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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mongolie (Ratification: 2002)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la liste des travaux dangereux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, qui figure dans l’annexe de l’ordonnance n° A/122 prise le 10 juin 2022 par le ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle observe que cette liste comprend non seulement les travaux interdits aux mineurs en raison des conditions dans lesquelles ils s’exercent (tels que les travaux dans le cadre desquels les enfants sont exposés à l’usage de la contrainte et de la force, à des risques pour leur moralité, à des actes de violence ou à des substances toxiques), mais aussi les types d’emplois interdits, par secteur (agriculture; élevage de bétail; chasse; travaux forestiers; pêche; industries extractives; construction; industrie manufacturière; gestion des eaux et des déchets; services de soins à domicile et de soins de santé; services de nettoyage; échanges et commerce; divertissement). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance contenant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 165.1 de la loi révisée sur le travail de 2021, toute personne ou entité juridique déclarée responsable de violation des dispositions de ladite loi est passible de poursuites au titre du Code pénal et de la loi sur les violations. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions du Code pénal et de la loi sur les violations prévoient les peines susceptibles d’être imposées en cas de violation des dispositions de la loi révisée sur le travail relatives à l’emploi des mineurs (en particulier les articles 142 et 143), et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre et la nature des violations signalées et des peines imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’application du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant 2017–2021, qui sont fournies dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Parmi les réalisations citées figurent l’adoption d’un décret en application duquel les entreprises mettent actuellement en œuvre des politiques adaptées aux besoins des enfants, qui prévoient notamment des possibilités de garde d’enfants ou la création de conseils de parents, ainsi que plusieurs projets de formation sur la question du travail des enfants, qui visent à aider les enfants et les parents à prendre leur vie en main ou à améliorer les connaissances des inspecteurs du travail ou des inspecteurs de l’État et des fonctionnaires chargés de la prévention du crime. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle en 2019, il a étendu la portée du Programme d’aide financière à l’enfance, ce qui contribue à réduire la pauvreté monétaire. En 2021, 1,2 million d’enfants ont bénéficié de ce programme.
La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT «Commerce au service du travail décent» financé par l’Union européenne, une étude qualitative (2022) et une étude quantitative (2021-2022) sur le travail des enfants ont été réalisées. D’après ces études, 207 951 enfants de 5 à 17 ans, soit 24,3 pour cent de l’ensemble des enfants de cette catégorie d’âge, avaient une activité économique pendant la période considérée. Sur l’ensemble de ces enfants, 138 500 (soit 16 pour cent) se trouvaient dans une situation de travail des enfants; parmi ceux-ci, 78 268 avaient entre 5 et 12 ans, 2 049 avaient 13 ou 14 ans et travaillaient au moins 14 heures par semaine, et 58 183 effectuaient un travail dangereux. D’après l’étude quantitative, la plupart des enfants qui travaillaient étaient occupés dans le secteur agricole et dans les zones rurales, où ils avaient pour tâche d’aller chercher de l’eau et du bois de chauffage. Selon l’étude qualitative, les parents d’enfants occupés à des travaux dangereux ne savaient souvent pas quelles étaient les conditions de travail de leurs enfants et parmi les risques les plus fréquents qui étaient signalés figuraient l’épuisement, le transport de lourdes charges, les températures extrêmes et les accidents. La commission encourage donc le gouvernement à intensifier ses efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin d’éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations actualisées sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants dans le pays, en particulier dans le secteur agricole.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Économie informelle. Concernant sa précédente demande, par laquelle elle avait prié le gouvernement de modifier le projet de loi sur le travail afin de garantir que les enfants exerçant une activité en dehors d’une relation de travail puissent également bénéficier des protections prévues, la commission note avec intérêt que la portée de l’application de la loi sur le travail telle que révisée en 2021 s’étend aux relations de travail existant en dehors de l’économie formelle. La loi révisée sur le travail dispose que tous les travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle, les demandeurs d’emploi et les travailleurs en formation, y compris les travailleurs indépendants, les éleveurs, les membres d’un partenariat ou d’une coopérative, les apprentis et les stagiaires jouissent des droits fondamentaux énoncés à l’article 5.1, qui couvrent l’interdiction du travail des enfants et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En outre, en vertu de cette loi, les inspecteurs du travail de l’État sont tenus de surveiller et de garantir le respect des dispositions de la législation du travail relatives à l’emploi des mineurs (article 162.3.1) et sont habilités à se rendre librement dans les entreprises, les organisations et les lieux de travail susceptibles de faire l’objet d’inspections inopinées (article 162.2.1) et à surveiller les conditions d’emploi dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (article 162.2.7).
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, à la suite de l’adoption de la loi révisée sur le travail, des activités de sensibilisation et de formation ont été organisées avec l’appui du BIT à l’intention des fonctionnaires concernés, dont les inspecteurs chargés de la protection de l’enfance et les inspecteurs du travail, ainsi que des employeurs et des représentants des syndicats et qu’en 2021, 1 092 fonctionnaires ont participé à ces activités. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, concernant les inspections effectuées par les organes d’inspection et d’enquête. Elle relève en particulier que, de mai à novembre 2022, des inspections conjointes organisées à des fins d’identification précoce et de prévention ont permis de découvrir 14 enfants employés à des travaux, qui par la suite ont bénéficié de l’assistance des services de protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les capacités des services d’inspection du travail afin que ceux-ci soient en mesure d’effectuer des contrôles efficaces et de détecter les cas de travail des enfants, y compris les cas d’enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations liées au travail des enfants qui ont été constatées, y compris dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la loi révisée sur le travail n’établit pas de lien entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Alors que l’article 142.1 de la loi révisée sur le travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans, conformément à l’âge minimum d’admission au travail et à l’emploi tel qu’il est défini en Mongolie, la loi de 2002 sur l’éducation fixe à 16 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire de base (article 46.2.3). Or, d’après la loi de 2002 sur l’enseignement primaire et secondaire, la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans, étant entendu que les enfants doivent être scolarisés dès l’âge de 6 ans (articles 7.2 et 12.4). En tel cas, l’âge de fin de scolarité obligatoire est donc de 15 ans. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans en l’espèce) ne devrait pas être inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que l’âge de fin de scolarité obligatoire soit le même dans tous les textes de la législation nationale. Si l’âge retenu pour la fin de la scolarité obligatoire est supérieur à 15 ans, la commission prie le gouvernement de relever en conséquence l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination des types de travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la loi révisée sur le travail réglemente les travaux légers en autorisant les enfants à effectuer des travaux légers dès l’âge de 13 ans, sous réserve du consentement de leurs représentants légaux et à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, leur croissance et leur développement ou leur assiduité scolaire (article 142.3). En outre, conformément à l’article 142.4 de la loi révisée sur le travail, le ministère du Travail et de la Protection sociale a défini les types de travaux légers auxquels les enfants sont admissibles dès l’âge de 13 ans ainsi que les conditions de travail pertinentes, qui sont détaillés dans l’ordonnance n° A/123 en date du 10 juin 2022 du ministre du Travail et de la Protection sociale, élaborée avec l’appui du projet «Commerce au service du travail décent» de l’OIT.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note avec satisfaction que la loi révisée sur le travail prévoit que l’emploi d’une personne de moins de 15 ans aux fins de sa participation à un spectacle artistique, à une manifestation sportive ou à une campagne publicitaire est autorisé à condition qu’un permis individuel soit délivré par un inspecteur chargé des droits de l’enfant, que les représentants légaux de l’enfant (parents ou tuteur) aient donné leur consentement par écrit et que les heures de travail et d’autres conditions d’emploi soient spécifiées (article 142.5). En outre, de nouvelles modifications de la loi sur la protection de l’enfance prévoient que la participation d’un enfant à des manifestations culturelles ou sportives, à des spectacles artistiques et à des compétitions sportives doit se dérouler dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la croissance, au développement, à la santé et à l’épanouissement moral de l’enfant (article 9.1), et que des mesures doivent être prises afin d’éviter que la scolarité de l’enfant soit interrompue et pour combler les éventuelles lacunes d’apprentissages résultant de sa participation à ces manifestations (article 9.2).
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 142.6 de la loi révisée sur le travail dispose que l’employeur a l’obligation de tenir un registre des salariés de moins de 18 ans, dans lequel il doit inscrire le nom des parents ainsi que le prénom de l’enfant travailleur, sa date de naissance, les tâches assignées, la durée prévue de l’emploi et les conditions de travail; en outre, l’employeur est tenu d’adresser une notification aux autorités locales compétentes chargées des questions liées au travail et de l’inspection du travail dans les dix jours à compter de la date de création de la relation de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment des résultats du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016 (NAP-WFCL) communiqués par le gouvernement, qui incluaient l’identification de 694 cas de travail des enfants, ainsi que l’organisation de cours de formation et des activités de sensibilisation. La commission avait noté aussi que le taux de travail des enfants était passé de 7 pour cent en 2002-03 à 16 pour cent en 2011, selon le rapport du programme Comprendre le travail des enfants (UCW). La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Programme national pour le développement et la protection de l’enfant a été adopté en vertu de la résolution no 270 du 20 septembre 2017. Ce programme, qui sera mis en œuvre pour la période 2017-2021, comprend des mesures visant à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement déclare que le ministre du Travail et de la Protection sociale, le ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sciences et du Sport et le ministre de la Santé ont approuvé en 2018 le calendrier d’application du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant pour 2018-19.
La commission note que, selon le 17e rapport périodique sur les droits de l’homme et les libertés en Mongolie, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie, le gouvernement a développé le service d’assistance téléphonique pour l’enfance en vertu de la résolution no 55 de 2016, en tant que centre officiel de services relevant de l’Autorité chargée de la famille et du développement de l’enfant et des jeunes. La commission note que le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale a indiqué dans sa déclaration liminaire, à la 75e session du Comité des droits de l’enfant, le 25 mai 2017, que le service d’assistance téléphonique pour l’enfance est gratuit, est disponible 24 heures sur 24, et compte quatre canaux. Il reçoit 15 000 appels chaque mois, fournit les informations et les conseils nécessaires pour la protection de l’enfance et facilite le suivi de la réception et du traitement des plaintes d’enfants.La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur la mise en œuvre du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant et sur l’impact du service d’assistance téléphonique pour l’enfance.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi du travail excluait de son champ d’application le travail accompli en dehors d’un contrat de travail, ainsi que le travail indépendant. La commission avait noté que la définition prévue dans le projet de nouvelle loi du travail ne couvrait pas le travail effectué en dehors d’une relation employeur/salarié ou dans l’économie informelle, et avait prié le gouvernement de modifier son projet de nouvelle loi du travail afin de garantir que les protections prévues s’étendent aux enfants exerçant une activité en dehors d’une relation de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail parlementaire sur la révision de la loi du travail a été chargé par le Parlement de formuler des propositions et des conclusions avant l’examen du projet de Code du travail au Parlement. Le gouvernement indique que le groupe de travail prépare actuellement des propositions visant à assurer dans la loi du travail une protection juridique à tous les travailleurs, y compris les enfants. La commission note que, selon les informations du BIT réunies dans le cadre du projet concernant le maintien du statut du Système de préférences généralisées Plus (SPG+) en renforçant les capacités nationales pour améliorer le respect des normes internationales du travail et la présentation de rapports («Sustaining GSP-Plus Status by Strengthened National Capacities to improve ILS Compliance and Reporting – Mongolia Phase 2 (GSP+3)») (SPG+3), le projet de loi du travail étend la protection des travailleurs à tous les cas dans lesquels il y a une relation de travail, qu’il y ait ou non un contrat de travail. La commission note aussi que, selon les informations du BIT, le projet de révision de la loi du travail sera examiné à la session de printemps du Parlement, à partir du 5 avril 2019.La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi du travail prendra en compte les commentaires de la commission afin de veiller à ce que tous les enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail, par exemple les enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Prière de communiquer copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’existence de dispositions contradictoires dans diverses lois nationales régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoit une scolarité obligatoire de neuf années à partir de l’âge de 6 ans. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi du travail interdit l’emploi: «1) des enfants âgés de moins de 15 ans; et 2) des enfants qui ont atteint cet âge mais n’ont pas fini la scolarité obligatoire». La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une disposition liant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire soit incluse dans le projet de loi du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi du travail est en cours d’examen et qu’un groupe de travail parlementaire sur la révision de la loi du travail a été constitué.La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi du travail permettra d’inclure une disposition liant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les travaux légers est inscrite dans le projet de loi du travail, lequel prévoit qu’un règlement déterminera les travaux légers ainsi que la durée et les conditions de travail dans lesquels des mineurs peuvent être engagés. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une disposition réglementant les travaux légers sera adoptée dans un proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi du travail, les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants seront réglementés pour la première fois. La commission note que, à la lecture du rapport descriptif final du projet SPG+3, le projet de révision de la loi du travail permet aux enfants âgés de 13 ans ou plus d’effectuer des travaux légers dans des conditions de sécurité et de santé au travail adaptées, avec l’autorisation de leurs représentants légaux. La commission rappelle que, en application de l’article 7, paragraphe 1,de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de l’âge de 13 ans, ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne sans retard les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers et déterminer les types de travaux légers que des enfants âgés de 13 ans ou plus peuvent effectuer, dans le cadre de la révision de la loi du travail. Prière de communiquer copie de la liste des types de travaux légers autorisés pour des enfants dès qu’elle aura été adoptée.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de loi ou de politique limitant l’âge et fixant la durée du travail des enfants effectuant des spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un système d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des activités telles que les spectacles artistiques et pour limiter la durée de cet emploi ou de ces travaux, et de fixer les conditions dans lesquelles cet emploi ou ces travaux peuvent être effectués.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre de la révision de la loi du travail, une réglementation sera établie pour délivrer des autorisations, limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et prescrire les conditions de l’emploi ou du travail qu’une personne âgée de 15 ans ou plus est autorisée à effectuer, dans des activités telles que des spectacles artistiques.La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi du travail permettra d’établir un système d’autorisations individuelles pour que des enfants de moins de 15 ans puissent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment qu’un projet de révision du Code pénal, qui érige en infraction pénale l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, était examiné par le Parlement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code pénal instaure des sanctions suffisamment effectives et dissuasives.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique qu’une nouvelle section sur les infractions pénales commises à l’encontre d’enfants a été ajoutée au Code pénal de 2015, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Cette section érige en infraction pénale l’engagement intentionnel d’un enfant pour effectuer des travaux qui lui portent préjudice, physiquement et mentalement. La commission note que, en application de l’article 16.10 du Code pénal, cette infraction est passible d’une amende, de travaux communautaires, de restrictions à la liberté de circulation ou de peines d’emprisonnement allant de six mois à un an.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16.10 du Code pénal, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de disposition obligeant l’employeur à tenir et à mettre à disposition les registres indiquant les personnes âgées de moins de 18 ans qu’il occupe. La commission avait noté que le projet de réglementation de la loi du travail prévoit qu’un employeur doit tenir un registre des «mineurs qu’il occupe». La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le règlement d’application exige des employeurs qu’ils tiennent un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 93.7 du projet de loi du travail oblige l’employeur à tenir un registre de tous les enfants qu’il occupe, en indiquant leur nom, leur date de naissance, la période et les conditions du travail, et à informer, dans un délai de dix jours à compter du début de l’emploi, l’autorité publique chargée du travail et de la supervision du travail. Le gouvernement indique également que le projet de Code des peines a été modifié dans le sens du projet de révision de la loi du travail pour prévoir des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne tiennent pas un registre des enfants qu’ils occupent.La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi du travail sera adopté sans tarder afin qu’il soit conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès son adoption. Prière aussi d’indiquer les sanctions applicables aux employeurs qui ne tiennent pas le registre des enfants qu’ils occupent et de communiquer des informations sur l’adoption du projet de Code des peines.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission au moment de finaliser le projet de législation. À ce sujet, la commission fait bon accueil au projet du BIT financé par l’Union européenne qui vise à aider les pays bénéficiaires du Système de préférences généralisées (SPG+) à appliquer effectivement les normes internationales du travail en ce qui concerne la Mongolie.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment des résultats du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016 (NAP-WFCL) communiqués par le gouvernement, qui incluaient l’identification de 694 cas de travail des enfants, ainsi que l’organisation de cours de formation et des activités de sensibilisation. La commission avait noté aussi que le taux de travail des enfants était passé de 7 pour cent en 2002-03 à 16 pour cent en 2011, selon le rapport du programme Comprendre le travail des enfants (UCW). La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Programme national pour le développement et la protection de l’enfant a été adopté en vertu de la résolution no 270 du 20 septembre 2017. Ce programme, qui sera mis en œuvre pour la période 2017-2021, comprend des mesures visant à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement déclare que le ministre du Travail et de la Protection sociale, le ministre de l’Education, de la Culture, des Sciences et du Sport et le ministre de la Santé ont approuvé en 2018 le calendrier d’application du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant pour 2018-19.
La commission note que, selon le 17e rapport périodique sur les droits de l’homme et les libertés en Mongolie, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie, le gouvernement a développé le service d’assistance téléphonique pour l’enfance en vertu de la résolution no 55 de 2016, en tant que centre officiel de services relevant de l’Autorité chargée de la famille et du développement de l’enfant et des jeunes. La commission note que le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale a indiqué dans sa déclaration liminaire, à la 75e session du Comité des droits de l’enfant, le 25 mai 2017, que le service d’assistance téléphonique pour l’enfance est gratuit, est disponible 24 heures sur 24, et compte quatre canaux. Il reçoit 15 000 appels chaque mois, fournit les informations et les conseils nécessaires pour la protection de l’enfance et facilite le suivi de la réception et du traitement des plaintes d’enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur la mise en œuvre du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant et sur l’impact du service d’assistance téléphonique pour l’enfance.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Economie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi du travail excluait de son champ d’application le travail accompli en dehors d’un contrat de travail, ainsi que le travail indépendant. La commission avait noté que la définition prévue dans le projet de nouvelle loi du travail ne couvrait pas le travail effectué en dehors d’une relation employeur/salarié ou dans l’économie informelle, et avait prié le gouvernement de modifier son projet de nouvelle loi du travail afin de garantir que les protections prévues s’étendent aux enfants exerçant une activité en dehors d’une relation de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail parlementaire sur la révision de la loi du travail a été chargé par le Parlement de formuler des propositions et des conclusions avant l’examen du projet de Code du travail au Parlement. Le gouvernement indique que le groupe de travail prépare actuellement des propositions visant à assurer dans la loi du travail une protection juridique à tous les travailleurs, y compris les enfants. La commission note que, selon les informations du BIT réunies dans le cadre du projet concernant le maintien du statut du Système de préférences généralisées Plus (SPG+) en renforçant les capacités nationales pour améliorer le respect des normes internationales du travail et la présentation de rapports («Sustaining GSP-Plus Status by Strengthened National Capacities to improve ILS Compliance and Reporting – Mongolia Phase 2 (GSP+3)») (SPG+3), le projet de loi du travail étend la protection des travailleurs à tous les cas dans lesquels il y a une relation de travail, qu’il y ait ou non un contrat de travail. La commission note aussi que, selon les informations du BIT, le projet de révision de la loi du travail sera examiné à la session de printemps du Parlement, à partir du 5 avril 2019. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi du travail prendra en compte les commentaires de la commission afin de veiller à ce que tous les enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail, par exemple les enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Prière de communiquer copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’existence de dispositions contradictoires dans diverses lois nationales régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoit une scolarité obligatoire de neuf années à partir de l’âge de 6 ans. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi du travail interdit l’emploi: «1) des enfants âgés de moins de 15 ans; et 2) des enfants qui ont atteint cet âge mais n’ont pas fini la scolarité obligatoire». La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une disposition liant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire soit incluse dans le projet de loi du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi du travail est en cours d’examen et qu’un groupe de travail parlementaire sur la révision de la loi du travail a été constitué. La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi du travail permettra d’inclure une disposition liant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les travaux légers est inscrite dans le projet de loi du travail, lequel prévoit qu’un règlement déterminera les travaux légers ainsi que la durée et les conditions de travail dans lesquels des mineurs peuvent être engagés. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une disposition réglementant les travaux légers sera adoptée dans un proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi du travail, les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants seront réglementés pour la première fois. La commission note que, à la lecture du rapport descriptif final du projet SPG+3, le projet de révision de la loi du travail permet aux enfants âgés de 13 ans ou plus d’effectuer des travaux légers dans des conditions de sécurité et de santé au travail adaptées, avec l’autorisation de leurs représentants légaux. La commission rappelle que, en application de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de l’âge de 13 ans, ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne sans retard les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers et déterminer les types de travaux légers que des enfants âgés de 13 ans ou plus peuvent effectuer, dans le cadre de la révision de la loi du travail. Prière de communiquer copie de la liste des types de travaux légers autorisés pour des enfants dès qu’elle aura été adoptée.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de loi ou de politique limitant l’âge et fixant la durée du travail des enfants effectuant des spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un système d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des activités telles que les spectacles artistiques et pour limiter la durée de cet emploi ou de ces travaux, et de fixer les conditions dans lesquelles cet emploi ou ces travaux peuvent être effectués.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre de la révision de la loi du travail, une réglementation sera établie pour délivrer des autorisations, limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et prescrire les conditions de l’emploi ou du travail qu’une personne âgée de 15 ans ou plus est autorisée à effectuer, dans des activités telles que des spectacles artistiques. La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi du travail permettra d’établir un système d’autorisations individuelles pour que des enfants de moins de 15 ans puissent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment qu’un projet de révision du Code pénal, qui érige en infraction pénale l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, était examiné par le Parlement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code pénal instaure des sanctions suffisamment effectives et dissuasives.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique qu’une nouvelle section sur les infractions pénales commises à l’encontre d’enfants a été ajoutée au Code pénal de 2015, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Cette section érige en infraction pénale l’engagement intentionnel d’un enfant pour effectuer des travaux qui lui portent préjudice, physiquement et mentalement. La commission note que, en application de l’article 16.10 du Code pénal, cette infraction est passible d’une amende, de travaux communautaires, de restrictions à la liberté de circulation ou de peines d’emprisonnement allant de six mois à un an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16.10 du Code pénal, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de disposition obligeant l’employeur à tenir et à mettre à disposition les registres indiquant les personnes âgées de moins de 18 ans qu’il occupe. La commission avait noté que le projet de réglementation de la loi du travail prévoit qu’un employeur doit tenir un registre des «mineurs qu’il occupe». La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le règlement d’application exige des employeurs qu’ils tiennent un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 93.7 du projet de loi du travail oblige l’employeur à tenir un registre de tous les enfants qu’il occupe, en indiquant leur nom, leur date de naissance, la période et les conditions du travail, et à informer, dans un délai de dix jours à compter du début de l’emploi, l’autorité publique chargée du travail et de la supervision du travail. Le gouvernement indique également que le projet de Code des peines a été modifié dans le sens du projet de révision de la loi du travail pour prévoir des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne tiennent pas un registre des enfants qu’ils occupent. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi du travail sera adopté sans tarder afin qu’il soit conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès son adoption. Prière aussi d’indiquer les sanctions applicables aux employeurs qui ne tiennent pas le registre des enfants qu’ils occupent et de communiquer des informations sur l’adoption du projet de Code des peines.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission au moment de finaliser le projet de législation. A ce sujet, la commission fait bon accueil au projet du BIT financé par l’Union européenne qui vise à aider les pays bénéficiaires du Système de préférences généralisées (SPG+) à appliquer effectivement les normes internationales du travail en ce qui concerne la Mongolie.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016 (NAP-WFCL). Elle a noté en outre les indications du gouvernement selon lesquelles le processus de révision concernant le travail des enfants a débuté, en ce qui concerne le Code du travail et le Code pénal.
