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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour le Samoa le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement.
Questions d’ordre général. Mesures d’application.En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille encore à la modification des lois et règlements nationaux en la matière.Rappelant que la convention a été ratifiée par le Samoa en 2013, la commission espère que les mesures pertinentes seront adoptées sans tarder pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires présentés ci-dessous. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte de toutes les lois et réglementations nouvelles une fois celles-ci adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum des gens de mer. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles de 2020 («le projet de loi») intègre l’amendement proposé en vue de relever l’âge minimum obligatoire d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans, sans exception. En outre, la loi de 1998 sur la marine marchande sera modifiée en conséquence.La commission prie le gouvernement de modifier sans plus tarder sa législation pour donner effet à la règle 1.1 et à la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 2.1 et norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle: 1) les parties au contrat d’engagement maritime sont le marin, un représentant de la Samoa Shipping Services Ltd (SSS) au nom de l’armateur et le représentant du ministère des Travaux, des Transports et des Infrastructures (MWTI) (Administration maritime); 2) bien que la législation n’ait pas de prescription à cet égard, la SSS confirme que les gens de mer obtiennent des exemplaires originaux signés du contrat d’engagement maritime et des conventions collectives avant l’embarquement. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, chaque Membre doit adopter des lois ou des règlements prescrivant que tout marin doit avoir un contrat original signé à la fois par le marin et l’armateur ou un représentant de l’armateur (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin).La commission prie le gouvernement d’adopter la législation nécessaire en vue d’assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1.
En ce qui concerne les questions à inclure dans le contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 4), le gouvernement indique que, bien que l’article 148 de la loi de 1998 sur la marine marchande ne reflète pas entièrement les prescriptions prévues par cette disposition de la convention, les contrats de travail et les conventions collectives existants reprennent plusieurs questions spécifiées dans la norme A2.1, paragraphe 4. Tout en prenant note qu’un nouveau règlement est en cours d’élaboration pour satisfaire à ces prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce règlement soit pleinement conforme à cette prescription de la convention.
Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la mise en œuvre de la norme A2.1, paragraphe 1 d) (les conditions d’emploi des gens de mer doivent pouvoir être consultées facilement à bord), de la norme A2. 1, paragraphe 2 (copie de la convention collective (le cas échéant) constituant tout ou partie d’un contrat d’engagement maritime doit être disponible à bord), et norme A2.1, paragraphe 6 (prise en compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou d’autres motifs d’urgence).La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règles 2.1 et 2.2, normes A2.1, paragraphe 7, et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?;c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Virements. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 148 de la loi de 1998 qui traite des dispositions prévues par le règlement des agences de recrutement pour la rémunération des gens de mer. Toutefois, la commission observe que ces informations ne sont pas pertinentes dans ce contexte. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, prescrit que les frais retenus pour le service de virements de tout ou partie du salaire des gens de mer à leur famille, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit doivent être d’un montant raisonnable et que le taux de change appliqué doit être celui du marché ou le taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspecteurs et des agents de contrôle du MWTI effectuent des visites annuelles et des audits de la gestion internationale de la sécurité pour assurer la conformité avec d’autres normes, notamment la norme A2.3, paragraphe 8. En cas d’urgence à bord ou d’exercices et de manœuvres, le capitaine a le devoir de veiller à ce que l’équipage concerné bénéficie d’un repos suffisant avant la reprise du service, et ces heures font l’objet d’un contrôle par les agents de l’État du pavillon. Notant qu’il n’existe pas de prescriptions dans la législation nationale mettant en œuvre cette prescription, la commission prie le gouvernement d’adopter une législation donnant effet à la norme A2.3, paragraphe 8.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 du règlement STCW 2014 sera modifié pour être mis en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 13. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que le nouveau règlement soit adopté sans tarder afin de mettre pleinement en œuvre les prescriptions de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 40 de la loi sur les relations professionnelles (LERA) prévoit un minimum de dix jours de congé annuel pour le secteur privé, y compris pour les gens de mer nationaux, tandis que l’article 13 de la convention collective des gens de mer prévoit le paiement des jours de congé. Elle note en outre que la Samoa Shipping Corporation (Société de transport maritime de Samoa) (SSC) a établi des horaires de travail pour les marins nationaux, à savoir 7 jours de 40 heures hebdomadaires et 7 jours de congé consécutifs. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 2, fixe un minimum de 2,5 jours civils pour chaque mois de service comme base de calcul du congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées aux fins de la conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels payés. Exceptions. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 41 de la LERA vise à permettre un dialogue entre employeurs et salariés sur le paiement des jours de congé annuel en ce qui concerne des questions spécifiques (c’est-à-dire l’impossibilité de prendre l’ensemble des jours de congé en raison d’un emploi du temps chargé du salarié), en donnant la priorité à la santé et au bien-être des salariés.Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.3 en veillant à ce que tout accord de renonciation au congé annuel payé minimum soit interdit, les seules dérogations envisageables sur ce plan ne devant pouvoir porter que sur des cas spécifiques, limitativement prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 18 de la convention collective des gens de mer illustre le droit au rapatriement et aux frais de voyage, conformément à la règle 2.5 de la convention. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas soumis de copie de la convention collective en question et note qu’à l’exception de l’article 125 de la loi de 1998 sur la marine marchande, qui prévoit le retour d’un marin en détresse en cas d’abandon et de naufrage du navire, il n’existe pas de dispositions dans la loi qui reconnaissent le droit des gens de mer au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de sa législation avec les prescriptions de la règle 2.5 et du code.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle il n’a pas encore institué de dispositif de garantie financière mettant en œuvre la règle 2.5 et la norme A2.5.2. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle aucune mesure nouvelle n’a été prise pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. Durée du travail excessive. Alimentation et service de table.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle: 1) l’article 19 de la convention collective est consacré à l’alimentation et au logement des gens de mer, conformément aux prescriptions de la norme A2.7, et 2) l’article 16 et l’annexe 2 du règlement STCW énoncent les prescriptions correspondant à la norme A2.7; 3) en outre, les navires battant pavillon samoan ont reçu des certificats d’équipage de sécurité délivrés par le MWTI. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas joint d’exemplaire de document spécifiant les effectifs minima de sécurité comme indiqué. À cet égard, la commission rappelle que la MLC, 2006, contient des prescriptions supplémentaires spécifiques selon lesquelles, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’obligation de tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum les heures de travail excessives pour assurer un repos suffisant et limiter la fatigue des gens de mer lors de la détermination des effectifs des navires, en application de la règle 2.7 et de la norme A2.7, paragraphes 1 et 2. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la conformité de sa législation avec toutes les prescriptions de la norme A2.7, et de fournir un exemplaire de document spécifiant les effectifs minima de sécurité.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de normes détaillées relatives au logement des équipages adoptées au niveau national, les conventions collectives garantissent aux gens de mer l’accès à un logement approprié et sûr. Elle note également que la Samoa Shipping Corporation (SSC) fournit un logement à bord pour les membres d’équipage pendant la durée de leur service à bord. La mise en place d’un espace de loisirs n’est pas applicable étant donné la faible amplitude des déplacements de la flotte, le service à bord cessant à la fin de chaque journée de travail. La commission rappelle que la norme A3.1 prévoit que chaque Membre adopte des lois et des prescriptions exigeant que les navires qui battent son pavillon: a) satisfassent aux normes minimales énoncées à la norme A3.1, paragraphes 6 à 17, en ce qui concerne le logement et les loisirs à bord du navire; et b) soient inspectés pour assurer la conformité à ces normes, au départ et régulièrement par la suite, conformément à la norme A3.1, paragraphe 18 (inspections fréquentes à effectuer à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité).La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et aux prescriptions détaillées de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. Dans la réponse du gouvernement à son commentaire précèdent, la commission ne constate aucun fait nouveau concernant ce point. En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec les prescriptions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord et à terre.La commission note que le gouvernement, en réponse au commentaire précédent, se réfère à l’article 14 de la convention collective, lequel n’a pas été joint au rapport. En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires aux fins de la conformité de sa législation avec ces prescriptions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle le régime d’indemnisation des accidents est conçu pour prévenir les accidents, fournir des soins aux victimes d’accidents et faire en sorte que les personnes concernées aient accès à une indemnisation financière. Ce régime est l’une des mesures d’indemnisation obligatoires; les cotisations sont déduites du revenu de chaque travailleur, y compris les marins nationaux, et ils ont droit aux services offerts par la Société d’indemnisation en cas d’accidents («Accident Compensation Corporation»). Cette société fournit également une assistance et des prothèses aux victimes en situation de handicap permanent, promeut des programmes de traitement des personnes blessées à la suite d’un accident, et indemnise les personnes qui étaient à la charge des travailleurs décédés à la suite d’un accident du travail. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1, prévoit l’adoption de lois et de règlements exigeant que les armateurs de navires battant le pavillon du Membre soient chargés de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord des navires, conformément aux normes minimales prévues à la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3 et 7, avec les éventuelles limitations et exemptions prévues aux paragraphes 2 et 4 à 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Décès ou incapacité de longue durée. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle aucun fait nouveau n’est intervenu sur cette question.En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires aux fins de la conformité de sa législation avec les prescriptions de cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle il a pris bonne note de son commentaire, mais elle constate qu’il n’a pas fourni d’informations supplémentaires à cet égard. En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires aux fins de la conformité de sa législation avec ces prescriptions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la législation nationale n’a pas de dispositions portant sur les questions soulevées par la commission. Elle note également que le gouvernement fait référence aux conventions collectives des gens de mer travaillant à l’étranger. Elle fait observer que le texte de ces conventions n’a pas été communiqué. En outre, la commission note que le gouvernement ne présente pas de nouvelles informations sur la législation applicable ni sur le détail des prestations fournies dans chacune des branches de la protection de la sécurité sociale spécifiées au moment de la ratification (soins médicaux; prestations de maladie et prestations pour accident du travail) complétant la protection accordée par la règle 4.1 sur les soins médicaux et la règle 4.2 sur la responsabilité des armateurs). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur les régimes et les prestations de sécurité sociale prévus pour les gens de mer par la législation nationale concernant les branches susmentionnées.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle aucun fait nouveau n’est intervenu depuis son dernier commentaire.En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note qu’aucune des autres conventions relatives au travail maritime n’avait été précédemment ratifiée par le Samoa. La commission note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A.2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A.4.2.2, sont entrés en vigueur pour le Samoa le 18 janvier 2017. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après, se réservant de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. La commission prend note de la législation en vigueur donnant effet à un certain nombre des dispositions de la convention, en particulier de la loi de 1998 sur la marine marchande et du règlement d’application de 2014 de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) (ci-après désignée: le règlement STCW de 2014), ainsi que de la loi de 2013 sur les relations du travail et de l’emploi (LERA) et du règlement du même objet de 2016. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un projet de réglementation maritime, qui ne lui a toutefois pas été transmis. La commission exprime l’espoir que ce projet de réglementation sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet à la convention. Elle incite le gouvernement à prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la finalisation de ce projet de règlementation et à s’assurer de sa pleine conformité aux prescriptions de la convention en matière de consultation. Elle le prie de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum des gens de mer. La commission note que l’article 150 de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée en qualité de matelot à bord d’un navire mais que, avec l’approbation de l’Officier principal de la marine marchande, une personne de moins de 16 ans peut être employée: a) à bord d’un navire sur lequel seuls sont employés des membres de la même famille; b) à bord d’un navire-école ou d’un navire de formation. Elle note en outre que le règlement STCW de 2014 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de marins de moins de 16 ans, sauf les exceptions prévues à l’article 150 de la loi de 1998 sur la marine marchande. Elle note de plus que l’article 51(3) de la LERA dispose que l’âge minimum pour l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est de 15 ans, mais que cela ne s’applique pas aux navires sous la responsabilité du parent ou tuteur de l’enfant. Rappelant que le paragraphe 1 de la norme A1.1 interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans et qu’aucune exception à cet égard n’est autorisée, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Détermination des types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que l’article 7, paragraphe 2(a), du règlement STCW de 2014 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans lorsqu’un tel travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Elle note que l’article 51(2) de la LERA dispose qu’une personne ne doit pas employer un enfant de moins de 18 ans sur des machines dangereuses ou à toute occupation ou tout poste l’exposant à des conditions de travail dangereuses ou pouvant être dangereuses pour la santé physique ou morale de l’intéressé. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL) élabore actuellement une liste des travaux dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail en question seront déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée et de donner des précisions sur le processus de consultation.
