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Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, malgré les modifications apportées en 2009 au Code du travail, le Décret général n° 3759 du 25 novembre 1954, concernant le travail des femmes enceintes, demeure en vigueur. En outre, la commission prend dûment note du fait que, dans le cadre de la réforme en cours de l’actuel Code du travail, des innovations ont été introduites dans le nouveau chapitre III, concernant la protection de la grossesse et de la maternité des travailleuses. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il sera adopté, et d’indiquer comment ses dispositions se conforment à celles de la convention.
Article 3, c) de la convention. Soins médicaux gratuits. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures ont été prises, dans le cadre du nouveau plan national de développement de la santé, pour protéger les femmes enceintes, lesquelles seront appliquées en conformité avec la politique nationale en cours, afin de réaliser les soins universels de santé. La commission note, cependant, qu’on estime que la République Centrafricaine a un très fort taux de mortalité maternelle, avec 835 décès pour 100 000 femmes (voir la fiche d’information analytique, OMS, 2023), et qu’une femme sur dix-neuf dans le pays présente le risque de décéder des suites de la maternité (voir l’évolution de la mortalité maternelle), Annexe 4, OMS, 2023). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou adoptées pour améliorer les services de santé fournis aux femmes au cours de la période prénatale, de l’accouchement et de la période postnatale, et pour empêcher et réduire la mortalité maternelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Nouveau cadre législatif. La commission note l’adoption de la loi no 009.004 du 29 janvier 2009 portant nouveau Code du travail.Elle constate que, dans ses dispositions relatives à la protection de la maternité (art. 252 à 258), ce texte est conforme aux exigences de la convention et saurait gré au gouvernement d’indiquer si les textes réglementaires en vigueur sous l’ancien Code du travail, tel l’arrêté général no 3759 du 25 novembre 1954 relatif au travail des femmes enceintes, demeurent en vigueur avec, le cas échéant, certaines modifications.
Article 3 c) de la convention. Soins de santé gratuits. Selon le rapport 2010 de l’ONU de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en République centrafricaine, le taux de mortalité maternelle est parmi les plus élevés du monde – 540 décès pour 100 000 naissances vivantes (NV) en 2006. Seulement 53 pour cent des accouchements ont été assistés par du personnel de santé qualifié. Parmi les facteurs aggravants, ce rapport énumère notamment le faible niveau d’instruction des femmes; le faible niveau de revenu des ménages limitant l’accès aux services des soins prénataux, obstétricaux et postnataux; l’insuffisance des infrastructures et des équipements sanitaires et leur mauvaise répartition sur le territoire en défaveur du milieu rural; l’insuffisance de personnels qualifiés et spécialisés avec une grande disparité aux dépens de la province (quatre à cinq gynécologues pour tout le pays, et tous dans la capitale).
La commission constate que les défis auxquels le pays est confronté comprennent le renforcement des services de soins existant (recrutement et formation continue du personnel de santé ainsi que leur déploiement sur l’ensemble du territoire); celui de parvenir, à moyen terme, à la gratuité de la prise en charge des femmes pendant l’accouchement et les complications liées à la grossesse; ou encore, le renforcement des capacités des accoucheuses traditionnelles pour détecter les urgences obstétricales et permettre le recours à du personnel qualifié.Rappelant que les travailleuses couvertes par la convention doivent bénéficier des soins gratuits fournis par un médecin ou une sage-femme, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de réduire de manière tangible le taux de mortalité maternelle et à faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Nouveau cadre législatif. La commission note l’adoption de la loi no 009.004 du 29 janvier 2009 portant nouveau Code du travail. Elle constate que, dans ses dispositions relatives à la protection de la maternité (art. 252 à 258), ce texte est conforme aux exigences de la convention et saurait gré au gouvernement d’indiquer si les textes réglementaires en vigueur sous l’ancien Code du travail, tel l’arrêté général no 3759 du 25 novembre 1954 relatif au travail des femmes enceintes, demeurent en vigueur avec, le cas échéant, certaines modifications.
Article 3 c) de la convention. Soins de santé gratuits. Selon le rapport 2010 de l’ONU de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en République centrafricaine, le taux de mortalité maternelle est parmi les plus élevés du monde – 540 décès pour 100 000 naissances vivantes (NV) en 2006. Seulement 53 pour cent des accouchements ont été assistés par du personnel de santé qualifié. Parmi les facteurs aggravants, ce rapport énumère notamment le faible niveau d’instruction des femmes; le faible niveau de revenu des ménages limitant l’accès aux services des soins prénataux, obstétricaux et postnataux; l’insuffisance des infrastructures et des équipements sanitaires et leur mauvaise répartition sur le territoire en défaveur du milieu rural; l’insuffisance de personnels qualifiés et spécialisés avec une grande disparité aux dépens de la province (quatre à cinq gynécologues pour tout le pays, et tous dans la capitale).
La commission constate que les défis auxquels le pays est confronté comprennent le renforcement des services de soins existant (recrutement et formation continue du personnel de santé ainsi que leur déploiement sur l’ensemble du territoire); celui de parvenir, à moyen terme, à la gratuité de la prise en charge des femmes pendant l’accouchement et les complications liées à la grossesse; ou encore, le renforcement des capacités des accoucheuses traditionnelles pour détecter les urgences obstétricales et permettre le recours à du personnel qualifié. Rappelant que les travailleuses couvertes par la convention doivent bénéficier des soins gratuits fournis par un médecin ou une sage-femme, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de réduire de manière tangible le taux de mortalité maternelle et à faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés en la matière.
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