La commission note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle la Commission nationale sur l’élimination des pires formes de travail des enfants a été créée en vue de l’exécution du NAP-WFCL. Cette commission est composée de spécialistes de différents ministères et de représentants locaux, de partenaires sociaux et d’organisations de la société civile. Le gouvernement indique toutefois que la commission nationale n’est plus active depuis 2011 faute de soutien des bailleurs de fonds et des ressources limitées allouées par le gouvernement. Il mentionne que la commission nationale a été réactivée en 2015 avec le soutien de l’OIT/IPEC dans le cadre du Programme d’action mondial. L’Autorité nationale pour les enfants (NAC) fait office de secrétariat pour la commission nationale et contrôle également la mise en œuvre du NAP-WFCL. La commission prend note des résultats du NAP-WFCL fournis par le gouvernement, qui incluent notamment l’identification de 694 cas de travail des enfants, 141 cas d’enfants vulnérables au travail des enfants, 16 types de couverture par les médias, 4 types de formation, 5 types d’événements organisés pour le public et des travaux menés avec 25 agences gouvernementales, 4 organisations non gouvernementales, 4 entités commerciales et 5 organisations internationales. Le gouvernement précise qu’il a achevé 32,5 pour cent des huit objectifs composant le NAP-WFCL, ce qui est jugé insatisfaisant. La NAC a transmis une proposition au ministère du Travail visant à réviser et à améliorer le NAP-WFCL, donnant lieu à l’adoption du règlement A289/119. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision de la loi sur le travail a été examiné par le Cabinet le 2 juin 2015, puis soumis au Parlement, lequel l’examinera à sa session d’automne (octobre 2015 à janvier 2016). Enfin, la commission note la référence faite par le gouvernement au rapport du programme «Comprendre le travail des enfants» intitulé: Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation dans le domaine de l’éducation dans la région de l’Asie orientale et de l’Asie du Sud-Est (rapport UCW de 2015), qui indique que l’emploi des enfants a augmenté de 7 pour cent en 2002-03 à 16 pour cent en 2011. En outre, selon ce rapport, le travail des enfants est prédominant dans le secteur de l’agriculture où sont employés 85 pour cent des enfants qui travaillent. Enfin, 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans se trouvent dans les zones rurales, alors que 3 pour cent seulement se trouvent dans les zones urbaines. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de mettre en œuvre le Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016 afin de parvenir progressivement à l’abolition du travail des enfants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer son processus de modification de la législation et de fournir copie de cette législation lorsqu’elle sera achevée.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Economie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail excluait de son champ d’application le travail accompli en dehors du cadre d’un contrat de travail ainsi que le travail indépendant. Le gouvernement a indiqué avoir l’intention de réviser le Code du travail de manière à en étendre le champ d’application.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail prévoit une définition des relations professionnelles englobant tous les travailleurs, et pas seulement ceux du secteur formel, comme c’est le cas dans la loi actuelle. Toutefois, le gouvernement indique que l’article 4.1.1 du projet de loi sur le travail prévoit que, «par relations professionnelles, on entend les relations découlant d’un accord mutuel entre un employeur et un salarié au titre duquel le salarié effectue un travail donné en vue d’une rémunération, sous la gestion de l’employeur». La commission note que la définition prévue dans le projet de nouvelle loi du travail ne comprend pas le travail effectué en dehors du cadre d’une relation employeur/salarié ou dans l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de modifier son projet de loi sur le travail afin de garantir que les protections prévues s’étendent aux enfants exerçant une activité hors du cadre d’une relation d’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’existence de dispositions contradictoires dans diverses lois nationales régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation prévoit une scolarité obligatoire de neuf années à partir de l’âge de 6 ans. Le gouvernement indique que, dans la mesure où il est possible qu’un enfant commence à travailler à l’âge de 15 ans au lieu de terminer sa scolarité, le nouveau projet de loi sur le travail propose un âge minimum statutaire d’admission à un emploi qui soit en lien avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Le gouvernement se réfère à l’article 92.1 du projet de loi sur le travail, en vertu duquel l’emploi est interdit aux personnes suivantes: 1) enfants de moins de 15 ans; et 2) enfants ayant atteint l’âge de 15 ans mais n’ayant pas achevé leur scolarité obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une disposition établissant un lien entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire soit incluse dans le projet de loi sur le travail, et d’accélérer son adoption dans un très proche avenir.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les travaux légers est inscrite à l’article 90.10 du projet de règlement du Code du travail, lequel prévoit que le règlement déterminera les travaux légers, les heures et les conditions de travail dans lesquels les mineurs peuvent être employés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de réglementation concernant les travaux légers. Le gouvernement indique que, selon la NAC, les travaux légers sont ceux qui ne sont pas énumérés dans la liste des travaux interdits aux mineurs. Il note en outre que le ministère du Travail a instauré un groupe de travail chargé d’examiner un tel règlement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions selon lesquelles les travaux légers pourront être autorisés pour des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une disposition réglementant les travaux légers sera adoptée dans un proche avenir.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant une liste des d’activités et de spectacles qui pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par les responsables gouvernementaux en charge des questions portant sur la santé.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de loi ou de politique limitant l’âge et fixant les heures de travail des enfants effectuant des spectacles artistiques. Le gouvernement mentionne que la NAC a soumis des recommandations au titre du NAP-WFCL en vue de la mise en place d’une réglementation pour les enfants qui travaillent dans des cirques. La commission rappelle que l’article 8 de la convention n’autorise des dérogations à l’âge minimum spécifié pour l’admission à un emploi ou un travail, en vue, notamment, de la participation à des spectacles artistiques, que si des permis ont été accordés par l’autorité compétente dans des cas individuels. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation établissant un système d’autorisation individuelle pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des activités telles que les spectacles artistiques soit finalisée dans un proche avenir et que cette législation limite la durée, en heures, et fixe les conditions dans lesquelles un tel emploi ou de tels travaux pourront s’effectuer.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Sanctions et tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation portant sur les sanctions punissant les infractions portant atteinte aux droits de l’enfant était inefficace. Elle avait également noté que la législation nationale ne comportait pas de dispositions faisant obligation à l’employeur de tenir des registres indiquant les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a été saisi d’un projet d’instrument tendant à réviser le Code pénal, qui érigerait en infraction pénale l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté également que, aux termes de l’article 90.9 du projet de règlement d’application de la loi sur le travail, un employeur doit tenir un registre des «salariés mineurs».
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs n’ont pas encore pour obligation d’enregistrer les travailleurs de moins de 18 ans. Elle note en outre que le Parlement étudie actuellement le projet de Code pénal. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de Code pénal instaure des sanctions suffisamment effectives et dissuasives. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que l’article 90.9 du projet de règlement d’application de la loi sur le travail exige des employeurs qu’ils tiennent un registre, contenant le nom, l’âge (ou la date de naissance), de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des observations qu’elle a formulées lors de la finalisation de ses projets de lois. Elle invite le gouvernement à envisager le recours à l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. A cet égard, elle salue le projet du BIT, financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne, pour appuyer les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne afin de mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail, ciblant quatre pays dont la Mongolie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement a approuvé un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (NPA) pour 2002-2010 et qu’il indiquait que la législation nationale, notamment le Code du travail, devait être prochainement modifiée de manière à apporter une meilleure réponse au problème du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son dernier rapport au Plan d’action national pour 2012-2016 (PAN), qui privilégie notamment les besoins des enfants, ainsi qu’au Programme national 2011-2016 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note en outre que, d’après les indications du gouvernement, le processus d’amendement relatif au travail des enfants a été engagé en ce qui concerne aussi bien le Code du travail que le Code pénal.
Tout en prenant dûment note des efforts déployés récemment par le gouvernement pour mettre en œuvre des programmes nationaux de lutte contre le travail des enfants, la commission s’attache aussi aux données statistiques communiquées par l’Office national de statistique à propos du travail des enfants en Mongolie pour les années 2011 et 2012 qui sont citées dans le rapport du gouvernement et d’après lesquelles 93 968 enfants interrogés dans le cadre de l’enquête (soit 15,9 pour cent du total des enfants interrogés) exerçaient une activité économique d’une forme ou d’une autre et 10 398 (soit 11,1 pour cent) se livraient à une activité dangereuse ou pénible. La commission note en outre que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, lors de sa visite en Mongolie (A/HRC/23/36/Add.2, paragr. 32-39) publié le 30 mai 2013, la situation de ce pays pâtit d’une absence d’efforts durables en ce qui concerne les droits des enfants, notamment de l’absence d’un financement qui aurait permis de mettre en œuvre bon nombre des mesures prévues par le NPA 2002-2010, et la Rapporteuse spéciale a demandé instamment que le gouvernement mette en place la commission nationale prévue par le Programme national 2011-2016 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts visant à mettre en œuvre les plans et programmes nationaux tels que le PAN 2012-2016, y compris à travers la mise en place de la commission nationale prévue dans le Programme national 2011-2016 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, afin de parvenir, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, à l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie en outre de communiquer des informations à jour en ce qui concerne le processus d’amendement de la législation et de communiquer les instruments modificateurs lorsque ceux-ci auront été finalisés.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Economie informelle. La commission note que sur ce point, le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le Code du travail, à travers son article 4, semble exclure de son champ d’application le travail accompli hors du cadre d’un contrat de travail et aussi le travail indépendant. Elle rappelle que le gouvernement avait exprimé en 2010 son intention de réviser le Code du travail de manière à en étendre le champ d’application. La commission est donc conduite une fois de plus à prier instamment le gouvernement de redoubler ses efforts afin d’assurer que les protections prévues par le Code du travail soient étendues dans un avenir aussi proche que possible aux enfants exerçant une activité hors du cadre d’une relation d’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé l’existence de dispositions contradictoires dans diverses lois nationales régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Tandis que le Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’accès à un contrat de travail, le gouvernement indiquait dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 9 juin 2009 que l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans (CRC/C/MNG/3-4, paragr. 280). La commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi (en l’occurrence 15 ans) ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Notant que le gouvernement ne fournit aucune réponse ni aucune explication à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit relevé de manière à coïncider avec celui auquel la scolarité obligatoire prend fin, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. En outre, notant que la Rapporteuse spéciale signale que 19 pour cent des enfants des zones rurales abandonnent l’école avant d’avoir terminé la huitième année (A/HRC/23/36/Add.2, paragr. 34), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des services éducatifs aussi bien aux enfants qui travaillent qu’aux enfants ayant abandonné l’école et pour faire progresser les taux de scolarisation, notamment dans les zones isolées.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement d’application du Code du travail modifié aborde la question des travaux légers sous son article 90.10, qui dispose qu’un règlement déterminera les travaux légers auxquels les mineurs peuvent être occupés ainsi que leur durée maximale et les conditions dans lesquelles ils doivent s’effectuer. Rappelant qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles des personnes de 13 à 15 ans pourront exécuter les travaux légers, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute règle qui serait adoptée dans un proche avenir en application de l’article 90.10 du projet de règlement.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires qu’en vertu de l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant une liste des pièces de théâtre et des spectacles qui pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par des responsables gouvernementaux en charge des questions portant sur la santé. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, qui prévoit que les dérogations à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail à des fins telles que la participation à des spectacles artistiques ne peuvent être accordées que par l’autorité compétente, dans des cas individuels. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin que la législation établissant un système d’autorisation individuelle pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des activités telles que les spectacles artistiques soit finalisée dans un proche avenir et que cette législation limite la durée, en heures, et fixe les conditions dans lesquelles un tel emploi ou de tels travaux pourront s’effectuer.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Sanctions et tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation portant sur les sanctions punissant les infractions portant atteinte aux droits des enfants est inefficiente et que, de l’avis du gouvernement, elle nécessiterait une réactualisation. La commission avait également noté que la législation nationale ne comportait apparemment pas de disposition faisant obligation à l’employeur de tenir des registres indiquant les personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Parlement a été saisi d’un projet d’instrument tendant à réviser le Code pénal qui érigerait en infraction pénale l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également qu’aux termes de l’article 90.9 du projet de règlement d’application de la loi sur le travail un employeur doit tenir un registre des «salariés mineurs». La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour que la législation soit révisée de manière à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l’application effective de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les registres envisagés à l’article 90.9 du projet de règlement, notamment sur l’application d’un tel système à l’égard de tous les enfants de moins de 18 ans, comme prévu par l’article 9 de la convention, sur la consistance de ces registres et sur les conditions garantissant que l’employeur devra en assurer la tenue et les conserver à disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en 2002 le gouvernement a approuvé un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants pour 2002-2010 (NPA 2002 2010). Elle avait noté qu’une attention particulière était accordée à la question du travail des enfants dans ce document et que l’un de ses objectifs est de modifier la législation nationale en vue d’assurer la protection des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de la modification du Code du travail et de la loi sur la protection des droits de l’enfant en vue de mieux traiter le problème du travail des enfants. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Code du travail a été dernièrement modifié. Elle avait noté aussi que le NPA 2002 2010 est en cours d’application, de même que plusieurs autres projets et programmes, la plupart d’entre eux ayant trait aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du Code du travail dans sa teneur récemment modifiée. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le NPA 2002-2010, et sur tout autre programme similaire, visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, dans son article 4, s’applique aux relations régies par un contrat de travail, défini comme étant un accord mutuel sur le travail accompli en contrepartie d’une rémunération, conclu entre un travailleur et un employeur (art. 3(1)(3)). La commission avait donc noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail effectué en dehors du cadre d’un contrat de travail ainsi que le travail indépendant. La commission avait noté, à ce propos, l’information du gouvernement selon laquelle, selon l’étude menée par la Fédération des employeurs mongols en 2003, 54,3 pour cent des employeurs impliqués dans l’enquête employaient des enfants sans contrat de travail. La commission avait demandé à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont une protection est accordée aux enfants qui accomplissent une activité économique non couverte par un contrat de travail, telle que le travail indépendant.
La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite d’un audit par l’OIT sur l’inspection du travail en Mongolie, le parlement a approuvé une révision du Code du travail et de la politique sur l’emploi informel. La commission avait noté que le gouvernement envisage de réviser le Code du travail en 2010 pour étendre son champ d’application. La commission avait noté également l’information du gouvernement selon laquelle le niveau de protection des enfants dans le secteur informel est encore faible. La commission avait noté en outre, d’après les informations figurant dans le rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés individuelles en Mongolie, publié en 2007 par la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie, qu’environ 6 950 enfants travaillent dans le secteur informel dans les zones urbaines (p. 50). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre de la révision du Code du travail et de la politique nationale sur l’emploi informel, la protection soit accordée aux enfants effectuant des travaux à leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les développements à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. 1. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 109(2) du Code du travail une personne âgée de 15 ans peut conclure un contrat de travail sous réserve de l’autorisation de ses parents ou tuteurs. Elle avait cependant noté que, en vertu du Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multibilatéral de coopération technique de l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 8 de l’édition anglaise), la nouvelle loi sur l’enseignement primaire et secondaire a été adoptée le 3 mai 2002. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) (CRC/C/65/Add.32, 15 nov. 2004, p. 19) que «la loi sur l’éducation dispose qu’un enfant a droit à une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans». La commission avait constaté que l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement apparaît comme inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
La commission avait noté que, dans ses observations finales, le CRC s’est dit préoccupé «par l’incompatibilité de certaines dispositions du droit interne, qui fait que les enfants ne sont pas suffisamment protégés: ainsi, la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 17 ans, mais la législation relative au travail autorise les enfants de 14 à 15 ans à travailler 30 heures par semaine» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 9). La commission avait noté par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que la loi sur l’enseignement a été modifiée en décembre 2006, et note l’information du gouvernement, dans son rapport à la CRC du 9 juin 2009, selon laquelle l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans (CRC/C/MNG/3-4, paragr. 280).
La commission avait rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement 15 ans) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait estimé aussi que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants. Lorsque l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par exemple, si l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, les enfants qui sont tenus de fréquenter l’école ont également la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leurs études. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues dans la loi sur l’enseignement primaire et secondaire, la loi sur l’enseignement ou dans toute autre loi, fixant l’âge effectif auquel prend fin la scolarité obligatoire et d’en transmettre une copie. Tout en notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi semble inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi en le rattachant à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
2. Assurer l’éducation en cas d’abandon scolaire. La commission avait noté que, selon le Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multibilatéral de coopération technique de l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 9 de l’édition anglaise), depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la fréquentation scolaire s’est progressivement améliorée et le taux d’abandon scolaire a régressé.
La commission avait noté, dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a mené en 2005-06, avec le soutien de l’UNICEF, une enquête intitulée «Random sampling research on groups with mixed indicators». Cette enquête a conclu notamment que 90,2 pour cent des enfants vivant à Oulan-Bator fréquentent l’école secondaire contre seulement 76,1 pour cent dans les zones rurales éloignées, principalement à cause d’un taux élevé d’abandon des enfants des éleveurs, ces derniers ayant besoin de l’aide de leurs enfants dans leurs activités familiales d’élevage. Le Comité des droits de l’enfant a formulé des conclusions similaires (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 51 et 52). La commission avait noté que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences applique, avec l’appui financier de l’UNICEF, une «circulaire pour une formation de rechange par rapport à l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire» (circulaire). Cette circulaire, de même que la loi récemment modifiée sur l’enseignement, prévoient expressément des dispositions assurant des services éducatifs aux enfants qui travaillent et aux enfants qui abandonnent l’école, et notamment une éducation informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’incidence de la circulaire en question, et de toutes autres mesures prises, pour fournir des services éducatifs aussi bien aux enfants qui travaillent qu’aux enfants qui abandonnent l’école, et pour améliorer les taux de fréquentation scolaire, en particulier dans les zones éloignées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire, en particulier dans les écoles rurales.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon une enquête nationale menée en 2000 par l’Office national des statistiques, qu’un nombre non négligeable d’enfants qui n’ont pas l’âge légal spécifié d’admission à l’emploi exercent une forme quelconque d’activité économique. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente décidera du type de travaux légers autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail en question. En raison de l’absence d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dans ce domaine pourra être accompli par des jeunes de 13 ans ou plus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que l’article 25(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant dispose que les individus ou les fonctionnaires qui utilisent un enfant dans la presse ou dans la publicité commerciale sans le consentement de l’enfant ou de ses parents, tuteurs ou gardiens, et réalisent un profit illégal en utilisant le nom de l’enfant sont passibles d’une peine de 20 000 à 30 000 tughriks assortie de la confiscation de leurs revenus et gains. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut, par dérogation à l’interdiction de l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles et, le cas échéant, de transmettre des informations sur les dispositions de la législation nationale qui déterminent les conditions d’un tel travail. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, une liste des pièces de théâtre et des spectacles qui pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par des responsables gouvernementaux en charge des questions portant sur la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette liste, une fois approuvée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 141(1)(6) du Code du travail tout employeur qui oblige un mineur à effectuer des travaux qui lui sont interdits, ou à soulever ou porter des charges dépassant les limites prescrites, ou qui soumet des travailleurs de moins de 18 ans à un travail dans un lieu préjudiciable à leur santé ou à leur développement mental, ou dans des conditions de travail anormales ou les oblige à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler pendant les jours fériés ou le week-end, peut se voir infliger une amende de 15 000 à 30 000 tughriks par l’inspecteur du travail. Elle avait également noté que l’article 25(5) de la loi sur la protection des droits de l’enfant prévoit des sanctions en cas d’emploi d’un enfant dans un travail dangereux et dispose que tout individu qui oblige un enfant à mendier et tout fonctionnaire qui engage un enfant dans un travail préjudiciable à sa santé sera passible d’une peine de 10 000 à 20 000 tughriks.
La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, les sanctions infligées pour violation des dispositions du Code pénal (relatives notamment à la traite des enfants, à la pornographie impliquant des enfants, à l’exploitation sexuelle et au trafic de stupéfiants) et des autres lois relatives aux droits des enfants sont appropriées. Cependant, les sanctions infligées aux employeurs, parents et autres représentants des enfants en relation avec l’emploi dans un travail dangereux sont faibles. La commission avait noté par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que l’amende infligée en cas d’emploi de mineurs dans un travail interdit n’est pas suffisante pour dissuader les employeurs de recourir à l’exploitation du travail des mineurs. Le gouvernement avait indiqué qu’il reste beaucoup à faire en matière de mise à jour de la législation, en vue de prévoir les peines adéquates et l’imposition d’injonctions, et d’améliorer le mécanisme d’application des sanctions infligées aux parents et aux membres de la famille qui permettent l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la mise à jour de la législation à ce sujet et lui demande de communiquer des informations sur tous développements à ce propos. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne qui enfreint les dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que les sanctions adéquates lui soient infligées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature des infractions relevées, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions prévoyant l’obligation pour l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres des personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a récemment mené la seconde enquête nationale sur le travail des enfants (2006-07) (enquête NCL). La commission avait noté que 621 500 enfants, dont 60,3 pour cent de garçons et 39,7 pour cent de filles, ont été soumis à l’enquête NCL et qu’au moins 11,5 pour cent d’entre eux travaillaient une heure au moins par semaine ou étaient économiquement actifs. Bien que l’enquête susmentionnée présente des lacunes, car elle n’a pas inclus les enfants sans abri ainsi que les enfants vivant dans les colonies de travail pénitentiaire, les orphelinats et les institutions pour le soin des enfants, elle a quand même le mérite d’avoir créé une base de données officielle et objective. En ce qui concerne les secteurs principaux dans lesquels travaillent les enfants, l’enquête indique que 84,6 pour cent des enfants travaillent dans l’agriculture, 5,1 pour cent dans les services, 3,5 pour cent dans le commerce et l’industrie et 5,8 pour cent dans les ateliers clandestins («sweatshops»). Pour ce qui est de la relation d’emploi, l’enquête NCL indique que 93,1 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans les entreprises familiales et ne sont pas rémunérés, 9,2 pour cent sont des travailleurs indépendants et 1,7 pour cent travaillent sur la base d’une relation contractuelle.
Une autre enquête, menée par la Fédération des employeurs de Mongolie en 2003 (enquête des employeurs), révèle que les normes du travail concernant les enfants qui travaillent dans le secteur formel ne sont pas toujours respectées: c’est ainsi que 59,5 pour cent des employeurs qui engagent des enfants âgés de 14 à 18 ans n’établissent aucun contrat et que 29,2 pour cent emploient des enfants sur la base d’un contrat prévoyant le salaire au rendement. Les raisons principales qui expliquent l’absence de contrat sont la volonté de se soustraire aux cotisations de l’assurance sociale et à d’autres obligations (36 pour cent), ainsi que la nature temporaire de l’emploi (52 pour cent). Selon les rapports soumis par les employeurs et utilisés dans l’enquête des employeurs, 46 pour cent des enfants travaillent dans des conditions jugées «normales», 11,7 pour cent dans un environnement où la chaleur est trop élevée, 21 pour cent dans un environnement trop poussiéreux ou trop peu aéré et 10,6 pour cent dans un environnement trop bruyant.
Par ailleurs, la commission avait noté que le Centre de formation et de recherche concernant la population de l’Université nationale de Mongolie a mené une enquête ciblée principalement sur les enfants âgés de 16 à 18 ans travaillant dans les mines d’or et de charbon, dans les provinces («aïmags») de Selenge et Tuv. L’enquête en question indique que la plupart des enfants commencent à travailler dans les mines en moyenne à l’âge de 12 ans, effectuent en moyenne quatre heures par jour en hiver et huit à neuf heures et dix à onze heures d’heures consécutives en été, pour les enfants âgés respectivement de moins de 16 ans et de 16 à 18 ans. Un total de 37,7 pour cent des enfants qui travaillent dans les mines d’or sont exposés au mercure et 66,7 pour cent d’entre eux travaillent à domicile; 22,5 pour cent d’entre eux ont été victimes d’un accident ayant abouti dans 92,6 pour cent de cas à des lésions touchant leurs jambes, leurs bras ou leurs organes. La moitié des enfants travaillant dans les mines d’or connaissent une forme quelconque de problème de santé: 43,3 pour cent d’entre eux souffrent régulièrement de maladies respiratoires, 41,7 pour cent de troubles rénaux et autres problèmes urinaires, 25 pour cent de maladies orthopédiques et 23,3 pour cent de maladies oto-rhino-laryngologiques.
Enfin, la commission avait noté que le rapport «Comprendre le travail des enfants et les perspectives d’emploi des jeunes en Mongolie», publié en juin 2009 par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (à travers le projet «Understanding Children’s Work»), indique que 13,2 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans exercent une activité économique et que 7,5 pour cent des enfants âgés entre 15 et 17 ans sont affectés à des travaux dangereux. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré «préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent en Mongolie et par les multiples conséquences néfastes de leur exploitation, notamment les abandons scolaires et les atteintes à la santé causées par des travaux nocifs et dangereux. Il est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés à des travaux domestiques et agricoles et de ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans des mines d’or et de charbon» (CRC/C/15/Add.264, 21 sept. 2005, paragr. 59). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour combattre le travail des enfants, la commission se déclare gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent, ainsi que le nombre d’enfants engagés dans des activités dangereuses et, en conséquence, elle encourage fortement le gouvernement à redoubler ses efforts pour améliorer la situation, notamment en allouant des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre de mesures destinées à combattre le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation du travail des enfants en Mongolie et de transmettre en particulier des copies ou des extraits des documents officiels des services d’inspection. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en 2002 le gouvernement a approuvé un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants pour 2002-2010 (NPA 2002-2010). Elle avait noté qu’une attention particulière était accordée à la question du travail des enfants dans ce document et que l’un de ses objectifs est de modifier la législation nationale en vue d’assurer la protection des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de la modification du Code du travail et de la loi sur la protection des droits de l’enfant en vue de mieux traiter le problème du travail des enfants. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Code du travail a été dernièrement modifié. Elle avait noté aussi que le NPA 2002-2010 est en cours d’application, de même que plusieurs autres projets et programmes, la plupart d’entre eux ayant trait aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du Code du travail dans sa teneur récemment modifiée. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le NPA 2002-2010, et sur tout autre programme similaire, visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, dans son article 4, s’applique aux relations régies par un contrat de travail, défini comme étant un accord mutuel sur le travail accompli en contrepartie d’une rémunération, conclu entre un travailleur et un employeur (art. 3(1)(3)). La commission avait donc noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail effectué en dehors du cadre d’un contrat de travail ainsi que le travail indépendant. La commission avait noté, à ce propos, l’information du gouvernement selon laquelle, selon l’étude menée par la Fédération des employeurs mongols en 2003, 54,3 pour cent des employeurs impliqués dans l’enquête employaient des enfants sans contrat de travail. La commission avait demandé à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont une protection est accordée aux enfants qui accomplissent une activité économique non couverte par un contrat de travail, telle que le travail indépendant.
La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite d’un audit par l’OIT sur l’inspection du travail en Mongolie, le parlement a approuvé une révision du Code du travail et de la politique sur l’emploi informel. La commission avait noté que le gouvernement envisage de réviser le Code du travail en 2010 pour étendre son champ d’application. La commission avait noté également l’information du gouvernement selon laquelle le niveau de protection des enfants dans le secteur informel est encore faible. La commission avait noté en outre, d’après les informations figurant dans le rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés individuelles en Mongolie, publié en 2007 par la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie, qu’environ 6 950 enfants travaillent dans le secteur informel dans les zones urbaines (p. 50). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre de la révision du Code du travail et de la politique nationale sur l’emploi informel, la protection soit accordée aux enfants effectuant des travaux à leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les développements à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. 1. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 109(2) du Code du travail une personne âgée de 15 ans peut conclure un contrat de travail sous réserve de l’autorisation de ses parents ou tuteurs. Elle avait cependant noté que, en vertu du Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multibilatéral de coopération technique de l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 8 de l’édition anglaise), la nouvelle loi sur l’enseignement primaire et secondaire a été adoptée le 3 mai 2002. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) (CRC/C/65/Add.32 du 15 novembre 2004, p. 19) que «la loi sur l’éducation dispose qu’un enfant a droit à une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans». La commission avait constaté que l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement apparaît comme inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
