne traite pas la question de la détention arbitraire de plus d’un million d’Ouïghours et de membres d’autres groupes ethniques et religieux minoritaires, dont quelque 100 000 personnes qui travailleraient dans des conditions de travail forcé à la suite de leur détention dans des camps d’internement.

Nous demandons à la République populaire de Chine de mettre immédiatement fin à ses politiques discriminatoires et abus à l’encontre de groupes minoritaires. À cette fin, nous demandons instamment à la RPC de prendre des mesures efficaces pour:

- mettre pleinement en œuvre les recommandations de la commission d’experts;

- se prévaloir de l’assistance technique du BIT, en particulier pour appliquer effectivement les conventions nos 105 et 29 après leur ratification;

- accepter une mission tripartite de haut niveau pour enquêter de manière plus approfondie sur les allégations et lui permettre d’accéder, pleinement et sans entrave, significativement, sans restriction et sans surveillance à tous les sites et à toutes les organisations et personnes impliqués dans le système de détention.

Les politiques et pratiques actuelles de la République populaire de Chine sont en violation flagrante de ses obligations au titre de la convention no 111 et des engagements pris dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Nous sommes fermement convaincus que les conclusions de la commission méritent d’être inscrites dans un paragraphe spécial du rapport.

Membre gouvernemental, Éthiopie – Ma délégation tient à remercier le distingué représentant de la République populaire de Chine pour sa déclaration sur l’application de la convention. Nous avons pris note des informations fournies par le gouvernement à propos de la politique proactive de l’emploi qu’il a adoptée, sur la base d’une coopération et une consultation amicales avec les partenaires sociaux et en coordination avec les politiques nationales de développement économique et social.

Le gouvernement chinois a également informé cette auguste assemblée que, comme toutes les autres provinces, régions et municipalités de Chine, la région autonome ouïghoure du Xinjiang applique la législation et la réglementation nationales dans un cadre légal unifié, suit les principes de l’égalité d’emploi et de traitement, et facilite le travail décent par la promotion d’une croissance économique génératrice d’emplois.

Nous sommes confortés d’entendre que ces éléments sont dans la ligne des principes de la législation nationale et en conformité avec les principes et les prescriptions de la convention. En outre, des organes conventionnels des Nations Unies comme le CERD ont reconnu les efforts faits par le gouvernement chinois et les résultats obtenus pour se conformer à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Au vu de ce qui précède, nous estimons que les efforts progressifs faits à ce jour par la République populaire de Chine vont dans le sens de l’application intégrale de la convention dont nous discutons. En conclusion, nous espérons que la commission et ses conclusions prendront en considération les informations déterminantes que le gouvernement a fournies et l’ensemble des échanges et commentaires qui ont été entendus pendant cette séance.

Interprétation du russe: Membre travailleuse, Bélarus – Nous avons écouté attentivement les commentaires de la commission d’experts à propos de l’application de la convention par la Chine. Nous sommes persuadés que le droit et la pratique de la Chine sont parfaitement dans la ligne des principes de la convention. Les mesures prises en Chine par les partenaires sociaux permettent aux travailleurs de bénéficier totalement d’un régime d’égalité dans l’emploi et la profession. Plusieurs dispositions étayent incontestablement le droit de la personne au travail et à l’emploi et nous avons aussi noté clairement que, quels que soient son groupe ethnique, sa race, son genre ou sa religion, aucun travailleur ne peut être soumis à de la discrimination dans ce domaine qu’est l’emploi.

En droit comme dans la pratique, l’État soutient le développement d’économies régionales et encourage la coopération entre régions pour la progression de l’emploi dans différentes régions. L’État soutient les régions abritant des populations ethniques en développant l’éducation et l’industrie et, s’agissant de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, nous pensons également qu’il est nécessaire de mettre en lumière le respect de la loi du pays et des prescriptions de la convention. Comme dans tous les pays, les régions observent la législation nationale, suivent les principes de non-discrimination au travail et promeuvent le travail décent par la croissance économique et la création d’emplois. Dans ces circonstances, nous pensons qu’il est nécessaire de prêter attention au fait qu’en Chine, les partenaires sociaux se concentrent sur le développement économique et social, la sécurité de l’emploi et l’égalité pour les travailleurs. D’autres pays et organisations tentent d’entraver la progression de l’État, imposent des sanctions et boycottent des productions de la région du Xinjiang. Ce faisant, ils privent non seulement des minorités ethniques de la possibilité de travailler et d’être rétribuées pour leur travail, mais ils compromettent aussi le droit fondamental au développement et à la vie. C’est quelque chose que nous entendons à l’OIT, qui sape les principes de l’OIT et les ODD. La communauté internationale, dont l’OIT, devrait écouter la voix des travailleurs du Xinjiang et défendre leurs droits, y compris celui de l’égalité d’accès au travail.

Membre gouvernementale, Cuba – La délégation gouvernementale cubaine se félicite de l’exposé présenté par la Chine. Les informations fournies par la délégation de ce pays, dont nous prenons note, contiennent des éléments d’actualisation sur diverses matières et décrivent la volonté du gouvernement de continuer à progresser sur son territoire dans la mise en œuvre des aspects prévus dans la convention et le travail avec l’OIT.

Cuba a souligné à diverses reprises à l’OIT l’importance de laisser aux gouvernements le temps et l’espace nécessaires pour travailler aux côtés des acteurs concernés dans le cadre de sa législation nationale et pour la concrétisation de ses obligations et ses engagements découlant des instruments de l’OIT. Nous considérons qu’il y a lieu d’analyser de manière impartiale les politiques de soutien à l’emploi et la non-discrimination mises en œuvre dans le pays, entre autres aspects connexes. Il faut veiller à éviter la politisation et les accents punitifs, parce que de telles pratiques ne favorisent pas nos débats. L’OIT a toujours été un foyer de solutions et de consensus, de dialogue large et inclusif, où l’opinion et le consentement des pays concernés sont essentiels. Nous croyons au dialogue tripartite et aux solutions négociées.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Faisant suite au rapport de la commission d’experts sur les manquements conventionnels de la Chine, le Royaume-Uni est vivement préoccupé par les informations qui font constamment état d’un programme systématique et généralisé de travail forcé au Xinjiang pour les Ouïghours et autres minorités turcophones et musulmanes. De nouvelles preuves continuent d’émerger pour révéler l’ampleur et la gravité des violations des droits de l’homme dans la région, y compris dans des documents du gouvernement chinois lui-même. Afin qu’il soit en mesure d’appliquer efficacement les recommandations contenues dans le rapport de la commission d’experts, nous appelons fermement le gouvernement chinois à accepter une mission tripartite de haut niveau au Xinjiang.

Nous prions instamment le gouvernement chinois de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à la mission de s’acquitter de sa fonction de manière utile et sans restriction, tout autant que nous l’avons fait avant la récente visite de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Nous demandons que cette mission ait lieu avant la prochaine session de la Conférence internationale du travail de 2023.

En outre, nous suggérons que le gouvernement chinois se prévale sans tarder de toute l’assistance technique disponible afin d’assurer une conformité généralisée avec la convention, en droit et dans la pratique. Nous prions le gouvernement chinois de fournir des informations détaillées et complexes sur l’application de la convention à la commission d’experts avant sa prochaine session de décembre 2022. La gravité de ce cas est telle que nous sommes convaincus qu’il mérite l’ajout d’un paragraphe spécial au rapport final.

Par ailleurs, nous prenons note de l’annonce faite par le Congrès national populaire de la ratification des conventions nos 29 et 105. Nous appelons le gouvernement chinois à ratifier officiellement ces deux conventions et tous les protocoles qui les accompagnent en déposant les instruments légaux au Bureau international du Travail et à agir au plus vite pour mettre sa législation en conformité.

Le Royaume-Uni rend hommage à la commission d’experts pour avoir porté cette grave question à l’attention de la CIT et nous appelons la Chine à cesser immédiatement ses politiques répressives et discriminatoires au Xinjiang.

Membre travailleur, Irlande – La législation du travail en Chine interdit la discrimination à l’embauche fondée sur la race, le sexe et les convictions religieuses. Il est interdit aux employeurs de demander aux candidates à l’emploi si elles sont mariées ou attendent un enfant, ou d’exiger des tests de grossesse. Toutefois, des pratiques de recrutement discriminatoires subsistent dans les secteurs public et privé et privent illégalement les femmes et les minorités du libre choix de l’emploi, des mêmes possibilités dans l’emploi et de l’égalité d’accès aux voies de recours.

Les dispositions relatives au recrutement des fonctionnaires de 2019 exigent toujours que les candidats soient âgés de 18 à 35 ans. En 2020, environ 11 pour cent des offres d’emploi du gouvernement mentionnaient toujours une préférence pour les hommes ou précisaient qu’elles étaient réservées aux hommes.

Il n’est pas rare que les candidats soient soumis à des questions indiscrètes lors des entretiens d’embauche, comme celle de savoir s’ils ont des enfants ou ont l’intention d’en avoir. Dans le cadre de la promotion par l’État de la politique des deux enfants et maintenant des trois enfants, il est courant de trouver des annonces de recrutement indiquant une préférence pour les femmes mariées avec des enfants, afin de faire l’économie des prestations de maternité. Les minorités ethniques et religieuses de la région du Xinjiang sont systématiquement recrutées par les autorités régionales pour travailler, sans libre choix de l’emploi, dans les provinces côtières. Elles sont obligées de travailler et de vivre dans des usines séparées des autres, placées sous haute surveillance et soumises à des conditions de travail relevant de l’exploitation.

À ce jour, le champ d’application de l’inspection du travail, conformément au règlement sur le contrôle de la sécurité au travail, n’inclut pas la discrimination liée au travail et au recrutement. Il appartient aux autorités d’inspection de donner suite aux plaintes déposées par les victimes de discrimination. Les programmes de transfert de travailleurs issus des minorités ethniques et religieuses dans la région du Xinjiang, qui visent à les déradicaliser, ne relèvent pas non plus des services d’inspection et de contrôle.

Selon les lettres envoyées par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies à la Chine et à plus de 150 entreprises multinationales, au sujet des droits des travailleurs dans la région côtière, toute possibilité de vérification diligente dans ces usines aurait été refusée.

Nous sommes préoccupés par les lacunes des inspections du travail et par l’application incohérente des lois et pratiques visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et le recrutement pour tous les travailleurs.

Nous appelons le gouvernement à mettre les lois et pratiques nationales et régionales en conformité avec la convention, sur la base des recommandations de la commission d’experts.

Membre gouvernemental, État plurinational de Bolivie – L’État plurinational de Bolivie remercie la délégation du gouvernement de la Chine pour les informations concernant le respect de la convention, ainsi que tous les représentants qui ont pris la parole. Nous avons entendu les informations fournies sur la politique de l’emploi adoptée par le gouvernement chinois, qui est fondée sur la coopération et la consultation égale avec les partenaires sociaux en vue du développement social et économique, conformément aux dispositions de la loi sur le travail.

L’État plurinational de Bolivie est fermement engagé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et, à cet égard, nous soulignons l’importance de mettre en œuvre des mécanismes et des politiques de travail à cette fin.

La délégation chinoise a clairement expliqué le cadre réglementaire qui a été a adopté en suivant les principes d’égalité de traitement dans l’emploi pour un travail décent. Ces dernières années, la Chine a déployé des efforts manifestes pour promouvoir le développement et la croissance du pays. Il est essentiel de promouvoir la croissance économique tout en respectant les droits au travail de tous, et à plus forte raison en cette période de reprise après la pandémie, qui est toujours d’actualité.

Nous notons également que le gouvernement chinois, depuis la ratification de la convention en 2006, a approfondi la coopération avec tous les partenaires sociaux et a renforcé la promotion et la protection des droits au travail des minorités ethniques. Nous les encourageons à aller encore plus loin et, dans le cadre du respect des affaires intérieures et du principe de souveraineté, à poursuivre un dialogue constructif avec l’OIT.

Nous exhortons aussi la commission d’experts à éviter la politisation de l’OIT et à promouvoir le dialogue et les contacts avec les Membres, en évitant toute désinformation. Nous sommes préoccupés de voir que des campagnes négatives à l’égard de certains États sont récurrentes dans divers organes, alors que notre priorité aujourd’hui devrait être de renforcer le multilatéralisme pour répondre aux problèmes communs. Ma délégation réaffirme l’importance d’un large dialogue pour parvenir à des solutions consensuelles.

Membre travailleuse, Allemagne – Je m’exprime au nom des travailleurs de l’Allemagne, du Canada, de la France, des Pays-Bas et de la Suisse. Nous sommes préoccupés par la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, en particulier le harcèlement sexuel, dans le cadre des politiques liées à l’emploi, et par l’égalité d’accès à cette même protection, y compris pour les minorités ethniques et religieuses. Si l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est prévue dans les lois et règlements du travail en Chine, aucune définition de la discrimination n’est donnée.

Le nouveau Code civil prévoit le harcèlement sexuel des hommes et des femmes, notamment le droit de la victime d’intenter une action civile, et la responsabilité qui incombe à la direction d’adopter des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel. Les lois n’interdisent toujours pas le harcèlement sexuel qui relève du chantage sexuel «quid pro quo» ou celui dû à un «environnement de travail hostile» dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris la formation professionnelle et le placement. Les responsabilités de la direction ne sont pas claires.

L’égalité d’accès à des voies de recours juridiques pour les victimes, notamment dans le cadre des programmes systématiques de transferts massifs de main-d’œuvre des minorités ethniques et religieuses pour travailler dans la province côtière, n’est pas claire faute de données disponibles. Depuis 2019, seules 18 décisions ont été rendues dans le cadre des 110 procès liés au harcèlement sexuel qui ont été intentés par les victimes. Les victimes, à qui incombe la charge de la preuve, n’ont eu gain de cause que dans quatre cas, sans pour autant se voir accorder des réparations. Concernant l’action en justice d’une jeune militante contre un célèbre animateur d’une société de radiodiffusion (CCTV) qui l’a harcelée sexuellement en 2014 alors qu’elle était stagiaire, l’affaire a été rejetée par le tribunal en 2021 au motif que les preuves étaient insuffisantes.

D’autre part, la victime milite pour la défense des victimes de harcèlement sexuel, mais les autorités continuent de la censurer et de mettre fin aux discussions. Nombre d’affaires n’ont d’autre choix que de continuer de manière souterraine.

Nous appelons le gouvernement chinois à passer en revue les lois nationales et régionales du pays pour s’assurer qu’elles sont conformes à ses obligations au titre de la convention, et à mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d’experts pour garantir l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe à l’encontre de tous les travailleurs.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Nous remercions la délégation chinoise pour les informations exhaustives qu’elle a fournies. Ils ont fourni des commentaires détaillés sur les questions soulevées, notamment sur les pratiques antidiscriminatoires et sur des questions portant sur d’autres textes de loi.

Nous notons que le gouvernement de la République populaire de Chine adopte une approche systémique pour améliorer la situation économique du pays ainsi que les relations sociales et professionnelles. Pour ce faire, il encourage l’emploi sur l’ensemble du territoire, y compris dans la région autonome ouïghoure. Il est important de reconnaître les progrès réalisés par la Chine. Le gouvernement a créé un environnement commercial propice à l’esprit d’entreprise. Il encourage également l’innovation, ce qui a permis de créer des emplois dans cette partie du pays ainsi que dans d’autres régions. Par exemple, il offre des services gratuits de recrutement dans cette partie du pays, des services d’orientation professionnelle sont également disponibles, et il est possible de suivre une formation et de se perfectionner tout au long de la vie.

Nous avons également constaté à plusieurs reprises qu’ils font appel à des experts internationaux pour les conseiller sur la meilleure façon de procéder et que d’aucuns témoignent de leur ouverture et de leur transparence. Nous constatons, par exemple, que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a récemment visité la Chine. Nous estimons que le gouvernement chinois s’est engagé à respecter pleinement la convention et nous prenons note de la coopération active et constructive qui existe entre l’OIT et la Chine.

Nous pensons donc que les accusations portées à l’encontre de la Chine concernant le recours supposé au travail forcé au sein de certains groupes de minorités ethniques ne tiennent pas compte de l’ensemble de la situation. Si l’on considère la manière dont le développement économique et social se poursuit dans ce pays, ainsi que la stabilité de la région autonome ouïghoure, il est clair, une fois encore, que ces allégations ne sont pas fondées. Elles ne tiennent pas dûment compte des caractéristiques particulières de cette région. Malheureusement, étant donné la manière dont cette question a été traitée, on nous dit qu’en raison de certaines politiques suivies par le gouvernement, certaines choses se sont produites, mais on ne nous dit pas qu’en fait, les gens sont sortis de la pauvreté absolue grâce aux politiques qui ont été menées. C’est quelque chose qu’il est très important de souligner. Par conséquent, en ce qui concerne l’application de la convention, nous pensons que la Chine a fourni les informations nécessaires pour nous convaincre qu’elle s’y conforme bel et bien.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – La Fédération de Russie partage pleinement l’appréciation du gouvernement chinois en ce qui concerne le respect de la convention dans la région autonome ouïghoure ainsi que dans d’autres régions du pays. Nous pensons que les informations fournies, qui décrivent ce qui est fait dans le pays dans le cadre du Code du travail et les efforts déployés pour promouvoir l’emploi, montrent bien qu’ils veillent effectivement à ce qu’aucune discrimination, de quelque ordre que ce soit, ne soit exercée contre le groupe ethnique dans cette région. En examinant la convention, nous constatons qu’elle vise à interdire la discrimination, et nous estimons en effet qu’il n’y a pas de discrimination en Chine et qu’il n’y a donc aucune raison de l’accuser de ne pas s’acquitter pleinement de ses obligations.

Nous pensons que ces allégations ne sont pas fondées et qu’elles ne respectent pas les mesures qui ont été prises dans le pays pour garantir l’absence de toute discrimination en matière d’emploi. Lancer ces accusations, sans reconnaître ce qui a été fait pour créer des emplois et faire en sorte que les gens puissent bénéficier d’emplois meilleurs et décents, relève d’après nous d’une approche très subjective et partielle. Nous ne pouvons que constater que ce qui se passe en Chine est pleinement conforme à la convention.

Quant aux accusations concernant le recours présumé au travail forcé, il s’agit d’allégations totalement infondées qui sont partielles et biaisées par nature. Il s’agit selon nous d’une tendance que nous voyons de plus en plus lorsque certaines plaintes sont déposées à l’encontre de certains pays. Tendance qui, selon nous, ne peut que saper la crédibilité et l’autorité de l’OIT. Nous sommes censés n’examiner que les allégations qui sont fondées en matière de violations des droits de l’homme et des droits du travail dans ce domaine. Nous pensons qu’il est très important de veiller à ce que l’OIT adopte une approche équilibrée, impartiale et objective dans sa façon de travailler. Nous pensons qu’elle doit uniquement agir sur la base d’informations reçues de sources fiables, et ce pour éviter d’affaiblir sa position à long terme.

Membre gouvernementale, Nicaragua – En tant que membre des organisations des Nations Unies à cette 110e session de la Conférence internationale du Travail, nous réaffirmons qu’il est du devoir de toutes les nations de promouvoir des relations amicales fondées sur le respect, sur le principe de l’égalité des droits et des obligations que nous impose la Charte des Nations Unies, et de ne pas intervenir dans les questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des États.

Le gouvernement du Nicaragua demande à la commission de ne pas se laisser influencer par les politiques de mensonge et de désinformation sur le Xinjiang en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention par la République populaire de Chine.

Il a été largement rendu compte du respect dont fait preuve la République populaire de Chine, pays frère, s’agissant de la protection des droits des travailleurs et des systèmes de contrôle des normes de l’OIT. Pour autant, faire abstraction de ce que déclarent les dirigeants revient à une manipulation manifeste et à une politisation du système international du travail lui-même. Le Nicaragua s’oppose fermement à toute expression de politisation et à toute autre forme de violation de la souveraineté ou d’ingérence dans les affaires intérieures de la République populaire de Chine.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Égypte – La délégation égyptienne tient à saluer les mesures prises par la Chine pour donner effet à la convention. La Chine fait tout le nécessaire pour entreprendre les réformes indispensables, afin que sa situation soit pleinement conforme à toutes les normes du travail. Nous pensons que l’OIT devrait se concentrer sur l’assistance technique dont ont besoin les États Membres pour donner effet aux conventions internationales du travail: c’est son rôle et c’est ce qu’elle devrait faire.

Membre gouvernemental, Zimbabwe – Le Zimbabwe a écouté attentivement la discussion sur l’application de la convention par la République populaire de Chine. Il en ressort clairement, ainsi que des informations présentées à cette auguste commission, que la Chine a fait de grands progrès dans la promotion du bien-être de son peuple grâce à un cadre législatif solide et à de bonnes politiques économiques et de travail. Les informations soumises par le gouvernement démontrent l’engagement de la Chine à réduire la pauvreté dans la population grâce à de nombreuses initiatives, notamment en créant des emplois décents, en assurant des moyens de subsistance durables et en développant les compétences.