Règle 2.1 et norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission note que, aux termes de l’article 114, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur la marine marchande, aucune personne ne peut être employée à bord d’un navire en qualité de matelot sans que ne soit en vigueur un contrat d’engagement maritime approuvé par l’Officier principal de la marine marchande, établi par écrit, en anglais et en samoan, entre l’armateur ou un agent agréé ou le capitaine et le marin. La commission souligne l’importance qui s’attache au lien juridique fondamental que la convention instaure entre le marin et la personne définie comme l’«armateur» au sens de l’article II. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par lui-même et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin). À cet égard, elle note que la disposition susvisée de la loi de 1998 sur la marine marchande n’est pas claire quant à l’identité de la partie responsable des conditions de vie et de travail du marin. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime et d’envisager une modification de la législation dans un sens propre à assurer que les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, comme prescrit par la norme A2.1, paragraphe 1.
La commission note que les exemples de contrat d’engagement maritime fournis par le gouvernement ont trait aux mentions devant être incluses dans ces contrats, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4. Dans le même temps, la commission note que ces mentions n’ont pas été incluses, comme prescrit par la convention, dans les lois ou règlements pertinents. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que cet aspect soit réglementé et que cette prescription de la convention soit ainsi pleinement appliquée.
Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations en ce qui concerne l’application de la norme A2.1, paragraphe 1 d) (possibilité d’obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi), la norme A2.1, paragraphe 2 (un exemplaire de la convention collective dont le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie doit être tenu à disposition à bord), et la norme A2.1, paragraphe 6 (prise en considération de la nécessité pour le marin de résilier sans pénalités le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Versement régulier d’une partie du salaire à la famille. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, prescrit que le service par lequel le marin peut faire parvenir une partie ou l’intégralité de ses rémunérations à sa famille, aux personnes à sa charge ou à ses ayants droit, donne lieu à des frais d’un montant raisonnable et que le taux de change corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, la commission le prie d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Intervention sur appel. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à la mise en œuvre de la norme A2.3, paragraphe 8 (repos compensatoire en cas de perturbation de sa durée normale par des appels). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations à la norme de durée du repos. La commission note que le gouvernement a prévu un système d’heures de repos conforme à la norme A2.3, paragraphe 5 b). Elle note cependant que l’article 15, paragraphe 2(f), du règlement STCW de 2014 dispose que, nonobstant les dispositions relatives à la durée du repos, «la période minimale de 10 heures peut être abaissée à non moins de 6 heures consécutives sous réserve qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et que non moins de 70 heures de repos soient prévues dans chaque période de 7 jours». La commission rappelle que la limite des heures de travail ou de repos ne doit pas excéder ce qui est établi dans la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne correspond pas à ce qui est visé au paragraphe 14 (assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris à ce qui est prévu dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) dans sa teneur modifiée, doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être inscrite dans la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toutes dérogations aux dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autres que celles qui sont admises en vertu du paragraphe 14 de la même norme, ne peuvent être prévues que par une convention collective et non être fixées par la législation, conformément au paragraphe 14 de la norme A2.3.
La commission note que le gouvernement indique qu’il existe des conventions collectives autorisées ou enregistrées qui permettent de déroger aux limites établies. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des conventions collectives en question.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la législation existante ne donne pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (permissions à terre accordées aux gens de mer), et de la norme A2.4, paragraphe 2 (congés payés annuels calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction de tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 41 de la LERA, qui dispose que le salarié peut, avec l’approbation de l’employeur et l’accord du directeur exécutif du MCIL, choisir de se faire verser le montant correspondant à son congé payé annuel plutôt que de prendre ledit congé. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour la protection de la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le nouveau règlement maritime mette pleinement en œuvre les prescriptions de la norme A2.3 et que tout accord de renoncement au congé payé annuel soit interdit, les seules dérogations envisageables sur ce plan ne devant pouvoir porter que sur des cas spécifiques, limitativement prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5. Rapatriement. La commission note que, exception faite de l’article 125 de la loi de 1998 sur la marine marchande, relatif au rapatriement du marin suite à un naufrage ou à l’abandon du navire, la loi ne comporte pas de dispositions spécifiques reconnaissant le droit du marin au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la règle 2.5.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin, et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, si l’article 122(1)(b) de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit que le marin a droit à une indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage, le montant de l’indemnité se limite à la période commençant à la date de la fin du service et se terminant 30 jours après que le marin est parvenu à son port de retour. La commission rappelle que, en vertu de la règle 2.6 et du principe directeur B2.6, paragraphe 1, l’indemnisation à laquelle a droit le marin lorsqu’il reste effectivement au chômage par suite du naufrage ou de la perte du navire ne peut pas être inférieure à 2 mois de salaire. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte du principe directeur B2.6.1, paragraphe 1, dans l’examen de cette question en vue de l’adoption du nouveau règlement maritime.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. La commission prend note des articles 91 et 92 de la loi de 1998 sur la marine marchande, qui ont trait aux normes de dotation en personnel dans le contexte de l’application de la convention STCW. La commission rappelle que la MLC, 2006, comporte des prescriptions additionnelles, dont celle de tenir compte, dans la détermination du niveau de dotation en personnel, des prescriptions relatives à l’alimentation et au service de table de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement tienne pleinement compte de toutes les prescriptions de la norme A2.7, et de communiquer un exemple de document prévoyant un effectif suffisant pour la sécurité.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que l’article 152(1) de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit qu’un navire doit comporter un local réservé exclusivement à l’usage de l’équipage. Le gouvernement se réfère également au Code international de gestion de sécurité (ISM) et à certaines dispositions de la législation nationale relatives à la sécurité et à la santé au travail, dispositions qui ne traitent pas spécifiquement des conditions de vie à bord d’un navire. En l’absence d’information sur des normes précises concernant le logement de l’équipage qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 153(1) de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose qu’un armateur ou un capitaine d’un navire doit assurer un approvisionnement en aliments et en eau pour l’usage des marins tel que prescrit. En l’absence d’information relative à des normes précises sur l’alimentation et le service de table qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 154 de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose que l’armateur ou le capitaine d’un navire qui laisse le navire appareiller sans avoir à bord les moyens de premier secours, médicaments, fournitures médicales et chirurgicales prescrites pour l’équipage considéré commet une infraction qui fait encourir à l’un et à l’autre une peine d’amende n’excédant pas 50 unités. En l’absence d’information sur des dispositions plus détaillées qui mettraient en œuvre la norme A4.1, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de cette règle.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur la marine marchande ne couvrent que deux aspects de la responsabilité de l’armateur telle que visée par la règle 4.2: l’article 192 traite de la responsabilité de l’armateur en cas de décès ou de lésions corporelles du marin dont la faute est imputable à l’armateur, alors que la norme A4.2.1, paragraphe 1, dispose que les armateurs sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord, sans qu’il soit question d’une quelconque faute; et l’article 123 de la loi traite des salaires acquis aux marins malades ou blessés mais prévoit une période maximale au titre de laquelle le marin a droit à un tel salaire qui est plus courte (deux mois) que celle prévue par la convention, qui est de 16 semaines conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 4. La commission note également que l’article 126 de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit que la sauvegarde de ses biens doit être assurée dans le cas du décès du marin mais ne comporte pas de dispositions similaires en cas de maladie ou d’accident subi par le marin, conformément à ce que prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet à ces prescriptions de la règle 4.2.
La commission note que le gouvernement indique que le Samoa a une institution d’indemnisation des accidents qui confère aux nationaux le droit à rémunération en cas d’accident ou de décès, sous réserve que l’intéressé et l’employeur aient versé les cotisations correspondantes à la caisse. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les modalités selon lesquelles le régime d’indemnisation des accidents s’applique à l’égard des gens de mer.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi de 2002 sur la sécurité et la santé au travail et du règlement de 2014 du même objet couvrent tous les secteurs d’activité. Elle note également que les dispositions de la loi de 2002 ne traitent pas spécifiquement de la sécurité et de la santé (SST) à bord des navires et qu’elles n’assurent donc pas pleinement la mise en œuvre des dispositions détaillées de la règle 4.3. En outre, elle note que le gouvernement indique que: l’élaboration d’un cadre/politique national en matière de SST est en cours, une équipe spéciale de la SST a été constituée pour étudier les questions de SST en concertation avec les employeurs et les salariés; ses conclusions seront ensuite portées à la connaissance du forum tripartite national et, sur la base de ces consultations, il sera décidé de revoir les lois et politiques nationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement maritime ainsi que les directives et politiques nationales pertinentes qui seront adoptées donnent pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de sa ratification de la convention, le Samoa a déclaré, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, que les branches de sécurité sociale pour lesquelles la protection est prévue sont celles des soins médicaux, des prestations de maladie et des prestations d’accident du travail. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les dispositions nationales donnant effet à cette règle, notamment sur le détail des prestations assurées dans le cadre des trois branches mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette règle de la convention.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions. La commission note que, si le Samoa est doté d’un système d’inspection des navires et de certification qui fonctionne sur la base de divers articles de la loi de 1998 sur la marine marchande, ce système n’est pas entièrement conforme à la convention puisque les prescriptions pertinentes doivent encore être intégrées dans la législation nationale. Elle note que le gouvernement reconnaît à cet égard qu’il ne sera donné pleinement effet à la convention qu’après adoption du nouveau règlement maritime. La commission prie donc le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement maritime sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux prescriptions du titre 5 de la convention.
Documentation et législation pertinente. La commission note que la convention collective communiquée par le gouvernement s’applique aux navires battant le pavillon d’un autre pays, de sorte que cet instrument ne peut être considéré comme donnant effet à l’une quelconque des dispositions de la convention ayant trait aux obligations du Samoa en tant qu’État du pavillon ou État du port. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes conventions collectives en vigueur pour les navires battant le pavillon du Samoa, en communiquant copie de telles conventions collectives. Enfin, elle le prie de communiquer copie du règlement de 2001 sur l’enregistrement dans la marine marchande, qui n’était pas joint au rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Impact de la pandémie COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID-19. Notant avec une vive inquiétude l’impact de la pandémie COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note qu’aucune des autres conventions relatives au travail maritime n’avait été précédemment ratifiée par le Samoa. La commission note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A.2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A.4.2.2, sont entrés en vigueur pour le Samoa le 18 janvier 2017. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après, se réservant de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. La commission prend note de la législation en vigueur donnant effet à un certain nombre des dispositions de la convention, en particulier de la loi de 1998 sur la marine marchande et du règlement d’application de 2014 de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) (ci-après désignée: le règlement STCW de 2014), ainsi que de la loi de 2013 sur les relations du travail et de l’emploi (LERA) et du règlement du même objet de 2016. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un projet de réglementation maritime, qui ne lui a toutefois pas été transmis. La commission exprime l’espoir que ce projet de réglementation sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet à la convention. Elle incite le gouvernement à prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la finalisation de ce projet de règlementation et à s’assurer de sa pleine conformité aux prescriptions de la convention en matière de consultation. Elle le prie de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum des gens de mer. La commission note que l’article 150 de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée en qualité de matelot à bord d’un navire mais que, avec l’approbation de l’Officier principal de la marine marchande, une personne de moins de 16 ans peut être employée: a) à bord d’un navire sur lequel seuls sont employés des membres de la même famille; b) à bord d’un navire-école ou d’un navire de formation. Elle note en outre que le règlement STCW de 2014 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de marins de moins de 16 ans, sauf les exceptions prévues à l’article 150 de la loi de 1998 sur la marine marchande. Elle note de plus que l’article 51(3) de la LERA dispose que l’âge minimum pour l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est de 15 ans, mais que cela ne s’applique pas aux navires sous la responsabilité du parent ou tuteur de l’enfant. Rappelant que le paragraphe 1 de la norme A1.1 interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans et qu’aucune exception à cet égard n’est autorisée, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Détermination des types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que l’article 7, paragraphe 2(a), du règlement STCW de 2014 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans lorsqu’un tel travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Elle note que l’article 51(2) de la LERA dispose qu’une personne ne doit pas employer un enfant de moins de 18 ans sur des machines dangereuses ou à toute occupation ou tout poste l’exposant à des conditions de travail dangereuses ou pouvant être dangereuses pour la santé physique ou morale de l’intéressé. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL) élabore actuellement une liste des travaux dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail en question seront déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée et de donner des précisions sur le processus de consultation.
Règle 2.1 et norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission note que, aux termes de l’article 114, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur la marine marchande, aucune personne ne peut être employée à bord d’un navire en qualité de matelot sans que ne soit en vigueur un contrat d’engagement maritime approuvé par l’Officier principal de la marine marchande, établi par écrit, en anglais et en samoan, entre l’armateur ou un agent agréé ou le capitaine et le marin. La commission souligne l’importance qui s’attache au lien juridique fondamental que la convention instaure entre le marin et la personne définie comme l’«armateur» au sens de l’article II. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par lui-même et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin). À cet égard, elle note que la disposition susvisée de la loi de 1998 sur la marine marchande n’est pas claire quant à l’identité de la partie responsable des conditions de vie et de travail du marin. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime et d’envisager une modification de la législation dans un sens propre à assurer que les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, comme prescrit par la norme A2.1, paragraphe 1.
La commission note que les exemples de contrat d’engagement maritime fournis par le gouvernement ont trait aux mentions devant être incluses dans ces contrats, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4. Dans le même temps, la commission note que ces mentions n’ont pas été incluses, comme prescrit par la convention, dans les lois ou règlements pertinents. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que cet aspect soit réglementé et que cette prescription de la convention soit ainsi pleinement appliquée.
Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations en ce qui concerne l’application de la norme A2.1, paragraphe 1 d) (possibilité d’obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi), la norme A2.1, paragraphe 2 (un exemplaire de la convention collective dont le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie doit être tenu à disposition à bord), et la norme A2.1, paragraphe 6 (prise en considération de la nécessité pour le marin de résilier sans pénalités le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Versement régulier d’une partie du salaire à la famille. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, prescrit que le service par lequel le marin peut faire parvenir une partie ou l’intégralité de ses rémunérations à sa famille, aux personnes à sa charge ou à ses ayants droit, donne lieu à des frais d’un montant raisonnable et que le taux de change corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, la commission le prie d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Intervention sur appel. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à la mise en œuvre de la norme A2.3, paragraphe 8 (repos compensatoire en cas de perturbation de sa durée normale par des appels). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations à la norme de durée du repos. La commission note que le gouvernement a prévu un système d’heures de repos conforme à la norme A2.3, paragraphe 5 b). Elle note cependant que l’article 15, paragraphe 2(f), du règlement STCW de 2014 dispose que, nonobstant les dispositions relatives à la durée du repos, «la période minimale de 10 heures peut être abaissée à non moins de 6 heures consécutives sous réserve qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et que non moins de 70 heures de repos soient prévues dans chaque période de 7 jours». La commission rappelle que la limite des heures de travail ou de repos ne doit pas excéder ce qui est établi dans la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne correspond pas à ce qui est visé au paragraphe 14 (assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris à ce qui est prévu dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) dans sa teneur modifiée, doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être inscrite dans la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toutes dérogations aux dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autres que celles qui sont admises en vertu du paragraphe 14 de la même norme, ne peuvent être prévues que par une convention collective et non être fixées par la législation, conformément au paragraphe 14 de la norme A2.3.
