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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tchad (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad.Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. À cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371).Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9 (1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate.Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de14 ans.Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3 (2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux-ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad.Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. À cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9(1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. À cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9(1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9(1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9(1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9(1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’adoption d’une stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté qu’un projet de Code de protection de l’enfance était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de ses commentaires et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des obligations du Tchad. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfance avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté qu’il existait des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission a en outre pris note de l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370 et 371). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9(1) du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale n’autorise les jeunes travailleurs de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail (13 ans) et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants (14 ans). Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant encore une fois l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3(2) du décret, la durée journalière de ces travaux ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention n’étaient pas disponibles. Elle a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, des enfants qui travaillent comme employés de maison et du nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit encore aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant la situation des enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et sont vulnérables au Tchad. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence d’une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants dans le pays. Elle a noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 16), a noté l’adoption d’une Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant. La commission a également noté que, selon les informations comprises dans le rapport du gouvernement qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 22), un projet de Code de protection de l’enfant était en cours d’élaboration.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information dans son rapport sur cette question. Elle note toutefois qu’il semble que le Code de protection de l’enfant ait été examiné et adopté en 2012. Rappelant à nouveau qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie accélérée pour la survie et le développement en termes d’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfant avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1. Travailleurs domestiques. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants qui travaillent comme employés de maison. A cet égard, elle a noté l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182 selon laquelle ce secteur d’activité était en voie d’être réglementé. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Tchad, ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention, dont l’article 7 concernant les travaux légers. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la législation qui réglementera le travail des enfants comme travailleurs domestiques.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 35 de la Constitution de 1996, l’enseignement fondamental est obligatoire. Elle a également noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 42), le gouvernement a indiqué que la durée de la scolarité obligatoire était de neuf ans à partir de l’âge de 6 ans; ce qui porterait à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, selon des informations de 2006 du Bureau international de l’éducation de l’UNESCO (BIE), la durée de la scolarité obligatoire était de six ans et concerne les enfants âgés entre 6 et 11 ans. La commission a constaté que, selon ces informations, il existe des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad.
La commission note en outre que, dans ses observations finales du 12 février 2009, le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Si, au contraire, la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370-371). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs de plus de 16 ans dans certains types de travaux dangereux. Elle a également noté que, selon l’article 9, alinéa 1, du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de la situation de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Aux termes de l’alinéa 2 de cette même disposition, «lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge». Cependant, la commission a souligné que cette disposition n’oblige pas les inspecteurs du travail à requérir un tel examen dans tous les cas où un jeune travailleur effectue un des travaux énumérés à l’article 7 du décret. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention et de prévoir que les jeunes travailleurs de plus de 16 ans ne pourront être autorisés à effectuer des travaux dangereux qu’à condition: 1) que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 18 du Code du travail prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté que, aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail, 13 ans, et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants, 14 ans. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants, l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour certains travaux légers. Elle a également noté que, selon l’article 3, alinéa 1, du décret, ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés légaux, pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives comprenant la période entre 8 heures du soir et 8 heures du matin. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, leur durée journalière ne pourra excéder quatre heures et demie. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans) ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux-ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur l’application de la convention ne sont pas disponibles. Elle a toutefois noté que, selon les données statistiques du BIT de 2000, environ 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffre qui représentait 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, les enfants qui travaillent comme employés de maison et le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle exprime à nouveau sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence d’une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants dans le pays. Elle a noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 16), a noté l’adoption d’une Stratégie d’accélération de la survie et du développement de l’enfant. La commission a également noté que, selon les informations comprises dans le rapport du gouvernement qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 22), un projet de Code de protection de l’enfant est en cours d’élaboration. Rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la Stratégie d’accélération de la survie et du développement en termes d’abolition du travail des enfants ainsi que sur son impact à cet égard. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfant dès son adoption.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, lors de la ratification de la présente convention, le Tchad a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. A cet égard, elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 52, alinéa 1, du Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans une profession quelconque avant l’âge de 14 ans, sauf dérogations fixées par décret sur proposition du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un décret fixant des dérogations, sur proposition du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants, a été adopté et, dans l’éventualité, d’en communiquer une copie.
Employés de maison. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants qui travaillent comme employés de maison. A cet égard, elle a noté l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 selon laquelle ce secteur d’activité est en voie d’être réglementé. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Tchad, ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention, dont celles de l’article 7 concernant les travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui réglementera le travail des enfants comme employés de maison.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 35 de la Constitution de 1996 l’enseignement fondamental est obligatoire. Elle a noté également que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 42), le gouvernement a indiqué que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans à partir de l’âge de 6 ans; ce qui porterait à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, selon des informations de 2006 du Bureau international de l’éducation de l’UNESCO (BIE), la durée de la scolarité obligatoire est de six ans et concerne les enfants âgés entre 6 et 11 ans. La commission a constaté que, selon ces informations, il existe des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté qu’en vertu de l’article 7 du décret relatif au travail des enfants «il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; 2) usage et alimentation des scies circulaires ou à rubans ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; 3) travaux du bâtiment, à l’exclusion de finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage». Elle a également noté que, selon l’article 9, alinéa 1, du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Aux termes de l’alinéa 2 de cette même disposition, «lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge».
