National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans son premier rapport, le gouvernement reconnaît qu’aucune législation spécifique ne donne effet à l’article 1 a) de la convention. Les articles 16 et 17 de la loi de 1981 sur le travail (chap. 75) posent un certain nombre de règles en ce qui concerne les «salaires», mais ne donnent pas de définition spécifique de ce terme. L’article 25 se réfère à la notion de rémunération, mais n’en donne pas de définition en tant que telle, prévoyant seulement que les contrats dans lesquels est prévue une rémunération autre que le salaire ne sont pas illégaux, à condition que les avantages non monétaires soient exprimés en termes monétaires. La commission note qu’il n’existe pas de définition officielle du terme «rémunération» ou de l’expression «travail de valeur égale». A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit une définition très large du terme «rémunération», qui comprend tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail, y compris les paiements en espèces et en nature, de même que tous autres avantages, payés directement ou indirectement, au travailleur par l’employeur au motif de l’emploi de ce dernier. Si une définition large est nécessaire, c’est pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme du 30 octobre 2015, que le ministère de la Fonction publique met actuellement la dernière main à un nouveau projet de loi sur la fonction publique, visant à renforcer le cadre de gestion et de gouvernance des ressources humaines dans le secteur public, ce projet de loi devant venir à l’appui des cadres déjà en vigueur dans le domaine de l’égalité de chances et de la non-discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi. Le gouvernement indique plus spécifiquement que le projet de loi visera à imposer une égalité de chances entre les candidats à un emploi, une promotion, un transfert et une formation ((A/HCR/WG.6/24/SLB/1, paragr. 6 et 19). La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure une définition large du terme «rémunération» dans la législation – cette définition devant inclure le salaire de base, les allocations et tout autre émolument, conformément à l’article 1 a) de la convention. De plus, notant que la loi du 1er juillet 1988 sur la fonction publique ne contient pas de définition du terme «rémunération», la commission prie le gouvernement d’envisager également la possibilité d’insérer dans le projet de loi sur la fonction publique, qui fait actuellement l’objet de discussions, une définition large du terme «rémunération», conformément à l’article 1 a) de la convention. Notant que le gouvernement indique qu’il entend aujourd’hui rétablir le Conseil consultatif du travail, lequel sera chargé de réexaminer la législation du travail en vigueur, et prenant note de l’information selon laquelle une Commission tripartite de réexamen de la législation du travail a été récemment créée, la commission demande au gouvernement de préciser quelle est la relation entre ces deux organismes, quels sont leurs mandats respectifs et s’ils ont débuté leurs activités. Articles 1 et 2. Ecart de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et l’économie informelle. Dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement indique que, s’il est vrai que la participation des femmes à la main d’œuvre a connu une augmentation, il existe toujours de grandes disparités à caractère sexiste en termes de taux de participation, de niveaux professionnels et de salaires (CEDAW/C/SLB/1-3, 1er novembre 2013, paragr. 254). Cette analyse est complétée par des statistiques citées dans la Stratégie nationale de développement 2011-2020, qui font ressortir une baisse de l’emploi formel des femmes au cours de ces dernières années, la proportion des femmes occupant un emploi salarié à des postes de cadres ou des postes techniques étant tombée de 32,3 pour cent en 2000 à 25 pour cent en 2010. Le programme par pays de promotion du travail décent de 2009 (PPTD) de l’OIT pour les Iles Salomon indique également qu’il y a deux fois plus d’hommes que de femmes dans l’emploi rémunéré tandis que, dans l’emploi non rémunéré, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans une proportion d’environ 25 pour cent. L’enquête démographique et de santé réalisée en 2007 montre que 56,1 pour cent des femmes qui étaient employées n’étaient pas rémunérées, que ce soit en espèces ou en nature (CEDAW/C/SLB/1-3, 2013, paragr. 324). La commission note que, dans l’ensemble, il y a très peu de statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la rémunération perçue par les hommes et les femmes tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires pour mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures prises pour recueillir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et sur leurs niveaux de gains respectifs, dans l’économie informelle et dans l’économie formelle; ii) les mesures prises ou envisagées pour procéder à des travaux de recherche ou effectuer des études sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur ses causes sous-jacentes. Fixation des salaires dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la fonction publique (PSC) contrôle l’application du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique qu’un comité indépendant du conseil d’administration de la PSC fixe la rémunération en fonction de la nature de l’emploi, de l’expérience requise, des qualifications, etc., que les postes vacants font l’objet d’annonces publiques, qui offrent à tous la même possibilité de présenter une candidature. Le gouvernement indique également que le principe de l’égalité de rémunération est appliqué au moyen d’un système de recrutement juste et équitable, correspondant à l’objectif de la mission de la PSC. La commission note cependant que ni la loi de 1988 sur la fonction publique ni le règlement de 1998 de la Commission de la fonction publique ne comportent de disposition visant à protéger le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que la fixation des salaires par le comité indépendant du conseil d’administration de la PSC est effectuée sans distorsion sexiste, en particulier que les tâches exécutées principalement par des femmes ne sont pas sous-évaluées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes occupant actuellement différents postes dans la fonction publique, ainsi que sur leurs niveaux de salaire respectifs. Salaires minima. Secteur privé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de la loi sur le travail (chap. 73), le ministre du Commerce, de l’Industrie et du Travail est chargé de la fixation des taux de salaire dans le secteur privé, par l’intermédiaire du Conseil sur les salaires minima. Elle note que la modification la plus récente, en 2008, a porté le salaire minimum horaire à 4,00 dollars des Iles Salomon (SBD) pour tous les travailleurs et à 3,20 SBD pour ceux employés dans le secteur de la pêche et de l’agriculture. La commission relève, d’après le recensement 2009 de la population et du logement, que 52,1 pour cent de la population travaillent dans le secteur de la pêche et de l’agriculture et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans ce secteur. Etant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaire, un système national uniforme de salaires minima peut avoir une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, car il peut contribuer à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683 et 701). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les taux de rémunération au-delà du salaire minimum sont déterminés dans le secteur privé et sur les critères et méthodes utilisés pour fixer le salaire minimum dans le secteur de la pêche et de l’agriculture. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le conseil d’administration de la Commission de la fonction publique définit les échelons de rémunération pour chaque grade en fonction de l’évaluation de la performance, de l’expérience dans l’emploi et d’une comparaison des ajustements au coût de la vie pour des postes spécifiques, à leurs échelles salariales respectives. Le gouvernement indique cependant que l’évaluation n’est pas ventilée par sexe. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «valeur égale» prévue par la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Cette évaluation objective des emplois est différente de l’évaluation du comportement professionnel qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. L’évaluation objective des emplois consiste à mesurer la valeur relative d’emplois sur la base des tâches à effectuer. Il s’agit d’évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695 et 696). La commission invite le gouvernement à adopter des mesures pour assurer une évaluation objective des emplois dans le secteur public et la promouvoir dans le secteur privé, et elle lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est actuellement en train de rétablir le Conseil consultatif du travail, qui serait chargé d’examiner – entre autres – les questions liées à l’égalité de rémunération, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la composition et le mandat du Conseil consultatif du travail, ainsi que des informations sur toute initiative prise par le conseil pour promouvoir le principe de la convention, et de fournir des informations sur toute autre initiative prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs en relation avec le principe de la convention. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité chargée d’assurer et de superviser l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération est le ministère du Travail, et, par conséquent, toute législation relative à l’emploi et à la profession est administrée et supervisée par le ministère. Le gouvernement ne fournit cependant pas de statistiques sur le nombre de cas de violation du principe de la convention. La commission note en outre qu’aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux en relation avec cette convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée en vue de sensibiliser au principe de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute formation dispensée aux responsables gouvernementaux, aux travailleurs, aux employeurs, aux juges et à la société civile. Statistiques. La Politique nationale de l’égalité de genre et du développement des femmes et son plan d’action (2010) recommande la création d’un système de gestion des informations, au sein du ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Enfants et des Affaires familiales, relatif à la problématique de genre. Selon le rapport du gouvernement au CEDAW en 2013, ce système n’est pas encore effectif, mais les travaux de développement de sa base de données ont commencé (CEDAW/C/SLB/1-3, paragr. 92). La commission note aussi, d’après le rapport du PPTD 2009-2012, que le ministère des Finances et de la Planification tente actuellement de mettre sur pied une base de données centrale des ressources humaines, qui faciliterait la collaboration entre les différents ministères et les différentes parties prenantes qui utilisent et produisent des informations sur le marché du travail. A cet égard, la commission rappelle de nouveau qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 891). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.