ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 (a), 7 (1) et 7 (2) de la convention.Pires formes de travail des enfants, sanctions et programmes assortis de délais. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des modifications ont été apportées à la loi no 12/2013 sur la traite des êtres humains en 2021, afin d’élargir la définition de la traite des enfants (article 14). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police des Maldives continue de proposer des programmes de formation et de sensibilisation en matière d’exploitation des enfants et de traite des êtres humains. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune affaire de traite d’enfants n’a été enregistrée au cours de la période à l’examen, allant de 2019 à 2021.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant les affaires liées à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, comprenant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour le délit de traite d’enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes qui ont été secourus et ont bénéficié d’une aide.En ce qui concerne toutes les autres questions relatives à la vente et à la traite des êtres humains, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 7 (2). Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement selon lesquelles les taux nets de scolarisation ont régulièrement augmenté ces dernières années, s’élevant en 2019 à 100,2 pour cent au niveau primaire (6 à 12 ans) et 100 pour cent au niveau du premier cycle du secondaire (13 à 15 ans), tant pour les garçons que pour les filles.
La commission note toutefois que, selon le rapport 2019 du PNUD sur la «Vulnérabilité des jeunes aux Maldives», s’il est vrai que les étudiants de la capitale, Malé, disposent d’un accès à l’enseignement supérieur et de diverses possibilités en la matière, ceux qui vivent sur les atolls périphériques n’ont souvent accès qu’à des écoles mal équipées. Presque tous les jeunes des atolls périphériques interrogés aux fins de ce rapport se sont plaints de la qualité et de la diversité de l’enseignement, affirmant que beaucoup de sciences ne sont pas enseignées, que les écoles manquent d’équipements et de laboratoires, et qu’il n’y a pas d’orientation professionnelle. La commission note également, d’après le site Internet de l’UNICEF, que la qualité de l’enseignement sur certains atolls est moins bonne que dans la capitale; ainsi, le taux moyen de réussite dans le premier cycle de l’enseignement secondaire est presque de 20 pour cent inférieur sur les atolls au pourcentage enregistré à Malé. À cet égard, la commission note que le Plan pour le secteur de l’éducation 2019-2023, soutenu par le Partenariat mondial pour l’éducation et l’UNICEF, vise quatre objectifs, dont l’amélioration de l’apprentissage pour tous via un accès équitable à une éducation de qualité; la garantie d’un accès équitable à une éducation tout au long de la vie, abordable et de qualité pour tous; et le renforcement du système éducatif garantissant des écoles efficaces et de qualité pour tous. Se félicitant des progrès accomplis pour améliorer l’accès à l’éducation, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, afin de garantir l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, en accordant une attention particulière aux enfants vivant sur les atolls périphériques.Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de l’éducation afin de garantir que les enfants n’abandonnent pas l’école, y compris dans le cadre du Plan pour le secteur de l’éducation 2019-2023, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux nationaux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et du premier cycle du secondaire.
Alinéa (b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. En réponse à la précédente demande de la commission au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ayant bénéficié d’une aide du ministère du Genre, de la Famille et des Services sociaux, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les affaires d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont désormais transmis au Service de protection de l’enfance et de la famille (CFPS). La commission note que, selon le rapport que le gouvernement des Maldives a présenté au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, du 1er octobre 2021 (CRC/C/MDV/6-7, paragraphes 13 et 46), le CFPS a été créé en 2020 après la promulgation de la loi de 2019 sur la protection des droits de l’enfant. Le CFPS est chargé, entre autres, de collaborer avec les institutions chargées de l’application de la législation pour enquêter sur les cas de violation des droits de l’enfant, de diriger le dispositif de placement des enfants en famille d’accueil, et de veiller au bien-être et à la protection des enfants pris en charge par l’État, aux niveaux national et local. Lorsqu’une affaire d’exploitation sexuelle à des fins commerciales est portée à la connaissance du CFPS, afin d’assurer sa sécurité, l’enfant est retiré du milieu dans lequel il est exploité et est placé sous la garde et la protection familiale ou d’un établissement public, en fonction des circonstances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été soustraits à cette pire forme de travail des enfants, réadaptés et intégrés socialement par l’intermédiaire du CFPS, ainsi que sur le type d’aide reçue.
Alinéa (d). Enfants particulièrement exposés à des risques.Vulnérabilité face au changement climatique. La commission note, d’après un rapport de l’UNICEF de 2022 intitulé «The Heat is On ! Towards a Climate Resilient Education System in the Maldives», que le changement climatique, auquel les Maldives sont extrêmement exposées et vulnérables en raison de leurs caractéristiques géographiques uniques, a un impact important sur l’éducation. Selon le rapport, un cinquième des jeunes affirment que le changement climatique a une incidence sur leur trajet pour aller à l’école. Les principales conclusions de la recherche montrent, entre autres, qu’il n’existe pas de mécanismes d’allocation de ressources visant à s’adapter au changement climatique et à atténuer ses effets, ni de mécanismes de coordination en matière d’atténuation des risques liés au changement climatique dans le secteur de l’éducation; et qu’il n’existe pas de mécanismes de collecte systématique de données sur les effets du changement climatique sur les infrastructures scolaires, l’accès à l’éducation, la santé et le bien-être des élèves et des enseignants, l’offre éducative et la qualité de l’apprentissage. La commission fait observer que le changement climatique peut accroître le risque de travail des enfants et de ses pires formes, et multiplier les raisons pour lesquelles il a lieu, notamment les effets négatifs des phénomènes météorologiques extrêmes, les mouvements migratoires et les déplacements de population dus au climat, et le stress thermique lié au changement climatique, comme c’est le cas dans le secteur de l’éducation aux Maldives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants dues aux effets du changement climatique, en particulier dans le secteur de l’éducation.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 (b) et (d), 7(1) de la convention.Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Interdiction. La commission a précédemment noté que la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants punit de peines allant jusqu’à vingt-cinq ans d’emprisonnement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (articles 17 à 19). Elle a également noté que le Code pénal de 2014 prévoit une peine d’emprisonnement maximale de huit ans pour le fait de solliciter ou celui de faciliter la prostitution d’enfants (article 621) et une peine d’emprisonnement maximale de deux ans pour la pornographie mettant en scène des enfants (article 622). La commission note, d’après les informations statistiques sur la criminalité communiquées par le gouvernement, que 145 affaires liées à des délits sexuels ont été enregistrées au troisième trimestre 2020, dont une affaire de prostitution et 128 autres délits sexuels. Il est indiqué que les victimes se composent de 80 enfants âgés de moins de 14 ans et de 43 enfants entre 15 et 17 ans. Au quatrième trimestre 2020, 130 affaires liées à des délits sexuels, dont six affaires de prostitution et 89 autres délits sexuels, ont été recensés, impliquant environ 64 enfants de moins de 14 ans et 29 enfants entre 15 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites judiciaires engagées contre les personnes qui ont utilisé, recruté ou offert un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, ainsi que de continuer à fournir des informations sur le nombre d’affaires liées à des délits sexuels, en indiquant plus spécifiquement le nombre d’affaires liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique, en application des articles de la loi portant dispositions spéciales susmentionnée.
Responsabilité pénale des enfants. La commission a précédemment noté que les enfants ayant été victimes de délits sexuels peuvent être poursuivis comme délinquants en vertu de la charia, notamment du chef de zina, terme désignant le fait d’avoir délibérément des rapports sexuels hors mariage. À cet égard, l’article 7 de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants («délits sexuels commis par des enfants») prévoit que les délits sexuels dont sont victimes les enfants restent un délit et qu’un enfant de plus de 13 ans qui commet un tel délit est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Tout en notant qu’en vertu de l’article 53 du Code pénal, les enfants âgés de 15 à 18 ans sont présumés satisfaire aux conditions permettant d’invoquer le manque de maturité pour leur défense dans les affaires liées à des délits sexuels, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des criminels.
La commission note que l’article 11 de la loi 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant prévoit le droit de tout enfant de moins de 18 ans d’être protégé contre l’exploitation sexuelle, comprenant la protection contre le fait d’être «contraints à se prostituer» et d’autres actes d’exploitation, et contre son utilisation à des fins de production de matériel pornographique. Elle observe toutefois que les enfants sont toujours susceptibles être traités comme des délinquants dans les cas où ils sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution, s’ils ne sont pas «contraints» de le faire. La commission se réfère une fois de plus à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales et souligne que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution devraient être traités comme des victimes, et non comme des délinquants ayant commis une infraction pénale (paragraphe 510). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales âgés de moins de 18 ans soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. À cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 7 de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants soit modifié de manière à ce que les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de la prostitution ou d’autres types d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ne soient pas poursuivis comme délinquants et/ou emprisonnés.
Alinéa (c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants, disposant que quiconque entraîne un enfant de moins de 18 ans à participer à la commission d’une infraction tombant sous le coup de cette même loi encourra la peine maximale prévue pour ladite infraction, qui peut aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point. Elle prend note, d’après les informations du gouvernement, que lorsqu’un enfant est utilisé à des fins de trafic de stupéfiants, la police des Maldives renvoie l’affaire au service de protection de l’enfant et de la famille, et la personne qui a engagé l’enfant encourt des poursuites pénales en vertu de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants. La commission note toutefois que, selon le rapport 2019 du PNUD sur la «Vulnérabilité des jeunes aux Maldives», la drogue est un problème sérieux et croissant dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la participation d’enfants à des activités liées à la drogue et de veiller à l’application effective de la loi sur les stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants dans la pratique, en ce qui concerne le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour le délit d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production ou le trafic de stupéfiants.
Alinéa (d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi de prévention de la traite des êtres humains de 2013 érige en infraction pénale la traite des enfants et que l’article 18 punit de tels actes d’une peine de 15 ans d’emprisonnement. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette loi lorsqu’il est question de traite des enfants.
Le gouvernement indique qu’il n’a pas été signalé de cas de poursuites, de condamnations ou de sanctions se rapportant à la traite des enfants. Il déclare que la police des Maldives (MPS) comporte une unité spécialisée dans ce domaine et que cette unité centre son action sur la traite à des fins de prostitution et d’exploitation au travail. De février 2017 à novembre 2019, la MPS a eu l’occasion d’enquêter sur un cas présumé de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle mais l’affaire a été close après que les allégations se sont avérées infondées.
Le gouvernement indique en outre que le Service de l’immigration des Maldives participe au suivi des situations relevant de la traite et, lorsque le cas se présente, il en saisit la MPS pour enquête. Le Service de l’immigration des Maldives n’a cependant pas décelé de situation pouvant relever de la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail au cours de la période couverte par le rapport. Parfois, un doute s’élève quant à l’âge inscrit sur les documents de voyage de personnes se présentant pour entrer sur le territoire. En ce cas, le fonctionnaire de l’immigration a un pouvoir discrétionnaire de refuser l’admission, et cela s’est produit à plusieurs reprises. Un récent projet de loi sur l’immigration exigerait, pour les mineurs ne voyageant pas avec leurs parents, d’être en possession d’une autorisation du tuteur légal. Le gouvernement indique également que la loi de prévention de la traite des êtres humains est actuellement en cours de révision.
La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme en février 2020 au titre de l’Examen périodique universel, le gouvernement indique que la MPS a mis au point en 2017 un système de gestion des cas visant à améliorer la surveillance et la collecte de données. Il indique également dans ce rapport que le service de l’immigration des Maldives continue de dispenser à toutes les nouvelles recrues une formation obligatoire comportant un volet sur la traite des êtres humains. Le gouvernement souligne cependant que le manque de compétences techniques en matière d’enquêtes et de poursuites et au sein de l’appareil judiciaire reste un obstacle au succès de l’action répressive (A/HRC/WG. 6/36/MDV/1, paragr. 176 et 178).
La commission note en outre que, selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme de mars 2020 présenté au titre de l’Examen périodique universel, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a indiqué que la traite des enfants dans le pays était un problème (A/HRC/WG. 6/36/MDV/2, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’égard des personnes qui se livrent à la traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans ces cas. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées sur les fondements de la loi de prévention de la traite des êtres humains, dans des affaires de traite des enfants. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les compétences techniques en matière d’enquêtes, de poursuites, et au sein du système judiciaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de la future loi sur l’immigration et de la loi révisée de prévention de la traite des êtres humains lorsque ces instruments auront été adoptés.
Article 3, alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les articles 17 et 19 de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants punit de peines allant jusqu’à 25 ans d’emprisonnement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement avait également indiqué que les articles 621 et 622 du nouveau Code pénal de 2014 érigent en infraction pénale passible de sanctions aggravées le fait de solliciter ou celui de faciliter la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il avait indiqué que, bien qu’il y ait eu lieu, dans quelques cas, de soupçonner une prostitution d’enfants, des preuves suffisantes n’avaient pas pu être réunies pour pouvoir engager des poursuites. Il avait également mentionné que les membres de la MPS ont reçu une formation axée sur le dépistage des situations d’exploitation sexuelle d’enfants sous couvert de voyage et de tourisme et sur la conduite des enquêtes dans de tels cas. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la loi de 2009 susvisée et des dispositions connexes du nouveau Code pénal. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer le texte dudit Code pénal.
Le gouvernement indique que, selon les statistiques de la MPS de novembre 2019, on dénombrait pour 2018 19 affaires relevant de l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, qui ont donné lieu à enquête dans 13 cas. Pour 2019, on a dénombré 13 affaires de cette nature, dont sept ont donné lieu à enquête et deux sont allées jusqu’à la saisine du ministère public. Enfin, le gouvernement déclare que des condamnations pour des faits de maltraitance d’enfants ont été prononcées sur les fondements de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une formation axée sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, y compris dans l’industrie du tourisme ou en ligne, a été dispensée à de nombreux acteurs publics, notamment aux fonctionnaires du ministère du Genre, de la famille et des services sociaux (MGFSS) et à ceux du ministère public, du ministère du Tourisme, du Service de l’immigration des Maldives et de la MPS, ainsi que dans les stations balnéaires et les établissements scolaires. En outre, la MPS participe à l’action de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de sensibilisation des parties concernées par ce problème. Ainsi, en 2018, elle a par exemple organisé 36 cycles de sensibilisation à l’intention des acteurs de l’industrie du tourisme des Maldives.
La commission note que le Code pénal de 2014 prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans dans les cas de sollicitation ou facilitation de la prostitution d’enfants (article 621) et une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans pour les faits de pornographie mettant en scène des enfants (article 622).
La commission note en outre que, dans son rapport d’octobre 2019 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique que des cas ont été attestés dans lesquels des jeunes filles mineures sont poussées à la prostitution par leur mère afin de procurer un revenu à la famille (CEDAW/C/MDV/6, paragr. 58). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique de la loi de 2009 portant dispositions spéciales ainsi que des articles susvisés du Code pénal, et de donner des informations sur le nombre des affaires ayant donné lieu à des enquêtes, des personnes poursuivies, condamnées, et des peines imposées. Elle le prie également de donner des informations sur l’issue des deux affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à fins commerciales dont le ministère public a été saisi en 2019.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 133 de la loi sur les stupéfiants dispose que quiconque entraîne un enfant de moins de 18 ans à participer à la commission d’une infraction tombant sous le coup de cette même loi encourra la peine maximale prévue pour ladite infraction, qui peut aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. Elle avait également noté que, selon les indications du gouvernement, les trafiquants de drogue prennent de plus en plus pour cible les enfants vulnérables, comme ceux qui sont délaissés par leurs parents ou qui ne bénéficient pas de structures protectrices. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne soient entraînés dans des activités liées à la drogue et pour assurer l’application effective de la loi sur les stupéfiants.
Le gouvernement indique que la loi sur les stupéfiants est actuellement en révision et que cela pourrait avoir une incidence quant à l’application de la convention. Il déclare également que la MPS est chargée de faire respecter les lois visant le trafic de stupéfiants. Il souligne que la MPS a inclus dans son plan stratégique 2019-2024 un objectif de prévention et de répression de la délinquance juvénile. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer le texte de la nouvelle loi sur les stupéfiants lorsque celle-ci aura été adoptée.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 7 a) de la loi sur l’emploi dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne doit être occupée à un emploi ou un travail, quel qu’il soit, qui aurait un effet préjudiciable pour sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa moralité. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait pas encore été établi de liste des types de travaux devant être considérés comme dangereux. Il avait également déclaré que l’article 7 a) de la loi sur l’emploi n’était pas toujours respecté dans la pratique. Par suite, la commission l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’une liste des types de travaux dangereux soit adoptée.
Dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’un projet de loi ainsi que des directives concernant la sécurité et l’hygiène du travail sont en préparation et que la possibilité d’inclure dans ces instruments une liste des types de travaux devant être considérés comme dangereux pourrait être envisagée. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux sont compris dans les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, l’interdiction et l’élimination de cette forme de travail des enfants doit être assurée de toute urgence, la commission exprime le ferme espoir qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée et appliquée dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de donner des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’adoption pour la période 2015–2019 du premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (NAP), qui comporte les quatre volets suivants: protection, prévention, répression et collaboration. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application du NAP dans la pratique.
Le gouvernement indique que le NAP étant parvenu à son terme en 2019, un nouveau plan doit être élaboré. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration et l’adoption d’un nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes, y compris la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté dans ses commentaires sur l’application de la convention no 138 que, selon l’UNESCO, en 2016, le taux net de scolarisation était de 94,80 pour cent dans le primaire (de six à 12 ans) et de 68,86 pour cent dans le secondaire (de 13 à 15 ans).