La commission note que le gouvernement indique qu’il existe des conventions collectives autorisées ou enregistrées qui permettent de déroger aux limites établies. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des conventions collectives en question.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la législation existante ne donne pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (permissions à terre accordées aux gens de mer), et de la norme A2.4, paragraphe 2 (congés payés annuels calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction de tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 41 de la LERA, qui dispose que le salarié peut, avec l’approbation de l’employeur et l’accord du directeur exécutif du MCIL, choisir de se faire verser le montant correspondant à son congé payé annuel plutôt que de prendre ledit congé. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour la protection de la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le nouveau règlement maritime mette pleinement en œuvre les prescriptions de la norme A2.3 et que tout accord de renoncement au congé payé annuel soit interdit, les seules dérogations envisageables sur ce plan ne devant pouvoir porter que sur des cas spécifiques, limitativement prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5. Rapatriement. La commission note que, exception faite de l’article 125 de la loi de 1998 sur la marine marchande, relatif au rapatriement du marin suite à un naufrage ou à l’abandon du navire, la loi ne comporte pas de dispositions spécifiques reconnaissant le droit du marin au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la règle 2.5.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin, et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, si l’article 122(1)(b) de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit que le marin a droit à une indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage, le montant de l’indemnité se limite à la période commençant à la date de la fin du service et se terminant 30 jours après que le marin est parvenu à son port de retour. La commission rappelle que, en vertu de la règle 2.6 et du principe directeur B2.6, paragraphe 1, l’indemnisation à laquelle a droit le marin lorsqu’il reste effectivement au chômage par suite du naufrage ou de la perte du navire ne peut pas être inférieure à 2 mois de salaire. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte du principe directeur B2.6.1, paragraphe 1, dans l’examen de cette question en vue de l’adoption du nouveau règlement maritime.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. La commission prend note des articles 91 et 92 de la loi de 1998 sur la marine marchande, qui ont trait aux normes de dotation en personnel dans le contexte de l’application de la convention STCW. La commission rappelle que la MLC, 2006, comporte des prescriptions additionnelles, dont celle de tenir compte, dans la détermination du niveau de dotation en personnel, des prescriptions relatives à l’alimentation et au service de table de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement tienne pleinement compte de toutes les prescriptions de la norme A2.7, et de communiquer un exemple de document prévoyant un effectif suffisant pour la sécurité.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que l’article 152(1) de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit qu’un navire doit comporter un local réservé exclusivement à l’usage de l’équipage. Le gouvernement se réfère également au Code international de gestion de sécurité (ISM) et à certaines dispositions de la législation nationale relatives à la sécurité et à la santé au travail, dispositions qui ne traitent pas spécifiquement des conditions de vie à bord d’un navire. En l’absence d’information sur des normes précises concernant le logement de l’équipage qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 153(1) de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose qu’un armateur ou un capitaine d’un navire doit assurer un approvisionnement en aliments et en eau pour l’usage des marins tel que prescrit. En l’absence d’information relative à des normes précises sur l’alimentation et le service de table qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 154 de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose que l’armateur ou le capitaine d’un navire qui laisse le navire appareiller sans avoir à bord les moyens de premier secours, médicaments, fournitures médicales et chirurgicales prescrites pour l’équipage considéré commet une infraction qui fait encourir à l’un et à l’autre une peine d’amende n’excédant pas 50 unités. En l’absence d’information sur des dispositions plus détaillées qui mettraient en œuvre la norme A4.1, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de cette règle.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur la marine marchande ne couvrent que deux aspects de la responsabilité de l’armateur telle que visée par la règle 4.2: l’article 192 traite de la responsabilité de l’armateur en cas de décès ou de lésions corporelles du marin dont la faute est imputable à l’armateur, alors que la norme A4.2.1, paragraphe 1, dispose que les armateurs sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord, sans qu’il soit question d’une quelconque faute; et l’article 123 de la loi traite des salaires acquis aux marins malades ou blessés mais prévoit une période maximale au titre de laquelle le marin a droit à un tel salaire qui est plus courte (deux mois) que celle prévue par la convention, qui est de 16 semaines conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 4. La commission note également que l’article 126 de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit que la sauvegarde de ses biens doit être assurée dans le cas du décès du marin mais ne comporte pas de dispositions similaires en cas de maladie ou d’accident subi par le marin, conformément à ce que prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet à ces prescriptions de la règle 4.2.
La commission note que le gouvernement indique que le Samoa a une institution d’indemnisation des accidents qui confère aux nationaux le droit à rémunération en cas d’accident ou de décès, sous réserve que l’intéressé et l’employeur aient versé les cotisations correspondantes à la caisse. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les modalités selon lesquelles le régime d’indemnisation des accidents s’applique à l’égard des gens de mer.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi de 2002 sur la sécurité et la santé au travail et du règlement de 2014 du même objet couvrent tous les secteurs d’activité. Elle note également que les dispositions de la loi de 2002 ne traitent pas spécifiquement de la sécurité et de la santé (SST) à bord des navires et qu’elles n’assurent donc pas pleinement la mise en œuvre des dispositions détaillées de la règle 4.3. En outre, elle note que le gouvernement indique que: l’élaboration d’un cadre/politique national en matière de SST est en cours, une équipe spéciale de la SST a été constituée pour étudier les questions de SST en concertation avec les employeurs et les salariés; ses conclusions seront ensuite portées à la connaissance du forum tripartite national et, sur la base de ces consultations, il sera décidé de revoir les lois et politiques nationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement maritime ainsi que les directives et politiques nationales pertinentes qui seront adoptées donnent pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de sa ratification de la convention, le Samoa a déclaré, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, que les branches de sécurité sociale pour lesquelles la protection est prévue sont celles des soins médicaux, des prestations de maladie et des prestations d’accident du travail. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les dispositions nationales donnant effet à cette règle, notamment sur le détail des prestations assurées dans le cadre des trois branches mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette règle de la convention.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions. La commission note que, si le Samoa est doté d’un système d’inspection des navires et de certification qui fonctionne sur la base de divers articles de la loi de 1998 sur la marine marchande, ce système n’est pas entièrement conforme à la convention puisque les prescriptions pertinentes doivent encore être intégrées dans la législation nationale. Elle note que le gouvernement reconnaît à cet égard qu’il ne sera donné pleinement effet à la convention qu’après adoption du nouveau règlement maritime. La commission prie donc le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement maritime sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux prescriptions du titre 5 de la convention.
Documentation et législation pertinente. La commission note que la convention collective communiquée par le gouvernement s’applique aux navires battant le pavillon d’un autre pays, de sorte que cet instrument ne peut être considéré comme donnant effet à l’une quelconque des dispositions de la convention ayant trait aux obligations du Samoa en tant qu’État du pavillon ou État du port. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes conventions collectives en vigueur pour les navires battant le pavillon du Samoa, en communiquant copie de telles conventions collectives. Enfin, elle le prie de communiquer copie du règlement de 2001 sur l’enregistrement dans la marine marchande, qui n’était pas joint au rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note qu’aucune des autres conventions relatives au travail maritime n’avait été précédemment ratifiée par le Samoa. La commission note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A.2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A.4.2.2, sont entrés en vigueur pour le Samoa le 18 janvier 2017. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après, se réservant de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. La commission prend note de la législation en vigueur donnant effet à un certain nombre des dispositions de la convention, en particulier de la loi de 1998 sur la marine marchande et du règlement d’application de 2014 de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) (ci-après désignée: le règlement STCW de 2014), ainsi que de la loi de 2013 sur les relations du travail et de l’emploi (LERA) et du règlement du même objet de 2016. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un projet de réglementation maritime, qui ne lui a toutefois pas été transmis. La commission exprime l’espoir que ce projet de réglementation sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet à la convention. Elle incite le gouvernement à prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la finalisation de ce projet de règlementation et à s’assurer de sa pleine conformité aux prescriptions de la convention en matière de consultation. Elle le prie de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum des gens de mer. La commission note que l’article 150 de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée en qualité de matelot à bord d’un navire mais que, avec l’approbation de l’Officier principal de la marine marchande, une personne de moins de 16 ans peut être employée: a) à bord d’un navire sur lequel seuls sont employés des membres de la même famille; b) à bord d’un navire-école ou d’un navire de formation. Elle note en outre que le règlement STCW de 2014 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de marins de moins de 16 ans, sauf les exceptions prévues à l’article 150 de la loi de 1998 sur la marine marchande. Elle note de plus que l’article 51(3) de la LERA dispose que l’âge minimum pour l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est de 15 ans, mais que cela ne s’applique pas aux navires sous la responsabilité du parent ou tuteur de l’enfant. Rappelant que le paragraphe 1 de la norme A1.1 interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans et qu’aucune exception à cet égard n’est autorisée, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Détermination des types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que l’article 7, paragraphe 2(a), du règlement STCW de 2014 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans lorsqu’un tel travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Elle note que l’article 51(2) de la LERA dispose qu’une personne ne doit pas employer un enfant de moins de 18 ans sur des machines dangereuses ou à toute occupation ou tout poste l’exposant à des conditions de travail dangereuses ou pouvant être dangereuses pour la santé physique ou morale de l’intéressé. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL) élabore actuellement une liste des travaux dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail en question seront déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée et de donner des précisions sur le processus de consultation.
Règle 2.1 et norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission note que, aux termes de l’article 114, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur la marine marchande, aucune personne ne peut être employée à bord d’un navire en qualité de matelot sans que ne soit en vigueur un contrat d’engagement maritime approuvé par l’Officier principal de la marine marchande, établi par écrit, en anglais et en samoan, entre l’armateur ou un agent agréé ou le capitaine et le marin. La commission souligne l’importance qui s’attache au lien juridique fondamental que la convention instaure entre le marin et la personne définie comme l’«armateur» au sens de l’article II. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par lui-même et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin). A cet égard, elle note que la disposition susvisée de la loi de 1998 sur la marine marchande n’est pas claire quant à l’identité de la partie responsable des conditions de vie et de travail du marin. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime et d’envisager une modification de la législation dans un sens propre à assurer que les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, comme prescrit par la norme A2.1, paragraphe 1.
La commission note que les exemples de contrat d’engagement maritime fournis par le gouvernement ont trait aux mentions devant être incluses dans ces contrats, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4. Dans le même temps, la commission note que ces mentions n’ont pas été incluses, comme prescrit par la convention, dans les lois ou règlements pertinents. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que cet aspect soit réglementé et que cette prescription de la convention soit ainsi pleinement appliquée.
Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations en ce qui concerne l’application de la norme A2.1, paragraphe 1 d) (possibilité d’obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi), la norme A2.1, paragraphe 2 (un exemplaire de la convention collective dont le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie doit être tenu à disposition à bord), et la norme A2.1, paragraphe 6 (prise en considération de la nécessité pour le marin de résilier sans pénalités le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Versement régulier d’une partie du salaire à la famille. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, prescrit que le service par lequel le marin peut faire parvenir une partie ou l’intégralité de ses rémunérations à sa famille, aux personnes à sa charge ou à ses ayants droit, donne lieu à des frais d’un montant raisonnable et que le taux de change corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, la commission le prie d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Intervention sur appel. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à la mise en œuvre de la norme A2.3, paragraphe 8 (repos compensatoire en cas de perturbation de sa durée normale par des appels). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations à la norme de durée du repos. La commission note que le gouvernement a prévu un système d’heures de repos conforme à la norme A2.3, paragraphe 5 b). Elle note cependant que l’article 15, paragraphe 2(f), du règlement STCW de 2014 dispose que, nonobstant les dispositions relatives à la durée du repos, «la période minimale de 10 heures peut être abaissée à non moins de 6 heures consécutives sous réserve qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et que non moins de 70 heures de repos soient prévues dans chaque période de 7 jours». La commission rappelle que la limite des heures de travail ou de repos ne doit pas excéder ce qui est établi dans la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne correspond pas à ce qui est visé au paragraphe 14 (assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris à ce qui est prévu dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) dans sa teneur modifiée, doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être inscrite dans la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toutes dérogations aux dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autres que celles qui sont admises en vertu du paragraphe 14 de la même norme, ne peuvent être prévues que par une convention collective et non être fixées par la législation, conformément au paragraphe 14 de la norme A2.3.
