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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 8 et 10 de la convention. Retenues, cessions et saisies sur salaires. La commission note que les articles 273 à 278 du Code du travail établissent la liste des déductions sur les salaires autorisées. En vertu de l’article 277, les retenues autorisées ne peuvent pour chaque paie excéder les taux fixés par décret.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation en vigueur établissant, en application de l’article 277 du Code du travail, les limites applicables aux retenues, cessions et saisies sur salaires autorisées par le Code du travail.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les arriérés de salaire, notamment dans le secteur public. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à des difficultés liées au non-paiement à temps des primes et autres avantages dus aux enseignants et aux travailleurs des centres hospitaliers.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs affectés reçoivent tous les éléments de leur rémunération à temps et dans leur intégralité et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 8 et 10 de la convention. Retenues, cessions et saisies sur salaires. La commission note que les articles 273 à 278 du Code du travail établissent la liste des déductions sur les salaires autorisées. En vertu de l’article 277, les retenues autorisées ne peuvent pour chaque paie excéder les taux fixés par décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation en vigueur établissant, en application de l’article 277 du Code du travail, les limites applicables aux retenues, cessions et saisies sur salaires autorisées par le Code du travail.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les arriérés de salaire, notamment dans le secteur public. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à des difficultés liées au non-paiement à temps des primes et autres avantages dus aux enseignants et aux travailleurs des centres hospitaliers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs affectés reçoivent tous les éléments de leur rémunération à temps et dans leur intégralité et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant de graves difficultés rencontrées dans le paiement des salaires aux salariés du secteur public, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci a fourni d’énormes efforts pour assurer à temps le paiement des salaires des fonctionnaires, et des arriérés peuvent être constatés dans le cas des erreurs du traitement des états de paiement, mais ces erreurs, dès que constatées, sont automatiquement réglées. La commission croit comprendre cependant que la situation d’arriérés de salaires persiste dans le secteur public et touche notamment les enseignants ou le personnel hospitalier avec des retards de paiement souvent de plusieurs mois, ce qui a conduit récemment à des mouvements répétés de protestation. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les pratiques, telles que le retard de paiement ou le non-paiement de salaires, et le prie de fournir des informations statistiques fiables sur la situation actuelle du problème en indiquant le nombre de travailleurs affectés, les principaux secteurs touchés et le montant total des salaires dus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires. La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il est à nouveau fait référence aux graves difficultés rencontrées dans le paiement des salaires aux salariés du secteur public depuis l’imposition, voici une dizaine d’années, d’un plan d’ajustement structurel par les institutions financières internationales. Le gouvernement mentionne une suspension des allocations familiales aux fonctionnaires mais ajoute que, ces derniers temps, de gros efforts sont faits pour assurer le paiement des salaires à temps. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et l’ampleur du phénomène des arriérés de salaire qui continue de sévir dans l’ensemble de l’économie nationale, et d’exposer de manière plus détaillée toute mesure concrète qui a pu être prise pour faire face à ce problème. Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, une évaluation appropriée des situations de paiement retardé ou de non-paiement du salaire n’est possible qu’au prix d’une collecte systématique de statistiques actualisées, émanant de sources crédibles. En l’absence de telles données, il devient difficile d’apprécier l’existence d’un réel progrès par rapport au règlement des arriérés de salaire et de parvenir à quelque conclusion que ce soit quant au respect des dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait également que le gouvernement continue de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, toutes statistiques disponibles relatives à des contrôles de l’inspection du travail et aux résultats obtenus en matière de salaires, ainsi que toute autre indication susceptible de faciliter la tâche de la commission dans sa mission de supervision de l’application des normes fixées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires. La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il est à nouveau fait référence aux graves difficultés rencontrées dans le paiement des salaires aux salariés du secteur public depuis l’imposition, voici une dizaine d’années, d’un plan d’ajustement structurel par les institutions financières internationales. Le gouvernement mentionne une suspension des allocations familiales aux fonctionnaires mais ajoute que, ces derniers temps, de gros efforts sont faits pour assurer le paiement des salaires à temps. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et l’ampleur du phénomène des arriérés de salaire qui continue de sévir dans l’ensemble de l’économie nationale, et d’exposer de manière plus détaillée toute mesure concrète qui a pu être prise pour faire face à ce problème. Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, une évaluation appropriée des situations de paiement retardé ou de non-paiement du salaire n’est possible qu’au prix d’une collecte systématique de statistiques actualisées, émanant de sources crédibles. En l’absence de telles données, il devient difficile d’apprécier l’existence d’un réel progrès par rapport au règlement des arriérés de salaire et de parvenir à quelque conclusion que ce soit quant au respect des dispositions de la convention.
La commission apprécierait également que le gouvernement continue de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, toutes statistiques disponibles relatives à des contrôles de l’inspection du travail et aux résultats obtenus en matière de salaires, ainsi que toute autre indication susceptible de faciliter la tâche de la commission dans sa mission de supervision de l’application des normes fixées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il est à nouveau fait référence aux graves difficultés rencontrées dans le paiement des salaires aux salariés du secteur public depuis l’imposition, voici une dizaine d’années, d’un plan d’ajustement structurel par les institutions financières internationales. Le gouvernement mentionne une suspension des allocations familiales aux fonctionnaires mais ajoute que, ces derniers temps, de gros efforts sont faits pour assurer le paiement des salaires à temps. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et l’ampleur du phénomène des arriérés de salaire qui continue de sévir dans l’ensemble de l’économie nationale, et d’exposer de manière plus détaillée toute mesure concrète qui a pu être prise pour faire face à ce problème. Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, une évaluation appropriée des situations de paiement retardé ou de non-paiement du salaire n’est possible qu’au prix d’une collecte systématique de statistiques actualisées, émanant de sources crédibles. En l’absence de telles données, il devient difficile d’apprécier l’existence d’un réel progrès par rapport au règlement des arriérés de salaire et de parvenir à quelque conclusion que ce soit quant au respect des dispositions de la convention.

La commission apprécierait également que le gouvernement continue de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, toutes statistiques disponibles relatives à des contrôles de l’inspection du travail et aux résultats obtenus en matière de salaires, ainsi que toute autre indication susceptible de faciliter la tâche de la commission dans sa mission de supervision de l’application des normes fixées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 12, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’imposition d’un plan d’ajustement structurel de la part des institutions financières internationales, les niveaux de salaire décent ne sont plus assurés dans le pays, les nominations dans la fonction publique ont été suspendues, les allocations familiales ne sont plus versées aux fonctionnaires publics et le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est devenu dérisoire. La commission voudrait, à ce propos, se référer aux paragraphes 23, 360 et 412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans lesquels elle examine la situation alarmante concernant le non-paiement ou le paiement différé des salaires, particulièrement dans les secteurs public et semi-public, dans certains pays d’Afrique, et estime qu’aucune des raisons habituellement avancées à titre d’excuse, comme la mise en œuvre d’ajustements structurels ou de plans de «rationalisation», la diminution des marges bénéficiaires ou la faiblesse de la conjoncture, ne sauraient être acceptées comme autant de raisons valables de ne pas assurer intégralement et en temps voulu le paiement du salaire dû aux travailleurs pour le travail accompli ou les services rendus, conformément à l’article 12 de la convention. La commission souligne que les difficultés financières d’une entreprise privée ou d’une administration publique peuvent être traitées de diverses manières, mais non par le retard ou le non-paiement des salaires dus aux travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et l’ampleur du phénomène des arriérés de salaires, en indiquant par exemple le nombre approximatif des travailleurs touchés, le montant total de la dette pour salaires accumulés, les secteurs concernés, l’importance du retard dans le paiement des salaires et la mesure dans laquelle les arriérés de salaires sont versés sous forme de paiements en nature ou d’arrangements de compensation. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les salaires soient payés à intervalles réguliers et que toutes infractions à ce propos soient contrôlées et sanctionnées de manière efficace.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 6 de la convention.Suite à une demande directe précédente, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 257, paragraphe 4, du nouveau Code du travail (loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996) il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 6 de la convention. La commission a pris note que le gouvernement considérait inutile d'adopter une ordonnance pour compléter l'article 151 du Code du travail en vigueur, étant donné que le projet du nouveau Code du travail et de la prévoyance sociale contiendrait une disposition qui donnerait application à cet article. La commission exprime, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'adopter, dans un avenir prochain, les mesures assurant l'interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer à son gré de son salaire, sur laquelle la commission a fait des commentaires depuis un grand nombre d'années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 6 de la convention. La commission a pris note que le gouvernement considérait inutile d'adopter une ordonnance pour compléter l'article 151 du Code du travail en vigueur, étant donné que le projet du nouveau Code du travail et de la prévoyance sociale contiendrait une disposition qui donnerait application à cet article. La commission exprime, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'adopter, dans un avenir prochain, les mesures assurant l'interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer à son gré de son salaire, sur laquelle la commission a fait des commentaires depuis un grand nombre d'années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 6 de la convention. La commission prend note que le gouvernement considère inutile d'adopter une ordonnance pour compléter l'article 151 du Code du travail en vigueur, étant donné que le projet du nouveau Code du travail et de la prévoyance sociale contiendrait une disposition qui donnerait application à cet article. La commission exprime, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'adopter, dans un avenir prochain, les mesures assurant l'interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer à son gré de son salaire, sur laquelle la commission a fait des commentaires depuis un grand nombre d'années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 6 de la convention. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement où il informe qu'il a soumis à l'approbation de l'autorité compétente un projet d'ordonnance incluant une disposition qui interdirait aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires. Cette disposition permettrait donc l'application de l'article 6 sur laquelle la commission a fait des commentaires depuis un grand nombre d'années. La commission espère que le gouvernement pourra informer dans son prochain rapport de l'adoption de ladite ordonnance.

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