Cela montre que la Chine est un acteur stratégique dans le débat mondial sur le travail et dans la promotion de la justice sociale dans le monde du travail, comme en témoigne le protocole d’accord pour un partenariat stratégique, axé sur les quatre piliers de l’Agenda pour le travail décent, qu’ont conclu le gouvernement chinois et l’OIT.

C’est ce que démontrent aussi les informations sur le site Internet de l’OIT selon lesquelles l’OIT œuvre avec la Chine pour faire connaître les succès et les bonnes pratiques en Chine qui pourraient inspirer d’autres nations dans l’élimination de la pauvreté et la promotion de l’emploi.

Les informations soumises par le gouvernement chinois démontrent clairement l’engagement de la Chine à atteindre les objectifs des conventions qu’elle a ratifiées, dont la convention no 111.

Les allégations semblent générales et non fondées sur des faits. Ma délégation est toutefois convaincue que le gouvernement chinois a la capacité de traiter ces questions dans le cadre de la mise en œuvre du programme national pour le travail décent. Par ailleurs, le Zimbabwe félicite la Chine pour les programmes appliqués dans le cadre de son programme par pays de promotion du travail décent, et encourage le Bureau et les partenaires tripartites chinois à approfondir leur collaboration dans ce contexte.

Membre gouvernemental, Pakistan – Le Pakistan salue l’engagement constant de la République populaire de Chine à respecter les normes internationales du travail, et en particulier son application de la convention. Il est encourageant de constater que la Chine a pris un certain nombre de mesures législatives et administratives importantes après la ratification de la convention en 2006.

Nous estimons que tous les États Membres devraient disposer de la latitude nécessaire pour mettre en œuvre une législation qui tienne compte de leurs conditions spécifiques et de leurs obligations régaliennes, et assure ainsi le bien-être de leur population. Il incombe à chaque gouvernement de créer des conditions propices au bien-être et à la prospérité de sa population. En conséquence, il faut prendre des mesures politiques non seulement pour assurer l’égalité des chances mais aussi pour accorder une discrimination positive aux groupes défavorisés, afin qu’ils disposent de bases pour se développer et rivaliser avec les autres groupes. Cela s’applique également à la promotion de l’emploi et au choix de la profession.

Il est important de répondre d’un commun accord à toutes les préoccupations et aux plaintes, dans un esprit de collaboration tripartite. Il est important aussi de ne pas politiser l’action des organes de contrôle de l’OIT et de cette commission. L’objectivité est la première victime de la politisation, qui va à l’encontre de l’approche centrée sur l’être humain préconisée dans la Déclaration du Centenaire de l’OIT et réitérée chaque année, en particulier dans le monde du travail post-pandémique. Nous estimons que les délibérations de la commission doivent être conformes à l’esprit du multilatéralisme et viser à l’application des normes du travail de façon apolitique et objective.

Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne remercie le gouvernement de la République populaire de Chine pour son rapport substantiel sur le respect de ses engagements dans la mise en œuvre effective des dispositions de la convention et soutient l’ensemble de ses commentaires.

L’Algérie salue la politique active de l’emploi engagée par le gouvernement chinois, basée sur la concertation avec les partenaires sociaux, pour permettre aux travailleurs de jouir pleinement de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

Elle se félicite des mesures prises pour un accroissement équilibré de l’emploi dans les différentes régions et la protection des minorités ethniques. Elle se félicite également des politiques de travail adoptées par la Chine tendant à éliminer toutes les formes de discrimination, ériger en infraction tout acte de ce type et le sanctionner.

Mon pays appuie les efforts de la Chine visant la promotion d’une croissance économique créatrice d’emplois décents en encourageant les travailleurs urbains et ruraux à trouver un emploi dans les entreprises, à créer leur propre entreprise et en permettant à ces derniers de bénéficier de la formation professionnelle tout au long de la vie, afin de les aider à améliorer leur employabilité et leur capacité à créer leur propre entreprise.

Par ailleurs, l’Algérie est convaincue que le BIT devrait tenir compte des réalités et des spécificités nationales de la République de Chine dans l’évaluation de l’application des normes internationales du travail, et contribuer par l’assistance technique à permettre à la Chine de renforcer ses capacités dans la lutte contre les discriminations et d’œuvrer pour le travail décent pour tous les travailleurs.

Membre gouvernemental, Burundi – La délégation du Burundi a pris bonne note du rapport de la commission d’experts, de la déclaration faite par le représentant du gouvernement chinois ainsi que des informations écrites publiées. Nous apprécions l’engagement et les efforts continus du gouvernement chinois pour mettre en œuvre les conventions ratifiées. Nous prenons note de l’explication donnée par le gouvernement sur les diverses réglementations et politiques, notamment en matière d’emploi et d’éradication de la pauvreté sans discrimination.

Nous voudrions attirer l’attention de la présente commission sur le fait que les lois, règlements et pratiques de la Chine sont conformes aux principes de la convention, qui vise à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi, et que les lois et pratiques du Xinjiang sont conformes aux exigences du cadre juridique national de la Chine. Nous nous félicitons des mesures concrètes prises par le gouvernement pour protéger les droits à l’égalité en matière d’emploi et de traitement de tous les types de travailleurs dans tous les endroits, y compris au Xinjiang.

Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement chinois pour coopérer avec toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, afin de s’acquitter des obligations découlant de la convention. Il est très important que la commission d’experts puisse traiter les cas dans la neutralité totale. Une attitude contraire ne servirait pas à l’atteinte d’une justice sociale qui est l’objectif ultime de l’OIT.

Nous sommes pleinement convaincus que le gouvernement poursuivra ses efforts et fera davantage de progrès dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu des conventions ratifiées. En conclusion, nous espérons que la commission, dans ses conclusions, tiendra compte des informations importantes fournies par le gouvernement chinois et de tous les commentaires et discussions constructifs présentés au cours de cette séance.

Membre gouvernemental, Cambodge – Ma délégation prend note du rapport de la commission d’experts et des précisions apportées par le gouvernement de la Chine.

Le Cambodge estime que la pérennité de l’ensemble des mécanismes des droits de l’homme réside dans des approches impartiales fondées sur la transparence, l’objectivité et l’impartialité, ainsi que dans le respect total des principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale et de non-ingérence, qui sont bien établis dans la Charte des Nations Unies. Ils doivent suivre une approche véritablement fondée sur la non-sélectivité et le dialogue, sans confrontation ni politisation, et sur des sources d’information vérifiées, tout en tenant compte des particularités nationales de chaque pays.

Nous saluons les mesures et les résultats de la Chine dans le sens du respect de la convention. La Chine a démontré sa détermination à garantir l’égalité de chances dans l’emploi, conformément aux normes internationales du travail. Outre sa législation, l’adoption d’une politique de l’emploi proactive, en consultation avec les parties prenantes concernées, et de nombreuses autres mesures ont contribué à l’égalité de chances et à la protection contre la discrimination.

La Chine a également intensifié sa collaboration avec toutes les parties prenantes. Elle a rempli dûment les exigences de la convention, amélioré sans relâche son système juridique et obtenu des résultats en matière d’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs.

En conclusion, l’action de la Chine et ses résultats pour aider sa population, y compris tous les groupes ethniques, à acquérir des compétences et à accéder à un emploi satisfaisant librement choisi ont permis de réduire considérablement la pauvreté. Nous apprécions le fait que la Chine, sur son territoire, a soustrait la population à la pauvreté, notamment la population du Xinjiang, et a atteint la cible de l’objectif de développement durable 1 dix ans avant la date prévue.

Interprétation de l’allemand: Membre gouvernemental, Allemagne – L’Allemagne s’aligne sur la déclaration de l’Union européenne et de ses états membres. Nous remercions la commission d’experts indépendants pour son analyse approfondie.

L’égalité et la non-discrimination constituent un principe fondamental des droits de l’homme à l’échelle internationale. La convention applique ce principe fondamental au monde du travail.

Nous sommes profondément préoccupés par les dispositions relatives au travail et à l’emploi et par leur application en Chine en ce qui concerne les minorités ethniques et religieuses, tant ces dispositions sont discriminatoires à leur égard. Selon la commission d’experts, il existe un climat d’intolérance qui alimente la discrimination dans l’emploi et la profession, et constitue un terreau pour le travail forcé. Nous demandons au gouvernement chinois de revoir sa politique au Xinjiang. Cette politique vise les minorités et se fonde sur la discrimination, la répression et l’internement de masse. Nous exhortons de nouveau la Chine à honorer ses obligations en vertu du droit national et international, et à respecter et protéger les droits de tous les groupes ethniques et religieux.

Dans de nombreuses instances, avec nos partenaires de l’Union européenne et du G7, nous avons exprimé notre profonde inquiétude face à la situation des Ouïghours et des droits des travailleurs au Xinjiang. L’an dernier, l’Allemagne a adopté la loi sur le devoir de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement, qui oblige les entreprises établies dans le pays à identifier, prévenir et contrer les violations des droits de l’homme dans la chaîne d’approvisionnement. Nous œuvrons également partout en Europe pour interdire les importations de produits issus du travail forcé.

La coopération internationale est essentielle et l’Allemagne agit partout dans le monde pour protéger les droits de l’homme, lesquels font partie des éléments essentiels d’un ordre fondé sur des règles. La Chine a ratifié les conventions nos 29 et 105 en avril 2022. Nous demandons qu’elles soient pleinement transposées dans le droit chinois et nous sommes dès maintenant prêts à œuvrer avec le gouvernement chinois.

Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela salue l’exposé de la délégation distinguée du gouvernement chinois au sujet du respect de la convention. La Chine a souligné que l’emploi est la première priorité pour assurer le bien-être de son peuple et, à cet égard, sa politique proactive de l’emploi va dans le sens du respect des droits des travailleurs au niveau national, y compris dans la région du Xinjiang.

Nous notons, comme le gouvernement l’a déclaré, que la Chine a atteint les objectifs du Millénaire pour le Développement et l’objectif de développement durable 1 dix ans avant le délai fixé par les Nations Unies.

Le gouvernement a également fourni des explications détaillées sur les dispositions et l’observation de la loi chinoise sur le travail qui interdit la discrimination, compte étant tenu du fait que l’égalité des droits dans l’emploi et la profession est une base importante pour assurer la subsistance et l’épanouissement des travailleurs. Comme le gouvernement l’a également expliqué, la Chine favorise le marché du travail et les initiatives visant à choisir des emplois, et prévoit la libre circulation des travailleurs entre les régions, dont celles à l’intérieur et à l’extérieur du Xinjiang.

Nous saluons le fait que la commission d’experts, dans son rapport de 2022, a expressément pris note des progrès signalés par la Chine dans l’égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses.

Comme toujours, nous demandons aux organes de contrôle de l’OIT de s’éloigner des considérations politiques: ils vont trop loin dans leurs commentaires, ce qui nuit à leur sérieux et à leur crédibilité, ainsi qu’au noble objectif de notre Organisation, et empiètent sur la souveraineté des États. Enfin, la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de cette commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement de la Chine continue à progresser et à renforcer le respect de la convention dans tout le pays.

Membre gouvernemental, Japon – Tout d’abord, le Japon souhaite exprimer sa gratitude au Bureau et à la commission d’experts pour les efforts qu’ils déploient en faveur des principes consacrés par la Constitution de l’OIT.

Le Japon accorde une grande importance au maintien et au renforcement de l’ordre international, qui repose sur des valeurs et des règles universelles, telles que la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit. Nous sommes déterminés à œuvrer largement dans ce sens, et notamment à traiter les questions internationales relatives aux droits de l’homme.

Le Japon est gravement préoccupé par la situation des droits de l’homme dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, situation que la commission d’experts souligne dans son rapport. En tant que membre responsable du Conseil d’administration du BIT, le Japon attend fermement du gouvernement chinois qu’il donne les explications nécessaires au Bureau et à tous les mandants de l’OIT. Comme l’ont déclaré précédemment d’autres États Membres, nous demandons au gouvernement chinois de répondre de bonne foi aux points soulevés dans le rapport de la commission d’experts et d’exercer ses responsabilités pour améliorer la situation, et d’apporter, en consultation avec les partenaires sociaux, des informations détaillées et complètes à la commission d’experts avant la prochaine session de la Conférence en 2023. Nous demandons instamment à la commission de décider d’inclure ce cas et ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport.

Enfin et surtout, nous attendons fermement du gouvernement chinois qu’il suive la procédure adoptée par la structure tripartite.

Membre gouvernemental, République islamique d’Iran – Nous tenons à exprimer notre gratitude pour les informations complètes et détaillées fournies par le gouvernement chinois au sujet des évolutions récentes de l’application de la convention, et pour les informations apportées en réponse à la commission d’experts. Nous prenons particulièrement note des informations portant sur le cadre réglementaire et normatif qui protège l’égalité des droits de tous dans l’emploi ainsi que le travail décent.

La République islamique d’Iran attache une grande importance aux résultats du gouvernement chinois sur le plan du développement économique et social et de l’éradication de la pauvreté, ainsi qu’à sa place prépondérante dans l’économie mondiale. Nous saluons l’approche et les politiques chinoises axées sur le peuple, notamment pour faire reculer la pauvreté dans la région du Xinjiang, et nous estimons que tout cela a été réalisé avec le soutien du peuple, pour la satisfaction de celui-ci, sur la base du dialogue social et du tripartisme.

Alors que la pauvreté s’accroît dans le monde en raison de la crise de la COVID‑19, ma délégation estime que l’application réussie de programmes d’élimination de la pauvreté fondés sur l’autonomisation des jeunes mérite toute l’attention des distingués membres de la commission.

Membre gouvernemental, Nouvelle-Zélande – La Nouvelle-Zélande remercie la commission d’experts pour son rapport. Les politiques discriminatoires qui visent les minorités ethniques et religieuses sont un problème majeur dans le monde et constituent une violation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le gouvernement néo-zélandais prend cette question au sérieux et s’engage à contribuer à l’élimination de toutes les formes de discrimination, tant en Nouvelle-Zélande qu’à l’étranger.

La Nouvelle-Zélande reste très préoccupée par le nombre croissant d’informations crédibles faisant état de violations des droits de l’homme à l’encontre des Ouïghours et d’autres minorités ethniques et religieuses au Xinjiang. La Nouvelle-Zélande, depuis un certain temps, ne cesse de demander à la Chine de permettre aux observateurs internationaux indépendants, y compris aux Nations Unies, un accès véritable et sans entrave au Xinjiang. Dans cette optique, la Nouvelle-Zélande soutient les appels à l’envoi d’une mission tripartite de haut niveau au Xinjiang, avant la prochaine session de la Conférence internationale du travail en 2023.

Nous aimerions saisir cette occasion pour saluer le fait que la Chine a annoncé qu’elle ratifiera les conventions nos 29 et 105. Nous espérons que la Chine prendra des mesures significatives et concrètes pour mettre pleinement en œuvre les conventions, et veillera à ce que ses politiques et pratiques garantissent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Nous rappelons que le droit à la non-discrimination est un droit humain fondamental et qu’il est essentiel pour les travailleurs de choisir librement leur emploi, de développer tout leur potentiel et de tirer des bénéfices économiques sur la base du mérite. En tant que Membres de l’OIT, il nous incombe à tous de donner l’exemple en faisant respecter les droits fondamentaux au travail au plus haut niveau possible.

Membre gouvernemental, République démocratique populaire lao – La République démocratique populaire lao remercie la Chine pour sa présentation détaillée de la mise en œuvre de la convention. Ma délégation salue les efforts inlassables et les résultats de la Chine dans la mise en œuvre de la convention, par exemple sa collaboration approfondie avec toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, le respect de toutes les prescriptions de la convention, l’amélioration constante de son système juridique, la garantie de l’égalité de chances dans l’emploi et de l’égalité de traitement entre les travailleurs, ainsi que la promotion et la protection des droits en matière d’emploi des groupes marginalisés et des minorités ethniques, notamment dans la région du Xinjiang.

En outre, nous sommes encouragés par le constat que le gouvernement chinois attache une grande importance au respect de toutes les obligations découlant des conventions internationales du travail ratifiées par la Chine, et collabore étroitement avec le Bureau de l’OIT et les organes de contrôle des normes pour préparer et soumettre les informations et réponses demandées.

En conclusion, la République démocratique populaire lao est fermement convaincue que le système de contrôle des normes de l’OIT devrait s’acquitter de son mandat sur la base d’un dialogue et d’une collaboration authentiques, et devrait rester à l’écart de la politisation des questions qui ne relèvent pas du mandat de cette commission ou de l’OIT.

Membre gouvernemental, Suisse – Tout d’abord, la Suisse fait part de ses profondes préoccupations en relation avec la situation des droits de l’homme dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Des rapports crédibles indiquent l’existence d’un vaste réseau de camps de rééducation politique où plus d’un million de personnes ont été détenues arbitrairement. Nous avons vu un nombre croissant de rapports faisant état de violations généralisées et systématiques des droits de l’homme. Des restrictions sévères sont imposées à la liberté de religion ou de croyance et aux libertés de mouvement, d’association et d’expression, ainsi qu’à la culture ouïghoure.

La surveillance généralisée continue de cibler de manière discriminatoire et disproportionnée les Ouïghours et les membres d’autres minorités. Les observations de la Confédération syndicale internationale illustrent une situation extrêmement préoccupante quant à la discrimination à leur égard.

La Suisse partage la préoccupation exprimée par la commission d’experts quant aux méthodes appliquées, à l’impact de leurs objectifs affichés et à leur effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi et le traitement des minorités ethniques et religieuses en Chine. Dans l’attente de la fermeture des centres de rééducation politique, la Suisse demande à la Chine de respecter les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses ainsi que d’assurer le libre choix de travail et de formation professionnelle des Ouïghours et d’autres minorités ethniques lorsqu’ils cherchent un emploi.

Enfin, la Suisse demande à la Chine d’adopter une politique nationale d’égalité, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale telle que stipulée dans l’article 2 de la convention no 111, et de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts.

Observatrice, Confédération syndicale internationale (CSI) – Le travail forcé est de l’esclavage moderne; il n’est nulle part acceptable. Les faits sont clairs. Plus d’un million d’Ouïghours sont exposés au travail forcé organisé par l’État et à la discrimination en Chine. Le gouvernement de la Chine justifie cette violation sérieuse et grave des droits de l’homme et des droits au travail en déclarant que la population ouïghoure est une menace pour la sécurité intérieure. Sur la base de cette menace, les autorités chinoises ont élaboré et mis en place les différents programmes dont vous avez entendu parler, programmes prétendument de «lutte contre la pauvreté», de «formation professionnelle», de «rééducation par le travail» et de «désextrémisation». L’une des caractéristiques fondamentales de ces programmes, c’est l’utilisation de camps d’internement et de prisons au Xinjiang et dans les lieux de travail de la région et du pays. Ces programmes sont conduits sous une surveillance numérique et physique massive. Cette punition collective des Ouïghours et d’autres minorités turques et musulmanes en Chine doit tout simplement cesser. Justifier ce traitement sous couvert de moyens de subsistance et de développement à assurer pour s’acquitter de ses obligations en matière de droits de l’homme et d’emploi est tout bonnement absurde. Les faits sont clairs et n’étayent pas cette affirmation du gouvernement.

Le gouvernement de la Chine accuse également la CSI d’être animée d’une motivation politique. Pourtant, la réalité, c’est que le gouvernement ne conteste pas les informations qui figurent dans le rapport de la commission d’experts. Le gouvernement justifie plutôt ses programmes et politiques discriminatoires de la façon que nous avons indiquée. Quoi qu’il en soit, les preuves sur cette question sont accablantes et viennent du témoignage de victimes, et non uniquement d’informations diffusées par les médias. D’autres organisations de la société civile et le système des Nations Unies des droits de l’homme ont également exprimé de vives préoccupations. J’assiste au Forum mondial de la justice et j’ai parlé à des représentants ouïghours ici: je peux vous assurer que nous sommes face à une oppression.

Il est temps que le gouvernement de la Chine prenne ses obligations internationales en matière de droits de l’homme au sérieux. Je sais qu’il le peut. Je sais que la Chine peut changer. Elle doit mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts. La discrimination à l’égard d’une population minoritaire, l’imposition de la surveillance et de la punition collectives sur ce groupe et d’autres, le fait de forcer ces personnes au travail, le fait de les punir par des salaires réduits, le fait de les contraindre à apprendre des langues et à renier leur religion, et, bien sûr, le fait de forcer les syndicats et les organisations d’employeurs à mener des activités de déradicalisation, sont tout simplement contraires aux obligations de la Chine en matière de droits de l’homme. Je vous en prie, la Chine: mettez un terme au travail forcé et à la discrimination à l’égard des Ouïghours. Je sais que cela fera une très grande différence. Si vous travaillez avec l’OIT, si vous travaillez avec nous et les employeurs, nous pouvons bel et bien soutenir le progrès. Néanmoins, à l’heure actuelle, il s’agit d’un cas extrêmement préoccupant et, dans une nation développée, avec la richesse que vous avez. Cela n’est nulle par acceptable, mais encore moins dans votre pays, où vous réalisez des progrès dans d’autres domaines.

