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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 3, paragraphes 2et3, quant au congé postnatal obligatoire et sur les articles 2et4, paragraphe 3, en ce qui concerne les prestations médicales accordées aux travailleuses étrangères.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Gratuité des soins médicaux et types des prestations médicales. En vertu de l’article 5 de la loi de 2008 sur l’assurance médicale, les personnes couvertes bénéficient d’un programme d’assurance obligatoire de base, assurance qui définit le volume des soins médicaux et des médicaments délivrés à titre gratuit et les conditions de leur fourniture, ainsi que de programmes supplémentaires d’assurance médicale complémentaire, assurance qui définit les soins, les médicaments et les services de réadaptation et de promotion de la santé auxquels les assurés participent financièrement.La commission demande au gouvernement de préciser les types de soins liés à la grossesse, prénatals, pendant l’accouchement et postnatals dispensés par des sages-femmes ou des médecins qui relèvent du programme de base ou des programmes complémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 3, paragraphes 2 et 3, quant au congé postnatal obligatoire et sur les articles 2 et 4, paragraphe 3, en ce qui concerne les prestations médicales accordées aux travailleuses étrangères.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Gratuité des soins médicaux et types des prestations médicales. En vertu de l’article 5 de la loi de 2008 sur l’assurance médicale, les personnes couvertes bénéficient d’un programme d’assurance obligatoire de base, assurance qui définit le volume des soins médicaux et des médicaments délivrés à titre gratuit et les conditions de leur fourniture, ainsi que de programmes supplémentaires d’assurance médicale complémentaire, assurance qui définit les soins, les médicaments et les services de réadaptation et de promotion de la santé auxquels les assurés participent financièrement. La commission demande au gouvernement de préciser les types de soins liés à la grossesse, prénatals, pendant l’accouchement et postnatals dispensés par des sages-femmes ou des médecins qui relèvent du programme de base ou des programmes complémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 3, paragraphes 2 et 3, quant au congé postnatal obligatoire et sur les articles 2 et 4, paragraphe 3, en ce qui concerne les prestations médicales accordées aux travailleuses étrangères.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Gratuité des soins médicaux et types des prestations médicales. En vertu de l’article 5 de la loi de 2008 sur l’assurance médicale, les personnes couvertes bénéficient d’un programme d’assurance obligatoire de base, assurance qui définit le volume des soins médicaux et des médicaments délivrés à titre gratuit et les conditions de leur fourniture, ainsi que de programmes supplémentaires d’assurance médicale complémentaire, assurance qui définit les soins, les médicaments et les services de réadaptation et de promotion de la santé auxquels les assurés participent financièrement. La commission demande au gouvernement de préciser les types de soins liés à la grossesse, prénatals, pendant l’accouchement et postnatals dispensés par des sages-femmes ou des médecins qui relèvent du programme de base ou des programmes complémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 3, paragraphes 2 et 3, quant au congé postnatal obligatoire et sur les articles 2 et 4, paragraphe 3, en ce qui concerne les prestations médicales accordées aux travailleuses étrangères.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Gratuité des soins médicaux et types des prestations médicales. En vertu de l’article 5 de la loi de 2008 sur l’assurance médicale, les personnes couvertes bénéficient d’un programme d’assurance obligatoire de base, assurance qui définit le volume des soins médicaux et des médicaments délivrés à titre gratuit et les conditions de leur fourniture, ainsi que de programmes supplémentaires d’assurance médicale complémentaire, assurance qui définit les soins, les médicaments et les services de réadaptation et de promotion de la santé auxquels les assurés participent financièrement. La commission demande au gouvernement de préciser les types de soins liés à la grossesse, prénatals, pendant l’accouchement et postnatals dispensés par des sages-femmes ou des médecins qui relèvent du programme de base ou des programmes complémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 3, paragraphes 2 et 3, quant au congé postnatal obligatoire et sur les articles 2 et 4, paragraphe 3, en ce qui concerne les prestations médicales accordées aux travailleuses étrangères.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Gratuité des soins médicaux et types des prestations médicales. En vertu de l’article 5 de la loi de 2008 sur l’assurance médicale, les personnes couvertes bénéficient d’un programme d’assurance obligatoire de base, assurance qui définit le volume des soins médicaux et des médicaments délivrés à titre gratuit et les conditions de leur fourniture, ainsi que de programmes supplémentaires d’assurance médicale complémentaire, assurance qui définit les soins, les médicaments et les services de réadaptation et de promotion de la santé auxquels les assurés participent financièrement. La commission demande au gouvernement de préciser les types de soins liés à la grossesse, prénatals, pendant l’accouchement et postnatals dispensés par des sages-femmes ou des médecins qui relèvent du programme de base ou des programmes complémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 2 et 3. Congé postnatal obligatoire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le congé postnatal ne revêt pas de caractère obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après l’accouchement, prévue par la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal et au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au minimum six semaines, conformément à cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4, paragraphe 3. Prestations médicales octroyées aux travailleuses étrangères. La loi no 408 de 2008 sur l’assurance médicale prévoit une assurance médicale obligatoire pour les nationaux employés sur la base d’un contrat de travail (art. 6), alors que les étrangers employés sur la base d’un contrat de travail ne sont couverts par l’assurance médicale qu’à titre volontaire (art. 17). La commission signale au gouvernement que l’égalité de traitement exige que les travailleuses étrangères soient couvertes par l’assurance obligatoire au même titre que les travailleuses nationales. Elle saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons qui l’ont amené à exclure les travailleuses étrangères du champ d’application de l’assurance médicale obligatoire.
Article 4, paragraphe 3. Gratuité et types des prestations médicales. L’article 13 de la loi sur l’assurance médicale prévoit l’octroi des soins médicaux et sanitaires et de réhabilitation selon le programme de l’assurance médicale obligatoire aux personnes couvertes par cette assurance. Selon l’article 5 de cette loi, il existe deux types de programmes de l’assurance obligatoire: de base (soins fournis à titre gratuit) et complémentaire (soins fournis avec une participation des assurés). Le gouvernement est prié de préciser de quel programme de l’assurance obligatoire (de base ou complémentaire) font partie les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals. Prière également d’indiquer si les prestations médicales comprennent l’hospitalisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphes 2 et 3. Congé postnatal obligatoire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le congé postnatal ne revêt pas de caractère obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après l’accouchement, prévue par la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal et au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au minimum six semaines, conformément à cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4, paragraphe 3. Prestations médicales octroyées aux travailleuses étrangères. La loi no 408 de 2008 sur l’assurance médicale prévoit une assurance médicale obligatoire pour les nationaux employés sur la base d’un contrat de travail (art. 6), alors que les étrangers employés sur la base d’un contrat de travail ne sont couverts par l’assurance médicale qu’à titre volontaire (art. 17). La commission signale au gouvernement que l’égalité de traitement exige que les travailleuses étrangères soient couvertes par l’assurance obligatoire au même titre que les travailleuses nationales. Elle saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons qui l’ont amené à exclure les travailleuses étrangères du champ d’application de l’assurance médicale obligatoire.
Article 4, paragraphe 3. Gratuité et types des prestations médicales. L’article 13 de la loi sur l’assurance médicale prévoit l’octroi des soins médicaux et sanitaires et de réhabilitation selon le programme de l’assurance médicale obligatoire aux personnes couvertes par cette assurance. Selon l’article 5 de cette loi, il existe deux types de programmes de l’assurance obligatoire: de base (soins fournis à titre gratuit) et complémentaire (soins fournis avec une participation des assurés). Le gouvernement est prié de préciser de quel programme de l’assurance obligatoire (de base ou complémentaire) font partie les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals. Prière également d’indiquer si les prestations médicales comprennent l’hospitalisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note la réponse du gouvernement au commentaire soulevé sous l’article 4, paragraphes 4, 6 et 7, de la convention (Prestations de maternité en espèces) et prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3.Congé postnatal obligatoire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le congé postnatal ne revêt pas de caractère obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après l’accouchement, prévue par la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal et au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au minimum six semaines, conformément à cette disposition de la convention.

Articles 2 et 4, paragraphe 3.Prestations médicales octroyées aux travailleuses étrangères. La loi no 408 de 2008 sur l’assurance médicale prévoit une assurance médicale obligatoire pour les nationaux employés sur la base d’un contrat de travail (art. 6), alors que les étrangers employés sur la base d’un contrat de travail ne sont couverts par l’assurance médicale qu’à titre volontaire (art. 17). La commission signale au gouvernement que l’égalité de traitement exige que les travailleuses étrangères soient couvertes par l’assurance obligatoire au même titre que les travailleuses nationales. Elle saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons qui l’ont amené à exclure les travailleuses étrangères du champ d’application de l’assurance médicale obligatoire.

Article 4, paragraphe 3. Gratuité et types des prestations médicales. L’article 13 de la loi sur l’assurance médicale prévoit l’octroi des soins médicaux et sanitaires et de réhabilitation selon le programme de l’assurance médicale obligatoire aux personnes couvertes par cette assurance. Selon l’article 5 de cette loi, il existe deux types de programmes de l’assurance obligatoire: de base (soins fournis à titre gratuit) et complémentaire (soins fournis avec une participation des assurés). Le gouvernement est prié de préciser de quel programme de l’assurance obligatoire (de base ou complémentaire) font partie les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals. Prière également d’indiquer si les prestations médicales comprennent l’hospitalisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. L’article 164 du Code du travail garantit un congé prénatal de 70 jours et un congé postnatal de 70 jours portés à 86 jours en cas d’accouchement difficile. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la période de congé postnatal garantie par la législation revêt un caractère obligatoire. Prière de préciser, le cas échéant, la durée du congé postnatal obligatoire.

