National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention.La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.
Répétition Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.
Répétition Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.
Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection effectuées ainsi que les infractions relevées par les services d’inspection. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que le projet de révision de l’article 37 du Code du travail, visant à donner suite à la convention en accordant un repos compensatoire aux personnes concernées par des dérogations temporaires au repos hebdomadaire, est toujours en discussion au niveau des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que l’amendement auquel il se réfère depuis des années soit adopté dans les meilleurs délais et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer la nature des informations figurant dans les rapports annuels et spéciaux des inspecteurs du travail, prévus par l’article 3 du décret no 3273 concernant l’inspection du travail.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le projet d’amendement de l’article 37 du Code du travail, tel qu’il figure dans le rapport, mettra ledit code en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le nouveau Code du travail sera promulgué dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en communiquer le texte dès qu’il sera adopté.
Point V du formulaire de rapport. Se référant à l’appréciation générale du gouvernement, selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations statistiques complémentaires, notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait qu'aux termes de l'article 37 du Code du travail le travailleur tenu de travailler un jour de congé hebdomadaire par effet de l'article 33 peut choisir entre un congé compensatoire d'une durée équivalente et la rémunération des heures ouvrées. La commission rappelait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire doit être accordé lorsque des dérogations temporaires ont été appliquées.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'attention de la commission chargée de la révision du Code du travail a été appelée sur cette disposition de la convention. Elle rappelle qu'aux termes de cet article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de cet article. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et qu'il fera état de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragrahe 2, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les décisions du ministère du Travail fixant les heures d'ouverture et de fermeture dans les établissements et les affaires, conformément à l'article 35bis du Code du travail, prévoient expressément que leurs dispositions ne porteront pas atteinte au droit des travailleurs de bénéficier d'une période de repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives. Elle note également la copie, communiquée par le gouvernement, d'une décision prise en ce domaine. Le gouvernement est prié de maintenir le Bureau informé de toute autre décision ministérielle rendue en vertu de l'article précité et d'indiquer la manière dont les travailleurs intéressés sont assurés de bénéficier en tout état de cause d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures.
Article 8, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire aux termes de l'article 33 peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalent, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il aura travaillé. La commission rappelait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas, un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux intéressés. Le gouvernement précise dans son dernier rapport que les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier si le choix des travailleurs à cet égard est respecté et que la conformité de l'article 37 du code avec l'article 8, paragraphe 3, de la convention se limite à la question de savoir ce qui est plus favorable pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que les mesures d'application des dispositions de la convention sont examinées compte tenu de l'intérêt des travailleurs. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que, dans les cas de dérogation aux dispositions visant le repos hebdomadaire, les travailleurs bénéficient d'un repos compensatoire équivalent et prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce domaine.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: