ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PMMTJSDTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention.Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine.La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers.Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJSDTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les États parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail.La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution.Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus.Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru.La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé.Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483).Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. À cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Équipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad.La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia.La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.   1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les États parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. À cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Équipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.   1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les États parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. À cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Équipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. A cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. A cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. A cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et, bien que l’Armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée. A cet égard, la commission a pris note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. La commission a observé que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités était d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants était envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité du 15 mai 2014 sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/68/878-S/2014/339). Selon ce rapport, le déploiement de troupes tchadiennes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) a imprimé un nouvel élan à la mise en œuvre du plan d’action signé en juin 2011 pour faire cesser et prévenir le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, et les autorités tchadiennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer de manière constructive avec l’ONU afin d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement tchadien, en coopération avec l’ONU et d’autres partenaires, a donc pris d’importantes mesures pour s’acquitter de ses obligations. Par exemple, une directive présidentielle adoptée en octobre 2013 a rappelé que l’âge minimum de recrutement dans l’armée et les forces de sécurité est fixé à 18 ans. Cette directive définit également des procédures de vérification de l’âge et prévoit des sanctions pénales et disciplinaires en cas de non-respect des consignes. La directive a été portée à la connaissance des commandants des huit zones de défense et de sécurité, à l’occasion notamment de plusieurs missions de formation et de contrôle. En outre, le 4 février 2014, un décret présidentiel a officiellement érigé en crime le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Le Secrétaire général affirme cependant que, si les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des engagements pris dans le cadre du plan d’action ont permis de réaliser des progrès notables, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler pour assurer la pérennité des droits de l’enfant et la prévention efficace des atteintes auxdits droits. Le Tchad doit suivre un processus de sélection rigoureux et minutieux pour le recrutement et la formation de son armée et de ses forces de sécurité, de sorte qu’aucun enfant ne soit enrôlé, compte tenu notamment de la participation croissante du pays aux opérations de maintien de la paix. Bien que l’ONU n’ait recensé aucun nouveau cas de recrutement d’enfant en 2013 et que les contrôles menés conjointement avec les autorités tchadiennes n’aient pas permis d’établir la présence de mineurs, il ressort des entretiens que des soldats appartenant à des groupes armés avaient été enrôlés dans l’Armée nationale tchadienne avant l’âge de 18 ans. Selon le Secrétaire général, les autorités tchadiennes doivent continuer en priorité à renforcer les procédures opérationnelles, notamment les procédures de vérification de l’âge, de sorte que les coupables répondent de leurs actes. Enfin, le Secrétaire général a invité l’Assemblée nationale à procéder dans les meilleurs délais à l’examen et l’adoption du Code de protection de l’enfance, qui doit permettre de mieux protéger les enfants au Tchad. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination, dans la pratique, du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du Code de protection de l’enfance, et ce dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845-S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille n’étaient toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. La commission a noté que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 était la libération et l’appui à la réinsertion des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 15 mai 2014, un service central de protection de l’enfance a été créé au ministère de la Défense, ainsi que dans chacune des huit zones de défense et de sécurité, en vue de coordonner la protection et la bonne application des droits des enfants et mettre en place des activités de sensibilisation. Entre août et octobre 2013, le gouvernement et l’ONU ont procédé conjointement au contrôle de l’identité et de l’âge d’environ 3 800 soldats de l’Armée nationale tchadienne dans les huit zones. Les critères de vérification avaient été définis au préalable lors d’un atelier organisé en juillet par l’ONU. En outre, entre août et septembre 2013, 346 membres de l’Armée nationale tchadienne ont suivi un programme de formation en matière de protection de l’enfance. Depuis juillet 2013, les unités de l’Armée nationale tchadienne devant être déployées au Mali reçoivent avant leur départ une formation sur la protection de l’enfance et le droit international humanitaire; 864 soldats ont ainsi suivi en décembre une formation sur la protection de l’enfance au centre de formation de Loumia. La commission incite le gouvernement à renforcer ses efforts et à continuer sa collaboration avec l’ONU afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés et d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre des mesures immédiates pour assurer que le projet de Code pénal soit adopté dans un proche avenir et le prie à nouveau de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.
Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants n’étaient pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le fait que le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction. En outre, le CEDAW s’inquiète des cas d’enfants, notamment de filles, vendus par leurs parents à des proches ou à des inconnus, ainsi que des cas de filles enlevées et envoyées à N’Djamena ou dans d’autres régions (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, paragr. 24). La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans soit effectivement interdite par la législation nationale et, par la suite, de communiquer des informations sur l’application des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail) le travail forcé ou obligatoire est interdit. Cependant, la commission a noté que l’experte indépendante sur la situation des droits de l’homme au Tchad, dans son rapport de janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers.
Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission exprime à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission observe à nouveau que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la modification du Code pénal, pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Sécurité publique dispose d’un service de lutte contre le trafic de stupéfiants et n’admet pas l’usage des enfants aux fins de telles activités. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information portant sur l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants dans la législation nationale. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le service de lutte contre le trafic de stupéfiants et sur la manière dont ce service agit pour interdire l’utilisation des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant à nouveau l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3, alinéa d), de la convention, de manière à ce qu’ils ne soient pas employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, selon des statistiques de l’UNICEF, en 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire était de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il était de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO, des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation, mais il subsistait de fortes disparités au détriment des filles. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures continuent d’être prises pour scolariser les enfants et surtout les filles. Cependant, observant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’impact de ces mesures sur les taux de scolarisation et la parité entre les sexes, la commission exprime à nouveau sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie instamment à nouveau de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie aussi instamment de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants bouviers. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers.
Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que des sensibilisations ont été faites avec le clergé et la société civile pour attirer l’attention des parents sur les travaux avilissants, dont notamment le phénomène des enfants bouviers, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur le projet de lutte contre le travail des enfants bouviers ni sur son impact. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociale, ainsi que sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007, s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants.
La commission constate l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’activités sur la riposte du Tchad au sida 2010-11 du 31 mars 2012, le Cadre stratégique national de lutte contre le sida 2007-2011, qui a couvert tous les domaines de la réponse au VIH/sida, notamment la prévention en milieu communautaire, les soins et traitements, et la prise en charge et l’appui, a été reformulé et reconduit pour 2012-2015. Cependant, la commission note avec préoccupation que selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y aurait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission rappelle à nouveau que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le Cadre stratégique national, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques étaient souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il était difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a précédemment noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation ont été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhaddjirin. Cependant, elle doit à nouveau exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission rappelle que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 483). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhaddjirin, ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad étaient liés à l’aspect régional du conflit. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants étaient associés avec les forces et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuaient de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845 – S/2013/245, paragr. 45-46), malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad, et bien que l’armée nationale tchadienne n’ait pas pour politique de recruter des enfants, l’équipe spéciale de pays a relevé 34 cas d’enrôlement d’enfants par cette même armée durant la période considérée. En juin 2012, une mission de vérification conjointe conduite par le gouvernement et l’ONU a constaté la présence de 24 enfants dans un centre d’entraînement de l’armée. En septembre 2012, dans le cadre du Plan d’action, le chef de l’armée a recensé dix autres enfants dans le centre d’entraînement de Moussoro. Les 34 enfants semblaient avoir été enrôlés dans le cadre d’une campagne de recrutement qui avait eu lieu entre février et mars 2012 et au cours de laquelle 8 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs de l’armée.
En outre, malgré les mesures positives prises par le gouvernement, dont la mise en œuvre du Plan d’action de 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad, le Secrétaire général rapporte que d’autres mesures devraient être prises en vue de renforcer les mécanismes de sélection des recrues de l’armée nationale tchadienne et définir des directives en vue d’empêcher l’enrôlement d’enfants (A/67/845 – S/2013/245, paragr. 48). Si la promulgation de directives militaires relatives à l’interdiction du recrutement de mineurs est compatible avec le Plan d’action, il reste que ces instructions devraient préciser clairement quelles sont les sanctions prévues en cas de violation. En outre, aucune enquête sur les allégations faisant état du recrutement et de l’utilisation d’enfants n’a été ouverte, et aucune mesure disciplinaire n’a été prise à l’encontre des recruteurs.
A cet égard, la commission prend note de la nouvelle feuille de route de mai 2013 communiquée par le gouvernement et adoptée suite à la revue de la mise en œuvre des activités du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad et visant à atteindre le respect complet de ce Plan d’action de 2011 par le gouvernement du Tchad et l’Equipe spéciale des Nations Unies. Cette feuille de route fixe des nouveaux délais pour la mise en œuvre des objectifs du Plan d’action. A cet égard, la commission observe que, dans le cadre de la feuille de route, l’une des priorités est d’accélérer l’adoption de l’avant-projet du Code de protection de l’Enfant, qui interdit le recrutement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité nationale et qui prévoit des sanctions à cet effet. En outre, l’établissement de procédures de plainte transparentes, efficaces et accessibles pour les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants est envisagé pour l’année 2013, ainsi que la prise de mesures afin d’enquêter immédiatement et de manière indépendante sur toutes les allégations crédibles de recrutement ou d’utilisation d’enfants, et d’ouvrir des poursuites pénales et d’appliquer des sanctions disciplinaires appropriées.
La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’éliminer, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 2068 du 19 septembre 2012, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable […], de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de 2013, pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. La commission a noté également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad avait entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher leur recrutement, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.
La commission note que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 15 mai 2013 (A/67/845 – S/2013/245, paragr. 49), le Secrétaire général indique que, quoique encourageantes, les dispositions qu’a prises le gouvernement pour obtenir la libération des enfants démobilisés, leur prodiguer des soins immédiats et les réunir avec leur famille ne sont toujours pas à la hauteur des engagements auxquels il a souscrit dans le Plan d’action signé entre le gouvernement et les Nations Unies en juin 2011 portant sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. C’est ainsi que 18 des 24 enfants retrouvés à Mongo, qui ne relevaient pas du processus de démobilisation auquel participait l’ONU, n’ont pas pu bénéficier d’une aide à la réinsertion. De même, les dix enfants retrouvés au centre d’entraînement de Moussoro ont été libérés et réunis avec leur famille à N’Djamena sans qu’aucune assistance du type ne leur soit fournie.
La commission note que l’une des priorités relevées dans la feuille de route de 2013 est la libération et l’appui à la réinsertion des enfants, notamment en identifiant, contrôlant, enregistrant et planifiant la libération de tous les enfants associés aux forces armées et aux groupes paramilitaires et en appuyant la réinsertion des enfants libérés avec les départements gouvernementaux impliqués et les organisations de la société civile en partageant une liste mensuelle des enfants démobilisés pour confirmation et vérification. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et les Nations Unies afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la feuille de route de 2013 pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission a noté par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission a exprimé sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle a observé que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie de fournir des informations sur ce point.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle a également noté que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.
La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.
La commission a exprimé sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission a noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission a rappelé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.
Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.
Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission a exprimé sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle le prie de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes (ordonnance no 1 du 16 janvier 1991), l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés de contingent de 20 ans.
La commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), la situation politique, militaire et en matière de sécurité dans le pays est très sérieuse en raison du conflit armé interne entre les forces armées tchadiennes et les groupes rebelles armés, de la présence, à l’est du pays, de groupes rebelles étrangers, des raids transfrontières des milices Janjawid et des tensions interethniques. La commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général, le gouvernement tchadien et les trois principaux groupes rebelles, à savoir l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) et la Concorde nationale tchadienne (CNT), ont signé, le 25 octobre 2007, un accord de paix qui prévoyait le cessez-le-feu immédiat. Cependant, malgré la signature de cet accord, les combats se sont poursuivis et toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’utiliser des enfants dans le conflit.
La commission a noté qu’il ressort du rapport du Secrétaire général que le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad sont liés à l’aspect régional du conflit. Les Toroboros ou groupes armés soudanais liés au gouvernement tchadien recrutent des enfants dans deux camps de réfugiés, à Tréguine et à Breidjing, pendant la saison des pluies. De plus, le recrutement se pratique aussi de façon intensive en fonction des besoins au Darfour. Ainsi, le Mouvement rebelle soudanais JEM (Justice and Equality Movement) continue de recruter dans les camps de réfugiés, notamment celui d’Oure Cassoni (Bahai), et dans les environs. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient associés avec les forces et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.