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission a constaté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs dès l’âge de 16 ans. Elle a souligné que, bien que l’article 9, alinéa 1, du décret prévoie que «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces», cette disposition n’est pas obligatoire et ne permet donc pas de donner effet à la condition de garantie de la santé, sécurité et moralité des jeunes travailleurs prévue par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention et de prévoir que les jeunes travailleurs de plus de 16 ans pourront être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que: 1) leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que les articles 11 à 37 du Code du travail réglementent l’apprentissage et prévoient les conditions de forme et de fond du contrat d’apprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation, les centres de formation d’apprentis et de la participation de l’Etat, des entreprises ou établissements à la formation des apprentis. Elle a également noté que l’article 18 du code prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté qu’aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté qu’il existe une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail, 13 ans, et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants, 14 ans. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécuté dans les exploitations agricoles; c) travaux légers à caractère autre qu’industriel sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle a également noté que, selon l’article 3, alinéa 1, du décret, ces travaux sont prohibés les dimanches et jours fériés légaux, pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives comprenant la période entre 8 heures du soir et 8 heures du matin. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, leur durée journalière ne pourra excéder quatre heures et demie. De plus, en vertu de l’article 4 du décret relatif au travail des enfants, le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour l’entrée en emploi d’un enfant de 12 à 14 ans et, selon l’article 5 du décret, l’entrée en emploi des enfants est subordonnée à l’autorisation écrite de l’inspecteur du travail ou de son suppléant légal.
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux-ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de cette disposition. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention il est possible d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que les spectacles artistiques. De plus, aux termes du paragraphe 2 de l’article 8, les autorisations devront limiter la durée en heure de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités et, le cas échéant, d’indiquer s’il entend réglementer ces types d’activités.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques ne sont pas disponibles. Elle a toutefois noté que, selon les données statistiques du BIT de 2000, environ 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffre qui représentait 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge.
De plus, la commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 51), a indiqué que, selon une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS), 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, les enfants qui travaillent comme employés de maison et le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté. La commission se dit également préoccupée par le nombre élevé d’enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence d’une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants dans le pays. Elle a noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 16), a noté l’adoption d’une Stratégie d’accélération de la survie et du développement de l’enfant. La commission a également noté que, selon les informations comprises dans le rapport du gouvernement qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 22), un projet de Code de protection de l’enfant est en cours d’élaboration. Rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la Stratégie d’accélération de la survie et du développement en termes d’abolition du travail des enfants ainsi que sur son impact à cet égard. Elle le prie également de fournir une copie du Code de protection de l’enfant dès son adoption.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, lors de la ratification de la présente convention, le Tchad a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. A cet égard, elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 52, alinéa 1, du Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans une profession quelconque avant l’âge de 14 ans, sauf dérogations fixées par décret sur proposition du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un décret fixant des dérogations, sur proposition du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants, a été adopté et, dans l’éventualité, d’en communiquer une copie.
Employés de maison. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants qui travaillent comme employés de maison. A cet égard, elle a noté l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 selon laquelle ce secteur d’activité est en voie d’être réglementé. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Tchad, ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention, dont celles de l’article 7 concernant les travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui réglementera le travail des enfants comme employés de maison.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 35 de la Constitution de 1996 l’enseignement fondamental est obligatoire. Elle a noté également que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 42), le gouvernement a indiqué que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans à partir de l’âge de 6 ans; ce qui porterait à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, selon des informations de 2006 du Bureau international de l’éducation de l’UNESCO (BIE), la durée de la scolarité obligatoire est de six ans et concerne les enfants âgés entre 6 et 11 ans. La commission a constaté que, selon ces informations, il existe des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que l’article 6 du décret relatif au travail des enfants contient une liste détaillée des types de travaux dans lesquels il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté qu’en vertu de l’article 7 du décret relatif au travail des enfants «il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; 2) usage et alimentation des scies circulaires ou à rubans ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; 3) travaux du bâtiment, à l’exclusion de finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage». Elle a également noté que, selon l’article 9, alinéa 1, du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Aux termes de l’alinéa 2 de cette même disposition, «lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge».
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission a constaté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs dès l’âge de 16 ans. Elle a souligné que, bien que l’article 9, alinéa 1, du décret prévoie que «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces», cette disposition n’est pas obligatoire et ne permet donc pas de donner effet à la condition de garantie de la santé, sécurité et moralité des jeunes travailleurs prévue par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention et de prévoir que les jeunes travailleurs de plus de 16 ans pourront être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que: 1) leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que les articles 11 à 37 du Code du travail réglementent l’apprentissage et prévoient les conditions de forme et de fond du contrat d’apprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation, les centres de formation d’apprentis et de la participation de l’Etat, des entreprises ou établissements à la formation des apprentis. Elle a également noté que l’article 18 du code prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté qu’aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté qu’il existe une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail, 13 ans, et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants, 14 ans. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécuté dans les exploitations agricoles; c) travaux légers à caractère autre qu’industriel sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle a également noté que, selon l’article 3, alinéa 1, du décret, ces travaux sont prohibés les dimanches et jours fériés légaux, pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives comprenant la période entre 8 heures du soir et 8 heures du matin. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, leur durée journalière ne pourra excéder quatre heures et demie. De plus, en vertu de l’article 4 du décret relatif au travail des enfants, le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour l’entrée en emploi d’un enfant de 12 à 14 ans et, selon l’article 5 du décret, l’entrée en emploi des enfants est subordonnée à l’autorisation écrite de l’inspecteur du travail ou de son suppléant légal.
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux-ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de cette disposition. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention il est possible d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que les spectacles artistiques. De plus, aux termes du paragraphe 2 de l’article 8, les autorisations devront limiter la durée en heure de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités et, le cas échéant, d’indiquer s’il entend réglementer ces types d’activités.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques ne sont pas disponibles. Elle a toutefois noté que, selon les données statistiques du BIT de 2000, environ 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffre qui représentait 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge.
De plus, la commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 51), a indiqué que, selon une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS), 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, les enfants qui travaillent comme employés de maison et le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté. La commission se dit également préoccupée par le nombre élevé d’enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence d’une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants dans le pays. Elle a noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 16), a noté l’adoption d’une Stratégie d’accélération de la survie et du développement de l’enfant. La commission a également noté que, selon les informations comprises dans le rapport du gouvernement qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 22), un projet de Code de protection de l’enfant est en cours d’élaboration. Rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la Stratégie d’accélération de la survie et du développement en termes d’abolition du travail des enfants ainsi que sur son impact à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du Code de protection de l’enfant dès son adoption.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, lors de la ratification de la présente convention, le Tchad a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. A cet égard, elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 52, alinéa 1, du Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans une profession quelconque avant l’âge de 14 ans, sauf dérogations fixées par décret sur proposition du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un décret fixant des dérogations, sur proposition du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants, a été adopté et, dans l’éventualité, d’en communiquer une copie.

2. Employés de maison. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants qui travaillent comme employés de maison. A cet égard, elle a noté l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 selon laquelle ce secteur d’activité est en voie d’être réglementé. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Tchad, ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention, dont celles de l’article 7 concernant les travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui réglementera le travail des enfants comme employés de maison.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 35 de la Constitution de 1996 l’enseignement fondamental est obligatoire. Elle a noté également que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 42), le gouvernement a indiqué que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans à partir de l’âge de 6 ans; ce qui porterait à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, selon des informations de 2006 du Bureau international de l’éducation de l’UNESCO (BIE), la durée de la scolarité obligatoire est de six ans et concerne les enfants âgés entre 6 et 11 ans. La commission a constaté que, selon ces informations, il existe des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que l’article 6 du décret relatif au travail des enfants contient une liste détaillée des types de travaux dans lesquels il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté qu’en vertu de l’article 7 du décret relatif au travail des enfants «il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; 2) usage et alimentation des scies circulaires ou à rubans ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; 3) travaux du bâtiment, à l’exclusion de finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage». Elle a également noté que, selon l’article 9, alinéa 1, du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Aux termes de l’alinéa 2 de cette même disposition, «lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge».

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission a constaté que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs dès l’âge de 16 ans. Elle a souligné que, bien que l’article 9, alinéa 1, du décret prévoie que «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces», cette disposition n’est pas obligatoire et ne permet donc pas de donner effet à la condition de garantie de la santé, sécurité et moralité des jeunes travailleurs prévue par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention et de prévoir que les jeunes travailleurs de plus de 16 ans pourront être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que: 1) leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate.

Article 6. Apprentissage. La commission a noté que les articles 11 à 37 du Code du travail réglementent l’apprentissage et prévoient les conditions de forme et de fond du contrat d’apprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation, les centres de formation d’apprentis et de la participation de l’Etat, des entreprises ou établissements à la formation des apprentis. Elle a également noté que l’article 18 du code prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle a cependant noté qu’aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission a constaté qu’il existe une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail, 13 ans, et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants, 14 ans. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécuté dans les exploitations agricoles; c) travaux légers à caractère autre qu’industriel sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle a également noté que, selon l’article 3, alinéa 1, du décret, ces travaux sont prohibés les dimanches et jours fériés légaux, pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives comprenant la période entre 8 heures du soir et 8 heures du matin. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, leur durée journalière ne pourra excéder quatre heures et demie. De plus, en vertu de l’article 4 du décret relatif au travail des enfants, le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour l’entrée en emploi d’un enfant de 12 à 14 ans et, selon l’article 5 du décret, l’entrée en emploi des enfants est subordonnée à l’autorisation écrite de l’inspecteur du travail ou de son suppléant légal.

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux-ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de cette disposition. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention il est possible d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que les spectacles artistiques. De plus, aux termes du paragraphe 2 de l’article 8, les autorisations devront limiter la durée en heure de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités et, le cas échéant, d’indiquer s’il entend réglementer ces types d’activités.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques ne sont pas disponibles. Elle a toutefois noté que, selon les données statistiques du BIT de 2000, environ 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffre qui représentait 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge.

De plus, la commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 51), a indiqué que, selon une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS), 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, les enfants qui travaillent comme employés de maison et le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté. La commission se dit également préoccupée par le nombre élevé d’enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence d’une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants dans le pays. Elle note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 16), a noté l’adoption d’une Stratégie d’accélération de la survie et du développement de l’enfant. La commission note également que, selon les informations comprises dans le rapport du gouvernement qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 22), un projet de Code de protection de l’enfant est en cours d’élaboration. Rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la Stratégie d’accélération de la survie et du développement en termes d’abolition du travail des enfants ainsi que sur son impact à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du Code de protection de l’enfant dès son adoption.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification de la présente convention, le Tchad a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 52, alinéa 1, du Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans une profession quelconque avant l’âge de 14 ans, sauf dérogations fixées par décret sur proposition du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un décret fixant des dérogations, sur proposition du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants, a été adopté et, dans l’éventualité, d’en communiquer une copie.

