National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’information selon laquelle un nouveau Code du travail a été adopté en 1997, et que ses articles 229 et 230 contiennent des dispositions générales sur l’hygiène du travail, les installations sanitaires et la santé; ces dispositions sont, en outre, régies par ordonnance ministérielle (Prakas). La commission note également la référence à la Prakas no 307 relative à la santé et à la sécurité au travail dans les industries du vêtement et de la chaussure. Tout en se félicitant de cette information, qui laisse à penser que le gouvernement s’est engagé dans un processus de réglementation de la santé et de la sécurité au travail dans le pays, la commission note aussi que le gouvernement n’a encore fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Etant donné que, dans son rapport de 1994, le gouvernement indiquait que l’usage de la césure avait été très fréquent dans le pays, en particulier pendant la période de reconstruction, et que les articles 229 et 230 du Code du travail sembleraient constituer une base législative appropriée pour donner effet à la convention, par exemple par le biais des ordonnances ministérielles, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à la convention et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport si des progrès ont été accomplis à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s’est pas encore doté d’une législation sur l’usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu’un projet de Code du travail révisé est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l’usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l’usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans un proche avenir l’adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s'est pas encore doté d'une législation sur l'usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu'un projet de Code du travail révisé est actuellement à l'examen de l'Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l'usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l'usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'annoncer dans un proche avenir l'adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle la céruse a été abondamment utilisée dans le pays ces derniers temps. Le gouvernement indique que la céruse dans la peinture est utilisée sur les chantiers de construction et de réparation ainsi que dans les ateliers de dessin.
La commission prend note de l'indication donnée dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation réglementant l'usage de la céruse dans la peinture et le ministère des Affaires sociales, du Travail et des Anciens combattants, de création récente, n'a pas encore été en mesure d'élaborer les textes nécessaires. Enfin, elle note que l'on s'est efforcé de fournir des informations aux travailleurs sur la toxicité générale de l'exposition à la céruse.
La commission espère que le gouvernement pourra, dans un proche avenir, adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.