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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent: observation

Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les soins médicaux, y compris les soins prénatals, les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et l’hospitalisation sont assurés à toutes les salariées inscrites auprès du système général de santé, conformément à la législation nationale. La commission observe que, d’après l’article 4 (2) b) iii) de la réglementation de 1978 relative aux établissements et services médicaux et à leurs frais, les femmes enceintes devraient bénéficier de prestations médicales. En outre, d’après l’article 20A de la loi portant système général de santé et questions connexes (loi no 89 (1)/2001), il peut être demandé aux bénéficiaires du système général de santé de participer au coût de certains services et procédures médicaux selon qu’établi par voie réglementaire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si les prestations médicales de maternité sont assurées gratuitement à toutes les femmes, qu’elles soient affiliées au système de sécurité sociale ou non, en vertu de l’article 4 (2) b) iii) de la réglementation de 1978 relative aux établissements et services médicaux et à leurs frais, y compris les soins prénatals, les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.
Article 8. Conséquences d’un licenciement abusif. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 15 (4) de la loi no 205 (I)/2002 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle. En cas de licenciement allant à l’encontre des dispositions de ladite loi, le tribunal du travail, sans examiner la bonne foi de l’employeur, doit ordonner la réintégration du salarié et imposer à l’employeur d’en accepter les services, pour autant que le salarié en ait fait la demande au titre des réparations. Cette réintégration s’ajoute à toute autre indemnisation prévue conformément à l’article 15 (3).
Article 9, paragraphe 2. Interdiction des tests de grossesse. La commission prend note des informations fournies d’après lesquelles, conformément aux articles 2, 11, 15 et 30 de la loi no 205(I)/2002 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, le fait de demander un test ou un certificat de grossesse est considéré comme un acte de discrimination fondée sur le sexe, et partant, passible de sanctions, tout en ouvrant un droit à indemnisation pour le travailleur. La commission prend également note des décisions de justice rendues à ce sujet dans le but de prévenir et de sanctionner ce type de demande de l’employeur.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à la manière dont il est donné effet, dans la législation ou la pratique nationale, à l’article 1 (non-discrimination), à l’article 2 (champ d’application), à l’article 3 (protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent), à l’article 5 (congé en cas de maladie ou de complications) et à l’article 6, paragraphe 6 (assistance sociale pour les femmes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier des prestations de maternité en espèces), de la convention.
Article 6, paragraphe 7 de la convention. Gratuité des soins médicaux. La commission croit comprendre que des prestations de santé sont octroyées aux ressortissants nationaux ainsi qu’aux ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse résidant à Chypre de manière permanente et affiliés au système national de santé. Différentes catégories d’assurés bénéficient de la gratuité des soins médicaux, à savoir: les individus et les familles dont le revenu annuel n’excède pas un montant donné; les familles de trois enfants ou plus; les personnes atteintes de certaines maladies chroniques; les agents de l’Etat, fonctionnaires, membres des forces de police et des forces armées ainsi que les personnes à leur charge; les étudiants et élèves de l’enseignement supérieur, ainsi que d’autres catégories de population bien déterminées. Les femmes enceintes ou ayant accouché n’étant pas expressément citées parmi les bénéficiaires de soins gratuits, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à l’article 6, paragraphe 7, de la convention en garantissant la gratuité des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement, des soins postnatals et de l’hospitalisation lorsque celle-ci est nécessaire.
Article 8. Conséquences du licenciement abusif. La commission note que, d’après la loi no 205(I) de 2002 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, le tribunal du travail doit ordonner la réintégration des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement abusif allant à l’encontre des dispositions de ladite loi, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise concernée, que l’employeur ait agi de bonne foi ou non (art. 15, paragr. 4). Prière d’indiquer si les dispositions de la loi sur le licenciement, qui prévoient la réintégration uniquement dans les entreprises de plus de 20 salariés, ont été mises en conformité avec la disposition susmentionnée.
Article 9, paragraphe 2. Interdiction des tests de grossesse. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, bien qu’ils ne soient pas explicitement interdits par la législation nationale, les tests de grossesse pratiqués aux fins du recrutement sont considérés comme illégaux au regard de la loi no 205(I) de 2002 ci-dessus mentionnée. La commission demande au gouvernement d’étayer cette déclaration en se référant à des décisions de justice dans lesquelles il serait question de tests de grossesse effectués dans le cadre d’un recrutement ou dans l’emploi, en précisant les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement aux termes duquel il apparaît que la législation nationale est, d’une manière générale, conforme aux dispositions de la convention. Afin de permettre l’analyse approfondie de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau copie des dispositions nationales suivantes: la loi sur la protection de la maternité, la loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’emploi et la formation professionnelle, la loi sur l’assurance sociale, la loi sur le licenciement et le règlement sur la protection de la maternité (sécurité et santé au travail) traduits, si possible, en anglais ou en français. En outre, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention qui ne sont pas mentionnées dans le premier rapport, notamment l’article 1 (non-discrimination), l’article 2 (champ d’application), l’article 3 (protection de la santé des travailleuses enceintes et allaitantes), l’article 5 (congé en cas de maladie ou de complications), l’article 6, paragraphe 6 (assistance sociale fournie aux femmes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des prestations de maternité en espèces) et paragraphe 7 (prestations médicales), et l’article 9, paragraphe 2 (interdiction d’exiger un test de grossesse), de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir, conformément au formulaire de rapport, des informations relatives à la manière dont la convention est mise en œuvre dans la pratique, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre total des femmes employées, y compris le nombre de celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, comme le travail à domicile, le travail temporaire ou le télétravail; prière de communiquer également des extraits de rapports officiels ou de décisions de tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées ainsi que, le cas échéant, toute autre précision sur des difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention.

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