La commission prend dûment note du rapport de 2019 communiqué par le gouvernement en tant qu’annexe et intitulé «analyse du secteur de l’éducation des Maldives», établi par la division planification et recherche du ministère de l’Éducation. Selon ce rapport, en 2018, le taux net de scolarisation était de 95,9 pour cent dans le primaire et de 90,5 pour cent dans le premier cycle du secondaire. Ce rapport souligne cependant que les filles sont moins nombreuses que les garçons à accéder au premier cycle du secondaire (87,8 pour cent, contre 92,9 pour cent pour les garçons). Le rapport signale également que les Maldives allouent une part notable de leur budget national à l’éducation, même si le budget de l’éducation est en recul, étant passé de 12,7 pour cent en 2015 à 11 pour cent en 2017.Le gouvernement s’est doté d’un nouveau plan pour le secteur de l’éducation pour la période 2019–23.
La commission prend note du Cadre national pour les droits de l’homme adopté en 2016, dont le document était joint au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 138. Cet instrument fixe les objectifs clés dans le domaine de l’éducation, notamment celui de parvenir à un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants, avec une attention particulière pour les enfants en situation de vulnérabilité. En outre, le Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017 se donne comme objectif de faire progresser le taux net de scolarisation et d’améliorer l’accès à l’éducation à tous les niveaux. Saluant les progrès concernant l’amélioration de l’accès à l’éducation, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris afin de parvenir à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite, en accordant une attention particulière à la situation des filles dans le premier cycle du secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, y compris comme suite au plan 2019–2023 pour le secteur de l’éducation et au Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de traite. La commission avait noté précédemment la mise en place du Comité directeur de l’action contre la traite, prévu par la loi pour la prévention de la traite des êtres humains, qui a pour mission de coordonner l’action dans ce domaine. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’action d’identification, de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite.
Le gouvernement indique que, lorsqu’il y a des soupçons de traite des enfants, la MPS fait intervenir le Département de protection de la famille et de l’enfance du MGFSS pour assurer la prise en charge du ou des enfants concernés. Il existe à Malé deux institutions de protection de l’enfance, et des centres d’hébergement sont ouverts sur les atolls. Le gouvernement indique en outre que le Comité directeur de l’action contre la traite a mis au point une procédure standard d’intervention (SOP) concernant l’identification des victimes, leur protection et leur prise en charge, qui détaille les procédures spécifiques à suivre lorsque les victimes de la traite sont des enfants. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement fait état de la mise en place d’un numéro d’appel gratuit accessible aux victimes d’actes relevant de la traite des enfants ou de la contrainte d’enfants au travail mais il mentionne qu’il n’en a été fait usage ni en 2018 ni en 2019.
La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme de février 2020, le gouvernement indique que le Comité directeur de l’action contre la traite a adopté et publié en février 2016 des directives concernant l’identification des victimes. Ce comité a également lancé un certain nombre de programmes de sensibilisation au cours de cette période, avant d’être lui-même dissous en raison d’un manque d’engagement, d’une pénurie de personnel et de problèmes concernant sa composition. Par la suite, en 2019, ce comité a été reconstitué et a à nouveau siégé. Le gouvernement signalait également dans ce rapport l’absence d’une structure permanente d’hébergement et d’aide aux victimes (A/HRC/WG. 6/36/MDV/1, paragr. 174 et 175). La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts consacrés à l’identification des enfants victimes de traite et à l’assistance de ces victimes. Elle le prie également de donner des informations sur les enfants ayant été ainsi identifiés et ayant bénéficié d’une aide pour leur réadaptation, leur hébergement ou d’autres services, y compris grâce au Département protection de la famille de l’enfance du MGFSS.
2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission avait noté précédemment que, selon le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, des enfants ayant été victimes de délits sexuels peuvent être poursuivis comme délinquants en vertu de la charia, notamment du chef de zina, terme désignant le fait d’avoir délibérément des rapports sexuels hors mariage. Le gouvernement déclare que les enfants victimes de la prostitution et de la pornographie ne peuvent pas être considérés comme coupables de zina, étant manifestement sous la contrainte au moment des faits, mais qu’il reste encore beaucoup à faire pour assurer que les filles ne soient pas contraintes de s’avouer coupables de zina. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas traités comme des délinquants. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants de ces situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants et leur fournir une assistance.
Le gouvernement indique que le MGFSS est l’organe qui est chargé de la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle. Sur la période de janvier à septembre 2018, le MGFSS a été saisi d’une affaire d’exploitation sexuelle à fins commerciales, et de trois au cours du mois de septembre 2019.
Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de l’article 53 du Code pénal, le traitement judiciaire dépend du degré de maturité de l’enfant. La commission note que cet article 53 dispose qu’une personne de moins de 15 ans au moment des faits est présumée satisfaire aux conditions permettant d’invoquer le manque de maturité pour sa défense. Une personne de moins de 18 ans au moment des faits est, elle aussi, présumée satisfaire aux conditions permettant d’invoquer le manque de maturité pour sa défense, mais ce moyen peut être contesté par l’accusation. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur le point que des enfants qui ont été utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être traités comme des victimes et non comme des délinquants (paragr. 510). La commission prie le gouvernement d’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans qui ont été entraînés dans la prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans ces situations, les enfants soient effectivement soustraits à une telle exploitation sexuelle à fins commerciales et bénéficient des services nécessaires pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de fournir des informations à cet égard, notamment sur l’assistance fournie à ces enfants par l’entremise du MGFSS.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants. La commission note que, selon le rapport de 2019 consacré à une analyse du secteur de l’éducation aux Maldives et publié par le ministère de l’Éducation, la population migre, en particulier en direction de Malé, pour accéder à de meilleures opportunités en matière d’éducation. Les statistiques des inscriptions dans les établissements scolaires font apparaître que ce déplacement de la population progresse constamment. Le rapport indique en outre que, d’après les statistiques nationales officielles, les garçons qui viennent s’établir à Malé à l’adolescence se trouvent souvent entraînés dans la délinquance (p. 112). La commission note également que, selon certaines informations émanant du Programme de protection de l’enfance de l’UNICEF (accessibles sur le site Web de cette organisation), 10 pour cent des jeunes venus étudier à Malé vivent sans leurs parents. Beaucoup sont arrivés à l’adolescence, pour chercher à s’inscrire dans le secondaire. L’UNICEF signale que la toxicomanie a atteint chez ces jeunes une incidence dramatique ces dernières années et qu’il y a en outre de plus en plus de jeunes qui sont intégrés par les gangs.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en ce qui concerne les migrations dans le pays, des campagnes d’information et des activités de sensibilisation de la population sur la question des droits des enfants, y compris sur la menace que représente la traite des enfants, sont menées régulièrement. Le gouvernement déclare en outre que, d’une manière générale, les risques d’occurrence de phénomènes de traite dans le contexte des migrations internes ont reculé ces dernières années grâce au déploiement de mesures gouvernementales ayant multiplié l’offre de structures éducatives sur les atolls faiblement peuplés. De fait, comme l’indique l’analyse susmentionnée du secteur de l’éducation aux Maldives, le gouvernement a pris des mesures supplémentaires de décentralisation de l’éducation en allouant des ressources et en fournissant des facilités sur les atolls (p. 94). La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement et l’encourage à poursuivre les efforts pour protéger contre les pires formes de travail des enfants ceux qui effectuent des migrations dans le pays. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin que ces enfants ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et que des structures conçues à cet effet assurent leur protection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Cadre juridique. La commission prend note des réponses écrites de janvier 2016 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles le projet de loi sur les droits de l’enfant, qui doit remplacer la loi actuelle sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91), a été soumis au Parlement et devait être examiné au cours du premier trimestre de 2016 (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 2). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi sur les droits de l’enfant, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la prévention de la traite des personnes a été adoptée en 2013. Elle pénalise la traite des personnes et les activités y ayant trait, notamment la traite des enfants. Son article 10 définit et énumère les actes qui relèvent de l’exploitation, y compris le fait d’obliger une personne à fournir un service ou à effectuer un travail, et de forcer une personne à se prostituer. En application de l’article 21(7), en règle générale, des sanctions aggravées sont imposées lorsque la victime est un enfant. La loi pénalise aussi expressément la traite des enfants (art. 14) et prévoit une peine de quinze ans d’emprisonnement (art. 18) contre dix ans d’emprisonnement lorsque la victime est un adulte (art. 17). De plus, en application de l’article 27, toute personne qui tire bénéfice du travail forcé est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et, si la victime est un enfant, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission note également que, selon le premier numéro de la publication Labour & Migration de mars 2016 du ministère du Développement économique, la police s’occupait de trois cas en cours liés à la traite des personnes. Sur les cinq cas ayant fait l’objet d’une enquête en 2015, trois ont été clos faute d’éléments de preuve ou en raison du rapatriement volontaire des victimes. En outre, le gouvernement a commencé en janvier 2016 une analyse des lacunes de la législation en vigueur concernant la traite des personnes, à la suite de la ratification le 28 décembre 2015 du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de la loi sur la prévention de la traite des personnes, y compris sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées en ce qui concerne la traite des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’examen juridique de la législation concernant la traite des personnes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la loi sur les mesures spéciales applicables aux auteurs de violences sexuelles visant des enfants a été adoptée en 2009. Elle punit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques par des peines allant jusqu’à vingt-cinq ans d’emprisonnement (art. 17-19). La commission prend note également des réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles, en vertu des articles 621 et 622 du Code pénal tel que modifié (loi no 9/2014), le fait de solliciter ou de faciliter la prostitution des enfants et la pornographie infantile constitue une infraction pénale passible de sanctions aggravées (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 21, p. 22). Néanmoins, la commission note également à la lecture du rapport du 28 janvier 2015 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant qu’il y a eu quelques cas dans lesquels la prostitution d’enfants était soupçonnée, mais que dans aucun de ces cas il n’a été possible de réunir des preuves suffisantes pour engager des poursuites (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 253). Etant donné qu’il existe aussi des dangers potentiels de tourisme sexuel, les membres de la police ont reçu une formation pour leur permettre de dépister les cas d’exploitation sexuelle possibles d’enfants et d’enquêter sur ces cas (paragr. 255). Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les mesures spéciales, la cour a été saisie de plusieurs cas de violences sexuelles à l’encontre d’enfants, et plusieurs personnes ont été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison comprises entre dix et vingt ans. Toutefois, on ignore combien parmi ces cas pourraient également être considérés comme relevant de l’exploitation sexuelle (paragr. 257). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la loi sur les mesures spéciales, ainsi que les dispositions connexes du Code pénal tel que modifié, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que de sanctions appliquées dans le cas de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du Code pénal tel que modifié en 2014.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en application de l’article 14 de la loi sur la prévention de la traite des personnes, les actes de traite commis à l’encontre d’enfants incluent le fait d’obliger un enfant à fournir un travail ou un service illégal. De plus, l’article 133 de la loi sur les stupéfiants dispose que toute personne qui fait en sorte qu’un enfant âgé de moins de 18 ans participe à la commission d’une infraction à la loi est passible de la peine maximale prévue pour cette infraction, qui peut être la prison à perpétuité. Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport de 2015 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur l’usage de stupéfiants (2011-12), 47,6 pour cent des consommateurs de drogue à Malé avaient entre 15 et 19 ans. Cette proportion était de 18,4 pour cent dans les atolls (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 234). Dans le même rapport, le gouvernement indique aussi que les trafiquants de drogue ciblent de plus en plus les enfants vulnérables, qui sont des enfants négligés par leurs parents ou qui ne sont pas entourés de structures protectrices. Ces enfants se laissent entraîner vers la drogue et l’appartenance à une bande et sont utilisés pour commercialiser et vendre de la drogue, sous le solide contrôle d’un narcotrafiquant. Bien qu’aucune statistique officielle à ce sujet ne soit disponible, dans plusieurs atolls, à la fois la police et les travailleurs sociaux ont signalé ces faits comme une nouvelle tendance (paragr. 251). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la participation d’enfants à des activités liées aux stupéfiants et pour veiller à l’application effective de la loi sur les stupéfiants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les stupéfiants dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que de sanctions appliquées à cet égard.
Article 3 d) et article 4. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. Traite des enfants. La commission note que le premier Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (NAP) a été adopté pour la période 2015-2019. Il couvre quatre domaines, à savoir la protection, la prévention, les poursuites et la collaboration, et prévoit des mesures prioritaires qui comptent sept objectifs stratégiques: mise en place des mécanismes nécessaires, coordination des activités, sensibilisation, renforcement des capacités, contrôle intelligent des frontières, coopération internationale et supervision et évaluation. La commission prend note aussi des réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles un comité directeur national de lutte contre la traite des personnes a été créé en vertu de la loi sur la prévention de la traite des personnes pour coordonner les activités de lutte contre la traite et mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2015-2019 (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19). Le comité se compose notamment de représentants du ministère du Genre, de la Famille et des Droits de l’homme, de la police, du ministère public (Attorney-General’s Office), du Bureau du procureur général (Prosecutor-General’s Office), de l’appareil judiciaire, des services de l’immigration et du Conseil maldivien de promotion du tourisme (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 25(c)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus. Elle le prie aussi de donner des informations sur les activités du Comité directeur national de lutte contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. En ce qui concerne l’accès à l’éducation de base gratuite, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que la loi sur la prévention de la traite des personnes contient des dispositions en vue de la protection des victimes de traite, y compris sur l’identification des victimes, les procédures de première intervention et l’aide aux victimes potentielles. En particulier, le chapitre 8 prévoit une protection spécifique pour les enfants victimes de traite, en plus de la protection prévue dans d’autres dispositions. Selon les réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant, un numéro national d’appel pour signaler les victimes de traite et de travail des enfants devait être créé en 2016. Un répertoire de services a été élaboré, et un atelier de formation de formateurs pour 25 travailleurs sociaux du ministère de la Loi et du Genre s’est tenu en 2014 pour accroître la capacité des travailleurs sociaux de fournir des services effectifs aux victimes de traite des personnes. Des unités spécialisées pour les victimes de traite des personnes ont été créées au sein du Département de l’immigration et des services de police afin d’apporter soutien et assistance (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19, p. 20). La commission note aussi que, selon le premier numéro de la publication Labour & Migration de mars 2016 du ministère du Développement économique, un foyer permanent pour les victimes de traite devait ouvrir en juillet 2016. Entre-temps, des foyers temporaires ont assuré des services à cinq victimes au cours du premier trimestre de 2016. Néanmoins, dans ses observations finales du 11 mars 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le retard dans la mise en place de foyers pour les victimes de traite et par le manque de procédures garantissant l’identification précoce des victimes, la gestion des cas et la protection des victimes (CEDAW/C/MDV/CO/4-5, paragr. 24). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’identification des enfants victimes de traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités des unités spécialisées pour les victimes de traite des personnes, y compris les types de services fournis et le nombre de victimes qui en ont bénéficié, ventilées par âge et genre. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la construction de foyers.
2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission note que la loi sur les mesures spéciales applicables aux auteurs de violences sexuelles visant des enfants prévoit une protection pour les victimes, y compris la protection de leur identité, le droit de recourir à un conseil payé par l’Etat, une assistance financière de l’Etat et une aide pour les plaintes au civil portées contre les auteurs d’infractions. La commission note aussi que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété de ce que des enfants qui ont été victimes d’infractions à caractère sexuel puissent être poursuivis en justice en vertu de la charia (notamment pour zina) (CRC/C/OPSC/MDV/CO/1, partie V). Le gouvernement indique dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant que le terme zina désigne des rapports sexuels volontaires entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés ensemble, et qu’une victime d’infractions aux termes du protocole facultatif, à savoir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a clairement été contrainte à de tels rapports et ne peut donc pas être coupable de zina. Qui plus est, aux termes de la loi maldivienne, un enfant de moins de 13 ans ne peut en aucun cas consentir à des relations sexuelles. Pour un enfant dont l’âge est compris entre 13 et 18 ans, il sera présumé qu’il n’a pas donné son consentement aux rapports sexuels. Néanmoins, le gouvernement indique que, comme le montrent clairement des affaires récentes, il faudrait aller plus loin pour que les filles ne soient pas contraintes d’avouer avoir commis le zina (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 259). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas traités comme des délinquants, et de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas d’exploitation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants n’a été identifié. Le gouvernement indique dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant que, parmi les travailleurs qui ont un statut juridique dans le pays, aucun n’a officiellement moins de 21 ans, qui est l’âge légal pour obtenir un permis de travail. Toutefois, la Commission maldivienne des droits de l’homme a rencontré des individus qui admettent avoir moins de 18 ans et qui ont falsifié des documents indiquant qu’ils ont 21 ans ou plus. Les autorités estiment également qu’un nombre significatif de travailleurs migrants sans papiers pourraient être victimes de la traite des personnes et qu’il est probable qu’il y ait des mineurs parmi ces migrants sans papiers. Toutefois, il n’existe aucun moyen de vérifier leur âge et on ne dispose d’aucune donnée quant à leur nombre (CRC/C/MDV/4 5, paragr. 262 et 263). Le gouvernement indique également, dans ses réponses écrites de 2016 au Comité des droits de l’enfant, qu’une enquête de base a été effectuée à Malé en 2014 pour identifier des situations dans l’emploi et des procédures de recrutement et pour sensibiliser à la traite des personnes, et que des ressources ont été attribuées pour mener en 2016 une étude de base approfondie afin de déterminer les lacunes du système, y compris dans le cadre actuel d’identification et d’inspection (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19, p. 20). La commission rappelle que les enfants migrants sans papiers sont plus exposés au risque d’exploitation dans les pires formes de travail des enfants, dont la traite. Par conséquent, tout devrait être mis en œuvre pour identifier et protéger ces enfants, tout en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre disponibles des statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis ou les résultats obtenus en ce qui concerne l’étude de base approfondie de 2016, dans l’objectif d’atteindre en particulier les enfants migrants sans papiers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Cadre juridique. La commission prend note des réponses écrites de janvier 2016 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles le projet de loi sur les droits de l’enfant, qui doit remplacer la loi actuelle sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91), a été soumis au Parlement et devait être examiné au cours du premier trimestre de 2016 (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 2). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi sur les droits de l’enfant, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la prévention de la traite des personnes a été adoptée en 2013. Elle pénalise la traite des personnes et les activités y ayant trait, notamment la traite des enfants. Son article 10 définit et énumère les actes qui relèvent de l’exploitation, y compris le fait d’obliger une personne à fournir un service ou à effectuer un travail, et de forcer une personne à se prostituer. En application de l’article 21(7), en règle générale, des sanctions aggravées sont imposées lorsque la victime est un enfant. La loi pénalise aussi expressément la traite des enfants (art. 14) et prévoit une peine de quinze ans d’emprisonnement (art. 18) contre dix ans d’emprisonnement lorsque la victime est un adulte (art. 17). De plus, en application de l’article 27, toute personne qui tire bénéfice du travail forcé est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et, si la victime est un enfant, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission note également que, selon le premier numéro de la publication Labour & Migration de mars 2016 du ministère du Développement économique, la police s’occupait de trois cas en cours liés à la traite des personnes. Sur les cinq cas ayant fait l’objet d’une enquête en 2015, trois ont été clos faute d’éléments de preuve ou en raison du rapatriement volontaire des victimes. En outre, le gouvernement a commencé en janvier 2016 une analyse des lacunes de la législation en vigueur concernant la traite des personnes, à la suite de la ratification le 28 décembre 2015 du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de la loi sur la prévention de la traite des personnes, y compris sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées en ce qui concerne la traite des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’examen juridique de la législation concernant la traite des personnes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la loi sur les mesures spéciales applicables aux auteurs de violences sexuelles visant des enfants a été adoptée en 2009. Elle punit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques par des peines allant jusqu’à vingt-cinq ans d’emprisonnement (art. 17-19). La commission prend note également des réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles, en vertu des articles 621 et 622 du Code pénal tel que modifié (loi no 9/2014), le fait de solliciter ou de faciliter la prostitution des enfants et la pornographie infantile constitue une infraction pénale passible de sanctions aggravées (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 21, p. 22). Néanmoins, la commission note également à la lecture du rapport du 28 janvier 2015 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant qu’il y a eu quelques cas dans lesquels la prostitution d’enfants était soupçonnée, mais que dans aucun de ces cas il n’a été possible de réunir des preuves suffisantes pour engager des poursuites (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 253). Etant donné qu’il existe aussi des dangers potentiels de tourisme sexuel, les membres de la police ont reçu une formation pour leur permettre de dépister les cas d’exploitation sexuelle possibles d’enfants et d’enquêter sur ces cas (paragr. 255). Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les mesures spéciales, la cour a été saisie de plusieurs cas de violences sexuelles à l’encontre d’enfants, et plusieurs personnes ont été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison comprises entre dix et vingt ans. Toutefois, on ignore combien parmi ces cas pourraient également être considérés comme relevant de l’exploitation sexuelle (paragr. 257). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la loi sur les mesures spéciales, ainsi que les dispositions connexes du Code pénal tel que modifié, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que de sanctions appliquées dans le cas de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du Code pénal tel que modifié en 2014.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en application de l’article 14 de la loi sur la prévention de la traite des personnes, les actes de traite commis à l’encontre d’enfants incluent le fait d’obliger un enfant à fournir un travail ou un service illégal. De plus, l’article 133 de la loi sur les stupéfiants dispose que toute personne qui fait en sorte qu’un enfant âgé de moins de 18 ans participe à la commission d’une infraction à la loi est passible de la peine maximale prévue pour cette infraction, qui peut être la prison à perpétuité. Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport de 2015 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur l’usage de stupéfiants (2011-12), 47,6 pour cent des consommateurs de drogue à Malé avaient entre 15 et 19 ans. Cette proportion était de 18,4 pour cent dans les atolls (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 234). Dans le même rapport, le gouvernement indique aussi que les trafiquants de drogue ciblent de plus en plus les enfants vulnérables, qui sont des enfants négligés par leurs parents ou qui ne sont pas entourés de structures protectrices. Ces enfants se laissent entraîner vers la drogue et l’appartenance à une bande et sont utilisés pour commercialiser et vendre de la drogue, sous le solide contrôle d’un narcotrafiquant. Bien qu’aucune statistique officielle à ce sujet ne soit disponible, dans plusieurs atolls, à la fois la police et les travailleurs sociaux ont signalé ces faits comme une nouvelle tendance (paragr. 251). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la participation d’enfants à des activités liées aux stupéfiants et pour veiller à l’application effective de la loi sur les stupéfiants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les stupéfiants dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que de sanctions appliquées à cet égard.
Article 3 d) et article 4. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. Traite des enfants. La commission note que le premier Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (NAP) a été adopté pour la période 2015-2019. Il couvre quatre domaines, à savoir la protection, la prévention, les poursuites et la collaboration, et prévoit des mesures prioritaires qui comptent sept objectifs stratégiques: mise en place des mécanismes nécessaires, coordination des activités, sensibilisation, renforcement des capacités, contrôle intelligent des frontières, coopération internationale et supervision et évaluation. La commission prend note aussi des réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles un comité directeur national de lutte contre la traite des personnes a été créé en vertu de la loi sur la prévention de la traite des personnes pour coordonner les activités de lutte contre la traite et mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2015-2019 (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19). Le comité se compose notamment de représentants du ministère du Genre, de la Famille et des Droits de l’homme, de la police, du ministère public (Attorney-General’s Office), du Bureau du procureur général (Prosecutor-General’s Office), de l’appareil judiciaire, des services de l’immigration et du Conseil maldivien de promotion du tourisme (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 25(c)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus. Elle le prie aussi de donner des informations sur les activités du Comité directeur national de lutte contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. En ce qui concerne l’accès à l’éducation de base gratuite, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que la loi sur la prévention de la traite des personnes contient des dispositions en vue de la protection des victimes de traite, y compris sur l’identification des victimes, les procédures de première intervention et l’aide aux victimes potentielles. En particulier, le chapitre 8 prévoit une protection spécifique pour les enfants victimes de traite, en plus de la protection prévue dans d’autres dispositions. Selon les réponses écrites du gouvernement de janvier 2016 au Comité des droits de l’enfant, un numéro national d’appel pour signaler les victimes de traite et de travail des enfants devait être créé en 2016. Un répertoire de services a été élaboré, et un atelier de formation de formateurs pour 25 travailleurs sociaux du ministère de la Loi et du Genre s’est tenu en 2014 pour accroître la capacité des travailleurs sociaux de fournir des services effectifs aux victimes de traite des personnes. Des unités spécialisées pour les victimes de traite des personnes ont été créées au sein du Département de l’immigration et des services de police afin d’apporter soutien et assistance (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19, p. 20). La commission note aussi que, selon le premier numéro de la publication Labour & Migration de mars 2016 du ministère du Développement économique, un foyer permanent pour les victimes de traite devait ouvrir en juillet 2016. Entre-temps, des foyers temporaires ont assuré des services à cinq victimes au cours du premier trimestre de 2016. Néanmoins, dans ses observations finales du 11 mars 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le retard dans la mise en place de foyers pour les victimes de traite et par le manque de procédures garantissant l’identification précoce des victimes, la gestion des cas et la protection des victimes (CEDAW/C/MDV/CO/4-5, paragr. 24). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’identification des enfants victimes de traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités des unités spécialisées pour les victimes de traite des personnes, y compris les types de services fournis et le nombre de victimes qui en ont bénéficié, ventilées par âge et genre. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la construction de foyers.
2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission note que la loi sur les mesures spéciales applicables aux auteurs de violences sexuelles visant des enfants prévoit une protection pour les victimes, y compris la protection de leur identité, le droit de recourir à un conseil payé par l’Etat, une assistance financière de l’Etat et une aide pour les plaintes au civil portées contre les auteurs d’infractions. La commission note aussi que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété de ce que des enfants qui ont été victimes d’infractions à caractère sexuel puissent être poursuivis en justice en vertu de la charia (notamment pour zina) (CRC/C/OPSC/MDV/CO/1, partie V). Le gouvernement indique dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant que le terme zina désigne des rapports sexuels volontaires entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés ensemble, et qu’une victime d’infractions aux termes du protocole facultatif, à savoir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a clairement été contrainte à de tels rapports et ne peut donc pas être coupable de zina. Qui plus est, aux termes de la loi maldivienne, un enfant de moins de 13 ans ne peut en aucun cas consentir à des relations sexuelles. Pour un enfant dont l’âge est compris entre 13 et 18 ans, il sera présumé qu’il n’a pas donné son consentement aux rapports sexuels. Néanmoins, le gouvernement indique que, comme le montrent clairement des affaires récentes, il faudrait aller plus loin pour que les filles ne soient pas contraintes d’avouer avoir commis le zina (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 259). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas traités comme des délinquants, et de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas d’exploitation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants n’a été identifié. Le gouvernement indique dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant que, parmi les travailleurs qui ont un statut juridique dans le pays, aucun n’a officiellement moins de 21 ans, qui est l’âge légal pour obtenir un permis de travail. Toutefois, la Commission maldivienne des droits de l’homme a rencontré des individus qui admettent avoir moins de 18 ans et qui ont falsifié des documents indiquant qu’ils ont 21 ans ou plus. Les autorités estiment également qu’un nombre significatif de travailleurs migrants sans papiers pourraient être victimes de la traite des personnes et qu’il est probable qu’il y ait des mineurs parmi ces migrants sans papiers. Toutefois, il n’existe aucun moyen de vérifier leur âge et on ne dispose d’aucune donnée quant à leur nombre (CRC/C/MDV/4 5, paragr. 262 et 263). Le gouvernement indique également, dans ses réponses écrites de 2016 au Comité des droits de l’enfant, qu’une enquête de base a été effectuée à Malé en 2014 pour identifier des situations dans l’emploi et des procédures de recrutement et pour sensibiliser à la traite des personnes, et que des ressources ont été attribuées pour mener en 2016 une étude de base approfondie afin de déterminer les lacunes du système, y compris dans le cadre actuel d’identification et d’inspection (CRC/C/MDV/4-5, Add. 1, point 19, p. 20). La commission rappelle que les enfants migrants sans papiers sont plus exposés au risque d’exploitation dans les pires formes de travail des enfants, dont la traite. Par conséquent, tout devrait être mis en œuvre pour identifier et protéger ces enfants, tout en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre disponibles des statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis ou les résultats obtenus en ce qui concerne l’étude de base approfondie de 2016, dans l’objectif d’atteindre en particulier les enfants migrants sans papiers.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer