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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que le Code du travail est toujours en cours d’adoption. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration depuis 2013 sera bientôt adopté et qu’il donnera effet à la convention à l’instar du Code du travail actuel.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission souligne que l’article 42 de la convention collective générale a un caractère plus restrictif que le Code du travail qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Le gouvernement se borne à indiquer que les textes utilisés actuellement sont obsolètes et qu’une fois le nouveau Code du travail adopté les textes d’application suivront. La commission souligne que la question ne concerne pas la législation qui est conforme au principe de la convention mais la convention collective générale qui prévoit que le salaire entre la main-d’œuvre féminine et masculine est égal, «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles».La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser, dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et du Conseil national du dialogue social ou d’autres consultations, les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération entre et hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin de les encourager à inclure une clause à cette fin dans la convention collective générale lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie à nouveau de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit que des informations générales sur le registre de l’employeur utilisé dans les activités de contrôle.Rappelant le rôle important des inspecteurs du travail pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective. Elle lui demande de fournir des informations sur toute activité des inspecteurs du travail menée spécifiquement dans ce domaine.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter des informations sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs et le prie de fournir les données disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. La commission note que le Code du travail est toujours en cours d’adoption. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration depuis 2013 sera bientôt adopté et qu’il donnera effet à la convention à l’instar du Code du travail actuel.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission souligne que l’article 42 de la convention collective générale a un caractère plus restrictif que le Code du travail qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Le gouvernement se borne à indiquer que les textes utilisés actuellement sont obsolètes et qu’une fois le nouveau Code du travail adopté les textes d’application suivront. La commission souligne que la question ne concerne pas la législation qui est conforme au principe de la convention mais la convention collective générale qui prévoit que le salaire entre la main-d’œuvre féminine et masculine est égal, «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser, dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et du Conseil national du dialogue social ou d’autres consultations, les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération entre et hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin de les encourager à inclure une clause à cette fin dans la convention collective générale lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie à nouveau de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit que des informations générales sur le registre de l’employeur utilisé dans les activités de contrôle. Rappelant le rôle important des inspecteurs du travail pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective. Elle lui demande de fournir des informations sur toute activité des inspecteurs du travail menée spécifiquement dans ce domaine.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter des informations sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs et le prie de fournir les données disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Législation. La commission rappelle que l’article 246 du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les salariés pour un travail de valeur égale, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur sexe et leur âge. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration sera bientôt adopté et donnera effet à la convention à l’instar du Code du travail actuel.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Dans son commentaire antérieur, la commission avait relevé que l’article 42 de la convention collective générale a un caractère plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes prévu par le Code du travail et la convention puisqu’il énonce que le salaire entre la main-d’œuvre féminine et masculine est égal, «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles». Dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale étant consacré par le Code du travail, toute entreprise est tenue d’en assurer l’application et ajoute que les conventions collectives en vigueur fixent les mêmes taux de rémunération pour les travailleurs des deux sexes effectuant le même travail. A cet égard, la commission rappelle que le principe de la convention va au delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «similaire», «identique» ou «essentiellement similaire» puisqu’il admet la comparaison entre des emplois différents mais dont la valeur serait la même et renvoie donc à l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective générale lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la collaboration avec les partenaires sociaux se fait dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et du Conseil national du dialogue social. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les questions relatives à la mise en œuvre, dans la pratique, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment par le biais de l’évaluation objective des emplois selon des méthodes appropriées, ont été abordées par ces instances ou dans le cadre d’autres consultations avec les partenaires sociaux. La commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute activité entreprise par les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs pour familiariser leurs membres avec le principe posé par le Code du travail et la convention et promouvoir son application dans la pratique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail encouragent, lors de leurs visites, les employeurs à appliquer le principe de l’égalité de rémunération et n’ont enregistré aucune plainte pour discrimination en matière de rémunération. Aucune société n’étant exempte de discrimination, la commission rappelle que, outre l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe consacré par la convention, il est également important de s’attaquer aux causes profondes et persistantes de la discrimination salariale qui existe dans tous les pays à un degré ou un autre, les stéréotypes sexistes (qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales) et la ségrégation professionnelle (qui confine les travailleurs dans certains secteurs et professions selon leur sexe) restant les principaux obstacles à l’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 712-714). Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les ressources et les outils mis à la disposition des inspecteurs du travail afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective, ainsi que des informations sur les sanctions infligées et les réparations octroyées. Elle souhaite également obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser le grand public ainsi que les partenaires sociaux au principe consacré par la convention.
Statistiques. La commission prie le gouvernement, une fois encore, de bien vouloir fournir toutes informations statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission rappelle que l’article 246 du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les salariés pour un travail de valeur égale, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur sexe et leur âge. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration sera bientôt adopté et donnera effet à la convention à l’instar du Code du travail actuel.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Dans son commentaire antérieur, la commission avait relevé que l’article 42 de la convention collective générale a un caractère plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes prévu par le Code du travail et la convention puisqu’il énonce que le salaire entre la main-d’œuvre féminine et masculine est égal, «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles». Dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale étant consacré par le Code du travail, toute entreprise est tenue d’en assurer l’application et ajoute que les conventions collectives en vigueur fixent les mêmes taux de rémunération pour les travailleurs des deux sexes effectuant le même travail. A cet égard, la commission rappelle que le principe de la convention va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «similaire», «identique» ou «essentiellement similaire» puisqu’il admet la comparaison entre des emplois différents mais dont la valeur serait la même et renvoie donc à l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective générale lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la collaboration avec les partenaires sociaux se fait dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et du Conseil national du dialogue social. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les questions relatives à la mise en œuvre, dans la pratique, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment par le biais de l’évaluation objective des emplois selon des méthodes appropriées, ont été abordées par ces instances ou dans le cadre d’autres consultations avec les partenaires sociaux. La commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute activité entreprise par les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs pour familiariser leurs membres avec le principe posé par le Code du travail et la convention et promouvoir son application dans la pratique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail encouragent, lors de leurs visites, les employeurs à appliquer le principe de l’égalité de rémunération et n’ont enregistré aucune plainte pour discrimination en matière de rémunération. Aucune société n’étant exempte de discrimination, la commission rappelle que, outre l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe consacré par la convention, il est également important de s’attaquer aux causes profondes et persistantes de la discrimination salariale qui existe dans tous les pays à un degré ou un autre, les stéréotypes sexistes (qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales) et la ségrégation professionnelle (qui confine les travailleurs dans certains secteurs et professions selon leur sexe) restant les principaux obstacles à l’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les droits fondamentaux, 2012, paragr. 712-714). Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les ressources et les outils mis à la disposition des inspecteurs du travail afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective, ainsi que des informations sur les sanctions infligées et les réparations octroyées. Elle souhaite également obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser le grand public ainsi que les partenaires sociaux au principe consacré par la convention.
Statistiques. La commission prie le gouvernement, une fois encore, de bien vouloir fournir toutes informations statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et se borne à indiquer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est consacré par la législation et s’applique à tous les travailleurs.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 42 de la convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur âge, leur sexe et leur statut», a un caractère plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévu par le Code du travail (art. 246) et la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause fixant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective susvisée lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation, et de fournir des informations précises sur toute mesure prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités concrètes qu’il mène auprès de l’organisation des employeurs et des organisations de travailleurs pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités entreprises par les partenaires sociaux eux-mêmes pour favoriser une meilleure compréhension et application du principe posé par le Code du travail et la convention.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les inspecteurs du travail assurent l’application de la convention au moyen de contrôles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les résultats des inspections effectuées (nombre d’établissements visités et de travailleuses et de travailleurs couverts, infractions constatées, procès-verbaux rédigés, sanctions prononcées, etc.) pour contrôler l’application de l’article 246 du Code du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les ressources et les outils mis à la disposition des inspecteurs du travail afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération, et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective, ainsi que des informations sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Statistiques. Prière de fournir toutes informations statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire concernant le caractère limité du principe d’égalité de rémunération énoncé à l’article 42 de la convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad. Elle se doit de souligner à nouveau que la garantie offerte aux travailleurs et aux travailleuses par cette convention collective est moins large que celle prévue par l’article 246 du Code du travail en ce qu’elle ne donne pas pleinement application au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser la portée, dans la pratique, de l’article 42 de la convention collective concernant l’égalité de rémunération et d’indiquer de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils et elles effectuent un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause fixant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective susvisée lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie des annexes à ladite convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité qui, contrairement à ce qui était indiqué, n’étaient pas jointes à son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les comités féminins des syndicats menant des actions pour l’égalité dans l’emploi, la profession et la rémunération ne fonctionne pas efficacement. Elle tient néanmoins à souligner le rôle crucial que peuvent jouer les partenaires sociaux dans l’élimination de la discrimination des conventions collectives et dans la promotion et la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager le développement de cette collaboration non seulement avec les syndicats et leurs comités féminins, mais également avec l’organisation des employeurs, et de fournir des informations sur les actions entreprises à cet égard ainsi que sur les résultats concrets obtenus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les éléments suivants:
  • i) les activités concrètes qu’il mène auprès de l’organisation des employeurs et des organisations de travailleurs pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) les initiatives prises par le Haut comité pour le travail et la sécurité sociale, organe consultatif tripartite institué en vertu de l’article 327 du Code du travail, dans le domaine de la lutte contre les inégalités salariales;
  • iii) les activités entreprises par les partenaires sociaux eux-mêmes pour favoriser une meilleure compréhension et application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale».