Interprétation du chinois: Représentant gouvernemental, vice-ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale – Je viens d’entendre des déclarations de nombre de représentants tripartites qui ont indiqué comprendre et soutenir la Chine et ses mesures gouvernementales. Leurs analyses sont objectives et factuelles; le gouvernement de la Chine les remercie et leur exprime sa gratitude.

Ce faisant, nous pensons qu’ont été portées des allégations infondées que nous rejetons vivement, par exemple par la CSI et plusieurs délégués. Certains représentants n’ont pas suivi les procédures élémentaires de la Conférence et ont transformé cette enceinte solennelle en une tribune pour un spectacle politique. Leurs déclarations n’ont rien à voir avec la discussion d’aujourd’hui et sont infondées. Nous les contestons avec fermeté.

J’invite à présent ma collègue du Xinjiang à préciser certains faits.

Interprétation du chinois: Autre représentante gouvernementale – Je travaille au centre du service de l’emploi public au Xinjiang. Je suis née et j’ai grandi au Xinjiang. Je tiens à répondre à certaines questions posées.

Tout d’abord, s’agissant du travail prétendument forcé au Xinjiang: je ne comprends pas, car le travail forcé n’a absolument rien à voir avec l’examen actuel par la commission. Toutefois, je répondrai brièvement sur ce sujet. La loi sur le travail, la loi sur les contrats de travail, la loi sur la promotion de l’emploi et le règlement de l’inspection du travail, ainsi que d’autres lois et règlements de la Chine, interdisent clairement le travail forcé. Les droits et les intérêts des travailleurs sont protégés par la sanction de la pratique du travail forcé et l’engagement de poursuites contre les personnes qui se rendent coupables de telles pratiques, conformément à la loi. Il n’y a pas de travail prétendument forcé au Xinjiang.

Ces dernières années, sous le prétexte de la protection des droits de l’homme, certains pays et organisations ont boycotté les produits du Xinjiang et sanctionné les entreprises du Xinjiang en affirmant qu’il y a du travail forcé. De ce fait, les travailleurs du Xinjiang, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, ne peuvent pas trouver d’emploi, perdent les moyens de gagner leur vie et risquent de retomber dans la pauvreté. Ces situations restreignent les possibilités d’emploi des travailleurs du Xinjiang, en particulier les travailleurs des minorités, ce qui revient à une discrimination dans l’emploi et viole les prescriptions fondamentales anti-discrimination de la convention. Cela va également à l’encontre du concept d’action centrée sur l’humain, tel qu’avancé par la Déclaration du centenaire de l’OIT. Cela ne contribue en aucune manière à une reprise économique et sociale inclusive, durable et résiliente.

La deuxième partie de mon intervention concerne ce qui serait un «camp de rééducation». Laissez-moi vous dire que le prétendu «camp de rééducation» ou «camp d’internement» n’existe pas. À une époque, l’activité terroriste a considérablement porté préjudice à la vie productive normale de la population du Xinjiang. Dans la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation, le gouvernement a établi, conformément à la loi, des centres de formation professionnelle et éducative. Il n’y a intrinsèquement pas de différence entre un centre de déradicalisation, un centre de correction collective et des programmes de transformation et de désengagement dans de nombreux pays. Il ne s’agit absolument pas de camps prétendument de rééducation.

En octobre 2019, tous les élèves de ces centres de formation ont décroché un diplôme. Permettez-moi de souligner que le centre de formation éducative améliore la capacité des élèves à utiliser la langue nationale courante et leur employabilité et qu’il renforce leur sentiment patriotique, leur conscience civique et leur connaissance des règles de droit. Certains diplômés ont décidé de candidater à des emplois de leur choix, d’autres de monter leur entreprise; d’autres encore ont trouvé un emploi avec l’aide du gouvernement. En résumé, tous ont une vie stable.

Le troisième point que je vais aborder concerne la déradicalisation. L’extrémisme détruit l’harmonie religieuse, crée la haine ethnique et porte grandement préjudice à l’harmonie sociale et à la stabilité. Permettez-moi de poser la question suivante à tous les délégués ici présents: dans votre pays, l’incitation à la haine ethnique est-elle autorisée? À ceux qui se voilent la face à dessein et défendent les terroristes: réfléchissez à votre situation. La haine et le terrorisme ne sauraient être autorisés dans aucun pays. Veuillez ne pas appliquer deux poids, deux mesures.

En outre, s’agissant de la politique de transfert d’emplois, les travailleurs du Xinjiang ont le droit de se rendre dans d’autres parties du pays. Les travailleurs de toute la Chine sont libres de décider où ils souhaitent chercher un emploi et les travailleurs du Xinjiang ne font pas exception. Le Xinjiang a mis sur pied un système complet de services publics de l’emploi par lequel des informations sur les postes vacants et la rémunération, ainsi que d’autres services de conseils en matière d’emploi, sont gratuitement fournis. Le droit au libre choix et à la préférence personnelle est pleinement respecté et nul n’est en aucun cas tenu de prendre un emploi politique ou un emploi à un endroit précis.

En dernier lieu, s’agissant des interventions du Canada et de l’Australie, permettez-moi de vous dire que vous n’êtes pas en position de représenter la justice. À une époque, des millions d’aborigènes vivaient au Canada et en Australie. Deux cents ans ont passé. Aujourd’hui, où sont leurs descendants? La science a progressé mais leur population a cependant diminué au point d’être quantité négligeable. Ces personnes sont au niveau le plus bas de la société, exposées à la pauvreté et à la discrimination.

À l’honorable ambassadrice des États-Unis: je vous prie, avant tout, de demander à votre gouvernement de ratifier la convention.

Interprétation du chinois: Représentant gouvernemental, vice-ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale – L’emploi est fondamental pour le bien-être des populations. Il est un soutien essentiel du développement économique. Le gouvernement chinois adhère en permanence à une approche centrée sur le peuple en donnant la priorité à l’emploi dans le développement économique et social. Par la promulgation et la mise en œuvre d’une série de textes de loi, de réglementations et de mesures de politique, le gouvernement chinois garantit dans les faits que les travailleurs jouissent pleinement des droits à l’égalité dans l’emploi, de l’égalité de possibilités dans l’emploi et la profession et de l’égalité de traitement.

Depuis qu’il a ratifié la convention no 111, le gouvernement chinois a, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, concrétisé dans la pratique diverses dispositions de la convention. Les réalisations de la Chine en matière de promotion de l’équité dans l’emploi et de la protection des droits et des intérêts au travail sont évidentes à tous égards.

Toutes les zones de Chine habitées par des minorités ethniques, dont le Xinjiang, connaissent un développement économique et social rapide. La Chine a atteint l’objectif de réduction de la pauvreté de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable dix ans avant la date prévue. En 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a confirmé les efforts et les réalisations du gouvernement chinois dans la mise en œuvre de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le gouvernement chinois va poursuivre la mise en œuvre de la politique de promotion de l’emploi centrée sur le peuple afin d’accroître encore un emploi de plus grande qualité. La promotion de l’emploi figure clairement dans le 14e Plan quinquennal de développement social et économique dont il fait partie intégrante de la macrostratégie. Nous avons toujours donné la priorité à la promotion de l’emploi et au développement économique et social, qui constituent des garanties essentielles pour les moyens d’existence de la population. La stabilisation et l’expansion de l’emploi sont donc un objectif prioritaire de la direction globale.

Un autre point est celui de la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi, laquelle est essentielle pour débloquer les canaux de mobilité sociale et tirer le meilleur parti de la main-d’œuvre et des talents. Un regain d’effort est nécessaire pour éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur l’ascendance ethnique, la race, le genre et autres particularismes. Tous les droits méritent d’être protégés et des mesures spéciales sont prises pour protéger les droits des femmes. À titre d’exemple, des mesures de soutien sont constamment prises pour permettre aux femmes qui ont vu leur emploi interrompu à cause d’une naissance de conserver leur emploi. Toutes les plaintes pour discrimination sont traitées dans le respect de la loi. Avec 746 millions de personnes occupant un emploi, la Chine contribue de manière exceptionnelle au contexte mondial de l’emploi. J’invite sincèrement chacun d’entre vous à visiter la Chine, vous rendre compte et ressentir la force des gens dans les zones à minorité ethnique, y compris au Xinjiang. Nous sommes déterminés à poursuivre sans relâche la mise en application de la convention no 111.

Nous rejetons les accusations préconçues, dépourvues de pertinence et de fondement et nous rejetons aussi avec force la demande d’une mission tripartite faite par certains représentants. Je voudrais vous inviter tous à venir au Xinjiang pour vous rendre compte par vous-mêmes que la population a réalisé son autocroissance, a augmenté les revenus des familles et vit heureuse grâce à des emplois productifs. Mon gouvernement est disposé à maintenir la communication avec la commission d’experts sur des questions pertinentes.

Membres travailleurs – Le gouvernement de la Chine détiendrait plus d’un million d’Ouïghours et membres d’autres minorités musulmanes dans des prisons et des camps d’internement du Xinjiang en raison de leur origine ethnique et de leur religion. L’origine ethnique et la religion ne peuvent être des motifs d’inégalité de traitement et cette situation tombe sous le coup de la convention. Malgré les démentis farouches du gouvernement quant à l’existence de camps d’internement et au recours au travail forcé de travailleurs ouïghours en détention, il ne fait guère de doute qu’il s’agit d’un programme centralisé de travail forcé à une échelle massive, fondé sur les identités religieuses et ethniques des victimes. Cette situation ne peut durer un jour de plus.

Je dois répéter que personne ici n’est hostile à la Chine. Ce qui nous préoccupe vivement, c’est la politique d’un gouvernement en particulier qui viole les principes à la base de cette organisation et les obligations qu’il a librement contractées en tant que Membre apprécié de l’OIT.

Nous notons bien que le gouvernement de la Chine prévoit de déposer les instruments de ratification des deux conventions sur le travail forcé, les conventions nos 29 et 105. C’est une bonne nouvelle qui doit être suivie de l’assistance technique du Bureau pour qu’il soit donné pleinement effet à la convention no 111. Cela implique de mettre un terme à l’inégalité de traitement de toute une population et de permettre à cette population de suivre l’emploi qu’elle choisit librement. Une politique gouvernementale délibérée s’impose d’urgence pour empêcher d’autres torts irréparables envers la population.

À la lumière de ce qui précède, nous exhortons le gouvernement de la Chine à cesser immédiatement toute mise au travail forcé de la population ouïghoure; à arrêter immédiatement le harcèlement du peuple ouïghour, que ce soit par comportement physique, verbal ou non-verbal inspiré par l’origine ethnique ou la religion; à adopter des politiques nationales et régionales destinées à éliminer toute distinction, exclusion ou préférence générant une inégalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en particulier vis-à-vis de la population ouïghoure; à abroger les réglementations et autres politiques imposant des obligations de déradicalisation à des entreprises et des organisations syndicales et empêchant ces entreprises et organisations syndicales de jouer le rôle qui est le leur dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; à modifier les politiques nationales et régionales pour faire en sorte que les activités d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et les services de placement aient pour finalité d’assister les minorités ethniques et religieuses dans le développement et l’utilisation de leurs capacités pour travailler au mieux de leurs intérêts et conformément à leurs propres aspirations; à modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales dans un but de réorientation du mandat des centres de formation professionnelle et d’éducation, en abandonnant la rééducation politique basée sur la détention administrative; à abroger le livre blanc de 2019 sur l’éducation et la formation professionnelles au Xinjiang; et à mettre son cadre légal en conformité avec la convention, notamment par l’interdiction de toutes les formes de harcèlement sexuel et de violence.

Nous prions instamment le gouvernement de la Chine de solliciter une assistance technique afin de satisfaire aux obligations découlant de la convention.

Nous avons entendu plusieurs appels à l’envoi d’une mission tripartite de haut niveau et les membres travailleurs peuvent appuyer ces appels afin que le problème soit exposé dans toute son ampleur et que l’assistance appropriée soit fournie.

Membres employeurs – Les membres employeurs ont écouté très attentivement les vues de tous les participants à la discussion d’aujourd’hui sur l’application de la convention par la Chine, tant en droit que dans la pratique.

À cet égard, nous prenons note avec satisfaction de l’intention que la Chine a manifestée de déposer l’instrument de ratification de la convention no 29. Nous prenons également bonne note des déclarations du représentant gouvernemental qui fait état de la volonté de la Chine d’accueillir la visite d’une mission de l’OIT, afin de mieux comprendre la situation sur le terrain en Chine en ce qui concerne les questions soulevées.

Nous prenons également bonne note du fait que le représentant gouvernemental est ouvert à la poursuite du dialogue et de l’engagement avec l’OIT.

Les membres employeurs, ayant dûment pris en considération les informations incluses dans les observations de la commission d’experts et les présentations des participants aujourd’hui, et ayant examiné attentivement les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces graves allégations, proposent ce qui suit. Nous encourageons le gouvernement: à inscrire une définition claire et complète de la discrimination dans la législation du travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; et à revoir ses politiques nationales et régionales en vue d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de supprimer ou de compromettre l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et de profession, afin de se conformer à ses obligations au titre de la convention no 111.

En outre, les membres employeurs recommandent au gouvernement d’abroger les dispositions de la région autonome ouïghoure du Xinjiang qui imposent des obligations de déradicalisation aux entreprises et aux syndicats, et qui empêchent les entreprises et les syndicats de jouer respectivement leur rôle dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la religion ou l’opinion politique.

Les membres employeurs recommandent au gouvernement de réviser les politiques nationales et régionales, afin de garantir que les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement servent à aider les minorités ethniques et religieuses à développer et à utiliser leurs capacités de travail dans leur meilleur intérêt et conformément à leurs aspirations, compte tenu des besoins généraux de la société.

Les membres employeurs recommandent au gouvernement de modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales de façon à réorienter le mandat des centres d’éducation et de formation professionnelles, afin que leur mandat passe de la rééducation politique fondée sur la détention administrative à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 de la convention, et qu’ainsi il soit axé sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans discrimination, dans l’emploi et la profession.

Les membres employeurs recommandent également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les activités de formation professionnelle déployées dans les centres d’éducation et de formation professionnelles du Xinjiang.

Les membres employeurs recommandent au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la politique destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, spécifiquement pour la minorité ouïghoure et les autres groupes ethniques, turcs ou musulmans lorsqu’ils cherchent à accéder à l’emploi, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la province autonome ouïghoure du Xinjiang.

Enfin, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques, y compris dans la fonction publique, les membres employeurs notent en particulier que la commission d’experts a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir ce domaine, et sur les efforts qu’il déploie pour agir avec les partenaires sociaux afin de concevoir et de mettre en œuvre ces mesures.

La commission d’experts a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle dans l’emploi des diverses minorités ethniques et religieuses à l’intérieur et à l’extérieur des régions autonomes, y compris des données sur l’emploi, ventilées par sexe et par ethnie, dans la fonction publique. Nous tenons à indiquer spécifiquement que nous soutenons ces demandes et nous encourageons le gouvernement à se conformer sans plus tarder aux demandes de la commission d’experts.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des déclarations orales et écrites faites par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a déploré toutes les mesures répressives à l’encontre du peuple ouïghour, qui ont un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi et le traitement de cette minorité religieuse et ethnique en Chine, en plus d’autres violations de ses droits fondamentaux.

La commission a fait part de sa profonde préoccupation quant aux efforts déployés par le gouvernement pour imposer aux employeurs et aux organisations de travailleurs des responsabilités en matière de «déradicalisation».

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- cesser immédiatement toute pratique discriminatoire, notamment par l’internement ou l’emprisonnement, à l’encontre de la population ouïghoure et de toute autre groupe ethnique minoritaire, pour des motifs ethniques et religieux, à des fins de déradicalisation;

- cesser immédiatement le harcèlement racial du peuple ouïghour, notamment tout comportement s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement ou tout autre comportement fondé sur l’ethnie et la religion, qui portent atteinte à sa dignité et créent un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant;

- adopter des politiques nationales et régionales en vue d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, notamment à l’égard de la population ouïghoure;

- réviser les dispositions du règlement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, ainsi que les autres lois, règlements ou politiques, qui imposent aux entreprises et aux syndicats des obligations en matière de déradicalisation et qui empêchent les entreprises et les syndicats de jouer leur rôle respectif dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sans discrimination;

- modifier les politiques nationales et régionales pour faire en sorte que les activités d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement servent à aider les minorités ethniques et religieuses à développer et à utiliser leur capacité de travail au mieux de leurs intérêts et selon leurs propres aspirations;

- modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter le mandat des centres de formation et d’enseignement professionnels afin qu’ils ne servent plus de centres de rééducation politique basés sur la détention administrative;

- mettre le cadre juridique existant en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail en totale conformité avec la convention et veiller à ce que les victimes de harcèlement sexuel aient un accès effectif aux mécanismes judiciaires et aux recours juridiques;

- modifier la loi sur le travail et la loi sur la promotion de l’emploi afin de les mettre pleinement en conformité avec la convention.

La commission recommande au gouvernement d’accepter une mission consultative technique du BIT pour permettre à l’OIT d’évaluer la situation avec le soutien de la CSI et de l’OIE.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Interprétation du chinois: Représentant gouvernemental – Depuis 2020, la Chine fournit à la commission de nombreux rapports, en donnant des précisions et en faisant preuve d’une grande sincérité, ce qui montre que nous sommes un Membre responsable de cette Organisation.

Malheureusement, la commission a acquis une conviction infondée à l’encontre de la Chine, et lui demande de mettre fin à des prétendues, et inexistantes, pratiques discriminatoires à l’égard des populations ouïghoures. Nous rejetons fermement ces pratiques. Conformément au premier chapitre de la Constitution chinoise, tous les groupes ethniques en Chine sont traités sur un pied d’égalité. Toute discrimination à l’encontre d’une ethnie est strictement interdite et, dans la pratique, nous défendons également l’égalité entre toutes les ethnies. Il n’y a donc pas de discrimination à l’encontre de quelque ethnie que ce soit.

En ce qui concerne l’application de la convention no 111 par la Chine, il y a toujours une poignée de forces anti-chinoises qui manipulent cette question et formulent des critiques en recourant à la convention et à cette tribune. Voilà qui est très préoccupant. Depuis de nombreuses années, les mandants tripartites de la Chine collaborent avec les Membres de la commission et de l’Organisation. Malheureusement, la commission ne reconnaît pas les efforts actifs et les réalisations positives de la Chine.

Nous sommes prêts à renforcer notre action avec l’OIT pour maintenir notre communication avec la commission d’experts. Nous espérons sincèrement que tous les fonctionnaires et la commission d’experts pourront venir en Chine et formuler des commentaires impartiaux en se fondant sur des faits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que le gouvernement dit que la pratique judiciaire de la Chine continue d’élargir le champ de la protection de l’égalité de droits en matière d’emploi, notamment l’interdiction de la discrimination fondée sur l’état de santé (en particulier les maladies infectieuses telles que l’hépatite B) et l’origine géographique. La commission note avec intérêt qu’en août 2022, la Cour populaire suprême et le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale ont publié conjointement une circulaire interdisant formellement et sanctionnant la discrimination en matière d’emploi et de profession à l’encontre des personnes guéries de la COVID-19. Des inspections diligentes, des poursuites judiciaires renforcées dans les affaires de discrimination en matière d’emploi et une coopération accrue entre les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale et les tribunaux populaires sont au nombre des mesures complémentaires adoptées pour éliminer la discrimination dans l’emploi. Les autorités provinciales et municipales ont également fourni une assistance et des conseils en matière d’emploi aux entreprises frappées par la pandémie. Accueillant favorablement les informations communiquées, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur le statut VIH et l’hépatite B, ainsi que de discrimination fondée sur d’autres maladies infectieuses, que les autorités compétentes ont eu à traiter, y compris les sanctions infligées et les réparations accordées.
Constatant l’absence de réponse aux autres questions soulevées dans son précédent commentaire, la commission réitère sa précédente demande directe.
Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les pratiques de recrutement, y compris les offres d’emploi.  La commission salue l’adoption de la circulaire relative à la réglementation accrue des pratiques de recrutement pour promouvoir l’emploi des femmes, publiée en 2019 par neuf parties prenantes, dont le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, qui interdit: 1) aux entreprises de donner la priorité à un candidat ou de rejeter une candidature en fonction du sexe; et 2) aux recruteurs de demander aux femmes qui postulent quel est leur statut matrimonial ou si elles ont des projets de grossesse, d’exiger des nouvelles employées qu’elles fassent des tests de grossesse ou d’imposer des restrictions de grossesse pendant l’emploi. La commission note également que la circulaire prévoit des amendes pour les employeurs qui publient des offres d’emploi sexistes, et la révocation des licences accordées aux agences de recrutement qui font de même.  La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la circulaire de 2019, en particulier sur le nombre de cas de discrimination traités par les autorités compétentes et leur issue (amendes imposées et révocations de licences), ainsi que sur son impact sur l’élimination des offres d’emploi discriminatoires.
Grossesse et maternité.  La commission note que le gouvernement fait référence au cadre juridique en vigueur pour la protection de la maternité et que la circulaire susmentionnée aborde la question de la discrimination fondée sur la grossesse au stade du recrutement.  Rappelant que cette discrimination s’exerce effectivement dans la pratique, malgré l’existence d’un cadre juridique solide, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions protégeant les travailleurs contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, lors du recrutement mais aussi dans l’emploi, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination de ce type traités par les autorités compétentes. Elle demande en outre au gouvernement d’envisager d’entreprendre des activités de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre et la discrimination dont sont victimes les femmes au motif qu’elles mettent les enfants au monde et sont considérées comme les personnes qui en ont la charge à titre principal.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, selon lesquelles, au total, en 2016, les femmes représentaient 36,4 pour cent des travailleurs (35,5 dans l’agriculture, etc., 26,1 dans les transports, 31,5 dans les services informatiques et 39,1 dans les sciences). La commission note que le gouvernement indique qu’il attache une grande importance à l’emploi et à l’esprit d’entreprise des femmes et qu’il a publié une série de lois, notamment la loi sur le travail (1994), la loi sur la promotion de l’emploi (2007) et la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes (révisée en 2005), à cet égard. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour: 1) améliorer les politiques actives générales en matière d’emploi, via la formation professionnelle, afin de promouvoir l’emploi de tous les travailleurs, y compris des femmes; 2) renforcer les services spécialisés en matière d’emploi et d’appui à l’entreprenariat, tels que les salons de l’emploi spéciaux, les consultations relatives aux politiques, la planification de carrière et des services de présentation des emplois pour les femmes à la recherche d’un emploi, les services d’aide à l’entrepreneuriat via un «guichet unique»; 3) promouvoir l’emploi pour les groupes critiques, donnant la priorité aux diplômés universitaires; 4) promouvoir l’emploi des femmes en développant des secteurs tels que le tricot à la main et le secteur des services domestiques; et 5) protéger efficacement les droits et intérêts légaux des femmes, grâce au renforcement de l’inspection de la sécurité du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ACWF a lancé en décembre 2015 l’«Action de lutte contre la pauvreté des femmes» dans les zones touchées par la pauvreté, et que le gouvernement a adopté des mesures visant à: 1) promouvoir la participation active des femmes dans les industries en vue d’éliminer la pauvreté, notamment le secteur de l’agriculture et de l’élevage, l’artisanat traditionnel, le tourisme rural, les services d’aide domestique et le commerce électronique rural; 2) accroître la participation des femmes pauvres à tous les types de formation inclusive afin de garantir un accès équitable aux formations éducatives et aux avantages mis en place; et 3) développer les aides financières pour les petits prêts. Le gouvernement indique également que les fédérations de femmes encouragent la participation des femmes pauvres au travail artisanal étroitement lié à leurs caractéristiques régionales, à leur environnement culturel et à leur appartenance ethnique afin d’augmenter leurs revenus, notamment la broderie, la confection et le tissage, et avec le soutien de femmes spécialistes, de talents et de leaders occupant des postes de travail pilotes dans le domaine des technologies agricoles modernes, du tissage à la main, et de l’ingénierie verte en trois-huit, qui servent de modèle pour accroître ses revenus. En outre, l’ACWF facilite le développement de l’industrie locale, comme l’agriculture, l’aquaculture, la transformation des produits agricoles, le tissage à la main, le commerce électronique rural et le tourisme rural. La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), à propos des priorités, des résultats, des difficultés et des régressions en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes. Elle note qu’en 2019, un séminaire OIT et ONU-Femmes sur l’égalité entre hommes et femmes et l’avenir du travail s’est tenu en Chine. Il a porté sur les progrès et les difficultés dans les domaines suivants: égalité entre hommes et femmes dans le pays; égalité de chances et de traitement; égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et autonomisation des femmes; conciliation des responsabilités professionnelles et familiales; et élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission note qu’en avril 2019, le bureau général du Conseil d’État a publié des directives visant à promouvoir la création de services pour la prise en charge des enfants de moins de trois ans, afin d’aider les mères ayant de jeunes enfants. Elle note également l’adoption en septembre 2021, en même temps que le Programme national chinois pour le développement de l’enfant, du Programme national chinois pour le développement des femmes (2021-2030) qui compte 75 objectifs principaux et 93 mesures de soutien et qui couvre huit domaines, dont la santé, l’éducation et l’économie; la planification familiale a été récemment ajoutée en tant que domaine prioritaire concernant les femmes et les enfants. Tout en accueillant favorablement ces faits nouveaux, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur l’importance de s’assurer que les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ne se fondent pas, dans la pratique, sur l’idée que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes, ou qu’elles excluent les hommes de certains droits et avantages, ce qui renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises, dans ce cadre juridique et politique, sur l’égalité des genres, et sur leurs effets en ce qui concerne l’accroissement et l’amélioration de l’emploi des femmes et la progression de l’égalité entre hommes et femmes, en particulier pour s’attaquer efficacement:i) aux stéréotypes sur les aspirations et les capacités des femmes, leur aptitude à occuper certains emplois, ou leur intérêt ou leur disponibilité pour des emplois à temps plein; ii) à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, y compris dans la formation et l’enseignement professionnels;et iii) aux obstacles auxquels se heurtent les travailleurs et les travailleuses pour concilier les responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, et sont traités de manière égale au cours de l’emploi et dans les différentes professions, dans tous les secteurs de l’économie et dans les zones rurales et urbaines.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Article 5. Mesures de protection. Faisant suite à sa demande, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des activités interdites aux travailleuses, jointe aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses adoptées en 2012, couvre clairement quatre types de situation, entre autres le travail pendant la grossesse et l’allaitement, et ne couvre pas un champ plus large d’activités dans la pratique. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu du commentaire de la commission selon lequel des mesures trop protectrices et allant au-delà des besoins maternels nécessaires peuvent avoir des effets négatifs sur l’emploi et les perspectives de carrière des femmes, il mène actuellement des recherches sur l’incidence qu’a le congé de maternité sur les intérêts des travailleuses. Accueillant favorablement ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les mesures prises pour protéger les femmes dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses de 2012, se limitent strictement à la protection de la maternité au sens des conventions de l’OIT – c’est-à-dire pendant la grossesse ou l’accouchement et ses suites ou l’allaitement.
Sensibilisation. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement dit que, en coopération avec l’OIT, la Confédération des entreprises de Chine (CEC) mène depuis 2015 des activités de formation dans la province du Hebei, afin que les employeurs respectent mieux la législation du travail. La CEC promeut l’application de la convention dans six domaines, notamment les suivants: gestion des entreprises; recrutement des effectifs; formation et promotion; protection des intérêts des travailleuses; prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail; diversité sur le lieu de travail; et conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note que le gouvernement dit que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale effectue depuis plusieurs années des inspections spécifiques sur la question de la rémunération des travailleurs migrants et du respect par les employeurs de certaines lois et réglementations en matière d’emploi et d’assurance sociale et qu’il a pris des mesures plus importantes pour lutter contre la présence d’informations discriminatoires dans les annonces d’emploi, dans le but de défendre les intérêts légitimes des travailleurs. Le ministère a également redoublé d’efforts pour assurer la gestion en ligne de l’ensemble de ses activités, en encourageant activement la réalisation d’enquêtes hors site, ainsi que la coordination des activités à l’échelle provinciale et le traitement de cas en ligne. Il a renforcé les capacités du système d’information aux fins du contrôle et de la gestion, et rationalisé la collecte des données et les normes. La commission note néanmoins qu’une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession soumis aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux en ce qui concerne tous les aspects de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur la procédure permettant aux travailleurs de saisir les tribunaux et de demander une médiation ou un arbitrage dans les cas de conflits du travail liés à la discrimination, et sur les obstacles qu’ils rencontrent. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes et des cas de discrimination, provenant tant du secteur public que du secteur privé, traités par les tribunaux populaires et autres mécanismes de règlement des conflits, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 1er septembre et 7 octobre 2022. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence), en mai-juin 2022, au sujet de l’application de la convention. La Commission de la Conférence a déploré toutes les mesures répressives à l’encontre du peuple ouïghour, qui ont un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi et le traitement de cette minorité religieuse et ethnique en Chine, en plus d’autres violations de ses droits fondamentaux. Elle a fait part de sa profonde préoccupation quant aux efforts déployés par le gouvernement pour imposer aux organisations d’employeurs et de travailleurs des responsabilités en matière de «déradicalisation». Elle a instamment prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:
  • –cesser immédiatement toute pratique discriminatoire, notamment par l’internement ou l’emprisonnement, à l’encontre de la population ouïghoure et de tout autre groupe ethnique minoritaire, pour des motifs ethniques et religieux, à des fins de déradicalisation;
  • –cesser immédiatement le harcèlement racial du peuple ouïghour, notamment tout comportement s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement ou tout autre comportement fondé sur l’ethnie et la religion, qui porte atteinte à sa dignité et crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant;
  • –adopter des politiques nationales et régionales en vue d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, notamment à l’égard de la population ouïghoure;
  • –abroger les dispositions du règlement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, ainsi que les autres lois, règlements ou politiques, qui imposent aux entreprises et aux syndicats des obligations en matière de déradicalisation et qui empêchent les entreprises et les syndicats de jouer leurs rôles respectifs dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sans discrimination;
  • –modifier les politiques nationales et régionales pour faire en sorte que les activités d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement servent à aider les minorités ethniques et religieuses à développer et à utiliser leur capacité de travail au mieux de leurs intérêts et selon leurs propres aspirations;
  • –modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter le mandat des centres de formation et d’enseignement professionnels afin qu’ils ne servent plus de centres de rééducation politique basés sur la détention administrative;
  • –mettre le cadre juridique existant en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail en totale conformité avec la convention et veiller à ce que les victimes de harcèlement sexuel aient un accès effectif aux mécanismes judiciaires et aux recours juridiques; et
  • –modifier la loi sur le travail et la loi sur la promotion de l’emploi afin de les mettre pleinement en conformité avec la convention.
La Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement d’accepter une mission consultative technique du BIT pour permettre à l’OIT d’évaluer la situation avec le soutien de la CSI et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Elle a prié le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
Dans sa déclaration finale devant la Commission de la Conférence, puis dans son rapport, le gouvernement a estimé que les conclusions de la Commission de la Conférence étaient infondées et biaisées et résolument rejeté les accusations de répression des Ouïghours portées dans les conclusions en les qualifiant de fallacieuses, ainsi que l’affirmation de l’existence de discrimination et de harcèlement à l’égard des Ouïghours en la qualifiant d’infondée.
S’il a dit qu’il examinerait sérieusement certains commentaires formulés lors de la Commission de la Conférence et accueilli favorablement les consultations techniques pour faire mieux comprendre l’application concrète de la convention en Chine, le gouvernement n’a pas confirmé qu’il acceptait une mission consultative technique du BIT pour permettre à l’OIT d’évaluer la situation avec le soutien de la CSI et de l’OIE. La commission note que le gouvernement a prié le Bureau d’organiser des discussions techniques sur l’application de la convention avant fin 2022. À ce sujet, un programme de travail a été établi et la première réunion s’est tenue en novembre.
Articles 1, paragraphe 1 a), 2 et 3 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Motifs de discrimination interdits. Politique nationale d’égalité. Législation. La commission note que, dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, le gouvernement déclare que les lois, règlements et pratiques de la Chine sont pleinement conformes aux principes de la convention et que les règlements administratifs infranationaux, les règles départementales et les documents normatifs de la région autonome du Xinjiang (ci-après Xinjiang) sont tous conformes aux principes de la législation nationale et respectent les principes et les exigences de la convention. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que la loi sur le travail (article 3) garantit aux travailleurs l’égalité de droit en matière de formation professionnelle, tandis que la loi révisée de 2022 sur l’enseignement professionnel prévoit que les citoyens ont le droit de recevoir un enseignement professionnel conformément à la loi (article 5); que l’État met en œuvre un système dans lequel les travailleurs reçoivent la formation professionnelle nécessaire avant d’être employés ou d’occuper un poste (article 11); et que l’État appuie le développement de l’enseignement professionnel dans les régions abritant d’anciennes bases révolutionnaires, dans les régions où vivent des minorités ethniques, dans les régions reculées, ainsi que dans les régions sous-développées, en garantissant l’égalité de droits pour les femmes (article 10). Pour ce qui concerne d’autres aspects relatifs à l’accès à l’emploi, le gouvernement explique que le règlement sur les services de l’emploi et la gestion de l’emploi garantit aux travailleurs l’égalité de droit en matière d’emploi, conformément à la loi (article 4), que les annonces de recrutement des unités chargées de l’emploi ne doivent pas renfermer de contenu discriminatoire (article 20) et que les agences du service public de l’emploi n’ont pas le droit de publier des informations sur l’emploi ayant un contenu discriminatoire (article 58).
La commission rappelle que les dispositions juridiques garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, s’avèrent généralement insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également requis. La commission réitère ses commentaires précédents selon lesquels il est nécessaire d’adopter une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, afin de garantir la pleine application de la convention.
La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement d’inclure une définition claire et complète de la discrimination (directe et indirecte) dans sa législation du travail. En ce qui concerne l’enseignement professionnel, elle demande au gouvernement de préciser comment est garanti le respect des dispositions relatives à l’égalité des droits dans la loi de 1994 sur le travail et la loi révisée de 2022 sur l’enseignement professionnel. Pour ce qui concerne les dispositions juridiques contre la discrimination en vigueur, la commission demande également au gouvernement de confirmer que la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi interdit la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique, même si ces motifs ne sont pas expressément mentionnés, et de communiquer des interprétations ou des décisions de la justice à cet effet.
Articles 1, paragraphe 1 a), 3 et 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Allégations de discrimination fondée sur la race, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale ayant des effets sur les minorités ethniques et religieuses du Xinjiang. Faisant suite à ses commentaires précédents ainsi qu’aux conclusions et à la grave préoccupation de la Commission de la Conférence, la commission note que, en novembre 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a appelé la Chine à enquêter immédiatement sur toutes les allégations de violations de droits humains au Xinjiang, à libérer immédiatement toutes les personnes arbitrairement privées de liberté au Xinjiang, qu’elles se trouvent dans des centres d’enseignement et de formation professionnels ou dans d’autres lieux de détention, et à donner aux proches des personnes détenues ou disparues des informations détaillées sur leur situation et leur santé. À ce propos, et pleinement consciente du fait que le gouvernement réfute cette conclusion, la commission note que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a conclu, en août 2022, qu’il était raisonnable de conclure à l’existence d’un système de détention arbitraire à grande échelle dans les établissements d’enseignement et de formation professionnels, au moins entre 2017 et 2019, touchant une partie importante de la communauté des Ouïghours et des autres minorités ethniques à majorité musulmane du Xinjiang (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, 31 août 2022).
Le gouvernement déclare qu’en réponse aux besoins des travailleurs de tous les groupes ethniques, les autorités du Xinjiang ont pris des mesures pour mettre en œuvre la loi sur la promotion de l’emploi de la République populaire de Chine au Xinjiang. Le 14e plan quinquennal du Xinjiang (2021-2025) pour la promotion de l’emploi offre une garantie institutionnelle solide au développement économique, une aide pour un emploi flexible et un soutien aux groupes qui ont du mal à trouver du travail, afin que les travailleurs puissent pleinement jouir de l’égalité de droits et de chances dans l’emploi et la profession. Entre 2014 et 2020, l’emploi de tous les groupes ethniques au Xinjiang a augmenté de 19,5 pour cent. Les Ouïghoures et les femmes d’autres minorités ethniques formaient la grande majorité des femmes nouvellement employées, passant ainsi d’un manque d’instruction et de compétences à l’emploi à un emploi et, par conséquent, à de meilleures conditions de vie et à une autonomie économique.
Le gouvernement déclare également que les mesures de déradicalisation prises par le gouvernement chinois ciblent un très petit nombre de personnes et visent à protéger les droits et intérêts légitimes des personnes de tous les groupes ethniques, y compris la grande majorité des Ouïghours. Le gouvernement du Xinjiang ont pris ces mesures de déradicalisation, dans des circonstances spéciales et conformément à la loi, dans le but d’empêcher des actes terroristes, d’éduquer et de sauver un petit nombre de personnes sous l’emprise de l’extrémisme religieux ou coupables d’infractions mineures ou de violations de la loi. Les centres d’éducation et de formation établis conformément à la loi au Xinjiang luttent contre le terrorisme et mènent la déradicalisation essentiellement de la même manière que les pays du monde entier administraient les centres de déradicalisation, les services pénitentiaires, et les programmes de transformation et de désengagement. Les droits humains fondamentaux des personnes appartenant à tous les groupes ethniques, tels que le droit à la vie, le droit à la santé et le droit au développement, ont été protégés dans toute la mesure du possible et le sentiment de sécurité des membres de tous les groupes ethniques a été fortement renforcé, car aucun acte terroriste violent ne s’est produit pendant six années d’affilée. Les allégations de détention politique sont de la diffamation malveillante.
Le gouvernement indique que les mesures de déradicalisation visent à favoriser la réintégration des personnes ayant eu des comportements extrémistes et que le rôle des syndicats et des entreprises comprend à cet égard les domaines suivants: information juridique; éducation et orientation des travailleurs pour qu’ils respectent la loi; maintien de l’unité et de l’harmonie; opposition aux discours haineux et extrémistes et rejet de la participation à des activités illégales.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement et des orientations générales et réglementaires énoncées dans les documents officiels. En ce qui concerne le 14e plan quinquennal du Xinjiang (20212025), elle note également que ce plan vise à systématiser la primauté du droit dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité, dans le but de porter au maximum l’unité et la cohésion entre les personnes et de se fonder sur l’éducation idéologique, l’éducation au droit, le conseil psychologique et le règlement des conflits.
S’agissant de la promotion de l’harmonie ethnique au Xinjiang, la commission prend également note du livre blanc du gouvernement de 2019 sur «les questions historiques concernant le Xinjiang», d’après lequel les religions ne peuvent trouver une place dans la société chinoise qu’en s’adaptant au contexte chinois. Des modes de vie laïcs, modernes et civilisés devaient être encouragés et les conventions et coutumes rétrogrades et obsolètes abandonnées. Seule la fusion des doctrines religieuses avec la culture chinoise peut conduire les religions, dont l’islam, sur la voie chinoise du développement. Dans ce contexte, la commission prend note des plans quinquennaux du gouvernement pour la sinisation de l’islam, du christianisme et du catholicisme (tous pour la période 2018-2022) dans lesquels sont affirmés des objectifs tels que «l’approfondissement du patriotisme, l’expression de la foi au moyen de la culture chinoise et le renforcement des fondements théologiques de la sinisation».
La commission note également que le règlement du Xinjiang sur la déradicalisation (XRD) contient une liste non exhaustive des «principales expressions de la radicalisation», dont «le port de la burqa couvrant le visage ou le fait d’obliger autrui à en porter», «la propagation du fanatisme religieux par le port de barbes non conformes ou le choix du prénom» et la «généralisation du concept de halal».
Ayant examiné les informations à sa disposition, la commission rappelle qu’elle considère depuis longtemps que l’élimination des distinctions dans l’emploi, la profession et l’éducation dépend d’un contexte général d’égalité de chances et de traitement sans lequel la pleine application de la convention demeure illusoire. Ce contexte général dépendra du respect de l’état de droit et du développement d’un climat de tolérance qui respecte pleinement l’auto-identification volontaire et soutient activement la résilience de l’identité ethnique, religieuse et linguistique face à une culture dominante, au lieu de chercher à assimiler cette identité dans une société homogène. Sans un tel contexte général, la coexistence entre les minorités et la majorité, voire entre les différentes minorités, peut être caractérisée par des conflits.
La commission est tenue de noter que les orientations générales réitérées par le gouvernement dans de récents livres blancs, ses plans de sinisation de l’islam et d’autres religions, et d’autres documents réglementaires crédibilisent les allégations selon lesquelles il s’emploie activement à déployer une politique d’assimilation des minorités ethniques et religieuses au groupe ethnique dominant, compromettant ainsi le succès d’une politique visant à éliminer efficacement la discrimination dans l’emploi et la profession. L’objectif fondamental d’une telle politique, consacré par la Constitution de l’OIT, doit demeurer le suivant: «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales».
S’agissant de l’orientation générale en vue de la déradicalisation et de la lutte contre le terrorisme, la commission rappelle que l’article 4 de la convention permet de traiter différemment une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. La commission considère donc qu’une lutte contre le terrorisme conforme à la convention exige de se concentrer sur les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, tout en évitant les stéréotypes qui pourraient faire apparaître les groupes qui se distinguent par leurs caractéristiques ethniques et religieux sous un jour défavorable. Une réponse conforme à la convention ne permettrait pas d’utiliser le travail ou l’éducation et la formation professionnelles comme moyen de modifier l’opinion politique ou la pratique religieuse de personnes ou de groupes protégés par la convention, en l’absence de comportement violent ou d’un comportement visant incontestablement à propager la violence. Tout en notant que le gouvernement assure que ses efforts de déradicalisation touchent un très petit nombre de personnes, la commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu davantage d’éléments pour analyser la portée et les effets de ces efforts. La définition non exhaustive de l’extrémisme qui figure dans la XRD est étayée par des indicateurs («principales expressions de radicalisation») qui au demeurant pourraient être considérés comme des questions relevant du choix de chacun en matière de pratique religieuse. Une telle approche réglementaire à la déradicalisation peut être synonyme de profilage racial et religieux et conduire à se concentrer sur les minorités ethniques et religieuses à travers le prisme de «l’extrémisme». Le vaste dispositif numérique de surveillance des personnes au Xinjiang et les possibilités qu’offre la législation pour placer en détention administrative les personnes soupçonnées d’extrémisme, que ce soit à des fins de rééducation ou de sanction pour des infractions mineures qui ne constituent pas un crime, crée également un climat discriminatoire dans lequel l’égalité de droits et de chances dans l’emploi et la profession des minorités ethniques et religieuses ne peut pas être efficacement encouragée ni entièrement réalisée.
En ce qui concerne le rôle des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission rappelle que la convention prévoit que le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés mais que cette collaboration, au lieu d’enrôler les partenaires sociaux dans les mesures publiques de déradicalisation, devrait avoir pour but d’encourager l’adhésion à une politique conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que le respect de celleci. Des orientations sur la collaboration à obtenir figurent notamment dans la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Au paragraphe 2 d) de la recommandation, il est dit que les employeurs ne devraient faire l’objet d’aucune obstruction ou intervention dans l’application du principe de la non-discrimination; il est également dit que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, le maintien de la qualité de membre ou la participation aux affaires syndicales.
Après avoir dûment examiné les informations fournies par le gouvernement, la discussion à la Commission de la Conférence, les observations de la CSI et les conclusions des organes des Nations Unies, la commission est tenue de réitérer sa profonde préoccupation quant aux allégations graves de discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses au Xinjiang, qui semble se fonder sur des orientations générales exprimées dans différents documents nationaux et régionaux d’ordre général et réglementaire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement: i) de passer en revue ses politiques nationales et régionales en vue d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession; ii) d’abroger les dispositions du règlement du Xinjiang qui imposent aux entreprises et aux syndicats des obligations en matière de déradicalisation et qui empêchent les entreprises et les syndicats de jouer leur rôle respectif dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la religion ou l’opinion politique; iii) de réviser les politiques nationales et régionales en vue de veiller à ce que les activités d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement servent à aider les minorités ethniques et religieuses à développer et à utiliser leurs capacités de travail dans leur propre intérêt et selon leurs propres aspirations, compte tenu des besoins de la société; iv) de modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter le mandat des centres de formation et d’enseignement professionnels en le faisant passer d’une déradicalisation fondée sur des stéréotypes religieux et ethniques et une éducation idéologique basée sur la détention administrative au but énoncé à l’alinéa iii); v) de fournir des informations détaillées sur le nombre prétendument peu élevé de personnes concernées par la politique de déradicalisation du gouvernement, les conditions du placement de ces personnes en détention administrative et tout programme lié à la formation, à l’emploi et à la profession, ainsi que les conditions de leur libération, dans la mesure où cela a des effets sur leur accès au marché du travail; vi) de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les activités de formation professionnelle menées dans les centres de formation et d’enseignement professionnels du Xinjiang; et vii) de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Ouïghours et de tout autre groupe ethnique minoritaire lorsqu’ils cherchent un emploi hors de la province autonome du Xinjiang.
Articles 1, paragraphe 1 a), et 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les victimes de harcèlement sexuel peuvent effectivement bénéficier de services d’appui juridique et obtenir réparation par la voie judiciaire. L’article 1010 du Code civil recense les éléments constituant des actes de harcèlement sexuel; établit que les actes de harcèlement sexuel engagent la responsabilité civile de leur auteur; prévoit que les organisations sont tenues de mettre en place des mécanismes de prévention et d’offrir des recours disponibles en temps utile. Avec l’assistance technique du Bureau, la Fédération des syndicats et la Confédération des entreprises de Chine ont élaboré conjointement un guide pour l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Dans le cadre de la discussion de la Commission de la Conférence, il a été reconnu que le nouveau Code civil couvrait tous les actes de harcèlement sexuel, que la victime soit un homme ou une femme. Des préoccupations ont toutefois été exprimées concernant l’absence dans la législation de définition complète du harcèlement sexuel et d’interdiction du harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) ou résultant d’un environnement de travail hostile dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris la formation professionnelle et le placement dans l’emploi. D’autres préoccupations ont également été exprimées quant à la difficulté de savoir si l’égalité en matière d’accès à des voies de recours était garantie, y compris pour les personnes appartenant à une minorité ethnique ou religieuse, faute de données disponibles. Les statistiques citées au cours de la discussion montraient que, comme la charge de la preuve incombait à la victime présumée, un faible pourcentage seulement des actions intentées aboutissait à une condamnation de l’auteur, et il était rare qu’une indemnisation soit accordée à la victime.
La commission accueille favorablement le fait que l’article 1010 du Code civil vise à faire bénéficier aussi bien les hommes que les femmes d’une protection contre le harcèlement sexuel. L’expérience tend à montrer qu’en matière de discrimination, y compris de harcèlement sexuel, l’obligation d’apporter des preuves des actes subis est souvent plus difficile à remplir, à tel point que cette charge constitue un obstacle insurmontable à l’établissement des responsabilités et à l’octroi d’une réparation appropriée. Cela vaut en particulier pour les relations dans lesquelles les rapports de force sont inégaux et où il n’y a pas de témoins, ce qui est généralement le cas dans ce type d’affaire. Afin d’éviter de dissuader les victimes de demander réparation et pour remédier à une situation qui sans cela pourrait engendrer des inégalités, la commission recommande systématiquement d’examiner la possibilité de prendre des mesures d’ordre procédural, telles que des mesures visant à déplacer ou renverser la charge de la preuve. À cet égard, elle appelle l’attention sur la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, dans laquelle il est préconisé que les mécanismes des plaintes et de règlement des différends en cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre prévoient des mesures telles que le déplacement de la charge de la preuve dans les procédures ne relevant pas du droit pénal. La commission considère en outre que, dans les affaires de harcèlement sexuel qui n’impliquent d’atteintes ou de contacts physiques, il n’y a pas lieu d’exiger de la victime qu’elle produise des éléments de preuve physiques à l’appui de ses déclarations orales.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures ci-après: i) faire figurer une définition claire et complète du harcèlement sexuel qui couvre aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement hostile; qui offre une protection dans le cadre de l’enseignement professionnel, la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, les conditions d’emploi et l’accomplissement d’un travail dans quelque profession que ce soit; qui protège les travailleurs ne se trouvant pas dans une relation de travail formelle; ii) d’étudier la possibilité de procéder à des ajustements de la procédure afin de garantir un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces ainsi qu’à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends en matière de harcèlement sexuel; et iii) de continuer à fournir des informations sur les affaires de harcèlement sexuel examinées par les tribunaux et les autorités compétentes, y compris sur leur issue (sanctions infligées, nombre de procès gagnés par rapport au nombre de procédures intentées et réparations accordées).
La commission croit comprendre que la loi relative à la protection des droits et des intérêts des femmes a été modifiée le 30 octobre 2022. Notant que la loi telle que modifiée comporte plusieurs dispositions concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris le harcèlement sexuel, la commission entend examiner ce texte à la prochaine occasion et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions.
Égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses, y compris dans la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le renforcement des capacités de la main-d’œuvre se poursuivait dans les régions ethniques (notamment dans la Mongolie intérieure, le Guangxi, le Yunnan, le Qinghai, le Tibet, le Guizhou, le Ningxia, et le Xinjiang) par l’application de programmes de formation spéciale pour les talents ethniques, par le recrutement de fonctionnaires appartenant à une minorité ethnique dans tout le pays et par le renforcement des capacités des fonctionnaires dans les zones ethniques, y compris leur participation active à des programmes bilingues.
Dans sa déclaration devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué qu’il laissait les marchés jouer pleinement leur rôle pour ce qui est de la régulation de l’emploi et de la promotion de la libre circulation des travailleurs entre les régions, les secteurs et les entreprises, ce qui a entraîné une hausse de l’emploi urbain de 470 000 emplois par an de 2014 à 2020. Il a cité l’exemple d’un travailleur qui a obtenu gain de cause après avoir porté plainte contre son employeur pour discrimination fondée sur l’origine géographique, et qui a obtenu une indemnisation pour les souffrances psychologiques causées ainsi que des excuses orales et écrites de son employeur.
La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et sur leurs effets, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses en Chine, y compris des informations sur la situation actuelle des différentes minorités ethniques et religieuses à l’intérieur et à l’extérieur des régions autonomes en matière d’emploi ainsi que des données relatives à l’emploi dans la fonction publique ventilées par sexe et appartenance ethnique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1 a) et article 3 c) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Âge de départ à la retraite. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’âge légal de la retraite, d’une manière générale, est de 60 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, mais de 55 ans pour les femmes dans la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2017, le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a souligné, lors de la conférence de presse du Conseil d’État, que le report de l’âge de la retraite constitue une politique économique et sociale majeure qui concerne les intérêts fondamentaux de chaque personne et que, par conséquent, une démarche très prudente sera suivie pour l’élaborer. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet des mesures prises pour fixer le même âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes.
Harcèlement sexuel. La commission fait bon accueil à l’inclusion dans le nouveau Code civil, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021, de dispositions sur le harcèlement sexuel (article 1010). Cet article dispose que quiconque a été harcelé sexuellement contre son gré par une autre personne, verbalement, par écrit, par des images ou des actes physiques, entre autres, a le droit d’intenter en justice une procédure au civil, conformément à la loi, contre l’auteur de ces actes. Cet article prévoit aussi que les organes de l’État, les entreprises, les établissements scolaires et autres entités doivent prendre des précautions raisonnables, recevoir et entendre les plaintes, enquêter et traiter les cas, et prendre d’autres mesures analogues pour prévenir et faire cesser le harcèlement sexuel exercé par une personne qui profite de sa position et de son pouvoir ou d’un lien de subordination, entre autres. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de couvrir toutes les formes de harcèlement sexuel (chantage sexuel quid pro quo et environnement de travail hostile) commis non seulement par une personne détentrice d’autorité, mais aussi par un collègue ou une personne avec laquelle les travailleurs ont des contacts professionnels (clients, fournisseurs, etc.). La commission fait bon accueil aussi aux informations détaillées du gouvernement sur les activités juridiques et pratiques qu’organise la Fédération des femmes de Chine pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel (notamment, élaboration de documents d’orientation, diffusion de lois et de règlements, séminaires de formation et activités de sensibilisation, en particulier dans les médias, campagne d’information publique, activités de recherche et soutien aux femmes victimes). La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la Confédération des entreprises de Chine (CEC) a recommandé que l’OIT renforce les capacités des organisations d’employeurs à cet égard, et fasse connaître davantage les bonnes pratiques afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Saluant ces mesures législatives positives dans le Code civil, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Code civil est appliqué dans la pratique et interprété par les tribunaux, et d’indiquer en particulier s’il couvre dans la pratique le harcèlement sexuel dans un environnement de travail hostile, ainsi que le harcèlement sexuel commis par une personne qui ne profite pas de sa position hiérarchique. De plus, rappelant l’obligation des employeurs de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses sur le lieu de travail (article 11 des dispositions spéciales sur la protection des travailleuses), et les obligations des employeurs en vertu de l’article 1010 du Code civil, la commission prie le gouvernement de donner des exemples de mesures prises par des employeurs dans la pratique à ce sujet. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure une définition claire et complète du harcèlement sexuel afin qu’elle couvre le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dans un environnement de travail hostile La commission demande également ai gouvernement d’envisager d’étendre aux hommes la protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, y compris sur l’issue de ces cas (sanctions imposées et réparations accordées).
Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les pratiques de recrutement, y compris dans les annonces d’emploi. La commission fait bon accueil à l’adoption de la circulaire visant à renforcer la réglementation des pratiques de recrutement afin de promouvoir l’emploi des femmes. Cette circulaire a été diffusée en 2019 par neuf parties prenantes, dont le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. La circulaire interdit: 1) aux entreprises de donner la priorité à un candidat ou de rejeter une candidature en fonction du sexe; et 2) aux recruteurs de demander aux femmes postulant à un emploi d’indiquer leur statut marital ou tout projet de grossesse, d’exiger de femmes récemment recrutées des tests de grossesse, ou d’imposer des restrictions liées à la grossesse pendant l’emploi. La commission note également que la circulaire prévoit l’imposition d’amendes aux employeurs qui diffusent des annonces d’emploi sexistes, et le retrait du permis de travail des agences de recrutement qui commettent ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la circulaire de 2019, en particulier le nombre de cas de discrimination traités par les autorités compétentes, l’issue du traitement de ces cas (amendes imposées et permis de travail retirés) et l’impact de la circulaire sur l’élimination des annonces d’emploi discriminatoires.
Grossesse et maternité. La commission note que le gouvernement mentionne le cadre juridique en place pour protéger la maternité, et que la circulaire susmentionnée vise la question de la discrimination fondée sur la grossesse au stade du recrutement. Rappelant que cette discrimination a lieu habituellement dans la pratique, malgré l’existence d’un cadre juridique solide, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions protégeant les travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, au stade du recrutement mais aussi de l’emploi, et sur le nombre et la nature des cas de discrimination de ce type traités par les autorités compétentes. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager d’entreprendre des activités de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre et la discrimination à l’encontre des femmes au motif que ce sont elles qui portent les enfants et que l’on considère que ce sont elles en premier lieu qui doivent s’occuper de la famille.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH, hépatite B. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale, à tous les niveaux, mènent activement des activités d’inspection pour faire respecter la loi, et qu’ils ont sévèrement sanctionné diverses infractions à la sécurité au travail, par exemple la discrimination liée à l’hépatite B. La commission note aussi que, le 19 janvier 2017, le bureau général du Conseil d’État a rendu public le Plan d’action pour la période du 13e plan quinquennal qui vise à freiner et à prévenir le sida en Chine, et notamment à renforcer la protection des droits et des intérêts juridiques des personnes vivant avec le VIH et le sida, y compris dans l’éducation et l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions antidiscriminatoires du Plan d’action adopté en 2017, en ce qui concerne la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi, et sur leur application dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas, traités par les autorités compétentes, de discrimination au motif du statut VIH et de l’hépatite B, et sur la discrimination fondée sur d’autres maladies infectieuses, et d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note des données du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Selon ces données, au total, en 2016, les femmes représentaient 36,4 pour cent de la main-d’œuvre (35,5 pour cent dans l’agriculture, 26,1 pour cent dans les transports, 31,5 pour cent dans les services informatiques et 39,1 pour cent dans les sciences). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il attache une grande importance à l’emploi et à l’esprit d’entreprise des femmes. Le gouvernement indique qu’il a édicté à cet égard plusieurs lois, notamment la loi sur le travail (1994), la loi sur la promotion de l’emploi (2007) et la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes (révisée en 2005). Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures d’orientation pour: 1) améliorer les politiques actives générales de l’emploi, au moyen de la formation professionnelle, afin de promouvoir l’emploi de tous les travailleurs, y compris les femmes; 2) renforcer des services de l’emploi et de l’entrepreneuriat adaptés aux besoins - entre autres, salons de l’emploi spécifiques, services consultatifs d’orientation, planification des carrières et présentation d’emplois pour les femmes à la recherche d’un emploi, «guichet unique» pour les services d’entrepreneuriat; 3) promouvoir l’emploi pour des groupes essentiels, priorité étant donnée aux diplômés de l’université; 4) promouvoir l’emploi des femmes en développant des activités comme le tricot et les services domestiques; et 5) protéger efficacement les droits et intérêts juridiques des femmes, en renforçant l’inspection de la sécurité au travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Fédération des femmes de Chine a lancé en décembre 2015 l’Action pour les femmes vivant dans des zones frappées par la pauvreté. Le gouvernement a pris des mesures pour: 1) promouvoir la participation active des femmes dans certains secteurs afin de mettre un terme à la pauvreté - agriculture et élevage, artisanat traditionnel, tourisme rural, services ménagers et commerce électronique en milieu rural; 2) accroître la participation des femmes pauvres à tous les types de formation inclusive, de façon à garantir un accès équitable aux formations éducatives et aux avantages des politiques inclusives; et 3) développer les avantages fiscaux des petits crédits. Le gouvernement indique également que les fédérations de femmes favorisent la participation de femmes pauvres à des activités artisanales créatrices de revenu qui sont étroitement liées aux caractéristiques régionales, à leur cadre culturel et à leur appartenance ethnique – broderie, confection et tissage – avec le soutien de femmes fonctionnaires, de femmes talentueuses et de dirigeantes occupant des fonctions dans différentes activités pilotes ( technologie agricole moderne, tissage manuel, site de production continue selon les principes de l’ingénierie verte), qui servent de modèles pour créer des revenus. De plus, la Fédération des femmes de Chine facilite le développement d’activités locales – agriculture, aquaculture, transformation de produits agricoles, tissage manuel, commerce électronique en milieu rural et tourisme rural. La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , à propos des priorités, des résultats obtenus, des difficultés et des régressions en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, en 2019, un séminaire OIT et ONU-Femmes sur l’égalité entre hommes et femmes et l’avenir du travail s’est tenu en Chine. Il a porté sur les progrès et les difficultés dans les domaines suivants: égalité entre hommes et femmes dans le pays; égalité de chances et de traitement; égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et autonomisation des femmes; conciliation des responsabilités professionnelles et familiales; et élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission note que, en avril 2019, le bureau général du Conseil d’État a publié des directives visant à promouvoir et à élaborer des services de prise en charge des enfants de moins de 3 ans. Ces directives cherchent à aider les mères ayant de jeunes enfants. La commission note également l’adoption en septembre 2021, en même temps que le Programme national chinois pour le développement de l’enfant, du Programme national chinois pour le développement des femmes (2021-2030). Ce programme compte 75 objectifs principaux et 93 mesures de soutien. Il couvre huit domaines, dont la santé, l’éducation et l’économie. Un domaine prioritaire a été récemment ajouté: la planification familiale pour les femmes et les enfants. Faisant bon accueil à cette évolution, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de s’assurer que les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ne se fondent pas, dans la pratique, sur l’idée que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes, ou qu’elles excluent les hommes de certains droits et avantages, ce qui renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises, dans ce cadre juridique et politique, sur l’égalité des genres , et sur leurs effets en ce qui concerne l’accroissement et l’amélioration de l’emploi des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes , en particulier pour s’attaquer efficacement: i) aux stéréotypes sur les aspirations et les capacités des femmes, leur aptitude à occuper certains emplois, ou leur intérêt ou leur disponibilité pour des emplois à temps plein; ii) à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes , y compris dans la formation et l’enseignement professionnels; et iii) aux obstacles auxquels se heurtent les travailleurs et les travailleuses pour concilier travail et responsabilités familiales. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les hommes et les femmes sont à égalité de chances dans l’emploi et la profession, et traités de manière égale au cours de l’emploi et dans les différentes professions, dans tous les secteurs de l’économie et dans les zones rurales et urbaines.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures de protection. Faisant suite à sa demande, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des activités interdites aux travailleuses, liste qui est jointe aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses adoptées en 2012, couvre clairement quatre types de situation, entre autres le travail pendant la grossesse et l’allaitement, et ne couvre pas un champ plus large d’activités dans la pratique. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu du commentaire de la commission selon lequel des mesures trop protectrices et allant au-delà des besoins maternels nécessaires peuvent avoir des effets négatifs sur l’emploi et les perspectives de carrière des femmes, il mène actuellement des recherches au sujet de l’incidence qu’a le congé de maternité sur les intérêts des travailleuses. Faisant bon accueil à ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les mesures prises pour protéger les femmes dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses de 2012, se limitent strictement à la protection de la maternité au sens des conventions de l’OIT – c’est-à-dire pendant la grossesse ou l’accouchement et ses suites ou l’allaitement.
Sensibilisation. Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en coopération avec l’OIT, la Confédération des entreprises de Chine (CEC) mène depuis 2015 des activités de formation dans la province du Hebei, afin que les employeurs respectent mieux la législation du travail. La confédération promeut l’application de la convention dans six domaines, notamment les suivants: gestion des entreprises; recrutement des effectifs; formation et promotion; protection des intérêts des travailleuses; prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail; diversité sur le lieu de travail; et conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale effectue depuis plusieurs années des inspections spécifiques sur la question de la rémunération des travailleurs migrants et du respect par les employeurs de certaines lois et réglementations en matière d’emploi et d’assurance sociale. De plus, le ministère a pris des mesures plus importantes pour lutter contre la présence d’informations discriminatoires dans les annonces d’emploi, afin de défendre les intérêts légitimes des travailleurs. Le ministère a également redoublé d’efforts pour assurer la gestion en ligne de l’ensemble de ses activités, en promouvant activement la réalisation d’enquêtes hors site, ainsi que la coordination des activités à l’échelle provinciale et le traitement de cas en ligne. Le ministère a renforcé les capacités du système d’information aux fins du contrôle et de la gestion, et a rationalisé la collecte des données et les normes de gestion. La commission note toutefois que, une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession soumis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux en ce qui concerne tous les aspects de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de donner des informations sur la procédure permettant aux travailleurs de saisir les tribunaux et de demander une médiation ou un arbitrage dans les cas de conflits du travail liés à la discrimination, et sur les obstacles qu’ils rencontrent. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes et des cas de discrimination, provenant tant du secteur public que du secteur privé, traités par les tribunaux populaires et autres mécanismes de règlement des conflits, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 16 et 28 septembre 2020, et note que des observations supplémentaires de la CSI, réaffirmant et complétant ses observations précédentes, ont été reçues le 6 septembre 2021. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2020, et des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le 30 août 2021, en réponse à la demande directe de la commission.
Articles 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que la traduction en anglais de l’article 12 de la loi de 1994 sur le travail dispose «[qu’en] ce qui concerne l’emploi, les travailleurs ne doivent pas subir de discrimination relative à leur nationalité, leur race, leur sexe et leurs convictions religieuses» et que la traduction en anglais de l’article 3 de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi dispose que «les travailleurs à la recherche d’un emploi ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination sur la base de facteurs tels que leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe, leurs convictions religieuses, etc.». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne: 1) le «règlement relatif aux affaires religieuses» révisé, qui est entré en vigueur le 1er février 2018 et qui dispose que «nulle organisation ou nul individu (…) ne peut faire subir de discrimination à un citoyen qui croit dans une religion, quelle qu’elle soit, (…) ou à un citoyen qui ne croit en aucune religion (…)»; et 2) la loi sur le travail et la loi sur la promotion de l’emploi qui contiennent des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et à la promotion de l’emploi équitable. La commission note néanmoins que ces textes législatifs et réglementaires ne contiennent pas de définition de la discrimination, directe ou indirecte, et qu’aucun ne semble couvrir tous les aspects de «l’emploi et la profession» tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour: i) inclure une définition claire et complète de la discrimination (directe et indirecte) dans sa législation du travail; et ii) préciser si les dispositions de la loi de 1994 sur le travail couvrent également l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les dispositions antidiscrimination légales en vigueur, la commission demande également au gouvernement de confirmer que: i) la loi de 1994 sur le travail ne couvre que les motifs de nationalité, race, sexe et convictions religieuses; et ii) la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi prévoit une liste ouverte de motifs sur la base desquels la discrimination est interdite et couvre donc également la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique (même si ces motifs ne sont pas expressément mentionnés). Elle demande également au gouvernement d’indiquer si les autorités judiciaires ont rendu une interprétation concernant «etc.» qui figure dans la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi et, le cas échéant, de transmettre copie des décisions rendues.
Articles 1, paragraphe 1 a), 2 et 3. Allégations de discrimination fondée sur la race, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale ayant des effets sur les minorités ethniques et religieuses du Xinjiang. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Dans l’intérêt de la cohérence et de la transparence de ses commentaires, considérant qu’à la fois dans les allégations et les informations reçues en réponse, on voit apparaître un lien étroit entre la politique de l’emploi, le libre choix de l’emploi des minorités ethniques et religieuses et leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission présente le même résumé des informations disponibles dans les deux commentaires.
Dans ses observations de 2020 et 2021, la CSI allègue que le gouvernement chinois s’est engagé dans un large et systématique programme impliquant une utilisation considérable de travail forcé de la part des Ouïghours et autres minorités turcophones et/ou musulmanes dans des activités agricoles et industrielles dans toute la région autonome ouïghoure du Xinjiang (Xinjiang), violant ainsi le droit à un emploi librement choisi énoncé à l’article 1, paragraphe 2, de la convention no 122. La CSI affirme que 13 millions de membres des minorités ethniques et religieuses du Xinjiang sont ciblés sur la base de leur appartenance ethnique et de leur religion, le but étant le contrôle social et l’assimilation de leur culture et leur identité. Selon la CSI, le gouvernement inscrit ce programme dans un contexte de «réduction de la pauvreté», de «formation professionnelle», de «rééducation par le travail» et de «désextrémisation».
Pour la CSI, une caractéristique fondamentale du programme est l’utilisation de travail forcé ou obligatoire de ou à proximité de camps d’internement ou de «rééducation» où sont internés près de 1,8 million d’Ouïghours et autres personnes turcophones et/ou musulmanes dans la région, ainsi que dans ou autour de prisons et lieux de travail dans tout le Xinjiang et d’autres parties du pays.
