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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Libye-C182-Fr

Un représentant gouvernemental a fait observer que, depuis son indépendance en décembre 1951, la Libye a adopté de nombreuses lois et réglementations qui interdisent et pénalisent le travail des enfants. La Libye met en œuvre les dispositions de la convention, notamment en appliquant les instruments suivants: la loi nº 5 de 1955 sur les enfants vagabonds, la loi nº 48 de 1956 sur le Code pénal, la loi nº 17 de 1992 réglementant la situation des mineurs, la loi nº 5 de 1997 sur la protection de l’enfant, la décision nº 100 de 1998 du Conseil des ministres portant création de la Commission suprême pour la protection de l’enfant et la loi nº 12 de 2010 sur les relations professionnelles. L’article 27 de la loi nº 12 de 2010 interdit à toute personne âgée de moins de 18 ans d’effectuer quelque type de travail que ce soit, sauf si ce travail est effectué à des fins éducatives ou dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation; dans ce cas, l’âge minimum est de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces personnes soient protégées. L’article 5 de cette loi définit les jeunes comme étant les personnes physiques âgées de 16 à 18 ans. Des dispositions analogues sont contenues dans l’article 10 de la loi nº 5 de 1997 qui interdit l’emploi d’enfants, sauf aux fins d’un apprentissage et si l’enfant le souhaite. En ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, comme l’indique l’article 3 de la convention, elles comprennent toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, ou d’autres pires formes de travail des enfants, comme l’établissent les paragraphes b), c) et d) de l’article 3; il est indiqué que ces pires formes de travail des enfants sont interdites en Libye et passibles des sanctions prévues aux articles 406 à 416 du Code pénal. En ce qui concerne les rapports, en date des 12 janvier 2015 et 15 février 2016, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant la situation des droits de l’homme en Libye et les informations contenues dans ce dernier rapport sur l’enrôlement forcé d’enfants et leur utilisation dans un conflit armé par des groupes armés inféodés à l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), l’orateur attire l’attention sur le fait que la Libye est confrontée à sa pire crise politique et à une escalade de la violence depuis 2011. Le gouvernement légitime de la Libye, représenté par le Conseil de la présidence du gouvernement d’accord national, a capturé la dernière position de l’EIIL à Syrte le 6 décembre 2016 et a annoncé officiellement le 17 décembre 2016 que la ville de Syrte, que l’EIIL contrôlait depuis plus d’un an et demi, avait maintenant été libérée. Le dernier rapport de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), publié le 4 avril 2017, indique que «les autorités locales ont entrepris des travaux de réhabilitation à Syrte, des déplacés ayant commencé à regagner certaines parties de la ville», et qu’un «plan visant à stabiliser la situation d’après conflit à Syrte a été élaboré sous la supervision du Conseil de la présidence» (S/2017/283, paragraphe 25). En outre, il convient de noter que le chef de la MANUL et Représentant spécial en Libye du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Martin Kobler, a déclaré lors de sa dernière intervention devant le Conseil de sécurité le 7 juin 2017 que, même si l’EIIL reste une menace, il est l’ombre de ce qu’il était il y a à peine un an encore. Les pratiques de l’EIIL à l’encontre d’enfants pendant sa domination de Syrte, y compris le recrutement forcé d’enfants pour ses opérations militaires, l’interdiction aux enfants d’aller à l’école et le fait de forcer les jeunes filles à porter le voile, ont pris fin après la victoire sur l’EIIL à Syrte, et les enfants ont repris leurs études. Etant donné les actes atroces commis par des groupes agissant en marge de la loi, en particulier l’organisation terroriste EIIL, l’Etat libyen espère pouvoir bénéficier de soutien dans ses efforts contre le terrorisme au lieu de devoir venir s’expliquer devant la Commission de la Conférence. Malgré ses capacités militaires modestes et l’embargo sur les armes que lui impose le Conseil de sécurité, la Libye a pu vaincre l’EIIL et le déloger des villes de Derna, Sabratha et enfin Syrte.

Faisant observer que l’éducation constitue un droit de l’homme fondamental, l’orateur souligne qu’elle est un droit pour tous en Libye et qu’elle se compose de trois niveaux, à savoir l’enseignement élémentaire obligatoire pendant neuf ans, l’enseignement secondaire et la formation professionnelle, ainsi que l’enseignement universitaire, qui sont tous gratuits partout en Libye. En ce qui concerne les commentaires de la commission concernant la baisse du nombre d’élèves dans l’enseignement élémentaire (de 1 056 565 en 2009-10 à 952 636 en 2010-11), il convient de noter que cette baisse n’est pas due à une scolarisation insuffisante mais à l’augmentation du nombre d’enfants récemment scolarisés et d’élèves qui passent de l’enseignement élémentaire au deuxième niveau d’enseignement. Le nombre d’enfants dans l’enseignement élémentaire s’est accru à nouveau pendant l’année scolaire 2011-12 pour passer à 1 003 865. Selon un communiqué de presse du ministère de l’Education publié en août 2015, le nombre annuel moyen d’élèves en Libye en 2011-2015 était de 1 024 945. En dépit de la situation exceptionnellement difficile du secteur éducatif en Libye pendant cette période, la plupart des écoles élémentaires et secondaires étaient ouvertes. Lorsque des écoles avaient été détruites ou qu’elles se situaient dans des zones de conflit, ou utilisées pour accueillir des réfugiés, d’autres locaux ont été trouvés dans certaines de ces régions pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études. Pendant l’année scolaire 2016-17 en cours, toutes les écoles ont ouvert leurs portes à la date prévue, à l’exception de quelques écoles endommagées à Syrte et à Benghazi qui ont ouvert après confirmation que toutes les conditions de sécurité étaient réunies. Par conséquent, il est devenu possible pour tous les élèves de l’enseignement élémentaire et secondaire de passer en mai 2017 leurs examens finaux de l’année scolaire 2016-17; les examens de fin d’études élémentaires devraient commencer le 2 juillet 2017, et ceux du niveau secondaire le 16 juillet 2017. En tout, 137 947 élèves (garçons et filles) passeront leurs examens de fin d’études élémentaires ou secondaires en 2017. Le Conseil de la présidence du gouvernement d’accord national attache une importance toute particulière aux questions des droits de l’homme, y compris les droits des enfants, des femmes et des personnes ayant des besoins particuliers, ainsi qu’aux droits à l’éducation, à la santé et au développement, entre autres droits qui respectent l’identité religieuse et culturelle du peuple libyen. L’accent est mis sur la garantie des droits des femmes, en tant que partenaires égales des hommes et qui représentent l’autre moitié de la société. Le Conseil de la présidence a donc pris une mesure importante en prenant un décret portant création d’une unité pour l’autonomisation des femmes, l’objectif étant de renforcer leur rôle et leur participation à l’effort de reconstruction de l’Etat. Enfin, l’orateur fait observer que la Libye ne figure pas parmi les pays énumérés dans les annexes des rapports du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés. L’orateur souligne l’importance d’un soutien constant de la communauté internationale aux efforts que déploie le Conseil de la présidence du gouvernement d’accord national pour édifier les institutions de l’Etat et renforcer son autorité partout sur le territoire, et l’importance aussi de soutenir ses politiques et ses mesures pour permettre aux forces armées et à la police de jouer leur rôle de manière exemplaire et pour mener un programme effectif de démobilisation, de désarmement et de réintégration, tout en garantissant le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine et en mettant le pays sur la voie du développement.

Les membres travailleurs ont déclaré que le rapport de la commission d’experts de 2017 attire l’attention sur deux problèmes principaux: le recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé et l’accès à l’éducation de base gratuite. La Libye est toujours secouée par un conflit armé et, selon la Haute-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme, la prolifération de groupes armés a conduit à de graves violations et abus des droits de l’homme, y compris des enlèvements et des assassinats de civils et d’enfants, des actes de torture, ainsi que le recrutement forcé d’enfants dans des hostilités par des groupes armés qui ont prêté allégeance à l’EIIL. Des exemples de ces pratiques sont cités. La partie consacrée à la Libye du rapport mondial 2017 de Human Rights Watch souligne que l’insécurité persistante a conduit à l’effondrement du système judiciaire pénal dans le pays, dès lors incapable de punir les responsables du travail des enfants: certains tribunaux sont fermés, tandis que d’autres fonctionnent à un niveau réduit et, dans les zones tombées sous le contrôle de l’EIIL, des groupes de combattants imposent leur propre interprétation de la charia. Les réfugiés et les enfants déplacés à l’intérieur du pays sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. L’étude de 2017 de l’UNICEF «Un périple meurtrier pour les enfants» met au jour que des femmes et des enfants ont dû s’en remettre à des passeurs qui leur réclamaient des sommes au fur et à mesure du voyage, augmentant ainsi leur dette et les rendant encore plus vulnérables aux mauvais traitements, aux enlèvements et à la traite. Cette étude cite également des cas de parents qui n’ont pas assez payé et dont les enfants sont détenus contre rançon. L’EIIL règle aussi les honoraires des passeurs pour tenter d’attirer et de recruter des enfants réfugiés non accompagnés, ce qui met en évidence leur vulnérabilité potentielle face à la radicalisation. Pour souligner les enjeux, les membres travailleurs ont détaillé les conclusions de la commission d’experts au titre des articles 1 et 3 de la convention. En ce qui concerne l’accès à l’éducation de base gratuite, les conclusions de la commission d’experts au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la convention sont rappelées et la situation en Libye est mise en exergue, telle que décrite par les Nations Unies en janvier 2015, par Human Rights Watch en novembre 2016 et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dans son rapport annuel de 2016 sur le sort des enfants en temps de conflit armé. Selon ces différentes sources, les restes explosifs de guerre représentaient toujours le principal danger pour les enfants. Des écoles de Tripoli, de Benghazi, de Gandoufa et d’autres localités ont subi d’importants dommages ou ont été détruites par des bombardements aveugles; certaines sont fermées et transformées en abris de fortune pour des personnes déplacées à l’intérieur du pays; d’autres servent de base à des groupes armés pour lancer leurs attaques, surtout dans la région de Warshafana et des montagnes de Nafousa; et d’autres encore sont utilisées comme centres de détention par le Conseil consultatif des moujahidin de Derna. A Tripoli, des groupes d’hommes armés attaquent et harcèlent les filles qui se rendent à l’école; dans certaines zones contrôlées par l’organisation Ansar el-Charia, les parents ont peur d’envoyer leurs filles à l’école, redoutant des enlèvements; à Syrte et dans d’autres régions sous le contrôle de groupes ayant prêté allégeance à l’EIIL, les filles ne sont pas autorisées à se rendre à l’école ou ne le peuvent que si elles portent un voile intégral. Même dans des localités où les écoles tiennent encore debout et sont ouvertes, les parents évitent d’y envoyer leurs enfants, craignant qu’ils soient blessés lors d’attaques. Par conséquent, le conflit en Libye a fortement limité et compromis l’accès des enfants à l’éducation. En conclusion, les membres travailleurs ont instamment demandé au gouvernement qu’il accorde la priorité aux droits des enfants et prenne des mesures pratiques pour veiller à ce que les interdictions prévues dans la loi aient véritablement des effets sur le terrain. La Libye a besoin d’un programme efficace pour éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que d’actions immédiates et globales, en gardant à l’esprit l’importance d’une éducation de base gratuite et la nécessité de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et de prévoir leur réinsertion et leur intégration sociale.

Les membres employeurs ont souligné que, dans quelque 17 pays, des dizaines de millions de garçons et de filles participent à des guerres menées par des adultes. Certains sont utilisés comme soldats et participent directement aux hostilités alors que d’autres servent à remplir des fonctions logistiques, ou sont abusés sexuellement. Ces enfants sont enlevés, recrutés contre leur gré, ou décident eux-mêmes de s’engager pour différents motifs, sans en connaître les conséquences. La convention no 182 définit le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés comme une des pires formes de travail des enfants. Cela constitue aussi une violation des droits de l’homme et un crime de guerre. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés interdit l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par des forces armées ou des groupes armés. En outre, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale considère comme un crime de guerre, qui comporte une responsabilité pénale individuelle, le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement à des hostilités. La situation en Libye est grave et complexe. La situation des enfants affectés par le conflit armé dans le pays est déplorable. La Libye se trouve en état de guerre et est confrontée à la pire crise politique de son histoire ainsi qu’à une escalade de la violence qui comporte même des bombardements d’hôpitaux et d’écoles. Ces actes funestes sont commis alors qu’il n’y a pas d’Etat de droit ni d’interlocuteurs valables. On peut même dire que plusieurs gouvernements sont en état de guerre et que des guérillas internes coexistent sur le même territoire. L’Etat de droit, élément fondamental qui jamais ne devrait disparaître, ainsi qu’un gouvernement unique et effectif sont le point de départ de toute solution pour mettre un terme au chaos en Libye. Il ressort clairement du rapport de la commission d’experts que ce serait l’EIIL, c’est-à-dire des groupes armés belligérants, qui recruterait des enfants à des fins guerrières. Ces actes sont une calamité pour le présent et l’avenir des enfants; ils consistent notamment à les forcer à se soumettre à une formation religieuse et militaire qui comporte l’utilisation d’armes, à regarder des vidéos mettant en scène des décapitations et à les soumettre à des sévices sexuels. Il est très difficile, en temps de guerre, que l’Etat en tant que tel puisse lutter contre ces agissements désastreux sans qu’il ne soit d’abord mis un terme à l’état de guerre intérieure et sans reprendre le contrôle sur son territoire. Et, si l’Etat ne peut pas contrôler ces groupes belligérants, il ne pourra pas non plus lutter efficacement contre la violation flagrante par ces groupes de la convention no 182 et y mettre un terme, pas plus qu’il ne pourra garantir la sécurité de l’éducation des enfants. La situation serait différente si le gouvernement de la Libye commettait lui aussi ces actes contraires aux droits de l’enfant. Toutefois, ce point ne ressort pas du rapport de la commission d’experts. La communauté internationale, dans son ensemble, doit être consciente de l’extrême gravité de la situation à laquelle la Libye est confrontée, et de ses effets néfastes pour tous ses citoyens, tout particulièrement et encore plus gravement pour les enfants. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, le groupe des employeurs appuie l’appel lancé par la commission d’experts et demande instamment au gouvernement, malgré les difficultés susmentionnées, de s’efforcer d’adopter, de toute urgence: 1) des mesures pour garantir la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans aux fins de groupes armés; et 2) des mesures immédiates et effectives pour garantir des enquêtes exhaustives et des poursuites énergiques contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans des conflits armés et pour imposer dans la pratique des sanctions suffisamment effectives et dissuasives. Les membres employeurs demandent au gouvernement de prendre des mesures effectives et dans les plus brefs délais possibles pour assurer la réadaptation et l’insertion sociale et éducative des enfants et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Face à la situation complexe en Libye, évoquant la discussion tripartite au sein de la commission, les membres employeurs appellent énergiquement la communauté internationale à collaborer afin de mettre un terme au conflit armé et de faire en sorte que l’élimination de toutes les formes de travail des enfants, y compris ses pires formes, devienne une réalité le plus tôt possible. Dans son rapport, la commission d’experts a demandé aussi s’il existe une législation prévoyant des sanctions pénales pour trafic de drogue et pour production ou exposition de matériel indécent. La commission d’experts a aussi demandé si la liste des tâches dangereuses a été révisée. Il conviendrait d’améliorer la législation et de prendre en compte concrètement ces éléments et d’aller au-delà de la réglementation générique qui existe actuellement. Les membres employeurs indiquent qu’il est souhaitable de rétablir dans de brefs délais l’Etat de droit, et que la communauté internationale et l’OIT fassent tout leur possible en vue du retour à la normale des institutions, ce qui sans aucun doute atténuerait le fléau qui touche le pays et dont les enfants souffrent tous les jours.

La membre travailleuse de la Libye a noté que, depuis 2011, le terrorisme et l’extrémisme se sont répandus, et que de nombreux militaires, journalistes et activistes de la société civile ont été attaqués ou assassinés. L’EIIL et Al-Qaida sont entrés en Libye et différents groupes armés et milices leur ont prêté allégeance. Ils n’ont pas encore été neutralisés et sont encore en mesure de recruter des enfants dans leurs rangs. Après leur recrutement, ces enfants sont déplacés dans des camps situés en Turquie, près de la frontière syrienne, où ils subissent les pires formes de travail des enfants, indiquées dans les commentaires de la commission d’experts, et telles que définies à l’article 3, alinéa d), de la convention. En Syrie, ces enfants sont formés au combat, avec l’aide financière des Etats qui soutiennent et exportent le terrorisme. Parallèlement, les forces armées libyennes s’organisent et forment leurs propres soldats. Dans le strict respect de la législation et conformément à la convention, elles ont entrepris une lutte contre le terrorisme à Benghazi et à Derna et ont libéré de nombreuses villes et de nombreux villages des mains des terroristes, rendant ainsi leur vie aux populations et offrant aux enfants la possibilité de retourner à l’école. Cela étant dit, le déplacement de nombreux enfants vagabonds qui rêvent de retourner chez eux pose de graves problèmes. C’est à cause de ces déplacements que le nombre d’inscriptions dans les écoles primaires diminue et que l’enseignement ne cesse de se détériorer depuis 2011. De nombreux enfants vivent dans des camps, des milliers d’entre eux sont déplacés à Benghazi et à Tripoli et bien d’autres dispersés dans d’autres villes. Comme cela a été indiqué dans le rapport de la commission d’experts, le gouvernement doit s’efforcer d’adopter des mesures pour assurer l’accès à l’éducation de base et interdire le recrutement d’enfants par des milices armées. Le manque d’accès à l’éducation est un des problèmes majeurs auxquels les enfants sont confrontés, comme c’est le cas dans la ville de Tawarga. Les enfants sont privés d’éducation dès les premières années de l’âge de scolarisation. Après un grand laps de temps, ils ont eu la possibilité d’aller à l’école dans les villes ou dans les camps où ils ont trouvé refuge. Mais leur situation et le contexte inapproprié dans lequel ils vivent affectent profondément leur état psychologique. Parmi eux, certains ne sont pas en état d’aller à l’école. Ils ont un besoin désespéré d’être réadaptés psychologiquement. Leurs conditions les ont poussés à émigrer vers l’Europe sur des bateaux de fortune. A cela, s’ajoute un autre problème ayant entraîné la diminution du nombre d’étudiants. Il s’agit en particulier du déplacement forcé hors de la Libye de quelque 20 000 familles depuis 2011, certaines d’entre elles vivant dans des conditions de pauvreté difficiles. Exprimant son soutien total aux recommandations de la commission d’experts, l’oratrice prie instamment le gouvernement libyen de prendre des mesures contre le travail des enfants, y compris celles qui permettront le retour chez elles des personnes déplacées, dans des conditions sûres et dans un laps de temps défini, y compris dans la ville de Tawarga, sans représailles et avec la garantie de leur protection. Il doit en être de même pour les réfugiés qui ont dû quitter la Libye depuis 2011. De telles mesures ont pour objectif de veiller à ce que tous les enfants qui ont été privés d’enseignement et de leurs droits les plus fondamentaux puissent à nouveau recevoir un enseignement et vivre dans la dignité. De plus, le gouvernement devrait poursuivre tous les terroristes, les groupes armés et les milices qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans et leur imposer des sanctions pénales sévères et dissuasives.

Le membre employeur de l’Afrique du Sud a rappelé la nécessité de continuer à aider la Libye afin de résoudre le problème actuel par le biais des organisations internationales et déclare que le gouvernement de la Libye doit garantir une éducation gratuite de base, la réhabilitation et la réintégration de tous les enfants dans les territoires actuellement sous son contrôle. Il est urgent de prendre conscience que l’avenir même de la Libye en dépend.

La membre travailleuse de l’Italie s’est ralliée à la position exprimée par la membre travailleuse de la Libye et a ajouté quelques commentaires. La frontière entre esclavage et traite et trafic des personnes est très mince, et les enfants réfugiés sont particulièrement vulnérables au travail des enfants dans ce processus d’exploitation. Nombre des enfants réfugiés arrivant en Italie avaient été formellement recrutés dans des groupes armés ou soumis au travail forcé en Libye, ce qui a un impact profond sur leur vie et leur avenir. De plus, les enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur de la Libye sont particulièrement vulnérables à la radicalisation de groupes tels que l’EIIL qui cherchent à les atteindre dans les écoles et ailleurs. Le problème du travail des enfants, notamment l’enrôlement dans des milices armées, doit être traité à la source. Il faut que le gouvernement libyen prenne des mesures urgentes dans un délai déterminé pour engager des ressources suffisantes afin de protéger les enfants et de faire en sorte que les parents aient confiance dans le fait que leurs enfants pourront accéder en toute sécurité à l’école publique et gratuite pour tous, ce qui est une priorité absolue. La violence et les atteintes aux droits de l’homme sont à l’origine des problèmes liés au travail des enfants, et le gouvernement libyen doit assumer sa part de responsabilité et jouer son rôle pour y mettre un terme, ainsi que pour assurer la gestion des centres publics de détention pour les réfugiés et les personnes déplacées. Les syndicats italiens qui ont soutenu dès le début le projet de loi ont accueilli avec satisfaction son adoption en avril, laquelle comble de façon satisfaisante les lacunes de la législation en matière de protection et d’intégration des mineurs non accompagnés qui arrivent en Italie, tels que l’égalité de traitement par rapport aux mineurs qui ont la nationalité italienne (article 1) et, en tout état de cause, le non-refoulement des mineurs (article 3). Pour autant, il s’agissait d’assurer la protection des enfants lorsqu’ils étaient en Libye, où la communauté internationale avait aussi un rôle à jouer. Le gouvernement libyen doit faire davantage dans la pratique pour prendre des mesures immédiates et efficaces pour faire obstacle de toute urgence au processus de recrutement et remettre sur pied son système de justice pénale en vue de poursuivre les responsables du travail des enfants. Il faut aussi veiller à ce que les enfants réfugiés ou les enfants déplacés aient accès à l’éducation et bénéficient de mesures de réadaptation et d’intégration sociale pour leur offrir quelque chance d’un avenir plus radieux en Italie ou en Libye.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a pris note de la déclaration du représentant du gouvernement concernant les législations et réglementations pertinentes sur les pires formes de travail des enfants ainsi que sur les sanctions applicables. Le gouvernement de la Libye fait face à une guerre contre le terrorisme qui commence à porter ses fruits, notamment par le biais de l’élimination d’organisations terroristes, comme mentionné dans le rapport des Nations Unies auquel le représentant du gouvernement fait référence. Le gouvernement est encouragé à poursuivre ses efforts en la matière et à solliciter l’assistance technique du BIT en vue d’assurer la pleine application de la convention no 182 et d’autres conventions de l’OIT en général.

Le membre travailleur de l’Espagne a insisté sur le fait qu’il est important de faire de l’accès à l’éducation de base une mesure préventive essentielle pour lutter contre le travail des enfants et le recrutement de mineurs dans les forces armées par les milices d’acteurs non étatiques en Libye. Comme l’énonce le préambule de la convention no 182, le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté, et la solution à long terme réside dans une croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle. Le travail des enfants peut être évité en Libye et ailleurs dans le monde. L’élimination de cette pratique est possible et l’éducation devrait être un élément essentiel d’une approche multisectorielle visant à abolir le travail des enfants. La situation est complexe, les divisions politiques dominent le pays et les acteurs non étatiques s’imposent. L’ONU reconnaît un des trois ministères de l’Education. Cependant, le gouvernement libyen devrait redoubler d’efforts pour adopter des mesures à durée déterminée pour prévenir la participation de mineurs à des activités dangereuses et, d’une manière générale, pour éliminer le travail des enfants. Le rapport de 2017 de la commission d’experts et le rapport de l’UNICEF dénoncent les conditions de vie des mineurs et la vulnérabilité à laquelle sont exposés les jeunes qui se voient obligés de vivre dans les centres de détention (camps) des milices. Des centaines de milliers d’enfants sont privés de leurs droits fondamentaux, sont contraints de se livrer à la prostitution et subissent une violence physique et psychologique extrême. Par exemple, à Syrte, on estime que 10 420 enfants de retour dans le pays (8 300 de niveau primaire et 2 120 de niveau secondaire) ont un besoin urgent d’éducation et d’assistance psychosociale. En outre, les données obtenues auprès de l’UNICEF via le responsable du bureau régional de l’éducation à Syrte en décembre 2016 montrent que, sur les 101 écoles de la ville, qui comptent 35 400 élèves (18 995 filles et 16 405 garçons), 39 sont partiellement détruites et 2 sont complètement démolies. Selon le deuxième principe de la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et disposer des facilités et des services offerts par la loi et par d’autres moyens, afin qu’il puisse se développer physiquement, mentalement, spirituellement et socialement dans un environnement sain et normal, qui respecte sa liberté et sa dignité». Pour appliquer et renforcer les principes fondamentaux de la convention, il est nécessaire que le gouvernement libyen garantisse les besoins en matière d’éducation de base dans les régions du pays qui en ont le plus besoin, en particulier dans les régions touchées par le conflit et difficiles d’accès, dans les régions où des populations ont été entièrement déplacées et dans celles qui ont reçu un très grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés. En outre, il est demandé au gouvernement libyen de respecter les obligations découlant des alinéas a) et c) du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention no 182 afin d’adopter des mesures efficaces pour assurer, dans un délai déterminé, l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible, à une formation professionnelle appropriée pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants.

La membre gouvernementale du Zimbabwe a pris note des déclarations du gouvernement libyen et demande instamment à la commission de noter et d’apprécier les efforts accomplis par le gouvernement libyen dans les circonstances actuelles. Une action collective est nécessaire dans la lutte contre le travail des enfants, et les mandants tripartites du pays doivent accorder la priorité au dialogue social et collaborer en vue de l’élimination du travail des enfants. Le Zimbabwe salue l’engagement démontré par le gouvernement libyen et appelle le BIT à offrir une assistance technique à la Libye à cet égard.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a souligné que l’esprit des conventions fondamentales et des conventions relatives à la gouvernance fait partie intégrante du système législatif et réglementaire de la Libye appliqué par les autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement de nombreux services essentiels. Le gouvernement a fait des efforts pour protéger les enfants et prévenir le travail des enfants en combattant toutes les formes de travail des enfants dans les conditions économiques et les conditions de sécurité actuelles du pays. Ce faisant, le gouvernement protège les enfants de l’intolérance et du terrorisme. La communauté internationale doit aider, encourager et soutenir la Libye afin qu’elle surmonte la crise.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement cherche à stabiliser le pays. Tout le monde sait que la dictature en Libye cause depuis longtemps des problèmes et qu’ils seront surmontés grâce à l’aide du BIT et à l’aide internationale. Le rapport de la commission d’experts concerne les groupes terroristes et non pas l’Etat libyen. L’EIIL utilise des enfants pour perpétrer des actes terroristes et de guerre. Les flux de migration à travers le pays génèrent également des difficultés. La plupart des migrants viennent d’Afrique subsaharienne. Alors que le gouvernement négocie avec l’Union européenne afin de résoudre la crise, des centaines de milliers de migrants restent sans abri en attendant de migrer vers l’Europe. En ce qui concerne l’éducation, le rapport fait état de la situation avant 2011. Depuis, des écoles primaires progressent par étapes et le système actuel d’éducation de base est progressivement restauré. Le gouvernement corrigera les problèmes ultérieurs, en particulier dans le secteur éducatif qui touche toutes les familles. L’orateur a déclaré que l’économie de la Libye s’est affaiblie en raison de la fluctuation des prix du pétrole et des problèmes inhérents aux régions pétrolifères et qu’elle a entraîné des problèmes financiers dans le pays. L’orateur espère que les conclusions de la commission serviront à apporter un soutien à la Libye et que le pays recevra l’assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont pris note des déclarations des orateurs et souligné que tous s’accordent à dire que la Libye se trouve dans un état de conflit et que la situation est complexe. Le gouvernement a indiqué les mesures prises pour améliorer l’éducation et accroître le nombre d’enfants scolarisés, entre autres. La situation ne peut pas être résolue d’un coup de baguette magique. Adopter une législation n’est pas non plus suffisant pour résoudre immédiatement la situation. Le groupe des employeurs appelle la communauté internationale, les travailleurs et les employeurs ainsi que l’OIT à agir ensemble pour chercher une solution afin de garantir la démobilisation des enfants des groupes guérilleros, ainsi que leur réadaptation et insertion sociale et éducative.

Les membres travailleurs ont reconnu les difficultés que connaît la Libye pour respecter ses obligations internationales, dans le contexte d’un conflit armé en cours, mais ont souligné qu’il faut prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence. Cela incombe en premier lieu au gouvernement, mais la communauté internationale devrait fournir l’assistance nécessaire, ce qui débouchera sur une forme de responsabilité conjointe. Le gouvernement affirme qu’il existe des dispositions juridiques dans le pays pour faire face aux problèmes identifiés par la commission d’experts, mais le pays devrait aussi démontrer la volonté politique d’attribuer les ressources matérielles suffisantes pour éliminer dans la pratique le travail des enfants. A cet effet, on attend du gouvernement qu’il assume à nouveau ses obligations afin d’appliquer dans la pratique la convention et, en particulier, qu’il prenne:

– de toute urgence des mesures pour garantir la démobilisation pleine et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants âgés de moins de 18 ans;

– des mesures immédiates et efficaces pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites énergiques contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé et pour imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans la pratique;

– des mesures efficaces et assorties de délais pour garantir la réadaptation et l’insertion sociale des enfants et pour fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus; et

– des mesures efficaces et assorties de délais pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les filles, les enfants dans les zones touchées par le conflit armé et les enfants déplacés à l’intérieur du pays.

En conclusion, les membres travailleurs réaffirment qu’il est nécessaire que le gouvernement agisse d’urgence et appellent la communauté internationale à fournir l’assistance nécessaire à ce sujet.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de conflits armés, la commission a vivement déploré la situation actuelle dans laquelle des enfants qui sont forcés par des groupes armés qui prêtent allégeance à l’Etat islamique en Iraq et au Levant de subir une formation militaire et religieuse. La commission a en outre vivement déploré le sort fait à des enfants, tout spécialement des filles, qui sont privés d’éducation en raison de la situation du pays, bien que l’éducation obligatoire et libre existe dans le pays; beaucoup d’écoles sont fermées, endommagées, et utilisées comme locaux militaires ou d’emprisonnement, et ne sont donc plus accessibles aux enfants.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a instamment prié le gouvernement de la Libye, avec l’assistance technique du BIT, de:

- prendre de toute urgence des mesures pour garantir la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les groupes armés;

- prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants aux fins d’un conflit armé, et pour imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans la pratique;

- prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour garantir la réadaptation et l’insertion sociale des enfants, et pour fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

La commission a appelé le BIT, la communauté internationale et les organisations d’employeurs et de travailleurs à collaborer en vue de parvenir sans délai à l’élimination de toutes les formes de travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main-d’œuvre; les articles 412 et 413 du Code pénal prévoient des sanctions sur toutes infractions en lien à avec l’enlèvement ou la détention de personnes de moins de 18 ans, par la menace ou la force (même sans menace ou sans force dans le cas des personnes de moins de 14 ans) ou pour avoir commis des actes obscènes ou indécents; l’article 426 du Code pénal punit toute personne qui achète, vend, traite ou pratique le commerce d’esclaves ou de personnes dans des conditions pouvant s’apparenter à l’esclavage. La commission observait que ces dispositions semblent ne protéger les enfants que d’une certaine forme de traite et ne prévoient pas d’interdiction complète, telle que prévue par l’article 3 a) de la convention. La commission avait noté en outre que l’interdiction de la traite au titre de l’ordonnance du 26 septembre 1969 ne couvre pas la traite à des fins d’exploitation de la main-d’œuvre et ne prévoit pas d’interdiction de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, elle avait noté également que l’interdiction de l’enlèvement ne semble pas couvrir la vente ou l’achat d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, ni le transport d’enfants victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 418 du Code pénal qui prévoit des sanctions à toute personne ayant obligé une femme à émigrer à l’étranger aux fins de prostitution. Ladite disposition prévoit en outre des peines si la faute est commise à l’encontre d’une mineure. Cependant, d’après la commission, cette disposition semble ne concerner que les filles mineures et les sanctions semblent ne s’appliquer qu’à la traite internationale.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une interdiction globale de toutes formes de traite des enfants, y compris la traite à l’échelle nationale, ainsi que la traite de tous les enfants, y compris les garçons âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement (en particulier l’article 1 de la loi no 56 de 1970 sur la protection de la moralité dans les lieux publics, l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les jeunes vagabonds et le Code pénal) interdisent uniquement d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou en un lieu accessible au public des matériels pornographiques ou des spectacles pornographiques qui sont contraires à la décence, sans pour autant interdire expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques.
La commission note que, conformément l’article 409 du Code pénal, toute personne qui incite un mineur de moins de 18 ans à commettre des actes indécents ou qui assiste, facilite ou permet au mineur, quelle qu’en soit la forme, de commettre un acte obscène sera sanctionnée.La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction prévue au titre de l’article 409 couvre l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogues, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 463 du Code pénal, qui stipule que quiconque tire profit, au bénéfice de lui-même ou d’une autre personne, des besoins, de la faiblesse ou de l’inexpérience d’une personne de moins de 21 ans et incite à donner une action dont les conséquences juridiques sont destinées à porter atteinte aux intérêts de la personne ou d’autres personnes sera puni. Le gouvernement mentionne en outre l’article 474 du Code pénal qui prévoit des sanctions pour l’emploi d’un jeune de moins de 18 ans pour faire le commerce à la place d’un vendeur itinérant (lequel fait le commerce sans licence des autorités compétentes ou n’observe pas les conditions prescrites par la loi pour une telle pratique ou un tel commerce).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 463 et 474 du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)
La commission prend note des discussions détaillées qui ont eu lieu lors de la 106e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence (juin 2017) concernant l’application de la convention par la Libye.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, d’après le rapport d’enquête du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye (A/HRC/31/47 et A/HRC/31/CRP.3-detailed findings) du 15 février 2016 (rapport d’enquête du HCDH), que des informations existaient sur le recrutement forcé d’enfants dans des hostilités par des groupes armés qui ont prêté allégeance à l’«État islamique d’Iraq et du Levant» (EIIL). Les enfants ont été contraints de suivre une formation religieuse et militaire (y compris pour apprendre à manier les armes et à tirer sur des cibles avec de vraies munitions) et de regarder des vidéos montrant des décapitations. Des enfants seraient utilisés pour faire exploser les bombes, en plus d’être abusés sexuellement. Ce rapport, se référant également à un autre rapport, a indiqué que l’État islamique à Syrte s’est félicité de la formation suivie avec succès de 85 garçons de moins de 16 ans, appelés les «louveteaux de Khilapha», qui ont appris à commettre des attentats-suicides.
La commission prend note des observations de l’OIE selon lesquelles la situation des enfants touchés par le conflit armé en Libye est déplorable et que le recrutement des enfants aux fins de guerre, comprenant une formation religieuse et militaire obligatoire, est une calamité pour leur situation présente et future.
La commission note la déclaration faite par le représentant gouvernemental de la Libye lors de la discussion à la Commission de la Conférence, selon qui, tout en reconnaissant la situation de crise politique grave et l’escalade de la violence depuis 2011, son gouvernement, représenté par le Conseil présidentiel du gouvernement de l’accord national, a capturé le dernier poste de l’EIIL à Syrte le 6 décembre 2016 et a officiellement déclaré la libération de la ville qui était sous le contrôle de l’EIIL depuis plus d’un an et demi. Ainsi, les pratiques de l’EIIL à l’encontre des enfants, y compris le recrutement forcé des enfants pour leurs opérations militaires et l’interdiction des enfants de se scolariser, ne sont plus utilisées.
La commission note également que, à la Commission de la Conférence, les membres travailleurs ont rappelé que la Libye continuait à subir des conflits armés et que la prolifération des groupes armés avait entraîné des violations et des abus graves, dont le recrutement et l’utilisation forcés d’enfants par différents groupes armés qui ont prêté allégeance à l’EIIL. Le membre travailleur de la Libye a ajouté que ces enfants recrutés par des groupes armés sont déplacés dans des camps en Turquie à proximité de la frontière syrienne, où ils sont formés au combat avec l’appui financier des États qui soutiennent et exportent le terrorisme.
La commission note que la Commission de la Conférence a déploré profondément la situation des enfants qui sont contraints par des groupes armés ayant prêté allégeance à l’EIIL à suivre une formation militaire et religieuse.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, suite à l’expulsion de l’EIIL de Syrte et de ses environs, un plan de stabilisation post-conflit a été élaboré pour Syrte sous le contrôle du Conseil présidentiel. En outre, des mesures ont été prises par les agences de sécurité du Libye, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, pour empêcher des enfants d’être attirés ou formés à des fins d’activités criminelles, et des sanctions sévères sont imposées aux personnes impliquées dans ce type d’activité. En outre, au début de 2017, l’UNICEF a lancé, en collaboration avec les municipalités, une campagne nationale intitulée «Together for Children» pour veiller à ce que les enfants ne soient pas impliqués dans un conflit armé.
La commission note toutefois, d’après le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés du 16 mai 2018 (A/72/865-S/2018/465, paragr. 106), que des cas d’utilisation des enfants par des groupes armés étaient toujours signalés. En octobre 2017, 125 adolescents associés auparavant aux groupes armés dans la municipalité de Zintan ont été libérés. La commission note en outre que le Secrétaire général s’est dit préoccupé des rapports relatant des violences sexuelles et autres violations commises à l’encontre d’enfants, notamment leur utilisation dans les conflits armés et la traite d’enfants. Tout en prenant note de certaines des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la poursuite de l’utilisation et du recrutement d’enfants par des groupes armés et à la situation actuelle des enfants touchés par le conflit armé en Libye, conflit qui entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, comme les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour garantir la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés. Elle prie aussi instamment le gouvernement de continuer de prendre immédiatement des mesures efficaces pour que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre toutes les personnes qui ont recruté de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé et pour s’assurer que des sanctions appropriées et véritablement dissuasives sont infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission notait, d’après le rapport d’enquête du HCDH, que l’accès à l’éducation en Libye a considérablement diminué en raison du conflit armé, en particulier dans l’est (par exemple, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires estime que, en septembre 2015, 73 pour cent des écoles de Benghazi ne fonctionnaient pas). Les écoles ont été endommagées, détruites, sont occupées par des personnes déplacées, transformées en installations militaires ou de détention, et il est dans tous les cas dangereux de s’y rendre. En outre, dans de nombreuses zones où les écoles sont encore ouvertes, les parents n’y envoient pas leurs enfants de peur qu’ils ne soient blessés dans un attentat, que les filles en particulier ne soient attaquées, harcelées ou enlevées par des groupes armés. De plus, des rapports indiquent que, dans les zones contrôlées par des groupes prêtant allégeance à l’EIIL, les filles ne sont pas autorisées à aller à l’école ou sont autorisées à y aller uniquement si elles portent le voile intégral. Le rapport indique également que les enfants résidant dans les camps de personnes déplacées internes font face à des difficultés particulières pour accéder à l’éducation.
La commission note la déclaration des membres travailleurs à la Commission de la Conférence selon laquelle l’accès des enfants à l’éducation a été gravement limité et compromis par le conflit en Libye.
La commission note que la Commission de la Conférence déplorait profondément la situation des enfants, en particulier des filles qui sont privées d’éducation en raison de la situation dans le pays où l’éducation obligatoire et gratuite existe, de nombreuses écoles ayant été endommagées ou utilisées comme installations militaires ou de détention, empêchant ainsi les enfants d’y aller.
À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’expulsion de l’EIIL, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté. De plus, le gouvernement a entrepris, conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement, de maintenir en fonctionnement un nombre d’écoles, de sorte que, pendant l’année scolaire 2017-18, toutes les écoles étaient ouvertes aux élèves dans les délais impartis. La commission note toutefois que, selon le rapport de l’UNICEF sur la situation humanitaire de septembre 2018, environ 300 000 enfants en Libye n’ont pas accès à l’éducation.C’est pourquoi la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays et pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier les filles, les enfants dans les zones touchées par un conflit armé et les enfants déplacés internes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
Alinéa b) Prévoir l’aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants impliqués dans un conflit armé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à Syrte, les travailleurs sociaux du gouvernement prennent part à un projet de réadaptation d’anciens enfants soldats, qui comprend une assistance médicale et psychologique et leur inscription dans des programmes d’éducation et de formation. En outre, la campagne nationale de l’UNICEF «Together for Children» comprend elle aussi la création de centres de réadaptation destinés à la réintégration des enfants, y compris des anciens enfants soldats, dans les écoles et dans leur communauté. La commission note toutefois que, d’après le rapport du Secrétaire général (paragr. 107), dans le contexte du conflit entre l’armée nationale libyenne (LNA) et la compagnie pétrolière Petroleum Facilities Guard (PFG), des enfants de seulement 10 ans ont été arrêtés et détenus pour une période allant jusqu’à sept semaines par la LNA en raison de leur association supposée avec la PFG. La commission fait part de sa profonde préoccupation quant à la pratique qui consiste à arrêter et détenir des enfants pour leur association présumée avec les forces ou les groupes armés. À cet égard, la commission se doit d’insister sur le fait que les enfants de moins de 18 ans associés à des groupes armés devraient être traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 502).La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants soustraits des forces ou de groupes armés soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants. Elle prie également instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des forces et groupes armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants soustraits des forces et groupes armés et réintégrés.
Notant l’intérêt exprimé par le représentant gouvernemental pour obtenir l’assistance technique du BIT, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main-d’œuvre; les articles 412 et 413 du Code pénal prévoient des sanctions sur toutes infractions en lien à avec l’enlèvement ou la détention de personnes de moins de 18 ans, par la menace ou la force (même sans menace ou sans force dans le cas des personnes de moins de 14 ans) ou pour avoir commis des actes obscènes ou indécents; l’article 426 du Code pénal punit toute personne qui achète, vend, traite ou pratique le commerce d’esclaves ou de personnes dans des conditions pouvant s’apparenter à l’esclavage. La commission observait que ces dispositions semblent ne protéger les enfants que d’une certaine forme de traite et ne prévoient pas d’interdiction complète, telle que prévue par l’article 3 a) de la convention. La commission avait noté en outre que l’interdiction de la traite au titre de l’ordonnance du 26 septembre 1969 ne couvre pas la traite à des fins d’exploitation de la main-d’œuvre et ne prévoit pas d’interdiction de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, elle avait noté également que l’interdiction de l’enlèvement ne semble pas couvrir la vente ou l’achat d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, ni le transport d’enfants victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 418 du Code pénal qui prévoit des sanctions à toute personne ayant obligé une femme à émigrer à l’étranger aux fins de prostitution. Ladite disposition prévoit en outre des peines si la faute est commise à l’encontre d’une mineure. Cependant, d’après la commission, cette disposition semble ne concerner que les filles mineures et les sanctions semblent ne s’appliquer qu’à la traite internationale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une interdiction globale de toutes formes de traite des enfants, y compris la traite à l’échelle nationale, ainsi que la traite de tous les enfants, y compris les garçons âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement (en particulier l’article 1 de la loi no 56 de 1970 sur la protection de la moralité dans les lieux publics, l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les jeunes vagabonds et le Code pénal) interdisent uniquement d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou en un lieu accessible au public des matériels pornographiques ou des spectacles pornographiques qui sont contraires à la décence, sans pour autant interdire expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques.
La commission note que, conformément l’article 409 du Code pénal, toute personne qui incite un mineur de moins de 18 ans à commettre des actes indécents ou qui assiste, facilite ou permet au mineur, quelle qu’en soit la forme, de commettre un acte obscène sera sanctionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction prévue au titre de l’article 409 couvre l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogues, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 463 du Code pénal, qui stipule que quiconque tire profit, au bénéfice de lui même ou d’une autre personne, des besoins, de la faiblesse ou de l’inexpérience d’une personne de moins de 21 ans et incite à donner une action dont les conséquences juridiques sont destinées à porter atteinte aux intérêts de la personne ou d’autres personnes sera puni. Le gouvernement mentionne en outre l’article 474 du Code pénal qui prévoit des sanctions pour l’emploi d’un jeune de moins de 18 ans pour faire le commerce à la place d’un vendeur itinérant (lequel fait le commerce sans licence des autorités compétentes ou n’observe pas les conditions prescrites par la loi pour une telle pratique ou un tel commerce). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 463 et 474 du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note des discussions détaillées qui ont eu lieu lors de la 106e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence (juin 2017) concernant l’application de la convention par la Libye.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, d’après le rapport d’enquête du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye (A/HRC/31/47 et A/HRC/31/CRP.3-detailed findings) du 15 février 2016 (rapport d’enquête du HCDH), que des informations existaient sur le recrutement forcé d’enfants dans des hostilités par des groupes armés qui ont prêté allégeance à l’«Etat islamique d’Iraq et du Levant» (EIIL). Les enfants ont été contraints de suivre une formation religieuse et militaire (y compris pour apprendre à manier les armes et à tirer sur des cibles avec de vraies munitions) et de regarder des vidéos montrant des décapitations. Des enfants seraient utilisés pour faire exploser les bombes, en plus d’être abusés sexuellement. Ce rapport, se référant également à un autre rapport, a indiqué que l’Etat islamique à Syrte s’est félicité de la formation suivie avec succès de 85 garçons de moins de 16 ans, appelés les «louveteaux de Khilapha», qui ont appris à commettre des attentats-suicides.
La commission prend note des observations de l’OIE selon lesquelles la situation des enfants touchés par le conflit armé en Libye est déplorable et que le recrutement des enfants aux fins de guerre, comprenant une formation religieuse et militaire obligatoire, est une calamité pour leur situation présente et future.
La commission note la déclaration faite par le représentant gouvernemental de la Libye lors de la discussion à la Commission de la Conférence, selon qui, tout en reconnaissant la situation de crise politique grave et l’escalade de la violence depuis 2011, son gouvernement, représenté par le Conseil présidentiel du gouvernement de l’accord national, a capturé le dernier poste de l’EIIL à Syrte le 6 décembre 2016 et a officiellement déclaré la libération de la ville qui était sous le contrôle de l’EIIL depuis plus d’un an et demi. Ainsi, les pratiques de l’EIIL à l’encontre des enfants, y compris le recrutement forcé des enfants pour leurs opérations militaires et l’interdiction des enfants de se scolariser, ne sont plus utilisées.
La commission note également que, à la Commission de la Conférence, les membres travailleurs ont rappelé que la Libye continuait à subir des conflits armés et que la prolifération des groupes armés avait entraîné des violations et des abus graves, dont le recrutement et l’utilisation forcés d’enfants par différents groupes armés qui ont prêté allégeance à l’EIIL. Le membre travailleur de la Libye a ajouté que ces enfants recrutés par des groupes armés sont déplacés dans des camps en Turquie à proximité de la frontière syrienne, où ils sont formés au combat avec l’appui financier des Etats qui soutiennent et exportent le terrorisme.
La commission note que la Commission de la Conférence a déploré profondément la situation des enfants qui sont contraints par des groupes armés ayant prêté allégeance à l’EIIL à suivre une formation militaire et religieuse.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, suite à l’expulsion de l’EIIL de Syrte et de ses environs, un plan de stabilisation post-conflit a été élaboré pour Syrte sous le contrôle du Conseil présidentiel. En outre, des mesures ont été prises par les agences de sécurité du Libye, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, pour empêcher des enfants d’être attirés ou formés à des fins d’activités criminelles, et des sanctions sévères sont imposées aux personnes impliquées dans ce type d’activité. En outre, au début de 2017, l’UNICEF a lancé, en collaboration avec les municipalités, une campagne nationale intitulée «Together for Children» pour veiller à ce que les enfants ne soient pas impliqués dans un conflit armé.
La commission note toutefois, d’après le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés du 16 mai 2018 (A/72/865-S/2018/465, paragr. 106), que des cas d’utilisation des enfants par des groupes armés étaient toujours signalés. En octobre 2017, 125 adolescents associés auparavant aux groupes armés dans la municipalité de Zintan ont été libérés. La commission note en outre que le Secrétaire général s’est dit préoccupé des rapports relatant des violences sexuelles et autres violations commises à l’encontre d’enfants, notamment leur utilisation dans les conflits armés et la traite d’enfants. Tout en prenant note de certaines des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la poursuite de l’utilisation et du recrutement d’enfants par des groupes armés et à la situation actuelle des enfants touchés par le conflit armé en Libye, conflit qui entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, comme les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour garantir la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés. Elle prie aussi instamment le gouvernement de continuer de prendre immédiatement des mesures efficaces pour que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre toutes les personnes qui ont recruté de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé et pour s’assurer que des sanctions appropriées et véritablement dissuasives sont infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission notait, d’après le rapport d’enquête du HCDH, que l’accès à l’éducation en Libye a considérablement diminué en raison du conflit armé, en particulier dans l’est (par exemple, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires estime que, en septembre 2015, 73 pour cent des écoles de Benghazi ne fonctionnaient pas). Les écoles ont été endommagées, détruites, sont occupées par des personnes déplacées, transformées en installations militaires ou de détention, et il est dans tous les cas dangereux de s’y rendre. En outre, dans de nombreuses zones où les écoles sont encore ouvertes, les parents n’y envoient pas leurs enfants de peur qu’ils ne soient blessés dans un attentat, que les filles en particulier ne soient attaquées, harcelées ou enlevées par des groupes armés. De plus, des rapports indiquent que, dans les zones contrôlées par des groupes prêtant allégeance à l’EIIL, les filles ne sont pas autorisées à aller à l’école ou sont autorisées à y aller uniquement si elles portent le voile intégral. Le rapport indique également que les enfants résidant dans les camps de personnes déplacées internes font face à des difficultés particulières pour accéder à l’éducation.
La commission note la déclaration des membres travailleurs à la Commission de la Conférence selon laquelle l’accès des enfants à l’éducation a été gravement limité et compromis par le conflit en Libye.
La commission note que la Commission de la Conférence déplorait profondément la situation des enfants, en particulier des filles qui sont privées d’éducation en raison de la situation dans le pays où l’éducation obligatoire et gratuite existe, de nombreuses écoles ayant été endommagées ou utilisées comme installations militaires ou de détention, empêchant ainsi les enfants d’y aller. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’expulsion de l’EIIL, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté. De plus, le gouvernement a entrepris, conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement, de maintenir en fonctionnement un nombre d’écoles, de sorte que, pendant l’année scolaire 2017-18, toutes les écoles étaient ouvertes aux élèves dans les délais impartis. La commission note toutefois que, selon le rapport de l’UNICEF sur la situation humanitaire de septembre 2018, environ 300 000 enfants en Libye n’ont pas accès à l’éducation. C’est pourquoi la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays et pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier les filles, les enfants dans les zones touchées par un conflit armé et les enfants déplacés internes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
Alinéa b) Prévoir l’aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants impliqués dans un conflit armé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à Syrte, les travailleurs sociaux du gouvernement prennent part à un projet de réadaptation d’anciens enfants soldats, qui comprend une assistance médicale et psychologique et leur inscription dans des programmes d’éducation et de formation. En outre, la campagne nationale de l’UNICEF «Together for Children» comprend elle aussi la création de centres de réadaptation destinés à la réintégration des enfants, y compris des anciens enfants soldats, dans les écoles et dans leur communauté. La commission note toutefois que, d’après le rapport du Secrétaire général (paragr. 107), dans le contexte du conflit entre l’armée nationale libyenne (LNA) et la compagnie pétrolière Petroleum Facilities Guard (PFG), des enfants de seulement 10 ans ont été arrêtés et détenus pour une période allant jusqu’à sept semaines par la LNA en raison de leur association supposée avec la PFG. La commission fait part de sa profonde préoccupation quant à la pratique qui consiste à arrêter et détenir des enfants pour leur association présumée avec les forces ou les groupes armés. A cet égard, la commission se doit d’insister sur le fait que les enfants de moins de 18 ans associés à des groupes armés devraient être traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 502). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants soustraits des forces ou de groupes armés soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants. Elle prie également instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des forces et groupes armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants soustraits des forces et groupes armés et réintégrés.
Notant l’intérêt exprimé par le représentant gouvernemental pour obtenir l’assistance technique du BIT, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle tous les types de pires formes de travail des enfants énumérés à l’article 3 a) à c) de la convention sont interdits en Libye et sont passibles de sanctions. Néanmoins, le gouvernement ne communique aucune information spécifique sur la réglementation ou les dispositions particulières contenant ces interdictions.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main d’œuvre. Elle avait également noté que l’article 426 du Code pénal punit quiconque achète, vend, traite ou participe à la traite d’esclaves, et que les articles 412 et 413 du Code pénal punissent toute personne qui enlève un enfant ou organise cet enlèvement pour d’autres. L’article 412 du Code pénal punit quiconque enlève une personne sous la violence, les menaces ou la tromperie, dans le but de la livrer à des activités sexuelles. La commission avait observé que ces dispositions semblent protéger les enfants de certaines formes de traite seulement et ne prévoient pas d’interdiction complète, telle que prévue par l’article 3 a) de la convention. La commission avait noté en outre que l’interdiction de la traite au titre de l’ordonnance du 26 septembre 1969 ne couvre que la traite à des fins d’exploitation de la main-d’œuvre et ne prévoit pas d’interdiction de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, la commission avait noté que l’interdiction de l’enlèvement ne semble pas couvrir la vente ou l’achat d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ni le transport d’enfants victimes de la traite. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions prévoyant l’interdiction complète de toutes les formes de traite des personnes de moins de 18 ans, y compris à des fins d’exploitation sexuelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement (en particulier l’article 1 de la loi no 56 de 1970 sur la protection de la moralité dans les lieux publics, l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les vagabonds et le Code pénal) interdisent uniquement d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou en un lieu accessible au public des brochures, illustrations ou autres figurations qui sont contraires à la décence, et n’interdisent pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. Elle avait souligné en outre que la législation ne fait pas de distinction entre, d’une part, les personnes de plus de 18 ans qui participent à la réalisation de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et, d’autre part, les enfants victimes engagés dans ces activités, tous étant également criminellement responsables. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation libyenne prévoit deux systèmes, l’un pour imposer des sanctions et l’autre pour ce qui est du traitement. Le gouvernement avait indiqué qu’une personne de moins de 14 ans est considérée comme victime et qu’une personne de plus de 18 ans est considérée comme auteur de tels actes en vertu de l’article 80 du Code pénal. La commission avait observé l’absence d’information sur le statut des personnes de 14 à 18 ans. Notant une fois encore que le gouvernement n’indique aucune information dans son rapport sur le statut des personnes entre 14 et 18 ans, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les enfants entre 14 et 18 ans, exploités à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, soient considérés comme victimes et non comme délinquants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogues, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins. Elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 27 du nouveau Code du travail, no 12 de 2010, précise qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée quel que soit le type d’emploi. Néanmoins, la commission avait observé que cette disposition ne couvre pas spécifiquement l’utilisation d’enfants à des fins de production ou de trafic de stupéfiants, et avait rappelé au gouvernement que cette pire forme de travail des enfants a lieu en dehors d’une relation de travail ordinaire et légale.
La commission prend note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant ce point. La commission rappelle donc une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans pour des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures «immédiates» et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de drogues sont interdits par la législation.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste révisée des types de travail dangereux serait communiquée lorsque le nouveau Code du travail serait promulgué. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la réglementation découlant du Code du travail, qui précisera quelles sont les tâches interdites et les tâches permises aux personnes de 16 ans, était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les employeurs et les travailleurs sont en cours à ce sujet. Observant que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente de cette liste depuis 2005, la commission exprime le ferme espoir que la réglementation prévoyant les types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de cette réglementation une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé; prévoir l’aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, d’après le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant la situation des droits de l’homme en Libye au 12 janvier 2015, que la Libye fait face à une crise politique et une escalade de la violence sans précédent depuis le début du conflit armé en 2011. Ce rapport présente des informations sur des dizaines de cas d’enfants blessés, tués ou mutilés en raison d’actes de violence, d’attentats et de bombardements contre des hôpitaux, des écoles et des camps de personnes déplacées. La commission note également que le rapport d’enquête du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye (A/HRC/31/47 et A/HRC/31/CRP.3 detailed findings) du 15 février 2016 (rapport d’enquête du HCDH) présente des informations sur le recrutement forcé d’enfants dans des hostilités par des groupes armés qui ont prêté allégeance à l’«Etat islamique d’Iraq et du Levant» (EIIL). Ces enfants sont victimes d’abus sexuels, et sont contraints de suivre une formation religieuse et militaire (y compris pour apprendre à manier les armes et à tirer sur des cibles avec de vraies munitions), et de regarder des vidéos montrant des décapitations. Des enfants seraient utilisés pour faire exploser les bombes. Ce rapport indique, se référant à un autre rapport, que l’«Etat islamique» à Syrte s’est félicité de la formation suivie avec succès de 85 garçons de moins de 16 ans, appelés les «louveteaux de Khilapha», qui ont appris à commettre des attentats suicides. La commission déplore profondément la situation actuelle des enfants touchés par le conflit armé en Libye, conflit qui entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, comme les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés, ainsi que l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour garantir la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants, et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés. Elle prie aussi le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre les personnes qui ont recruté de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé, et pour s’assurer que des sanctions appropriées et véritablement dissuasives sont infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation est obligatoire et gratuite aux niveaux primaire et secondaire, et qu’une formation est dispensée par des centres de formation professionnelle mis en place dans toutes les régions de la Libye. Elle note néanmoins, selon l’indication du gouvernement, que le nombre d’élèves inscrits à l’école primaire a baissé, passant de 1 056 565 en 2009/10 à 950 636 en 2010/11. A cet égard, la commission note, d’après le rapport d’enquête du HCDH, que l’accès à l’éducation en Libye a considérablement diminué en raison du conflit armé, en particulier dans l’Est (par exemple, le bureau de la coordination des affaires humanitaires estime que, en septembre 2015, 73 pour cent des écoles de Benghazi n’étaient pas en fonction). Les écoles ont été endommagées, détruites, sont occupées par des personnes déplacées, transformées en des installations militaires ou de détention, et il est dans tous les cas dangereux de s’y rendre. En outre, dans les zones où les écoles sont encore ouvertes, les parents n’y envoient pas leurs enfants de peur qu’ils ne soient blessés dans un attentat, que les filles en particulier ne soient attaquées, harcelées ou enlevées par des groupes armés. De plus, des rapports indiquent que, dans les zones contrôlées par des groupes prêtant allégeance à l’EIIL, les filles ne sont pas autorisées à aller à l’école ou sont autorisées à y aller uniquement si elles portent le voile intégral. Le rapport indique également que les enfants résidant dans les camps de déplacés internes font face à des difficultés particulières pour accéder à l’éducation. La commission exprime sa profonde préoccupation concernant la situation des enfants qui sont privés d’éducation, étant donné le climat d’insécurité qui prévaut dans le pays. Tout en reconnaissant la situation difficile que connaît le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays et pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier les filles, les enfants dans les zones touchées par un conflit armé, et les enfants déplacés internes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main-d’œuvre. Elle avait également noté que l’article 426 du Code pénal punit quiconque achète, vend, traite ou participe à la traite d’esclaves et que les articles 412 et 413 du Code pénal punissent toute personne qui enlève un enfant ou organise cet enlèvement pour d’autres. L’article 412 du Code pénal punit quiconque enlève une personne sous la violence, les menaces ou la tromperie, dans le but de la livrer à des activités sexuelles.

La commission observe que ces dispositions semblent protéger les enfants de certaines formes de traite seulement, et ne prévoit pas d’interdiction complète, telle que prévue par l’article 3 a) de la convention. La commission note en outre que l’interdiction de la traite au titre de l’ordonnance du 26 septembre 1969 ne couvre que la traite à des fins d’exploitation de la main-d’œuvre et ne prévoit pas d’interdiction de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, la commission observe que l’interdiction de l’enlèvement ne semble pas couvrir la vente ou l’achat d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, ni le transport d’enfants victimes de la traite. A cet égard, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 6 février 2009, a exprimé sa préoccupation quant à l’absence d’une législation complète pour lutter contre la traite des personnes (CEDAW/C/LBY/CO/5, paragr. 27). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un très proche avenir des dispositions prévoyant l’interdiction complète de toutes les formes de traite des personnes de moins de 18 ans, y compris à des fins d’exploitation sexuelle.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la législation interdisait plutôt l’indécence publique, la publication de matériel pornographique et les spectacles pornographiques publics. Elle avait souligné en outre que la législation ne fait pas de distinction entre, d’une part, les personnes de plus de 18 ans qui participent à la réalisation de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et, d’autre part, les enfants victimes engagés dans ces activités, tous étant également criminellement responsables en vertu de la législation nationale pour leur participation.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des règles juridiques, religieuses et sociales interdisent strictement les spectacles pornographiques. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne mentionne pas les règlements spécifiques ou les dispositions particulières prévoyant une telle interdiction. En outre, la commission observe que la réglementation dont le gouvernement a fait état précédemment à cet égard (en particulier l’article 1 de la loi no 56 de 1970 sur la protection de la moralité dans les lieux publics, l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les vagabonds et l’interdiction prévue par le Code pénal d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou un lieu accessible au public des brochures, illustrations ou autres figurations qui sont contraires à la décence) n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques. La commission prend note également, selon la déclaration du gouvernement, que la législation libyenne prévoit deux systèmes, l’un pour imposer des sanctions et l’autre pour ce qui est du traitement. Le gouvernement indique qu’une personne de moins de 14 ans est considérée comme victime et qu’une personne de plus de 18 ans est considérée comme auteur de tels actes en vertu de l’article 80 du Code pénal. La commission observe l’absence d’informations sur le statut des personnes de 14 à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les enfants entre 14 et 18 ans, exploités à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, soient considérés comme victimes et non comme délinquants. En outre, notant une fois encore l’absence de dispositions légales prévoyant spécifiquement l’interdiction de l’utilisation d’enfants à des fins de production de matériels pornographiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de spectacles pornographiques soient expressément interdits par la législation ou la réglementation nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation, dès qu’elle aura été adoptée.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogue, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 27 du nouveau Code du travail, no 12 de 2010, précise qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée quel que soit le type d’emploi. Néanmoins, la commission observe que cette disposition ne couvre pas spécifiquement l’utilisation d’enfants à des fins de production ou de trafic de stupéfiants, et rappelle au gouvernement que cette pire forme de travail des enfants n’a pas lieu dans le cadre d’une relation de travail ordinaire et légale. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans pour des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures «immédiates» et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites et, en particulier, pour que la production et le trafic de drogue soient interdits par la législation.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste révisée des types de travaux dangereux serait communiquée lorsque le nouveau Code du travail serait promulgué.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 27 du nouveau Code du travail, no 12 de 2010, interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans, sauf dans les cas prévus par l’article 27(2), qui précise qu’une personne de 16 ans peut être autorisée à travailler, sous réserve que le travail effectué ne nuise pas à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation découlant du Code du travail, qui précisera quelles sont les tâches interdites et les tâches permises aux personnes de moins de 18 ans, est en cours d’élaboration. Observant que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente de cette liste depuis 2005, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une réglementation prévoyant les types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette réglementation dans son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Département de la protection de l’enfance. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 5 de la décision du Comité populaire général no 100 de 2007 (1428 AH) le mandat de cet organe relève désormais du Département de la protection de l’enfance, dépendant de l’organe administratif du Comité populaire général pour les affaires sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle, les fonctions et les activités du Département pour la protection de l’enfance dans le suivi des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), le Comité des droits de l’enfant avait jugé préoccupantes les informations selon lesquelles les enfants victimes de la traite seraient amenés en Jamahiriya arabe libyenne pour y être livrés à la prostitution et à l’esclavage, et il avait estimé que la traite et la prostitution d’enfants faisaient l’objet d’une information et d’une prise de conscience insuffisante dans ce pays.

La commission prend note de l’absence d’informations une fois encore dans le rapport du gouvernement sur ce point. Néanmoins, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport envoyé au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme le 24 août 2010, qu’il existe un grand nombre de migrants clandestins dans le pays et que ces migrants risquent de tomber entre les mains de criminels, tels que ceux qui font du trafic d’êtres humains (A/HCR/WG.6/9/LBY/1, paragr. 80 et 83). A cet égard, la commission note l’information fournie par un document du site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int) intitulé «Formation de juges et de procureurs à la lutte contre la traite des personnes» du 1er mai 2009, selon laquelle le pays compte entre 1 et 1,5 million de migrants en situation irrégulière. L’OIM indique qu’un groupe de 60 juges et procureurs libyens sont actuellement formés sur divers aspects de la migration irrégulière, dont la traite des personnes. L’OIM collabore aussi avec le gouvernement pour renforcer la sécurité aux frontières et former la police aux frontières au traitement des groupes vulnérables. La commission a noté également que le CEDAW, dans ses observations finales du 6 février 2009, a exprimé sa préoccupation concernant l’absence de plans pour prévenir et éliminer la traite des personnes et a recommandé que le gouvernement lutte contre toutes les formes de traite de femmes et de filles en adoptant et en mettant en œuvre une stratégie complète (CEDAW/C/LBY/CO/5, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour prévenir et combattre la traite des êtres humains de moins de 18 ans, en accordant une attention particulière aux enfants migrants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises à cet égard, et sur les résultats obtenus.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, en 2004, seulement 53 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentaient l’école secondaire, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces chiffres n’incluaient pas les enfants suivant une formation professionnelle. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’éducation de base a été considérablement améliorée, et que l’éducation est obligatoire jusqu’à la fin de l’enseignement de base (en vertu de l’article 14 de la Constitution). Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 9 de la loi no 5 de 2006 prévoit des sanctions applicables aux personnes privant leurs enfants du droit à l’éducation. La commission note en outre, d’après l’indication du gouvernement figurant dans son rapport communiqué au Conseil des droits de l’homme pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 24 août 2010 que le gouvernement a pris de nombreuses mesures visant à la réalisation de l’objectif de l’éducation de base universelle pour tous les enfants et a réussi à faire augmenter le taux de scolarisation des filles et à éradiquer l’illettrisme (A/HRC/WG.6/9/LBY/1, paragr. 50 et 57). Néanmoins, la commission note l’information communiquée par l’équipe de pays des Nations Unies en Libye (figurant dans les informations des différents organismes des Nations Unies compilées par le Haut Commissariat aux droits de l’homme en vue de leur présentation au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 21 juillet 2010), que si le taux de scolarisation à l’école primaire atteignait environ 98 pour cent en 2007, la qualité et l’efficacité de l’éducation, ainsi que les disparités entre les régions géographiques demeurent préoccupantes malgré l’investissement important dans l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et les taux d’abandon, en tenant compte de la situation particulière des filles.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes du VIH/sida et enfants orphelins en raison de cette maladie. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité populaire général pour la santé avait adopté un certain nombre de mesures liées au VIH/sida en vue d’améliorer la prise de conscience et la prévention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le Comité populaire général pour la santé.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport d’activité présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS) du 31 mars 2010, selon laquelle la prévalence générale du VIH est faible dans le pays, se situant à environ 0,2 pour cent, et que le gouvernement fournit des soins de santé gratuits à tous les nationaux. Le gouvernement indique qu’une politique a été mise en place en 2009 en vertu de laquelle les étudiants demandant à être admis dans l’éducation secondaire ou supérieure ne sont plus tenus de présenter un certificat médical, afin d’éliminer la possibilité d’être refusés en raison de leur séropositivité. Le gouvernement indique également que l’ONG «Association pour la prise en charge des enfants séropositifs» a été établie en 2002, et collabore avec le Croissant-Rouge libyen pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les enfants séropositifs et pour venir en aide à ces enfants et à leurs familles. La commission prend note, en outre, des informations communiquées dans le rapport du gouvernement présenté dans le cadre de l’UNGASS, selon lesquelles le Centre national de contrôle des maladies infectieuses collabore avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre du «Programme visant à renforcer la riposte nationale au VIH et au sida», établissant des activités portant sur le droit des enfants vivant avec le VIH et sur la sensibilisation des enseignants.

Article 8. Coopération et assistance internationale. Traite des êtres humains. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la Jamahiriya arabe libyenne poursuivait son action intensive en faveur de l’Afrique et avait demandé des informations sur l’impact de cette assistance.

La commission note, d’après les informations de l’OIM, que, étant donné l’étendue des frontières de la Jamahiriya arabe libyenne dans les régions désertiques et du littoral, et sa proximité géographique avec l’Europe, le pays attire d’importants flux migratoires en provenance non seulement de pays d’Afrique subsaharienne, mais aussi de pays d’Afrique du Nord, et récemment de pays du Moyen-Orient et de l’Asie, notamment le Bangladesh, le Pakistan et Sri Lanka. L’OIM indique également que la plupart des cas recensés de traite des êtres humains concernaient l’exploitation de migrants à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle dans les pays d’Afrique subsaharienne. A cet égard, la commission note que le CEDAW, dans ses observations finales du 6 février 2009, a recommandé que, concernant la traite des êtres humains, le gouvernement redouble d’efforts pour accroître la coopération régionale, internationale et bilatérale avec les pays d’origine et de transit pour s’attaquer plus efficacement aux causes de la traite des êtres humains et améliorer la prévention par l’échange d’informations (CEDAW/C/LBY/CO/5, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre la traite des enfants au moyen de la coopération internationale avec les pays d’origine.

Point V du formulaire de rapport.  Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations communiquées dans le document de l’OIM intitulé «Formation des juges et des procureurs libyens à la lutte contre la traite des personnes» du 1er mai 2009 que l’on ne connait pas l’ampleur de la traite des êtres humains dans le pays. A cet égard, la commission note que le CEDAW, dans ses observations finales du 6 février 2009, se dit préoccupé par le manque d’information concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles, et par l’absence d’information sur la prostitution dans le pays. Le CEDAW a encouragé le gouvernement à recueillir et à analyser des données de source policière et internationale et à analyser les causes et l’ampleur de la traite des femmes et des filles de son point de vue de pays de transit (CEDAW/C/LBY/CO/5, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes et actualisées sur la prévalence des pires formes de travail des enfants soient disponibles dans le pays, en particulier sur la traite des enfants et le commerce des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Code pénal interdit à toute personne, quel que soit son âge, d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou un lieu accessible au public des brochures, illustrations ou autres figurations qui sont contraires à la décence. De plus, aux termes de l’article 1 de la loi no 56 de 1970 relative à la protection de la moralité dans les lieux publics, «aucune représentation théâtrale, musicale ou lyrique ne peut avoir lieu dans les parcs récréatifs ou les lieux publics sans autorisation des autorités compétentes» (en l’occurrence le ministère de l’Intérieur et le pouvoir local). Une telle autorisation est refusée pour les représentations indécentes, dégradantes ou dépravées tendant à éveiller les passions sexuelles ou comportant des scènes de cette nature. La commission note en outre que l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les vagabonds prévoit que les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme vagabonds dès lors qu’elles se livrent à des actes relevant de la prostitution ou la débauche. La commission note que la législation ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques, mais qu’elle interdit plutôt l’indécence publique, la publication de matériel pornographique et les spectacles pornographiques publics. Elle souligne en outre que la législation ne fait pas de distinction entre, d’une part, les personnes de plus de 18 ans qui participent à la réalisation de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et, d’autre part, les enfants victimes engagés dans ces activités, tous étant également criminellement responsables en vertu de la législation nationale pour leur participation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. De plus, elle encourage vivement le gouvernement à prendre des dispositions afin que les enfants qui seraient employés pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, selon l’indication du gouvernement, l’article 2 de la loi no 23 de 1971 interdit à toute personne, jeune ou adulte, d’importer, de produire, de détenir, de vendre et d’acheter des drogues ou de servir d’intermédiaire pour ce faire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 23 de 1971 a été remplacée par la loi de 1990 sur les stupéfiants et psychotropes et que cette loi de 1990 interdit l’utilisation, la consommation, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la production, l’extraction, la manufacture, la vente et le maniement de quelque manière que ce soit de substances stupéfiantes et psychotropes. La commission note que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogue, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de drogue soient interdits. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la liste révisée des types de travaux dangereux serait communiquée lorsque le nouveau Code du travail serait promulgué. En l’absence de tout nouvel élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail et de la liste révisée des types de travaux dangereux dès que l’un et l’autre auront été adoptés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance, des bureaux de la main-d’œuvre et de tout autre mécanisme mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission observe que, bien que le gouvernement indique qu’une brochure spéciale sur les activités, programmes et tâches du Haut Comité pour l’enfance a été envoyée au Bureau, aucun document de cette nature ne se trouve annexé à son rapport. En conséquence, la commission est conduite à prier à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations, avec son prochain rapport, sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance et des bureaux de la main-d’œuvre, y compris sur les programmes pris ou envisagés par ces institutions pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement faisait référence à une étude sur le travail des enfants dans la société libyenne réalisée avec l’UNICEF, et à la loi no 5 sur la protection de l’enfance, mais ne mentionnait ni l’adoption ni même la mise à l’étude d’aucun programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment sous ses pires formes. Elle note à nouveau que le Bureau n’a reçu aucun exemplaire d’une telle étude de l’UNICEF. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a été adopté un quelconque programme d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l’étude de l’UNICEF sur le travail des enfants dans la société libyenne.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), le Comité des droits de l’enfant avait jugé préoccupantes les informations selon lesquelles les enfants victimes de la traite seraient amenés dans ce pays pour y être livrés à la prostitution et à l’esclavage, et il avait estimé que la traite et la prostitution d’enfants faisaient l’objet d’une information et d’une prise de conscience insuffisantes dans ce pays, si bien qu’il avait recommandé à l’Etat partie: a) de mener, à l’échelle nationale, une étude sur la nature et l’ampleur de ces phénomènes; b) de prendre des mesures, notamment législatives, pour lutter contre ces pratiques; et c) de mener, sur la question du droit de l’enfant au respect de son intégrité physique et mentale, des campagnes de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique. La commission note que le gouvernement indique que la traite d’enfants est interdite par la loi et qu’elle est rejetée par les coutumes et préceptes religieux de la Jamahiriya arabe libyenne. La commission tient néanmoins à rappeler au gouvernement que, en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la convention prescrit aux Etats Membres non seulement d’adopter une législation appropriée, mais encore de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé notamment pour empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite. Notant qu’aucune information n’est fournie à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures efficaces ont été prises ou envisagées dans un délai déterminé en vue d’empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

2. Education. La commission avait noté précédemment qu’en 2004 seulement 53 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentaient une école secondaire. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le pourcentage d’enfants inscrits dans les établissements secondaires inclut ceux qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études universitaires ou d’un niveau équivalent, mais pas les autres catégories d’enfants qui choisissent de s’orienter plutôt vers des centres de formation professionnelle ou d’autres institutions spécialisées de cet ordre. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux d’inscription et les taux d’abandon dans les établissements scolaires, de même que sur le nombre d’enfants qui s’orientent vers une formation professionnelle à la fin de l’enseignement primaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes du VIH/SIDA et enfants orphelins en raison de cette maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de plusieurs recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209), compte tenu du nombre relativement élevé d’enfants atteints du SIDA à Benghazi. La commission note que le gouvernement indique que l’Etat assure pour ces enfants tous les soins et traitements voulus et qu’une association spéciale pour les enfants séropositifs a été constituée. De plus, le Comité populaire général pour la santé a adopté un certain nombre de mesures liées au VIH/SIDA en vue d’améliorer la prise de conscience et la prévention, organisant des colloques et des tables rondes sur la pandémie de VIH/SIDA ainsi que des campagnes de dépistage gratuit pour les enfants et les adultes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le Comité populaire général pour la santé au sujet du VIH/SIDA. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes du SIDA et d’enfants orphelins, par suite de cette maladie, en faveur desquels des mesures ont été prises pour éviter qu’ils ne tombent dans les pires formes de travail des enfants dans le cadre des dispositions susvisées.

Article 8. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Jamahiriya arabe libyenne contribue par ses efforts à la promotion de l’emploi et à la réduction de la pauvreté dans les pays de l’Union africaine et dans d’autres régions, notamment en envoyant des missions médicales bulgares dans ces pays, y compris pour des campagnes de vaccination, et en octroyant des prêts à l’investissement à des sociétés libyennes pour la création de projets d’investissement à l’étranger. La commission prend également note d’une initiative en faveur des enfants, des femmes et des adolescents africains, qui a pour but de venir en aide à ces catégories plus vulnérables. Elle note que, selon l’UNICEF, la Jamahiriya arabe libyenne poursuit son action intensive en faveur de l’Afrique et conserve un rôle prééminent dans son soutien à l’Union africaine à travers le soutien financier qu’elle accorde aux Etats africains qui en ont besoin et à sa participation aux initiatives de solution des conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’initiative en faveur des enfants, des femmes et des adolescents africains, en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les enquêtes, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les données devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Code pénal interdit à toute personne, quel que soit son âge, d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou un lieu accessible au public des brochures, illustrations ou autres figurations qui sont contraires à la décence. De plus, aux termes de l’article 1 de la loi no 56 de 1970 relative à la protection de la moralité dans les lieux publics, «aucune représentation théâtrale, musicale ou lyrique ne peut avoir lieu dans les parcs récréatifs ou les lieux publics sans autorisation des autorités compétentes» (en l’occurrence le ministère de l’Intérieur et le pouvoir local). Une telle autorisation est refusée pour les représentations indécentes, dégradantes ou dépravées tendant à éveiller les passions sexuelles ou comportant des scènes de cette nature. La commission note en outre que l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les vagabonds prévoit que les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme vagabonds dès lors qu’elles se livrent à des actes relevant de la prostitution ou la débauche. La commission note que la législation ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques, mais qu’elle interdit plutôt l’indécence publique, la publication de matériel pornographique et les spectacles pornographiques publics. Elle souligne en outre que la législation ne fait pas de distinction entre, d’une part, les personnes de plus de 18 ans qui participent à la réalisation de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et, d’autre part, les enfants victimes engagés dans ces activités, tous étant également criminellement responsables en vertu de la législation nationale pour leur participation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. De plus, elle encourage vivement le gouvernement à prendre des dispositions afin que les enfants qui seraient employés pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, selon l’indication du gouvernement, l’article 2 de la loi no 23 de 1971 interdit à toute personne, jeune ou adulte, d’importer, de produire, de détenir, de vendre et d’acheter des drogues ou de servir d’intermédiaire pour ce faire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 23 de 1971 a été remplacée par la loi de 1990 sur les stupéfiants et psychotropes et que cette loi de 1990 interdit l’utilisation, la consommation, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la production, l’extraction, la manufacture, la vente et le maniement de quelque manière que ce soit de substances stupéfiantes et psychotropes. La commission note que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogue, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de drogue soient interdits. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la liste révisée des types de travaux dangereux serait communiquée lorsque le nouveau Code du travail serait promulgué. En l’absence de tout nouvel élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail et de la liste révisée des types de travaux dangereux dès que l’un et l’autre auront été adoptés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance, des bureaux de la main-d’œuvre et de tout autre mécanisme mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission observe que, bien que le gouvernement indique qu’une brochure spéciale sur les activités, programmes et tâches du Haut Comité pour l’enfance a été envoyée au Bureau, aucun document de cette nature ne se trouve annexé à son rapport. En conséquence, la commission est conduite à prier à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations, avec son prochain rapport, sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance et des bureaux de la main-d’œuvre, y compris sur les programmes pris ou envisagés par ces institutions pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement faisait référence à une étude sur le travail des enfants dans la société libyenne réalisée avec l’UNICEF, et à la loi no 5 sur la protection de l’enfance, mais ne mentionnait ni l’adoption ni même la mise à l’étude d’aucun programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment sous ses pires formes. Elle note à nouveau que le Bureau n’a reçu aucun exemplaire d’une telle étude de l’UNICEF. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a été adopté un quelconque programme d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l’étude de l’UNICEF sur le travail des enfants dans la société libyenne.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), le Comité des droits de l’enfant avait jugé préoccupantes les informations selon lesquelles les enfants victimes de la traite seraient amenés dans ce pays pour y être livrés à la prostitution et à l’esclavage, et il avait estimé que la traite et la prostitution d’enfants faisaient l’objet d’une information et d’une prise de conscience insuffisantes dans ce pays, si bien qu’il avait recommandé à l’Etat partie: a) de mener, à l’échelle nationale, une étude sur la nature et l’ampleur de ces phénomènes; b) de prendre des mesures, notamment législatives, pour lutter contre ces pratiques; et c) de mener, sur la question du droit de l’enfant au respect de son intégrité physique et mentale, des campagnes de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique. La commission note que le gouvernement indique que la traite d’enfants est interdite par la loi et qu’elle est rejetée par les coutumes et préceptes religieux de la Jamahiriya arabe libyenne. La commission tient néanmoins à rappeler au gouvernement que, en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la convention prescrit aux Etats Membres non seulement d’adopter une législation appropriée, mais encore de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé notamment pour empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite. Notant qu’aucune information n’est fournie à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures efficaces ont été prises ou envisagées dans un délai déterminé en vue d’empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

2. Education. La commission avait noté précédemment qu’en 2004 seulement 53 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentaient une école secondaire. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le pourcentage d’enfants inscrits dans les établissements secondaires inclut ceux qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études universitaires ou d’un niveau équivalent, mais pas les autres catégories d’enfants qui choisissent de s’orienter plutôt vers des centres de formation professionnelle ou d’autres institutions spécialisées de cet ordre. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux d’inscription et les taux d’abandon dans les établissements scolaires, de même que sur le nombre d’enfants qui s’orientent vers une formation professionnelle à la fin de l’enseignement primaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes du VIH/SIDA et enfants orphelins en raison de cette maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de plusieurs recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209), compte tenu du nombre relativement élevé d’enfants atteints du SIDA à Benghazi. La commission note que le gouvernement indique que l’Etat assure pour ces enfants tous les soins et traitements voulus et qu’une association spéciale pour les enfants séropositifs a été constituée. De plus, le Comité populaire général pour la santé a adopté un certain nombre de mesures liées au VIH/SIDA en vue d’améliorer la prise de conscience et la prévention, organisant des colloques et des tables rondes sur la pandémie de VIH/SIDA ainsi que des campagnes de dépistage gratuit pour les enfants et les adultes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le Comité populaire général pour la santé au sujet du VIH/SIDA. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes du SIDA et d’enfants orphelins, par suite de cette maladie, en faveur desquels des mesures ont été prises pour éviter qu’ils ne tombent dans les pires formes de travail des enfants dans le cadre des dispositions susvisées.

Article 8. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Jamahiriya arabe libyenne contribue par ses efforts à la promotion de l’emploi et à la réduction de la pauvreté dans les pays de l’Union africaine et dans d’autres régions, notamment en envoyant des missions médicales bulgares dans ces pays, y compris pour des campagnes de vaccination, et en octroyant des prêts à l’investissement à des sociétés libyennes pour la création de projets d’investissement à l’étranger. La commission prend également note d’une initiative en faveur des enfants, des femmes et des adolescents africains, qui a pour but de venir en aide à ces catégories plus vulnérables. Elle note que, selon l’UNICEF, la Jamahiriya arabe libyenne poursuit son action intensive en faveur de l’Afrique et conserve un rôle prééminent dans son soutien à l’Union africaine à travers le soutien financier qu’elle accorde aux Etats africains qui en ont besoin et à sa participation aux initiatives de solution des conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’initiative en faveur des enfants, des femmes et des adolescents africains, en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les enquêtes, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les données devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission avait noté que, en vertu de l’article 4 de la loi no 21 de 1991 sur la mobilisation, toute déclaration de mobilisation générale doit impliquer le déploiement de toutes les ressources humaines et matérielles au service des efforts de guerre jusqu’à la fin de cette mobilisation. Au sens de l’article 1 de cette même loi, l’expression «ressources humaines» s’entend de tous citoyens, hommes et femmes, âgés de 17 ans révolus qui sont physiquement aptes à participer au combat et à des activités de production. La commission avait noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 22), le Comité des droits de l’enfant recommandait que la Jamahiriya arabe libyenne modifie l’article 1 de la loi sur la mobilisation, de sorte que les jeunes de moins de 18 ans mobilisés dans le cadre d’une mobilisation générale puissent participer à l’effort de guerre sans pour autant être déployés en tant que combattants actifs. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement obligatoire, dans le cadre d’une mobilisation générale, des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé.

Le gouvernement indique que l’article 1 de la loi sur la mobilisation mentionne la possibilité de mobiliser des enfants de moins de 18 ans dans le contexte d’une mobilisation générale et que, dans un tel contexte, il ne s’agit pas nécessairement de participer à des actions militaires mais de s’acquitter de tâches liées à la surveillance de sites, d’entrepôts et d’établissements civils éloignés du champ de bataille. En outre, l’article 1 n’impose aucune obligation car il prévoit la conscription facultative des personnes qui ont atteint l’âge de 17 ans. La commission prend bonne note de cette information.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que les articles 409 et 421 du Code pénal ainsi que la loi no 56 de 1970 traitaient de la pornographique sans toutefois interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement répond que l’article 421 du Code pénal, la loi no 56 de 1970 et la loi no 5 de 1997 sur la protection de l’enfance obligent les forces compétentes à mettre fin à de telles pratiques et arrêter les personnes qui violent la loi. Il ajoute que, d’après les dossiers des tribunaux et de la police, de telles pratiques n’existent pas. En outre, ces pratiques sont également interdites par la religion et notamment par le Coran qui punit ces comportements déviants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions susmentionnées interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie des dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement répond que l’article 2 de la loi no 23 de 1971 interdit à toute personne, jeune ou adulte, d’importer, de produire, de détenir, de vendre et d’acheter des drogues ou de servir d’intermédiaire pour ce faire. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi no 23 de 1971.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, les lieux où existent des travaux dangereux. Elle l’avait également prié d’indiquer comment la liste des types de travail dangereux était périodiquement examinée et de lui faire parvenir une copie de toute liste révisée. Le gouvernement indique qu’une liste révisée des types de travail dangereux sera communiquée lorsque le nouveau Code du travail sera promulgué. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau Code du travail et de la liste révisée des types de travail dangereux, dès qu’ils auront été adoptés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le Haut Comité pour l’enfance était chargé de surveiller l’application de la législation concernant les enfants et notamment les travaux des institutions de l’Etat et des organisations non gouvernementales concernées. Ce haut comité est également chargé d’élaborer les plans et programmes de protection de l’enfance. La commission avait également noté que la question du travail des enfants était du ressort des bureaux de la main-d’œuvre agissant en coordination avec le Haut Comité pour l’enfance. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance, des bureaux de la main-d’œuvre et de tout autre mécanisme mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle constate qu’aucun exemplaire de la brochure récapitulant les tâches et activités du Haut Comité pour l’enfance ni de la brochure sur le Haut Comité pour l’enfance n’a été transmis au Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance et des bureaux de la main-d’œuvre ainsi que sur les programmes adoptés ou envisagés par ces institutions pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté qu’aucun programme d’action national n’avait été adopté en vue d’éliminer le travail des enfants et avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à ce sujet en indiquant les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle note que le rapport du gouvernement fait référence à une étude sur le travail des enfants dans la société libyenne qui a été réalisée avec l’UNICEF et à la loi no 5 sur la protection de l’enfance mais ne mentionne aucun programme d’action adopté ou envisagé pour éliminer le travail des enfants. De plus, la commission note qu’aucune copie de l’étude de l’UNICEF n’a été transmise au Bureau. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si un programme d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants a été adopté. Elle le prie également de joindre à son prochain rapport une copie de l’étude de l’UNICEF sur le travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail, et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Traite. La commission avait noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par des informations indiquant que des enfants seraient introduits en Jamahiriya arabe libyenne pour y être livrés à la prostitution et à l’esclavage ainsi que par le manque d’information et la méconnaissance du phénomène de la traite et de la prostitution d’enfants. Le Comité des droits de l’enfant avait par conséquent recommandé que l’Etat partie: a) effectue une étude nationale sur la nature et l’ampleur de ces phénomènes; b) prenne des mesures législatives pour lutter contre ces pratiques; et c) organise des campagnes de sensibilisation et de mobilisation de la population sur le droit des enfants au respect de leur intégrité physique et mentale. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle lui avait également demandé des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais, prises ou envisagées, pour prévenir la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer si des mesures efficaces et assorties de délai ont été prises ou sont envisagées pour prévenir la traite d’enfants aux fins de l’exploitation sexuelle ou de l’exploitation par le travail.

2. Education. La commission avait noté que la loi no 95 de 1975 sur l’éducation obligatoire obligeait les parents à éduquer leurs enfants. En outre, elle avait relevé dans le rapport soumis en 2000 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.1, paragr. 221) que la scolarité était obligatoire jusqu’à la fin du cycle intermédiaire et que l’Etat fournissait à cette fin des écoles, des collèges, des universités et des institutions d’enseignement culturel qui devaient dispenser un enseignement gratuit. De plus, la réglementation de l’enseignement primaire stipule que cet enseignement est un droit et un devoir pour tous les citoyens, garçons ou filles, et qu’il doit être délivré gratuitement dans toutes les écoles publiques. La commission relève toutefois dans les informations dont dispose le Bureau qu’en 2004 seulement 53 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentaient l’école secondaire. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures assorties de délais, prises ou envisagées dans ce domaine pour éviter que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 37), le Comité des droits de l’enfant a pris note de la création en 1987 du Comité national pour la prévention du SIDA, mais s’est déclaré préoccupé par le nombre relativement élevé d’enfants touchés par ce fléau à Benghazi. En conséquence, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie: a) de poursuivre et de renforcer ses activités de prévention du VIH/SIDA; b) de fournir aux hôpitaux psychiatriques des cliniques spécialisées dans le traitement du SIDA; c) de veiller à ce que les adolescents aient accès à une éducation abordant les questions de santé les concernant; d) de prendre des mesures propres à réduire le taux de toxicomanie parmi les jeunes; e) de déployer des efforts accrus en faveur d’une éducation à la santé des adolescents dans le cadre du système scolaire; et f) de solliciter une assistance auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’OMS.

La commission fait observer que les enfants victimes/orphelins du SIDA risquent plus que les autres d’être astreints aux pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle le prie également de l’informer des mesures efficaces et assorties de délai prises pour améliorer la situation de ces enfants.

Article 8. 1. Coopération internationale. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de l’informer de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par le biais d’une coopération et/ou d’une assistance internationale renforcées, y compris en apportant son soutien à des programmes de développement social et économique, de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’éducation universelle.

Point III du formulaire de rapport. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie du texte de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les enquêtes, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie ce dernier de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main-d’œuvre. Les articles 412 et 413 du Code pénal punissent toute personne qui enlève un enfant ou organise cet enlèvement pour d’autres. L’article 412 du Code pénal punit quiconque enlève une personne ou la détient par la violence, les menaces ou la tromperie, dans le but de la livrer à des activités sexuelles. Elle prend note également de l’article 426 qui punit quiconque achète, vend, traite ou participe à la traite d’esclaves.

2. La commission note que l’article 22 de la Grande Charte Verte des droits de l’homme de la région de la Jamahiriya interdit l’utilisation de domestiques qui sont considérés comme des esclaves des temps modernes, asservis par leurs employeurs. Elle note également que l’article 425 du Code pénal interdit et punit l’esclavage.

3. Recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, d’après l’article 16 de la Proclamation de la Constitution, la défense de la patrie est un devoir sacré et que le service militaire est un honneur pour la population libyenne. Elle note également que l’article 3 de la loi no 20/1991 sur la consolidation des libertés stipule que la défense de la patrie est un droit et un honneur dont aucun citoyen, homme ou femme, ne saurait être privé. L’article 1 de la loi no 9 sur le service national, 1987, prévoit un service national obligatoire pour tout citoyen homme ayant atteint l’âge de 18 ans et ayant moins de 35 ans, sous réserve qu’il soit apte d’un point de vue médical. La commission note également qu’en vertu de l’article 6(b) de la loi no 40 sur le service militaire, 1974, l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées est fixéà 17 ans. Elle note également qu’au titre de l’article 4 de la loi no 21 sur la mobilisation, 1991, une déclaration de mobilisation générale devra impliquer le déploiement de toutes les ressources humaines et matérielles au service des efforts de guerre, et ce, jusqu’à la fin de cette mobilisation générale. L’article 1 de cette même loi définit les «ressources humaines» comme étant tous citoyens, hommes et femmes, ayant atteint l’âge de 17 ans, sous réserve qu’ils soient physiquement aptes à s’engager aux combats ou dans des activités de production. La commission note que le Comité des droits de l’enfant recommandait, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 22), que la Jamahiriya arabe libyenne modifie l’article 1 de la loi no 21 sur la mobilisation, 1991, de façon à ce que des personnes de moins de 18 ans mobilisées dans le cadre d’une mobilisation générale puissent servir à la guerre sans être pour autant déployées en tant que combattants actifs. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention définit comme étant l’une des pires formes de travail des enfants le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement obligatoire des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, dans le cadre d’une mobilisation générale.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission que, conformément à l’article 410 du Code pénal, l’exploitation sexuelle de toute personne, même avec son consentement, est passible de sanctions. Elle note également que l’article 417 du Code pénal considère comme une infraction tout acte commis par quiconque pour aider ou faciliter toute personne à des fins de prostitution. Elle note en outre que l’article 415 du Code pénal impose une peine de prison à toute personne qui incite un mineur à se livrer à la prostitution en vue de satisfaire les appétits sexuels d’autres ou qui facilite de telles activités. L’article 416 punit plus sévèrement quiconque utilise la force ou la violence pour contraindre un mineur à la prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 409 du Code pénal commet une infraction toute personne qui incite un enfant de moins de 18 ans, garçon ou fille, à accomplir des actes aux fins immorales ou de débauche, qui aide cet enfant à ces fins, ou qui encourage une jeune personne à se livrer à des activités sexuelles, ou à se livrer à de telles activités en sa présence. Elle note également que l’article 421 du Code pénal impose une peine à quiconque commet un acte obscène dans un lieu public et à quiconque porte atteinte à la propriété en diffusant de la documentation, des illustrations ou autres produits indécents, en exhibant ceux-ci au public ou en les lui offrant à la vente. L’article prévoit également des peines à ceux qui vendraient ou offriraient de tels produits à des enfants de moins de 18 ans. La commission note également qu’en vertu de la loi no 56 de 1970 toute exhibition obscène ou indécente ou exhibition aux fins d’excitation sexuelle ou provocante est considérée comme une infraction. La commission note cependant que la législation n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de spectacles pornographiques et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’au titre de l’article 1 de la convention chaque Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que les sanctions envisagées.

Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la vente ou le trafic de stupéfiants sous toutes ses formes est interdite à tous les citoyens, adultes comme enfants. La commission remarque toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation des enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande donc au gouvernement de préciser les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants et d’en communiquer copie. Au cas où il n’existe aucune disposition de ce type, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, ainsi que les sanctions envisagées à cet égard.

Alinéa d). Travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission que l’article 29 de la loi no 20/1991 relative à la promotion de la liberté interdit l’utilisation d’enfants dans des emplois qui sont incompatibles avec leurs capacités ou qui constituent une entrave à leur développement naturel ou nuisent à leur moralité ou à leur santé. Elle note également que l’article 92 du Code du travail prévoit que l’autorité compétente doit émettre des directives qui précisent les conditions dans lesquelles les adolescents de moins de 18 ans peuvent être employés dans certaines industries et certains emplois, ainsi que les industries dans lesquelles il est interdit d’employer les adolescents de moins de 18 ans. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 93 du Code du travail, il est interdit d’employer des jeunes personnes plus de six heures par jour, période pendant laquelle ils doivent pouvoir bénéficier d’au moins une période de repos. La durée totale des heures de repas ne doit pas être inférieure à une heure. Les périodes de travail et de repos doivent être planifiées de sorte que les jeunes personnes ne travaillent pas plus de quatre heures consécutives ou ne restent pas sur le lieu de travail pendant plus de neuf heures par jour. La commission note en outre que l’article 95 du Code du travail interdit le travail de nuit (compris entre 20 heures et 7 heures) ainsi que les heures supplémentaires, de même qu’il interdit d’accumuler les jours de repos hebdomadaires ou de congés officiels auxquels ils ont droit.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, conformément à l’article 92 du Code du travail, l’arrêté no 18 de 1973 publié par le ministre du Travail fournit une liste d’activités et d’occupations interdites aux enfants de moins de 18 ans, qui sont au nombre de 25, dont: travaux souterrains dans les mines ou les carrières et travaux se rapportant à l’extraction de minéraux; travaux dans les fourneaux ou dans les fours de raffinement; argenture des miroirs; fabrication d’explosifs et travaux connexes; fonctionnement et supervision de machines comprenant des pièces amovibles; réparation ou nettoyage de ces machines pendant leur utilisation; travail dans les abattoirs; remplissage de récipients de gaz pressurisés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations des employeurs et des travailleurs concernées.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation et révision périodiques de la liste des types de travail dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. Elle demande donc au gouvernement de localiser les types de travail déterminés comme étant dangereux. Elle rappelle également au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail déterminés comme étant dangereux doit être périodiquement examinée et révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la façon dont la liste des types de travaux dangereux a été examinée périodiquement et de communiquer toute révision de cette liste.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Haut Comité pour l’enfance a été créé par arrêté no 100 de 1998, dans le but de surveiller l’application de la législation concernant l’enfant, notamment les travaux des organisations publiques et non gouvernementales travaillant sur le sujet, et d’assurer aux enfants le bien-être et les soins nécessaires. Elle note également que le travail des enfants relève de la responsabilité des bureaux de la main-d’œuvre, au sein des services de l’Assemblée du peuple et en coordination avec le Haut Comité pour l’enfance. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance, des bureaux de la main-d’œuvre et de tout autre mécanisme mis en place pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de fournir des extraits des rapports spécifiant la gravité et la nature des infractions constatées, impliquant des enfants et des jeunes personnes. Elle demande aussi au gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu avec les organisations des employeurs et des travailleurs.

Article 6. Programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’absence de programmes d’action nationaux visant àéliminer le travail des enfants. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention demande à tout Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 6, paragraphe 2, de la convention stipule que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération, le cas échéant, les vues d’autres groupes intéressés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des programmes d’action en vue d’éliminer le travail des enfants, tels que les programmes susmentionnés, et d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 425 du Code pénal interdit l’esclavage et que la violation de cet article entraîne une peine de réclusion comprise entre cinq et quinze ans. Elle note également que, conformément à l’article 426 du même code, quiconque achète, vend, traite ou participe à la traite d’esclaves encourt une peine de dix ans de réclusion. L’article 409 du Code pénal prévoit que quiconque incite un mineur à la débauche afin de satisfaire les désirs charnels d’une autre personne, ou facilite ce mineur dans de tels actes, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de réclusion et d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 dinars libyens. Si la victime a moins de 18 ans, la sanction sera doublée. La commission note également que l’article 412 du Code pénal impose une peine d’au maximum cinq ans de réclusion pour quiconque enlève une personne ou la détient par la violence, les menaces ou la tromperie, afin qu’elle se livre à une activité sexuelle. La peine encourue ne sera augmentée que d’un tiers si la victime a moins de 18 ans. Elle note également que l’article 416 du Code pénal impose une peine de réclusion de trois à six ans et une amende comprise entre 150 et 500 dinars libyens à toute personne utilisant la force ou la violence pour obliger un mineur à se livrer à la prostitution, afin de satisfaire l’appétit sexuel d’autres personnes. Au titre de l’article 9 de l’arrêté du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite au travail, en vertu duquel est considérée comme une infraction toute traite de la main-d’œuvre, tout employeur ou tout entrepreneur qui enfreint les dispositions de cet arrêté sera condamnéà une amende d’un minimum de 50 dinars libyens. L’amende sera multipliée par le nombre de travailleurs ayant subi l’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des peines prescrites dans ces dispositions. Elle demande également au gouvernement de fournir copie des dispositions législatives condamnant les infractions commises à l’interdiction de travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prise dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), d) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que le Comité des droits de l’enfant a fait part, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), de sa préoccupation au sujet de la traite d’enfants vers la Jamahiriya arabe libyenne aux fins de prostitution et d’esclavage, et au sujet du manque d’informations et de prise de conscience du phénomène que représentent la traite et prostitution des enfants. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé que l’Etat partie: effectue une étude nationale sur la nature et l’ampleur de ces phénomènes; prenne des mesures législatives pour lutter contre ces pratiques; et lance des campagnes de prise de conscience visant à sensibiliser et mobiliser le public sur le droit de l’enfant au respect de son intégrité physique et mentale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais qui ont été prises ou envisagées pour prévenir la traite des enfants aux fins de travail ou d’exploitation sexuelle.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 95 de 1975 sur l’éducation obligatoire oblige les parents d’éduquer leurs enfants. Elle note également, d’après le rapport soumis en 2000 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.1, paragr. 221), qu’en vertu de l’article 14 de la déclaration de la Constitution l’éducation est obligatoire jusqu’à la fin du cycle intermédiaire et garantie par l’Etat qui a la charge de la création d’écoles, collèges, universités et institutions d’enseignement culturel, dans lesquels l’enseignement sera offert gratuitement. Elle note également dans ce même rapport (paragr. 229) que la réglementation concernant l’enseignement primaire stipule que cet enseignement est un droit et un devoir pour tous les citoyens, qu’ils soient garçons ou filles, et qu’il doit être délivré gratuitement dans toutes les écoles publiques. La commission est d’avis que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures efficaces assorties de délais qui ont été prises à cet égard pour empêcher que les enfants ne se livrent aux pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Jamahiriya arabe libyenne est un membre actif d’organisations régionales et internationales œuvrant dans le domaine des enfants, comme le montrent ses programmes nationaux ou sa participation aux programmes d’organisations, telles que l’UNICEF, la CNUCED, l’ALESCO, l’UNESCO, la Ligue arabe et l’Organisation internationale du Travail. Le pays affirme également collaborer avec de nombreux pays sur des thèmes ayant fait l’objet de plusieurs conventions et touchant à la coopération, la coordination et l’échange d’expériences techniques parmi lesdits pays. La commission note également que le gouvernement a ratifié la Convention sur les droits de d’enfant de 1993 et que la Jamahiriya arabe libyenne est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de différentes régions, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations concrètes sur toutes les mesures prises afin d’aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention, par le biais d’une coopération et/ou d’une assistance internationales renforcées, y compris en apportant son soutien aux programmes de développement social et économique et d’éradication de la pauvreté ainsi qu’à l’enseignement universel, conformément aux dispositions de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle le prie donc de fournir des informations sur la question de savoir si les instances judiciaires ou autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention et, si c’est le cas, de transmettre copie du texte de ces décisions.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la Jamahiriya arabe libyenne et d’indiquer toute difficulté pratique ou tout facteur susceptible d’avoir empêché ou retardé les mesures prises contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les enquêtes, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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