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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Canada (Ratification: 1988)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Une représentante gouvernementale a rappelé que la commission d’experts avait demandé au gouvernement de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour donner effet aux articles 3, paragraphes 1 et 2, et 10 b) de la convention. Le Canada a fourni des rapports détaillés sur la mise en application de la convention depuis sa ratification en 1988. La responsabilité de la mise en application de cette convention incombe au gouvernement fédéral ainsi qu’aux gouvernements des dix provinces et trois territoires du pays. Chacune de ces juridictions a adopté et fait appliquer des lois et règlements prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La législation pertinente est périodiquement revue conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. A titre d’exemple, une révision du règlement fédéral sur les substances dangereuses est actuellement en cours et d’autres ont déjà été effectuées dans les provinces du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador et d’Ontario. Depuis le dernier rapport soumis à la commission par le Canada, l’Alberta a révisé son guide sur la destruction de tout matériau contenant de l’amiante qui énonce les principes à suivre pour le choix des techniques les plus appropriées d’élimination en toute sécurité des matériaux contenant de l’amiante. La province de Terre-Neuve-et-Labrador a révisé ses prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail afin de permettre au ministre de désigner les lieux de travail ou catégories de lieux de travail nécessitant un programme de surveillance de la santé au travail. S’agissant de l’article 10 b) de la convention, les produits manufacturés contenant de l’amiante utilisés dans la construction sont très peu nombreux et ils sont régis par la loi sur les produits dangereux ainsi que par les Codes du bâtiment des provinces. L’application de l’article 14 de la convention est assurée par le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), un système national qui fournit des informations sur les matières dangereuses utilisées sur le lieu de travail. En réponse aux commentaires du Congrès du travail du Canada (CTC) relatifs à l’application des articles 4 et 22.1 qui imposent des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la consultation tripartite et la participation des partenaires sociaux dans tous les aspects de la santé et la sécurité au travail sont la règle au Canada. Il existe des critères de formation spécifiques pour l’amiante, et l’oratrice en a cité des exemples dans les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan. Enfin, la commission d’experts avait demandé un complément d’information sur les mesures prises pour garantir l’application de l’article 17, paragraphe 2, qui stipule que l’employeur ou l’entrepreneur doit être tenu, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs, à limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et à pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante. Dans ce domaine, les rénovations ou démolitions faisant intervenir des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante sont très réglementées, tout comme l’utilisation de produits contenant de l’amiante. Dans de nombreuses juridictions, les travaux dans lesquels interviennent des matériaux contenant de l’amiante doivent être effectués par un entrepreneur enregistré qui a été homologué en tant qu’entrepreneur habilité à éliminer l’amiante. Cela suppose d’apporter la preuve que les travailleurs ont reçu la formation requise et que l’entreprise dispose de l’équipement spécial nécessaire pour l’élimination de l’amiante. En conclusion, l’oratrice s’est dite consciente des dangers de l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail et a rappelé que le gouvernement est déterminé à appliquer intégralement les prescriptions de la convention par le biais de mesures de prévention et de contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, élaborées en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et avec des experts techniques et professionnels.

Les membres travailleurs ont souhaité faire quelques remarques préliminaires au sujet de la convention dont l’application n’est pas fréquemment examinée par la Commission de la Conférence. Même si les connaissances sur les effets nocifs de l’amiante, et notamment sur l’existence ou non d’un seuil d’exposition, ont évolué, les dangers de l’amiante pour la santé humaine sont connus depuis très longtemps. Il est désormais établi que des mesures de prévention permettent d’éviter certains effets nocifs, en particulier l’asbestose. Toutefois, elles ne permettent pas d’éliminer d’autres maladies parmi les plus graves, telles que le cancer du larynx ou du poumon, en particulier le mésothéliome qui se développe après une longue période de latence – même suite à une faible exposition – et affecter tant les travailleurs que leur entourage. Aujourd’hui, des alternatives acceptables à l’amiante semblent avoir été développées et les mentalités ont évolué. Il faut reconnaître que la convention reflète l’état des connaissances, des solutions techniques et des sensibilités qui prévalaient lors de son adoption, en distinguant notamment entre deux types d’amiante: l’amiante bleu, interdit par l’article 11 – sauf dérogations – et l’amiante blanc qui n’est pas interdit. Les membres travailleurs ont rappelé les obligations générales en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention relatif aux mesures de prévention et de contrôle et de l’article 10 concernant la législation nationale visant à protéger la santé des travailleurs. Les membres travailleurs se sont référés aux commentaires du CTC sur l’application de la convention, selon lesquels «les progrès techniques et le développement des connaissances scientifiques» devraient conduire à réviser la législation dans le sens d’une interdiction totale de l’amiante, seule mesure de nature à prévenir et contrôler les risques pour la santé (article 3, paragraphe 1), et à remplacer l’amiante par d’autres matériaux (article 10). D’après le CTC, la législation en vigueur n’a pas fait l’objet de consultation avec les partenaires sociaux, tel que prévu aux articles 4 et 22 de la convention. Compte tenu de l’évolution des connaissances médicales et des progrès techniques, les organisations syndicales canadiennes estiment que la seule issue possible est l’interdiction totale de l’utilisation de toutes les variétés d’amiante. Enfin, les membres travailleurs ont indiqué que, dans certains pays européens, l’utilisation de l’amiante est interdite et ils ont souligné qu’en Europe, au cours de ces dernières années, le nombre de cas de maladies liées à l’amiante, comme le mésothéliome, est en augmentation. Se référant aux articles 3, paragraphe 3, 4 et 10 de la convention, ils ont vivement encouragé le gouvernement à entamer une concertation avec les partenaires sociaux tenant compte de l’évolution des connaissances, des techniques et des sensibilités depuis l’élaboration de la convention, en collaboration avec l’OIT et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Les membres employeurs ont déclaré que la Commission de la Conférence examine l’application de la convention par le Canada pour la première fois. Cette convention est un instrument très complet et technique qui vise à assurer la sécurité et la santé des personnes travaillant ou ayant travaillé dans la production d’amiante ou de produits connexes. La commission d’experts a pris note des nombreux progrès en termes d’amélioration de la législation dans plusieurs provinces et territoires canadiens. Les autres commentaires de la commission d’experts concernent des observations du CTC, qui, se référant à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 10 b) de la convention, a appelé à l’interdiction de l’amiante et à l’arrêt des exportations d’amiante. Sur la base de ce plaidoyer du CTC, la commission d’experts a demandé au gouvernement de fournir des informations plus détaillées et à jour sur les mesures prises pour donner effet aux articles 3, paragraphes 1 et 2, et 10 b), en tenant compte, notamment, des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances scientifiques. Les membres employeurs ont fait observer qu’il reste difficile de savoir si la commission d’experts partage l’avis du CTC selon lequel il existe une obligation d’interdire l’amiante et les produits contenant de l’amiante. Il convient de souligner que l’interdiction générale de l’amiante chrysotile (aussi appelé amiante blanc) ne peut être déduite des dispositions pertinentes de la convention, qui établit une distinction entre les différents types d’amiante et prévoit, à l’article 11, paragraphe 1, uniquement l’interdiction générale de l’amiante crocidolite (aussi appelé amiante bleu). Les membres employeurs en ont conclu que l’amiante chrysotile et son traitement ne devraient être interdits que si la protection de la santé ne pouvait être garantie, ce qui est différent de ce que le CTC affirme. Le gouvernement devrait donc simplement être invité à fournir des informations sur la manière dont la protection de la santé est garantie en vertu des dispositions législatives en vigueur et compte tenu des progrès technologiques actuels, et des statistiques concernant par exemple les maladies professionnelles liées à l’amiante, dont l’apparition n’a pas été mentionnée par la commission d’experts. En ce qui concerne la prétendue absence de consultations récentes avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs conformément aux articles 4 et 22, paragraphe 1, de la convention, cette remarque ne correspond pas à la déclaration faite par la représentante gouvernementale selon laquelle les partenaires sociaux ont participé aux travaux de la Commission fédérale de révision réglementaire sur la révision de la partie X (substances dangereuses) du règlement sur la santé et la sécurité au travail. Enfin, le CTC a déclaré, en se référant à l’article 17, paragraphe 2, de la convention que l’amiante ne doit pas être utilisé dans les matériaux de construction car il est impossible de protéger les travailleurs de la construction. Encore une fois, le libellé de la convention ne permet pas une telle conclusion. Selon les membres employeurs, aucune violation directe de la convention ne peut être déduite des commentaires de la commission d’experts.

Le membre travailleur du Canada a déclaré que le Canada n’a pas révisé sa législation nationale relative à l’exposition à l’amiante et n’a pas pris en compte les évolutions technologiques et scientifiques, comme prévu à l’article 3 de la convention. En s’abstenant de consulter les partenaires sociaux sur les incidences des nouvelles connaissances et technologies, sur l’élimination de l’amiante et sur la sensibilisation et la diffusion d’informations sur les dangers liés à l’amiante, et en poursuivant une politique ne tenant pas compte des découvertes sur le cancer réalisées par les autorités les plus compétentes au niveau international, le gouvernement n’a pas pleinement appliqué les articles 2, 3 et 22 de la convention. Il a ignoré les avis de l’OMS, du CIRC, du Programme international sur la sécurité chimique (PISC) – programme conjoint de l’OMS, de l’OIT et du Programme des Nations Unies sur l’environnement –, qui ont tous conclu que l’amiante chrysotile est la cause du mésothéliome, du cancer du poumon et de l’asbestose. Se référant à une publication de l’OMS et à une résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail en 2006, qui demandaient l’arrêt de l’utilisation de l’amiante, l’orateur a rappelé que 50 pays ont pris cette décision. Le gouvernement canadien continue à se fonder sur des données qui ne sont pas fiables, bien que l’interdiction de produire de l’amiante soit préconisée par les principales agences médicales et sanitaires du pays. L’orateur a dénoncé la pratique de longue date de l’industrie minière canadienne de l’amiante de manipuler les données scientifiques afin de produire les résultats qui lui conviennent, ceci ayant pour effet de biaiser la littérature médicale sur laquelle le gouvernement s’appuie. Il a condamné l’attitude du gouvernement, qui a pratiquement interdit l’utilisation de l’amiante sur son territoire mais qui continue à l’exporter dans des pays en voie de développement. On peut craindre une épidémie liée à l’amiante au cours de ces prochaines années. Le gouvernement doit entreprendre des consultations appropriées avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’utilisation de produits de remplacement et des technologies alternatives et adopter un programme national basé sur le Programme national OIT/OMS (NPEAD) pour l’élimination des maladies liées à l’amiante. Le BIT doit aider le gouvernement à aller vers une interdiction totale de la production et de l’utilisation de l’amiante. Les informations qui seront communiquées au cours de cette année en réponse aux questions de la commission d’experts permettront de définir une manière positive d’aller de l’avant, grâce à un processus tripartite fondé sur des données et des techniques fiables.

Le membre travailleur de l’Australie, s’exprimant également au nom des membres travailleurs de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Argentine, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, d’El Salvador, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, du Honduras, de la Hongrie, de l’Italie, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l’Uruguay – pays dans lesquels l’amiante est actuellement interdit –, a déclaré que les syndicats de ces pays se féliciteraient de tout effort fait par le Canada pour aller vers l’interdiction totale de l’amiante et a réitéré l’appel lancé par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2005 pour une interdiction de l’amiante au niveau mondial, y compris de l’amiante chrysotile. Les pays susmentionnés ont tous interdit l’amiante, car il s’agit d’une substance dangereuse qui tue ou rend malade les travailleurs, les membres de leurs familles et touche des communautés entières. Ces pays en sont actuellement à différentes étapes de la transition vers un environnement sans amiante, une transition équitable en termes d’emplois et d’impact social étant à la fois nécessaire et réalisable. Les pays ayant interdit l’amiante devraient encourager tous les Etats Membres de l’OIT à oeuvrer à une interdiction totale de l’amiante au niveau mondial. Pour ce qui est de l’Australie, l’orateur a déclaré que, depuis plusieurs décennies, son pays a le taux d’utilisation d’amiante le plus élevé par habitant dans le monde. L’amiante a eu des effets dévastateurs sur les travailleurs australiens (mineurs, charpentiers, travailleurs de la construction, etc.) et leurs familles, et a causé de nombreux décès dus à une exposition professionnelle à l’amiante ou à une exposition à l’amiante rapportée du lieu de travail à la maison. Le pic de décès liés à l’amiante est attendu entre 2020 et 2030, et jusqu’à 18 000 Australiens pourraient mourir de mésothéliome. Malgré le précédent taux d’utilisation élevé, l’interdiction d’importation, de production et d’utilisation de l’amiante en 2003 n’a pas eu d’effets négatifs sur l’emploi et l’industrie. Ces mesures transitoires n’ont pas entraîné de pertes nettes d’emplois, une réglementation stricte régissant l’enlèvement et l’élimination de l’amiante ainsi que l’utilisation de matériaux alternatifs. Compte tenu de ce qui précède, l’orateur a estimé que son pays a la responsabilité d’avertir les autres du danger et de partager son expérience, et a souligné la nécessité d’aller rapidement vers un monde sans amiante.

La membre travailleuse de l’Argentine, s’exprimant également au nom de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, a indiqué que le nombre de décès dus au mésothéliome et aux maladies provoquées par l’amiante est en augmentation au Canada. Le nombre de cas avérés de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante augmente lui aussi, de même que les cas de mésothéliome et de décès chez les travailleurs du bâtiment. Les mesures de prévention et de protection n’ont donc pas été appropriées. L’oratrice s’est demandée quelles mesures le Canada avait mises en place, étant donné le risque lié à la production et à l’exportation de cette substance à grande échelle par le pays. L’Institut national de santé publique du Québec a publié un rapport sur le nombre excessif de décès dans le village minier de Thetford Mines, où le risque est 17 fois plus élevé que dans le reste du Canada, et où la concentration de fibres d’amiante est quatre à 232 fois plus élevée qu’aux Etats-Unis d’Amérique, d’après des mesures comparables. Les données font état d’un échec en termes de prévention et de maîtrise des risques graves dus à une exposition. En ce qui concerne la prévention des risques, le Canada ne respecte pas les dispositions de la convention. Le gouvernement du Canada finance l’Institut de l’amiante chrysotile, organisme qui diffuse des informations en vue d’un usage de l’amiante dit contrôlé. L’oratrice a mentionné l’intervention du directeur national de la santé publique concernant la nécessité de maîtriser les risques liés à l’amiante, tant au Québec que dans les pays qui achètent de l’amiante chrysotile canadien. Enfin, le gouvernement du Canada n’impose pas un étiquetage des conteneurs conforme aux prescriptions, à savoir l’utilisation des termes et symboles internationaux signalant un risque de cancer et l’indication des mesures de prévention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a fait part de l’expérience des travailleurs de son pays en matière d’amiante. L’utilisation de l’amiante a causé la plus grande épidémie de maladies professionnelles de l’histoire mondiale. Même des normes strictes ne sont pas suffisantes pour assurer la protection des travailleurs. Les travailleurs ne sont cependant pas les seuls en danger: leurs conjoints et leurs enfants ont aussi développé des mésothéliomes ou d’autres maladies liées à l’amiante qui s’est déposé dans les maisons à cause des vêtements des travailleurs. La population dans son ensemble tout comme l’environnement ont également été exposés. L’amiante ne peut pas être utilisé dans des conditions sûres: une fois commercialisé, il constitue une menace pour des décennies. La seule manière de limiter l’exposition à l’amiante est d’en interdire l’utilisation.

Le membre travailleur de la Colombie, s’exprimant également au nom du membre travailleur du Brésil, a rappelé le contenu de l’article 10 de la convention concernant l’adoption des mesures nécessaires pour la substitution ou l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. Il appartient à l’Etat d’imposer progressivement l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante. A cet égard, les bénéfices économiques ne peuvent justifier que l’on mette en jeu la santé ou la vie des travailleurs et de la population. Toutes les formes d’amiante, y compris celle issue de l’amiante chrysotile, ont été qualifiées de cancérigènes pour l’homme par le CIRC et le PISC. Il est démontré que l’utilisation et l’exposition à l’amiante, même en quantités infimes, a de fortes chances de provoquer diverses maladies mortelles comme le cancer du poumon ou le mésothéliome. Au niveau mondial, plus de 100 000 travailleurs sont déjà morts en raison de leur exposition à l’amiante et il a été prouvé scientifiquement qu’il n’existe pas d’utilisation contrôlée de l’amiante, dans des conditions absolues de sécurité, pour les travailleurs et la population en général. A cet égard, la réduction du niveau autorisé de fibres par centimètre cube, annoncée par le gouvernement canadien, demeure insuffisante. Par ailleurs, le Canada accroît ses investissements dans des entreprises en Colombie et au Brésil qui extraient et utilisent l’amiante, sans que soit intervenue la Commission fédérale de révision réglementaire. Or on trouve, dans des économies en développement comme le Brésil et la Colombie, des exemples qui montrent que la substitution totale de l’amiante est possible. Le gouvernement du Canada n’a pas répondu aux observations du CTC examinées par la commission d’experts, ce qui illustre une violation de l’obligation cruciale de consultation préalable que prévoit la convention. Il souligne qu’il est fondamental que le gouvernement du Canada accepte l’assistance technique du BIT pour prendre sans attendre les mesures de réduction nécessaires allant jusqu’à l’interdiction définitive de l’utilisation de l’amiante.

La membre travailleuse du Brésil, au sujet des observations formulées par le CTC, a indiqué que d’autres centrales syndicales canadiennes n’approuvent pas les termes dans lesquels elles ont été présentées à la Commission de la Conférence, étant partisans de l’utilisation sans risque de l’amiante chrysotile si celle-ci respecte les conditions de sécurité. L’oratrice a demandé si cette information avait été portée à la connaissance de la Commission de la Conférence et si la position du CTC a été dûment discutée avec les autres travailleurs directement associés à ce secteur au Canada.

La représentante gouvernementale a réaffirmé que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux canadiens réglementent et appliquent strictement des normes élevées de protection des travailleurs contre les risques d’atteinte à leur santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et que des consultations approfondies avaient eu lieu avec les employeurs, les travailleurs et les experts pour élaborer et appliquer la législation. Certaines interventions vont au-delà de l’application des dispositions de la convention. Les syndicats canadiens ont des opinions diverses sur la question. Le membre travailleur du Canada qui a participé à la Conférence internationale du Travail en 2006 n’a pas apporté son soutien à la résolution sur l’amiante adoptée cette année-là et les syndicats représentant les travailleurs de l’amiante dans la province de Québec sont non seulement favorables à la poursuite de l’exploitation minière, mais également à une augmentation des investissements dans ce secteur. La Commission de la Conférence peut être assurée que le Canada continuera à fournir à la commission d’experts des rapports complets et détaillés sur l’application de la convention.

Les membres employeurs ont dûment pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale concernant les positions divergentes des organisations syndicales canadiennes sur ce sujet. Tout en reconnaissant que les pays qui ont interdit l’amiante doivent avoir de bonnes raisons de l’avoir fait, on ne peut déduire des termes de la convention que le Canada n’a pas respecté les obligations qui en découlent. La Commission de la Conférence n’est pas un organe législatif et ne peut demander une interdiction si la convention pertinente n’en prévoit pas. Selon les membres employeurs, la commission d’experts peut seulement demander au gouvernement de faire rapport sur la manière dont la protection de la santé est garantie et de fournir des informations statistiques sur les maladies professionnelles liées à l’amiante.

Les membres travailleurs ont rappelé que les organisations syndicales canadiennes estiment que la seule issue possible est celle de l’interdiction totale de tous les types d’utilisation de l’amiante, compte tenu de l’évolution des connaissances médicales et des progrès techniques. Tout en étant conscients des limites de la convention, ils ont prié la commission de demander au gouvernement d’entamer des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément aux articles 3, paragraphe 3, 4 et 10 de la convention. Ces consultations, qui pourraient se tenir en collaboration avec le BIT et d’autres instances internationales telles que l’OMS ou le CIRC, devraient tenir compte de l’évolution des connaissances, des techniques et des sensibilités depuis l’adoption de la convention. Le gouvernement devrait fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour réaliser ces consultations et des statistiques sur les maladies professionnelles, afin qu’elles soient examinées par la commission d’experts à sa prochaine session.

Conclusions

La commission a pris note des informations verbales fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

Elle a noté que les points soulevés dans ce cas portent sur la nécessité de fournir des informations sur la révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques; l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante; et la nature des consultations entreprises, conformément à la convention.

La commission a pris note des informations complètes et détaillées fournies par la représentante gouvernementale à propos des réexamens en cours des législations fédérale, provinciale et territoriale relatives aux matières couvertes par la convention, accompagnées d’exemples concrets pris dans différentes juridictions. La représentante gouvernementale a évoqué l’échange de bonnes pratiques entre juridictions, le processus de consultation tripartite permanente en place et le souci de toutes les juridictions canadiennes de disposer des données techniques et des connaissances scientifiques les plus récentes. Elle a parlé du réexamen permanent de la loi fédérale sur les produits dangereux et des règlements sur les produits contenant de l’amiante, ainsi que du Système d’information sur les substances dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), un système national qui fournit des informations sur les substances dangereuses utilisées sur le lieu de travail. Des informations ont aussi été fournies sur les exigences en matière de formation propres à l’amiante et sur les efforts d’information et de sensibilisation ayant pour objectif ultime une meilleure gestion des substances contenant de l’amiante dans les bâtiments et sur les chantiers de construction. La représentante gouvernementale a indiqué que son pays est conscient des dangers de l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail et qu’il est déterminé à appliquer intégralement les prescriptions de la convention en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et avec des experts techniques et professionnels.

Tout en prenant note de l’engagement du gouvernement à appliquer pleinement les dispositions de la convention, la commission a souligné qu’il est important d’adopter les taux limites les plus rigoureux afin de protéger la santé des travailleurs contre l’exposition à l’amiante. A cet égard, la commission a observé que la convention impose aux gouvernements de se tenir au courant des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, ce qui est particulièrement important pour un pays comme le Canada qui est un des principaux producteurs d’amiante.

La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations pertinentes à la commission d’experts en vue de leur examen, y compris des statistiques sur les mesures de protection de la santé et les cas de maladies professionnelles résultant d’une exposition à l’amiante. Elle a invité le gouvernement à poursuivre ses consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de l’application des articles 3, paragraphes 3, 4 et 10 de la convention en particulier, en tenant compte de l’évolution des études scientifiques, de la connaissance et de la technologie depuis l’adoption de la convention, ainsi que des conclusions de l’Organisation mondiale de la santé, de l’OIT et d’autres organisations reconnues concernant les dangers de l’exposition à l’amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3, 4, 10 et 11 de la convention. Mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Remplacement de l’amiante et interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’a été adopté, en 2018, le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante. La commission note que ce règlement interdit d’importer, de vendre et d’utiliser de l’amiante et de fabriquer, d’importer, de vendre et d’utiliser des produits contenant de l’amiante au Canada, sauf exclusions définies, par exemple le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de l’amiante ou d’un produit contenant de l’amiante en vue de son élimination, ou l’importation, la vente ou l’utilisation d’amiante ou de produits contenant de l’amiante en vue de leur présentation dans un musée ou de leur utilisation dans un laboratoire. Ce règlement contient également des dispositions relatives aux permis, dans certaines circonstances expressément délimitées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 15, paragraphe 2. Limites d’exposition ou autres critères d’exposition actualisés à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques. La commission note que, d’après le gouvernement, les valeurs limites d’exposition à l’amiante au Yukon sont fixées dans le tableau 10 («poussières minérales») de la Règlementation de 1986 relative à la santé au travail. La commission constate que les valeurs qui y figurent semblent supérieures à celles prévues dans d’autres provinces et territoires (0,1 fibre/cm3 pour l’amiante en suspension dans l’air, d’après les valeurs limites d’exposition établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer et actualiser les limites d’exposition ou autres critères d’exposition au Yukon,à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances technologiques et scientifiques, conformément à l’article 15, paragraphe 2.
Article 17. Travaux de démolition. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différentes dispositions législatives en vigueur qui concernent les travaux de démolition dans les provinces et les territoires. La commission constate toutefois que des informations actualisées sur les mesures donnant effet à l’article 17 de la convention n’ont pas été fournies pour l’ensemble des provinces et des territoires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les points suivants: i) les mesures, y compris les dispositions législatives pertinentes, prises pour donner pleinement effet à l’article 17, paragraphe 1 (mesures prises pour garantir que les travaux de démolition sont entrepris par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux) en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan; ii) les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 17, paragraphe 2, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Yukon (mesures prises pour garantir que l’employeur ou l’entrepreneur soit tenu, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre); et iii) les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 17, paragraphe 3 (mesures prises pour garantir que les travailleurs ou leurs organisations sont consultés au sujet du plan de travail) en Alberta, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon.
Article 20. Surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante.En l’absence d’informations actualisées sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à: i) l’article 20, paragraphe 2 (relevés de la surveillance conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente) au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et au Yukon; ii) l’article 20, paragraphe 3 (accès à ces relevés donné aux travailleurs intéressés, à leurs représentants et aux services d’inspection) au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et au Yukon; et iii) l’article 20, paragraphe 4 (droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance) au niveau fédéral, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Yukon.
Article 21. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent que 555 décès ont été causés par un mésothéliome et 233 par une asbestose, entre 2018 et 2020. Le gouvernement dit qu’au cours de cette période, l’asbestose et le mésothéliome ont été responsables de 83 pour cent des lésions entraînant une perte de temps liée à l’amiante et de quelque 73 pour cent des 1 083 décès liés à l’amiante signalés. D’après le gouvernement, l’ensemble des lésions et des décès professionnels imputables à l’amiante n’est pas signalé à l’Association des commissions des accidents du travail du Canada, ce qui signifie que le nombre réel de lésions et de décès est probablement plus élevé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 21, paragraphe 2, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs est gratuite et qu’elle a lieu autant que possible pendant les heures de travail). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 21, paragraphe 3, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Yukon (informer les travailleurs d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 21, paragraphe 4, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon (mesures prises pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de maintenir leur revenu lorsqu’une affectation permanente est déconseillée pour des raisons médicales). En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 21, paragraphe 5, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Ontario (mesures prises pour élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 14 de la convention. Etiquetage adéquat des récipients et des produits. Dans son précédent commentaire, la commission notait que les informations communiquées par le gouvernement ne se référaient qu’aux prescriptions et pratiques d’étiquetage en vigueur au Canada et au transport des marchandises dangereuses. A cet égard, elle note que le règlement sur les produits dangereux qui est entré en vigueur le 11 février 2015 a modifié le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) de 1988 en y intégrant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). Se référant à son observation dans laquelle elle prend note du projet de règlement interdisant les produits contenant de l’amiante, la commission note que le document de consultation relatif au règlement proposé précise que la vente d’amiante et de produits contenant de l’amiante fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur de la réglementation resteraient soumis à la législation et aux prescriptions applicables au titre de la loi sur la santé et la sécurité au travail et du SIMDUT.
Article 17, paragraphe 2. Protection des travailleurs et limite de l’émission des poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les informations fournies par le gouvernement concernaient l’application de l’article 17, paragraphe 2, aux provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario, du Québec et du Saskatchewan. A cet égard, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement à propos des mesures en vigueur au Saskatchewan et en Nouvelle-Ecosse et des faits nouveaux survenus au Manitoba et en Alberta pour donner davantage effet à l’article 17, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises, y compris dans les provinces de Terre Neuve et de l’Ile-du-Prince-Edouard ainsi que dans les territoires, pour imposer l’obligation pour les employeurs et les sous-traitants d’élaborer un plan de travail avant d’entreprendre les travaux de démolition, conformément à cette disposition de la convention.
Article 21. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les décès et accidents entraînant une perte de temps liés à l’amiante et indemnisés pour la période 2011-2013. La commission note qu’il y a eu 438 lésions et 1 153 décès liés à l’amiante qui ont donné lieu à une intervention de la Commission de l’indemnisation des accidentés du travail, le mésothéliome et l’asbestose étant le plus souvent en cause. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des accidents et décès dus à l’amiante, ventilées par année.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de celles du Congrès du travail du Canada (CTC), reçues en 2015.
Articles 3, 4, 10 et 11 de la convention. Mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Remplacement de l’amiante et interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission avait noté précédemment que le Canada est un des principaux producteurs d’amiante et, avec la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2011, elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que soient adoptées les normes limites les plus rigoureuses pour la protection de la santé des travailleurs exposés à l’amiante. Elle avait également noté que la production d’amiante avait cessé dans le pays depuis 2011.
La commission prend note de la déclaration du CTC qui appelle à l’interdiction de l’amiante en citant des données scientifiques et techniques qui soulignent la nécessité d’une interdiction totale de ce produit. Elle note également que la CSN considère que le respect de la convention implique d’interdire tous les types d’amiante et qu’elle appelle le gouvernement à entreprendre une révision de la législation nationale pour ce qui est de l’exposition à l’amiante ainsi qu’un programme d’aide aux travailleurs de cette industrie confrontés à cette transition, notamment par une formation de reconversion.
A cet égard, la commission note avec intérêt que, en décembre 2016, le gouvernement a publié une note d’intention concernant l’élaboration de règlements qui interdiraient toutes les activités futures faisant intervenir l’amiante ou des produits contenant de l’amiante. Cette note d’intention a donné lieu à des commentaires de trois associations de l’industrie, de huit organisations syndicales et organisations non gouvernementales et de six intervenants régionaux. Elle note que, à la suite de cette consultation, un document décrivant l’approche réglementaire proposée a été publié en avril 2017 et que la réponse qui y sera apportée sera examinée pendant l’élaboration des règlements proposés. Le document de consultation indique que le gouvernement propose d’élaborer, dans le cadre de la loi canadienne sur la protection de l’environnement, une réglementation interdisant l’importation, l’utilisation, la vente et l’offre d’amiante, ainsi que la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre et l’importation de produits contenant de l’amiante. Il indique que, à la suite des consultations publiques, il faut espérer que des règlements seront publiés à l’automne 2018. La commission se félicite de l’initiative du gouvernement et le prie de poursuivre ses efforts pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des règlements élaborés à cette fin dans le cadre de la loi canadienne sur la protection de l’environnement lorsqu’ils auront été adoptés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 14 de la convention. Etiquetage adéquat des récipients et des produits. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les fournisseurs de produits dangereux destinés à être utilisés sur les lieux de travail doivent procéder à l’étiquetage des récipients pour en identifier le contenu et transmettre une fiche de données de sécurité, conformément aux prescriptions du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) de la loi sur les produits dangereux et du règlement sur les produits contrôlés établi conformément à celle-ci, en tant que condition préalable à la vente et à l’importation; et que les prescriptions en matière d’étiquetage sont également prévues dans le règlement sur les produits contenant de l’amiante établi conformément à la loi sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Par ailleurs, le gouvernement indique qu’au Nouveau-Brunswick un recueil de directives pratiques concernant le travail avec des matériaux contenant de l’amiante prévoit l’obligation pour les employeurs d’identifier «lorsque c’est possible» les matériaux contenant de l’amiante en utilisant «des codes de couleur, l’étiquetage ou toute autre forme d’identification» et que, au Québec, le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail exige que le français soit utilisé comme langue d’étiquetage. En ce qui concerne le transport des produits dangereux tels que l’amiante, la commission note, d’après les informations fournies, que le Canada suit le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) pour le transport des marchandises dangereuses et qu’il répond à toutes les prescriptions internationales en matière de transport de l’amiante. La commission note que les informations fournies ne semblent se référer qu’aux prescriptions et pratiques d’étiquetage au Canada et au transport des marchandises dangereuses. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait à nouveau noter qu’aux termes de l’article 14 le gouvernement est tenu de veiller à ce que les producteurs et les fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante, soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits contenant de l’amiante dans «une langue et d’une manière aisément comprise par les travailleurs et les utilisateurs concernés», et qu’il ressort des travaux préparatoires que cette expression était destinée à inclure également les langues des pays dans lesquels les produits étaient vendus. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour assurer une application pleine et effective de l’article 14.
Article 17, paragraphe 2. Protection des travailleurs et limite de l’émission des poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent uniquement à une initiative menée en Ontario pour assurer le respect de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon les informations statistiques transmises par le gouvernement sur la base des données de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada, une augmentation importante du nombre de cas aussi bien d’amiantose que de mésothéliome. Les données statistiques transmises pour 2009 et 2010 montrent que le nombre total de lésions a augmenté, passant de 150 à 407, parmi lesquelles le nombre de cas d’amiantose est passé de 59 à 71 et celui des cas de mésothéliome de 59 à 209. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour examiner les causes de cet accroissement important du nombre de cas d’amiantose et de mésothéliome, et de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en faisant également référence aux rapports d’inspection pertinents et notamment aux informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre de maladies professionnelles enregistrées comme étant provoquées par l’amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note, d’après les informations fournies, que la loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) est entrée en vigueur le 20 juin 2011 mais que, dans l’ensemble, aucun changement n’est intervenu sur la manière dont la convention est appliquée dans la législation étant donné que le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (partie II de la loi sur les produits dangereux), le règlement sur les produits contenant de l’amiante ainsi que les interdictions établies précédemment en vertu des dispositions susmentionnées demeurent en vigueur, avec quelques modifications mineures à la suite du nouveau régime de la LCSPC. En outre, la commission se félicite, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le secteur de la santé et de la sécurité au travail de Terre-Neuve-et-Labrador ont publié la stratégie de 2011-2013 pour la prévention des maladies professionnelles connues, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, laquelle établit un cadre destiné à fournir des informations et à promouvoir la sensibilisation au sujet de toutes les maladies professionnelles connues dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Il s’agit d’une stratégie globale visant à réduire le poids et la fréquence des maladies professionnelles dans la province, et notamment de l’amiante et du mésothéliome. Le ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur de la Nouvelle-Ecosse a mis en place un comité consultatif employeurs/travailleurs qui fournit des conseils au ministre sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail, notamment sur les questions relatives à l’amiante sur les lieux de travail.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (100e session de la Conférence internationale du Travail, juin 2011)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Article 10. Remplacement de l’amiante et interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement et reçues le 30 août 2012, que, depuis novembre 2011, il n’y a pas eu de production d’amiante au Canada. Tenant compte des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011), adoptées à la suite de la discussion sur ce cas, la commission se félicite de cette information qui semble d’une grande portée. Elle note cependant que le rapport ne contient aucune autre information à ce propos. La commission note en outre que les consultations au sujet de la révision fédérale actuelle de la partie X du règlement du Canada sur la santé et la sécurité au travail qui porte sur les substances dangereuses, mentionnées dans le précédent rapport du Canada, continuent à être menées par un groupe de travail tripartite qui comporte des représentants du Congrès du travail du Canada. Compte tenu de ce qui précède, de ses commentaires antérieurs et des dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations relatives à la production d’amiante au Canada, y compris en indiquant si l’arrêt actuel de la production est temporaire ou permanent et s’il est le résultat d’une décision formelle d’arrêter la production. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le résultat de toute révision législative pertinente, y compris la révision de la partie X du règlement du Canada sur la santé et la sécurité au travail qui porte sur les substances dangereuses.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.
Article 14 de la convention. Etiquetage adéquat des récipients et des produits. La commission note que, lors de l’examen du cas du Canada réalisé par la Commission de l’application des normes de la Conférence à l’occasion de la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), le membre travailleur du Canada a indiqué que le Canada avait pratiquement interdit l’utilisation de l’amiante sur son territoire, «mais qu’il continuait à en exporter vers les pays en développement». Se référant à l’article 14, la commission note que le gouvernement doit s’assurer que les producteurs et les fournisseurs d’amiante de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante doivent être tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits contenant de l’amiante. L’article dispose aussi que l’étiquetage doit être fait dans «une langue et d’une manière aisément comprises par les travailleurs et les utilisateurs intéressés». D’après les travaux préparatoires, cette expression devait également comprendre les langues des pays où les produits sont vendus (CIT, 71e session (1985), rapport VI (2), pp. 28-29; CIT, 71e session (1985), CRP 33, p. 8, paragr. 61; et CIT, 72e session, PR 29, p. 10, paragr. 76 et 77). La commission renvoie également au paragraphe 20, alinéas 2 et 3, de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986:
2) La législation nationale devait prévoir que l’étiquette devrait être imprimée dans la ou les langues les plus répandues dans le pays intéressé et indiquer que le récipient ou le produit contient de l’amiante, que l’inhalation de poussières d’amiante présente un risque pour la santé et que des mesures de protection appropriées devraient être prises.
3) La législation nationale devrait prévoir que les producteurs et fournisseurs d’amiante ainsi que les fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante devraient élaborer et fournir une fiche technique indiquant la teneur en amiante, les risques pour la santé et les mesures de protection appropriées concernant le matériau ou le produit.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer l’application pleine et effective de l’article 14.
Article 17, paragraphe 2. Protection des travailleurs et limite de l’émission de poussières d’amiante lors des travaux de démolition. Au Canada, les travaux de rénovation ou de démolition impliquant un contact avec des matières qui contiennent de l’amiante sont très réglementés, tout comme l’usage de produits contenant de l’amiante. Dans de nombreuses juridictions, ces travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré et agréé pour l’élimination des matières contenant de l’amiante. Il faut montrer que les travailleurs ont reçu la formation voulue, et que l’entreprise dispose des équipements spécialisés nécessaires pour éliminer ces matières. Outre les informations communiquées sur l’application de l’article 10 b) de la convention, qu’elle a examinées dans son observation, la commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur les dispositions applicables et les mesures prescrites en droit et dans la pratique en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse, en Ontario, au Québec et au Saskatchewan. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toute mesure supplémentaire prise pour assurer l’application de la présente disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elles se fondent sur des données de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) concernant l’année 2009, qui indiquent que, sur 150 accidents et maladies signalés, on a recensé 52 cas d’asbestose et 59 cas de mésothéliome. La commission note qu’il est fait référence au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), système national qui donne des informations sur les matières dangereuses utilisées au travail, et qui se fonde sur l’obligation de notification prévue par la loi sur les produits dangereux et le règlement sur les produits contrôlés. Ces textes législatifs disposent notamment que, pour vendre et importer, les fournisseurs de matières dangereuses doivent distribuer des fiches signalétiques. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention s’applique en pratique, en mentionnant les rapports d’inspection utiles et en donnant des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre de cas de maladies professionnelles provoquées par l’amiante qui ont été notifiés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse aux commentaires qu’avait faits le Congrès du travail du Canada (CTC) en 2010, aux conclusions de la Commission de la Conférence en 2011 ainsi qu’aux commentaires du CTC et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) joints au rapport 2011 du gouvernement.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)
La commission note que, à l’issue de sa discussion de ce cas, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait souligné qu’il importe d’adopter les normes limites les plus rigoureuses pour la protection de la santé des travailleurs en ce qui concerne l’exposition à l’amiante et avait noté que la convention fait obligation aux gouvernements de se tenir au courant des progrès techniques et de l’évolution des connaissances scientifiques, ce qui est particulièrement pertinent pour un pays tel que le Canada qui est l’un des principaux producteurs d’amiante. Elle avait également demandé au gouvernement de continuer de fournir toutes les informations appropriées à la commission d’experts, pour examen, et notamment des statistiques sur les mesures de protection de la santé et sur les cas de maladies professionnelles provoquées par exposition à l’amiante, et elle avait invité le gouvernement à engager des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’application des articles 3, paragraphe 3, 4 et 10, de la convention, en tenant compte en particulier de l’évolution des études scientifiques, des connaissances et des technologies depuis l’adoption de la convention, ainsi que des conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’OIT et d’autres organisations réputées concernant les dangers de l’exposition à l’amiante.
Mesures législatives et autres mesures adoptées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant l’évolution de la législation en Colombie-Britannique et en Ontario. Selon ces informations, en Colombie-Britannique, le tableau B de la loi sur l’indemnisation des travailleurs a été modifié pour y intégrer des éléments favorables aux travailleurs: qui sont atteints d’un cancer primaire du poumon suite à une exposition à des poussières d’amiante en suspension dans l’air associée à un épaississement bilatéral diffus de la plèvre de plus de 2 mm; qui ont été exposés à des poussières d’amiante en suspension dans l’air durant une période de dix ans ou plus d’emploi dans l’une ou plusieurs des industries suivantes: les mines d’amiante, la production d’isolant ou de matériel filtrant, le bâtiment et les travaux publics (lorsqu’il y a manipulation de matériaux contenant de l’amiante), les travaux de plomberie ou les travaux électriques, les travaux de broyage de pulpe, la construction navale, la manipulation de cargaisons. Elle note également que le règlement 833 de l’Ontario sur le respect du contrôle de l’exposition aux agents biologiques ou chimiques en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail a été modifié et fixe désormais une limite d’exposition à toutes les formes d’exposition professionnelle à l’amiante de 0,1 f/cm3 en stipulant que les pompiers et les enquêteurs après incendie doivent eux aussi bénéficier des limites d’exposition prescrites pour l’amiante.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Article 4. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Article 10. Remplacement de l’amiante et interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises pour empêcher et contrôler les risques pour la santé découlant d’une exposition professionnelle à l’amiante en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre Neuve, au Labrador, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan.
La commission note également que le gouvernement déclare que, pour procéder à des examens et actualiser les lois et règlements relatifs à l’exposition professionnelle à l’amiante, les gouvernements provinciaux s’appuient sur les données scientifiques et les connaissances techniques disponibles, y compris les données les plus récentes fournies par la Conférence américaine des hygiénistes du travail gouvernementaux et par d’autres sources scientifiques qui peuvent être citées par les représentants des travailleurs et des employeurs et par les experts techniques participant à cet exercice, et que, dans toutes les juridictions canadiennes, les examens des lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail sont entrepris en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. Le gouvernement se réfère à la révision fédérale actuelle de la partie X du règlement du Canada sur la santé et la sécurité au travail, qui porte sur les substances dangereuses, en indiquant que cette révision est effectuée par un groupe de travail tripartite comprenant des représentants du CTC. Le système fédéral d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), créé en 1988, a été mis au point par un comité directeur tripartite dont les membres représentent le gouvernement fédéral, l’ensemble des gouvernements provinciaux et territoriaux, les employeurs et les travailleurs. Le Nouveau-Brunswick a mis sur pied un comité technique (intervenants) pour étudier les questions relatives à l’hygiène du travail, notamment les valeurs limites maximales pour l’amiante et le règlement sur un code de pratique du travail avec des matériaux contenant de l’amiante. La législation et la réglementation de la sécurité et de la santé au travail de la Nouvelle-Ecosse sont révisées périodiquement par le Conseil consultatif de la santé et de la sécurité au travail qui est constitué de représentants des employeurs et des travailleurs et dont le mandat consiste à conseiller le ministre. De même, la législation du Manitoba prescrit un réexamen de la législation tous les cinq ans par un conseil consultatif tripartite. Aux termes de la législation de la Saskatchewan, le Conseil pour la santé et la sécurité au travail révise la loi et le règlement au moins une fois tous les cinq ans, y compris la partie XXIII du règlement qui prescrit les conditions à respecter en matière d’utilisation, d’inspection, de manipulation et de rejet de l’amiante, et en matière de formation des salariés qui manipulent l’amiante.
S’agissant plus spécifiquement de l’application de l’article 10 b) de la convention, le gouvernement déclare que l’utilisation de produits manufacturés contenant de l’amiante dans le bâtiment et les travaux publics est très limitée et qu’elle est réglementée par la loi sur les produits dangereux; que le tableau I de cette loi et le Règlement sur les produits contenant de l’amiante interdisent généralement les produits contenant de l’amiante destinés à être appliqués par aspersion, et interdisent l’utilisation de produits contenant des fibres de crocidolite, et que des dispositions similaires sont également incluses dans la législation provinciale et territoriale, comme par exemple à l’article 37 du Règlement du Manitoba sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique également: que l’Ontario encourage le remplacement des produits dangereux par des produits moins dangereux à chaque fois que cela est possible; que le Code de construction de la Nouvelle-Ecosse interdit l’utilisation de toute forme d’amiante susceptible d’entrer dans les systèmes de ventilation; et que l’article 41 du Règlement du Québec sur la santé et la sécurité au travail interdit l’utilisation de la crocidolite, de l’amosite et de tout produit contenant l’une ou l’autre de ces substances, sauf si leur remplacement n’est pas raisonnablement et pratiquement faisable.
La commission note que le CTC et la CSN considèrent que l’état actuel des informations scientifiques et techniques fait ressortir la nécessité d’une interdiction totale de l’amiante et que le gouvernement n’a pas tenu dûment compte de ces informations. Selon la CSN, si la convention n’interdit pas catégoriquement l’utilisation de l’amiante, cela tient simplement au fait qu’elle s’appuie sur les connaissances scientifiques de l’époque et que ces connaissances n’étaient pas aussi étendues en 1986 qu’elles le sont aujourd’hui. A l’appui de leur position en ce qui concerne les informations scientifiques et techniques actuelles, le CTC et la CSN se réfèrent tous deux aux conclusions de la Commission de la Conférence et aux différentes autorités citées. La CSN se réfère également à des travaux de recherche et à des études menées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et au fait que l’INSPQ considère que, sur la base des connaissances actuelles, il n’y a pas de niveau minimum en dessous duquel les travailleurs exposés à l’amiante peuvent être protégés du cancer. La CSN indique également que, sur la base de deux études relatives à l’exposition à l’amiante au cours des périodes 1982-1996 et 1988-2003, l’INSPQ a conclu en 2005 que l’amiante chrysolite doit être considéré comme cancérigène et qu’une utilisation sûre de l’amiante est difficile, sinon impossible, dans des secteurs tels que le bâtiment et les travaux publics, la rénovation et la transformation de l’amiante. La CSN se réfère aussi à une déclaration publiée en 2009 par des médecins, des toxicologues, des hygiénistes du travail et des épidémiologistes, selon laquelle les preuves scientifiques que l’amiante chrysolite provoque des décès par cancer sont à présent irréfutables, et que cette conclusion est appuyée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). La CSN fait également référence à une étude de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) du Québec sur les maladies professionnelles des travailleurs de plus de 45 ans au cours de la période 1999-2008, débouchant sur la conclusion selon laquelle le taux de décès a augmenté et les décès enregistrés ont été la plupart du temps liés à une exposition à l’amiante (sept décès sur dix). A l’appui de la position selon laquelle le gouvernement n’a pas tenu dûment compte des points de vue de l’OIT et de l’OMS, le CTC se réfère à une déclaration du gouvernement devant la Chambre des Communes du Canada, selon laquelle l’amiante chrysolite peut être utilisée de façon sûre dans un environnement contrôlé. La CSN affirme également que 11 rapports de recherche, au total, publiés par l’INSPQ depuis 2003 contredisent cette politique canadienne officielle selon laquelle l’amiante peut être utilisée de façon sûre.
En réponse à ces arguments, le gouvernement se réfère aux informations très détaillées qu’il a fournies dans son rapport actuel et dans ses rapports précédents, montrant que les gouvernements de toutes les provinces ont adopté et appliqué des lois et des réglementations prescrivant l’adoption de mesures en matière de prévention et de contrôle, ainsi que de protection des travailleurs contre les risques pour la santé dus à une exposition professionnelle à l’amiante. En réponse aux commentaires de la CSN sur la situation dans la province du Québec, le gouvernement déclare qu’il ressort des données les plus récentes fournies par la Société canadienne de sûreté industrielle que 90 décès provoqués par une exposition à l’amiante (mésothéliomes et cancers dus à l’amiante) ont été enregistrés en 2010 et que, dans 94 pour cent de ces cas, l’exposition avait débuté avant 1980. Sur les 20 travailleurs qui étaient décédés d’un cancer, 14 avaient été exposés de façon cumulative pendant vingt ans et 18 avaient été exposés à l’amiante avant 1980; pour les deux derniers cas, l’exposition avait commencé en 1982 et 1983, respectivement. Le gouvernement souligne que tous ces cas sont antérieurs à la prise de conscience des dangers liés à l’exposition à l’amiante, qui a ensuite conduit à l’élaboration de programmes nationaux de contrôle et de surveillance de l’exposition à l’amiante, y compris au Québec, et aussi, au niveau international, à l’élaboration et l’adoption de cette convention en 1986. Le gouvernement soutient également que la législation pertinente du Québec, notamment l’article 3.23.3 de la loi sur la sécurité dans le bâtiment et les travaux publics (c. S-2.1, r.6) et l’article 41 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, est pleinement conforme aux dispositions de la convention, dans la mesure où elle stipule que l’utilisation de crocidolite, d’amosite ou de tout produit contenant l’une de ces substances est interdite à moins que leur remplacement ne soit raisonnable et praticable. Le gouvernement souligne également que, selon l’article 12 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, l’employeur a le devoir de s’assurer que le niveau d’exposition à l’amiante soit le moindre possible, et ce même lorsque les valeurs limites sont appliquées.
Dans leurs commentaires, le CTC et la CSN déclarent tous deux que le Canada devrait suivre la recommandation de la Commission de la Conférence d’engager des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sur un réexamen de la législation nationale relative à l’exposition à l’amiante et que, dans ce contexte, il conviendrait de tenir compte de l’évolution des études scientifiques, des connaissances et de la technologie depuis l’adoption de la convention. Ils affirment également que dans ce contexte, il faudrait tenir compte aussi des conclusions de l’OMS, du CIRC, du Programme international sur la sécurité chimique, de l’OIT et du Programme des Nations Unies pour le développement qui devraient conduire à une interdiction de l’utilisation de l’amiante et à la mise en œuvre d’un programme de transition, notamment pour recycler les travailleurs de cette industrie. Le CTC ajoute que ces consultations devraient être incluses dans la révision périodique de la législation telle qu’elle est prescrite à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
S’agissant des consultations tripartites tenues en application de l’article 4 de la convention, le gouvernement affirme qu’il est très attaché à la consultation tripartite et à l’implication des partenaires sociaux dans tous les aspects de la santé et de la sécurité au travail. Il souligne qu’étant donné que l’article 4 dispose que «l’autorité compétente» doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de cette convention, dans toutes les juridictions du Canada, les révisions de la législation sur la sécurité et la santé au travail sont effectuées avec des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique également que, dans la province du Québec, le gouvernement a récemment bénéficié d’un échange de vues avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités locales, dans le contexte de la réouverture de la mine d’amiante Jeffery, et que la plupart des syndicats, dont le plus grand de ceux-ci au Québec est affilié au CTC, ont appuyé la réouverture de la mine tout en réitérant leur attachement à une utilisation sûre de l’amiante chrysolite.
Compte tenu des commentaires du CTC et de la CSN, et de la réponse du gouvernement, et étant donné que le Canada est l’un des principaux producteurs d’amiante et qu’il est censé adopter les normes limites les plus rigoureuses pour la protection de la santé des travailleurs exposés à l’amiante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en application de l’article 4 de la convention sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier en ce qui concerne les dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 10, en tenant compte de l’évolution des études scientifiques, des connaissances et de la technologie depuis l’adoption de la convention, ainsi que des conclusions de l’OMS, de l’OIT et d’autres organisations réputées concernant les dangers de l’exposition à l’amiante.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Définitions. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique les définitions des termes présentant un intérêt pour la convention dans le règlement 92-106 du Nouveau-Brunswick sur l’amiante, et donne des informations sur l’institution d’un comité technique (intervenants) chargé de réexaminer ce règlement et de recommander des modifications. La commission prend note aussi de la réponse concernant la conformité des règlements sur l’amiante en Ontario avec les définitions des termes pertinents de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application, dans tous les territoires et provinces du Canada, des définitions de l’article 2 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la convention dans la pratique dans tous les territoires et provinces, y compris des initiatives suivantes: formation sur la suppression de l’amiante dispensée aux travailleurs en Alberta, et élaboration de directives/ressources sur ce sujet; élaboration, par WorkSafe en Colombie-Britannique, d’une proposition visant à mettre en place un registre de l’exposition à des substances dangereuses, qui recueillera des informations sur les cas d’exposition à ces substances (y compris l’amiante); directives/ressources concernant l’amiante élaborées par la Division de la sécurité et de l’hygiène du travail au Manitoba; lancement, par le ministère du Travail en Ontario en juillet 2008, de nombreuses inspections de chantiers de démolition et de rénovation dans le secteur du bâtiment qui, entre autres, étaient axées sur l’asbestose; et, depuis 2006, initiatives du Comité de santé et de sécurité au travail au Québec pour souligner l’importance des mesures de prévention en vue de pratiques de travail sûres en présence d’amiante. La commission prend note aussi des informations statistiques fournies par le gouvernement qui proviennent de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada. Elles administrent le Programme national de statistiques sur les accidents du travail, dont l’objectif principal est de recueillir des données auprès des juridictions provinciales et territoriales, et de maintenir une base de données nationale des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles – y compris des données pour la juridiction fédérale, étant donné que les autorités chargées d’examiner les demandes d’indemnisation des travailleurs à l’échelle provinciale et territoriale administrent ces demandes pour la juridiction fédérale également. Le gouvernement indique que le nombre des demandes d’indemnisation pour des lésions et des décès liés à l’amiante, auxquelles les autorités compétentes ont fait droit, est passé en tout de 164 en 2005 à 177 en 2006, 164 en 2007 et 176 en 2008; en 2000-2008, 6 pour cent des décès liés au travail, pour lesquels la Commission des accidents du travail du Manitoba a accepté le versement d’indemnisations, étaient dus à l’asbestose; le nombre des cancers du poumon dus à l’amiante et des cas de mésothéliome ayant donné lieu à des demandes d’indemnisation auxquelles ont fait droit les commissions de santé et de sécurité au travail et d’indemnisation de Terre-Neuve-et-Labrador, pendant la période couverte par le rapport, a été de 21 cancers du poumon et de deux mésothéliomes; et, en 2006-2010, WorkSafe au Nouveau-Brunswick a fait droit à 16 demandes d’indemnisation pour des lésions dues à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, dans plusieurs provinces et territoires. Elle prend note aussi des informations statistiques sur l’application de la convention, qui font l’objet d’une demande adressée directement au gouvernement. En ce qui concerne les mesures législatives et autres qui ont été prises, la commission se félicite des informations qui indiquent que des représentants des organisations canadiennes d’employeurs et de travailleurs participent à la Commission fédérale de révision réglementaire sur la révision de la partie X (Substances dangereuses) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, et que cette commission a proposé d’abaisser la limite d’exposition professionnelle à l’amiante de 1 à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cm3), et d’établir de nouvelles dispositions qui préciseront les prescriptions du programme de gestion de l’amiante pour les travaux de retrait d’amiante de tout bâtiment ou infrastructure qui relève de la compétence de l’administration fédérale. La commission note que, à la suite de consultations approfondies avec des experts dans le domaine technique, de l’industrie et du travail, un nouveau règlement complet sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, qui prévoit de nouvelles prescriptions pour traiter les risques liés à l’amiante, a pris effet le 1er février 2007 au Manitoba. La commission prend note aussi du règlement révisé sur la santé et la sécurité au travail du 1er septembre 2009 à Terre-Neuve et au Labrador, et du remplacement en Ontario de la réglementation 837 sur l’amiante par le règlement 490/09 sur des substances désignées (en vigueur depuis le 1er juillet 2010) qui maintient les conditions de protection des travailleurs tout en facilitant l’observation de ces dispositions par les employeurs. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne la convention.

La commission prend note aussi des commentaires du Congrès du travail du Canada (CTC) concernant l’application de la convention, qui ont été transmis au Bureau avec le rapport du gouvernement mais qui ne sont pas traités de manière spécifique par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Article 10 b). Interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note que, selon le CTC, il existe tout un ensemble de preuves selon lesquelles le moyen le plus efficace d’éliminer les maladies liées à l’amiante est d’arrêter d’en produire et d’en utiliser. Le CTC souligne que les vues de l’OIT, de l’OMS et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur cette question doivent être respectées car elles constituent la principale source fiable d’information. Se référant à la neuvième Conférence internationale sur les maladies respiratoires professionnelles de Kyoto en 1997, le CTC déclare que la chrysotile est contaminée par la trémolite et d’autres fibres du groupe des amphiboles, et que ces éléments ne peuvent pas être séparés, ce qui est une raison suffisante pour justifier l’interdiction de toutes les formes d’amiante. La commission note aussi que, de l’avis du CTC, le gouvernement canadien devrait interdire complètement l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans les processus de travail dans le pays, et éliminer progressivement les exportations d’amiante. Le CTC fait mention du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante, qui a été spécifiquement conçu par l’OIT et l’OMS pour les pays qui utilisent l’amiante chrysotile mais qui souhaitent éliminer les maladies liées à l’amiante. Le CTC souligne que ce programme vise à servir de cadre institutionnel national en vue de stratégies de prévention, à l’échelle régionale et des entreprises, afin de prendre en compte les aspects sanitaires, économiques et sociaux du problème, y compris ses coûts indirects comme la perte potentielle de revenus et du nombre d’emplois à la suite de changements quelconques. Le CTC indique aussi que, si elles sont planifiées de façon appropriée, les pertes d’emplois peuvent être efficacement compensées en élaborant un processus positif de transition de l’emploi en relation avec l’interdiction de l’amiante et la promotion de technologies différentes. Le CTC fait mention également de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, ratifiée par le Canada et de la recommandation correspondante, ainsi que de la résolution de l’OIT sur les conséquences sociales et économiques de l’action préventive adoptée à la 59e session (juin 1974) de la Conférence internationale du Travail, lesquelles constituent des guides importants pour l’établissement et la mise en œuvre d’une politique de l’emploi de ce type. Le CTC fait observer aussi que le programme national susmentionné envisage le remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou produits, ou en recourant à d’autres technologies. Compte tenu des commentaires du CTC, la commission demande au gouvernement des informations récentes et plus détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux articles 3, paragraphes 1 et 2, et 10 b) de la convention, en tenant compte en particulier des progrès technologiques et avancées de la connaissance scientifique.

Articles 4 et 22, paragraphe 1. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des allégations du CTC selon lesquelles, à sa connaissance, il n’y a pas eu récemment de consultations telles que celles exigées dans ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de répondre à ce commentaire du CTC et de préciser les mesures prises pour garantir la pleine application de ces dispositions de la convention.

Article 17, paragraphe 2. Protéger les travailleurs et limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air lors de travaux de démolition. La commission note que, dans ses commentaires, le CTC fait mention aussi du Programme international de l’OMS sur la sécurité chimique (PISC) qui, à son sens, indique clairement que l’amiante ne devrait pas être utilisé dans les matériaux de construction car il est impossible de protéger les travailleurs de la construction, ainsi que leurs familles et les habitants des immeubles. La commission demande au gouvernement de répondre au commentaire du CTC et de donner un complément d’information sur les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations dans le rapport du gouvernement, notamment les informations statistiques.

2. Article 2 de la convention. Harmonisation des définitions pertinentes pour l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’application de cet article de la convention, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation dans le pays suivant les définitions proposées dans cet article ainsi que de communiquer davantage d’informations sur les efforts du comité pour la sécurité et la santé au travail de l’association canadienne des administrateurs du droit du travail réalisés à cet égard.

3. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation de l’application de la convention dans la pratique. Selon le gouvernement, les statistiques nationales détaillées sur les lésions et les maladies professionnelles sont compilées à travers le Programme national de statistiques sur les accidents de travail (PNSAT), administré par l’Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC). La commission note que le but premier du PNSAT est de collecter les données de toutes les circonscriptions canadiennes et de maintenir une base de données nationale de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La collecte de données étant de nature administrative, tous les cas sont donc décrits dans les statistiques et ces statistiques sont harmonisées par l’ACATC, qui convertit les données soumises sous différentes structures de codage en une structure de codage standard. La commission note avec préoccupation que, selon les tableaux statistiques pour la période 1998-2004 relatifs aux réclamations acceptées pour les lésions causées par l’amiante, le nombre de cas liés au mésothéliome a doublé (de 29 à 58 en 2004), tandis que le nombre des cas de lésions liées à l’amiante est resté relativement stable. En ce qui concerne les décès, le nombre de cas liés au mésothéliome a également doublé tandis que le nombre de décès causés par l’amiantose au cours de la même période a augmenté de 30 à 55. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques pertinentes ainsi que des informations sur d’autres mesures planifiées ou envisagées pour réfréner ce qui semble être une augmentation significative des lésions et décès causés par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne les projets d’amendement de la législation, y compris du Code criminel du Canada, en vue de qualifier pénalement le non-respect des obligations de protection de la sécurité des salariés et du public (projet C-45 de novembre 2003); amendement de 2002 à la Partie II (sécurité et santé au travail) du Code du travail du Canada, instaurant en la matière des responsabilités plus lourdes pour les employeurs et pour les travailleurs ainsi que des comités de sécurité et d’hygiène pour les lieux de travail comptant plus de 20 salariés, une prévention plus marquée, le droit des travailleurs de demander un contrôle du milieu de travail et de faire appel de toute décision en la matière. La commission prend également note des modifications de la Partie X du règlement sur la sécurité et la santé au travail du Canada, qui instaure une évaluation des risques et des modifications correspondantes de la législation des différentes provinces. Elle prend note de la décision rendue par l’Office d’appels du Canada pour la sécurité et la santé au travail, réaffirmant le droit des comités de sécurité et d’hygiène de participer à des enquêtes et d’être consultés avant que la personne qualifiée établisse un rapport écrit pour l’employeur.

2. Article 2 de la convention. Harmonisation des définitions pertinentes pour l’application de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur cette question le gouvernement se réfère aux activités du comité pour la sécurité et la santé au travail de l’association canadienne des administrateurs du droit du travail, qui se réunit régulièrement pour discuter des questions de cohérence entre la législation touchant à ce domaine et sa mise en œuvre. La commission note cependant que les informations provenant de différentes provinces font apparaître qu’il n’existe toujours pas de définition uniforme des termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante» dans la législation des différentes provinces. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation de manière à assurer une interprétation uniforme de toutes ces notions, suivant les définitions proposées dans cet article de la convention.

3. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation de l’application de la convention dans la pratique. La commission note qu’en réponse aux préoccupations exprimées antérieurement par la commission à propos de l’augmentation du nombre de travailleurs chez qui une asbestose s’est déclarée au cours des dix dernières années, le gouvernement déclare que cette augmentation «apparente» pourrait s’expliquer par la longue période de latence qui s’écoule avant que les maladies liées à l’amiante ne se déclarent et que ces maladies ne sont diagnostiquées que des dizaines d’années après l’exposition, si bien que cela pourrait correspondre tout simplement à une amélioration de la déclaration des maladies professionnelles. La commission note également que le gouvernement signale que les dispositions de la Partie II du Code du travail du Canada régissent la sécurité et la santé au travail de quelque 45 506 lieux de travail du Canada, pour lesquels non moins de 15 215 employeurs sont responsables de 1 373 410 travailleurs et que, pour la période du 1er juillet 1999 au 31 mai 2005, une étude informatique a révélé qu’aucun cas de maladie professionnelle résultant d’une exposition à l’amiante n’a été déclaré. La commission note que le rapport ne contient aucune statistique. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la nature des données qui ont été utilisées dans le cadre de cette recherche informatique et d’indiquer en particulier si cette recherche a pris en considération les statistiques des demandes d’indemnisation ou de prise en charge. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques correspondant à l’évolution des demandes d’indemnisation ou de prise en charge, de même que des informations sur les procédures et méthodes de déclaration appliquées. Elle le prie également d’indiquer s’il considère que les statistiques disponibles au niveau fédéral comme à celui des provinces rendent compte de manière adéquate de l’incidence des maladies liées à l’amiante dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 11 et 12 de la convention. Elle prend également note des règlements sur la santé et la sécurité au travail adoptés par les différentes provinces en application de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail. Ces règlements s’intéressent, entre autres, aux problèmes liés à l’amiante. Elle relève que différentes activités de formation des travailleurs ont été mises en œuvre dans les provinces, que des manuels ont été publiés à leur intention et que des directives ont été adoptées pour garantir que l’amiante soit utilisée dans de bonnes conditions de sécurité. Cependant, d’après les statistiques disponibles, la commission note qu’en dépit des mesures mentionnées le nombre total de travailleurs qui ont contracté des maladies causées par l’amiante a augmenté au cours des dix dernières années. La commission encourage donc le gouvernement à continuer à prendre les mesures voulues pour améliorer la protection des travailleurs exposés à l’amiante dans l’exercice de leur profession.

Article 2 de la convention. Définitions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève une nouvelle fois qu’il n’existe pas de définition uniforme des termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante» dans la législation des différentes provinces. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’harmoniser la législation pour assurer une interprétation uniforme de ces termes, selon les définitions données dans cet article de la convention.

La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées aux niveaux fédéral et provincial pour garantir l’application effective de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

I. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapport. Elle note, selon ce que le gouvernement indique dans son deuxième rapport, que la province de Terre-Neuve a adopté le 4 octobre 1991, par voie du règlement 194/91, un Code de pratique sur la réduction de l'amiante et que les territoires du Nord-Ouest ont adopté le 27 mars 1992 un règlement sur la sécurité concernant l'amiante. Le gouvernement est invité à communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

II. Article 2 de la convention. La commission note, selon ce que le gouvernement indique, que les définitions données dans cette disposition ne sont pas expressément énoncées dans la législation au niveau fédéral mais que la législation en vigueur n'en est pas moins conforme à l'esprit de ces définitions. Elle note en outre que la législation du Saskatchewan n'a défini que les termes "poussières d'amiante en suspension dans l'air, fibres respirables d'amiante, exposition à l'amiante et représentants des travailleurs" et que la législation de l'Ontario comporte des définitions spécifiques seulement pour les termes "amiante et fibres d'amiante". Terre-Neuve et le Yukon ne semblent pas avoir, dans leur législation, de définition spécifique pour les termes définis dans cet article de la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour harmoniser la législation afin d'assurer une interprétation uniforme de ces termes, selon les définitions données dans cet article.

Article 11. La commission note que les annexes I et II de la loi sur les produits dangereux interdit la vente ou l'importation de crocidolite (substance qui n'est pas produite dans le pays). L'article 5 de cette loi permet néanmoins au gouverneur, en conseil, de prendre des règlements autorisant la vente ou l'importation de tout produit faisant l'objet d'une restriction, ou la publicité sur un tel produit, et stipulant les conditions et modalités dans lesquelles peuvent s'effectuer la vente, l'importation ou la publicité de ces produits et les personnes habilitées à le faire. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sont consultées au sujet de toute dérogation prise en vertu de l'article 5 de cette loi et de tenir le Bureau informé de toute dérogation accordée pour l'utilisation du crocidolite, au niveau fédéral comme au niveau provincial.

Article 12. Le gouvernement indique que l'article 40 de la partie I du titre I de la loi sur les produits dangereux interdit le flocage de l'amiante sous toutes ses formes sauf dans le cas "d'un mélange de fibres d'amiante et de matériaux de liaison bitumineux ou à base de résine lorsque les fibres sont enrobées par ce liant au cours du flocage et que le produit résultant n'est pas friable après séchage". Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de cette dérogation et de tenir le Bureau informé de toute dérogation accordée pour le flocage de l'amiante, au niveau fédéral comme au niveau provincial.

III. Point III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt le jugement, joint au deuxième rapport du gouvernement, de la Cour suprême du Québec concernant l'interdiction de l'utilisation du crocidolite. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer au Bureau toute décision de justice rendue au sujet de questions de principe se rapportant à l'application de la convention.

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