National Legislation on Labour and Social Rights
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Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans le secteur manufacturier et pour les catégories professionnelles de certains secteurs économiques, les écarts de rémunération hommes-femmes sont particulièrement importants. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les travaux effectués par les opérateurs sur appareils et machines, par les conducteurs et les monteurs nécessitent la manipulation de machines imposantes, ce qui est très physique et, en conséquence, convient mieux aux hommes. La catégorie professionnelle des travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche accomplit également des tâches plus appropriées pour des hommes à la constitution solide. S’agissant du secteur des transports, du stockage et des communications, le gouvernement déclare que les écarts de rémunération entre hommes et femmes concernent surtout la catégorie professionnelle des «techniciens et cadres associés», qui regroupe des professions impliquant des activités qui tendent à être effectuées plus souvent par des hommes. D’après le gouvernement, les différences physiques, l’ancienneté, l’expérience et d’autres facteurs comme le développement économique d’un secteur ont contribué aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que les présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois et quant aux emplois «qui conviennent le mieux pour elles» figurent parmi les principaux facteurs qui contribuent à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois sont occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Ces préjugés tendent aussi à générer des structures de rémunération où les emplois perçus comme «féminins» sont sous-évalués par rapport aux emplois occupés par des hommes, et consistant en un travail différent qui exige des compétences différentes. En tant que telles, les compétences ou les qualités comme la capacité de manipuler de lourdes charges ou la force physique, typiquement associées aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, sont surévaluées par rapport aux compétences telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, associées aux emplois généralement occupés par des femmes. Notant que le gouvernement entend continuer à examiner les causes des écarts de rémunération pour trouver des solutions efficaces, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les études envisagées comprennent une évaluation de l’impact des présuppositions stéréotypées concernant les aptitudes des femmes pour certains emplois, et la surévaluation des compétences typiquement associées aux emplois occupés par des hommes sur la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes; elle lui demande de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle lui demande aussi de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes dans certains secteurs et professions afin de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et renvoie à cet égard à ses commentaires sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2 de la convention. Mesures pour promouvoir l’application du principe de la convention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les diverses activités de promotion entreprises, et la documentation publiée par le Bureau des affaires juridiques et le Bureau des affaires du travail en ce qui concerne les dispositions juridiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs et les employeurs connaissent les dispositions pertinentes de la loi no 7/2008 sur les relations du travail et du décret législatif no 52/95/M concernant l’égalité de rémunération. Etant donné que les écarts de rémunération demeurent importants dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement d’envisager de mettre au point des outils pratiques pour aider les travailleurs à déterminer si la rémunération qu’ils reçoivent est conforme au principe de la convention.
Conventions collectives. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les difficultés et les divergences d’opinion concernant la question de la négociation collective en général. Elle note que le gouvernement est déterminé à collaborer dans le cadre de mécanismes de coordination tripartites lors de l’élaboration de politiques et de mesures liées au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption de textes législatifs relatifs à la négociation collective, en indiquant comment celle-ci a été utilisée pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre des informations montrant comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été associées aux mesures qui visent à donner effet au principe de la convention, en mentionnant les résultats obtenus.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement poursuit son examen du fonctionnement du système de salaires minima mis en place pour les services sanitaires et les services de sécurité externalisés par les établissements publics. Elle prend également note des mesures complémentaires adoptées par le gouvernement pour limiter la pression exercée en vue d’embaucher à plein temps des employés peu rémunérés (règlement administratif no 6/2008 sur les mesures provisoires concernant le complément de rémunération, et règlement administratif no 6/2009 sur la prolongation de l’application des mesures provisoires concernant le complément de rémunération). Le gouvernement indique que les résultats obtenus serviront de base à l’étude d’un système de salaires minima applicable à tous les secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et sur les progrès réalisés pour mettre en place un système de salaires minima généralisé en tant que moyen d’application de la convention.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va examiner, en temps voulu, s’il est possible de mettre en place des systèmes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et qu’il s’intéressera à l’élaboration de principes et d’orientations pour mettre en œuvre les dispositions de la convention. Se référant à l’évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à leurs causes, énoncées au premier paragraphe de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir et élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois afin d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
Inspection du travail. La commission note que le Bureau des affaires du travail a été saisi d’un cas concernant des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et que l’affaire est en cours. Elle note aussi que des permanences téléphoniques spéciales ont été créées pour répondre aux questions sur la discrimination hommes-femmes, et que le Département de l’inspection du travail a publié des orientations générales afin de mener des activités dans le domaine de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission examinera ce document lorsqu’elle disposera d’une traduction en portugais ou dans l’une des langues officielles de l’OIT. Soulignant le rôle important que jouent les juges et les inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées qui concernent le concept de «travail de valeur égale» et visent à aider les juges et les inspecteurs du travail à remplir leur rôle efficacement, notamment les mesures adoptées en matière de formation. Prière également de continuer à communiquer des informations sur toutes les affaires traitées par les autorités compétentes qui concernent les dispositions juridiques applicables en matière d’égalité de rémunération, notamment des informations sur les mesures de réparation prévues et les sanctions infligées.
Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission note que, d’après l’enquête sur les besoins de main-d’œuvre et les salaires, l’écart salarial entre hommes et femmes (gains moyens sans les primes), en mars 2008 atteignait jusqu’à 37,8 pour cent dans la production manufacturière et 39,2 pour cent dans les usines et chez les ouvriers sur machine dans ce même secteur. Dans la vente en gros et en détail, cet écart était de 15 pour cent en juin 2008, et de 20,1 pour cent dans les transports, le stockage et les communications. L’écart salarial entre hommes et femmes dans l’industrie du jeu était relativement faible (9,4 pour cent); il était cependant particulièrement élevé chez les cadres (35,1 pour cent) et chez les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (44,4 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes industries et professions. Notant qu’il semble exister un écart salarial particulièrement important dans la production manufacturière ainsi que pour un certain nombre de professions dans certains secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement d’étudier plus en détail les causes des écarts salariaux respectifs entre hommes et femmes et de fournir des informations sur la façon dont ces causes ont été étudiées ainsi que sur les résultats ou conclusions de ce travail.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que l’article 57(2) de la nouvelle loi sur le travail (no 7/2008) stipule que la rémunération du travail est déterminée par accord entre l’employeur et le travailleur, en tenant compte de la quantité, de la nature et de la qualité du travail, ainsi que de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale. L’article 6 prévoit l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, quels que soient le sexe et d’autres facteurs. La commission note également que la loi sur le travail a amendé l’article 15 (sanctions) du décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 concernant l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi. Tel qu’amendé, le décret législatif prévoit aujourd’hui des amendes de MOP 20 000 à MOP 50 000 en cas de violation de ces dispositions, y compris de l’article 9 prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et les employeurs sont informés de ces nouvelles dispositions. Elle encourage le gouvernement à mettre au point des outils pratiques pour les travailleurs et les travailleuses, en particulier ceux employés dans des professions et des secteurs dans lesquels l’écart salarial entre hommes et femmes est important, afin de les aider à déterminer si leur rémunération est conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas notifié aux autorités compétentes impliquant l’article 57(2) de la loi sur les relations du travail et l’article 9 du décret législatif no 52/95/M, y compris des informations sur toute réparation accordée ou sanction imposée.
Conventions collectives. La commission note que la nouvelle loi sur le travail ne se réfère plus à la négociation collective en tant que moyen de déterminer la rémunération, comme c’était le cas dans l’ancien article 27(1) du décret législatif no 24/89/M. Le gouvernement reconnaît néanmoins dans son rapport que le recours à des négociations collectives était un moyen efficace de servir les intérêts fondamentaux des travailleurs. Soulignant que la négociation collective est bien entendu un moyen important d’assurer l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement relatif à la promotion de la négociation collective en tant que moyen d’encourager et favoriser l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaires minima. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission permanente tripartite pour la coordination des affaires sociales a adopté un salaire minimum de MOP 21 par heure pour les services de nettoyage et de sécurité fournis au gouvernement dans le cadre d’appels d’offres publics. Le gouvernement suivra l’application de cette mesure et envisagera son extension à d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement relatif à la fixation de salaires minima en tant que moyen d’appliquer la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses entreprises privées risquent de ne pas être en mesure de mettre sur pied des systèmes d’évaluation objective des emplois pour des raisons telles que la taille de l’entreprise ou la nature des services fournis. Le gouvernement déclare également que l’élaboration d’un système d’évaluation objective des emplois nécessiterait d’autres enquêtes et études. Prenant note des indications du gouvernement, la commission se déclare convaincue que les études nécessaires seront réalisées en temps utile, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs reçoivent des directives concernant la vérification de l’application du principe de l’égalité de rémunération. Toutefois, selon le Service de l’inspection du travail du Bureau des affaires du travail, aucune plainte concernant le non-respect des obligations énoncées dans la convention n’a été reçue entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives adressées aux inspecteurs du travail concernant la vérification de l’application du principe de l’égalité de rémunération, et de fournir des informations actualisées permettant de déterminer si les inspecteurs du travail ont identifié et traité des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
1. Application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré le fait que le principe de non-discrimination entre hommes et femmes est fermement ancré dans la vie quotidienne des travailleurs, beaucoup doit encore être fait afin d’accroître la prise de conscience et de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination envers les femmes, dans lequel il reconnaît qu’il subsiste des différences salariales entre les deux sexes, en particulier dans les emplois non qualifiés où le salaire mensuel moyen des hommes en 2001 était approximativement de 5 567 MOP, alors qu’il était de 3 695 MOP pour les femmes non qualifiées (CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2, paragr. 190). La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d’accroître la prise de conscience et d’en surveiller la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer les répercussions de ces mesures d’ordre politique sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier parmi les travailleurs sans qualification.
2. Article 2 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que ce dernier procède actuellement à un examen de la législation du travail et qu’il compte se concentrer à l’avenir sur la non-discrimination des salaires entre hommes et femmes. Elle note que le Comité permanent tripartite sur la coopération sociale est actuellement consulté dans le cadre de cette étude et que le principe de l’égalité de rémunération sera élargi, une fois que l’étude sera achevée, pour qu’il puisse s’appliquer aux travaux effectués pour différents employeurs et dans différents secteurs d’activité. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement à cet égard et le prie de la tenir informée de tout progrès accompli dans le processus d’examen sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir copie de la nouvelle législation pertinente une fois que celle-ci aura été adoptée.
3. En réponse aux commentaires de la commission sur le rôle de la négociation collective dans la fixation des salaires de Macao, le gouvernement déclare que, bien que l’article 6 du décret législatif no 24/89/M prévoie que les conventions ou les conventions collectives l’emportent sur la loi lorsqu’elles prescrivent des conditions de travail plus favorables, la négociation collective est pratiquement inexistante dans la Région. La commission note en outre que, en dépit de l’absence d’une législation relative au salaire minimal dans le secteur privé, le gouvernement compte introduire une telle loi dans le cadre de son examen du décret législatif no 24/89/M. La commission attend avec impatience de recevoir copie de la législation amendée relative à la fixation d’un salaire minimal dans le secteur privé et demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets que cette nouvelle loi aura, lorsqu’elle entrera en vigueur, sur les différences salariales entre les travailleurs des deux sexes.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une méthodologie de classification et de comparaison des emplois. Il indique cependant que le département de l’emploi de la Direction des services pour les questions relatives au travail possède une division chargée de la promotion de l’emploi qui centralise l’information concernant les vacances d’emploi. La commission souligne que la notion d’évaluation objective des emplois qui figure à l’article 3, paragraphe 1, de la convention ne correspond pas à une classification des emplois par les services de l’emploi qui ait pour but d’aider les demandeurs d’emploi à trouver du travail. Elle implique plutôt l’adoption d’une technique donnée servant à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois effectués. Ceci est important car, les hommes et les femmes ayant tendance à occuper des postes différents, une technique visant à mesurer la valeur relative d’emplois dont le contenu varie est essentielle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement a établi des échelles de salaires correspondant aux différentes catégories de professions du secteur public, la commission demande des informations sur la méthode appliquée pour déterminer la rémunération pour les différentes tâches exécutées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, en vue d’aider à donner effet au principe de l’égalité de rémunération.
5. Statistiques. La commission note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, indiquant les échelles de salaires du secteur public et la moyenne des gains mensuels d’un emploi du secteur privé, classé par industrie et par profession. Ces chiffres n’indiquent cependant pas les revenus réels des hommes et des femmes dans les différentes professions ou les différents niveaux de responsabilité, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le gouvernement déclare que Macao ne possède pas actuellement de statistiques qui soient de qualité et de quantité suffisantes pour permettre une classification détaillée des gains ventilés par sexe. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’une analyse des postes et des salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, à l’intérieur des divers secteurs et entre les différents secteurs, est nécessaire pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des différences de salaires entre hommes et femmes et pour mesurer les progrès réalisés en vue d’appliquer le principe de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, plus de détails sur la répartition et les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, conformément à son observation générale de 2002. Si ces statistiques ne sont pas disponibles, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qu’il prend actuellement en vue de la compilation de telles informations statistiques.
6. Inspection du travail. La commission note que les équipes d’inspection qui dépendent du département de l’inspection du travail ont suivi des cours de formation, notamment un module sur les conventions de l’OIT et sur les procédures de contrôle de la conformité de la législation nationale avec ces conventions. Notant également que 24 inspecteurs supplémentaires recevront une formation spécifique sur la convention no 100, la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les retombées de cette formation ainsi que sur les directives d’inspection existantes destinées à contrôler l’application sur le lieu de travail du principe de l’égalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur le nombre de cas concernant l’égalité de salaire que l’inspection a relevés ainsi que sur leur issue ou sur les plaintes soumises à ce sujet.
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, et des documents, y compris des textes législatifs, qui y sont joints.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur la manière dont est promue l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est consacré dans la loi. Toutefois, elle note que l’article 9(1) du décret législatif no 52/95/M prévoit que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aux tâches réalisées pour le même employeur. Elle note aussi que les définitions de «travail égal» et de «travail de valeur égale» contenues dans les articles 3(c) et (d) du décret législatif susmentionnéétablissent aussi que les tâches à comparer doivent être réalisées pour le même employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces définitions sont plus restrictives que celles de la convention, étant donné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes peut aussi s’appliquer aux tâches réalisées pour des employeurs différents. La commission demande au gouvernement d’indiquer la portée de la fixation des salaires (par exemple, à l’échelle nationale, du secteur, de la branche ou de l’entreprise). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment des comparaisons peuvent être faites au-delà du niveau de l’employeur lorsque les salaires sont fixés au-delà de ce niveau.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que l’article 27(1) du décret législatif no 24/89/M prévoit que les salaires doivent être fixés par l’employeur et le travailleur dans les limites établies par la coutume, les règlements, les conventions collectives et la législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en veillant tout particulièrement à la négociation collective. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre copie des conventions collectives et réglementations sectorielles qui contiennent le principe de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement n’apporte pas d’informations sur les mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Rappelant que la notion de «travail d’une valeur égale» doit se fonder sur la comparaison d’emplois de nature différente, il est important de disposer de méthodes et de procédures, faciles d’utilisation et d’accès, qui permettent de veiller à ce que le critère de sexe, directement ou non, n’entre pas en ligne de compte dans la comparaison. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les méthodologies qui permettent d’évaluer la classification des emplois tant dans le secteur privé que public.
Article 4. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que les associations représentatives de travailleurs et d’employeurs interviennent largement dans le domaine social et du travail afin d’éviter les différences salariales fondées seulement sur le sexe. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations détaillées sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à l’application du principe de la convention (par exemple, mécanismes de consultation pour la fixation des salaires dans le secteur public). La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Commission permanente sur la coopération sociale, organisme consultatif tripartite qui est rattaché au chef de l’exécutif, vise à promouvoir la politique sociale et du travail, et que cette commission vise l’observation stricte, en particulier, des dispositions de la convention. Notant que cette commission, à sa propre initiative, peut transmettre des propositions et des recommandations, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les activités de cette commission qui ont trait à l’application de la convention, en particulier dans le but d’élaborer un mécanisme de fixation des salaires, ainsi que des méthodes en vue de l’évaluation objective des emplois.
Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE) est chargée de promouvoir des mesures destinées à faire appliquer les instruments de l’OIT, et que le Département de l’inspection du travail (DIT) doit superviser l’application des conventions ratifiées de l’OIT. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur la formation que reçoivent les effectifs du DIT pour pouvoir veiller à l’application des principes de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les rémunérations versées dans différents secteurs et niveaux de fonction, conformément à l’observation générale de 1998 (qui est jointe à toutes fins utiles), et sur les activités où il y a une grande concentration de femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les cas soumis devant les tribunaux d’infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.