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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. À ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun.Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • - Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • - Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • - Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5(1) permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7 (1) toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • - Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • - Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’États ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48).Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années.Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de quinze jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans.La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. À ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
– Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
– Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
– Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5(1) permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7(1) toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
– Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
– Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’États ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de quinze jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. À ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • – Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • – Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • – Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5(1) permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7(1) toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • – Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • – Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’États ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de quinze jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • – Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • – Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • – Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5(1) permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7(1) toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • – Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • – Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de quinze jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • – Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • – Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • – Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5(1) permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7(1) toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • – Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • – Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de quinze jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • – Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • – Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • – Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • – Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • – Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de quinze jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • – Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • – Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • – Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • – Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • – Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de quinze jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • – Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • – Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • – Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • – Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • – Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de 15 jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relèvé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • – Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • – Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • – Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • – Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • – Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de 15 jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relèvé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.
Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.
  • – Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
  • – Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
  • – Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
  • – Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
  • – Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.
En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de 15 jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relèvé que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.

Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.

–      Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).

–      Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).

–      Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.

–      Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.

–      Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.

Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.

En outre, la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de 15 jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission relève que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinons politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à cette fin, des sanctions comportant du travail obligatoire leur soit infligées. A ce sujet, la commission a constaté que l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad précise que le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Dans la mesure où cette disposition se réfère aux condamnés de droit commun, la commission souhaiterait que le gouvernement indique de manière non équivoque si les personnes condamnées pour un délit politique sont exonérées de l’obligation de travailler en prison. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les délits qui seraient considérés comme étant de nature politique.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission a pris connaissance de plusieurs textes réglementant l’exercice des libertés publiques, qui n’avaient jusqu’alors pas pu être examinés par la commission. Elle a constaté que la violation de certaines dispositions de ces textes est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. En outre, afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessous, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions (fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées). En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions.

–           Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).

–           Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).

–           Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation; et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.

–           Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.

–           Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois, et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.

3. Par ailleurs, la commission note que la loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad a été abrogée par l’ordonnance no 005/PR/2008 du 26 février 2008 du même nom. La commission note que cette ordonnance a été adoptée en vertu des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République en période de crise par le décret no 194/PR/2008 du 14 février 2008. Elle constate avec regret que cette ordonnance a aggravé certaines peines et a apporté des restrictions à l’exercice de la liberté de la presse en introduisant de nouveaux délits, notamment les délits d’offense au Président de la République et d’offense envers les chefs d’Etats ou de gouvernements étrangers – délits pouvant être passibles d’une peine de prison de un à cinq ans (art. 48). Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 48 de l’ordonnance (offense) ainsi que des articles 41 (diffusion de fausses nouvelles) et 43 et 44 (diffamation): fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, circonstances permettant de caractériser les infractions et nature des peines prononcées.

4. Par ailleurs, cette année la commission a pu prendre connaissance du texte du Code pénal adopté en 1967 (ordonnance no 12-67-PR-MJ). La commission relève que le Code pénal a abrogé la loi no 15 du 13 novembre 1959 tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquement envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Après examen de ce code, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les juridictions font usage de l’article 100 aux termes duquel toute personne non armée faisant partie d’un attroupement non armé qui ne l’aura pas abandonné après la première sommation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an, et de l’article 118 qui sanctionne d’une peine de prison de 15 jours à deux ans l’outrage envers un membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission relève que, selon l’article 131 du Code pénal, les fonctionnaires qui, par délibération, ont décidé de donner leur démission en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’administration d’un service quelconque seront punis d’une peine de prison de deux mois à deux ans. En vertu de l’article 157, l’usage de manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces dispositions ont été récemment utilisées par les juridictions dans le contexte d’un mouvement de grève, et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

1. La commission souhaiterait rappeler à titre de remarque préliminaire que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucune incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est de quelque manière que ce soit astreinte au travail, y compris au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission constate qu’en vertu de l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad, le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si les personnes condamnées pour un délit politique sont astreintes à l’obligation de travailler en prison.

2. La commission a pris connaissance de plusieurs textes de loi désormais accessibles sur Internet via différents sites juridiques. Ces textes, qui réglementent l’exercice des libertés publiques, n’avaient jusqu’à maintenant pas pu être examinés par la commission. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. Par ailleurs, la commission note que ces textes réglementent l’exercice de plusieurs droits protégés par la convention et que la violation de certaines de leurs dispositions est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations pertinentes sur l’application pratique des dispositions ci-dessous mentionnées, de manière à en préciser la portée et le champ d’application. Prière notamment d’indiquer la fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées et, le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

–      Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).

–      Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).

–      Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation, et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.

–      Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.

–      Loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad: la commission note avec intérêt que cette loi abroge l’ordonnance no 35/INT/DG/60 du 8 janvier 1960 portant répression des écrits subversifs sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de très nombreuses années. Elle souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique des articles 45 et 46 de la loi sur le régime de la presse qui prévoient notamment une peine de prison de six mois à deux ans pour diffamation commise envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les corps constitués et les administrations publiques ou envers toute personne en raison de sa fonction ou de sa qualité.

–      Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.

3. Depuis de nombreuses années la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger la loi no 15 du 13 novembre 1959 qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq jours à trois mois pour certains actes de résistance, de désobéissance et de manquements (outrage, insulte, diffamation) envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires. Le gouvernement indique dans ses derniers rapports que ce texte ne s’applique plus. La commission espère que le gouvernement prendra très rapidement les mesures nécessaires pour abroger formellement la loi no 15 du 13 novembre 1959.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

1. La commission souhaiterait rappeler à titre de remarque préliminaire que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucune incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est de quelque manière que ce soit astreinte au travail, y compris au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission constate qu’en vertu de l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad, le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si les personnes condamnées pour un délit politique sont astreintes à l’obligation de travailler en prison.

2. La commission a pris connaissance de plusieurs textes de loi désormais accessibles sur Internet via différents sites juridiques. Ces textes, qui réglementent l’exercice des libertés publiques, n’avaient jusqu’à maintenant pas pu être examinés par la commission. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. Par ailleurs, la commission note que ces textes réglementent l’exercice de plusieurs droits protégés par la convention et que la violation de certaines de leurs dispositions est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations pertinentes sur l’application pratique des dispositions ci-dessous mentionnées, de manière à en préciser la portée et le champ d’application. Prière notamment d’indiquer la fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées et, le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

–         Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).

–         Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).

–         Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation, et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.

–         Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.

–         Loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad: la commission note avec intérêt que cette loi abroge l’ordonnance no 35/INT/DG/60 du 8 janvier 1960 portant répression des écrits subversifs sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de très nombreuses années. Elle souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique des articles 45 et 46 de la loi sur le régime de la presse qui prévoient notamment une peine de prison de six mois à deux ans pour diffamation commise envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les corps constitués et les administrations publiques ou envers toute personne en raison de sa fonction ou de sa qualité.

–         Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.

3. Depuis de nombreuses années la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger la loi no 15 du 13 novembre 1959 qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq jours à trois mois pour certains actes de résistance, de désobéissance et de manquements (outrage, insulte, diffamation) envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires. Le gouvernement indique dans ses derniers rapports que ce texte ne s’applique plus. La commission espère que le gouvernement prendra très rapidement les mesures nécessaires pour abroger formellement la loi no 15 du 13 novembre 1959.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie du décret du 1er mai 1994 sur le droit de grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret a été abrogé et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte abrogatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 a) et d) de la convention. La commission s’est référée depuis de nombreuses années aux dispositions de la loi no 15 du 13 novembre 1959, tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquements envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, aux termes desquelles la participation à une grève est passible d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ainsi qu’à celles de la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs, en vertu desquelles des personnes ayant exprimé des idées politiques peuvent être punies de manière incompatible avec la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender ces textes de façon à garantir que le travail forcé ne soit pas imposé d’une manière incompatible avec la convention en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participéà des grèves.

La commission a noté que la Constitution du 31 mars 1996 comporte des dispositions relatives aux libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges (art. 27), à la liberté syndicale (art. 28) et au droit de grève (art. 29). Elle a noté que les articles 456 à 461 de la loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du travail, régissent l’exercice du droit de grève: l’article 456 prévoit notamment que l’exercice du droit de grève est reconnu à tous les salariés; l’article 459 prévoit la liberté des salariés de ne pas participer à une grève; l’article 460, paragraphe 2, prévoit que le salarié ne peut être sanctionné du fait de sa participation à la grève.

La commission a rappelé que le gouvernement avait réaffirmé sa détermination de mener des négociations interministérielles pour que les textes mentionnés au premier paragraphe ci-dessus soient dans l’avenir abrogés. Elle a par conséquent réitéré l’espoir que le gouvernement fournirait dans un proche avenir des informations sur les mesures prises en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans sa précédente demande directe, la commission a prié le gouvernement de communiquer une copie du décret du 1er mai 1994 sur le droit de grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret a été abrogé et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte abrogatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 1 a) et d) de la convention. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de la loi no 15 du 13 novembre 1959, tendant à réprimer les actes de résistance, de désobéissance et de manquements envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires, aux termes desquelles la participation à une grève est passible d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ainsi qu’à celles de la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs, en vertu desquelles des personnes ayant exprimé des idées politiques peuvent être punies de manière incompatible avec la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender ces textes de façon à garantir que le travail forcé ne soit pas imposé d’une manière incompatible avec la convention en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participéà des grèves.

La commission note que la Constitution du 31 mars 1996 comporte des dispositions relatives aux libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges (art. 27), à la liberté syndicale (art. 28) et au droit de grève (art. 29). Elle note que les articles 456 à 461 de la loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du travail, régissent l’exercice du droit de grève: l’article 456 prévoit notamment que l’exercice du droit de grève est reconnu à tous les salariés; l’article 459 prévoit la liberté des salariés de ne pas participer à une grève; l’article 460, paragraphe 2, prévoit que le salarié ne peut être sanctionné du fait de sa participation à la grève.

La commission rappelle que le gouvernement avait réaffirmé, dans son rapport précédent, sa détermination de mener des négociations interministérielles pour que les textes mentionnés au premier paragraphe ci-dessus soient dans l’avenir abrogés. Elle réitère par conséquent l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des informations sur les mesures prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret du 1er mai 1994 sur le droit de grève ainsi que toute information pertinente concernant notamment l'application de l'article 5 de la loi no 038/PR/96 portant Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 a) et d) de la convention. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 et de la loi no 15 du 13 décembre 1959 aux termes desquelles la participation à une grève est passible d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission s'est référée également à la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs en vertu de laquelle des personnes ayant exprimé des idées politiques peuvent être punies de manière incompatible avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'aucun texte d'abrogation spécifique n'a encore été adopté, mais que les dispositions en cause ne s'appliquent nulle part sur le territoire national. Le gouvernement réaffirme cependant sa détermination de mener des négociations interministérielles pour que ces textes soient dans l'avenir abrogés.

La commission prend bonne note de ces indications et de cet engagement. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation soit mise en conformité avec la pratique indiquée et avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement.

Article 1 d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1978, la commission s'est référée aux dispositions de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 ainsi qu'à la loi no 15 du 13 décembre 1959, aux termes desquelles la participation à une grève est passible d'emprisonnement comportant du travail obligatoire. La commission a également noté l'adoption du décret du 1er mai 1994 sur le droit de grève et le règlement des conflits collectifs. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du décret susmentionné et de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou proposées en vue d'amender la législation d'une manière globale, afin de garantir que le travail forcé n'est pas imposé d'une manière incompatible avec la convention.

Article 1 a). La commission rappelle également sa précédente observation sur la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou proposées pour garantir que le travail forcé n'est pas imposé d'une manière incompatible avec la convention au motif qu'une personne a exprimé des idées politiques, et que le gouvernement fournira des informations complètes à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1978, la commission s'est référée aux dispositions de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 ainsi qu'à la loi no 15 du 13 décembre 1959 qui permettent de punir d'emprisonnement comportant du travail obligatoire toute personne ayant participé à un mouvement de grève, ainsi qu'à la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs. La commission note, une fois de plus, les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les ministères compétents ont été invités à nouveau à abroger ou modifier les textes contraires à la convention. La commission espère que le gouvernement fera très prochainement état des dispositions prises à cet effet. La commission a eu connaissance de l'adoption du décret du 1er mai 1994 sur le droit de grève et le règlement des conflits collectifs. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du décret susmentionné.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission note que la Constitution promulguée par décret no 1036/PR/89 du 16 décembre 1989 a été suspendue en décembre 1990. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 ainsi qu'à la loi no 15 du 13 décembre 1959 qui permettent de punir d'emprisonnement comportant du travail obligatoire toute personne ayant participé à un mouvement de grève, ainsi qu'à la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des travailleurs de certaines entreprises ont eu recours à la grève, mais n'ont pas fait l'objet d'une astreinte au travail. La commission note également que les ministères compétents ont été invités à nouveau à abroger ou modifier les textes contraires à la convention. La commission espère que le gouvernement fera très prochainement état des dispositions prises à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1978, la commission s'est référée aux dispositions de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 ainsi qu'à la loi no 15 du 13 décembre 1959 qui permettent de punir d'emprisonnement comportant du travail obligatoire toute personne ayant participé à un mouvement de grève, ainsi qu'à la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs. La commission note, une fois de plus, les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les ministères compétents ont été invités à nouveau à abroger ou modifier les textes contraires à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera très prochainement état des dispositions prises à cet effet.

La commission a eu connaissance de l'adoption du décret du 1er mai 1994 sur le droit de grève et le règlement des conflits collectifs. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du décret susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que la nouvelle Constitution, promulguée par décret no 1036/PR/89 du 16 décembre 1989, a été suspendue en décembre 1990.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 ainsi qu'à la loi no 15 du 13 décembre 1959 qui permettent de punir d'emprisonnement comportant du travail obligatoire toute personne ayant participé à un mouvement de grève, ainsi qu'à la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des travailleurs de certaines entreprises ont eu recours à la grève, mais n'ont pas fait l'objet d'une astreinte au travail. La commission note également que les ministères compétents ont été invités à nouveau à abroger ou modifier les textes contraires à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des dispositions prises à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi no 35 du 8 janvier 1960 sur les écrits subversifs est en voie d'abrogation et que le gouvernement a proposé aussi l'abrogation de l'ordonnance no 30/CSM du 26 novembre 1975 ainsi que de la loi no 15 du 13 novembre 1959, qui permettent de punir d'emprisonnement avec travail obligatoire toute personne ayant participé à un mouvement de grève.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces questions ont fait l'objet récemment de plusieurs réunions entre les ministères concernés et qu'il a été convenu que chaque département concerné se charge de l'amendement ou de l'abrogation des textes de sa compétence relatifs au travail forcé.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra faire état prochainement de l'adoption des dispositions modificatrices en question.

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