La commission avait noté que, dans ses observations finales, le CRC s’est dit préoccupé «par l’incompatibilité de certaines dispositions du droit interne, qui fait que les enfants ne sont pas suffisamment protégés: ainsi, la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 17 ans, mais la législation relative au travail autorise les enfants de 14 à 15 ans à travailler 30 heures par semaine» (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 9). La commission avait noté par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que la loi sur l’enseignement a été modifiée en décembre 2006, et note l’information du gouvernement, dans son rapport à la CRC du 9 juin 2009, selon laquelle l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans (CRC/C/MNG/3-4, paragr. 280).
La commission avait rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement 15 ans) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait estimé aussi que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants. Lorsque l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par exemple, si l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, les enfants qui sont tenus de fréquenter l’école ont également la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leurs études. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues dans la loi sur l’enseignement primaire et secondaire, la loi sur l’enseignement ou dans toute autre loi, fixant l’âge effectif auquel prend fin la scolarité obligatoire et d’en transmettre une copie. Tout en notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi semble inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi en le rattachant à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
2. Assurer l’éducation en cas d’abandon scolaire. La commission avait noté que, selon le Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multibilatéral de coopération technique de l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 9 de l’édition anglaise), depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la fréquentation scolaire s’est progressivement améliorée et le taux d’abandon scolaire a régressé.
La commission avait noté, dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a mené en 2005-06, avec le soutien de l’UNICEF, une enquête intitulée «Random sampling research on groups with mixed indicators». Cette enquête a conclu notamment que 90,2 pour cent des enfants vivant à Oulan-Bator fréquentent l’école secondaire contre seulement 76,1 pour cent dans les zones rurales éloignées, principalement à cause d’un taux élevé d’abandon des enfants des éleveurs, ces derniers ayant besoin de l’aide de leurs enfants dans leurs activités familiales d’élevage. Le Comité des droits de l’enfant a formulé des conclusions similaires (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 51 et 52). La commission avait noté que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences applique, avec l’appui financier de l’UNICEF, une «circulaire pour une formation de rechange par rapport à l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire» (circulaire). Cette circulaire, de même que la loi récemment modifiée sur l’enseignement, prévoient expressément des dispositions assurant des services éducatifs aux enfants qui travaillent et aux enfants qui abandonnent l’école, et notamment une éducation informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’incidence de la circulaire en question, et de toutes autres mesures prises, pour fournir des services éducatifs aussi bien aux enfants qui travaillent qu’aux enfants qui abandonnent l’école, et pour améliorer les taux de fréquentation scolaire, en particulier dans les zones éloignées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire, en particulier dans les écoles rurales.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon une enquête nationale menée en 2000 par l’Office national des statistiques, qu’un nombre non négligeable d’enfants qui n’ont pas l’âge légal spécifié d’admission à l’emploi exercent une forme quelconque d’activité économique. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente décidera du type de travaux légers autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail en question. En raison de l’absence d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dans ce domaine pourra être accompli par des jeunes de 13 ans ou plus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que l’article 25(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant dispose que les individus ou les fonctionnaires qui utilisent un enfant dans la presse ou dans la publicité commerciale sans le consentement de l’enfant ou de ses parents, tuteurs ou gardiens, et réalisent un profit illégal en utilisant le nom de l’enfant sont passibles d’une peine de 20 000 à 30 000 tughriks assortie de la confiscation de leurs revenus et gains. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut, par dérogation à l’interdiction de l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles et, le cas échéant, de transmettre des informations sur les dispositions de la législation nationale qui déterminent les conditions d’un tel travail. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, une liste des pièces de théâtre et des spectacles qui pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par des responsables gouvernementaux en charge des questions portant sur la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette liste, une fois approuvée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 141(1)(6) du Code du travail tout employeur qui oblige un mineur à effectuer des travaux qui lui sont interdits, ou à soulever ou porter des charges dépassant les limites prescrites, ou qui soumet des travailleurs de moins de 18 ans à un travail dans un lieu préjudiciable à leur santé ou à leur développement mental, ou dans des conditions de travail anormales ou les oblige à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler pendant les jours fériés ou le week-end, peut se voir infliger une amende de 15 000 à 30 000 tughriks par l’inspecteur du travail. Elle avait également noté que l’article 25(5) de la loi sur la protection des droits de l’enfant prévoit des sanctions en cas d’emploi d’un enfant dans un travail dangereux et dispose que tout individu qui oblige un enfant à mendier et tout fonctionnaire qui engage un enfant dans un travail préjudiciable à sa santé sera passible d’une peine de 10 000 à 20 000 tughriks.
La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, les sanctions infligées pour violation des dispositions du Code pénal (relatives notamment à la traite des enfants, à la pornographie impliquant des enfants, à l’exploitation sexuelle et au trafic de stupéfiants) et des autres lois relatives aux droits des enfants sont appropriées. Cependant, les sanctions infligées aux employeurs, parents et autres représentants des enfants en relation avec l’emploi dans un travail dangereux sont faibles. La commission avait noté par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que l’amende infligée en cas d’emploi de mineurs dans un travail interdit n’est pas suffisante pour dissuader les employeurs de recourir à l’exploitation du travail des mineurs. Le gouvernement avait indiqué qu’il reste beaucoup à faire en matière de mise à jour de la législation, en vue de prévoir les peines adéquates et l’imposition d’injonctions, et d’améliorer le mécanisme d’application des sanctions infligées aux parents et aux membres de la famille qui permettent l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la mise à jour de la législation à ce sujet et lui demande de communiquer des informations sur tous développements à ce propos. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne qui enfreint les dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que les sanctions adéquates lui soient infligées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature des infractions relevées, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions prévoyant l’obligation pour l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres des personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a récemment mené la seconde enquête nationale sur le travail des enfants (2006-07) (enquête NCL). La commission avait noté que 621 500 enfants, dont 60,3 pour cent de garçons et 39,7 pour cent de filles, ont été soumis à l’enquête NCL et qu’au moins 11,5 pour cent d’entre eux travaillaient une heure au moins par semaine ou étaient économiquement actifs. Bien que l’enquête susmentionnée présente des lacunes, car elle n’a pas inclus les enfants sans abri ainsi que les enfants vivant dans les colonies de travail pénitentiaire, les orphelinats et les institutions pour le soin des enfants, elle a quand même le mérite d’avoir créé une base de données officielle et objective. En ce qui concerne les secteurs principaux dans lesquels travaillent les enfants, l’enquête indique que 84,6 pour cent des enfants travaillent dans l’agriculture, 5,1 pour cent dans les services, 3,5 pour cent dans le commerce et l’industrie et 5,8 pour cent dans les ateliers clandestins («sweatshops»). Pour ce qui est de la relation d’emploi, l’enquête NCL indique que 93,1 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans les entreprises familiales et ne sont pas rémunérés, 9,2 pour cent sont des travailleurs indépendants et 1,7 pour cent travaillent sur la base d’une relation contractuelle.
Une autre enquête, menée par la Fédération des employeurs de Mongolie en 2003 (enquête des employeurs), révèle que les normes du travail concernant les enfants qui travaillent dans le secteur formel ne sont pas toujours respectées: c’est ainsi que 59,5 pour cent des employeurs qui engagent des enfants âgés de 14 à 18 ans n’établissent aucun contrat et que 29,2 pour cent emploient des enfants sur la base d’un contrat prévoyant le salaire au rendement. Les raisons principales qui expliquent l’absence de contrat sont la volonté de se soustraire aux cotisations de l’assurance sociale et à d’autres obligations (36 pour cent), ainsi que la nature temporaire de l’emploi (52 pour cent). Selon les rapports soumis par les employeurs et utilisés dans l’enquête des employeurs, 46 pour cent des enfants travaillent dans des conditions jugées «normales», 11,7 pour cent dans un environnement où la chaleur est trop élevée, 21 pour cent dans un environnement trop poussiéreux ou trop peu aéré et 10,6 pour cent dans un environnement trop bruyant.
Par ailleurs, la commission avait noté que le Centre de formation et de recherche concernant la population de l’Université nationale de Mongolie a mené une enquête ciblée principalement sur les enfants âgés de 16 à 18 ans travaillant dans les mines d’or et de charbon, dans les provinces («aïmags») de Selenge et Tuv. L’enquête en question indique que la plupart des enfants commencent à travailler dans les mines en moyenne à l’âge de 12 ans, effectuent en moyenne quatre heures par jour en hiver et huit à neuf heures et dix à onze heures d’heures consécutives en été, pour les enfants âgés respectivement de moins de 16 ans et de 16 à 18 ans. Un total de 37,7 pour cent des enfants qui travaillent dans les mines d’or sont exposés au mercure et 66,7 pour cent d’entre eux travaillent à domicile; 22,5 pour cent d’entre eux ont été victimes d’un accident ayant abouti dans 92,6 pour cent de cas à des lésions touchant leurs jambes, leurs bras ou leurs organes. La moitié des enfants travaillant dans les mines d’or connaissent une forme quelconque de problème de santé: 43,3 pour cent d’entre eux souffrent régulièrement de maladies respiratoires, 41,7 pour cent de troubles rénaux et autres problèmes urinaires, 25 pour cent de maladies orthopédiques et 23,3 pour cent de maladies oto-rhino-laryngologiques.
Enfin, la commission avait noté que le rapport «Comprendre le travail des enfants et les perspectives d’emploi des jeunes en Mongolie», publié en juin 2009 par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (à travers le projet «Understanding Children’s Work»), indique que 13,2 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans exercent une activité économique et que 7,5 pour cent des enfants âgés entre 15 et 17 ans sont affectés à des travaux dangereux. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré «préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent en Mongolie et par les multiples conséquences néfastes de leur exploitation, notamment les abandons scolaires et les atteintes à la santé causées par des travaux nocifs et dangereux. Il est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés à des travaux domestiques et agricoles et de ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans des mines d’or et de charbon» (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 59). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour combattre le travail des enfants, la commission se déclare gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent, ainsi que le nombre d’enfants engagés dans des activités dangereuses et, en conséquence, elle encourage fortement le gouvernement à redoubler ses efforts pour améliorer la situation, notamment en allouant des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre de mesures destinées à combattre le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation du travail des enfants en Mongolie et de transmettre en particulier des copies ou des extraits des documents officiels des services d’inspection. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en 2002 le gouvernement a approuvé un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants pour 2002-2010 (NPA 2002-2010). Elle avait noté qu’une attention particulière était accordée à la question du travail des enfants dans ce document et que l’un de ses objectifs est de modifier la législation nationale en vue d’assurer la protection des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de la modification du Code du travail et de la loi sur la protection des droits de l’enfant en vue de mieux traiter le problème du travail des enfants. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Code du travail a été dernièrement modifié. Elle avait noté aussi que le NPA 2002-2010 est en cours d’application, de même que plusieurs autres projets et programmes, la plupart d’entre eux ayant trait aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du Code du travail dans sa teneur récemment modifiée. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le NPA 2002-2010, et sur tout autre programme similaire, visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, dans son article 4, s’applique aux relations régies par un contrat de travail, défini comme étant un accord mutuel sur le travail accompli en contrepartie d’une rémunération, conclu entre un travailleur et un employeur (art. 3(1)(3)). La commission avait donc noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail effectué en dehors du cadre d’un contrat de travail ainsi que le travail indépendant. La commission avait noté, à ce propos, l’information du gouvernement selon laquelle, selon l’étude menée par la Fédération des employeurs mongols en 2003, 54,3 pour cent des employeurs impliqués dans l’enquête employaient des enfants sans contrat de travail. La commission avait demandé à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont une protection est accordée aux enfants qui accomplissent une activité économique non couverte par un contrat de travail, telle que le travail indépendant.
La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite d’un audit par l’OIT sur l’inspection du travail en Mongolie, le parlement a approuvé une révision du Code du travail et de la politique sur l’emploi informel. La commission avait noté que le gouvernement envisage de réviser le Code du travail en 2010 pour étendre son champ d’application. La commission avait noté également l’information du gouvernement selon laquelle le niveau de protection des enfants dans le secteur informel est encore faible. La commission avait noté en outre, d’après les informations figurant dans le rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés individuelles en Mongolie, publié en 2007 par la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie, qu’environ 6 950 enfants travaillent dans le secteur informel dans les zones urbaines (p. 50). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre de la révision du Code du travail et de la politique nationale sur l’emploi informel, la protection soit accordée aux enfants effectuant des travaux à leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les développements à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. 1. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 109(2) du Code du travail une personne âgée de 15 ans peut conclure un contrat de travail sous réserve de l’autorisation de ses parents ou tuteurs. Elle avait cependant noté que, en vertu du Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multibilatéral de coopération technique de l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 8 de l’édition anglaise), la nouvelle loi sur l’enseignement primaire et secondaire a été adoptée le 3 mai 2002. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) (CRC/C/65/Add.32 du 15 novembre 2004, p. 19) que «la loi sur l’éducation dispose qu’un enfant a droit à une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans». La commission avait constaté que l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement apparaît comme inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
La commission avait noté que, dans ses observations finales, le CRC s’est dit préoccupé «par l’incompatibilité de certaines dispositions du droit interne, qui fait que les enfants ne sont pas suffisamment protégés: ainsi, la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 17 ans, mais la législation relative au travail autorise les enfants de 14 à 15 ans à travailler 30 heures par semaine» (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 9). La commission avait noté par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que la loi sur l’enseignement a été modifiée en décembre 2006, et note l’information du gouvernement, dans son rapport à la CRC du 9 juin 2009, selon laquelle l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans (CRC/C/MNG/3-4, paragr. 280).
La commission avait rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement 15 ans) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait estimé aussi que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants. Lorsque l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par exemple, si l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, les enfants qui sont tenus de fréquenter l’école ont également la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leurs études. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues dans la loi sur l’enseignement primaire et secondaire, la loi sur l’enseignement ou dans toute autre loi, fixant l’âge effectif auquel prend fin la scolarité obligatoire et d’en transmettre une copie. Tout en notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi semble inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi en le rattachant à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
2. Assurer l’éducation en cas d’abandon scolaire. La commission avait noté que, selon le Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multibilatéral de coopération technique de l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 9 de l’édition anglaise), depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la fréquentation scolaire s’est progressivement améliorée et le taux d’abandon scolaire a régressé.
La commission avait noté, dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a mené en 2005-06, avec le soutien de l’UNICEF, une enquête intitulée «Random sampling research on groups with mixed indicators». Cette enquête a conclu notamment que 90,2 pour cent des enfants vivant à Oulan-Bator fréquentent l’école secondaire contre seulement 76,1 pour cent dans les zones rurales éloignées, principalement à cause d’un taux élevé d’abandon des enfants des éleveurs, ces derniers ayant besoin de l’aide de leurs enfants dans leurs activités familiales d’élevage. Le Comité des droits de l’enfant a formulé des conclusions similaires (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 51 et 52). La commission avait noté que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences applique, avec l’appui financier de l’UNICEF, une «circulaire pour une formation de rechange par rapport à l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire» (circulaire). Cette circulaire, de même que la loi récemment modifiée sur l’enseignement, prévoient expressément des dispositions assurant des services éducatifs aux enfants qui travaillent et aux enfants qui abandonnent l’école, et notamment une éducation informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’incidence de la circulaire en question, et de toutes autres mesures prises, pour fournir des services éducatifs aussi bien aux enfants qui travaillent qu’aux enfants qui abandonnent l’école, et pour améliorer les taux de fréquentation scolaire, en particulier dans les zones éloignées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire, en particulier dans les écoles rurales.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon une enquête nationale menée en 2000 par l’Office national des statistiques, qu’un nombre non négligeable d’enfants qui n’ont pas l’âge légal spécifié d’admission à l’emploi exercent une forme quelconque d’activité économique. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente décidera du type de travaux légers autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail en question. En raison de l’absence d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dans ce domaine pourra être accompli par des jeunes de 13 ans ou plus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que l’article 25(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant dispose que les individus ou les fonctionnaires qui utilisent un enfant dans la presse ou dans la publicité commerciale sans le consentement de l’enfant ou de ses parents, tuteurs ou gardiens, et réalisent un profit illégal en utilisant le nom de l’enfant sont passibles d’une peine de 20 000 à 30 000 tughriks assortie de la confiscation de leurs revenus et gains. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut, par dérogation à l’interdiction de l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles et, le cas échéant, de transmettre des informations sur les dispositions de la législation nationale qui déterminent les conditions d’un tel travail. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, une liste des pièces de théâtre et des spectacles qui pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par des responsables gouvernementaux en charge des questions portant sur la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette liste, une fois approuvée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 141(1)(6) du Code du travail tout employeur qui oblige un mineur à effectuer des travaux qui lui sont interdits, ou à soulever ou porter des charges dépassant les limites prescrites, ou qui soumet des travailleurs de moins de 18 ans à un travail dans un lieu préjudiciable à leur santé ou à leur développement mental, ou dans des conditions de travail anormales ou les oblige à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler pendant les jours fériés ou le week-end, peut se voir infliger une amende de 15 000 à 30 000 tughriks par l’inspecteur du travail. Elle avait également noté que l’article 25(5) de la loi sur la protection des droits de l’enfant prévoit des sanctions en cas d’emploi d’un enfant dans un travail dangereux et dispose que tout individu qui oblige un enfant à mendier et tout fonctionnaire qui engage un enfant dans un travail préjudiciable à sa santé sera passible d’une peine de 10 000 à 20 000 tughriks.
La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, les sanctions infligées pour violation des dispositions du Code pénal (relatives notamment à la traite des enfants, à la pornographie impliquant des enfants, à l’exploitation sexuelle et au trafic de stupéfiants) et des autres lois relatives aux droits des enfants sont appropriées. Cependant, les sanctions infligées aux employeurs, parents et autres représentants des enfants en relation avec l’emploi dans un travail dangereux sont faibles. La commission avait noté par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que l’amende infligée en cas d’emploi de mineurs dans un travail interdit n’est pas suffisante pour dissuader les employeurs de recourir à l’exploitation du travail des mineurs. Le gouvernement avait indiqué qu’il reste beaucoup à faire en matière de mise à jour de la législation, en vue de prévoir les peines adéquates et l’imposition d’injonctions, et d’améliorer le mécanisme d’application des sanctions infligées aux parents et aux membres de la famille qui permettent l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la mise à jour de la législation à ce sujet et lui demande de communiquer des informations sur tous développements à ce propos. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne qui enfreint les dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que les sanctions adéquates lui soient infligées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature des infractions relevées, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions prévoyant l’obligation pour l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres des personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a récemment mené la seconde enquête nationale sur le travail des enfants (2006-07) (enquête NCL). La commission avait noté que 621 500 enfants, dont 60,3 pour cent de garçons et 39,7 pour cent de filles, ont été soumis à l’enquête NCL et qu’au moins 11,5 pour cent d’entre eux travaillaient une heure au moins par semaine ou étaient économiquement actifs. Bien que l’enquête susmentionnée présente des lacunes, car elle n’a pas inclus les enfants sans abri ainsi que les enfants vivant dans les colonies de travail pénitentiaire, les orphelinats et les institutions pour le soin des enfants, elle a quand même le mérite d’avoir créé une base de données officielle et objective. En ce qui concerne les secteurs principaux dans lesquels travaillent les enfants, l’enquête indique que 84,6 pour cent des enfants travaillent dans l’agriculture, 5,1 pour cent dans les services, 3,5 pour cent dans le commerce et l’industrie et 5,8 pour cent dans les ateliers clandestins («sweatshops»). Pour ce qui est de la relation d’emploi, l’enquête NCL indique que 93,1 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans les entreprises familiales et ne sont pas rémunérés, 9,2 pour cent sont des travailleurs indépendants et 1,7 pour cent travaillent sur la base d’une relation contractuelle.
Une autre enquête, menée par la Fédération des employeurs de Mongolie en 2003 (enquête des employeurs), révèle que les normes du travail concernant les enfants qui travaillent dans le secteur formel ne sont pas toujours respectées: c’est ainsi que 59,5 pour cent des employeurs qui engagent des enfants âgés de 14 à 18 ans n’établissent aucun contrat et que 29,2 pour cent emploient des enfants sur la base d’un contrat prévoyant le salaire au rendement. Les raisons principales qui expliquent l’absence de contrat sont la volonté de se soustraire aux cotisations de l’assurance sociale et à d’autres obligations (36 pour cent), ainsi que la nature temporaire de l’emploi (52 pour cent). Selon les rapports soumis par les employeurs et utilisés dans l’enquête des employeurs, 46 pour cent des enfants travaillent dans des conditions jugées «normales», 11,7 pour cent dans un environnement où la chaleur est trop élevée, 21 pour cent dans un environnement trop poussiéreux ou trop peu aéré et 10,6 pour cent dans un environnement trop bruyant.
Par ailleurs, la commission avait noté que le Centre de formation et de recherche concernant la population de l’Université nationale de Mongolie a mené une enquête ciblée principalement sur les enfants âgés de 16 à 18 ans travaillant dans les mines d’or et de charbon, dans les provinces («aïmags») de Selenge et Tuv. L’enquête en question indique que la plupart des enfants commencent à travailler dans les mines en moyenne à l’âge de 12 ans, effectuent en moyenne quatre heures par jour en hiver et huit à neuf heures et dix à onze heures d’heures consécutives en été, pour les enfants âgés respectivement de moins de 16 ans et de 16 à 18 ans. Un total de 37,7 pour cent des enfants qui travaillent dans les mines d’or sont exposés au mercure et 66,7 pour cent d’entre eux travaillent à domicile; 22,5 pour cent d’entre eux ont été victimes d’un accident ayant abouti dans 92,6 pour cent de cas à des lésions touchant leurs jambes, leurs bras ou leurs organes. La moitié des enfants travaillant dans les mines d’or connaissent une forme quelconque de problème de santé: 43,3 pour cent d’entre eux souffrent régulièrement de maladies respiratoires, 41,7 pour cent de troubles rénaux et autres problèmes urinaires, 25 pour cent de maladies orthopédiques et 23,3 pour cent de maladies oto-rhino-laryngologiques.
Enfin, la commission avait noté que le rapport «Comprendre le travail des enfants et les perspectives d’emploi des jeunes en Mongolie», publié en juin 2009 par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (à travers le projet «Understanding Children’s Work»), indique que 13,2 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans exercent une activité économique et que 7,5 pour cent des enfants âgés entre 15 et 17 ans sont affectés à des travaux dangereux. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré «préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent en Mongolie et par les multiples conséquences néfastes de leur exploitation, notamment les abandons scolaires et les atteintes à la santé causées par des travaux nocifs et dangereux. Il est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés à des travaux domestiques et agricoles et de ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans des mines d’or et de charbon» (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 59). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour combattre le travail des enfants, la commission se déclare gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent, ainsi que le nombre d’enfants engagés dans des activités dangereuses et, en conséquence, elle encourage fortement le gouvernement à redoubler ses efforts pour améliorer la situation, notamment en allouant des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre de mesures destinées à combattre le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation du travail des enfants en Mongolie et de transmettre en particulier des copies ou des extraits des documents officiels des services d’inspection. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en 2002 le gouvernement a approuvé un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants pour 2002-2010 (NPA 2002-2010). Elle avait noté qu’une attention particulière était accordée à la question du travail des enfants dans ce document et que l’un de ses objectifs est de modifier la législation nationale en vue d’assurer la protection des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de la modification du Code du travail et de la loi sur la protection des droits de l’enfant en vue de mieux traiter le problème du travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Code du travail a été dernièrement modifié. Elle note aussi que le NPA 2002-2010 est en cours d’application, de même que plusieurs autres projets et programmes, la plupart d’entre eux ayant trait aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du Code du travail dans sa teneur récemment modifiée. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le NPA 2002-2010, et sur tout autre programme similaire, visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, dans son article 4, s’applique aux relations régies par un contrat de travail, défini comme étant un accord mutuel sur le travail accompli en contrepartie d’une rémunération, conclu entre un travailleur et un employeur (art. 3(1)(3)). La commission avait donc noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail effectué en dehors du cadre d’un contrat de travail ainsi que le travail indépendant. La commission note, à ce propos, l’information du gouvernement selon laquelle, selon l’étude menée par la Fédération des employeurs mongols en 2003, 54,3 pour cent des employeurs impliqués dans l’enquête employaient des enfants sans contrat de travail. La commission avait demandé à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont une protection est accordée aux enfants qui accomplissent une activité économique non couverte par un contrat de travail, telle que le travail indépendant. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite d’un audit par l’OIT sur l’inspection du travail en Mongolie, le parlement a approuvé une révision du Code du travail et de la politique sur l’emploi informel. La commission note que le gouvernement envisage de réviser le Code du travail en 2010 pour étendre son champ d’application. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle le niveau de protection des enfants dans le secteur informel est encore faible. La commission note en outre, d’après les informations figurant dans le rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés individuelles en Mongolie, publié en 2007 par la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie, qu’environ 6 950 enfants travaillent dans le secteur informel dans les zones urbaines (p. 50). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cadre de la révision du Code du travail et de la politique nationale sur l’emploi informel, la protection soit accordée aux enfants effectuant des travaux à leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les développements à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 109(2) du Code du travail, une personne âgée de 15 ans peut conclure un contrat de travail sous réserve de l’autorisation de ses parents ou tuteurs. Elle avait cependant noté que, en vertu du Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multi-bilatéral de coopération technique de l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 8 de l’édition anglaise), la nouvelle loi sur l’enseignement primaire et secondaire a été adoptée le 3 mai 2002. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) (CRC/C/65/Add.32 du 15 novembre 2004, p. 19) que «la loi sur l’éducation dispose qu’un enfant a droit à une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans». La commission avait constaté que l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement apparaît comme inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.

La commission note que, dans ses observations finales, le CRC s’est dit préoccupé «par l’incompatibilité de certaines dispositions du droit interne, qui fait que les enfants ne sont pas suffisamment protégés: ainsi, la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 17 ans, mais la législation relative au travail autorise les enfants de 14 à 15 ans à travailler 30 heures par semaine» (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 9). La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que la loi sur l’enseignement a été modifiée en décembre 2006, et note l’information du gouvernement, dans son rapport à la CRC du 9 juin 2009, selon laquelle l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans (CRC/C/MNG/3-4, paragr. 280).

La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement 15 ans) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission estime aussi que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants. Lorsque l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par exemple, si l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, les enfants qui sont tenus de fréquenter l’école ont également la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leurs études (voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III, Partie 4 B, CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues dans la loi sur l’enseignement primaire et secondaire, la loi sur l’enseignement ou dans toute autre loi, fixant l’âge effectif auquel prend fin la scolarité obligatoire et d’en transmettre une copie. Tout en notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi semble inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi en le rattachant à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.

Assurer l’éducation en cas d’abandon scolaire. La commission avait noté que, selon le Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, programme multi-bilatéral de coopération technique de l’OIT/IPEC du 9 avril 2002, p. 9 de l’édition anglaise), depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la fréquentation scolaire s’est progressivement améliorée et le taux d’abandon scolaire a régressé.

La commission note, dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a mené en 2005-06, avec le soutien de l’UNICEF, une enquête intitulée «Random sampling research on groups with mixed indicators». Cette enquête a conclu notamment que 90,2 pour cent des enfants vivant à Ulan Bator fréquentent l’école secondaire contre seulement 76,1 pour cent dans les zones rurales éloignées, principalement à cause d’un taux élevé d’abandon des enfants des éleveurs, ces derniers ayant besoin de l’aide de leurs enfants dans leurs activités familiales d’élevage. Le Comité des droits de l’enfant a formulé des conclusions similaires (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 51 et 52). La commission note que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences applique, avec l’appui financier de l’UNICEF, une «circulaire pour une formation de rechange par rapport à l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire» (circulaire). Cette circulaire, de même que la loi récemment modifiée sur l’enseignement, prévoient expressément des dispositions assurant des services éducatifs aux enfants qui travaillent et aux enfants qui abandonnent l’école, et notamment une éducation informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’incidence de la circulaire en question, et de toutes autres mesures prises, pour fournir des services éducatifs aussi bien aux enfants qui travaillent qu’aux enfants qui abandonnent l’école, et pour améliorer les taux de fréquentation scolaire, en particulier dans les zones éloignées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire, en particulier dans les écoles rurales.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que le ministre de la Santé et de la Protection sociale a édicté l’arrêté no A/204 de 1999 établissant dans son annexe 2 une liste de 340 types de travaux couvrant 17 lieux de travail interdits aux mineurs.

La commission note avec satisfaction que, conformément à l’ordonnance no 107 du ministre du Travail du 26 septembre 2008, une liste des types de travaux interdits aux mineurs a été adoptée. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle cette liste a été approuvée après consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Cette liste contient 39 emplois et services, sept conditions de travail et 53 postes de travail dans 11 secteurs économiques qui sont interdits aux mineurs, et est applicable au secteur formel ainsi qu’au secteur informel. La commission note en outre que le gouvernement envisage de traduire la liste dans plusieurs langues, de sensibiliser le public sur son existence et de renforcer la capacité des parties chargées de sa mise en œuvre.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon une enquête nationale menée en 2000 par l’Office national des statistiques, qu’un nombre non négligeable d’enfants qui n’ont pas l’âge légal spécifié d’admission à l’emploi exercent une forme quelconque d’activité économique. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente décidera du type de travaux légers autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail en question. En raison de l’absence d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dans ce domaine pourra être accompli par des jeunes de 13 ans ou plus.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que l’article 25(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant dispose que les individus ou les fonctionnaires qui utilisent un enfant dans la presse ou dans la publicité commerciale sans le consentement de l’enfant ou de ses parents, tuteurs ou gardiens, et réalisent un profit illégal en utilisant le nom de l’enfant sont passibles d’une peine de 20 000 à 30 000 tughriks assortie de la confiscation de leurs revenus et gains. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut, par dérogation à l’interdiction de l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles et, le cas échéant, de transmettre des informations sur les dispositions de la législation nationale qui déterminent les conditions d’un tel travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, une liste des pièces de théâtre et des spectacles qui pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par des responsables gouvernementaux en charge des questions portant sur la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette liste, une fois approuvée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 141(1)(6) du Code du travail, tout employeur qui oblige un mineur à effectuer des travaux qui lui sont interdits, ou à soulever ou porter des charges dépassant les limites prescrites, ou qui soumet des travailleurs de moins de 18 ans à un travail dans un lieu préjudiciable à leur santé ou à leur développement mental, ou dans des conditions de travail anormales ou les oblige à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler pendant les jours fériés ou le week-end, peut se voir infliger une amende de 15 000 à 30 000 tughriks par l’inspecteur du travail. Elle avait également noté que l’article 25(5) de la loi sur la protection des droits de l’enfant prévoit des sanctions en cas d’emploi d’un enfant dans un travail dangereux et dispose que tout individu qui oblige un enfant à mendier et tout fonctionnaire qui engage un enfant dans un travail préjudiciable à sa santé sera passible d’une peine de 10 000 à 20 000 tughriks.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, les sanctions infligées pour violation des dispositions du Code pénal (relatives notamment à la traite des enfants, à la pornographie impliquant des enfants, à l’exploitation sexuelle et au trafic de stupéfiants) et des autres lois relatives aux droits des enfants sont appropriées. Cependant, les sanctions infligées aux employeurs, parents et autres représentants des enfants en relation avec l’emploi dans un travail dangereux sont faibles. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que l’amende infligée en cas d’emploi de mineurs dans un travail interdit n’est pas suffisante pour dissuader les employeurs de recourir à l’exploitation du travail des mineurs. Le gouvernement indique qu’il reste beaucoup à faire en matière de mise à jour de la législation, en vue de prévoir les peines adéquates et l’imposition d’injonctions, et d’améliorer le mécanisme d’application des sanctions infligées aux parents et aux membres de la famille qui permettent l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la mise à jour de la législation à ce sujet et lui demande de communiquer des informations sur tous développements à ce propos. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne qui enfreint les dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que les sanctions adéquates lui soient infligées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature des infractions relevées, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions prévoyant l’obligation pour l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres des personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, que l’Office national des statistiques a récemment mené la seconde enquête nationale sur le travail des enfants (2006-07) (enquête NCL). La commission note que 621 500 enfants, dont 60,3 pour cent de garçons et 39,7 pour cent de filles, ont été soumis à l’enquête NCL et qu’au moins 11,5 pour cent d’entre eux travaillaient une heure au moins par semaine ou étaient économiquement actifs. Bien que l’enquête susmentionnée présente des lacunes, car elle n’a pas inclus les enfants sans abri ainsi que les enfants vivant dans les colonies de travail pénitentiaire, les orphelinats et les institutions pour le soin des enfants, elle a quand même le mérite d’avoir créé une base de données officielle et objective. En ce qui concerne les secteurs principaux dans lesquels travaillent les enfants, l’enquête indique que 84,6 pour cent des enfants travaillent dans l’agriculture, 5,1 pour cent dans les services, 3,5 pour cent dans le commerce et l’industrie et 5,8 pour cent dans les ateliers clandestins («sweatshops»). Pour ce qui est de la relation d’emploi, l’enquête NCL indique que 93,1 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans les entreprises familiales et ne sont pas rémunérés, 9,2 pour cent sont des travailleurs indépendants et 1,7 pour cent travaillent sur la base d’une relation contractuelle.