Article 3, paragraphe 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et en vertu de quelles dispositions, l’octroi d’un congé prénatal supplémentaire est garanti en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse.

Article 4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de communiquer copie des dispositions législatives en vertu desquelles ces soins sont accordés.

Article 4, paragraphes 4, 6 et 7. Le gouvernement indique que la loi relative à l’assurance sociale de l’Etat prévoit le versement d’indemnités de maternité correspondant à la rémunération antérieure de la travailleuse pendant toute la période du congé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions législatives pertinentes en la matière. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions d’octroi des prestations en espèces et des prestations médicales ainsi que sur le système dans le cadre duquel des contributions sont prévues en vue de fournir ces prestations.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations de maternité reçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. L’article 164 du Code du travail garantit un congé prénatal de 70 jours et un congé postnatal de 70 jours portés à 86 jours en cas d’accouchement difficile. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la période de congé postnatal garantie par la législation revêt un caractère obligatoire. Prière de préciser, le cas échéant, la durée du congé postnatal obligatoire.

Article 3, paragraphe 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et en vertu de quelles dispositions, l’octroi d’un congé prénatal supplémentaire est garanti en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse.

Article 4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de communiquer copie des dispositions législatives en vertu desquelles ces soins sont accordés.

Article 4, paragraphes 4, 6 et 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi relative à l’assurance sociale de l’Etat prévoit le versement d’indemnités de maternité correspondant à la rémunération antérieure de la travailleuse pendant toute la période du congé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions législatives pertinentes en la matière. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions d’octroi des prestations en espèces et des prestations médicales ainsi que sur le système dans le cadre duquel des contributions sont prévues en vue de fournir ces prestations.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations de maternité reçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. L’article 164 du Code du travail garantit un congé prénatal de 70 jours et un congé postnatal de 70 jours portés à 86 jours en cas d’accouchement difficile. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la période de congé postnatal garantie par la législation revêt un caractère obligatoire. Prière de préciser, le cas échéant, la durée du congé postnatal obligatoire.

Article 3, paragraphe 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et en vertu de quelles dispositions, l’octroi d’un congé prénatal supplémentaire est garanti en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse.

Article 4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de communiquer copie des dispositions législatives en vertu desquelles ces soins sont accordés.

Article 4, paragraphes 4, 6 et 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi relative à l’assurance sociale de l’Etat prévoit le versement d’indemnités de maternité correspondant à la rémunération antérieure de la travailleuse pendant toute la période du congé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions législatives pertinentes en la matière. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions d’octroi des prestations en espèces et des prestations médicales ainsi que sur le système dans le cadre duquel des contributions sont prévues en vue de fournir ces prestations.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations de maternité reçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. L’article 164 du Code du travail garantit un congé prénatal de 70 jours et un congé postnatal de 70 jours portés à 86 jours en cas d’accouchement difficile. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la période de congé postnatal garantie par la législation revêt un caractère obligatoire. Prière de préciser, le cas échéant, la durée du congé postnatal obligatoire.

Article 3, paragraphe 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et en vertu de quelles dispositions, l’octroi d’un congé prénatal supplémentaire est garanti en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse.

Article 4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de communiquer copie des dispositions législatives en vertu desquelles ces soins sont accordés.

Article 4, paragraphes 4, 6 et 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi relative à l’assurance sociale de l’Etat prévoit le versement d’indemnités de maternité correspondant à la rémunération antérieure de la travailleuse pendant toute la période du congé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions législatives pertinentes en la matière. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions d’octroi des prestations en espèces et des prestations médicales ainsi que sur le système dans le cadre duquel des contributions sont prévues en vue de fournir ces prestations.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations de maternité reçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. L’article 164 du Code du travail garantit un congé prénatal de 70 jours et un congé postnatal de 70 jours portés à 86 jours en cas d’accouchement difficile. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la période de congé postnatal garantie par la législation revêt un caractère obligatoire. Prière de préciser, le cas échéant, la durée du congé postnatal obligatoire.

Article 3, paragraphe 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et en vertu de quelles dispositions, l’octroi d’un congé prénatal supplémentaire est garanti en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse.

Article 4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de communiquer copie des dispositions législatives en vertu desquelles ces soins sont accordés.

Article 4, paragraphes 4, 6 et 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi relative à l’assurance sociale de l’Etat prévoit le versement d’indemnités de maternité correspondant à la rémunération antérieure de la travailleuse pendant toute la période du congé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions législatives pertinentes en la matière. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions d’octroi des prestations en espèces et des prestations médicales ainsi que sur le système dans le cadre duquel des contributions sont prévues en vue de fournir ces prestations.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations de maternité reçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.

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