Application pratique de la convention. Inspection du travail. Se référant à l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en l’absence de plainte objective, il estime qu’il n’y a rien à signaler, la commission ne peut que rappeler que l’absence d’infraction constatée, de plainte déposée ou encore de décision judiciaire rendue en matière de discrimination salariale ne signifie en aucun cas qu’il n’existe pas de difficultés d’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant qu’il entend améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’effectuer des contrôles sur le terrain. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de sensibiliser ces acteurs importants de l’égalité à la nécessité de promouvoir l’application du principe fixé par la convention, d’assurer une bonne compréhension du concept même de «travail de valeur égale» et d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois appropriées. La commission espère que le gouvernement mettra à la disposition des inspecteurs du travail, dans un proche avenir, les ressources et les outils nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale, de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective et, si nécessaire, de les sanctionner, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur les résultats des inspections effectuées (nombre d’établissements visités et de travailleuses et de travailleurs couverts, infractions constatées, procès-verbaux rédigés, sanctions prononcées, etc.).
Statistiques. Se référant à sa précédente demande restée sans réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations et les données chiffrées ayant permis d’étayer les résultats de l’enquête menée auprès de 42 entreprises sur l’application de la présente convention et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans ces entreprises, le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de promotion et de formation, leurs niveaux de salaire ainsi que leurs postes respectifs. Le gouvernement est également prié de communiquer les statistiques récentes disponibles sur les salaires dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire concernant le caractère limité du principe d’égalité de rémunération énoncé à l’article 42 de la convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad. Elle se doit de souligner à nouveau que la garantie offerte aux travailleurs et aux travailleuses par cette convention collective est moins large que celle prévue par l’article 246 du Code du travail en ce qu’elle ne donne pas pleinement application au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser la portée, dans la pratique, de l’article 42 de la convention collective concernant l’égalité de rémunération et d’indiquer de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils et elles effectuent un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause fixant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective susvisée lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie des annexes à ladite convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité qui, contrairement à ce qui était indiqué, n’étaient pas jointes à son rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les comités féminins des syndicats menant des actions pour l’égalité dans l’emploi, la profession et la rémunération ne fonctionne pas efficacement. Elle tient néanmoins à souligner le rôle crucial que peuvent jouer les partenaires sociaux dans l’élimination de la discrimination des conventions collectives et dans la promotion et la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager le développement de cette collaboration non seulement avec les syndicats et leurs comités féminins, mais également avec l’organisation des employeurs, et de fournir des informations sur les actions entreprises à cet égard ainsi que sur les résultats concrets obtenus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les éléments suivants:
  • i) les activités concrètes qu’il mène auprès de l’organisation des employeurs et des organisations de travailleurs pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) les initiatives prises par le Haut comité pour le travail et la sécurité sociale, organe consultatif tripartite institué en vertu de l’article 327 du Code du travail, dans le domaine de la lutte contre les inégalités salariales;
  • iii) les activités entreprises par les partenaires sociaux eux-mêmes pour favoriser une meilleure compréhension et application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale».
Application pratique de la convention. Inspection du travail. Se référant à l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en l’absence de plainte objective, il estime qu’il n’y a rien à signaler, la commission ne peut que rappeler que l’absence d’infraction constatée, de plainte déposée ou encore de décision judiciaire rendue en matière de discrimination salariale ne signifie en aucun cas qu’il n’existe pas de difficultés d’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant qu’il entend améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’effectuer des contrôles sur le terrain. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de sensibiliser ces acteurs importants de l’égalité à la nécessité de promouvoir l’application du principe fixé par la convention, d’assurer une bonne compréhension du concept même de «travail de valeur égale» et d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois appropriées. La commission espère que le gouvernement mettra à la disposition des inspecteurs du travail, dans un proche avenir, les ressources et les outils nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale, de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective et, si nécessaire, de les sanctionner, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur les résultats des inspections effectuées (nombre d’établissements visités et de travailleuses et de travailleurs couverts, infractions constatées, procès-verbaux rédigés, sanctions prononcées, etc.).
Statistiques. Se référant à sa précédente demande restée sans réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations et les données chiffrées ayant permis d’étayer les résultats de l’enquête menée auprès de 42 entreprises sur l’application de la présente convention et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans ces entreprises, le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de promotion et de formation, leurs niveaux de salaire ainsi que leurs postes respectifs. Le gouvernement est également prié de communiquer les statistiques récentes disponibles sur les salaires dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 4 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire concernant le caractère limité du principe d’égalité de rémunération énoncé à l’article 42 de la convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad. Elle se doit de souligner à nouveau que la garantie offerte aux travailleurs et aux travailleuses par cette convention collective est moins large que celle prévue par l’article 246 du Code du travail en ce qu’elle ne donne pas pleinement application au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser la portée, dans la pratique, de l’article 42 de la convention collective concernant l’égalité de rémunération et d’indiquer de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils et elles effectuent un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toutes mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause fixant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective susvisée lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie des annexes à ladite convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité qui, contrairement à ce qui était indiqué, n’étaient pas jointes à son rapport.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les comités féminins des syndicats menant des actions pour l’égalité dans l’emploi, la profession et la rémunération ne fonctionne pas efficacement. Elle tient néanmoins à souligner le rôle crucial que peuvent jouer les partenaires sociaux dans l’élimination de la discrimination des conventions collectives et dans la promotion et la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager le développement de cette collaboration non seulement avec les syndicats et leurs comités féminins, mais également avec l’organisation des employeurs, et de fournir des informations sur les actions entreprises à cet égard ainsi que sur les résultats concrets obtenus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les éléments suivants:

i)     les activités concrètes qu’il mène auprès de l’organisation des employeurs et des organisations de travailleurs pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale;

ii)    les initiatives prises par le Haut comité pour le travail et la sécurité sociale, organe consultatif tripartite institué en vertu de l’article 327 du Code du travail, dans le domaine de la lutte contre les inégalités salariales;

iii)   les activités entreprises par les partenaires sociaux eux-mêmes pour favoriser une meilleure compréhension et application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale».

Application pratique de la convention. Inspection. Se référant à l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en l’absence de plainte objective, il estime qu’il n’y a rien à signaler, la commission ne peut que rappeler que l’absence d’infraction constatée, de plainte déposée ou encore de décision judiciaire rendue en matière de discrimination salariale ne signifie en aucun cas qu’il n’existe pas de difficultés d’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant qu’il entend améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’effectuer des contrôles sur le terrain. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de sensibiliser ces acteurs importants de l’égalité à la nécessité de promouvoir l’application du principe fixé par la convention, d’assurer une bonne compréhension du concept même de «travail de valeur égale» et d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois appropriées. La commission espère que le gouvernement mettra à la disposition des inspecteurs du travail, dans un proche avenir, les ressources et les outils nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale, de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective et, si nécessaire, de les sanctionner, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur les résultats des inspections effectuées (nombre d’établissements visités et de travailleuses et de travailleurs couverts, infractions constatées, procès-verbaux rédigés, sanctions prononcées, etc.).

Statistiques.Se référant à sa précédente demande restée sans réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations et les données chiffrées ayant permis d’étayer les résultats de l’enquête menée auprès de 42 entreprises sur l’application de la présente convention et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans ces entreprises, le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de promotion et de formation, leurs niveaux de salaire ainsi que leurs postes respectifs. Le gouvernement est également prié de communiquer les statistiques récentes disponibles sur les salaires dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que du texte de la convention collective générale actuelle, indiquant que, conformément à l’article 42, en cas de conditions de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles égales, les salaires seront égaux pour tous les travailleurs, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur statut. La commission voudrait rappeler au gouvernement, cependant, que le principe exprimé à l’article 1 b) de la convention s’applique non seulement au travail égal ou au même travail mais également au travail de valeur égale. Considérant que le Code du travail garantit, dans son article 246, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et étant donné que les conventions collectives ne peuvent déroger aux garanties accordées par le Code du travail conformément à son article 339, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective générale, dans la pratique, assure une égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les annexes à la convention collective générale lesquelles fixent les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.

2. Depuis plusieurs années, la commission demande des informations au sujet de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application de la présente convention et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle rappelle, selon l’indication du gouvernement, que les conclusions de cette enquête n’ont révélé l’existence d’aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les résultats de l’enquête en question qui corroborent ces conclusions, et en particulier des données sur le nombre d’hommes et de femmes recrutés, promus et formés, ainsi que sur leurs professions et leurs niveaux de salaires. Prière d’indiquer également la grille de salaires relative aux entreprises qui ont participé à l’enquête susmentionnée. De manière plus générale, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de recueillir et transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 relative à cette convention, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé.

3. Tout en rappelant l’information du gouvernement au sujet de la cellule de liaison et d’information des associations féminines, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur sa collaboration avec les comités féminins des syndicats et sur l’action qu’il mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier, de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose actuellement d’aucune donnée statistique au sujet des rapports des services d’inspection. Elle note par ailleurs qu’à ce jour aucune décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application du principe de la convention no 100. La commission rappelle au gouvernement que l’absence d’affaires ayant trait à l’égalité de rémunération ne signifie pas que le problème n’existe pas dans la pratique. La commission souligne donc la nécessité d’obtenir des informations pour l’aider à mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée, concernant notamment des cas relevés par l’inspection du travail ou tous cas déposés ayant trait à l’égalité de rémunération. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment grâce à une formation ciblée destinée aux inspecteurs du travail ou à une sensibilisation et une participation plus grandes des employeurs et des travailleurs au processus de l’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que du texte de la convention collective générale actuelle, indiquant que, conformément à l’article 42, en cas de conditions de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles égales, les salaires seront égaux pour tous les travailleurs, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur statut. La commission voudrait rappeler au gouvernement, cependant, que le principe exprimé à l’article 1 b) de la convention s’applique non seulement au travail égal ou au même travail mais également au travail de valeur égale. Considérant que le Code du travail garantit, dans son article 246, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et étant donné que les conventions collectives ne peuvent déroger aux garanties accordées par le Code du travail conformément à son article 339, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective générale, dans la pratique, assure une égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les annexes à la convention collective générale lesquelles fixent les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.

