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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données ventilées par sexe soient collectées et analysées à l’avenir.Elle demande au gouvernement de fournir: i) des informations statistiques les plus complètes possibles actuellement disponibles, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité économique ou catégorie professionnelle, et sur leurs gains moyens respectifs, ainsi que sur toute étude officielle conduite sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes; et ii) des informations sur toute mesure prise pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, celle-ci étant l’une des causes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2(2)(b).Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, après l’instauration du salaire minimum national en 2014, celui-ci a été revu à la hausse à trois reprises en 2015, 2017 et 2022. Depuis 2022, le salaire minimum et les 10 salaires sectoriels (bâtiment, génie civil et électrique, hôtellerie et restauration, industrie manufacturière, etc.) ont été augmentés et appliqués en quatre tranches (passant de 3,01 FJD à 3,34, 3,67 et 4 FJD en janvier 2023 (soit 2 dollars des É.-U.)). Elle note aussi, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de ségrégation entre hommes et femmes, que tous les travailleurs sont traités sur un pied d’égalité et que les taux sont appliqués de la même manière, et mentionne la politique nationale relative au genre qui préconise la promotion de «politiques relatives au salaire minimum tenant compte de la dimension de genre». La commission fait observer que cela ne suffit pas à lutter efficacement contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également qu’aucune information n’est fournie sur la méthode et les critères appliqués pour déterminer les différents salaires minima sectoriels. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires, et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et c’est pourquoi il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (Voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont il est veillé à ce que: i) les taux de salaire minimum pour les secteurs susmentionnés soient fixés à partir de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste, et ii) le travail dans les secteurs à dominante féminine, dont celui de l’habillement, ne soit pas sous-évalués par rapport à celui effectué dans les secteurs à dominante masculine.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa précédente demande. Rappelant l’importance du rôle que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de la convention, la commission prie donc encore une fois le gouvernement de préciser si ce dernier et les partenaires sociaux ont collaboré d’une manière ou d’une autre ou mené des activités conjointes pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris au sein du conseil consultatif pour les relations d’emploi, et les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point et rappelle que l’application effective du principe de la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois occupés par des hommes et des femmes. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques permettant l’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, de manière à assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations du travail n’a été saisi d’aucune affaire concernant une discrimination due à un écart de rémunération entre hommes et femmes mais que, dans le contexte des inspections de contrôle de la conformité conduites sur les lieux de travail, il a recouvré au total de 3 462 FJD (environ 1 500 dollars des É.-U.) d’arriérés de salaires et d’autres droits minimaux des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de contrôle de l’inspection du travail concernant spécifiquement les inégalités salariales entre hommes et femmes; ii) toute affaire ou plainte concernant une inégalité de rémunération traitée par les tribunaux ou d’autres organes compétents, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées; et iii) toute activité spécifique de sensibilisation envisagée ou menée concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs, des fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation et de toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans l’article 78 de la loi sur les relations de travail. La commission répète que les modifications apportées en 2015 à l’article 78 de cette loi, auxquelles le gouvernement fait à nouveau référence dans son rapport, restreint l’égalité de rémunération aux «personnes ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires occupées dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires» et ne donnent donc pas pleinement effet au principe énoncé dans la convention. La commission note également que la politique nationale relative au genre, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, préconise la promotion de lois et de politiques qui reconnaissent le droit à l’égalité de rémunération pour un travailégal. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le «travail de valeur égale» entre hommes et femmes peut: 1) s’accomplir dans des conditions de travail différentes; 2) exiger des qualifications ou des compétences différentes; 3) requérir différents niveaux d’effort; et 4) impliquer des responsabilités différentes. Lorsque la valeur des emplois est déterminée, la valeur des facteurs ne doit pas être la même pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Si des facteurs tels que les «qualifications» et les «circonstances» mentionnés à l’article 78 de la loi sur les relations d’emploi sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois au regard de l’égalité de rémunération, ces emplois ne doivent pas nécessairement être «identiques» ou «substantiellement similaires» ces notions pouvant être insuffisantes pour évaluer la valeur globale des emplois. La commission souligne donc l’importance d’évaluer la «valeur» – c’est-à-dire la valeur d’un emploi aux fins de la détermination de la rémunération – en faisant une évaluation objective des emplois sur la base de laquelle seront établies la classification des différents emplois et les grilles salariales correspondantes, sans préjugés de genre. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’article 3 établit aussi clairement que les différences de taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences mises en évidence par une telle évaluation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans la loi sur les relations de travail; et ii) veiller à ce que la détermination d’un travail de valeur égale soit fondée sur une évaluation objective des emplois, à la lumière de critères comme les qualifications et les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Fixation des salaires minima. La commission avait précédemment pris note de l’instauration, en 2014, du premier salaire minimum national initialement fixé à 2 dollars fidjiens (FJD) par heure (0,93 dollar des États-Unis (É.-U.)) et relevé à 2,32 dollars fidjiens par heure (1,08 dollar É.-U.) au 1er juillet 2015. La commission avait également noté que dix salaires minima sectoriels avaient été maintenus. Elle avait cependant noté que les travailleurs du secteur de l’habillement, essentiellement des femmes, n’avaient droit qu’à un salaire minimum de 2,24 dollars fidjiens par heure (1,05 dollar É.-U.), soit moins que le salaire minimum national, tandis que, dans d’autres secteurs à dominante généralement masculine, le salaire minimum était nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars fidjiens par heure (1,47 dollar É.-U.) dans l’industrie manufacturière ou 3,10 dollars fidjiens par heure (1,45 dollar É.-U.) pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était garanti, dans la pratique, que les critères appliqués alors, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, étaient exempts de tout préjugé sexiste et que les professions à dominante féminine n’étaient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes effectuant un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du salaire minimum national et d’évaluer son impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement le fait que, dans son rapport, le gouvernement annonce qu’en vertu du Règlement de 2017 relatif aux salaires dans le secteur de l’habillement (modifiée) le salaire minimum horaire pour les travailleurs du secteur de l’habillement a été relevé de 2,24 dollars fidjiens (1,05 dollar É.-U.) à 2,68 dollars fidjiens (1,25 dollar É.-U.), ce qui représente un taux supérieur au salaire minimum national. La commission relève que les dix salaires minima sectoriels maintenus, notamment, par exemple, dans la construction, le génie civil et l’électrotechnique, l’hôtellerie et la restauration, ou encore l’industrie manufacturière, ont également bénéficié de la dernière révision et augmentation. La commission fait observer que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec préoccupation que les femmes étaient souvent en butte à une ségrégation professionnelle doublée d’une différence de rémunération, qu’elles étaient concentrées dans les emplois peu rémunérateurs, dans l’économie informelle ou dans le travail non rémunéré, et que des écarts de rémunération subsistaient au sein d’un même secteur (CEDAW/C/FJI/CO/5, 14 mars 2018, paragr. 39). La commission prie le gouvernement de préciser comment il est veillé à ce que les taux de salaire minimum pour les secteurs susmentionnés soient fixés à partir de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste et à ce que le travail dans les secteurs à dominante féminine, dont celui de l’habillement, ne soit pas sous-évalués par rapport à celui effectué dans les secteurs à dominante masculine.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le Greffe des syndicats prenait en compte le principe de la convention lorsqu’il examinait les conventions collectives et de donner des exemples de conventions collectives mettant en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Le gouvernement affirme que, conformément à l’article 149 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi, l’égalité entre hommes et femmes est prise en compte dans le cadre des relations d’emploi de bonne foi prévalant dans la négociation d’une convention collective. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été menées à l’intention des employeurs et des travailleurs des dix secteurs où existe un salaire minimum sectoriel. Rappelant l’importance du rôle que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de préciser: i) comment il est garanti que, au moment de fixer les taux de salaire dans les conventions collectives, le travail exécuté par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui effectué par les hommes qui exécutent un travail différent, avec des compétences différentes, et que les méthodes de fixation des salaires adoptées par les entreprises sont exemptes de préjugé sexiste; et ii) si le gouvernement et les partenaires sociaux ont collaboré d’une manière ou d’une autre ou mené des activités conjointes pour promouvoir l’application du principe de la convention et, dans l’affirmative, comment cette collaboration a pris forme et les résultats qu’elle a permis d’obtenir.
Évaluation objective des emplois. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de la loi sur les relations d’emploi.
Statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, il existait un écart important entre le taux d’activité des hommes (76,4 pour cent) et celui des femmes (37,4 pour cent), entre le taux de chômage des hommes (2,9 pour cent) et celui des femmes (7,8 pour cent), et entre le nombre de personnes effectuant un travail rémunéré ou non rémunéré (234 059 hommes contre 106 680 femmes). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, par secteur d’activité économique et par catégorie de profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement répète que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des ordonnances concernant les salaires pour les dix secteurs où existe un salaire minimum sectoriel et le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature de tout cas ou plainte concernant l’inégalité de rémunération traité par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents, ainsi que sur l’issue de ces affaires, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment instamment prié le gouvernement de modifier l’article 78 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi qui n’est pas conforme au principe de la convention en ce qu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» et qui sont employés dans des «circonstances identiques ou sensiblement similaires». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi a été modifié en 2015 comme suit: «Un employeur ne peut refuser ni omettre d’offrir ou d’accorder à quiconque le même taux de rémunération accordé à toute autre personne ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires employée dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires pour un travail correspondant à cette description, pour quel que motif que ce soit […]». La commission note avec un profond regret que ces modifications à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires employées dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires». La commission rappelle à nouveau que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais qu’elle devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans l’article 78 de la loi sur les relations d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt l’instauration en 2014 du premier salaire minimum national (NWM) initialement fixé à 2 dollars par heure et relevé, depuis le 1er juillet 2015, à 2,32 dollars par heure. La commission note que, pour assurer que tous les travailleurs aient droit à «un juste salaire minimum» comme l’exige l’article 33 de la Constitution, le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi a maintenu les dix salaires minima sectoriels tout en complétant cette politique salariale avec l’introduction du NWM. La commission rappelle que les ordonnances concernant les salaires (WRO) sont entrées en vigueur en mai 2011 et qu’elles fixaient les taux minima de rémunération horaire pour dix secteurs. Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que, pour fixer les taux de salaire par secteur, les conseils des salaires examinent les taux minima des salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; et la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. La commission note cependant que les travailleurs de l’industrie de l’habillement, dans laquelle les femmes sont prédominantes, ont seulement droit à un salaire minimum de 2,24 dollars par heure, soit moins que le NWM. La commission note en outre que, dans d’autres industries dans lesquelles les hommes sont en général prédominants, le salaire minimum est nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars par heure dans l’industrie manufacturière ou 3,10 par heure pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour fixer des normes de salaire minimum, la commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés pour les secteurs qui emploient surtout des femmes et qu’il faut accorder une attention particulière à la conception ou à l’ajustement des régimes sectoriels de salaire minimum pour s’assurer que les taux fixés soient exempts de tout préjugé sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré, dans la pratique, que les critères actuellement appliqués, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, sont exempts de tout préjugé sexiste et que les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes exerçant un travail différent mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du NWM et d’évaluer son impact sur l’écart salarial entre hommes et femmes.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les conventions collectives sont contrôlées par le Greffe des syndicats avant d’être enregistrées et sont donc conformes à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun différend n’a eu lieu au cours du processus de négociation, la commission rappelle qu’il est important que les gouvernements prennent les mesures nécessaires avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Rappelant les programmes de sensibilisation lancés par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur l’application de ces programmes et sur l’impact de l’introduction, dans les négociations salariales, des questions de parité entre les sexes.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois sur la base des critères fixés à l’article 79 de l’ERP. La commission prend note de l’accord tripartite du 25 mars 2015 conclu entre le gouvernement, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF) dans lequel les parties reconnaissent que la révision de l’ERP sera effectuée par le mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le mécanisme de l’ERAB est en train d’examiner les questions d’emploi que soulève l’article 79 de l’ERP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme de l’ERAB, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de l’ERP.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Notant le manque d’informations en la matière, la commission souligne une fois de plus l’importance capitale de la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, et prie instamment le gouvernement de fournir ces informations. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des WRO ou du NWM. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur ces cas, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous les autres cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents en ce qui concerne le respect des dispositions de l’ERP relatives à l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 78 de la Promulgation (ERP) de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention, puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi modificative de l’ERP est en cours d’examen par la Commission permanente de la justice, du droit et des droits de l’homme du Parlement. La commission note cependant avec regret que les modifications proposées à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant les mêmes qualifications ou des qualifications très proches employées dans les mêmes conditions ou des conditions très proches». La commission rappelle que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission invite instamment le gouvernement à prendre en compte ces commentaires et à procéder aux modifications nécessaires de l’article 78 de l’ERP de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale, et elle l’invite à fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt l’instauration en 2014 du premier salaire minimum national (NWM) initialement fixé à 2 dollars par heure et relevé, depuis le 1er juillet 2015, à 2,32 dollars par heure. La commission note que, pour assurer que tous les travailleurs aient droit à «un juste salaire minimum» comme l’exige l’article 33 de la Constitution, le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi a maintenu les dix salaires minima sectoriels tout en complétant cette politique salariale avec l’introduction du NWM. La commission rappelle que les ordonnances concernant les salaires (WRO) sont entrées en vigueur en mai 2011 et qu’elles fixaient les taux minima de rémunération horaire pour dix secteurs. Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que, pour fixer les taux de salaire par secteur, les conseils des salaires examinent les taux minima des salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; et la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. La commission note cependant que les travailleurs de l’industrie de l’habillement, dans laquelle les femmes sont prédominantes, ont seulement droit à un salaire minimum de 2,24 dollars par heure, soit moins que le NWM. La commission note en outre que, dans d’autres industries dans lesquelles les hommes sont en général prédominants, le salaire minimum est nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars par heure dans l’industrie manufacturière ou 3,10 par heure pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour fixer des normes de salaire minimum, la commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés pour les secteurs qui emploient surtout des femmes et qu’il faut accorder une attention particulière à la conception ou à l’ajustement des régimes sectoriels de salaire minimum pour s’assurer que les taux fixés soient exempts de tout préjugé sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré, dans la pratique, que les critères actuellement appliqués, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, sont exempts de tout préjugé sexiste et que les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes exerçant un travail différent mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du NWM et d’évaluer son impact sur l’écart salarial entre hommes et femmes.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les conventions collectives sont contrôlées par le Greffe des syndicats avant d’être enregistrées et sont donc conformes à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun différend n’a eu lieu au cours du processus de négociation, la commission rappelle qu’il est important que les gouvernements prennent les mesures nécessaires avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Rappelant les programmes de sensibilisation lancés par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur l’application de ces programmes et sur l’impact de l’introduction, dans les négociations salariales, des questions de parité entre les sexes.
Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois sur la base des critères fixés à l’article 79 de l’ERP. La commission prend note de l’accord tripartite du 25 mars 2015 conclu entre le gouvernement, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF) dans lequel les parties reconnaissent que la révision de l’ERP sera effectuée par le mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le mécanisme de l’ERAB est en train d’examiner les questions d’emploi que soulève l’article 79 de l’ERP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme de l’ERAB, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de l’ERP.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Notant le manque d’informations en la matière, la commission souligne une fois de plus l’importance capitale de la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, et prie instamment le gouvernement de fournir ces informations. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des WRO ou du NWM. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur ces cas, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous les autres cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents en ce qui concerne le respect des dispositions de l’ERP relatives à l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 78 de la Promulgation (ERP) de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention, puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi modificative de l’ERP est en cours d’examen par la Commission permanente de la justice, du droit et des droits de l’homme du Parlement. La commission note cependant avec regret que les modifications proposées à l’article 78 continuent de restreindre l’égalité de rémunération aux «personnes ayant les mêmes qualifications ou des qualifications très proches employées dans les mêmes conditions ou des conditions très proches». La commission rappelle que la législation sur l’égalité de rémunération ne devrait pas seulement prévoir une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais devrait également s’appliquer à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un travail différent, qui exige des qualifications différentes et implique des circonstances différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission invite instamment le gouvernement à prendre en compte ces commentaires et à procéder aux modifications nécessaires de l’article 78 de l’ERP de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale, et elle l’invite à fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Fixation des salaires minima. La commission note que, sur la base des propositions formulées par les conseils des salaires, de nouvelles ordonnances sur les salaires sont entrées en vigueur en mai 2011, fixant les taux minima de rémunération horaire dans dix secteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux de salaire minima dans les différentes professions et les différents secteurs. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement, les conseils des salaires examinent les taux minima de salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. Elle note également que le gouvernement déclare que les critères énoncés à l’article 3 de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, seront pris en considération lors de la prochaine révision des ordonnances sur les salaires. La commission observe cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) constatait avec préoccupation que, dans la pratique, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, en particulier dans les professions et secteurs qui n’exigent pas de hautes qualifications, comme l’industrie de l’habillement, l’agriculture, la pêche et l’artisanat (CEDAW/C/FJI/CO/4, 16 sept. 2010, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens de veiller, dans la pratique, à ce que les critères appliqués, tels que les compétences et l’expérience requises ainsi que le niveau des risques professionnels, soient exempts de toute distorsion sexiste et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes effectuent un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées face au problème du faible niveau des rémunérations dans l’industrie de l’habillement, et les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’artisanat.
La commission note en outre que le salaire minimum national n’a toujours pas été adopté. Elle note que, selon les explications données par le gouvernement, les négociations sont à l’arrêt à cause de la nécessité de concilier les vastes disparités culturelles et économiques dans le pays. La commission croit cependant comprendre qu’une étude sur le salaire minimum national a été commandée à la fin de 2011, en vue de recueillir des informations déterminantes sur les conditions d’emploi actuelles, y compris les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, de manière à pouvoir fixer en connaissance de cause le niveau approprié du salaire minimum ainsi que le mécanisme pertinent de révision qu’il faudra adopter. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre d’un salaire minimum national, notamment sur l’état d’avancement de l’étude sur le salaire minimum national.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement dans le cadre de la révision de leurs systèmes, processus et dispositions, les partenaires sociaux n’ont pas recouru à ce jour au tribunal des relations d’emploi pour déterminer une rémunération ou modifier les dispositions d’une convention collective, tel que cela est prévu par l’article 80(2) et (3), de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 79(3) de la promulgation, tout instrument (contrat de travail individuel ou convention collective) qui prévoirait des taux de rémunération discriminatoires selon le sexe serait nul et non avenu. De plus, le Greffe des syndicats, qui contrôle la conformité des conventions collectives par rapport à la promulgation avant de les enregistrer (art. 166(4)), n’a signalé à ce jour aucun cas de convention collective qui serait contraire aux dispositions de la promulgation relatives à l’égalité de rémunération. La commission note également que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à intensifier la mise en œuvre de ses programmes de sensibilisation du public sur l’interdiction de toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le processus d’examen des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’indiquer si, au cours de ce processus, des conventions collectives ont été révisées pour appliquer les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et leur impact sur la discussion des questions de genre dans les négociations salariales.
Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait déclaré qu’il n’était pas encore en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois telles que prévues à l’article 79 de la promulgation. Elle a également noté que le gouvernement avait déclaré que tous les employeurs couverts par des conventions collectives procèdent à une évaluation des emplois basée sur le marché et sur le travail accompli. La commission avait demandé au gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles cette méthode est appliquée dans la pratique. Le gouvernement indique que cette méthode fait appel à des données purement économiques, recueillies par des sociétés d’audit privées, qui définissent une rémunération de référence pour tout emploi compte tenu de l’offre et de la demande sur le marché considéré. Le gouvernement ajoute que cette méthode est également appliquée dans le secteur public. La commission considère qu’une évaluation des emplois qui se fonde uniquement sur de telles appréciations basées sur le marché comporte le risque que la rémunération attribuée à l’emploi ne reflète pas la valeur réelle du travail accompli et aboutisse, dans un marché du travail marqué par une ségrégation entre hommes et femmes, à une sous-évaluation des emplois occupés de manière prédominante ou exclusive par les femmes. La commission souligne en outre que, dans le contexte de la convention, le terme de «valeur» se réfère à la valeur du travail considéré aux fins du calcul de la rémunération et signifie que des aspects autres que les seules forces du marché doivent être pris en considération pour assurer l’application du principe établi par la convention, considérant que lesdites forces du marché risquent d’être empreintes, de manière inhérente, de distorsions sexistes. La commission rappelle à cet égard que l’article 3 de la convention établit comme un préalable l’utilisation de méthodes propres à une évaluation objective des emplois, au moyen desquelles la valeur de ceux-ci est déterminée en comparant des facteurs tels que les compétences, l’effort requis, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 674 et 675). La commission encourage donc le gouvernement à élaborer et promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste et dans lesquelles les facteurs de comparaison retenus, leur pondération et la comparaison elle-même ne seront entachés d’aucune, directe ou indirecte, discrimination. En outre, elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard, notamment sur toute mesure prise en application de l’article 79 de la promulgation.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a noté que le gouvernement s’était engagé à communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, la commission note que le gouvernement déclare qu’en raison d’un manque de ressources le dernier recensement effectué au niveau national remonte à 2007 et que les autorités se fondent depuis lors sur des statistiques partielles, collectées au moyen d’enquêtes sur le terrain, sur des sujets spécifiques. Soulignant une fois de plus l’importance capitale qui s’attache à la collecte et l’analyse de données statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, la commission demande instamment au gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. De plus, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire relevant de l’application des dispositions de la promulgation relatives à l’égalité de rémunération dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente auraient eu à connaître.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle observait que l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi n’exprime pas pleinement dans la loi le principe établi par la convention puisqu’il restreint la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» employés «dans des circonstances identiques ou essentiellement similaires». La commission rappelle que la législation dans ce domaine ne devrait pas prévoir seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais envisager des situations dans lesquelles des hommes et des femmes accomplissent des travaux différents, faisant appel à des qualifications différentes et s’effectuant dans des conditions différentes mais qui, néanmoins, présentent une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission avait noté précédemment que, dans sa réponse, le gouvernement indiquait que cette question serait soumise pour examen au Conseil consultatif des relations d’emploi. Elle note cependant avec regret que le présent rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 78 de la promulgation de 2007 soit modifié de manière à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation nationale et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Fixation des salaires minima. La commission note qu’ont été adoptées en 2009 neuf ordonnances concernant les salaires (WRO), qui fixent les taux minima de rémunération horaire, par catégorie de travailleurs, dans neuf branches d’activités, sur la base des propositions des conseils des salaires compétents. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, un dialogue et une coopération constants entre les partenaires sociaux sont encouragés au sein des conseils salariaux, dans le but d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare que, compte tenu du Code de bonne foi en matière de négociation collective et de l’obligation de bonne foi dont les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire preuve, on attend d’eux qu’ils coopèrent dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lors de la fixation des salaires minima. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas de quelle manière les conseils des salaires prennent en compte dans leurs décisions le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ne précise pas non plus quelles méthodes et quels critères ont été utilisés pour déterminer les salaires minima, en particulier le salaire minimum de base dans chaque branche d’activité.

La commission note que, suivant la recommandation formulée dans le rapport du Conseil national pour le progrès de Fidji (NCBBF) sur l’état de la nation et de l’économie (rapport SNE) – réaffirmée dans la Charte des peuples de 2008 pour le changement, la paix et le progrès – la pauvreté sera réduite grâce à la mise en œuvre graduelle, de 2009 à 2011, d’un salaire minimum national qui sera pleinement en vigueur en janvier 2012.

La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux de salaires minima dans les différentes professions et les différents secteurs et d’indiquer comment il est garanti que les taux de rémunération pratiqués dans les emplois et les professions exercées essentiellement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par comparaison avec les taux de rémunération accordés à des hommes qui accomplissent un travail différent par nature mais néanmoins de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre du salaire minimum national.

Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives conclues par les organisations d’employeurs et de travailleurs garantissent qu’il n’est fait aucune discrimination entre hommes et femmes, s’agissant de la rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare en outre que des programmes de sensibilisation sur la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) ont été menés par le ministère, en collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et qu’ils ont été priés de revoir, en tant que de besoin, leurs systèmes, procédures et dispositions afin de les rendre conformes à l’ERP. La commission note que le gouvernement souligne que ce processus vient à peine de s’engager et que les partenaires sociaux devraient s’y consacrer de bonne foi, sans faire appel au tribunal des relations d’emploi pour la détermination des rémunérations ou la modification des conventions collectives, conformément à l’article 80(2) et (3) de l’ERP. Selon le rapport du gouvernement, le tribunal des relations d’emploi n’a reçu aucune réclamation à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute révision entreprise par les partenaires sociaux, ainsi que sur toute saisine du tribunal des relations d’emploi aux fins de décision sur l’égalité de rémunération ou de modification de conventions collectives. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si, au cours du processus susvisé, des conventions collectives ont été révisées afin de mettre en œuvre des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, en application de l’article 80(1) de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission demande également au gouvernement de communiquer des exemples de clauses de conventions collectives établissant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. S’agissant des mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois se fondant sur les critères énumérés à l’article 79, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en position de procéder à de telles évaluations objectives des emplois. Elle note en outre que le gouvernement déclare que tous les employeurs couverts par des conventions collectives ont procédé à «une évaluation des emplois basée sur le marché en fonction du travail accompli», qui est non discriminatoire et que les autres employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions de l’ERP relatives à l’égalité. La commission souhaiterait disposer d’indications plus détaillées sur la manière dont les partenaires sociaux réalisent dans la pratique une évaluation des emplois basée sur le marché en fonction du travail accompli, et notamment des informations sur les critères appliqués pour déterminer la valeur du travail accompli ainsi que sur les résultats de cette démarche en termes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation des écarts salariaux. Statistiques. La commission note que le gouvernement s’engage à communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les différents secteurs et les différentes professions. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’application de l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, relatif à la discrimination illégale dans les taux de rémunération, tendrait à restreindre la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» employés «dans des circonstances identiques ou essentiellement similaires». Elle avait souligné qu’une telle démarche limiterait indûment le champ de comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes, étant donné que des emplois peuvent être assortis de «conditions» différentes mais avoir néanmoins une valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera soumise pour examen au Conseil consultatif tripartite des relations d’emploi. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi soit modifié de manière à donner pleinement effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Fixation du salaire minimum. Rappelant ses précédents commentaires concernant les ordonnances sur la réglementation des salaires pour un certain nombre de secteurs émises entre 2002 et 2004, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces ordonnances prescrivent des taux minimaux de rémunération pour chaque groupe professionnel classé par secteur industriel, ceux-ci étant fixés en fonction du travail accompli, que ce soit par des hommes ou par des femmes. La commission insiste sur le fait que, lorsque les taux minimaux de rémunération sont classés par profession et par industrie, il est indispensable que des mesures spécifiques soient prises pour veiller à ce que les taux correspondant aux emplois où les femmes sont majoritaires ne soient pas inférieurs à ceux correspondant aux emplois où les hommes sont majoritaires, pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les taux minimaux de rémunération pour les différentes professions et industries, ainsi que les mesures spécifiques prises pour garantir que les taux établis pour les professions à dominance féminine ne soient pas inférieurs aux taux appliqués aux professions à dominance masculine pour un travail de valeur égale.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 79 de la Promulgation de 2007 sur les relations de l’emploi fixe des critères à appliquer lors de la détermination de la rémunération, notamment le degré de qualification, d’efforts et de responsabilités, ainsi que les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois fondées sur les critères énumérés à l’article 79, dans le but de garantir la mise en œuvre pratique de cette disposition.

3. Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les divers secteurs et les diverses professions. Rappelant que la collecte et l’analyse de données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes sont des éléments indispensables pour examiner les progrès accomplis dans la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Avancées législatives. La commission note que l’article 6(2) de la Promulgation de 2007 sur les relations de l’emploi, publiée le 2 octobre 2007 dans la Gazette du gouvernement, prévoit que chaque employeur doit verser une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses pour un travail de valeur égale. La partie 9 de la loi («Egalité des chances de l’emploi») contient d’autres dispositions visant à des taux de rémunération égaux pour un travail de valeur égale (art. 74). Quant à l’article 78 («discrimination illégale des taux de rémunération»), il prévoit qu’un employeur ne doit pas refuser ou omettre d’offrir ou de proposer à une personne des taux de rémunération égaux à ceux qu’il offre aux personnes dont les qualifications sont identiques ou similaires en substance, employées dans des circonstances de travail égales ou similaires en substance pour un même travail et ce, pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe de la personne qui l’exécute.

2. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle exprimait clairement que le concept de «travail de valeur égale» englobe, et va même au-delà, l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «pour un même travail» ou pour un travail «similaire», et qu’il englobe également un travail de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission note que le niveau de qualification, par exemple le nombre d’années d’expérience au poste en question ou le niveau en termes d’échelon, peut être utilisé comme facteur objectif de détermination de la rémunération, mais pas pour restreindre la comparaison de la rémunération aux seuls cas où les hommes et les femmes ont des qualifications et sont employés à des postes ou des professions identiques ou similaires, ce qui semble être le cas de l’article 78 de la Promulgation sur les relations de l’emploi. En outre, la comparaison d’un travail exécuté par des hommes et par des femmes dans une situation identique ou similaire risque de limiter inutilement la portée de la comparaison de la rémunération perçue par les hommes et les femmes, car les postes en question peuvent concerner des situations différentes, sans pour autant ne pas être de valeur égale. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 78 de la Promulgation sur les relations de l’emploi, afin de la rendre conforme à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas où les conflits relatifs à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel que décidé par les autorités compétentes au titre de l’article 6(2) ou de la partie 9 de la promulgation.

3. La commission note également que l’article 79 de la Promulgation sur les relations de l’emploi prévoit l’application de critères lors de la détermination de la rémunération par les conventions collectives afin d’assurer l’égalité de rémunération dans le cadre de celle-ci. L’article 80(1) prévoit que, si un instrument en vigueur au moment où cette loi entre en vigueur: a) contient des dispositions distinctes de rémunération des travailleurs fondée sur leur appartenance sexuelle; ou b) ne prévoit que la rémunération des travailleuses, les parties doivent réexaminer l’instrument dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, en vue de garantir l’égalité de rémunération. Pour cela, elles doivent déterminer les classifications du travail effectué par les travailleuses par rapport à celui effectué par les travailleurs, ainsi que les taux de rémunération représentant une égalité de rémunération pour chacune de ces qualifications. L’article 80(2) et (3) permet de présenter des requêtes auprès du Tribunal des relations de l’emploi, au cas où l’article 80(1) n’est pas appliqué dans le délai de douze mois prévu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre pratique des articles 79 et 80 de la Promulgation sur les relations de l’emploi, y compris des informations sur toute requête présentée au Tribunal des relations de l’emploi, afin d’obtenir l’égalité de rémunération ou de prévoir les amendements à apporter aux conventions collectives.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier et deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention et le prie de bien vouloir lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le projet de loi modifié sur les relations professionnelles, transmis au BIT en juin 2004, contient plusieurs dispositions sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes. La commission examinera la nouvelle loi dans le détail lorsqu’elle sera adoptée, mais elle attire d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur l’article 82 du projet de loi. Il semble en effet que cet article exige des employeurs qu’ils versent une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui ont des «qualifications identiques ou analogues» et des «conditions d’emploi identiques ou analogues». La commission craint que cette disposition ne soit plus restrictive que le principe invoqué dans la convention. Le niveau de qualification, évalué par exemple sur la base de la durée de l’expérience acquise dans l’activité exercée ou du niveau d’études, peut être un critère objectif pour déterminer la rémunération, mais il ne peut être utilisé pour restreindre la comparaison des taux de rémunération d’hommes et de femmes qualifiés pour exercer une activité ou une profession identique ou analogue. En outre, la comparaison des tâches exécutées par les hommes et les femmes dans des conditions identiques ou analogues risque de restreindre indûment la comparaison de la rémunération perçue par les hommes et les femmes, car certains postes peuvent comporter des «conditions» différentes tout en étant d’égale valeur. Il faudrait établir clairement que dans ce contexte l’expression «conditions identiques ou analogues» signifie des qualifications, des efforts et des responsabilités comparables, comme indiqué à l’alinéa (i) de l’article 83(1). La commission espère que l’article 82 du projet de loi sera révisé dans ce sens, au besoin avec l’aide du BIT.

2. Fixation du salaire minimum. La commission note qu’une série de nouveaux décrets sur la réglementation des salaires dans plusieurs branches d’activité ont été adoptés entre 2002 et 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ces décrets. Prière d’indiquer également les progrès réalisés en vue de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans les branches d’activité auxquelles s’appliquent les décrets sur la réglementation des salaires.

3. Articles 2 et 4. Conventions collectives et coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans les conventions collectives et de lui en donner des exemples. Notant que les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs sont membres des commissions salariales (Wage Councils), instituées en vertu de la loi (Wage Councils Act), la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des renseignements complémentaires sur toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, mise en place en vue de donner effet à la convention.

4. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en application. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises par les autorités compétentes en vue de garantir l’application de la législation sur l’égalité de rémunération, y compris toute décision judiciaire ou administrative pertinente.

5. Partie V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la rémunération perçue par les hommes et les femmes des diverses branches d’activité et professions, dans la mesure du possible ventilées selon l’origine ethnique, afin de lui permettre d’évaluer les progrès réalisés en vue de la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

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