Une autre enquête, menée par la Fédération des employeurs de Mongolie en 2003 (enquête des employeurs), révèle que les normes du travail concernant les enfants qui travaillent dans le secteur formel ne sont pas toujours respectées: c’est ainsi que 59,5 pour cent des employeurs qui engagent des enfants âgés de 14 à 18 ans n’établissent aucun contrat et que 29,2 pour cent emploient des enfants sur la base d’un contrat prévoyant le salaire au rendement. Les raisons principales qui expliquent l’absence de contrat sont la volonté de se soustraire aux cotisations de l’assurance sociale et à d’autres obligations (36 pour cent), ainsi que la nature temporaire de l’emploi (52 pour cent). Selon les rapports soumis par les employeurs et utilisés dans l’enquête des employeurs, 46 pour cent des enfants travaillent dans des conditions jugées «normales», 11,7 pour cent dans un environnement où la chaleur est trop élevée, 21 pour cent dans un environnement trop poussiéreux ou trop peu aéré et 10,6 pour cent dans un environnement trop bruyant.

Par ailleurs, la commission note que le Centre de formation et de recherche concernant la population de l’Université nationale de Mongolie a mené une enquête ciblée principalement sur les enfants âgés de 16 à 18 ans travaillant dans les mines d’or et de charbon, dans les provinces («aïmags») de Selenge et Tuv. L’enquête en question indique que la plupart des enfants commencent à travailler dans les mines en moyenne à l’âge de 12 ans, effectuent en moyenne quatre heures par jour en hiver et huit à neuf heures et dix à onze heures d’heures consécutives en été, pour les enfants âgés respectivement de moins de 16 ans et de 16 à 18 ans. Un total de 37,7 pour cent des enfants qui travaillent dans les mines d’or sont exposés au mercure et 66,7 pour cent d’entre eux travaillent à domicile; 22,5 pour cent d’entre eux ont été victimes d’un accident ayant abouti dans 92,6 pour cent de cas à des lésions touchant leurs jambes, leurs bras ou leurs organes. La moitié des enfants travaillant dans les mines d’or connaissent une forme quelconque de problème de santé: 43,3 pour cent d’entre eux souffrent régulièrement de maladies respiratoires, 41,7 pour cent de troubles rénaux et autres problèmes urinaires, 25 pour cent de maladies orthopédiques et 23,3 pour cent de maladies oto-rhino-laryngologiques.

Enfin, la commission note que le rapport «Comprendre le travail des enfants et les perspectives d’emploi des jeunes en Mongolie», publié en juin 2009 par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (à travers le projet «Understanding Children’s Work»), indique que 13,2 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans exercent une activité économique et que 7,5 pour cent des enfants âgés entre 15 et 17 ans sont affectés à des travaux dangereux. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré «préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent en Mongolie et par les multiples conséquences néfastes de leur exploitation, notamment les abandons scolaires et les atteintes à la santé causées par des travaux nocifs et dangereux. Il est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés à des travaux domestiques et agricoles et de ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans des mines d’or et de charbon» (CRC/C/15/Add.264, 21 septembre 2005, paragr. 59). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour combattre le travail des enfants, la commission se déclare gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent, ainsi que le nombre d’enfants engagés dans des activités dangereuses et, en conséquence, elle encourage fortement le gouvernement à redoubler ses efforts pour améliorer la situation, notamment en allouant des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre de mesures destinées à combattre le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation du travail des enfants en Mongolie et de transmettre en particulier des copies ou des extraits des documents officiels des services d’inspection. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement a adopté en 2002 un programme national d’action pour le développement et la protection des enfants qui prendra fin en 2010. Elle a relevé que ce plan accorde une attention particulière à la question du travail des enfants et que l’un de ses objectifs est de modifier la législation nationale pour garantir la protection des enfants. La commission a noté également que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec l’OIT/IPEC en 1999, à la suite de quoi un programme national de l’IPEC a démarré en Mongolie en octobre de la même année. Selon le dernier rapport d’évaluation technique des programmes IPEC (Technical Progress Report, National Programme for the Prevention and Elimination of Child Labour in Mongolia, phase II, 23 mars 2003, p. 2), le Parlement mongol est censé revoir prochainement plusieurs textes de lois extrêmement importants pour la lutte contre le travail des enfants, notamment le Code du travail et la loi sur la protection des droits de l’enfant. La commission a noté également que, pour ce faire, le parlement et le ministère de la Protection sociale et du Travail de la Mongolie ont demandé l’assistance technique de l’OIT et que cette assistance a été fournie récemment par le bureau sous-régional de l’OIT à Bangkok. La commission prie le gouvernement de l’informer de tous faits nouveaux concernant la révision et la modification du Code du travail et de la loi sur la protection des droits de l’enfant, envisagées pour améliorer la lutte contre le travail des enfants. A ce propos, la commission encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires et des conseils techniques du Bureau.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que le Code du travail, en vertu de son article 4, s’applique aux relations régies par un contrat de travail, défini comme étant un accord concernant un travail rémunéré, conclu entre un travailleur et un employeur (art. 3(1)(3)). L’article 21(1) du Code du travail prévoit que les questions telles que la dénomination du poste, le montant du salaire et les conditions de travail doivent être réglées dans un contrat de travail. Ce sont des clauses essentielles, sans lesquelles le contrat de travail ne pourra être considéré comme valable (art. 21(3)). Il semble donc que le travail accompli sans contrat et le travail indépendant soient exclus du champ d’application du Code du travail. Or le gouvernement a indiqué que, d’après l’enquête menée en 2003 par la Fédération des employeurs mongols, 54,3 pour cent des employeurs interrogés avaient employé des enfants sans contrat. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité et à toute forme d’emploi ou de travail, y compris le travail exécuté par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation de travail contractuelle. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont protégés les enfants qui exercent une activité lucrative non couverte par un contrat de travail, ou lorsque aucun contrat de travail valable n’a été établi.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon l’article 109(2) du Code du travail, toute personne âgée de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation de ses parents ou de ses tuteurs. La commission a noté cependant que, selon le programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, ILO/IPEC Multi-bilateral Programme of Technical Cooperation, 9 avril 2002, p. 8), une nouvelle loi sur l’éducation et une loi sur l’enseignement primaire et secondaire ont été adoptées le 3 mai 2002. Selon la nouvelle loi sur l’éducation, la durée de la scolarité obligatoire passe de huit à neuf ans (dont cinq ans dans l’enseignement primaire) et l’âge de scolarisation à l’école primaire est abaissé à sept ans. La scolarité obligatoire se termine donc à l’âge de 16 ans. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.32 du 15 novembre 2004, p. 19) que «la loi sur l’éducation dispose qu’un enfant a droit à une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans». La commission a constaté que l’âge minimum de 15 ans fixé par le gouvernement semble être inférieur à l’âge fixé pour la fin de la scolarité obligatoire. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans actuellement) ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission a indiqué qu’elle considérait que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Lorsque l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par exemple, si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire est supérieur à l’âge légal auquel les enfants peuvent travailler, des enfants tenus de fréquenter l’école ont en même temps la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leurs études (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III, partie 4B, CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer l’âge réel de fin de scolarité obligatoire et de lui transmettre une copie de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire, adoptée le 3 mai 2002.

La commission a relevé que, selon le programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, ILO/IPEC, Multi-bilateral Programme of Technical Cooperation, 9 avril 2002, p. 9), depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la fréquentation scolaire s’améliore progressivement, et le taux d’abandon scolaire a chuté. Le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 93,8 pour cent. Il est cependant indiqué dans ce document que le taux de scolarisation diminue dans les classes supérieures. Environ 68 000 enfants d’âge scolaire, soit 13,5 pour cent de tous les enfants de ce groupe d’âge, ne vont pas à l’école. La commission a noté également que, selon le rapport sur les droits et les libertés de la personne en Mongolie, publié en 2003 par la Commission nationale des droits de l’homme (p. 7), les éleveurs ont de plus en plus tendance à retirer leurs enfants de l’école car les exploitations familiales ont cruellement besoin de main-d’œuvre. Selon l’étude menée dans quatre aimags (provinces) par le Centre de développement social, dans le cadre du projet IPEC financé par l’OIT, 53,8 pour cent des enfants qui travaillaient chez eux comme gardiens de troupeau ont déclaré avoir fui l’école et 8,3 pour cent ne jamais avoir fréquenté l’école. La commission s’est dite préoccupée par le nombre important d’enfants qui ne fréquentent pas l’école ou qui l’abandonnent avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et lutter contre l’abandon scolaire afin d’éviter que ces enfants ne travaillent.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 109(5) du Code du travail le membre du gouvernement qui est chargé des questions relatives au travail doit dresser la liste des emplois interdits aux mineurs. Elle a noté en outre que le ministre de la Santé et de la Protection sociale a promulgué en 1999 le décret no A/204 qui comporte dans son annexe 2 une liste de 340 types de travail et de 17 lieux de travail interdits aux mineurs. Elle a noté également que, selon l’article 110(4) du Code du travail, il est interdit d’exiger d’un mineur qu’il soulève ou porte des charges plus lourdes que le poids prescrit par le membre du gouvernement responsable des questions relatives au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui faire parvenir tout règlement adopté en vertu de l’article 110(4) du Code du travail concernant l’interdiction de faire soulever ou porter des charges d’un poids excessif à des mineurs.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté qu’en vertu de l’article 109(3) du Code du travail les enfants peuvent, dès l’âge de 14 ans, passer un contrat de travail aux fins d’orientation et de formation professionnelles s’ils ont l’autorisation de leurs parents ou de leurs tuteurs ainsi que de l’autorité administrative chargée des questions relatives au travail. Elle a noté également que, selon le programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, ILO/IPEC Multi-bilateral Programme of Technical Cooperation, 9 avril 2002, p. 14), une loi sur l’enseignement professionnel et la formation professionnelle a été adoptée en mai 2002, qui définit les fonctions et obligations du gouvernement, des responsables de l’enseignement professionnel et de la formation professionnelle ainsi que des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 109(3) du Code du travail et, en particulier, sur le système d’enseignement professionnel et technique, en indiquant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes autorisent le travail des enfants et des adolescents dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des lois ou décrets sur la formation professionnelle et l’apprentissage, y compris la loi sur l’enseignement professionnel et la formation professionnelle, adoptée en mai 2002.

Article 7. Travaux légers. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les travaux légers que peuvent effectuer les enfants de 13 à 15 ans et les adolescents de 15 ans révolus qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire. Elle a noté en outre que le Code du travail ne contient aucune disposition sur ce sujet. La commission a relevé toutefois que, selon une enquête nationale menée en 2000 par l’Office national des statistiques, un nombre non négligeable d’enfants qui n’ont pas l’âge légal d’admission à l’emploi exercent une forme ou une autre d’activité lucrative. La commission a rappelé que le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission a rappelé également qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention l’autorité compétente décidera du type de travaux légers autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail en question. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés et les conditions dans lesquelles les jeunes de 13 ans révolus peuvent se voir confier des travaux de ce type.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prévues pour autoriser des enfants à participer à des spectacles artistiques. Elle a noté cependant que l’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit, entre autres, aux particuliers, aux entités économiques et aux organisations de se livrer illégalement à des activités lucratives au nom d’enfants. Dans le même ordre d’idées, l’article 25(6) stipule que les particuliers et les organisations qui se servent d’un enfant dans la presse et dans la publicité commerciale sans le consentement de cet enfant ou de ses parents, tuteurs ou gardiens, et réalisent un profit illégal en utilisant le nom de l’enfant sont passibles d’une peine de 20 à 30 000 tughriks ainsi que de la confiscation de leur revenu et de leurs gains. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction de l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques et, le cas échéant, de lui indiquer les dispositions de la législation nationale qui déterminent les conditions de ce type de travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, selon l’article 141(1)(6) du Code du travail, tout employeur qui oblige un mineur à effectuer des travaux qui lui sont interdits ou des salariés de moins de 18 ans à travailler dans un lieu préjudiciable à leur santé ou à leur développement mental, ou dans des conditions de travail anormales, ou les oblige à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler pendant les jours fériés ou le week-end, peut se voir infliger une amende 15 à 30 000 tughriks par l’inspecteur du travail. La commission a noté en outre que l’article 25(5) de la loi sur la protection des droits de l’enfant punit le fait d’astreindre un enfant à des travaux dangereux, les individus qui obligent un enfant à mendier et les organisations qui font exécuter à un enfant des travaux dangereux pour sa santé sont passibles d’une amende de 10 à 20 000 tughriks. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’obligation que devrait avoir l’employeur de tenir et de conserver à disposition un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. En outre, elle a noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions à cet effet. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres et documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il garantit ou entend garantir que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres contenant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux.

Point III du formulaire de rapport. La commission a noté qu’en vertu de l’article 139 du Code du travail la surveillance de l’application du Code du travail est confiée: i) au Grand Khoural (Parlement); ii) au Cabinet et aux gouverneurs à tous les échelons; et iii) aux organisations chargées des questions relatives au travail, qui sont autorisées à veiller à l’application de la législation du travail ainsi qu’à d’autres organisations ou fonctionnaires qui y sont autorisés par la loi, dans leurs sphères de compétence respectives. A l’échelon de la province (aimag – subdivisé en soums), le Gouverneur et ses services d’inspection font appliquer la législation du travail. Le Code du travail confie également la fonction du contrôle de l’application de cette législation aux organisations qui représentent et protègent les droits et les intérêts légaux des salariés, aux organisations non gouvernementales et à la population en général (art. 139(3)). La commission a noté également que la procédure de contrôle de l’application de la législation est régie par le règlement de l’inspection nationale du travail, qui est lui-même adopté par le Cabinet (art. 140(2) et 140(3) du Code du travail). Elle a noté que, selon le programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, ILO/IPEC Multi-bilateral Programme of Technical Cooperation, 9 avril 2002, p. 28), le règlement de l’inspection nationale du travail a été adopté en 1999 en vertu de la résolution gouvernementale no 122. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et l’application de la procédure de contrôle de la législation. Elle le prie également de lui transmettre une copie de la résolution gouvernementale no 122.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle l’étude intitulée «Enfants et développement», réalisée en 2000 par l’Office national des statistiques, a révélé que 1,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité lucrative. Selon les statistiques du ministère de l’Education et des Sciences, environ 70 000 enfants de 8 à 15 ans, soit 13,1 pour cent, ne bénéficient pas de la scolarité obligatoire, et la majorité d’entre eux travaillent ou participent à diverses formes d’activités lucratives. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de la situation du travail des enfants en Mongolie, et en particulier de lui transmettre des copies ou des extraits de documents officiels émanant des services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et prie celui-ci de lui donner des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement a adopté en 2002 un programme national d’action pour le développement et la protection des enfants qui prendra fin en 2010. Elle relève que ce plan accorde une attention particulière à la question du travail des enfants et que l’un de ses objectifs est de modifier la législation nationale pour garantir la protection des enfants. La commission note également que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec l’OIT/IPEC en 1999, à la suite de quoi un programme national de l’IPEC a démarré en Mongolie en octobre de la même année. Selon le dernier rapport d’évaluation technique des programmes IPEC (Technical Progress Report, National Programme for the Prevention and Elimination of Child Labour in Mongolia, phase II, 23 mars 2003, p. 2), le Parlement mongol est censé revoir prochainement plusieurs textes de lois extrêmement importants pour la lutte contre le travail des enfants, notamment le Code du travail et la loi sur la protection des droits de l’enfant. La commission note également que, pour ce faire, le parlement et le ministère de la Protection sociale et du Travail de la Mongolie ont demandé l’assistance technique de l’OIT et que cette assistance a été fournie récemment par le bureau sous-régional de l’OIT à Bangkok. La commission prie le gouvernement de l’informer de tous faits nouveaux concernant la révision et la modification du Code du travail et de la loi sur la protection des droits de l’enfant, envisagées pour améliorer la lutte contre le travail des enfants. A ce propos, la commission encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires et des conseils techniques du Bureau.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que le Code du travail, en vertu de son article 4, s’applique aux relations régies par un contrat de travail, défini comme étant un accord concernant un travail rémunéré, conclu entre un travailleur et un employeur (art. 3(1)(3)). L’article 21(1) du Code du travail prévoit que les questions telles que la dénomination du poste, le montant du salaire et les conditions de travail doivent être réglées dans un contrat de travail. Ce sont des clauses essentielles, sans lesquelles le contrat de travail ne pourra être considéré comme valable (art. 21(3)). Il semble donc que le travail accompli sans contrat et le travail indépendant soient exclus du champ d’application du Code du travail. Or le gouvernement indique que, d’après l’enquête menée en 2003 par la Fédération des employeurs mongols, 54,3 pour cent des employeurs interrogés avaient employé des enfants sans contrat. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité et à toute forme d’emploi ou de travail, y compris le travail exécuté par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation de travail contractuelle. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont protégés les enfants qui exercent une activité lucrative non couverte par un contrat de travail, ou lorsque aucun contrat de travail valable n’a été établi.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon l’article 109(2) du Code du travail, toute personne âgée de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation de ses parents ou de ses tuteurs. La commission note cependant que, selon le programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, ILO/IPEC Multi-bilateral Programme of Technical Cooperation, 9 avril 2002, p. 8), une nouvelle loi sur l’éducation et une loi sur l’enseignement primaire et secondaire ont été adoptées le 3 mai 2002. Selon la nouvelle loi sur l’éducation, la durée de la scolarité obligatoire passe de huit à neuf ans (dont cinq ans dans l’enseignement primaire) et l’âge de scolarisation à l’école primaire est abaissé à sept ans. La scolarité obligatoire se termine donc à l’âge de 16 ans. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.32 du 15 novembre 2004, p. 19) que «la loi sur l’éducation dispose qu’un enfant a droit à une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans». La commission constate que l’âge minimum de 15 ans fixé par le gouvernement semble être inférieur à l’âge fixé pour la fin de la scolarité obligatoire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans actuellement) ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Lorsque l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Par exemple, si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire est supérieur à l’âge légal auquel les enfants peuvent travailler, des enfants tenus de fréquenter l’école ont en même temps la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leurs études (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III, partie 4B, CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer l’âge réel de fin de scolarité obligatoire et de lui transmettre une copie de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire, adoptée le 3 mai 2002.

La commission relève que, selon le programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, ILO/IPEC, Multi-bilateral Programme of Technical Cooperation, 9 avril 2002, p. 9), depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la fréquentation scolaire s’améliore progressivement, et le taux d’abandon scolaire a chuté. Le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 93,8 pour cent. Il est cependant indiqué dans ce document que le taux de scolarisation diminue dans les classes supérieures. Environ 68 000 enfants d’âge scolaire, soit 13,5 pour cent de tous les enfants de ce groupe d’âge, ne vont pas à l’école. La commission note également que, selon le rapport sur les droits et les libertés de la personne en Mongolie, publié en 2003 par la Commission nationale des droits de l’homme (p. 7), les éleveurs ont de plus en plus tendance à retirer leurs enfants de l’école car les exploitations familiales ont cruellement besoin de main-d’œuvre. Selon l’étude menée dans quatre aimags (provinces) par le Centre de développement social, dans le cadre du projet IPEC financé par l’OIT, 53,8 pour cent des enfants qui travaillaient chez eux comme gardiens de troupeau ont déclaré avoir fui l’école et 8,3 pour cent ne jamais avoir fréquenté l’école. La commission est préoccupée par le nombre important d’enfants qui ne fréquentent pas l’école ou qui l’abandonnent avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et lutter contre l’abandon scolaire afin d’éviter que ces enfants ne travaillent.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit aux particuliers, aux entités économiques et aux organisations d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui comportent un risque d’exploitation ou qui risquent d’être préjudiciables à la santé et à la moralité de l’enfant. Elle constate également qu’en vertu des articles 109(4) et 141(1)(6) du Code du travail il est interdit de confier à un mineur de moins de 18 ans un emploi qui aurait des effets préjudiciables sur son développement intellectuel et sur sa santé. En outre, l’article 110(3) du Code du travail interdit de faire travailler des mineurs dans des conditions anormales ou spéciales. La commission prend bonne note de cette information.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 109(5) du Code du travail le membre du gouvernement qui est chargé des questions relatives au travail doit dresser la liste des emplois interdits aux mineurs. Elle note en outre que le ministre de la Santé et de la Protection sociale a promulgué en 1999 le décret no A/204 qui comporte dans son annexe 2 une liste de 340 types de travail et de 17 lieux de travail interdits aux mineurs. Elle note également que, selon l’article 110(4) du Code du travail, il est interdit d’exiger d’un mineur qu’il soulève ou porte des charges plus lourdes que le poids prescrit par le membre du gouvernement responsable des questions relatives au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui faire parvenir tout règlement adopté en vertu de l’article 110(4) du Code du travail concernant l’interdiction de faire soulever ou porter des charges d’un poids excessif à des mineurs.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 109(3) du Code du travail les enfants peuvent, dès l’âge de 14 ans, passer un contrat de travail aux fins d’orientation et de formation professionnelles s’ils ont l’autorisation de leurs parents ou de leurs tuteurs ainsi que de l’autorité administrative chargée des questions relatives au travail. Elle note également que, selon le programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, ILO/IPEC Multi-bilateral Programme of Technical Cooperation, 9 avril 2002, p. 14), une loi sur l’enseignement professionnel et la formation professionnelle a été adoptée en mai 2002, qui définit les fonctions et obligations du gouvernement, des responsables de l’enseignement professionnel et de la formation professionnelle ainsi que des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 109(3) du Code du travail et, en particulier, sur le système d’enseignement professionnel et technique, en indiquant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes autorisent le travail des enfants et des adolescents dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des lois ou décrets sur la formation professionnelle et l’apprentissage, y compris la loi sur l’enseignement professionnel et la formation professionnelle, adoptée en mai 2002.

Article 7. Travaux légers. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les travaux légers que peuvent effectuer les enfants de 13 à 15 ans et les adolescents de 15 ans révolus qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire. Elle note en outre que le Code du travail ne contient aucune disposition sur ce sujet. La commission relève toutefois que, selon une enquête nationale menée en 2000 par l’Office national des statistiques, un nombre non négligeable d’enfants qui n’ont pas l’âge légal d’admission à l’emploi exercent une forme ou une autre d’activité lucrative. La commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention l’autorité compétente décidera du type de travaux légers autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail en question. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés et les conditions dans lesquelles les jeunes de 13 ans révolus peuvent se voir confier des travaux de ce type.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prévues pour autoriser des enfants à participer à des spectacles artistiques. Elle note cependant que l’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit, entre autres, aux particuliers, aux entités économiques et aux organisations de se livrer illégalement à des activités lucratives au nom d’enfants. Dans le même ordre d’idées, l’article 25(6) stipule que les particuliers et les organisations qui se servent d’un enfant dans la presse et dans la publicité commerciale sans le consentement de cet enfant ou de ses parents, tuteurs ou gardiens, et réalisent un profit illégal en utilisant le nom de l’enfant sont passibles d’une peine de 20 à 30 000 tughriks ainsi que de la confiscation de leur revenu et de leurs gains. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction de l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques et, le cas échéant, de lui indiquer les dispositions de la législation nationale qui déterminent les conditions de ce type de travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon l’article 141(1)(6) du Code du travail, tout employeur qui oblige un mineur à effectuer des travaux qui lui sont interdits ou des salariés de moins de 18 ans à travailler dans un lieu préjudiciable à leur santé ou à leur développement mental, ou dans des conditions de travail anormales, ou les oblige à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler pendant les jours fériés ou le week-end, peut se voir infliger une amende 15 à 30 000 tughriks par l’inspecteur du travail. La commission note en outre que l’article 25(5) de la loi sur la protection des droits de l’enfant punit le fait d’astreindre un enfant à des travaux dangereux, les individus qui obligent un enfant à mendier et les organisations qui font exécuter à un enfant des travaux dangereux pour sa santé sont passibles d’une amende de 10 à 20 000 tughriks. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’obligation que devrait avoir l’employeur de tenir et de conserver à disposition un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. En outre, elle note que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions à cet effet. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres et documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il garantit ou entend garantir que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres contenant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note qu’en vertu de l’article 139 du Code du travail la surveillance de l’application du Code du travail est confiée: i) au Grand Khoural (Parlement); ii) au Cabinet et aux gouverneurs à tous les échelons; et iii) aux organisations chargées des questions relatives au travail, qui sont autorisées à veiller à l’application de la législation du travail ainsi qu’à d’autres organisations ou fonctionnaires qui y sont autorisés par la loi, dans leurs sphères de compétence respectives. A l’échelon de la province (aimag - subdivisé en soums), le Gouverneur et ses services d’inspection font appliquer la législation du travail. Le Code du travail confie également la fonction du contrôle de l’application de cette législation aux organisations qui représentent et protègent les droits et les intérêts légaux des salariés, aux organisations non gouvernementales et à la population en général (art. 139(3)). La commission note également que la procédure de contrôle de l’application de la législation est régie par le règlement de l’inspection nationale du travail, qui est lui-même adopté par le Cabinet (art. 140(2) et 140(3) du Code du travail). Elle note que, selon le programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Mongolie (phase II, ILO/IPEC Multi-bilateral Programme of Technical Cooperation, 9 avril 2002, p. 28), le règlement de l’inspection nationale du travail a été adopté en 1999 en vertu de la résolution gouvernementale no 122. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et l’application de la procédure de contrôle de la législation. Elle le prie également de lui transmettre une copie de la résolution gouvernementale no 122.

Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle l’étude intitulée «Enfants et développement», réalisée en 2000 par l’Office national des statistiques, a révélé que 1,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité lucrative. Selon les statistiques du ministère de l’Education et des Sciences, environ 70 000 enfants de 8 à 15 ans, soit 13,1 pour cent, ne bénéficient pas de la scolarité obligatoire, et la majorité d’entre eux travaillent ou participent à diverses formes d’activités lucratives. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de la situation du travail des enfants en Mongolie, et en particulier de lui transmettre des copies ou des extraits de documents officiels émanant des services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les sanctions infligées.

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