2. Employés de maison. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants qui travaillent comme employés de maison. A cet égard, elle note l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 selon laquelle ce secteur d’activité est en voie d’être réglementé. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Tchad, ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention, dont celles de l’article 7 concernant les travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui réglementera le travail des enfants comme employés de maison.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 35 de la Constitution de 1996 l’enseignement fondamental est obligatoire. Elle note également que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 42), le gouvernement a indiqué que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans à partir de l’âge de 6 ans; ce qui porterait à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, selon des informations de 2006 du Bureau international de l’éducation de l’UNESCO (BIE), la durée de la scolarité obligatoire est de six ans et concerne les enfants âgés entre 6 et 11 ans. La commission constate que, selon ces informations, il existe des informations contradictoires en ce qui concerne l’âge de fin de scolarité obligatoire au Tchad. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire dans le pays et de fournir la législation applicable en la matière.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 6 du décret relatif au travail des enfants contient une liste détaillée des types de travaux dans lesquels il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 7 du décret relatif au travail des enfants «il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: 1) travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; 2) usage et alimentation des scies circulaires ou à rubans ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; 3) travaux du bâtiment, à l’exclusion de finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage». Elle note également que, selon l’article 9, alinéa 1, du décret relatif au travail des enfants, «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces». Aux termes de l’alinéa 2 de cette même disposition, «lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge».

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission constate que l’article 7 du décret relatif au travail des enfants permet l’emploi de jeunes travailleurs dès l’âge de 16 ans. Elle souligne que, bien que l’article 9, alinéa 1, du décret prévoie que «les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces», cette disposition n’est pas obligatoire et ne permet donc pas de donner effet à la condition de garantie de la santé, sécurité et moralité des jeunes travailleurs prévue par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention et de prévoir que les jeunes travailleurs de plus de 16 ans pourront être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que: 1) leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate.

Article 6. Apprentissage. La commission note que les articles 11 à 37 du Code du travail réglementent l’apprentissage et prévoient les conditions de forme et de fond du contrat d’apprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation, les centres de formation d’apprentis et de la participation de l’Etat, des entreprises ou établissements à la formation des apprentis. Elle note également que l’article 18 du code prévoit que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 13 ans au moins au début de l’apprentissage. Elle note cependant qu’aux termes de l’article 1 du décret relatif au travail des enfants aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad. La commission constate qu’il existe une divergence entre l’âge d’entrée en apprentissage prévu par le Code du travail, 13 ans, et celui prévu par le décret relatif au travail des enfants, 14 ans. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail avec le décret relatif au travail des enfants et de fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, conformément à la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du décret relatif au travail des enfants l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans pour les travaux suivants: a) travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants; b) travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécuté dans les exploitations agricoles; c) travaux légers à caractère autre qu’industriel sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle note également que, selon l’article 3, alinéa 1, du décret, ces travaux sont prohibés les dimanches et jours fériés légaux, pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives comprenant la période entre 8 heures du soir et 8 heures du matin. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, leur durée journalière ne pourra excéder quatre heures et demie. De plus, en vertu de l’article 4 du décret relatif au travail des enfants, le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour l’entrée en emploi d’un enfant de 12 à 14 ans et, selon l’article 5 du décret, l’entrée en emploi des enfants est subordonnée à l’autorisation écrite de l’inspecteur du travail ou de son suppléant légal.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition notamment que ceux-ci ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de cette disposition. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention il est possible d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que les spectacles artistiques. De plus, aux termes du paragraphe 2 de l’article 8, les autorisations devront limiter la durée en heure de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités et, le cas échéant, d’indiquer s’il entend réglementer ces types d’activités.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques ne sont pas disponibles. Elle note toutefois que, selon les données statistiques du BIT de 2000, environ 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffre qui représentait 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge.

De plus, la commission note que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 51), a indiqué que, selon une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS), 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). Elle note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit préoccupé notamment par le problème des enfants bouviers, les enfants qui travaillent comme employés de maison et le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté. La commission se dit également préoccupée par le nombre élevé d’enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées par ces services.

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