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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission rappelle avoir noté dans son précédent commentaire qu’un projet d’article 36 du Code du travail révisé devait assurer l’alignement de la définition de la notion de «nuit» avec les prescriptions de l’article 2de la convention, de manière à instaurer une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin.Notant que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, le processus de révision du Code du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleuses, la possibilité de modifier la législation nationale. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification, soit du Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre aux femmes la possibilité de travailler de nuit sous certaines conditions nettement circonscrites, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission rappelle avoir noté dans son précédent commentaire qu’un projet d’article 36 du Code du travail révisé devait assurer l’alignement de la définition de la notion de «nuit» avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, de manière à instaurer une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Notant que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, le processus de révision du Code du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleuses, la possibilité de modifier la législation nationale. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification, soit du Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre aux femmes la possibilité de travailler de nuit sous certaines conditions nettement circonscrites, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission rappelle avoir noté dans son précédent commentaire qu’un projet d’article 36 du Code du travail révisé devait assurer l’alignement de la définition de la notion de «nuit» avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, de manière à instaurer une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Notant que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, le processus de révision du Code du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleuses, la possibilité de modifier la législation nationale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification, soit du Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre aux femmes la possibilité de travailler de nuit sous certaines conditions nettement circonscrites, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 36 du projet du nouveau Code du travail vise à aligner la définition du terme «nuit» sur les prescriptions de l’article 2 de la convention, prévoyant ainsi une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Le gouvernement ajoute que le comité tripartite chargé de la révision du Code du travail examinera les autres observations de la commission ainsi que l’avis informel formulé par le Bureau en 2003 concernant la signification et les implications de certaines dispositions du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour finaliser le projet du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.
Plus généralement, et tout en notant que la législation du travail continue à appliquer une interdiction générale du travail de nuit des femmes dans le secteur industriel, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection des travailleuses, telles que les interdictions pures et simples ou les restrictions – contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité des femmes – sont de plus en plus critiquées et considérées comme dépassées et représentant une violation inutile du principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est pleinement consciente, bien entendu, du fait que, en tant qu’objectif à long terme, la pleine application du principe de non-discrimination ne sera réalisée que progressivement dans le cadre des réformes légales appropriées et selon différentes périodes d’adaptation, en fonction du niveau de développement économique et social ou de l’influence des traditions culturelles dans une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a estimé au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «les protections offertes par la convention no 89 et le protocole y relatif doivent être prévues pour les femmes qui en ont besoin, mais elles ne sauraient servir d’arguments pour dénier à toutes les femmes l’égalité de chances sur le marché du travail». La commission est également amenée à conclure dans le paragraphe 201 que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». La commission espère donc que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien limitées, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 36 du projet du nouveau Code du travail vise à aligner la définition du terme «nuit» sur les prescriptions de l’article 2 de la convention, prévoyant ainsi une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Le gouvernement ajoute que le comité tripartite chargé de la révision du Code du travail examinera les autres observations de la commission ainsi que l’avis informel formulé par le Bureau en 2003 concernant la signification et les implications de certaines dispositions du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour finaliser le projet du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.

Plus généralement, et tout en notant que la législation du travail continue à appliquer une interdiction générale du travail de nuit des femmes dans le secteur industriel, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection des travailleuses, telles que les interdictions pures et simples ou les restrictions – contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité des femmes – sont de plus en plus critiquées et considérées comme dépassées et représentant une violation inutile du principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est pleinement consciente, bien entendu, du fait que, en tant qu’objectif à long terme, la pleine application du principe de non-discrimination ne sera réalisée que progressivement dans le cadre des réformes légales appropriées et selon différentes périodes d’adaptation, en fonction du niveau de développement économique et social ou de l’influence des traditions culturelles dans une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a estimé au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «les protections offertes par la convention no 89 et le protocole y relatif doivent être prévues pour les femmes qui en ont besoin, mais elles ne sauraient servir d’arguments pour dénier à toutes les femmes l’égalité de chances sur le marché du travail». La commission est également amenée à conclure dans le paragraphe 201 que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». La commission espère donc que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien limitées, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois au nouveau projet d’amendement du Code du travail censé donner plein effet à l’article 2 de la convention relatif à la période de repos nocturne d’au moins onze heures accordée aux femmes employées dans des entreprises industrielles. Rappelant que, depuis plusieurs années, le gouvernement assure que le Code du travail sera mis en conformité avec les dispositions de la convention une fois la révision du code achevée, la commission espère que le projet d’amendement sera adopté sans délai et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès fait en la matière.