La commission a constaté que, depuis de nombreuses années, le Tchad est en proie à une instabilité et que la situation dans le pays demeure fragile. La commission a constaté également que, malgré le fait que l’ordonnance no 1 du 16 janvier 1991 prévoit que l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés du contingent de 20 ans, le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés continue dans la pratique. A cet égard, elle a relevé qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. Selon le rapport du Secrétaire général, 512 enfants soldats ont été remis à l’UNICEF depuis la signature de l’accord, qui a fourni un appui dans cinq centres de transit. A ce jour, 265 enfants sont rentrés volontairement chez eux ou ont fait l’objet d’un regroupement familial, 220 ont été placés dans des écoles et 85 travaillent. La plupart des enfants démobilisés étaient associés à des groupes armés non gouvernementaux. Très peu d’enfants associés aux forces armées tchadiennes ont été libérés. Selon le rapport du Secrétaire général, des négociations sont en cours pour placer les enfants démobilisés qui sont toujours dans les centres dans des établissements de formation professionnelle et leur confier des activités rémunératrices. Des ONG partenaires de l’UNICEF œuvrent actuellement au programme de réintégration. En outre, le début encourageant des activités de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) au Tchad devrait permettre la libération de quelque 2 500 autres enfants associés avec les forces et groupes armés.
La commission a noté également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad a entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher le recrutement d’enfants, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.
La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réintégrer les enfants soldats, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle a constaté toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission a noté par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission a exprimé sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle a observé que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie de fournir des informations sur ce point.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle a également noté que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.
La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.
La commission a exprimé sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission a noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission a rappelé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.
Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.
Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission a exprimé sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle le prie de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes (ordonnance no 1 du 16 janvier 1991), l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés de contingent de 20 ans.
La commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), la situation politique, militaire et en matière de sécurité dans le pays est très sérieuse en raison du conflit armé interne entre les forces armées tchadiennes et les groupes rebelles armés, de la présence, à l’est du pays, de groupes rebelles étrangers, des raids transfrontières des milices Janjawid et des tensions interethniques. La commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général, le gouvernement tchadien et les trois principaux groupes rebelles, à savoir l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) et la Concorde nationale tchadienne (CNT), ont signé, le 25 octobre 2007, un accord de paix qui prévoyait le cessez-le-feu immédiat. Cependant, malgré la signature de cet accord, les combats se sont poursuivis et toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’utiliser des enfants dans le conflit.
La commission a noté qu’il ressort du rapport du Secrétaire général que le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad sont liés à l’aspect régional du conflit. Les Toroboros ou groupes armés soudanais liés au gouvernement tchadien recrutent des enfants dans deux camps de réfugiés, à Tréguine et à Breidjing, pendant la saison des pluies. De plus, le recrutement se pratique aussi de façon intensive en fonction des besoins au Darfour. Ainsi, le Mouvement rebelle soudanais JEM (Justice and Equality Movement) continue de recruter dans les camps de réfugiés, notamment celui d’Oure Cassoni (Bahai), et dans les environs. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient associés avec les forces et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.
La commission a constaté que, depuis de nombreuses années, le Tchad est en proie à une instabilité et que la situation dans le pays demeure fragile. La commission a constaté également que, malgré le fait que l’ordonnance no 1 du 16 janvier 1991 prévoit que l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés du contingent de 20 ans, le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés continue dans la pratique. A cet égard, elle a relevé qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. Selon le rapport du Secrétaire général, 512 enfants soldats ont été remis à l’UNICEF depuis la signature de l’accord, qui a fourni un appui dans cinq centres de transit. A ce jour, 265 enfants sont rentrés volontairement chez eux ou ont fait l’objet d’un regroupement familial, 220 ont été placés dans des écoles et 85 travaillent. La plupart des enfants démobilisés étaient associés à des groupes armés non gouvernementaux. Très peu d’enfants associés aux forces armées tchadiennes ont été libérés. Selon le rapport du Secrétaire général, des négociations sont en cours pour placer les enfants démobilisés qui sont toujours dans les centres dans des établissements de formation professionnelle et leur confier des activités rémunératrices. Des ONG partenaires de l’UNICEF œuvrent actuellement au programme de réintégration. En outre, le début encourageant des activités de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) au Tchad devrait permettre la libération de quelque 2 500 autres enfants associés avec les forces et groupes armés.
La commission a noté également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad a entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher le recrutement d’enfants, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.
La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réintégrer les enfants soldats, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle a constaté toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission a noté par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.

La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission a exprimé sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle a observé que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle prie en outre le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Alinéa d).Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle a également noté que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.

La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.

La commission a exprimé sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission a noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

2. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission a rappelé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.

4. Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission a exprimé sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes (ordonnance no 1 du 16 janvier 1991), l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés de contingent de 20 ans.

La commission a noté que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), la situation politique, militaire et en matière de sécurité dans le pays est très sérieuse en raison du conflit armé interne entre les forces armées tchadiennes et les groupes rebelles armés, de la présence, à l’est du pays, de groupes rebelles étrangers, des raids transfrontières des milices Janjawid et des tensions interethniques. La commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général, le gouvernement tchadien et les trois principaux groupes rebelles, à savoir l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) et la Concorde nationale tchadienne (CNT), ont signé, le 25 octobre 2007, un accord de paix qui prévoyait le cessez-le-feu immédiat. Cependant, malgré la signature de cet accord, les combats se sont poursuivis et toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’utiliser des enfants dans le conflit.

La commission a noté qu’il ressort du rapport du Secrétaire général que le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad sont liés à l’aspect régional du conflit. Les Toroboros ou groupes armés soudanais liés au gouvernement tchadien recrutent des enfants dans deux camps de réfugiés, à Tréguine et à Breidjing, pendant la saison des pluies. De plus, le recrutement se pratique aussi de façon intensive en fonction des besoins au Darfour. Ainsi, le Mouvement rebelle soudanais JEM (Justice and Equality Movement) continue de recruter dans les camps de réfugiés, notamment celui d’Oure Cassoni (Bahai), et dans les environs. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient associés avec les forces et les groupes armés. La commission a noté que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.

La commission a constaté que, depuis de nombreuses années, le Tchad est en proie à une instabilité et que la situation dans le pays demeure fragile. La commission a constaté également que, malgré le fait que l’ordonnance no 1 du 16 janvier 1991 prévoit que l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés du contingent de 20 ans, le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés continue dans la pratique. A cet égard, elle a relevé qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. Selon le rapport du Secrétaire général, 512 enfants soldats ont été remis à l’UNICEF depuis la signature de l’accord, qui a fourni un appui dans cinq centres de transit. A ce jour, 265 enfants sont rentrés volontairement chez eux ou ont fait l’objet d’un regroupement familial, 220 ont été placés dans des écoles et 85 travaillent. La plupart des enfants démobilisés étaient associés à des groupes armés non gouvernementaux. Très peu d’enfants associés aux forces armées tchadiennes ont été libérés. Selon le rapport du Secrétaire général, des négociations sont en cours pour placer les enfants démobilisés qui sont toujours dans les centres dans des établissements de formation professionnelle et leur confier des activités rémunératrices. Des ONG partenaires de l’UNICEF œuvrent actuellement au programme de réintégration. En outre, le début encourageant des activités de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) au Tchad devrait permettre la libération de quelque 2 500 autres enfants associés avec les forces et groupes armés.

La commission a noté également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad a entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher le recrutement d’enfants, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.

La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réintégrer les enfants soldats, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle a constaté toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission note en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission observe que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle note également que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission exprime sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle observe que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle prie en outre le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Alinéa d).Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission note également que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.

La commission note l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.

La commission exprime sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission rappelle au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

2. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission rappelle que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle note également que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.

4. Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission note que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission exprime sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes (ordonnance no 1 du 16 janvier 1991), l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés de contingent de 20 ans.

La commission note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532 pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008), la situation politique, militaire et en matière de sécurité dans le pays est très sérieuse en raison du conflit armé interne entre les forces armées tchadiennes et les groupes rebelles armés, de la présence, à l’est du pays, de groupes rebelles étrangers, des raids transfrontières des milices Janjawid et des tensions interethniques. La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général, le gouvernement tchadien et les trois principaux groupes rebelles, à savoir l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), le Rassemblement des forces pour le changement (RFC) et la Concorde nationale tchadienne (CNT), ont signé, le 25 octobre 2007, un accord de paix qui prévoyait le cessez-le-feu immédiat. Cependant, malgré la signature de cet accord, les combats se sont poursuivis et toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’utiliser des enfants dans le conflit.

La commission note qu’il ressort du rapport du Secrétaire général que le recrutement forcé et l’utilisation d’enfants dans le conflit au Tchad sont liés à l’aspect régional du conflit. Les Toroboros ou groupes armés soudanais liés au gouvernement tchadien recrutent des enfants dans deux camps de réfugiés, à Tréguine et à Breidjing, pendant la saison des pluies. De plus, le recrutement se pratique aussi de façon intensive en fonction des besoins au Darfour. Ainsi, le Mouvement rebelle soudanais JEM (Justice and Equality Movement) continue de recruter dans les camps de réfugiés, notamment celui d’Oure Cassoni (Bahai), et dans les environs. Selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient associés avec les forces et les groupes armés. La commission note que le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés, dans ses conclusions de décembre 2008 (S/AC.51/2008/15), s’est inquiété que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants et a demandé de prendre des mesures pour traduire les coupables en justice et faire échec à l’impunité.

La commission constate que, depuis de nombreuses années, le Tchad est en proie à une instabilité et que la situation dans le pays demeure fragile. La commission constate également que, malgré le fait que l’ordonnance no 1 du 16 janvier 1991 prévoit que l’âge de recrutement pour les volontaires est de 18 ans et pour les appelés du contingent de 20 ans, le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés continue dans la pratique. A cet égard, elle relève qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission exprime sa profonde préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels l’enlèvement, la mort et les violences sexuelles. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés et procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recruté et utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, y compris l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé au Tchad du 7 août 2008 (S/2008/532), le gouvernement tchadien a, le 9 mai 2007, signé un accord avec l’UNICEF visant à assurer la libération et la réintégration durable de tous les enfants soldats associés à des groupes armés dans le pays. Selon le rapport du Secrétaire général, 512 enfants soldats ont été remis à l’UNICEF depuis la signature de l’accord, qui a fourni un appui dans cinq centres de transit. A ce jour, 265 enfants sont rentrés volontairement chez eux ou ont fait l’objet d’un regroupement familial, 220 ont été placés dans des écoles et 85 travaillent. La plupart des enfants démobilisés étaient associés à des groupes armés non gouvernementaux. Très peu d’enfants associés aux forces armées tchadiennes ont été libérés. Selon le rapport du Secrétaire général, des négociations sont en cours pour placer les enfants démobilisés qui sont toujours dans les centres dans des établissements de formation professionnelle et leur confier des activités rémunératrices. Des ONG partenaires de l’UNICEF œuvrent actuellement au programme de réintégration. En outre, le début encourageant des activités de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) au Tchad devrait permettre la libération de quelque 2 500 autres enfants associés avec les forces et groupes armés.

La commission note également que, selon le rapport du Secrétaire général, le Tchad a entrepris de libérer en priorité les enfants associés aux groupes armés en détention. De plus, il a décidé qu’une équipe de travail interministérielle serait établie pour coordonner la réintégration des enfants et en assurer l’efficacité. Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TDC/CO/2, paragr. 71), a instamment invité le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l’ONU en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’empêcher le recrutement d’enfants, notamment dans les camps de réfugiés. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a instamment invité le gouvernement à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réintégrer les enfants soldats, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle constate toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociales, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle a noté également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission a noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants (voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement). Le gouvernement a indiqué également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants (voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) – publié en février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149), la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle a indiqué également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante s’est référée également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante a recommandé que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission a noté qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission s’est montrée préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 (voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement), dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission avait noté également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission avait constaté toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission avait rappelé que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission avait noté que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission avait noté que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 43), le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer. La commission avait constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission avait noté que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle avait noté également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission s’était référée à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien avait été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle avait noté également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle avait noté que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001-2005). La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 (CRC/C/15/Add.107, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement avait indiqué, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission avait noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le sida, la commission s’était montrée préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/sida. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes (voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement). La commission avait observé que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait noté que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 201), le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission avait indiqué que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement s’était référé à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission avait noté que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait noté également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission avait relevé toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle a noté également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission a noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants (voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement). Le gouvernement a indiqué également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants (voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) – publié en février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149), la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle a indiqué également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante s’est référée également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante a recommandé que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission a noté qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission s’est montrée préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 (voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement), dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission avait noté également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission avait constaté toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission avait rappelé que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1.  Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission avait noté que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission avait noté que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 43), le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer. La commission avait constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission avait noté que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle avait noté également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission s’était référée à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien avait été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle avait noté également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle avait noté que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001-2005). La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 (CRC/C/15/Add.107, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement avait indiqué, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le SIDA, la commission s’était montrée préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/SIDA. Elle observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes (voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement). La commission avait observé que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait noté que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 201), le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission avait indiqué que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission avait noté les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement s’était référé à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission avait noté que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait noté également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission avait relevé toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle note également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants (voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement). Le gouvernement indique également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants (voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) – publié en février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149), la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes indique que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle indique également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle indique que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169).

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante se réfère également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante recommande que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle note également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission se montre préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 (voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement), dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission note également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission constate toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission rappelle que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1.  Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission note que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 43), le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer La commission constate que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission note que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle note également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission se réfère à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien a été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle note également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle note que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001- 2005). La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 (CRC/C/15/Add.107, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement indique, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le SIDA, la commission se montre préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/SIDA. Elle observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes (voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement). La commission observe que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission note que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.50, paragr. 201), le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission indique que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement se réfère à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous (voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement). Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission relève toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Mesures générales. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Projet de prévention et de protection de l’enfance au travail (PPET) a été élaboré en vue de lutter contre le fléau du travail des enfants. Elle note également que des séminaires de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants ont été organisés en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PPET pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Mesures législatives. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles la commission chargée des droits de la femme et de la promotion des droits de l’enfant a débuté l’élaboration d’un projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants [voir paragr. 11 de la réponse du gouvernement]. Le gouvernement indique également qu’un projet de loi portant modification du Code pénal prévoit notamment la répression de la traite d’enfants [voir paragr. 33 de la réponse du gouvernement]. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant le projet de loi portant interdiction des pires formes de travail des enfants et le projet de loi portant modification du Code pénal, et de communiquer copie de ces lois dès leur adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, dans son rapport sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre - Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003) - publié en février 2003 [voir E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149], la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes indique que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes. Elle indique également qu’aucun cas de traite de personnes n’a été signalé au Tchad. Toutefois, dans ce même rapport, elle indique que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine ont été signalés afin d’être utilisés comme domestiques, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture. Des cas de traite d’enfants ont également été signalés vers le Cameroun [voir E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143 et 169].

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces cas de traite d’enfants vers la République centrafricaine et le Cameroun. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions comprises dans le Code pénal et réprimant la traite de personnes s’appliquent tant en matière de vente et de traite d’enfants à des fins tant économique que sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, dans son rapport intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad», publié en janvier 2005 [voir E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86], l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme indique qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés communément «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette dernière, plutôt que d’une vente de personne, cette pratique consiste en un contrat de louage de services conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature - une tête de bétail au bout d’une année -, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. L’experte indépendante se réfère également à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée, dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. Dans ses recommandations, l’experte indépendante recommande que la pratique des «enfants bouviers» soit abolie.

La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996 nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle note également qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail [ci-après Code du travail] le travail forcé ou obligatoire est interdit. Selon cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des séminaires ont été organisés spécifiquement sur le travail des enfants bouviers à l’attention des paysans, éleveurs et autorités traditionnelles des localités où sévit le phénomène.

La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Bien que la législation nationale semble conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement démontre une volonté à résoudre cette pratique, notamment par la mise en place de mesures de sensibilisation de la population où sévit l’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», la commission se montre préoccupée par cette pratique qui existe au Tchad. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 51 de la Constitution de 1996 prévoit l’obligation pour tout Tchadien de défendre la patrie et l’intégrité du territoire national. Cet article prévoit également que le service militaire est obligatoire aux conditions d’accomplissement déterminées par la loi. Ainsi, selon les informations fournies par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée» communiquée au Bureau en août 2004, l’article 14 de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes fixe l’âge de recrutement à 18 ans pour les engagés et à 20 ans pour les appelés de contingent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 01/PCE/CEDNACVG du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées tchadiennes.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 279 du Code pénal, tel que cité par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190 [voir paragr. 16 de la réponse du gouvernement], dispose que sera considéré comme proxénète et puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission note également que l’article 280 du Code pénal prévoit que la peine sera plus lourde si le délit a été commis à l’égard d’un mineur. La commission constate toutefois que, bien que la législation nationale prévoie des dispositions incriminant le proxénétisme, elle ne semble pas en prévoir pour incriminer le client. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des dispositions incriminant le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission rappelle que, au titre de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activités. 1. Interdiction. La commission note que l’article 6 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants comporte une liste d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 [voir CRC/C/3/Add.50, paragr. 43], le gouvernement indiquait que le secteur informel, lequel joue un rôle important dans l’économie nationale, n’est toutefois pas organisé, malgré le fait que ce secteur occupe un grand nombre d’enfants. Le gouvernement indiquait également que des réflexions étaient en cours en vue de le réglementer La commission constate que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission note que les articles 471 à 489 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle note également qu’en vertu de l’article 9 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission se réfère à sa demande directe formulée en 2004 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail des enfants menées par le ministère du Travail, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes, en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Autre mécanisme. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action en faveur de l’enfant tchadien a été élaboré. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont prévus dans le cadre de ce plan national d’action. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, sur les vues des autres groupes intéressés lors de l’élaboration de ces programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 190 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 5 concernant le travail forcé. Elle note également que les articles 279 et 280 du Code pénal prévoient des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle note que l’article 13 du décret no 55/PR/MTJS-DOMPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF (2001- 2005). La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF a été mis en place à titre préventif. Ce programme vise prioritairement les enfants, dont ceux victimes de toutes les formes de violence telles que l’exploitation économique et sexuelle. Les grands axes d’action du gouvernement en matière de prévention s’orientent notamment vers l’accès aux services de base (éducation, santé et autres infrastructures de base), la lutte contre l’exclusion des enfants de la rue et la lutte contre les pires formes de travail des enfants [voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement]. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce programme de coopération avec l’UNICEF afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en août 1999 [voir CRC/C/15/Add.107, paragr. 34], le Comité des droits de l’enfants, tout en prenant note de la conscience et de la volonté politique existantes concernant les problèmes dus à l’implication d’enfants dans les conflits armés, s’est dit gravement préoccupé par l’absence de ressources disponibles pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soldats démobilisés. Il s’est également dit particulièrement préoccupé par la situation des enfants soldats qui ont été traumatisés ou sont handicapés à vie et par le fait que ces enfants n’ont ni droit à une indemnisation ni accès à des services de soutien. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de veiller à l’application de sa législation interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans. Il l’a encouragé également à redoubler d’efforts afin d’allouer les ressources nécessaires en faisant appel, le cas échéant, à l’aide internationale pour offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale aux anciens enfants soldats, et en particulier pour offrir une indemnisation et des services de soutien aux anciens enfants soldats traumatisés ou handicapés à vie.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans sa «fiche technique relative aux informations sur l’enrôlement des enfants dans l’armée», selon lesquelles le conflit qui s’est déroulé au Tchad durant trois décennies a favorisé l’enrôlement massif d’enfants dans les rangs de combattants. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a, suite au retour à la paix, pris des mesures, dont l’élaboration du Programme national d’action en faveur de l’enfant tchadien (PROFANET) et la création de la Direction de l’enfance au sein du ministère de l’Action sociale et de la Famille comme organe chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à l’enfance. Le gouvernement indique, de plus, qu’il a mis en œuvre des programmes de démobilisation des enfants-soldats et qu’officiellement il n’y a plus de mineurs dans l’armée tchadienne. De plus, des ateliers de formation à l’intention des gendarmes, des magistrats sur les fonctions des juges d’enfants et des officiers de l’armée sur la problématique des mineurs soldats ont été organisés en vue d’un changement de comportement des chefs militaires qui recrutent les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures mentionnées ci-dessus en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants démobilisés ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir, vérifier et éventuellement démobiliser les enfants-soldats dans d’autres groupes armés que l’Etat.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Tchad. Tout en notant que le Tchad a élaboré un Programme national de lutte contre le SIDA, la commission se montre préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/SIDA. Elle observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants réfugiés. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles diverses activités sont menées en vue d’assurer la protection des enfants réfugiés. Ainsi, des enquêtes sur la situation de vulnérabilité des enfants suite aux conflits dans le Darfour et en République centrafricaine sont notamment menées en vue de prendre des mesures appropriées, telles que des activités de sensibilisation, d’information et de formation sur les droits des réfugiés en général, sur la protection contre l’exploitation sexuelle et économique des réfugiés, l’identification et l’appui psychosocial aux enfants victimes [voir paragr. 9 de la réponse du gouvernement]. La commission observe que les enfants réfugiés risquent plus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite aux enquêtes menées sur la situation de vulnérabilité des enfants, afin d’empêcher que les enfants réfugiés ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en raison des conflits dans le Darfour et en République centrafricaine.

3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission note que, dans son premier rapport communiqué au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 [voir CRC/C/3/Add.50, paragr. 201], le gouvernement indiquait que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les données statistiques de 2000 disponibles au BIT, 45,5 pour cent des garçons de 6 à 11 ans étaient scolarisés contre 32,8 pour cent des filles du même âge. La commission indique que ces chiffres permettent de constater une différence de près de 13 pour cent entre la scolarisation des filles et des garçons. La commission note les informations communiquées en 2004 par le gouvernement dans sa réponse à l’étude approfondie sur la question de la violence contre les enfants demandée au Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale dans sa résolution no 57/190, selon lesquelles l’éducation est l’une de ses priorités, notamment la scolarisation des filles, et que des programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation sont en cours dans le pays. A cet égard, le gouvernement se réfère à la Stratégie de l’éducation et de la formation en liaison avec l’emploi (EPE) et au Plan national d’éducation pour tous [voir paragr. 2 et 3 de la réponse du gouvernement]. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le Tchad est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a préparé, en 2003, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les statistiques du BIT de 2000, 318 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans étaient économiquement actifs, dont 151 000 filles et 167 000 garçons, chiffres qui représentaient 36,64 pour cent de la population de ce groupe d’âge. La commission relève toutefois que ces données concernent le travail des enfants, en général, et qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Tchad. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer