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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine.La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5 (3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5 (4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel.La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année.La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5(3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5(4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel. La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5(3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5(4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel. La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.
Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.
S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.
Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.

Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.

Article 7, paragraphe 2.Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.

S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.

Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction concernant un dépassement des heures de travail n’a été relevée au cours de la période couverte par le rapport, même si le gouvernement reconnaît que des problèmes peuvent surgir quelquefois dans le secteur du commerce notamment à cause de l’étendue de ce secteur. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations en transmettant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le projet d’amendement au Code du travail est en cours d’examen par les autorités nationales compétentes. Elle exprime l’espoir que cette réforme sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard. En outre, elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 3 de la convention. Service public. La commission note que la durée du travail des salariés des services gouvernementaux et municipaux, auxquels ne s’appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l’application du Code du travail, est régie par le décret no 5883 du 3 décembre 1994, contenant la réglementation générale applicable aux salariés. Elle note également que l’article 10 de ce décret fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail pour ces travailleurs mais ne prévoit pas de limite à la durée journalière du travail. La commission espère que cette disposition sera amendée dans des termes similaires à ceux du projet de révision du Code du travail, afin d’assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas huit heures, comme le prescrit la convention.

Article 5. Arrêts collectifs de travail. La commission note que le Code du travail ne contient actuellement pas de disposition prévoyant la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail. Cependant, dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le projet de nouvel article 34 du Code du travail prévoit la possibilité de telles récupérations à condition que la prolongation de la durée journalière du travail ne dépasse pas une heure et que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prescrit en outre que les récupérations ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an et qu’elles doivent être effectuées dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces conditions dans la version amendée du Code du travail.

Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 32 du Code du travail qui permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas». La commission rappelle que l’article 7 de la convention ne permet l’instauration de telles dérogations permanentes que pour des catégories bien précises de salariés ou d’établissements. En outre, les règlements établis en application de cette disposition doivent déterminer la prolongation de la durée du travail autorisée par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention sur ces points. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du règlement no 30 du 20 février 1956 qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1998, permet de porter à cinquante-quatre heures la durée hebdomadaire du travail dans les établissements commerciaux.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2003, le projet de nouvel article 33 du Code du travail ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire. Il ne précise cependant pas si les circonstances, dans lesquelles une telle prolongation de la durée du travail sera autorisée, ont été définies de manière plus spécifique que dans la version actuelle de l’article 33, qui autorise les dérogations temporaires «en cas d’urgence». Par ailleurs, pour les salariés des services gouvernementaux et municipaux auxquels le décret no 5883 du 3 décembre 1994 est applicable, la durée hebdomadaire du travail peut également être prolongée en cas d’urgence, mais aucune limite n’est fixée au nombre d’heures supplémentaires autorisées (art. 10 du décret).

La commission rappelle que la convention permet l’institution de dérogations temporaires dans des circonstances spécifiques et notamment «en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement». La commission exprime l’espoir que, dans sa version amendée, l’article 33 du Code du travail énumérera les circonstances dans lesquelles seront autorisées des dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender de la même manière le décret no 5883 et pour fixer des limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires autorisées en application de ce décret.

Article 8. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme il en avait exprimé l’intention dans ses précédents rapports, la commission spéciale chargée d’examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées a traité de la question de l’application de cette disposition prévoyant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant l’adoption de règlements instaurant des dérogations permanentes ou temporaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que le gouvernement n’a, à ce jour, pas fourni d’indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises et envisagées pour appliquer les différents articles de la convention qui faisaient l'objet de commentaires. Elle note en particulier l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention. Elle a également pris connaissance du texte proposé pour modifier l'article 34 du code en ce qui concerne les cas de dérogation permis à la durée normale du travail dans les commerces et bureaux. La commission prie le gouvernement de bien vouloir tenir le BIT informé, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a noté, en particulier, les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives régissant la situation des employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l'application du Code du travail.

Article 3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la durée hebdomadaire du travail. Elle constate toutefois que l'article 31 du Code du travail se borne toujours à déterminer une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme prévu par l'article 3 de cet instrument. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la conformité de la législation avec l'article 3 de la convention.

Article 7. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail autorisant des dérogations à la durée du travail pouvant aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées, et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, conformément à l'article 7, paragraphe 3. La commission a noté les informations selon lesquelles les dérogations sont d'application limitée et que les dispositions seront prises pour faire porter effet dans le cadre des travaux de la commission spéciale chargée d'examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées.

Article 8. La commission a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle ladite commission spéciale examinerait la question de l'application des dispositions de cet article qui prévoit la consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées avant de prendre les règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

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