National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 8, paragraphe 2, 11, 12, 14 et 22 de la convention.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission note que, selon les informations disponibles, la loi des produits chimiques (1998, telle qu’amendée jusqu’en 2005) (loi des produits chimiques) règlemente, entre autres, les questions relatives aux produits chimiques dangereux et les entreprises susceptibles d’être affectées par un accident majeur, mais que cette loi ne semble pas réglementer la question visée à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont effet est donné à cette disposition de la convention.
Article 6. Protection des informations confidentielles. Se référant à l’article 22 de la loi des produits chimiques, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures prévues pour respecter les dispositions de cet article de la convention.
Article 18, paragraphe 2. Droit pour les représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les principes de base de la loi de sécurité et santé (1999, telle qu’amendée jusqu’en 2003) (loi SST) et de la loi sur les représentants des travailleurs (1993) remplissent les critères de l’article 18, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la législation spécifique donnant effet à cette disposition de la convention.
Article 20 c). Consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission note la réponse du gouvernement que la loi SST et la loi sur les représentants des travailleurs (1993) règlementent le processus de consultation. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la législation donnant effet spécifiquement à l’article 20 c) de la convention, y compris de ses sous-paragraphes i) à iii).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information pour lui permettre d’apprécier de quelle manière il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:
– article 8, paragraphe 2 – instauration d’une procédure de notification préalable à l’autorité compétente de la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur;
– articles 11 et 12 – obligation pour les employeurs de réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité et de le mettre à la disposition de l’autorité compétente;
– article 14 – disposition, législative ou autre, qui énonce l’obligation des employeurs de présenter à l’autorité compétente un rapport détaillé contenant une analyse des causes de l’accident et indiquant ses conséquences;
– article 18, paragraphe 2 – mesures permettant que des représentants de l’employeur et des travailleurs accompagnent les inspecteurs lorsque ceux-ci contrôlent l’application des dispositions de la législation nationale qui donnent effet à la présente convention;
– article 20 c) – procédure selon laquelle les travailleurs et leurs représentants sont consultés lors de l’élaboration de documents tels qu’un rapport de sécurité ou un rapport sur un accident;
– article 22 – dispositions législatives ou autres assurant la communication des informations relatives à l’interdiction de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur.