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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Personnel de l’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel d’inspection est insuffisant. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas mis de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et que la crise économique qui a débuté à la fin 2015 a ralenti beaucoup l’activité dans le pays. Elle note que le gouvernement indique que le Plan national de développement (PND) actuellement en cours vise à remédier à cette situation.La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à s’assurer que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail et sur celui des inspections réalisées au cours des trois dernières années. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, conformément à l’article 11, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux agents de l’inspection du travail, s’agissant du règlement des conflits du travail. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les services d’inspection du travail consacrent plus de temps et de moyens à la conciliation qu’à l’exercice de leurs fonctions principales et elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les inspecteurs du travail ne soient pas investis, en droit ou dans la pratique, de fonctions qui touchent à la conciliation. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande et elle rappelle que le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations prévues au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. La commission avait précédemment pris note de l’article 485 du Code du travail, aux termes duquel les inspecteurs du travail sont tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès-verbaux, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de développer une coopération effective entre le système judiciaire et l’inspection du travail afin d’améliorer les résultats de cette dernière, y compris sur les mesures prises pour assurer que l’inspection du travail est avertie des résultats des procédures. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, en application de l’article 485, paragraphe 3, du Code du travail.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit pris le décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail qui est prévu à l’article 471 du Code du travail. La commission prend note avec préoccupation de la réponse du gouvernement, selon laquelle le statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail n’est toujours pas disponible.Rappelant que l’article 6 de la convention prévoit que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, et de lui communiquer les informations pertinentes.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le besoin qu’ont les inspecteurs du travail de recevoir de manière régulière une formation adéquate en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que la formation des inspecteurs et contrôleurs est nécessaire pour le pays.Prenant note de la demande d’assistance technique communiquée par le gouvernement dans le domaine de la formation, la commission exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sa fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont tenus de présenter un rapport d’activité à la fin de chaque année.Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de se conformer à l’obligation énoncée à l’article 20 de la convention de préparer, publier et transmettre au BIT régulièrement des copies des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Personnel de l’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel d’inspection est insuffisant. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas mis de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et que la crise économique qui a débuté à la fin 2015 a ralenti beaucoup l’activité dans le pays. Elle note que le gouvernement indique que le Plan national de développement (PND) actuellement en cours vise à remédier à cette situation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à s’assurer que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail et sur celui des inspections réalisées au cours des trois dernières années. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, conformément à l’article 11, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux agents de l’inspection du travail, s’agissant du règlement des conflits du travail. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les services d’inspection du travail consacrent plus de temps et de moyens à la conciliation qu’à l’exercice de leurs fonctions principales et elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les inspecteurs du travail ne soient pas investis, en droit ou dans la pratique, de fonctions qui touchent à la conciliation. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande et elle rappelle que le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations prévues au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. La commission avait précédemment pris note de l’article 485 du Code du travail, aux termes duquel les inspecteurs du travail sont tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès-verbaux, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de développer une coopération effective entre le système judiciaire et l’inspection du travail afin d’améliorer les résultats de cette dernière, y compris sur les mesures prises pour assurer que l’inspection du travail est avertie des résultats des procédures. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, en application de l’article 485, paragraphe 3, du Code du travail.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit pris le décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail qui est prévu à l’article 471 du Code du travail. La commission prend note avec préoccupation de la réponse du gouvernement, selon laquelle le statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail n’est toujours pas disponible. Rappelant que l’article 6 de la convention prévoit que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, et de lui communiquer les informations pertinentes.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le besoin qu’ont les inspecteurs du travail de recevoir de manière régulière une formation adéquate en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que la formation des inspecteurs et contrôleurs est nécessaire pour le pays. Prenant note de la demande d’assistance technique communiquée par le gouvernement dans le domaine de la formation, la commission exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sa fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont tenus de présenter un rapport d’activité à la fin de chaque année. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de se conformer à l’obligation énoncée à l’article 20 de la convention de préparer, publier et transmettre au BIT régulièrement des copies des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) jointes en annexe au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’article 4 de la convention, selon lesquelles la Direction générale de l’administration du travail et la Direction du travail constituent l’autorité centrale d’inspection.
Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Effectifs d’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de renforcer les ressources humaines et les moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note que la CLTT indique dans ses observations que les dispositions donnant effet à la convention sont plus ou moins appliquées, du fait, notamment, qu’il y a des entreprises qui restent des années durant sans faire l’objet de visites d’inspection.
Le gouvernement indique que chaque région dispose d’une inspection du travail à l’exception des régions du Nord (Borkou, Ennedi et Tibesti), à cause des conditions climatiques et de la quasi-absence d’entreprises. Les activités d’inspection dans ces régions sont toutefois assurées par les inspections du travail du centre et de l’Est du pays. De l’avis du gouvernement, le personnel d’inspection est insuffisant. Le gouvernement indique néanmoins que les inspecteurs et les contrôleurs du travail disposent de locaux aménagés de façon appropriée aux besoins des services et accessibles à tous les intéressés. En ce qui concerne les facilités de transport, le gouvernement précise que la dernière dotation de véhicules motorisés à deux roues date de 2009, les inspecteurs et les contrôleurs du travail se voyant parfois obligés d’utiliser leurs propres moyens de transport afin d’assurer le bon fonctionnement des services d’inspection. Le gouvernement déclare par ailleurs que des visites d’inspection sont effectivement réalisées, mais qu’il n’est pas en mesure de donner de détails sur la manière dont elles sont menées. Il exprime en outre la volonté de déployer notamment des efforts pour mettre à la disposition des services d’inspection du travail des équipements techniques et des véhicules, etc. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à évaluer les besoins en nombre d’inspecteurs du travail, en tenant compte des critères établis à l’article 10, afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et leur répartition géographique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer un nombre suffisant à l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.