La commission note que le gouvernement indique qu’il existe des conventions collectives autorisées ou enregistrées qui permettent de déroger aux limites établies. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des conventions collectives en question.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la législation existante ne donne pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (permissions à terre accordées aux gens de mer), et de la norme A2.4, paragraphe 2 (congés payés annuels calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction de tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 41 de la LERA, qui dispose que le salarié peut, avec l’approbation de l’employeur et l’accord du directeur exécutif du MCIL, choisir de se faire verser le montant correspondant à son congé payé annuel plutôt que de prendre ledit congé. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour la protection de la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le nouveau règlement maritime mette pleinement en œuvre les prescriptions de la norme A2.3 et que tout accord de renoncement au congé payé annuel soit interdit, les seules dérogations envisageables sur ce plan ne devant pouvoir porter que sur des cas spécifiques, limitativement prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5. Rapatriement. La commission note que, exception faite de l’article 125 de la loi de 1998 sur la marine marchande, relatif au rapatriement du marin suite à un naufrage ou à l’abandon du navire, la loi ne comporte pas de dispositions spécifiques reconnaissant le droit du marin au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la règle 2.5.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin, et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, si l’article 122(1)(b) de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit que le marin a droit à une indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage, le montant de l’indemnité se limite à la période commençant à la date de la fin du service et se terminant 30 jours après que le marin est parvenu à son port de retour. La commission rappelle que, en vertu de la règle 2.6 et du principe directeur B2.6, paragraphe 1, l’indemnisation à laquelle a droit le marin lorsqu’il reste effectivement au chômage par suite du naufrage ou de la perte du navire ne peut pas être inférieure à 2 mois de salaire. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte du principe directeur B2.6.1, paragraphe 1, dans l’examen de cette question en vue de l’adoption du nouveau règlement maritime.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. La commission prend note des articles 91 et 92 de la loi de 1998 sur la marine marchande, qui ont trait aux normes de dotation en personnel dans le contexte de l’application de la convention STCW. La commission rappelle que la MLC, 2006, comporte des prescriptions additionnelles, dont celle de tenir compte, dans la détermination du niveau de dotation en personnel, des prescriptions relatives à l’alimentation et au service de table de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement tienne pleinement compte de toutes les prescriptions de la norme A2.7, et de communiquer un exemple de document prévoyant un effectif suffisant pour la sécurité.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que l’article 152(1) de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit qu’un navire doit comporter un local réservé exclusivement à l’usage de l’équipage. Le gouvernement se réfère également au Code international de gestion de sécurité (ISM) et à certaines dispositions de la législation nationale relatives à la sécurité et à la santé au travail, dispositions qui ne traitent pas spécifiquement des conditions de vie à bord d’un navire. En l’absence d’information sur des normes précises concernant le logement de l’équipage qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 153(1) de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose qu’un armateur ou un capitaine d’un navire doit assurer un approvisionnement en aliments et en eau pour l’usage des marins tel que prescrit. En l’absence d’information relative à des normes précises sur l’alimentation et le service de table qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 154 de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose que l’armateur ou le capitaine d’un navire qui laisse le navire appareiller sans avoir à bord les moyens de premier secours, médicaments, fournitures médicales et chirurgicales prescrites pour l’équipage considéré commet une infraction qui fait encourir à l’un et à l’autre une peine d’amende n’excédant pas 50 unités. En l’absence d’information sur des dispositions plus détaillées qui mettraient en œuvre la norme A4.1, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de cette règle.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur la marine marchande ne couvrent que deux aspects de la responsabilité de l’armateur telle que visée par la règle 4.2: l’article 192 traite de la responsabilité de l’armateur en cas de décès ou de lésions corporelles du marin dont la faute est imputable à l’armateur, alors que la norme A4.2.1, paragraphe 1, dispose que les armateurs sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord, sans qu’il soit question d’une quelconque faute; et l’article 123 de la loi traite des salaires acquis aux marins malades ou blessés mais prévoit une période maximale au titre de laquelle le marin a droit à un tel salaire qui est plus courte (deux mois) que celle prévue par la convention, qui est de 16 semaines conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 4. La commission note également que l’article 126 de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit que la sauvegarde de ses biens doit être assurée dans le cas du décès du marin mais ne comporte pas de dispositions similaires en cas de maladie ou d’accident subi par le marin, conformément à ce que prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet à ces prescriptions de la règle 4.2.
La commission note que le gouvernement indique que le Samoa a une institution d’indemnisation des accidents qui confère aux nationaux le droit à rémunération en cas d’accident ou de décès, sous réserve que l’intéressé et l’employeur aient versé les cotisations correspondantes à la caisse. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les modalités selon lesquelles le régime d’indemnisation des accidents s’applique à l’égard des gens de mer.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi de 2002 sur la sécurité et la santé au travail et du règlement de 2014 du même objet couvrent tous les secteurs d’activité. Elle note également que les dispositions de la loi de 2002 ne traitent pas spécifiquement de la sécurité et de la santé (SST) à bord des navires et qu’elles n’assurent donc pas pleinement la mise en œuvre des dispositions détaillées de la règle 4.3. En outre, elle note que le gouvernement indique que: l’élaboration d’un cadre/politique national en matière de SST est en cours, une équipe spéciale de la SST a été constituée pour étudier les questions de SST en concertation avec les employeurs et les salariés; ses conclusions seront ensuite portées à la connaissance du forum tripartite national et, sur la base de ces consultations, il sera décidé de revoir les lois et politiques nationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement maritime ainsi que les directives et politiques nationales pertinentes qui seront adoptées donnent pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de sa ratification de la convention, le Samoa a déclaré, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, que les branches de sécurité sociale pour lesquelles la protection est prévue sont celles des soins médicaux, des prestations de maladie et des prestations d’accident du travail. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les dispositions nationales donnant effet à cette règle, notamment sur le détail des prestations assurées dans le cadre des trois branches mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette règle de la convention.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions. La commission note que, si le Samoa est doté d’un système d’inspection des navires et de certification qui fonctionne sur la base de divers articles de la loi de 1998 sur la marine marchande, ce système n’est pas entièrement conforme à la convention puisque les prescriptions pertinentes doivent encore être intégrées dans la législation nationale. Elle note que le gouvernement reconnaît à cet égard qu’il ne sera donné pleinement effet à la convention qu’après adoption du nouveau règlement maritime. La commission prie donc le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement maritime sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux prescriptions du titre 5 de la convention.
Documentation et législation pertinente. La commission note que la convention collective communiquée par le gouvernement s’applique aux navires battant le pavillon d’un autre pays, de sorte que cet instrument ne peut être considéré comme donnant effet à l’une quelconque des dispositions de la convention ayant trait aux obligations du Samoa en tant qu’Etat du pavillon ou Etat du port. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes conventions collectives en vigueur pour les navires battant le pavillon du Samoa, en communiquant copie de telles conventions collectives. Enfin, elle le prie de communiquer copie du règlement de 2001 sur l’enregistrement dans la marine marchande, qui n’était pas joint au rapport du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
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