De plus, la commission note qu’en vertu du projet d’amendement le ministre du Travail est compétent pour autoriser des modifications de la durée de la période de nuit et suspendre l’interdiction du travail de nuit à condition que les travailleurs intéressés consentent explicitement à ces mesures et que l’établissement concerné offre suffisamment de garanties en matière de sécurité et de santé au travail. La commission se voit obligée de faire observer que la disposition relative aux possibilités de dérogation et aux modifications de la durée de la période de nuit n’est pas strictement conforme à la convention, mais qu’elle peut être tolérée -à certaines conditions - en vertu des normes plus souples du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait également que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle le Liban est devenu partie en 1997 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Par ailleurs, la commission a considéré nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.

La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Le gouvernement a sollicité l’avis informel du Bureau sur la signification et les implications de certaines dispositions du Protocole; à cet égard, la commission a été informée que le Bureau a donné suite à cette demande par la lettre du 9 juin 2003 (réf. ACD 5-89). Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

La commission rappelle que, dans ces précédents commentaires, elle notait que l’article 26 du Code du travail du 23 septembre 1946 n’autorise pas, entre le 1ermai et le 30 septembre, le travail de nuit des femmes entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, c’est-à-dire pendant neuf heures, alors que l’article 2 de la convention prévoit une période de repos nocturne d’au moins onze heures consécutives.

La commission note que les autorités compétentes étudient actuellement un projet d’amendement tendant à modifier la définition du terme «nuit» dans un sens conforme à cette disposition de la convention. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les principes des procédures civiles (ordonnance nº 90 du 16 septembre 1983 telle que modifiée), la ratification et la publication subséquente des accords internationaux et conventions internationales donnent force de loi à ces instruments et que, en cas de conflit entre leurs dispositions et celles du droit national, les premières l’emportent sur les secondes.

La commission rappelle que les conventions internationales du travail ne sont pas des instruments directement applicables en droit interne, de sorte que les Etats qui les ratifient ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour rendre leur législation et leur pratique nationales conformes à leurs dispositions. Elle veut croire que le processus de révision du Code du travail sera bientôt menéà bonne fin, et que cette divergence sur laquelle elle appelle l’attention depuis de nombreuses années sera éliminée à cette occasion. Elle suggère à nouveau au gouvernement d’étudier la possibilité de faire appel à cette fin à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que la période de nuit de neuf heures prescrites à l'article 26 du Code du travail n'est pas conforme aux dispositions de la convention, qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail examinera la question en vue de tenir compte des dispositions de la convention lors de la modernisation du Code du travail, dont le projet de modification a pris du retard en raison des circonstances particulières du pays. Elle note également que cet examen reprendra dans un proche avenir avec la collaboration des experts de l'OIT. La commission espère que, comme le gouvernement l'indique, les dispositions de l'article 26 du Code du travail seront mises en conformité avec la convention lors de la révision du Code du travail. Elle invite le gouvernement à étudier la possibilité de demander l'assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que depuis un certain nombre d'années le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La commission s'est référée à ses commentaires précédents et a rappelé que la période de nuit de neuf heures prescrites à l'article 26 du Code du travail n'est pas conforme aux dispositions de la convention qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. Elle a noté avec intérêt, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'un nouveau projet de Code du travail contient une disposition à cet effet. Elle a exprimé l'espoir que ce projet sera adopté prochainement et a prié le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents et elle rappelle que la période de nuit de neuf heures prescrites à l'article 26 du Code du travail n'est pas conforme aux dispositions de la convention qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. Elle note avec intérêt d'après le dernier rapport du gouvernement qu'un nouveau projet de Code du travail contient une disposition à cet effet. Elle espère que ce projet sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Artic1e 2 de 1a convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents et e11e rappe11e que 1a période de nuit de neuf heures prescrites à 1'artic1e 26 du Code du travai1 n'est pas conforme aux dispositions de 1a convention qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. E11e note avec intérêt d'après 1e dernier rapport du gouvernement qu'un nouveau projet de Code du travai1 contient une disposition à cet effet. E11e espère que ce projet sera adopté prochainement et e11e prie 1e gouvernement d'indiquer tout progrès accomp1i dans ce sens.

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