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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4 de la convention. Système de contrôle et sanctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication suivante du gouvernement dans son rapport au sujet de la loi de 2012 sur les relations d’emploi (ERA). Cette loi: i) ne qualifie pas d’infraction le non-respect du salaire minimum, ii) n’établit pas de sanctions spécifiques; et iii) ne fournit pas d’instruments d’application efficaces à l’inspection du travail, dont les pouvoirs se limitent à formuler des conseils et des recommandations. Le gouvernement indique aussi que: i) si la rémunération d’un travailleur est inférieure au salaire minimum, cette situation donne lieu à une plainte qui doit être résolue par la médiation ou l’arbitrage; et ii) lorsque l’inspection du travail reçoit une plainte pour non-paiement du salaire minimum, elle prend contact avec l’employeur et lui rappelle son obligation légale, de manière formelle ou informelle, ce qui donne parfois des résultats mais qui, dans d’autres cas, ne permet pas d’aboutir. Le gouvernement ajoute que le cas des travailleurs migrants constitue une grande difficulté car il arrive que le travailleur migrant quitte le pays sans avoir la possibilité de demander réparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle on envisage une modification de l’ERA de 2012 ainsi que l’adoption d’un règlement sur le rôle et les pouvoirs de l’inspection du travail pour faire mieux respecter le salaire minimum. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention, un travailleur auquel les salaires minima sont applicables et qui a reçu un salaire inférieur à ces taux a le droit de recouvrer, par voie judiciaire ou par d’autres moyens appropriés, le montant du salaire insuffisant qui lui a été versé.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution de la législation comportant l’inclusion de dispositions relatives au contrôle, à l’inspection et aux sanctions qui peuvent être nécessaires et appropriées aux conditions existantes dans l’agriculture dans le pays, afin de s’assurer que les salaires ne sont pas inférieurs aux taux de salaire minimum en vigueur, dans les cas où ces taux s’appliquent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Articles 1 à 4 de la convention. Système de salaire minimum. La commission note que la loi de 2012 sur les relations d’emploi (ERA) et la règlementation de 2013 sur les relations d’emploi (révision du taux minimum de rémunération) prévoient les méthodes de fixation du salaire minimum. Le taux minimum ou taux de rémunération sont fixés par règlement ministériel. Ils sont revus tous les ans par un groupe tripartite d’examen. Le règlement de 2018 sur les relations d’emploi (taux minimum de rémunération) fixe le taux minimum de rémunération applicable à tous les employés à compter du 1er juillet 2018.
La commission note en outre qu’aucune sanction spécifique n’est prévue dans l’ERA concernant le non-paiement des salaires. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, qui dispose que les mesures d’application effective doivent comprendre les sanctions nécessaires et les mieux adaptées aux conditions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas de non paiement du salaire minimum ainsi que leur application dans la pratique.
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