La CSI indique qu’au début de 2017, le gouvernement a fortement élargi son programme d’internement, quelque 39 camps ayant pratiquement triplé en taille. La CSI explique qu’en 2018, des représentants du gouvernement ont commencé à qualifier ces camps de «centres d’éducation et de formation professionnelles» et qu’en mars 2019, le gouverneur de la région autonome ouïghoure du Xinjiang les a décrits comme des «pensionnats qui dispensent des compétences professionnelles à des stagiaires admis sur une base volontaire et autorisés à quitter les camps». La CSI indique que la vie dans les «centres de rééducation» se caractérise par des conditions extraordinairement pénibles, l’absence de liberté de mouvement, la torture physique et psychologique, la formation professionnelle obligatoire et du véritable travail forcé.
La CSI mentionne aussi des «centres de formation centralisés» qui ne sont pas appelés «camps de rééducation» mais présentent des caractéristiques similaires en matière de sécurité (par exemple, de hauts grillages, des miradors et du fil de fer barbelé) et dispensent des programmes d’éducation similaires (règles juridiques, cours de mandarin, discipline de travail et exercices militaires). La CSI ajoute que les «camps de rééducation» constituent le pivot d’un programme d’endoctrinement axé sur «l’épuration» des minorités ethniques et religieuses et l’éloignement de leur culture, leurs croyances et leur religion. Les motifs d’internement peuvent être d’avoir voyagé à l’étranger, d’avoir demandé un passeport, d’avoir communiqué avec des personnes vivant à l’étranger ou de prier régulièrement.
La CSI fait aussi état de travail pénitentiaire, principalement dans la récolte du coton et la confection de textiles, de vêtements et de chaussures. Elle cite des recherches suivant lesquelles, à partir de 2017, la population carcérale des Ouïghours et autres minorités musulmanes a fortement augmenté, représentant 21 pour cent de toutes les arrestations effectuées en Chine en 2017. Les chefs d’inculpation sont généralement «terrorisme», «séparatisme» et «extrémisme religieux».
Enfin, la CSI allègue qu’au moins 80 000 Ouïghours et travailleurs d’autres minorités ethniques ont été transférés du Xinjiang dans des usines de l’est et du centre de la Chine, dans le cadre d’un programme de «transfert de main-d’œuvre» appelé «Xinjiang Aid». Ce programme devait aussi permettre à des entreprises: 1) de créer une usine de satellites au Xinjiang ou 2) d’embaucher des travailleurs ouïghours pour leurs usines situées hors de cette région. La CSI allègue que les travailleurs qui sont forcés de quitter la région ouïghour n’ont pas le choix et qu’ils sont menacés de détention pour eux-mêmes ou pour leur famille, s’ils refusent. À l’extérieur du Xinjiang, ces travailleurs vivent et travaillent séparés des autres, sont contraints de suivre des cours de mandarin et il leur est interdit de pratiquer leur culture et leur religion. D’après la CSI, des agents de la sécurité d’État assurent une surveillance physique et virtuelle permanente. Les travailleurs n’ont pas de liberté de mouvement, ils sont confinés dans des dortoirs et obligés d’utiliser des moyens de transport surveillés pour se rendre à l’usine et en revenir. Ils sont soumis à des objectifs de productivité impossibles à atteindre et à de longs horaires de travail. La CSI ajoute que, lorsque des salaires sont payés, ils subissent souvent des prélèvements qui les réduisent à presque rien. Elle ajoute encore que, sans ces transferts organisés, les Ouïghours ne trouveraient pas d’emploi hors du Xinjiang parce que leur apparence physique amènerait la police à enquêter.
Selon les allégations de la CSI, pour faciliter la mise en œuvre de ces programmes, le gouvernement offre des avantages et des exonérations fiscales aux entreprises qui forment et emploient des détenus; des subventions sont accordées pour encourager les entreprises appartenant à des Chinois à investir dans des usines et construire des usines situées à proximité ou à l’intérieur des camps d’internement; et des indemnités sont versées aux entreprises qui facilitent le transfert et l’emploi de travailleurs ouïghours hors de la région ouïghoure.
La CSI accompagne ses observations de 2021 d’informations, notamment de témoignages provenant de la Xinjiang Victims Database, une base de données accessible au public qui, à la date du 3 septembre 2021, aurait enregistré les témoignages de 35 236 membres de minorités ethniques internés de force par le gouvernement depuis 2017.
Le gouvernement déclare que le droit à l’emploi est un élément important du droit à des moyens de subsistance et au développement, qui constituent des droits humains fondamentaux. Il indique que, sous sa direction, le Xinjiang progresse beaucoup dans la protection des droits de l’homme et le développement. Il ajoute que des personnes de tous les groupes ethniques participent volontairement à un emploi de leur choix et que la CSI n’a pas tenu compte des progrès accomplis en matière de développement économique, de réduction de la pauvreté, d’amélioration des conditions d’existence des gens et des efforts pour faire du travail décent une réalité au Xinjiang.
S’agissant des observations formulées par la CSI à propos du recours au travail forcé, le gouvernement souligne que ces allégations sont erronées et qu’elles répondent à des motifs politiques.
Le gouvernement indique que, suivant la constitution, l’État crée des conditions pour l’emploi au travers de différents canaux. La loi sur la promotion de l’emploi (2007) dispose que les travailleurs ont droit à l’égalité dans l’emploi et le droit de choisir un emploi de leur propre initiative, sans discrimination. Conformément à la loi sur l’éducation professionnelle de 1996, les citoyens sont habilités à recevoir une éducation professionnelle et l’État prend des mesures pour développer l’éducation professionnelle dans les régions des minorités ethniques ainsi que dans les régions éloignées et pauvres.
Le gouvernement indique que les personnes résidant dans les zones durement frappées par la pauvreté du sud du Xinjiang souffrent d’une insuffisance d’employabilité, de taux d’emploi faibles, de revenus très limités et de pauvreté durable. Il déclare que l’élimination de la pauvreté au Xinjiang est un élément essentiel du plan stratégique national unifié pour l’éradication de la pauvreté d’ici à la fin de 2020. Le gouvernement ajoute qu’il a éliminé la pauvreté absolue, y compris dans le sud du Xinjiang, grâce à des programmes officiels tels que le Programme de revitalisation des zones frontalières et d’enrichissement de la population au cours du 13e plan quinquennal (GUOBANFA no 50/2017) et le plan triennal pour l’emploi et la réduction de la pauvreté dans les zones pauvres des quatre préfectures du sud du Xinjiang (2018-2020). Le Programme de revitalisation des zones frontalières et d’enrichissement de la population avait arrêté des objectifs de développement pour neuf provinces et régions autonomes, y compris le Xinjiang, consistant par exemple à sortir tous les pauvres ruraux de la pauvreté et à relever de manière constante les taux d’emploi en combinant l’emploi indépendant, l’emploi régulé par le marché, la promotion par le gouvernement de l’emploi et de l’esprit d’entreprise, et la formation professionnelle pour accroître l’employabilité des travailleurs. Le plan triennal a jeté les bases qui ont permis au gouvernement du Xinjiang de fournir une assistance dynamique, catégorisée et ciblée à des personnes en difficulté d’emploi et des familles dans lesquels personne n’a un emploi, et de créer des conditions structurées pour permettre aux gens de trouver des emplois localement, de chercher du travail en zone urbaine, ou de démarrer leur propre entreprise.
Le gouvernement explique que l’opération de transfert des pauvres à des fins de réduction de la pauvreté est achevée et que les conditions d’existence et de production des pauvres ont été sensiblement améliorées: le taux d’incidence de la pauvreté des quatre préfectures pauvres du Xinjiang a chuté de 29,1 pour cent en 2014 à 0,21 pour cent en 2019. Entre 2014 et 2020, la population employée totale au Xinjiang est passée de 11,35 millions de personnes à 13,56 millions, soit une hausse de 19,4 pour cent. Sur la même période, 2,8 millions d’opportunités d’emploi urbain en moyenne ont été offertes chaque année à la «main-d’œuvre rurale en surnombre».
Le gouvernement affirme avec assurance qu’il respecte scrupuleusement les souhaits en matière d’emploi et les besoins de formation des travailleurs du Xinjiang, y compris ceux des minorités ethniques. Le gouvernement du Xinjiang réalise régulièrement des enquêtes sur la volonté des travailleurs journaliers de trouver un emploi et se tient au courant de leurs besoins en termes de lieu de l’emploi, de description des postes, de rémunération, de conditions de travail, de cadre de vie, de perspectives d’évolution et de besoins de formation. Ces enquêtes montrent que davantage de travailleurs urbains et ruraux «en surnombre» espèrent s’installer dans des villes du nord du Xinjiang ou d’autres provinces et villes plus développées d’autres parties du pays, où les salaires sont plus élevés, les conditions de travail meilleures, de même que le cadre de vie. Les minorités ethniques comptent sur le gouvernement pour diffuser plus d’informations sur l’emploi et offrir d’autres services publics de l’emploi à leurs membres. Le fait que les travailleurs des minorités ethniques partent travailler est totalement volontaire, autonome et libre. Suivant le gouvernement, le plan triennal pour le sud du Xinjiang parle explicitement de «consentement à l’emploi» et souligne que les souhaits des personnes «qui ne consentent pas à travailler pour des motifs de santé ou autres» seront totalement respectés, et qu’ils ne seront jamais contraints de s’inscrire dans une formation.
Le gouvernement souligne que la formation linguistique des travailleurs des minorités ethniques du Xinjiang est nécessaire pour accroître leurs aptitudes linguistiques et rehausser leur employabilité, et qu’elle ne les prive pas du droit d’utiliser leur propre langue.
Le gouvernement répond aussi aux allégations de la CSI suivant lesquelles les Ouïghours et autres minorités ethniques du Xinjiang ne sont pas payés au salaire minimum local applicable, en indiquant que la législation du travail de la République populaire de Chine dispose que le régime de salaire minimum s’applique dans tout le pays, bien que les normes de salaire minimum puissent varier entre régions administratives. Depuis le 1er janvier 2021, le salaire minimum pour le Xinjiang est subdivisé en quatre catégories: 1 900 yuans, 1 700 yuans, 1 620 yuans et 1 540 yuans. Le gouvernement considère les rumeurs suivant lesquelles les salaires mensuels de certains travailleurs migrants du Xinjiang ne dépasseraient pas 729 yuans (environ 114 dollars des États Unis) comme dénuées de fondement, affirmant que l’énorme majorité de ces informations proviennent d’interviews individuelles et ne mentionnent pas clairement la provenance des données ou informations statistiques. En outre, le gouvernement fait remarquer que ces informations ne précisent pas clairement si les personnes concernées travaillent moins que la durée de travail légale, auquel cas elles seraient payées moins. Il ajoute qu’en partant travailler, beaucoup touchent un salaire réel beaucoup plus élevé que le salaire minimum du Xinjiang.
Le gouvernement explique aussi que le gouvernement local du Xinjiang a mis en place des systèmes d’inspection du travail qui protègent les droits et intérêts des travailleurs, et donnent suite à leurs signalements et plaintes concernant des arriérés de salaires, le fait de ne pas signer de contrats de travail et d’autres infractions. Le gouvernement indique qu’il prendra des mesures pour encore renforcer l’inspection et le contrôle du respect par l’employeur des dispositions relatives au salaire minimum, appeler les employeurs à respecter les normes de salaire minimum et traiter les infractions.
Le gouvernement fournit des informations détaillées sur sa législation et ses politiques concernant la liberté de religion, l’égalité entre les 56 groupes ethniques de Chine et pour le renforcement et le développement de l’unité entre ces groupes et au sein de ceux-ci.
Le gouvernement explique que la Chine adopte des politiques garantissant la liberté de conviction religieuse; gère les affaires religieuses en accord avec la loi; adhère au principe de l’indépendance vis-à-vis des pays étrangers et de l’autogestion; et guide activement les religions pour qu’elles s’adaptent à la société socialiste de telle sorte que les croyants puissent aimer leur pays et leurs compatriotes, préserver l’unité nationale et la solidarité ethnique, se soumettre aux intérêts supérieurs de la nation et du peuple chinois et les servir. La loi de la République populaire de Chine relative à l’administration des activités d’organisations non gouvernementales étrangères en Chine interdit aux ONG étrangères de se livrer illégalement à des activités religieuses ou d’en parrainer. Le droit pénal chinois, la loi sur la sécurité nationale et la loi antiterroriste assurent la protection de la liberté de conviction religieuse des citoyens. La loi antiterroriste de la République populaire de Chine dit que la Chine est opposée à tous les extrémismes qui cherchent à instiller la haine, incitent à la discrimination et prônent la violence en déformant les doctrines religieuses ou par d’autres moyens, et interdit tout comportement discriminatoire fondé sur la région, l’appartenance ethnique et la religion. Le règlement relatif aux affaires religieuses interdit à toute organisation ou à tout individu de prôner, soutenir ou parrainer l’extrémisme religieux, ou d’utiliser la religion pour saper l’unité ethnique, diviser le pays, ou s’engager dans des activités terroristes. Selon le gouvernement, la Chine prend des mesures contre la propagation et l’expansion de l’extrémisme religieux et, en même temps, évite soigneusement d’associer l’extrémisme religieux et le terrorisme à un groupe ethnique ou à une religion en particulier.
La commission prend bonne note de toutes les allégations et informations communiquées par la CSI et le gouvernement sur l’application des conventions nos 111 et 122, apparemment liées entre elles, ainsi que de la politique gouvernementale affichée, telle qu’elle ressort de différents documents réglementaires et directifs.
La commission prend note de l’explication du gouvernement au sujet de ses différentes règlementations et orientations, y compris sur l’éradication de la pauvreté sans discrimination. Elle exprime néanmoins sa préoccupation quant aux méthodes appliquées, à l’impact de leurs objectifs affichés et à leur effet discriminatoire (direct ou indirect) sur les possibilités d’emploi et le traitement des minorités ethniques et religieuses en Chine.
La commission rappelle que la convention n° 111 impose la formulation et l’adoption d’une politique nationale d’égalité, afin d’éliminer toute discrimination (article 2) et qu’elle définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession» (article 1, paragraphe 1 a)). Aux termes de la convention, la discrimination fondée sur la «race» comprend toute discrimination à l’égard des communautés linguistiques ou des groupes minoritaires dont l’identité est fondée sur des caractéristiques religieuses ou culturelles ou sur l’origine nationale ou ethnique (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 762). La commission rappelle également que le harcèlement racial, qui constitue une forme grave de discrimination, se produit lorsqu’une personne fait l’objet d’un comportement s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou de tout autre comportement fondé sur la race, qui porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour son destinataire (voir l’observation générale de 2018 sur l’application de la convention).
La commission rappelle que le fait d’être à l’abri de la discrimination est un droit humain fondamental et qu’il est essentiel pour les travailleurs afin que ceux-ci choisissent librement leur emploi, développent tout leur potentiel et retirent des bénéfices économiques sur la base du mérite. Ainsi, il importe d’intégrer la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les politiques nationales pertinentes, telles que les politiques d’éducation et de formation, les politiques de l’emploi, les stratégies de réduction de la pauvreté, les programmes de développement rural ou local, les programmes d’autonomisation économique des femmes et les stratégies d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements (voir l’observation générale de 2018).
La commission rappelle également que la convention vise à assurer une protection contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession, ce type de discrimination découlant souvent de l’absence de liberté de religion ou de l’intolérance à l’égard de personnes d’une confession donnée ou d’une confession différente ou de personnes sans religion. Cette protection s’étend à l’expression et à la manifestation de la religion. Des mesures appropriées doivent être adoptées pour supprimer toutes les formes d’intolérance (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 798).
La commission fait observer que la discrimination fondée sur la religion réelle ou supposée, à laquelle s’ajoutent des exclusions et des distinctions fondées sur d’autres motifs comme la race, l’appartenance ethnique ou l’ascendance nationale, continue à gagner de l’ampleur, notamment à la faveur des mouvements croissants de personnes à la recherche de meilleures conditions de vie dans le monde et compte tenu de la volonté de combattre et de prévenir le terrorisme. Des mesures visant à promouvoir la tolérance et la coexistence des minorités religieuses, ethniques et nationales et à sensibiliser l’opinion publique sur la législation interdisant la discrimination en vigueur sont par conséquent plus que jamais essentielles pour réaliser les objectifs de la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 801).
La commission rappelle qu’elle s’est référée, dans son commentaire précédent, aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au sujet de la situation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Elle note que le CERD était notamment alarmé par: 1) «les nombreuses informations faisant état de la détention d’un grand nombre d’Ouïghours de souche et d’autres minorités musulmanes, détenus au secret et souvent pendant de longues périodes, sans avoir été inculpés ni jugés, sous prétexte de lutter contre l’extrémisme religieux»; 2) «les informations faisant état d’activités de surveillance à grande échelle ciblant de manière disproportionnée les Ouïghours»; et 3) «les informations indiquant que tous les résidents de la région autonome ouïghoure du Xinjiang sont tenus de remettre leurs documents de voyage à la police et de demander l’autorisation de quitter le pays, laquelle peut prendre des années à être accordée ». Le CERD a recommandé que des mesures soient prises à ce propos et notamment recommandé de mettre un terme à «la pratique consistant à placer des personnes qui n’ont pas été régulièrement inculpées, jugées et reconnues coupables d’une infraction pénale dans des centres de détention extrajudiciaires» et de libérer immédiatement «les personnes actuellement détenues dans ces circonstances, et de permettre à celles qui ont été détenues à tort de demander réparation»; d’ouvrir «rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de profilage racial, ethnique et ethnoreligieux» et d’éliminer les «restrictions aux déplacements qui touchent de façon disproportionnée les membres des minorités ethniques». La commission note également que le CERD s’est dit «préoccupé par les informations selon lesquelles les Ouïghours (…) sont souvent victimes de discrimination dans les offres d’emploi et les procédures de recrutement» (CERD/C/CHN/CO/14-17, 19 septembre 2018, paragr. 40, 42 et 47).
En outre, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 122 en ce qui concerne les préoccupations exprimées par des experts des droits de l’homme des Nations Unies mandatés par le Conseil des droits de l’homme au sujet du transfert forcé de travailleurs minoritaires, en particulier ouïghours, dans tout le pays, et de la politique de formation professionnelle déployée dans le but affiché de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme religieux.
La commission rappelle que l’article 3 de la convention n° 111 établit un nombre d’obligations précises quant à la formulation d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et à éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Ledit article dispose en particulier que les parties à la convention doivent abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique; suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale; et assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale.
La commission note que, dans son livre blanc sur l’enseignement et la formation professionnels au Xinjiang (2019), le gouvernement décrit le Xinjiang, où résident les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes, comme un «champ de bataille clé dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme en Chine». Selon la loi, le gouvernement a établi «un groupe de centres professionnels» pour offrir une éducation et une formation systématiques en réponse à «un ensemble de besoins urgents»: porter un coup d’arrêt aux actes terroristes fréquents; éradiquer le terreau de l’extrémisme religieux; aider les participants à bénéficier d’une meilleure instruction et à acquérir de meilleures compétences professionnelles, à trouver un emploi et à augmenter leurs revenus; et, surtout, préserver la stabilité sociale et la paix durable au Xinjiang. L’article 33 de la décision du 10 octobre 2018 portant révision du règlement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang relatif à la déradicalisation (décision du XUAR ) a introduit une nouvelle disposition qui définit la responsabilité des centres d’enseignement et de formation professionnels et d’autres organismes d’éducation et de transformation dans les efforts de déradicalisation comme suit: éduquer et former à la langue nationale parlée et écrite, à la législation et aux compétences professionnelles; organiser et mener à bien l’éducation idéologique de déradicalisation, la réadaptation psychologique et les modifications de comportement; et encourager la conversion idéologique des personnes qui suivent l’éducation et la formation, en les faisant revenir dans la société et leur famille.
Cette décision, lue conjointement avec le livre blanc, fournit une base pour autoriser la détention administrative aux fins de conversion idéologique, y compris des «personnes qui ont participé à des activités terroristes ou extrémistes qui ont représenté un danger réel mais n’ont pas causé de préjudice réel, dont la culpabilité subjective n’était pas grave, qui ont reconnu leurs infractions et qui se sont montrées affligées par leurs actions passées et qui ne nécessitent donc pas une condamnation à des peines ou sont dispensées de peine, et qui ont montré leur volonté de suivre une formation» (Livre blanc sur l’enseignement et la formation professionnels au Xinjiang). Dans ce livre blanc, il est considéré que l’éducation et la formation ne sont pas une mesure qui vise à limiter ou à délimiter la liberté de la personne mais plutôt une mesure importante pour aider les apprentis à se libérer des idées de terrorisme et d’extrémisme religieux.
La commission note que la décision du XUAR définit également les responsabilités des entreprises (art. 46) et des syndicats (art. 34) en matière de déradicalisation. Les entreprises qui ne s’acquittent pas de leurs obligations en la matière s’exposent à «la critique et l’éducation» de la part de l’unité où elles se situent ou du département compétent supérieur dont elles dépendent, et ordre leur est donné de se réformer (art. 47).
La commission partage les préoccupations exprimées par les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme (voir commentaire sur la loi antiterroriste de la République populaire de Chine (2015) et ses mesures de mise en œuvre régionales, et les mesures de mise en œuvre de la loi antiterroriste de la région autonome ouïghoure du Xinjiang (2016)) sur les pratiques de profilage terroriste fondées sur l’appartenance ethnique, l’origine nationale ou la religion d’une personne en ce qu’elles créent un climat d’intolérance, propice à la discrimination dans l’emploi et la profession et aux pratiques de travail forcé telles que celles alléguées dans les observations de la CSI.
À ce sujet, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention, «[n]e sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale». Toutefois, le simple fait d’exprimer des croyances religieuses ou philosophiques ou des opinions politiques ne suffit pas à justifier l’application de cette exception. Les personnes se livrant à des activités dont le but est d’exprimer ou de manifester, par des moyens non violents, une opposition aux principes politiques établis ne sont pas exclues de la protection assurée par la convention en vertu de l’article 4.
Après avoir dûment pris en considération les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces allégations graves, la commission exprime sa profonde préoccupation quant aux orientations qui figurent dans de nombreux documents stratégiques et réglementaires nationaux et régionaux et prie donc le gouvernement:
  • i) de passer en revue ses politiques nationales et régionales en vue d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession;
  • ii) d’abroger les dispositions de la décision du XUAR qui imposent aux entreprises et aux syndicats des obligations en matière de déradicalisation et qui empêchent les entreprises et les syndicats de jouer leur rôle respectif dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la religion ou l’opinion politique;
  • iii) de réviser les politiques nationales et régionales en vue de veiller à ce que les activités d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement servent à aider les minorités ethniques et religieuses à développer et à utiliser leurs capacités de travail dans leur propre intérêt et selon leurs propres aspirations, compte tenu des besoins de la société;
  • iv) de modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter le mandat des centres de formation et d’enseignement professionnels en le faisant passer d’une rééducation politique fondée sur la détention administrative à l’objectif énoncé à l’alinéa iii);
  • v) de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les activités de formation professionnelle menées dans les centres de formation et d’enseignement professionnels du Xinjiang ; et
  • vi) de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Ouïghours et autres minorités ethniques lorsqu’ils cherchent un emploi hors de la province autonome du Xinjiang.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses, y compris dans la fonction publique. Faisant suite à sa demande, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) les efforts accrus concernant les programmes de formation du personnel qualifié dans les régions ethniques (plus de 30 programmes de formation avancée dans les régions ethniques, par exemple: Mongolie intérieure, Guangxi, Yunnan, Qinghai, Tibet, Guizhou, Ningxia et Xinjiang), avec 10 000 personnes formées par an; 2) les programmes de formation spéciaux pour le personnel qualifié au Xinjiang et au Tibet (sélection de 200 talents appartenant à des minorités ethniques du Xinjiang et de 120 du Tibet); 3) le recrutement effectif de 25 000 fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques dans tout le pays, en 2016 (13,3 pour cent des nouveaux fonctionnaires recrutés), et de 23 000, en 2017 (11,75 pour cent des nouveaux fonctionnaires recrutés); et 4) la poursuite du renforcement des capacités de la main-d’œuvre dans les régions ethniques, en redoublant d’efforts pour soutenir la formation ciblant les fonctionnaires dans les régions ethniques, les séances de formation thématiques et les ateliers de formation sur site (14 séances, avec plus de 870 fonctionnaires engagés, depuis 2016) et la participation active à des programmes bilingues. Prenant note de ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et sur leurs effets, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses, en indiquant si et comment les partenaires sociaux et les groupes concernés sont consultés au moment de la formulation et de la mise en œuvre de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des différentes minorités ethniques et religieuses à l’intérieur et à l’extérieur des régions autonomes en matière d’emploi, notamment des données relatives à l’emploi dans la fonction publique ventilées par sexe et appartenance ethnique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 6 octobre 2020, qui sont également examinées dans le cadre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Dans ses observations, la CSI allègue que, sur la base d’une discrimination ethnique et religieuse à l’encontre la minorité ouïgoure, le gouvernement s’est engagé dans un programme généralisé et systématique de travail forcé, d’une ampleur sans précédent, qui touche des millions de personnes, dans le cadre de soi-disant « programmes de rééducation » à travers toute la région autonome ouïgoure du Xinjiang, et elle attire l’attention de la commission sur l’examen de ces questions dans le cadre du système des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale dans le contexte de l’Examen périodique universel sur la Chine. Selon la CSI, le gouvernement impose du travail forcé aux minorités ethniques de la région autonome ouïgoure du Xinjiang afin d’assurer un contrôle social et de procéder à l’assimilation de la culture et de l’identité ouïgoures. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ces allégations, qui sont arrivées trop tard pour être examinées par la commission. La commission examinera ces questions l’année prochaine avec le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission avait précédemment pris note des dispositions législatives interdisant la discrimination dans l’emploi, notamment la loi de 1994 sur le travail, la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi, la loi de 1996 sur la protection des droits et des intérêts des femmes, et le règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi. La commission avait noté en particulier que l’article 12 de la loi de 1994 sur le travail et l’article 3 de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi prévoient que «les travailleurs à la recherche d’un emploi ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination dans l’emploi sur la base de facteurs tels que leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe ou leurs convictions religieuses», mais ne prévoient pas la protection contre la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la façon dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’opinion politique dans tous les aspects de l’emploi. La commission souligne que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles devraient inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris pour des motifs de couleur, d’ascendance nationale, d’origine sociale et d’opinion politique, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur ces motifs.
Définition de la discrimination. Etant donné qu’aucune définition de la discrimination n’avait été incluse dans la législation pertinente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autre information à cet égard, la commission souligne une fois encore que la convention couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, qui sont des formes de discrimination distinctes. La discrimination indirecte concerne les situations où sont appliquées à toutes personnes les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour définir la discrimination dans la législation pertinente, afin que les travailleurs soient protégés à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination indirecte.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3. Discrimination fondée sur le sexe. Age de la retraite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge de la retraite obligatoire est généralement de 60 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, mais de 55 ans pour les femmes fonctionnaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a publié une circulaire sur l’âge de la retraite des femmes cadres travaillant pour des organes gouvernementaux et organisations populaires ayant le grade de chef de département au niveau national, et des femmes occupées à des activités de nature professionnelle et technique ayant le titre de cadre supérieur qui est entrée en vigueur en mars 2015. En vertu de cette circulaire, les femmes occupant des postes de direction peuvent prendre leur retraite à l’âge de 60 ans. La commission note également que la troisième session plénière du 18e Comité central du parti communiste de la Chine (CPC) a adopté «la décision relative aux principales questions concernant l’approfondissement global de réformes» en 2013, dans laquelle le Comité central a décidé de «prévoir des politiques visant à reculer progressivement l’âge de la retraite des salariés» dans un proche avenir (paragr. 45). La commission note également, d’après la publication de l’OIT «Women in the labour market in China» (2015), qu’un tiers des femmes auront plus de 50 ans d’ici à 2020, ce qui signifie que, à la lumière du régime actuel de retraite, une femme sur trois partira à la retraite et dépendra des pensions de retraite dans un proche avenir (p. 26). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de fixer le même âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes, y compris les mesures prises pour mettre en œuvre la circulaire sur l’âge de la retraite des femmes de mars 2015, et la décision prise par le Comité central du parti communiste de la Chine en 2013 de reculer progressivement l’âge de la retraite des salariés.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 11 des dispositions spéciales sur la protection du travail pour les travailleuses, entrées en vigueur le 18 avril 2012, prévoit que l’employeur est tenu de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel contre les travailleuses sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, mais que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué dans ses observations finales de juin 2014 que le harcèlement sexuel sur les lieux de travail est une pratique persistante (E/C.12/CHN/CO/2, 13 juin 2014, paragr. 21). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11 des dispositions spéciales sur la protection du travail pour les travailleuses de 2012, ainsi que de l’article 40 de la loi de 1996 sur la protection des droits et des intérêts des femmes, y compris des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail aux travailleurs masculins et d’inclure une définition du harcèlement sexuel couvrant à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Grossesse et maternité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2007 sur le contrat de travail et les dipostions spéciales sur la protection des travailleuses de 2012 réglementent les contrats de travail et les salaires des travailleuses pendant les périodes de grossesse, d’accouchement et d’allaitement. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 45 de la loi sur le contrat de travail, les contrats de travail qui arrivent à terme pendant la grossesse d’une travailleuse, la période postnatale ou d’allaitement doivent être prolongés jusqu’à la fin de cette période, après quoi ces contrats pourront prendre fin. Tout en se félicitant de cette information, la commission rappelle que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, à laquelle font face les femmes parce que ce sont elles qui portent des enfants et qu’elles sont considérées comme la principale personne à prendre soin de la famille, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. Prière aussi de fournir des informations sur toutes mesures prises pour concilier vie professionnelle et vie familiale visant à la fois les hommes et les femmes sur un pied d’égalité.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Se référant à ses précédents commentaires concernant la révision du système d’enregistrement des ménages et les privilèges qui y sont associés, la commission rappelle que l’article 31 de la loi sur la promotion de l’emploi prévoit que les travailleurs en zone rurale qui recherchent un emploi en zone urbaine auront les mêmes droits que les travailleurs en zone urbaine, et interdit la discrimination à l’encontre de ces travailleurs. La commission se réfère à son observation de 2015 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle avait pris note des mesures adoptées en faveur de l’emploi afin d’améliorer l’égalité dans l’emploi dans les zones rurales et urbaines et de renforcer les services de l’emploi et les politiques d’appui en ce qui concerne les travailleurs ruraux migrants. Elle prend également note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 122, des résultats obtenus par les mesures intitulées «Trinity Working Mode» et «Spring Breeze Action» pour promouvoir l’emploi des travailleurs ruraux migrants. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application effective de l’article 31 de la loi sur la promotion de l’emploi, y compris en ce qui concerne le règlement et les politiques mentionnés par le gouvernement pour éliminer les obstacles politiques à l’emploi des travailleurs ruraux migrants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination à l’égard des travailleurs en zone rurale qui ont été traités par les autorités compétentes et sur les résultats obtenus en la matière.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. VIH/sida, hépatite B. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application pratique de l’article 19(2) du règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi, et de l’«avis officiel aux fins de la réglementation de l’examen médical pour le recrutement et l’emploi visant à protéger les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes atteintes de l’hépatite B», adopté en février 2010, qui prévoit que les employeurs ne peuvent pas procéder à des tests des marqueurs viraux de l’hépatite B lors des examens médicaux aux fins d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les services de l’emploi et la gestion de l’emploi prévoient l’interdiction faite aux employeurs de refuser de recruter un travailleur porteur d’un agent pathogène d’une maladie infectieuse comme le VIH/sida et l’hépatite B, sauf si l’emploi est de nature à favoriser la propagation de la maladie, comme prévu par la législation et les règlements nationaux, ou les dispositions du Département administratif de la santé du Conseil d’Etat. En outre, des amendes et des dommages et intérêts sont payés par l’employeur aux salariés en cas de violation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de l’avis officiel aux fins de la réglementation de l’examen médical pour le recrutement et l’emploi visant à protéger les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes atteintes de l’hépatite B de 2010, en particulier sur tout cas de violation constaté ou transmis aux autorités compétentes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour lutter contre la discrimination fondée sur le VIH et le sida, l’hépatite B ou autre maladie infectieuse, notamment celles prises par les institutions chargées de l’inspection du travail du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission note, d’après la publication de l’OIT «Women in the labour market in China» (2015), que le taux de participation de la main-d’œuvre des femmes a baissé entre 1990 et 2013, passant de 72,7 à 63,9 pour cent, et que la différence entre hommes et femmes à cet égard s’est creusée, passant de 12,1 pour cent en 1990 à 14,4 pour cent en 2013, cela pouvant être attribué en partie à la suppression de postes dans le secteur public (pp. 5 et 8). La commission note également d’après cette publication que la deuxième baisse la plus importante du taux de participation a été observée pour les femmes de 25 à 34 ans (après l’âge de la scolarisation des filles), ce phénomène pouvant être dû, selon la publication, à des croyances sociales dominantes sur les femmes et leur place dans la société, ainsi qu’à la baisse de l’appui institutionnel accordé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales pour la garde d’enfants (p. 6). Selon la publication de l’OIT, en 2012, on observait une ségrégation sectorielle et professionnelle selon le sexe, un plus grand nombre de femmes que d’hommes étant occupé dans l’agriculture à faible productivité (44,5 pour cent de femmes contre 33 pour cent d’hommes en 2012) et un plus grand nombre d’hommes que de femmes étant employé en tant que «chef d’unité» (25 pour cent de femmes seulement étaient employées en tant que «chef d’unité») (p. 11). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Fédération des femmes de Chine fournit des conseils pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi, à l’occasion des réunions du Congrès national du peuple et de la Conférence politique consultative du peuple chinois, et qu’elle met en œuvre des mesures pour renforcer la capacité des jeunes femmes à l’entrepreneuriat et à l’emploi via le tutorat, les prêts de faible montant garantis et les subventions d’intérêts financiers, et conduit des recherches sur la situation de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. La commission note également que les paragraphes 42 et 43 de la décision du Comité central du parti communiste de la Chine sur certaines questions principales concernant l’approfondissement global des réformes, adoptée à la troisième session plénière du 18e Comité central du parti communiste de la Chine, le 16 novembre 2013, font état de la mise en place d’un système éducatif professionnel moderne et indiquent que «tous les obstacles institutionnels et la discrimination dans l’emploi ayant une incidence sur l’égalité dans l’emploi, comme […] le genre [seront supprimés]». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, et en zones rurale et urbaine, y compris sur les mesures prises suite à la décision du Comité central du parti communiste de la Chine de 2013. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus par les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, y compris par le biais de la formation professionnelle, de la promotion dans l’emploi et des prêts de faible montant garantis. Prière de communiquer aussi des statistiques à jour sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi dans les différents secteurs et professions.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission rappelle que l’article 28 de la loi sur la promotion de l’emploi de 2007 et l’article 17 du règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi prévoient que l’employeur doit accorder une attention appropriée au recrutement de travailleurs appartenant aux minorités ethniques, et que la loi de 1984 sur l’autonomie ethnique régionale vise à promouvoir la formation, l’éducation et l’accès à l’emploi des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques locales dans les organes administratifs des régions autonomes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 18 de la loi de 1984 sur l’autonomie ethnique régionale qui prévoit que les organes autonomes doivent «dans la mesure du possible» recruter des candidats «parmi les citoyens de la nationalité exerçant l’autonomie régionale et d’autres nationalités minoritaires de cette région», ainsi qu’à l’article 67 qui prévoit que, «lors du recrutement du personnel, les entreprises et les institutions affiliées à des organes gouvernementaux à un niveau supérieur, mais situées dans des régions nationales autonomes, accorderont la priorité aux nationalités des minorités locales, conformément à la réglementation de l’Etat». Le gouvernement fournit également des informations sur différentes mesures politiques, entre autres sur la formation professionnelle, les services d’assistance et d’information en matière d’emploi, la promotion de l’emploi de la main-d’œuvre rurale, la promotion de l’emploi dans des entreprises centrales, et l’actualisation des programmes scolaires des institutions éducatives dans les régions comptant des populations minoritaires importantes. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi de jeunes diplômés dans trois régions comptant des minorités ethniques, et que l’avis no 5 sur le renforcement des services de l’information sur l’emploi pour les jeunes diplômés a été publié par le bureau de l’enseignement en 2013 à cet égard. La commission note néanmoins que le gouvernement ne communique pas de données statistiques sur l’emploi des minorités ethniques comme elle l’avait précédemment demandé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi, et de la loi de 1984 sur l’autonomie ethnique régionale visant à garantir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus par les mesures prises conformément à l’article 3 f) de la convention. Prière de fournir également des informations sur la situation actuelle des différentes minorités ethniques dans l’emploi et la profession à l’intérieur et à l’extérieur des régions autonomes, y compris des données sur l’emploi ventilées par sexe et ethnicité.
Article 5. Mesures de protection. La commission avait précédemment noté que les dispositions d’un certain nombre de lois et règlements restreignent le nombre des travaux que les femmes peuvent effectuer, et en particulier: l’article 26 de la loi de protection des droits et intérêts des femmes de 1996 qui prévoit l’interdiction d’affecter des travailleuses à des travaux ou des tâches physiques qui ne sont pas appropriés pour elles; l’article 13 de la loi de 1994 sur le travail, l’article 27 de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi, l’article 3 du règlement sur l’administration des marchés et des ressources humaines et l’article 16 du règlement sur les services et l’administration de l’emploi, qui autorisent l’Etat à déterminer les types de travaux et de postes qui ne sont pas appropriés pour les femmes; et l’article 59 de la loi sur le travail de 1994 qui interdit d’affecter des travailleuses à des travaux dans les mines ou à un travail physiquement intense, tel que défini par l’Etat, ou «un autre travail que les femmes doivent éviter». La commission note que le gouvernement répète que les dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses ont abrogé les dispositions de la protection du travail pour les travailleuses de 1988. Néanmoins, le gouvernement indique également que, si la nouvelle réglementation réduit la liste des travaux interdits aux femmes mariées et aux femmes en période menstruelle, le champ des travaux interdits aux femmes s’est élargi. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur l’effet préjudiciable que de telles restrictions peuvent avoir sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que des mesures de protection allant au-delà de la protection de la maternité au sens strict, et visant en fait à protéger les femmes d’une manière générale en raison même de leur sexe, sont contraires à la convention et constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 838). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation, y compris sur les dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, qui restreint le travail pouvant être réalisé par des femmes, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les mesures de protection sont strictement limitées à la protection de la maternité. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises conformément à l’article 25 de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi en vue d’aider les femmes ayant des difficultés à trouver un emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère de la Sécurité publique ont initié des actions conjointes à l’échelle du pays afin de mener des enquêtes, éliminer et traiter les cas de discrimination dans l’emploi. En ce qui concerne l’inspection de la sécurité au travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle son développement est inégal entre les régions, mais le réseau pour la gestion de l’inspection de la sécurité au travail dans le pays est encouragé à renforcer cette fonction. Le gouvernement indique également que le taux de couverture du réseau de gestion des inspections nationales pour la sécurité au travail dans les villes préfectorales a atteint 87 pour cent à la fin de l’année 2014. La commission note néanmoins qu’aucune information n’a été communiquée concernant le nombre de cas présentés aux autorités compétentes concernant les violations du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, y compris concernant la possibilité offerte aux travailleurs de porter leur affaire devant les tribunaux et de demander une médiation ou un arbitrage dans le cadre d’un différend au travail lié à la discrimination. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des actions conjointes menées à l’échelle du pays par les ministères des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, de l’Industrie et du Commerce, et de la Sécurité publique, ainsi que dans le cadre du réseau national de gestion de l’inspection de la sécurité au travail, afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail à repérer et traiter les cas concernant une violation du principe de la convention et sur les résultats obtenus en la matière. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des plaintes et des cas de discrimination émanant à la fois des secteurs public et privé, traités par les tribunaux populaires et autres mécanismes de règlement des différends, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’il existe un large éventail de dispositions législatives interdisant la discrimination dans l’emploi, notamment la loi sur le travail, la loi sur la promotion de l’emploi, la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes et le règlement de 2008 sur le service de l’emploi et sur la gestion de l’emploi. La commission rappelle en particulier que l’article 12 de la loi sur le travail et l’article 3 de la loi sur la promotion de l’emploi prévoient que «les travailleurs à la recherche d’un emploi ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination dans l’emploi sur la base de facteurs tels que leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe ou leurs convictions religieuses». S’agissant de la précédente demande d’informations de la commission sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur la couleur, l’origine nationale, l’origine sociale ou l’opinion politique, le gouvernement se réfère simplement aux dispositions législatives sur la non-discrimination, dont aucune ne concerne spécifiquement ces motifs. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle également que le principe d’égalité de chances et de traitement devrait s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3, de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris pour des motifs de couleur, d’ascendance nationale, d’origine sociale et d’opinion politique, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur ces motifs.
Définition de la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune définition de la discrimination n’avait été incluse dans les lois ou règlements pertinents. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’y a pas de distinction, dans la législation, entre la discrimination directe et la discrimination indirecte. Elle rappelle que la convention couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, qui sont des formes de discrimination distinctes. La discrimination indirecte concerne les situations où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012 paragr. 743 et 745). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inclure la définition de la discrimination dans les lois et règlements pertinents pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination indirecte.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission note que l’article 19(2) du règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi et un avis officiel aux fins de la réglementation de l’examen médical pour le recrutement et l’emploi visant à protéger les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes atteintes de l’hépatite B, adopté en février 2010, prévoient que les employeurs ne peuvent pas procéder à des tests des marqueurs viraux de l’hépatite B lors des examens médicaux aux fins d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique qu’il encourage et favorise le recrutement d’une certaine proportion de personnes handicapées dans toutes les entreprises et institutions. Le gouvernement déclare que, fin 2009, le nombre de personnes handicapées employées était de 4 434 000 dans les zones urbaines, et que de 17 570 000 personnes handicapées avaient trouvé un emploi stable dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la notice aux fins de la réglementation de l’examen médical pour le recrutement et l’emploi visant à protéger les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes atteintes de l’hépatite B, y compris sur les infractions décelées ou notifiées aux autorités compétentes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises contre la discrimination fondée sur le handicap, le VIH et le sida, l’hépatite B et d’autres maladies infectieuses.
Discrimination fondée sur le sexe. Age de la retraite. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’âge de la retraite obligatoire est généralement de 60 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, mais de 55 ans pour les femmes fonctionnaires. La commission note que le gouvernement cite les résultats d’une enquête effectuée par l’Institut chinois d’études sur les femmes, publiée en mars 2011, indiquant qu’il existe des divergences dans les préférences et les attitudes en ce qui concerne le maintien d’âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes. Le gouvernement indique également, dans son rapport de 2012, que les services gouvernementaux compétents envisagent l’adoption de l’âge de 60 ans ou plus comme âge de la retraite unique pour les hommes et les femmes, mais que le gouvernement est préoccupé par le fait qu’il y aura une forte opposition, de la part de la société, à une unification de l’âge de la retraite. La commission rappelle que les différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l’âge de la retraite peuvent être discriminatoires lorsque le montant de la pension est lié à la durée de la période d’emploi assujettie à cotisations, car en pareil cas les femmes recevront une pension plus faible que celle des hommes. La fixation d’un âge plus précoce pour les femmes peut également nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 760). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’unification de l’âge de la retraite pour les hommes et les femmes.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 11 des dispositions spéciales sur la protection du travail pour les travailleuses, entrées en vigueur le 18 avril 2012, prévoit que l’employeur est tenu de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel contre les travailleuses sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11 des dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, ainsi que sur l’article 40 de la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes, notamment des informations sur tous cas de harcèlement sexuel dont ont eu à traiter les autorités compétentes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail aux travailleurs masculins et d’inclure une définition du harcèlement sexuel couvrant à la fois le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Discrimination fondée sur la grossesse et la maternité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises contre la discrimination dans l’emploi à laquelle les femmes se heurtent du fait que ce sont elles qui portent les enfants et qu’elles sont perçues comme étant destinées à s’occuper des enfants, notamment sur les mesures visant à faciliter l’équilibre entre responsabilités professionnelles et familiales, pour les hommes comme pour les femmes.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité de chances au motif de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Cette discrimination peut inclure l’enregistrement des ménages, si des privilèges sont associés à cette formalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 802). La commission rappelle également que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail avait demandé en 2009 au gouvernement de fournir des informations dans son rapport au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, des mesures prises pour la révision du système de permis de travail et de résidence pour les travailleurs migrants à l’intérieur du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative aux travailleurs migrants ruraux, selon laquelle il a renforcé la formation à la sécurité au travail et à la santé publique, élargi la couverture de l’assurance sociale et lancé des programmes de soutien. Elle prend note également de l’indication du gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 122, selon laquelle il a supprimé des politiques et règlements qui restreignaient l’emploi de la main-d’œuvre rurale dans les zones urbaines ainsi que d’une région à une autre, et il est en train de mettre en œuvre, de manière continue et active, la réforme du système d’enregistrement des ménages. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’application effective de l’article 31 de la loi de promotion de l’emploi, notamment sur le nombre d’affaires de discrimination à l’encontre de travailleurs venant des zones rurales dont les autorités compétentes auraient eu à connaître et sur leur issue.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2009 le gouvernement a publié une notice sur l’application du Plan spécial de formation professionnelle pour la période 2009 10. Elle note que, d’après l’indication du gouvernement, grâce à des politiques actives de l’emploi visant à promouvoir l’emploi des femmes, y compris au moyen d’exemptions fiscales, de subventionnement de postes et d’allocations pour formation professionnelle, à la fin de 2009, plus de 358 millions de femmes avaient un emploi, soit 46 pour cent de la population active totale. Le gouvernement indique également que des prêts garantis d’un petit montant ont été accordés à des travailleuses en 2009, et que leur montant a été fixé à un niveau plus élevé que pour les travailleurs. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte de la lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, le gouvernement a pris des mesures pour aider les femmes des zones rurales à se réorienter vers des secteurs d’activités non agricoles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public et dans les zones rurales et urbaines. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de la notice sur l’application du Plan spécial de formation professionnelle pour la période 2009-10, ainsi que sur l’impact concret des prêts garantis de petits montants sur la promotion d’un accès plus important des femmes à des emplois et des professions mieux rémunérés. La commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi dans les différents secteurs et professions.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission rappelle que l’article 28 de la loi de promotion de l’emploi et l’article 17 du règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi prévoient que l’employeur doit accorder une attention appropriée au recrutement de travailleurs appartenant aux minorités ethniques et que la loi sur l’autonomie ethnique régionale vise à promouvoir la formation, l’éducation et l’accès à l’emploi des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques locales dans les organes des administrations des régions autonomes. La commission note que le gouvernement indique qu’il a renforcé son appui au développement socio-économique des régions des minorités ethniques, y compris dans le domaine de l’éducation. Le gouvernement déclare que 686 des 699 comtés des régions autonomes ethniques ont terminé fin 2009 la mise en place d’un enseignement obligatoire de neuf ans, et ont atteint l’objectif d’une quasi-élimination de l’analphabétisme chez les jeunes et la population d’âge moyen. Les 13 comtés restants avaient prévu d’atteindre ces objectifs en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de promotion de l’emploi et de la loi sur l’autonomie régionale ethnique afin d’assurer une égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur la situation actuelle des différentes minorités ethniques dans l’emploi et la profession aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des régions autonomes, y compris des données sur l’emploi ventilées par sexe et origine ethnique.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle que les dispositions d’un certain nombre de lois et règlements restreignent le nombre des travaux que les femmes peuvent effectuer. Elle rappelle en particulier que l’article 26 de la loi de protection des droits et intérêts des femmes interdit d’affecter des travailleuses à des travaux ou des tâches physiques qui ne sont pas appropriés pour elles; que l’article 13 de la loi sur le travail, l’article 27 de la loi sur la promotion de l’emploi, l’article 3 du règlement sur l’administration des marchés des ressources humaines et l’article 16 du règlement sur les services et l’administration de l’emploi autorisent l’Etat à déterminer les types de travaux et de postes qui ne sont pas appropriés pour les femmes; que l’article 59 de la loi sur le travail interdit d’affecter des travailleuses à des travaux dans les mines ou à un travail d’intensité physique d’une classe telle que définie par l’Etat, ou «à un autre travail qui doit être évité à des femmes». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, qui remplacent les dispositions du 21 juillet 1988 sur la protection du travail pour les travailleuses, déterminent et mettent à jour la liste des travaux interdits aux femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’effet préjudiciable que de telles restrictions peuvent avoir sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que des mesures de protection allant au-delà de la protection de la maternité au sens strict et visant en fait à protéger les femmes d’une manière générale en raison même de leur sexe, sont contraires à la convention et constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 838). Dans l’attente de la traduction du nouveau rapport du gouvernement et des dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que toute mesure de protection est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises en application de l’article 25 de la loi sur la promotion de l’emploi pour aider les personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé 3 291 organes d’inspection du travail et de la sécurité sociale, pourvus de 23 000 inspecteurs à plein temps et 25 000 inspecteurs à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la supervision et le contrôle des dispositions contre la discrimination, notamment la faculté, pour les travailleurs, de saisir la justice ou de rechercher une médiation ou un arbitrage en cas de conflits du travail ayant trait à la discrimination. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par les administrations et les tribunaux compétents qui concernent les différents motifs de discrimination interdits, y compris sur les réparations ordonnées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Suite à leur examen, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission rappelle que la définition de la discrimination donnée à l’article 1 de la convention couvre ses formes directe et indirecte. Elle note que le terme de «discrimination» n’a pas été défini dans la législation. La commission demande donc que le gouvernement indique si la législation couvre la discrimination indirecte et elle recommande aussi qu’il étudie la possibilité d’inclure une définition de la discrimination dans la législation.

Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les Membres qui la ratifient s’engagent à aborder le problème de la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Dans ce contexte, la commission note que l’article 12 de la loi du travail prévoit que les travailleurs ne devront pas faire l’objet d’une discrimination dans l’emploi qui serait fondée sur leur communauté ethnique, leur race, leur sexe ou leurs convictions religieuses. L’article 3 de la loi de promotion de l’emploi dispose que les travailleurs à la recherche d’un emploi ne devront pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur des facteurs tels que l’ethnicité, la race, le sexe, les convictions religieuses, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation en vigueur garantit que la discrimination fondée sur chacun des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sera interdite à tous les stades de l’emploi. Elle souhaiterait à cet égard qu’il fournisse des informations spécifiques sur les moyens par lesquels les travailleurs sont protégés contre toute discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’opinion politique.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission note que la législation et la réglementation abordent le problème de la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap, le VIH/sida, l’hépatite B ou d’autres maladies infectieuses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur ces motifs.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 11 du règlement de gestion du marché du travail prévoit que l’employeur ne refusera pas d’engager une personne et n’élèvera pas non plus les conditions de recrutement sur la base du sexe, de la nationalité, de la race ou des croyances religieuses de l’intéressé, à moins que ces critères n’aient été déterminés par l’Etat comme disqualifiants pour le type de travail ou de poste considéré. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions permettent d’exclure des candidats de certains types de travail sur la base de leur nationalité, leur race ou leurs convictions religieuses et, dans l’affirmative, de donner des informations spécifiques sur les types de travail ou d’emploi qui ont été déterminés par l’Etat comme étant «inappropriés» par rapport à certaines nationalités, races ou convictions religieuses, et d’expliquer les raisons de telles dispositions.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la loi sur le travail, la loi de promotion de l’emploi et la loi de protection des droits et intérêts des femmes constituent le cadre légal d’action contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession dans le but de parvenir à l’égalité. Elle prend également note des informations concernant les mesures tendant à renforcer la participation des femmes au marché du travail, notamment à travers l’orientation et la formation professionnelles et les services de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir et assurer l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, en milieu rural et en milieu urbain. Elle le prie, à cet égard, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. Elle le prie de fournir des statistiques illustrant la participation des femmes dans l’emploi dans les différents secteurs et les différentes professions.

Discrimination au stade de la sélection et du recrutement. La commission note que l’article 16 du règlement du service et de l’administration de l’emploi dispose que les descriptions d’emploi et les avis de vacance de poste publiés par les employeurs ne doivent pas comporter de contenu discriminatoire. Notant que la discrimination au stade de la sélection et du recrutement est une forme de discrimination qui affecte particulièrement les femmes, la commission incite le gouvernement à continuer à accorder une attention soutenue à cette question et le prie d’indiquer les mesures prises pour prévenir et éliminer cette forme de discrimination.

Discrimination fondée sur la grossesse et la maternité. La commission note que diverses dispositions légales tendent à prévenir la discrimination à l’égard des femmes fondée sur la grossesse et la maternité. Par exemple, l’article 27 de la loi de promotion de l’emploi dispose que les employeurs n’introduiront pas de clauses restrictives concernant le mariage ou l’état de grossesse dans les contrats de travail. L’article 42(3) de la loi sur le contrat de travail interdit de mettre fin au contrat de travail d’une travailleuse pendant la grossesse, après l’accouchement et pendant la période d’allaitement. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les mesures prises contre la discrimination dans l’emploi à laquelle les femmes se heurtent du fait que ce sont elles qui portent les enfants et qu’elles sont perçues comme étant destinées à s’occuper des enfants, notamment sur les mesures visant à faire respecter la législation et faciliter l’équilibre entre responsabilités professionnelles et obligations familiales, pour les hommes comme pour les femmes.

Harcèlement sexuel. La commission se félicite de ce que l’article 40 de la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes, telle que modifiée en 2005, interdit le harcèlement sexuel au travail, encore qu’il n’y ait aucune définition de ce qui constitue le harcèlement sexuel. La commission incite le gouvernement à poursuivre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les efforts tendant à l’adoption de lois, politiques et mesures pratiques de nature à prévenir de manière efficace le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel dont les tribunaux ou les administrations compétentes auraient eu à connaître.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que l’article 31 de la loi de promotion de l’emploi prévoit que les travailleurs ruraux en quête d’un emploi dans les zones urbaines jouissent des mêmes droits que les travailleurs citadins et que les restrictions à caractère discriminatoire à leur égard sont interdites. La commission se réfère à son observation de 2008 concernant la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, où elle observait que des millions de travailleurs migrants à l’intérieur du pays ne peuvent obtenir un permis de travail et de résidence urbain (hukou), et rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé que le gouvernement fasse état, dans le contexte de la convention no 122, des mesures prises pour revoir ce système du permis de travail et de résidence, de manière à instaurer un marché du travail unifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’application effective de l’article 31 de la loi de promotion de l’emploi, notamment sur le nombre d’affaires de discrimination à l’égard de travailleurs venant des zones rurales dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission note que l’article 29 de la loi de promotion de l’emploi prévoit que les travailleurs de tous les groupes ethniques jouissent de droits égaux et que les employeurs accorderont l’attention appropriée au recrutement de travailleurs appartenant aux minorités ethniques. La loi sur l’autonomie ethnique régionale vise à promouvoir la formation professionnelle et l’accès à l’emploi des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques dans les organes des administrations des régions autonomes. Prenant note de ces mesures, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la situation actuelle des diverses minorités ethniques dans l’emploi et la profession, dans les régions autonomes et hors de celles-ci, notamment des statistiques de l’emploi ventilées par sexe et par origine ethnique.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la loi de protection des droits et intérêts des femmes une unité d’emploi n’affectera de femmes à aucun travail ou aucune tâche physique inapproprié pour celles-ci. L’article 59 de la loi du travail interdit d’affecter des travailleuses à des travaux dans les mines ou à un travail relevant de la classe IV d’intensité physique telle que définie par l’Etat ou à un autre travail qui doit être évité à des femmes. La loi sur la promotion de l’emploi permet à l’employeur d’exclure des femmes du recrutement si cet emploi vise des types de travail ou de poste qui ne sont pas adaptés pour les femmes, selon ce qui est déterminé par l’Etat. Des dispositions similaires sont contenues à l’article 16 du règlement sur les services et l’administration de l’emploi et à l’article 11 du règlement de gestion du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les types spécifiques de travail ou de poste qui ont été déterminés comme étant «non adaptés» pour des femmes, et sur les raisons spécifiques de ce choix.

Mesures de contrôle et d’exécution. La commission prend note des informations concernant le contrôle de l’application des dispositions contre la discrimination et la faculté, pour les travailleurs, de saisir la justice ou de rechercher une médiation ou un arbitrage en cas de conflit du travail touchant à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par les administrations et les tribunaux compétents qui touchent aux différents critères de discrimination interdits, y compris sur les réparations ordonnées ou les sanctions imposées.

Evaluation générale. La commission note que le gouvernement indique que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession est considérée comme une tâche de longue haleine. Il déclare également qu’il est nécessaire d’améliorer la législation et les régimes de promotion de l’égalité et de renforcer les moyens d’exécution de la loi et les moyens de contrôle de son application. Le gouvernement estime également que le renforcement de la sensibilisation est un moyen important de parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note en outre que la Chine a bénéficié d’une coopération du BIT au fil d’un certain nombre d’années, le plus récemment à travers une coopération technique axée sur le renforcement des capacités d’application de la convention par les pouvoirs publics. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de renforcement de la législation et de la politique nationales dans le sens de la convention et à continuer de rechercher la coopération et l’assistance du BIT à cet égard.

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