Article 3. Fonctions confiées aux agents d’inspection dans le règlement des différends du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces derniers et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique que le temps et les ressources consacrés à la conciliation par les services d’inspection du travail sont plus importants que ceux consacrés à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, la commission considère que le temps consacré à une telle fonction risque d’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la conciliation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la coopération avec les autorités judiciaires. Le gouvernement réitère que les informations sur les suites judiciaires réservées aux procès-verbaux ne parviennent pas aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner effet dans la pratique aux dispositions de l’article 485 du Code du travail aux termes duquel les inspecteurs du travail sont tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès-verbaux.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dès qu’il serait adopté. Le gouvernement indique que le décret fixant ce statut particulier, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, n’existe toujours pas. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, soit fixé et pour que copie en soit communiquée.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que la CLTT allègue que, faute de compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, l’inspection du travail n’exerce pas entièrement ses fonctions. Elle note également que le gouvernement réitère que chaque année, deux agents des services d’administration du travail se rendent au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) pour y suivre la formation pratique et complémentaire des inspecteurs du travail, mais que la formation continue sur place n’est pas régulièrement assurée et que la dernière date de 2008. La commission rappelle que, suivant le paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail reçoivent de manière régulière une formation adéquate en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué, en dépit des demandes réitérées de la commission à cet égard. Elle prend note par ailleurs que le gouvernement indique que les services d’inspection du travail sont tenus de présenter un rapport d’activité à la fin de chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publier un rapport annuel contenant tous les sujets énumérés, comme prescrit par l’article 21, et pour que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prévus par l’article 20 de la convention. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard, si besoin est.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) jointes en annexe au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’article 4 de la convention, selon lesquelles la Direction générale de l’administration du travail et la Direction du travail constituent l’autorité centrale d’inspection.
Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Effectifs d’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de renforcer les ressources humaines et les moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note que la CLTT indique dans ses observations que les dispositions donnant effet à la convention sont plus ou moins appliquées, du fait, notamment, qu’il y a des entreprises qui restent des années durant sans faire l’objet de visites d’inspection.
Le gouvernement indique que chaque région dispose d’une inspection du travail à l’exception des régions du Nord (Borkou, Ennedi et Tibesti), à cause des conditions climatiques et de la quasi-absence d’entreprises. Les activités d’inspection dans ces régions sont toutefois assurées par les inspections du travail du centre et de l’Est du pays. De l’avis du gouvernement, le personnel d’inspection est insuffisant. Le gouvernement indique néanmoins que les inspecteurs et les contrôleurs du travail disposent de locaux aménagés de façon appropriée aux besoins des services et accessibles à tous les intéressés. En ce qui concerne les facilités de transport, le gouvernement précise que la dernière dotation de véhicules motorisés à deux roues date de 2009, les inspecteurs et les contrôleurs du travail se voyant parfois obligés d’utiliser leurs propres moyens de transport afin d’assurer le bon fonctionnement des services d’inspection. Le gouvernement déclare par ailleurs que des visites d’inspection sont effectivement réalisées, mais qu’il n’est pas en mesure de donner de détails sur la manière dont elles sont menées. Il exprime en outre la volonté de déployer notamment des efforts pour mettre à la disposition des services d’inspection du travail des équipements techniques et des véhicules, etc. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à évaluer les besoins en nombre d’inspecteurs du travail, en tenant compte des critères établis à l’article 10, afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et leur répartition géographique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer un nombre suffisant à l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.
Article 3. Fonctions confiées aux agents d’inspection dans le règlement des différends du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces derniers et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique que le temps et les ressources consacrés à la conciliation par les services d’inspection du travail sont plus importants que ceux consacrés à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission considère que le temps consacré à une telle fonction risque d’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la conciliation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la coopération avec les autorités judiciaires. Le gouvernement réitère que les informations sur les suites judiciaires réservées aux procès-verbaux ne parviennent pas aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner effet dans la pratique aux dispositions de l’article 485 du Code du travail aux termes duquel les inspecteurs du travail sont tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès-verbaux.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dès qu’il serait adopté. Le gouvernement indique que le décret fixant ce statut particulier, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, n’existe toujours pas. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, soit fixé et pour que copie en soit communiquée.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que la CLTT allègue que, faute de compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, l’inspection du travail n’exerce pas entièrement ses fonctions. Elle note également que le gouvernement réitère que chaque année, deux agents des services d’administration du travail se rendent au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) pour y suivre la formation pratique et complémentaire des inspecteurs du travail, mais que la formation continue sur place n’est pas régulièrement assurée et que la dernière date de 2008. La commission rappelle que, suivant le paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail reçoivent de manière régulière une formation adéquate en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué, en dépit des demandes réitérées de la commission à cet égard. Elle prend note par ailleurs que le gouvernement indique que les services d’inspection du travail sont tenus de présenter un rapport d’activité à la fin de chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publier un rapport annuel contenant tous les sujets énumérés, comme prescrit par l’article 21, et pour que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prévus par l’article 20 de la convention. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard, si besoin est.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que les alinéas 4 et 5 de l’article 476 du Code du travail prévoient que les inspecteurs du travail peuvent connaître en conciliation des différends individuels et collectifs et qu’ils procèdent aux études et aux enquêtes qui leur sont prescrites. La commission relève par ailleurs que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités de 2012 de l’inspection du travail de la commune de N’Djamena, la conciliation occupe 70 pour cent du temps de travail des inspecteurs du travail. En outre, le rapport d’activités de 2012 de l’inspection régionale de Mayo Kebbi Ouest indique que les inspecteurs du travail se consacrent principalement aux fonctions de conciliation. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer le temps et les ressources consacrés à la conciliation par les services d’inspection, en relation avec leurs fonctions principales, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces derniers et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4, 10 et 11. Décentralisation. Ressources humaines et matérielles. Locaux et moyens de transport. La commission note que, selon le gouvernement, l’application de la convention se heurte à des difficultés liées notamment au nombre insuffisant des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission constate par ailleurs que, en dépit des travaux de modernisation de l’administration publique, à travers la construction d’infrastructures et l’amélioration des conditions de travail que le gouvernement déclare avoir entrepris depuis quelques années, le rapport d’activités de l’inspection du travail de N’Djamena pour l’année 2012 mentionne, outre l’insuffisance du personnel d’inspection, le délabrement avancé du bâtiment qui l’abrite, des meubles et des installations sanitaires; les conditions d’insalubrité dans lesquelles elle fonctionne et le manque de moyens de transport. Elle note aussi que le rapport d’activités de 2012 de l’inspection régionale de Mayo Kebbi Ouest met en exergue l’insuffisance de l’allocation de fonctionnement; le manque de véhicule et de matériel de bureau (groupe électrogène, ordinateur, téléphone). La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles un processus de décentralisation est en cours et chaque région dispose d’un service d’inspection du travail placé sous l’autorité d’un chef d’inspection. A cet égard, la commission souligne que, dans un contexte caractérisé par une insuffisance chronique des ressources humaines et des moyens matériels, il est particulièrement important que le système d’inspection du travail soit organisé et fonctionne sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, de façon à permettre une répartition des ressources disponibles entre les services en fonction de critères identiques à travers le territoire et à assurer ainsi la même protection à tous les travailleurs couverts. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée, y compris, éventuellement, le recours à l’assistance financière internationale, afin de renforcer les ressources humaines et les moyens matériels de l’inspection du travail, en conformité avec les articles 10 et 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de veiller au maintien d’une autorité centrale comme requis par l’article 4.
Par ailleurs et compte tenu des modifications intervenues en raison de la décentralisation de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’organigramme de l’inspection du travail mis à jour, avec la répartition géographique des bureaux et du personnel d’inspection dans l’ensemble du territoire.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions. Coopération avec les organes judiciaires. Le gouvernement indique qu’une coopération existe entre les services d’inspection du travail et d’autres services publics, y compris le Département ministériel de la justice, mais que néanmoins les informations sur les suites judiciaires réservées aux procès-verbaux ne parviennent pas aux inspecteurs du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, relative à l’importance d’assurer la coopération entre les organes de l’inspection du travail et ceux du pouvoir judiciaire aux fins de l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer cette coopération.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail n’a pas encore été fixé. La commission prie le gouvernement d’en communiquer une copie au BIT dès qu’il sera adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles deux agents des services d’inspection du travail assistent chaque année au Centre régional africain (CRADAT) à une formation pratique et complémentaire. Des ateliers et des séminaires sont en outre organisés à l’intention des inspecteurs, et le ministère en charge du travail établit des plans de formation pour ses agents. Elle note toutefois que parmi les difficultés dans l’application de la convention évoquées par le gouvernement figure le manque de formation continue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les formations au sein du CRADAT dont bénéficient tous les ans les inspecteurs du travail, ainsi que sur les ateliers et séminaires organisés en spécifiant leur durée, les thèmes traités, leur impact à l’égard des tâches confiées aux inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’inspecteurs qui y participent. Elle lui saurait également gré de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de remédier au manque de formation continue des inspecteurs du travail.
Articles 9 et 16. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. Soin à apporter aux inspections. La commission note, d’après le gouvernement, que les inspecteurs du travail ne bénéficient pas de l’appui technique d’experts et de techniciens dûment qualifiés lors de visites d’inspection, et on ne peut assurer que les visites d’inspection sont menées avec le soin requis par l’article 16 en raison du manque de spécialistes accompagnant l’équipe d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Rappelant l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail, prescrite par l’article 20 de la convention, de publier un rapport annuel de caractère général portant sur les alinéas a) à g) de l’article 21, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la publication de ce rapport et de tenir le BIT informé des éventuelles difficultés rencontrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève à nouveau avec préoccupation que les informations fournies par le gouvernement sont les mêmes que celles qui ont déjà été reçues en avril 2005 et 2006, et que les rapports d’activité des inspections et bureaux locaux d’inspection annoncés comme étant annexés à ses rapports successifs ne sont toujours pas communiqués. C’est pourquoi, tout en notant qu’entre 2005 et 2009 l’effectif d’inspecteurs du travail est passé de 15 à 23, la commission se voit obligée d’appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les engagements qu’il a pris en ratifiant la convention et de lui demander en conséquence avec insistance de fournir au Bureau des informations à jour sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour son application et sur les difficultés rencontrées.
Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que le projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années soient finalement adoptés et d’indiquer les progrès accomplis à cette fin.
Article 10 de la convention. Renforcement en nombre et en qualification des effectifs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser le contexte dans lequel l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail est intervenue et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de la formation de ce personnel soit en vue de la mise à jour de ses compétences, soit en vue de son perfectionnement pour un exercice efficace de ses fonctions. Prière de décrire ces mesures, le cas échéant, et d’indiquer leur impact sur les résultats au regard des objectifs de l’inspection du travail.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Notant l’indication dans un précédent rapport du gouvernement au sujet d’un possible appui financier dans le cadre de la coopération internationale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les développements intervenus au cours des dernières années à cet égard et sur les progrès éventuellement accomplis dans la mise à disposition des services d’inspection des moyens matériels de travail, et en particulier des facilités de transport, en vue de la réalisation de programmes de visites d’établissements. Au cas où cet appui financier n’aurait pas pu être obtenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles rencontrés et les mesures envisagées aux mêmes fins.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel, tel que prévu par les dispositions susvisées de la convention ainsi que par l’article 469 du Code du travail, et de fournir des informations sur ces mesures.
Tout en connaissant les difficultés financières empêchant l’application stricte des dispositions pertinentes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir d’ores et déjà toutes les informations et la documentation disponibles sur la législation visée par la convention (articles 2 et 3, paragraphe 1 a), et 21 a)) ainsi que sur les activités d’inspection et sur leurs résultats (article 21 c) à g)), afin de lui permettre d’apprécier la situation à cet égard et de faire les recommandations utiles pour sa mise en conformité progressive avec les exigences de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève à nouveau avec préoccupation que les informations fournies par le gouvernement sont les mêmes que celles qui ont déjà été reçues en avril 2005 et 2006, et que les rapports d’activité des inspections et bureaux locaux d’inspection annoncés comme étant annexés à ses rapports successifs ne sont toujours pas communiqués. C’est pourquoi, tout en notant qu’entre 2005 et 2009 l’effectif d’inspecteurs du travail est passé de 15 à 23, la commission se voit obligée d’appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les engagements qu’il a pris en ratifiant la convention et de lui demander en conséquence avec insistance de fournir au Bureau des informations à jour sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour son application et sur les difficultés rencontrées.
Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que le projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années soient finalement adoptés et d’indiquer les progrès accomplis à cette fin.
Article 10 de la convention. Renforcement en nombre et en qualification des effectifs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser le contexte dans lequel l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail est intervenue et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de la formation de ce personnel soit en vue de la mise à jour de ses compétences, soit en vue de son perfectionnement pour un exercice efficace de ses fonctions. Prière de décrire ces mesures, le cas échéant, et d’indiquer leur impact sur les résultats au regard des objectifs de l’inspection du travail.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Notant l’indication dans un précédent rapport du gouvernement au sujet d’un possible appui financier dans le cadre de la coopération internationale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les développements intervenus au cours des dernières années à cet égard et sur les progrès éventuellement accomplis dans la mise à disposition des services d’inspection des moyens matériels de travail, et en particulier des facilités de transport, en vue de la réalisation de programmes de visites d’établissements. Au cas où cet appui financier n’aurait pas pu être obtenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles rencontrés et les mesures envisagées aux mêmes fins.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel, tel que prévu par les dispositions susvisées de la convention ainsi que par l’article 469 du Code du travail, et de fournir des informations sur ces mesures.
Tout en connaissant les difficultés financières empêchant l’application stricte des dispositions pertinentes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir d’ores et déjà toutes les informations et la documentation disponibles sur la législation visée par la convention (articles 2 et 3, paragraphe 1 a), et 21 a)) ainsi que sur les activités d’inspection et sur leurs résultats (article 21 c) à g)), afin de lui permettre d’apprécier la situation à cet égard et de faire les recommandations utiles pour sa mise en conformité progressive avec les exigences de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève à nouveau avec préoccupation que les informations fournies par le gouvernement sont les mêmes que celles qui ont déjà été reçues en avril 2005 et 2006, et que les rapports d’activité des inspections et bureaux locaux d’inspection annoncés comme étant annexés à ses rapports successifs ne sont toujours pas communiqués. C’est pourquoi, tout en notant qu’entre 2005 et 2009 l’effectif d’inspecteurs du travail est passé de 15 à 23, la commission se voit obligée d’appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les engagements qu’il a pris en ratifiant la convention et de lui demander en conséquence avec insistance de fournir au Bureau des informations à jour sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour son application et sur les difficultés rencontrées.

Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que le projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années soient finalement adoptés et d’indiquer les progrès accomplis à cette fin.

Article 10 de la convention. Renforcement en nombre et en qualification des effectifs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser le contexte dans lequel l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail est intervenue et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de la formation de ce personnel soit en vue de la mise à jour de ses compétences, soit en vue de son perfectionnement pour un exercice efficace de ses fonctions. Prière de décrire ces mesures, le cas échéant, et d’indiquer leur impact sur les résultats au regard des objectifs de l’inspection du travail.

Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Notant l’indication dans un précédent rapport du gouvernement au sujet d’un possible appui financier dans le cadre de la coopération internationale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les développements intervenus au cours des dernières années à cet égard et sur les progrès éventuellement accomplis dans la mise à disposition des services d’inspection des moyens matériels de travail, et en particulier des facilités de transport, en vue de la réalisation de programmes de visites d’établissements. Au cas où cet appui financier n’aurait pas pu être obtenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles rencontrés et les mesures envisagées aux mêmes fins.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel, tel que prévu par les dispositions susvisées de la convention ainsi que par l’article 469 du Code du travail, et de fournir des informations sur ces mesures.

Tout en connaissant les difficultés financières empêchant l’application stricte des dispositions pertinentes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir d’ores et déjà toutes les informations et la documentation disponibles sur la législation visée par la convention (articles 2 et 3, paragraphe 1 a), et 21 a)) ainsi que sur les activités d’inspection et sur leurs résultats (article 21 c) à g)), afin de lui permettre d’apprécier la situation à cet égard et de faire les recommandations utiles pour sa mise en conformité progressive avec les exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève à nouveau avec préoccupation que les informations fournies par le gouvernement sont les mêmes que celles qui ont déjà été reçues en avril 2005 et 2006, et que les rapports d’activité des inspections et bureaux locaux d’inspection annoncés comme étant annexés à ses rapports successifs ne sont toujours pas communiqués. C’est pourquoi, tout en notant qu’entre 2005 et 2009 l’effectif d’inspecteurs du travail est passé de 15 à 23, la commission se voit obligée d’appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les engagements qu’il a pris en ratifiant la convention et de lui demander en conséquence avec insistance de fournir au Bureau des informations à jour sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour son application et sur les difficultés rencontrées.

Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que le projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années soient finalement adoptés et d’indiquer les progrès accomplis à cette fin.

Article 10 de la convention. Renforcement en nombre et en qualification des effectifs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser le contexte dans lequel l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail est intervenue et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de la formation de ce personnel soit en vue de la mise à jour de ses compétences, soit en vue de son perfectionnement pour un exercice efficace de ses fonctions. Prière de décrire ces mesures, le cas échéant, et d’indiquer leur impact sur les résultats au regard des objectifs de l’inspection du travail.

Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Notant l’indication dans un précédent rapport du gouvernement au sujet d’un possible appui financier dans le cadre de la coopération internationale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les développements intervenus au cours des dernières années à cet égard et sur les progrès éventuellement accomplis dans la mise à disposition des services d’inspection des moyens matériels de travail, et en particulier des facilités de transport, en vue de la réalisation de programmes de visites d’établissements. Au cas où cet appui financier n’aurait pas pu être obtenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles rencontrés et les mesures envisagées aux mêmes fins.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail.Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel, tel que prévu par les dispositions susvisées de la convention ainsi que par l’article 469 du Code du travail, et de fournir des informations sur ces mesures.

Tout en connaissant les difficultés financières empêchant l’application stricte des dispositions pertinentes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir d’ores et déjà toutes les informations et la documentation disponibles sur la législation visée par la convention (articles 2 et 3, paragraphe 1 a), et 21 a)) ainsi que sur les activités d’inspection et sur leurs résultats (article 21 c) à g)), afin de lui permettre d’apprécier la situation à cet égard et de faire les recommandations utiles pour sa mise en conformité progressive avec les exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission relève avec préoccupation que le rapport du gouvernement reçu en mars puis en juin 2006 est strictement identique à celui qui avait été reçu en avril 2005 et qu’il ne répond nullement aux commentaires qu’elle avait adressés au gouvernement sous la forme d’une observation en 2005. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur chacun des points de son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fait pas état de progrès dans l’adoption des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ou du projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis en vue de l’adoption de la législation nécessaire à l’application de la convention (Point I du formulaire de rapport).

2. Effectifs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail compte 15 inspecteurs répartis entre trois inspections et quatre bureaux. Elle prie le gouvernement de préciser s’il estime ce nombre suffisant pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, compte tenu des critères stipulés par l’article 10 de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement envisage de tirer parti du financement de la coopération internationale pour assurer aux inspecteurs du travail les moyens matériels et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures qui auront pu être prises à cet égard, en vue notamment d’assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 16).

3. Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication, dans un délai raisonnable, d’un rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection et à sa communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Elle relève à cet égard que l’établissement d’un tel rapport est prévu par l’article 469 du Code du travail. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport de l’inspection du travail portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission relève avec préoccupation que le rapport du gouvernement reçu en mars puis en juin 2006 est strictement identique à celui qui avait été reçu en avril 2005 et qu’il ne répond nullement aux commentaires qu’elle avait adressés au gouvernement sous la forme d’une observation en 2005. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur chacun des points de son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fait pas état de progrès dans l’adoption des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ou du projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis en vue de l’adoption de la législation nécessaire à l’application de la convention (Point I du formulaire de rapport).

2. Effectifs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail compte 15 inspecteurs répartis entre trois inspections et quatre bureaux. Elle prie le gouvernement de préciser s’il estime ce nombre suffisant pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, compte tenu des critères stipulés par l’article 10 de la convention. La commission note par ailleurs avec intérêt que le gouvernement envisage de tirer parti du financement de la coopération internationale pour assurer aux inspecteurs du travail les moyens matériels et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures qui auront pu être prises à cet égard, en vue notamment d’assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 16).

3. Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication, dans un délai raisonnable, d’un rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection et à sa communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Elle relève à cet égard que l’établissement d’un tel rapport est prévu par l’article 469 du Code du travail. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport de l’inspection du travail portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. Législation. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fait pas état de progrès dans l’adoption des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ou du projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis en vue de l’adoption de la législation nécessaire à l’application de la convention (Point I du formulaire de rapport).

2. Effectifs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail compte 15 inspecteurs répartis entre trois inspections et quatre bureaux. Elle prie le gouvernement de préciser s’il estime ce nombre suffisant pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, compte tenu des critères stipulés par l’article 10 de la convention. La commission note par ailleurs avec intérêt que le gouvernement envisage de tirer parti du financement de la coopération internationale pour assurer aux inspecteurs du travail les moyens matériels et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures qui auront pu être prises à cet égard, en vue notamment d’assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 16).

3. Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication, dans un délai raisonnable, d’un rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection et à sa communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Elle relève à cet égard que l’établissement d’un tel rapport est prévu par l’article 469 du Code du travail. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport de l’inspection du travail portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail infantile menées par le ministère du Travail avec l’UNICEF et d’autres organismes en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les inspecteurs du travail ont été impliqués dans ces campagnes.

2. Comités d’hygiène et de sécurité. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l’arrêté no 0008 de 1999 portant organisation et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises et établissements, mentionné dans le rapport d’inspection interpréfectoral joint au rapport du gouvernement et d’indiquer le nombre et la répartition des comités créés en vertu de ce texte.

3. Base légale des fonctions des inspecteurs du travail. Notant parmi les difficultés d’application de la convention exposées par le gouvernement, l’absence de textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux fonctions et aux prérogatives des inspecteurs du travail, ces textes étant au moment de l’envoi du rapport à l’état d’avant-projets, la commission espère que la situation a évoluéà cet égard et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état du développement de la législation et de la réglementation pertinente. Elle lui saurait gré de fournir copie de tout nouveau texte adopté en la matière, d’indiquer tout progrès réalisé dans la mise en œuvre des dispositions de la convention et de préciser notamment les suites données au projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et des contrôleurs du travail soumis à l’examen du ministre de la Fonction publique, de la Promotion de l’emploi et de la Modernisation.

4. Effectif de l’inspection du travail. Prière de communiquer des informations sur l’effectif global de l’inspection du travail sur le territoire et sur sa répartition géographique.

5. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2, de la convention). La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de mise en demeure n’a été signalé en application de l’article 224 alinéa 3 du Code du travail et que les informations contenues dans le rapport d’inspection interpréfectoral de la zone Nord semblent confirmer le défaut d’application de cette disposition. Pour cette seule région, le nombre élevé d’accidents du travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics notamment (56 pour un total de 830 travailleurs) semble indiquer que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes dans les établissements concernés et qu’elles devraient donner lieu à des contrôles spécifiques. La commission souligne la nécessité de donner aux inspecteurs du travail les moyens d’exercer des contrôles efficaces assortis de pouvoirs d’injonction réels pour assurer la protection des travailleurs en général, et de ceux dont la profession comporte des risques spécifiques, en particulier. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de telles mesures et de leurs résultats, y compris des informations sur le fonctionnement en pratique des comités d’hygiène et de sécuritééventuellement opérationnels.

6. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14). Notant que les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail par la Caisse nationale de la sécurité sociale, la commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait souligné dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 86), que «la notification au service de l’inspection du travail n’est pas un but en soi mais s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l’entreprise pour déterminer les causes des accidents et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Les accidents qui surviennent dans une entreprise ne font pas toujours des victimes. Ils peuvent néanmoins constituer un élément d’information fort utile sur l’état des bâtiments, des installations et de l’équipement.» La commission a estimé que la notification indirecte des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle n’est pas incompatible avec l’article 14 de la convention, à condition que le laps de temps s’écoulant entre la survenance du risque professionnel et le moment où l’inspection en est informée soit suffisamment bref pour permettre aux inspecteurs, s’ils le désirent, de procéder à une enquête dans l’entreprise. La commission veut espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conditions pratiques de la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle permettent à l’inspection du travail de jouer son rôle préventif. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et de fournir copie de tout texte pertinent.

7. Obligation de discrétion des inspecteurs du travail (article 15 b)). La commission note l’engagement du gouvernement à prendre des mesures en vue de l’introduction dans la législation d’une disposition interdisant aux inspecteurs du travail «de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leur fonction». Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

8. Rapports périodiques et rapports annuels d’inspection (articles 19, 20 et 21). La commission note que le seul rapport d’inspection communiqué est celui concernant la zone Nord. Pour que l’autorité supérieure d’inspection puisse exercer un contrôle sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son autorité, il est nécessaire qu’elle soit régulièrement informée de leurs activités. Cette information doit lui être fournie à travers des rapports périodiques dont elle définit la forme et le contenu (article 19). L’autorité centrale est par ailleurs elle-même tenue, aux termes de l’article 20, de publier dans les délais prescrits un rapport de caractère général sur les activités des services d’inspection portant notamment sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 et d’en communiquer copie au BIT. Se référant aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble susmentionnée, au sujet du double intérêt national et international d’un tel rapport, la commission veut espérer que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour faire donner effet aux articles 19, 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de réitérer sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2000 ainsi que du rapport d’activité de l’inspection interpréfectorale du travail de la zone nord pour la période décembre 1998-novembre 1999. Elle note que le rapport du gouvernement à soumettre à sa présente session n’a pas été reçu.

Articles 11 et 16 de la convention. Moyens de travail de l’inspection du travail et efficacité de son fonctionnement. La commission note que, par manque de moyens adéquats de travail, les services d’inspection sont dans l’impossibilité d’exécuter leurs missions. Selon les informations contenues dans le rapport d’activité de l’inspection inter-préfectorale susvisé, dont le ressort territorial s’étend à huit préfectures, il n’existe qu’un véhicule de service, en mauvais état de fonctionnement, pour tous les inspecteurs. En conséquence, aucune visite d’inspection n’a pu avoir lieu en dehors de N’Djamena. La commission avait déjà relevé dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail l’espoir exprimé par l’Union nationale des travailleurs du Tchad qu’avec l’assistance internationale il pourrait être remédié aux difficultés matérielles empêchant le fonctionnement de l’inspection, en particulier le manque de moyens de transport et d’équipement. Le gouvernement avait annoncé, pour sa part, dans des rapports antérieurs, que des efforts seraient déployés pour améliorer la situation. La commission espère que le gouvernement a effectivement pris les mesures appropriées pour rechercher et obtenir dans le cadre de la coopération internationale les fonds nécessaires à la relance des activités d’inspection et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Elle adresse à nouveau directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail infantile menées par le ministère du Travail avec l’UNICEF et d’autres organismes en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les inspecteurs du travail ont été impliqués dans ces campagnes.

2. Comités d’hygiène et de sécurité. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l’arrêté no 0008 de 1999 portant organisation et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises et établissements, mentionné dans le rapport d’inspection interpréfectoral joint au rapport du gouvernement et d’indiquer le nombre et la répartition des comités créés en vertu de ce texte.

3. Base légale des fonctions des inspecteurs du travail. Notant parmi les difficultés d’application de la convention exposées par le gouvernement, l’absence de textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux fonctions et aux prérogatives des inspecteurs du travail, ces textes étant au moment de l’envoi du rapport à l’état d’avant-projets, la commission espère que la situation a évoluéà cet égard et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état du développement de la législation et de la réglementation pertinente. Elle lui saurait gré de fournir copie de tout nouveau texte adopté en la matière, d’indiquer tout progrès réalisé dans la mise en oeuvre des dispositions de la convention et de préciser notamment les suites données au projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et des contrôleurs du travail soumis à l’examen du ministre de la Fonction publique, de la Promotion de l’emploi et de la Modernisation.

4. Effectif de l’inspection du travail. Prière de communiquer des informations sur l’effectif global de l’inspection du travail sur le territoire et sur sa répartition géographique.

5. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2, de la convention). La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de mise en demeure n’a été signalé en application de l’article 224 alinéa 3 du Code du travail et que les informations contenues dans le rapport d’inspection interpréfectoral de la zone Nord semblent confirmer le défaut d’application de cette disposition. Pour cette seule région, le nombre élevé d’accidents du travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics notamment (56 pour un total de 830 travailleurs) semble indiquer que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes dans les établissements concernés et qu’elles devraient donner lieu à des contrôles spécifiques. La commission souligne la nécessité de donner aux inspecteurs du travail les moyens d’exercer des contrôles efficaces assortis de pouvoirs d’injonction réels pour assurer la protection des travailleurs en général, et de ceux dont la profession comporte des risques spécifiques, en particulier. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de telles mesures et de leurs résultats, y compris des informations sur le fonctionnement en pratique des comités d’hygiène et de sécuritééventuellement opérationnels.

6. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14). Notant que les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail par la Caisse nationale de la sécurité sociale, la commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait souligné dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 86), que «la notification au service de l’inspection du travail n’est pas un but en soi mais s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l’entreprise pour déterminer les causes des accidents et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Les accidents qui surviennent dans une entreprise ne font pas toujours des victimes. Ils peuvent néanmoins constituer un élément d’information fort utile sur l’état des bâtiments, des installations et de l’équipement.» La commission a estimé que la notification indirecte des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle n’est pas incompatible avec l’article 14 de la convention, à condition que le laps de temps s’écoulant entre la survenance du risque professionnel et le moment où l’inspection en est informée soit suffisamment bref pour permettre aux inspecteurs, s’ils le désirent, de procéder à une enquête dans l’entreprise. La commission veut espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conditions pratiques de la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle permettent à l’inspection du travail de jouer son rôle préventif. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et de fournir copie de tout texte pertinent.

7. Obligation de discrétion des inspecteurs du travail (article 15 b)). La commission note l’engagement du gouvernement à prendre des mesures en vue de l’introduction dans la législation d’une disposition interdisant aux inspecteurs du travail «de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leur fonction». Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

8. Rapports périodiques et rapports annuels d’inspection (articles 19, 20 et 21). La commission note que le seul rapport d’inspection communiqué est celui concernant la zone Nord. Pour que l’autorité supérieure d’inspection puisse exercer un contrôle sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son autorité, il est nécessaire qu’elle soit régulièrement informée de leurs activités. Cette information doit lui être fournie à travers des rapports périodiques dont elle définit la forme et le contenu (article 19). L’autorité centrale est par ailleurs elle-même tenue, aux termes de l’article 20, de publier dans les délais prescrits un rapport de caractère général sur les activités des services d’inspection portant notamment sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 et d’en communiquer copie au BIT. Se référant aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble susmentionnée, au sujet du double intérêt national et international d’un tel rapport, la commission veut espérer que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour faire donner effet aux articles 19, 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2000 ainsi que du rapport d’activité de l’inspection interpréfectorale du travail de la zone nord pour la période décembre 1998-novembre 1999. Elle note que le rapport du gouvernement à soumettre à sa présente session n’a pas été reçu.

Moyens de travail de l’inspection du travail et efficacité de son fonctionnement (articles 11 et 16 de la convention). La commission note que, par manque de moyens adéquats de travail, les services d’inspection sont dans l’impossibilité d’exécuter leurs missions. Selon les informations contenues dans le rapport d’activité de l’inspection inter-préfectorale susvisé, dont le ressort territorial s’étend à huit préfectures, il n’existe qu’un véhicule de service, en mauvais état de fonctionnement, pour tous les inspecteurs. En conséquence, aucune visite d’inspection n’a pu avoir lieu en dehors de N’Djamena. La commission avait déjà relevé dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail l’espoir exprimé par l’Union nationale des travailleurs du Tchad qu’avec l’assistance internationale il pourrait être remédié aux difficultés matérielles empêchant le fonctionnement de l’inspection, en particulier le manque de moyens de transport et d’équipement. Le gouvernement avait annoncé, pour sa part, dans des rapports antérieurs, que des efforts seraient déployés pour améliorer la situation. La commission espère que le gouvernement a effectivement pris les mesures appropriées pour rechercher et obtenir dans le cadre de la coopération internationale les fonds nécessaires à la relance des activités d’inspection et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:

1. La commission note les articles 469 à 505 du Code du travail de 1996 qui établissent les missions et prérogatives de l'inspection du travail ainsi que les articles 224 à 238 qui déterminent ses fonctions en matière d'hygiène et de sécurité au travail. La commission note cependant que les conditions d'hygiène et de sécurité au travail (art. 224), le comité d'hygiène et de sécurité (art. 232), les services médicaux du travail (art. 243), l'administration du travail (art. 470) et le statut des inspecteurs et contrôleurs du travail (art. 471) seront fixés par décret. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte ou le projet de texte de ces différents décrets.

2. La commission note que si l'article 224, alinéa 3, du Code du travail de 1996 dispose que des mesures immédiatement exécutoires peuvent être prises par l'inspection du travail en cas de danger imminent, l'article 236, alinéa 3, qualifie ce danger non seulement d'imminent, comme cela est prévu à l'article 13, paragraphe 2 a), de la convention, mais également de grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 224, alinéa 3, et 236, alinéa 3, du Code du travail.

3. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'article 476, alinéa 2, autorise l'intervention de l'inspecteur du travail dans les cas non spécifiquement prévus par la loi pour rapprocher les points de vue des employeurs et des travailleurs aux fins d'empêcher l'apparition de conflits ou d'en faciliter le règlement, et que l'alinéa 3 du même article prévoit également que l'inspecteur du travail peut connaître en conciliation les différends individuels et collectifs qui lui sont soumis. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éviter que ces fonctions ne fassent obstacle à l'exercice des fonctions principales de l'inspection.

4. Article 6. La commission note que l'article 471 dispose que l'inspection du travail est assurée par les inspecteurs et les contrôleurs du travail dont le statut particulier est fixé par décret. Relevant que, selon le rapport antérieur du gouvernement, un projet de statut était à l'étude, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption d'un tel statut.

5. Article 14. La commission relève que l'inspection du travail se trouve informée des accidents du travail et des maladies professionnelles de deux façons: d'une part, par l'autorisation de licenciement qui, dans le cas d'un travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne peut être délivrée qu'avec le contrôle préalable de l'inspecteur du travail (art. 122); d'autre part, par le biais du service médical de l'entreprise dont l'inspecteur vérifie les registres (art. 243) et du comité d'hygiène et de santé qui reçoit copie anonyme de toutes les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles adressées à la Caisse nationale de sécurité sociale (art. 233). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre aux services de l'inspection du travail d'être informés des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, conformément aux exigences de la convention.

6. Article 15 b). La commission note que, si l'article 489 prévoit bien que les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle, tel que prévu par l'article 15 a) de la convention, aucune disposition du Code ne mentionne leur obligation de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'application de cette disposition de la convention.

7. Articles 20 et 21. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des rapports récents d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 21 de la convention et dans les délais impartis par l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.

Articles 11 et 16 de la convention. La commission avait noté les dispositions du Code du travail promulgué le 11 décembre 1996 (loi no 38/PR/96) relatives à la mise à disposition de locaux adaptés et au remboursement des frais de transport, en l'absence de transport public (art. 478). La commission a relevé cependant qu'en pratique les locaux fonctionnels et les moyens de transport (véhicules et cyclomoteurs) faisaient défaut. Elle a noté à cet égard les observations de la Confédération syndicale du Tchad (CST) qui soulignait une nouvelle fois le manque de moyens et le peu d'intérêt accordé à l'inspection. Selon la CST, contrairement à d'autres administrations du pays qui bénéficient de moyens de fonctionnement et de transport, les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail n'ont aucune possibilité, même la plus élémentaire, d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle. Notant que le gouvernement avait indiqué dans sa réponse que les efforts se poursuivaient afin d'améliorer la situation de l'inspection du travail, la commission le prie à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour doter l'inspection du travail de moyens suffisants lui permettant d'effectuer des visites aussi fréquentes que nécessaires dans les entreprises, et d'assurer l'application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission note les articles 469 à 505 du Code du travail de 1996 qui établissent les missions et prérogatives de l'inspection du travail ainsi que les articles 224 à 238 qui déterminent ses fonctions en matière d'hygiène et de sécurité au travail. La commission note cependant que les conditions d'hygiène et de sécurité au travail (art. 224), le comité d'hygiène et de sécurité (art. 232), les services médicaux du travail (art. 243), l'administration du travail (art. 470) et le statut des inspecteurs et contrôleurs du travail (art. 471) seront fixés par décret. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte ou le projet de texte de ces différents décrets.

2. La commission note que si l'article 224, alinéa 3, du Code du travail de 1996 dispose que des mesures immédiatement exécutoires peuvent être prises par l'inspection du travail en cas de danger imminent, l'article 236, alinéa 3, qualifie ce danger non seulement d'imminent, comme cela est prévu à l'article 13, paragraphe 2 a), de la convention, mais également de grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 224, alinéa 3, et 236, alinéa 3, du Code du travail.

3. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'article 476, alinéa 2, autorise l'intervention de l'inspecteur du travail dans les cas non spécifiquement prévus par la loi pour rapprocher les points de vue des employeurs et des travailleurs aux fins d'empêcher l'apparition de conflits ou d'en faciliter le règlement, et que l'alinéa 3 du même article prévoit également que l'inspecteur du travail peut connaître en conciliation les différends individuels et collectifs qui lui sont soumis. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éviter que ces fonctions ne fassent obstacle à l'exercice des fonctions principales de l'inspection.

4. Article 6. La commission note que l'article 471 dispose que l'inspection du travail est assurée par les inspecteurs et les contrôleurs du travail dont le statut particulier est fixé par décret. Relevant que, selon le rapport antérieur du gouvernement, un projet de statut était à l'étude, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption d'un tel statut.

5. Article 14. La commission relève que l'inspection du travail se trouve informée des accidents du travail et des maladies professionnelles de deux façons: d'une part, par l'autorisation de licenciement qui, dans le cas d'un travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne peut être délivrée qu'avec le contrôle préalable de l'inspecteur du travail (art. 122); d'autre part, par le biais du service médical de l'entreprise dont l'inspecteur vérifie les registres (art. 243) et du comité d'hygiène et de santé qui reçoit copie anonyme de toutes les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles adressées à la Caisse nationale de sécurité sociale (art. 233). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre aux services de l'inspection du travail d'être informés des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, conformément aux exigences de la convention.

6. Article 15 b). La commission note que, si l'article 489 prévoit bien que les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle, tel que prévu par l'article 15 a) de la convention, aucune disposition du Code ne mentionne leur obligation de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'application de cette disposition de la convention.

7. Articles 20 et 21. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des rapports récents d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 21 de la convention et dans les délais impartis par l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le contenu du nouveau Code du travail promulgué le 11 décembre 1996 (loi no 38/PR/96). La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1993-94 reçu en 1996, les observations formulées en 1997 par la Confédération syndicale du Tchad (CST) ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Articles 12 et 13, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note avec satisfaction que l'article 479, alinéa 2, du Code du travail de 1996 prévoit qu'à l'occasion d'une visite d'inspection l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. La commission note également avec intérêt qu'en vertu de l'article 224, alinéa 3, l'inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

2. Article 10. La commission note les informations du gouvernement sur les efforts engagés pour satisfaire aux obligations de cet article de la convention, notamment en ce qui concerne le nombre d'inspecteurs adjoints du travail nommés et en formation ainsi que les effectifs de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

3. Articles 11 et 16. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives à la mise à disposition de locaux adaptés et au remboursement des frais de transport, en l'absence de transport public (art. 478). La commission relève cependant qu'en pratique les locaux fonctionnels et les moyens de transport (véhicules et cyclomoteurs) font défaut. La commission note à cet égard les observations de la Confédération syndicale du Tchad qui souligne une nouvelle fois le manque de moyens et le peu d'intérêt accordé à l'inspection. Selon la CST, contrairement à d'autres administrations du pays qui bénéficient de moyens de fonctionnement et de transport, les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail n'ont aucune possibilité, même la plus élémentaire, d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que les efforts se poursuivent pour améliorer la situation de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour doter l'inspection du travail de moyens suffisants pour lui permettre d'effectuer des visites dans les entreprises, aussi souvent que nécessaire, et pour assurer l'application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, lequel indique que la grave crise économique que traverse le pays ne permet pas de répondre aux besoins de l'inspection du travail. La commission note que le projet de Code du travail et de la prévoyance sociale pourrait être soumis au Parlement en 1995. Par ailleurs, elle a pris note d'une communication de la Confédération syndicale du Tchad (CST), du 30 octobre 1995, dans laquelle celle-ci souligne, entre autres, que le gouvernement n'accorde que peu d'importance à l'inspection du travail par rapport à d'autres services de l'Etat qui bénéficient chaque année budgétaire des moyens matériels adéquats de fonctionnement. La CST allègue que le gouvernement n'a jamais cherché à résoudre les problèmes relatifs à la dotation en moyens matériels, notamment le manque de moyens de transport, et aux ressources en personnel qualifié, ce qui empêche les inspecteurs du travail d'être en mesure d'accomplir leurs missions. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d'accorder à l'inspection du travail les moyens matériels et les ressources en personnel indispensables afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que l'exige le contrôle effectif de l'application des dispositions légales (articles 10, 11 et 16 de la convention), et qu'il fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées également en relation avec les observations de la CST.

Articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2 d). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission réitère, une fois de plus, son espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour que le projet de Code du travail et de la prévoyance sociale susmentionné soit adopté avec les changements législatifs assurant sa conformité avec ces dispositions de la convention.

Articles 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport d'inspection n'a été communiqué au BIT. Elle ne peut qu'exprimer, une fois de plus, son espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour communiquer au BIT une copie du plus récent des rapports d'inspection, portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21 et dans les délais prévus à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que le problème des moyens matériels et du personnel qualifié n'est pas entièrement résolu et que les questions soulevées par la commission depuis plusieurs années n'ont toujours pas trouvé de solution satisfaisante. La commission réitère ses commentaires quant à la nécessité de renforcer les effectifs de l'inspection et de la doter des moyens voulus (notamment des facilités de transport nécessaires). Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport toutes les mesures, quelles qu'elles soient, prises pour tirer parti au maximum des ressources disponibles si tant est qu'il ne soit pas possible de les développer. Articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2 b). Depuis 1968, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de donner aux inspecteurs, respectivement, la faculté de décider s'il convient ou non d'informer l'employeur de leur présence dans l'établissement et le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans des cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En 1990, la commission a noté qu'une commission chargée de réviser le Code du travail et de la prévoyance sociale avait été mise sur pied dans le dessein de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et que le Code avait été révisé avec l'aide du BIT. La commission constate à présent que le projet de Code n'est toujours pas adopté, mais que son aboutissement compte parmi les priorités de l'action du gouvernement. Elle relève également l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, reprenant des informations communiquées en 1971, selon laquelle les inspecteurs disposent, comme mesure immédiatement exécutoire, de la mise en demeure. En 1972, la commission faisait observer que, selon la procédure établie par l'article 202 du Code, les inspecteurs doivent accorder à l'employeur un délai de deux jours au moins pour apporter les modifications nécessaires pour faire face à une situation de danger, même si celle-ci met en péril la santé ou la sécurité des travailleurs dans des cas d'extrême urgence, et qu'une telle procédure ne peut suffire à faire face à un danger imminent, tel qu'un risque d'éboulement, d'asphyxie ou d'explosion pouvant se matérialiser avant l'expiration d'un délai minimum de deux jours. La commission ne peut, une fois de plus, qu'exprimer l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les changements voulus à la législation auront été adoptés. Entre-temps, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions existantes sont appliquées dans la pratique. Articles 20 et 21. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les rapports annuels d'inspection sont en cours de finition. La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés. Elle veut croire que ces rapports seront publiés et communiqués au BIT dans le délai fixé à l'article 20.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que le problème des moyens matériels et du personnel qualifié n'est pas entièrement résolu et que les questions soulevées par la commission depuis plusieurs années n'ont toujours pas trouvé de solution satisfaisante. La commission réitère ses commentaires quant à la nécessité de renforcer les effectifs de l'inspection et de la doter des moyens voulus (notamment des facilités de transport nécessaires). Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport toutes les mesures, quelles qu'elles soient, prises pour tirer parti au maximum des ressources disponibles si tant est qu'il ne soit pas possible de les développer. Articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2 b). Depuis 1968, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de donner aux inspecteurs, respectivement, la faculté de décider s'il convient ou non d'informer l'employeur de leur présence dans l'établissement et le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans des cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En 1990, la commission a noté qu'une commission chargée de réviser le Code du travail et de la prévoyance sociale avait été mise sur pied dans le dessein de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et que le Code avait été révisé avec l'aide du BIT. La commission constate à présent que le projet de Code n'est toujours pas adopté, mais que son aboutissement compte parmi les priorités de l'action du gouvernement. Elle relève également l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, reprenant des informations communiquées en 1971, selon laquelle les inspecteurs disposent, comme mesure immédiatement exécutoire, de la mise en demeure. En 1972, la commission faisait observer que, selon la procédure établie par l'article 202 du Code, les inspecteurs doivent accorder à l'employeur un délai de deux jours au moins pour apporter les modifications nécessaires pour faire face à une situation de danger, même si celle-ci met en péril la santé ou la sécurité des travailleurs dans des cas d'extrême urgence, et qu'une telle procédure ne peut suffire à faire face à un danger imminent, tel qu'un risque d'éboulement, d'asphyxie ou d'explosion pouvant se matérialiser avant l'expiration d'un délai minimum de deux jours. La commission ne peut, une fois de plus, qu'exprimer l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les changements voulus à la législation auront été adoptés. Entre-temps, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions existantes sont appliquées dans la pratique. Articles 20 et 21. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les rapports annuels d'inspection sont en cours de finition. La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés. Elle veut croire que ces rapports seront publiés et communiqués au BIT dans le délai fixé à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que le problème des moyens matériels et du personnel qualifié n'est pas entièrement résolu et que les questions soulevées par la commission depuis plusieurs années n'ont toujour pas trouvé de solution satisfaisante. La commission réitère ses commentaires quant à la nécessité de renforcer les effectifs de l'inspection et de la doter des moyens voulus (notamment des facilités de transport nécessaires). Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport toutes les mesures, quelles qu'elles soient, prises pour tirer parti au maximum des ressources disponibles si tant est qu'il ne soit pas possible de les développer.

Articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2 b). Depuis 1968, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de donner aux inspecteurs, respectivement, la faculté de décider s'il convient ou non d'informer l'employeur de leur présence dans l'établissement et le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans des cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En 1990, la commission a noté qu'une commission chargée de réviser le Code du travail et de la prévoyance sociale avait été mise sur pied dans le dessein de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et que le Code avait été révisé avec l'aide du BIT. La commission constate à présent que le projet de Code n'est toujours pas adopté, mais que son aboutissement compte parmi les priorités de l'action du gouvernement. Elle relève également l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, reprenant des informations communiquées en 1971, selon laquelle les inspecteurs disposent, comme mesure immédiatement exécutoire, de la mise en demeure. En 1972, la commission faisait observer que, selon la procédure établie par l'article 202 du Code, les inspecteurs doivent accorder à l'employeur un délai de deux jours au moins pour apporter les modifications nécessaires pour faire face à une situation de danger, même si celle-ci met en péril la santé ou la sécurité des travailleurs dans des cas d'extrême urgence, et qu'une telle procédure ne peut suffire à faire face à un danger imminent, tel qu'un risque d'éboulement, d'asphyxie ou d'explosion pouvant se matérialiser avant l'expiration d'un délai minimum de deux jours. La commission ne peut, une fois de plus, qu'exprimer l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les changements voulus à la législation auront été adoptés. Entre-temps, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions existantes sont appliquées dans la pratique.

Articles 20 et 21. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les rapports annuels d'inspection sont en cours de finition. La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés. Elle veut croire que ces rapports seront publiés et communiqués au BIT dans le délai fixé à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que malgré certaines améliorations qui sont intervenues dernièrement dans l'application de ces articles de la convention, le problème des moyens matériels et de personnel qualifié reste posé. Elle veut croire que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour renforcer les effectifs de l'inspection du travail et doter l'inspection des moyens matériels nécessaires (bureaux convenablement aménagés et facilités de transport appropriées) afin que toutes les tâches confiées aux inspecteurs, et en particulier les visites de contrôle dans des établissements, puissent être accomplies dans de meilleures conditions.

Articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2 b). Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de donner aux inspecteurs respectivement la faculté de décider s'il convient ou non d'informer l'employeur de leur présence dans l'établissement, et le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans des cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'une commission chargée de réviser le Code du travail et de la prévoyance sociale a été mise sur pied dans le but de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans son rapport de 1987, le gouvernement avait déclaré que le code a déjà été révisé avec l'aide du BIT et qu'il serait adopté sous peu. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que les mesures nécessaires tendant à assurer le respect de la convention sur les points susmentionnés soient prises sans tarder.

Articles 20 et 21. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'assurer à l'avenir l'élaboration des rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21. Elle veut croire que ces rapports, qui constituent un élément essentiel pour apprécier, tant au niveau national qu'au niveau international, les résultats pratiques des activités des services d'inspection, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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