2. Depuis plusieurs années, la commission demande des informations au sujet de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application de la présente convention et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle rappelle, selon l’indication du gouvernement, que les conclusions de cette enquête n’ont révélé l’existence d’aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les résultats de l’enquête en question qui corroborent ces conclusions, et en particulier des données sur le nombre d’hommes et de femmes recrutés, promus et formés, ainsi que sur leurs professions et leurs niveaux de salaires. Prière d’indiquer également la grille de salaires relative aux entreprises qui ont participé à l’enquête susmentionnée. De manière plus générale, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de recueillir et transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 relative à cette convention, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé.

3. Tout en rappelant l’information du gouvernement au sujet de la cellule de liaison et d’information des associations féminines, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur sa collaboration avec les comités féminins des syndicats et sur l’action qu’il mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier, de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose actuellement d’aucune donnée statistique au sujet des rapports des services d’inspection. Elle note par ailleurs qu’à ce jour aucune décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application du principe de la convention no 100. La commission rappelle au gouvernement que l’absence d’affaires ayant trait à l’égalité de rémunération ne signifie pas que le problème n’existe pas dans la pratique. La commission souligne donc la nécessité d’obtenir des informations pour l’aider à mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée, concernant notamment des cas relevés par l’inspection du travail ou tous cas déposés ayant trait à l’égalité de rémunération. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment grâce à une formation ciblée destinée aux inspecteurs du travail ou à une sensibilisation et une participation plus grandes des employeurs et des travailleurs au processus de l’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que du texte de la convention collective générale actuelle, indiquant que, conformément à l’article 42, en cas de conditions de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles égales, les salaires seront égaux pour tous les travailleurs, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur statut. La commission voudrait rappeler au gouvernement, cependant, que le principe exprimé à l’article 1 b) de la convention s’applique non seulement au travail égal ou au même travail mais également au travail de valeur égale. Considérant que le Code du travail garantit, dans son article 246, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et étant donné que les conventions collectives ne peuvent déroger aux garanties accordées par le Code du travail conformément à son article 339, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective générale, dans la pratique, assure une égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les annexes à la convention collective générale lesquelles fixent les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.

2. Depuis plusieurs années, la commission demande des informations au sujet de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application de la présente convention et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle rappelle, selon l’indication du gouvernement, que les conclusions de cette enquête n’ont révélé l’existence d’aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les résultats de l’enquête en question qui corroborent ces conclusions, et en particulier des données sur le nombre d’hommes et de femmes recrutés, promus et formés, ainsi que sur leurs professions et leurs niveaux de salaires. Prière d’indiquer également la grille de salaires relative aux entreprises qui ont participé à l’enquête susmentionnée. De manière plus générale, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de recueillir et transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 relative à cette convention, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé.

3. Tout en rappelant l’information du gouvernement au sujet de la cellule de liaison et d’information des associations féminines, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur sa collaboration avec les comités féminins des syndicats et sur l’action qu’il mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier, de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Parties III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose actuellement d’aucune donnée statistique au sujet des rapports des services d’inspection. Elle note par ailleurs qu’à ce jour aucune décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application du principe de la convention no 100. La commission rappelle au gouvernement que l’absence d’affaires ayant trait à l’égalité de rémunération ne signifie pas que le problème n’existe pas dans la pratique. La commission souligne donc la nécessité d’obtenir des informations pour l’aider à mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée, concernant notamment des cas relevés par l’inspection du travail ou tous cas déposés ayant trait à l’égalité de rémunération. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment grâce à une formation ciblée destinée aux inspecteurs du travail ou à une sensibilisation et une participation plus grandes des employeurs et des travailleurs au processus de l’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption, par la loi no 25/PR/94 du 22 juillet 1994, d’une politique sur la population et, par la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995, d’une politique d’intégration des femmes dans le développement. La commission note que la politique sur la population a pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui entravent l’intégration de celles-ci dans le processus de développement. Cette politique consiste à sensibiliser la population aux droits des femmes et à adapter l’enseignement et la formation à la demande d’emplois dans les secteurs public et privé. La commission note que cette politique comprend des objectifs et des mesures concernant la formation et l’emploi des femmes. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ces deux politiques ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des résultats de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application des conventions nos 111 et 100. Elle note que, selon cette étude, il n’existe dans les entreprises concernées aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des données statistiques à l’appui de ces résultats. Elle souhaiterait en particulier recevoir des données sur le nombre de femmes et d’hommes recrutés, promus et formés ainsi que sur leurs professions et niveaux de salaire afin d’évaluer les résultats de l’enquête. En outre, notant que, selon les indications de l’étude, dans 98 pour cent des entreprises qui ont fait l’objet de l’enquête, les salaires sont fixés en fonction des grilles de salaires établies sur la base des catégories professionnelles définies dans la convention collective générale et ses annexes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir cette grille de salaires et le texte de cette convention collective. Elle prie en outre le gouvernement de réunir et de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe sur l’emploi conformément, dans la mesure du possible, à son observation générale de 1998 pour cette convention.

3. La commission note que le décret ministériel no 300/MEN/DG/94, adopté le 30 décembre 1994 par le ministère de l’Education nationale, crée une cellule technique pour la promotion de l’enseignement des filles, qui relève de la responsabilité du Directeur général du ministère. Elle note que, grâce à l’évolution des mentalités, les filles peuvent désormais aller à l’école, et que, de ce fait, l’écart entre garçons et filles a diminué dans l’enseignement primaire mais demeure non négligeable aux niveaux secondaire et supérieur. La commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des informations sur l’enseignement et les mesures de promotion pertinentes.

4. La commission prend également note des informations sur la cellule de liaison et d’information des associations féminines et invite le gouvernement à lui fournir des informations sur la collaboration de cette cellule avec les commissions féminines des syndicats ainsi que sur l’action qu’elle mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier, de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de reprendre sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. la commission prend note de l’adoption, par la loi no 25/PR/94 du 22 juillet 1994, d’une politique sur la population et, par la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995, d’une politique d’intégration des femmes dans le développement. La commission note que la politique sur la population a pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui entravent l’intégration de celles-ci dans le processus de développement. Cette politique consiste à sensibiliser la population aux droits des femmes et à adapter l’enseignement et la formation à la demande d’emplois dans les secteurs public et privé. La commission note que cette politique comprend des objectifs et des mesures concernant la formation et l’emploi des femmes. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ces deux politiques ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des résultats de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application des conventions nos 111 et 100. Elle note que, selon cette étude, il n’existe dans les entreprises concernées aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des données statistiques à l’appui de ces résultats. Elle souhaiterait en particulier recevoir des données sur le nombre de femmes et d’hommes recrutés, promus et formés ainsi que sur leurs professions et niveaux de salaire afin d’évaluer les résultats de l’enquête. En outre, notant que, selon les indications de l’étude, dans 98 pour cent des entreprises qui ont fait l’objet de l’enquête, les salaires sont fixés en fonction des grilles de salaires établies sur la base des catégories professionnelles définies dans la convention collective générale et ses annexes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir cette grille de salaires et le texte de cette convention collective. Elle prie en outre le gouvernement de réunir et de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe sur l’emploi conformément, dans la mesure du possible, à son observation générale de 1998 pour cette convention.

3. La commission note que le décret ministériel no 300/MEN/DG/94, adopté le 30 décembre 1994 par le ministère de l’Education nationale, crée une cellule technique pour la promotion de l’enseignement des filles, qui relève de la responsabilité du Directeur général du ministère. Elle note que, grâce à l’évolution des mentalités, les filles peuvent désormais aller à l’école, et que, de ce fait, l’écart entre garçons et filles a diminué dans l’enseignement primaire mais demeure non négligeable aux niveaux secondaire et supérieur. La commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des informations sur l’enseignement et les mesures de promotion pertinentes.

4. La commission prend également note des informations sur la cellule de liaison et d’information des associations féminines et invite le gouvernement à lui fournir des informations sur la collaboration de cette cellule avec les commissions féminines des syndicats ainsi que sur l’action qu’elle mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier, de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption, par la loi no 25/PR/94 du 22 juillet 1994, d’une politique sur la population et, par la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995, d’une politique d’intégration des femmes dans le développement. La commission note que la politique sur la population a pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui entravent l’intégration de celles-ci dans le processus de développement. Cette politique consiste à sensibiliser la population aux droits des femmes et à adapter l’enseignement et la formation à la demande d’emplois dans les secteurs public et privé. La commission note que cette politique comprend des objectifs et des évaluations concernant la formation et l’emploi des femmes. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ces deux politiques ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des résultats de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application des conventions nos 111 et 100. Elle note que, selon cette étude, il n’existe dans les entreprises concernées aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des données statistiques à l’appui de ces résultats. Elle souhaiterait en particulier recevoir des données sur le nombre de femmes et d’hommes recrutés, promus et formés ainsi que sur leurs professions et niveaux de salaire afin d’évaluer les résultats de l’enquête. En outre, notant que, selon les indications de l’étude, dans 98 pour cent des entreprises qui ont fait l’objet de l’enquête, les salaires sont fixés en fonction des grilles de salaires établies sur la base des catégories professionnelles définies dans la convention collective générale et ses annexes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir cette grille de salaires et le texte de cette convention collective. Elle prie en outre le gouvernement de réunir et de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe sur l’emploi conformément, dans la mesure du possible, à son observation générale de 1998 pour cette convention.

3. La commission note que le décret ministériel no 300/MEN/DG/94 adopté le 30 décembre 1994 par le ministère de l’Education nationale, crée une cellule technique pour la promotion de l’enseignement des filles, qui relève de la responsabilité du directeur général du ministère. Elle note que, grâce à l’évolution des mentalités, les filles peuvent désormais aller à l’école, et que, de ce fait, l’écart entre garçons et filles a diminué dans l’enseignement primaire mais demeure non négligeable aux niveaux secondaire et supérieur. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur l’enseignement et les mesures de promotion adoptées.

4. La commission prend également note des informations sur la cellule de liaison et d’information des associations féminines et invite le gouvernement à lui fournir des informations sur la collaboration de cette cellule avec les commissions féminines des syndicats ainsi que sur l’action qu’elle mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. La commission prend note de l’adoption, par la loi no 25/PR/94 du 22 juillet 1994, d’une politique sur la population et, par la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995, d’une politique d’intégration des femmes dans le développement. La commission note que la politique sur la population a pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui entravent l’intégration de celles-ci dans le processus de développement. Cette politique consiste à sensibiliser la population aux droits des femmes et à adapter l’enseignement et la formation à la demande d’emplois dans les secteurs public et privé. La commission note que cette politique comprend des objectifs et des évaluations concernant la formation et l’emploi des femmes. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ces deux politiques ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des résultats de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application des conventions nos 111 et 100. Elle note que selon cette étude, il n’existe dans les entreprises concernées aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des données statistiques à l’appui de ces résultats. Elle souhaiterait en particulier recevoir des données sur le nombre de femmes et d’hommes recrutés, promus et formés ainsi que sur leurs professions et niveaux de salaire afin d’évaluer les résultats de l’enquête. En outre, notant que, selon les indications de l’étude, dans 98 pour cent des entreprises qui ont fait l’objet de l’enquête, les salaires sont fixés en fonction des grilles de salaires établies sur la base des catégories professionnelles définies dans la convention collective générale et ses annexes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir cette grille de salaires et le texte de cette convention collective. Elle prie en outre le gouvernement de réunir et de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe sur l’emploi conformément, dans la mesure du possible, à son observation générale de 1998 pour cette convention.

3. La commission note que le décret ministériel no 300/MEN/DG/94 adopté le 30 décembre 1994 par le ministère de l’Education nationale, crée une cellule technique pour la promotion de l’enseignement des filles, qui relève de la responsabilité du directeur général du ministère. Elle note que, grâce à l’évolution des mentalités, les filles peuvent désormais aller à l’école, et que, de ce fait, l’écart entre garçons et filles a diminué dans l’enseignement primaire mais demeure non négligeable aux niveaux secondaire et supérieur. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur l’enseignement et les mesures de promotion adoptées.

4. La commission prend également note des informations sur la cellule de liaison et d’information des associations féminines et invite le gouvernement à lui fournir des informations sur la collaboration de cette cellule avec les commissions féminines des syndicats ainsi que sur l’action qu’elle mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[...]

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note qu'une politique d'intégration de la femme au développement vient d'être adoptée et que deux points focaux ont été institués au niveau de différents départements ministériels en vue d'effectuer des études sur la situation des femmes employées dans ces ministères. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de ladite politique en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, principe consacré par l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission a noté que les sondages ponctuels effectués au sein de deux sociétés employant un grand nombre de femmes ont montré que les femmes y ont les mêmes droits et avantages que les hommes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des conclusions de ces sondages, en particulier en matière de rémunération au sens donné à ce terme par l'article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note qu'une politique d'intégration de la femme au développement vient d'être adoptée et que deux points focaux ont été institués au niveau de différents départements ministériels en vue d'effectuer des études sur la situation des femmes employées dans ces ministères. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de ladite politique en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, principe consacré par l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission a noté que les sondages ponctuels effectués au sein de deux sociétés employant un grand nombre de femmes ont montré que les femmes y ont les mêmes droits et avantages que les hommes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des conclusions de ces sondages, en particulier en matière de rémunération au sens donné à ce terme par l'article 1 a) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt l'adoption, par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996, d'un nouveau Code du travail, dont les articles 246 et 247 disposent le principe de l'égalité de rémunération conformément à la convention. Ainsi, aux termes de l'article 246 du Code du travail, "Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur sexe et leur âge, dans les conditions prévues au présent titre", et donne une définition de la rémunération dans des termes identiques à ceux de l'article 1 a) de la convention. L'article 247 énonce que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, que les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes, et que les méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des critères objectifs et identiques, basés essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. Cette disposition est conforme à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note qu'une politique d'intégration de la femme au développement vient d'être adoptée et que deux points focaux ont été institués au niveau de différents départements ministériels en vue d'effectuer des études sur la situation des femmes employées dans ces ministères. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de ladite politique en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, principe consacré par l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission a noté que les sondages ponctuels effectués au sein de deux sociétés employant un grand nombre de femmes ont montré que les femmes y ont les mêmes droits et avantages que les hommes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des conclusions de ces sondages, en particulier en matière de rémunération au sens donné à ce terme par l'article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services de l'inspection du travail n'ont pas enregistré de plainte de travailleuses en matière de discrimination dans la rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions du Code du travail (art. 141) concernant l'égalité de salaires et des dispositions de la convention collective générale concernant les classifications professionnelles et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux à cet égard.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, la main-d'oeuvre féminine est concentrée dans les emplois de secrétariat et de dactylographie, alors qu'elle est pratiquement absente des secteurs des transports routiers, de la mécanique, de la construction et des eaux et forêts. Se référant encore une fois au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires les qualités traditionnellement tenues pour "féminines" soient convenablement évaluées à la lumière du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. Faisant suite à son observation générale de 1990, la commission espère que le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs s'efforceront de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser en vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, si possible, des informations concernant toute enquête ou étude de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les rémunérations sont fixées en fonction des postes et des catégories, sans aucune distinction de sexe, dans tous les secteurs d'activité. Le gouvernement ajoute que l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent n'a pas encore été réalisée. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention des mesures seront prises pour encourager une telle évaluation. La commission demande donc au gouvernement d'envisager l'adoption de ces mesures, éventuellement dans le cadre de la commission tripartite dont il est question ci-dessous. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement peut recourir à l'assistance technique du Bureau.

2. Le gouvernement indique qu'il essaie, en concertation avec les organisations des employeurs et des travailleurs, de mettre en place une commission tripartite qui serait chargée de recueillir des informations sur le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale; pour l'heure, toutefois, il n'a été procédé à aucune collecte de données ou à aucune analyse des gains. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli dans le sens de la création de cette commission et de toute action qu'il engagera en vue de recueillir des données statistiques sur la rémunération ventilées par sexe et d'analyser tout écart de salaire qui ressortira de ces données, de manière à assurer l'application du principe posé par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services de l'inspection du travail n'ont pas enregistré de plainte de travailleuses en matière de discrimination dans la rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions du Code du travail (art. 141) concernant l'égalité de salaires et des dispositions de la convention collective générale concernant les classifications professionnelles et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux à cet égard.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, la main-d'oeuvre féminine est concentrée dans les emplois de secrétariat et de dactylographie, alors qu'elle est pratiquement absente des secteurs des transports routiers, de la mécanique, de la construction et des eaux et forêts. Se référant encore une fois au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires les qualités traditionnellement tenues pour "féminines" soient convenablement évaluées à la lumière du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. Faisant suite à son observation générale de 1990, la commission espère que le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs s'efforceront de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser en vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, si possible, des informations concernant toute enquête ou étude de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les services de l'inspection du travail n'ont pas enregistré de plainte de travailleuses en matière de discrimination dans la rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions du Code du travail (art. 141) concernant l'égalité de salaires et des dispositions de la convention collective générale concernant les classifications professionnelles et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux à cet égard.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, la main-d'oeuvre féminine est concentrée dans les emplois de secrétariat et de dactylographie, alors qu'elle est pratiquement absente des secteurs des transports routiers, de la mécanique, de la construction et des eaux et forêts. Se référant encore une fois au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires les qualités traditionnellement tenues pour "féminines" soient convenablement évaluées à la lumière du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. Faisant suite à son observation générale de 1990, la commission espère que le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs s'efforceront de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser en vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, si possible, des informations concernant toute enquête ou étude de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ces commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur les différends relatifs à l'application du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, dont les services de l'inspection du travail auraient eu à connaître. La commission note l'information selon laquelle ces services n'ont pas encore enregistré de différends de cette nature. Elle prie le gouvernement de fournir, dès que cela sera possible, des informations relatives au point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

2. En ce qui concerne les critères d'évaluation des emplois appliqués dans les secteurs publics et privés, la commission note que la Convention collective générale, jointe au rapport, prévoit en son article 26 que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction du poste de travail qui lui est attribué dans l'entreprise. Ce même article stipule par ailleurs que tout travailleur doit obligatoirement être classé dans une des catégories définies à l'article 43 de cette même convention. La commission note, d'autre part, que les différents accords collectifs d'établissements établis par secteurs d'activités, complétant et précisant la Convention collective générale, contiennent les mêmes dispositions.

Ainsi, l'accord collectif d'établissement de la Société cotonnière du Tchad (COTONTCHAD) stipule dans son article 14 que les salariés non cadres sont classés dans les grilles de salaires d'après les critères suivants: la formation, les diplômes, l'expérience, la valeur professionnelle et le poste occupé. L'article 16 du même accord, qui concerne les cadres, établit un classement par catégorie en fonction de la formation, de la valeur professionnelle, de l'importance du poste et des responsabilités assumées. La commission note aussi que la Convention collective générale s'impose aussi bien aux employeurs publics que privés.

La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'il n'y a pas de services réservés spécifiquement aux hommes ou aux femmes, et que l'absence de femmes dans certains services est due au fait qu'il n'y a pas de femmes ayant les qualifications requises. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où il est noté que "le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines"". Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les secteurs ou les services où il y a absence de femmes ou dans lesquels elles sont concentrées.

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