National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’adoption de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande. Elle note toutefois que, contrairement aux précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi sur la marine marchande donnerait plein effet aux dispositions de la convention, et que l’Office public des passeports et de l’immigration serait l’autorité compétente pour délivrer les pièces d’identité des gens de mer, l’article 228, paragraphe 1 c), de la nouvelle loi prévoit seulement que le ministre peut élaborer un règlement s’il l’estime opportun «pour donner effet à toute convention internationale à laquelle Maurice est partie». De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique créé pour étudier la question de la mise en circulation de la pièce d’identité des gens de mer examine toujours cette question, étant donné la complexité de certains éléments de sécurité requis pour la mise en place de ce document. Le gouvernement déclare aussi que l’Office national de la législation attend que le comité technique ait achevé ses travaux avant de finaliser le règlement donnant plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, la commission conclut que les dispositions essentielles de la convention ne sont toujours pas appliquées, ni en droit ni dans la pratique. Rappelant que, depuis 2001, elle se dit préoccupée par l’interruption de la délivrance de pièces d’identité des gens de mer, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé par le comité technique créé en 2005 pour élaborer la nouvelle réglementation sur les pièces d’identité des gens de mer et de transmettre copie de cette réglementation dès que son élaboration sera achevée.
Enfin, tenant compte des préoccupations du gouvernement en ce qui concerne certains éléments de sécurité, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Pour améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières, la convention no 185 vise à élaborer une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et globalement uniforme. Adoptée par l’OIT pour compléter les mesures prises actuellement dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), cette convention fixe des paramètres essentiels sur la teneur et la forme des pièces d’identité et fournit, dans ses annexes, des indications techniques pour s’assurer que les Etats Membres peuvent adapter facilement leurs systèmes en tenant compte de la situation nationale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager, dans le cadre de l’examen d’une nouvelle loi visant à donner effet à la convention no 108, la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans un proche avenir, et le prie de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises en la matière.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision de la loi sur la marine marchande et d’indiquer à quel moment la réglementation devant rétablir la pièce d’identité des gens de mer devait entrer en vigueur. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que l’Office national de la législation étudie actuellement un nouveau projet de loi sur la marine marchande. Selon ce nouvel instrument, l’autorité compétente pour délivrer des pièces d’identité des gens de mer serait l’Office public des passeports et de l’immigration. Un comité technique a été constitué par le gouvernement pour réaliser ces documents. De plus, un nouveau règlement tendant à donner pleinement effet aux dispositions de la convention a été préparé par le Haut Commissaire à la marine marchande puis soumis à l’Office public de la législation le 16 février 2005.
La commission prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi et du nouveau règlement lorsqu’ils auront été adoptés.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi sur la marine marchande est en cours de révision et que les modifications qui en découleront seront adoptées par voie de réglementation et prévoiront la réintroduction de la pièce d’identité des gens de mer, conformément aux dispositions de la convention.
Comme le gouvernement l’a fait observer, la délivrance de documents de voyage aux citoyens du Commonwealth et de pièces d’identité aux autres citoyens ne concerne pas les seuls gens de mer. Par conséquent, la délivrance de ces documents et de passeports ne correspond pas à l’objectif essentiel de la convention qui est de délivrer un document spécifique aux gens de mer pour faciliter leurs déplacements professionnels. Par ailleurs, la commission rappelle que la délivrance d’une pièce d’identité, conformément aux dispositions de la convention, est un droit reconnu aux nationaux qui sont des gens de mer, et que la délivrance d’un passeport ne satisfait pas normalement cette obligation.
La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la révision de la loi sur la marine marchande et d’indiquer à quel moment la réglementation qui réintroduira la pièce d’identité des gens de mer devrait entrer en vigueur.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec préoccupation que le pays a cessé de délivrer une pièce d’identité des gens de mer et que ceux-ci reçoivent un passeport. Elle note que dans son dernier rapport le gouvernement signale que, dans son rapport de 1999 sur l’application de la convention, il avait déclaré par inadvertance que le livret permanent des débarquements tenait lieu de document d’identité. Elle note, en outre, que, selon le dernier rapport, la délivrance de certificats de nationalité et d’identité des gens de mer, pièces qui constituaient la pièce d’identité des gens de mer, «a été interrompue depuis un certain temps».
Enfin, la commission rappelle qu’en réponse au Point V du formulaire de rapport le gouvernement déclare que «l’application de la convention ne présente aucune difficulté», tout en informant en même temps la commission qu’il n’applique plus la convention.
La commission rappelle qu’un document d’identité n’est pas un passeport et qu’en règle générale un passeport ne peut pas tenir lieu de document d’identité. Elle attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur la distinction entre passeports et pièces d’identité précisée dans ses commentaires sur l’application de la convention (Conférence internationale du Travail, 87e session, rapport II (partie 1A)), pp. 23-25.
Elle rappelle en outre que la délivrance d’une pièce d’identité conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention est un droit reconnu aux nationaux qui sont des gens de mer et que la délivrance d’un passeport ne satisfait pas cette obligation.
Ayant noté que les points soulevés dans sa précédente demande directe font actuellement l’objet d’un examen attentif, et à la lumière de ses autres commentaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qui sont prises pour rétablir la pièce d’identité des gens de mer, conformément aux prescriptions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, le "Continuous Certificate of Discharge" à titre de spécimen de document d'identité délivré conformément à la convention. Elle constate cependant que, selon l'avis figurant en page 2 de ce document, le certificat est confié aux bons soins du capitaine et que "si le marin a omis délibérément ou par l'inconséquence de sa conduite de regagner le bord, les autorités peuvent retenir ce livret aussi longtemps qu'elles le jugent approprié".
La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel la pièce d'identité des gens de mer est délivrée de droit aux nationaux exerçant la profession de marin, de même que sur l'article 3 de la convention, en vertu duquel la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. En conséquence, le marin ne peut être tenu de remettre ce document au capitaine au motif de sa conservation, non plus que ce document ne peut être retenu par les autorités à titre de mesure disciplinaire.
De plus, contrairement aux prescriptions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, ce document ne comporte pas la mention établissant qu'il constitue une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention (no 108) de l'Organisation internationale du Travail sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958.
La commission note en outre que ce document est régi par la loi de 1968 sur les passeports, dont l'article 7(1) et (2) dispose qu'il se présentera sous la forme qui sera approuvée par le ministre. Or l'article 4, paragraphe 6, de la convention dispose que la forme et la teneur exactes de la pièce d'identité des gens de mer seront arrêtées par le Membre qui la délivre, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. Rappelant que la pièce d'identité des gens de mer n'est pas un passeport, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la distinction établie entre ces deux types de document, distinction qu'elle explicite dans ses commentaires sur l'application de la convention figurant dans son dernier rapport. [Conférence internationale du Travail, 87e session, 1999, rapport III (partie 1A), pp. 22-25.]
La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises pour: i) supprimer les dispositions prescrivant de remettre au capitaine la pièce d'identité des gens de mer pour sa conservation; ii) supprimer les dispositions permettant aux autorités de retenir la pièce d'identité à titre de mesure disciplinaire; et iii) faire figurer dans la pièce d'identité la déclaration selon laquelle elle est délivrée conformément à la présente convention. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations éventuellement prescrites, à propos de la forme et du contenu du "Continuous Certificate of Discharge", envoyé comme pièce d'identité des gens de mer aux fins de la présente convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si la pièce d'identité est délivrée aux étrangers. Dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie du texte législatif établissant le droit de réadmission conformément à l'article 5 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]