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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), jointes au rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, article 7, paragraphe 3, et article 10 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Formation et nombre d’inspecteurs. Sécurité et santé au travail (SST). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points que l’ACTU avait soulevés dans ses observations de 2018. Elle note que l’ACTU y avait affirmé que le gouvernement: i) n’élaborait pas de stratégie nationale efficace et cohérente visant à garantir le respect des lois australiennes types sur la sécurité et santé sur les lieux de travail, en particulier pour les travailleurs occupés à des formes atypiques de travail; ii) ne disposait pas de suffisamment d’inspecteurs en SST pour garantir des lieux de travail sûrs; et iii) ne dispensait pas une formation suffisante aux inspecteurs, en particulier au sujet des structures complexes de la population active et des difficultés que pose le travail précaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer à ces questions.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Enquête sur les travailleurs et les syndicats. Ombudsman chargé de la question du travail équitable (FWO) et Commission australienne du bâtiment et de la construction (ABCC). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles les enquêtes sur des questions concernant les travailleurs et leurs organisations représentent un faible pourcentage du total des activités de contrôle menées par le FWO. Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2022, sur un total de 88 362 enquêtes, le FWO a mené 9 enquêtes sur des organisations de travailleurs.
La commission note que l’ABCC et la commission des organisations enregistrées – ancien organisme de réglementation des syndicats et des groupes d’employeurs – ont été supprimées en février 2023, avec effet à compter du 6 mars 2023. Les pouvoirs et fonctions de ces institutions ont été transférés au FWO. La commission note que l’ACTU estime que la suppression de l’ABCC constitue un pas important vers un plus grand respect de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la proportion du temps et des ressources que le FWO consacre aux enquêtes sur les travailleurs et leurs organisations, ainsi que la proportion des infractions décelées et des sanctions imposées aux travailleurs et à leurs organisations. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du FWO liées à des tâches qui incombaient auparavant à l’ABCC dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent concernant la période, fixée à quatre ans maximum, de nomination des inspecteurs du travail équitable, la commission note que le gouvernement indique que tous les inspecteurs du travail équitable ont été renouvelés dans leurs fonctions entre 2015 et 2018, sauf ceux qui avaient démissionné. Le gouvernement affirme également qu’un inspecteur du travail équitable ne sera pas renouvelé dans ses fonctions si le FWO n’est plus convaincu de son bon caractère. Le FWO dispense une formation et offre un appui à ses inspecteurs du travail équitable afin de les aider à apporter la preuve qu’ils sont toujours aptes à assumer leur rôle pour chaque période de nomination d’une durée de quatre ans. La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la période de nomination des inspecteurs du travail équitable est limitée et d’indiquer les motifs possibles de non-renouvellement du mandat d’un inspecteur ou d’une inspectrice du travail équitable à l’issue de sa nomination, et notamment de préciser le sens de l’expression «bon caractère». Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs qui n’ont pas été renouvelés dans leurs fonctions et sur les motifs de toute décision de cette nature. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations comparatives sur les périodes de nomination et les motifs de non-désignation des agents publics exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les officiers de police.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que, dans son observation de 2018, l’ACTU a renouvelé ses observations précédentes d’après lesquelles les employeurs ne respectent guère les normes applicables sur les lieux de travail, en particulier dans les petites entreprises, et réaffirmé que l’augmentation du montant des amendes prévue par la modification apportée en 2017 à la loi sur le travail équitable n’est pas suffisamment dissuasive. L’ACTU a également indiqué que les inspecteurs hésitaient à prendre des mesures répressives, notamment à intenter une action en justice, à l’endroit des employeurs qui ne respectaient pas les textes.
La commission note que le gouvernement indique qu’entre le moment de l’entrée en vigueur, en septembre 2017, des dispositions relatives à la protection des travailleurs vulnérables au titre de la loi de 2009 sur le travail équitable, et le 30 juin 2022, le FWO a engagé 33 procédures en vertu de ces dispositions, dont huit pour «infraction grave» en application de l’article 557A de la loi sur le travail équitable. Au cours de la même période, le FWO a obtenu l’infliction d’une sanction dans chacun des 15 jugements rendus par le tribunal, pour un total de 2 442 147 dollars australiens. En outre, entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2022, 2 171 mises en demeure ont été prononcées. Tout en prenant note des informations déjà fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de sanctions imposées et le montant de celles-ci, y compris sur les cas de sanctions imposées pour «infraction grave» à la loi sur le travail équitable, ainsi que sur les cas de sanctions imposées en rapport avec des décès au travail.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les chiffres du Bureau australien de la statistique, le FWO estime qu’il régit quelque 12 millions de travailleurs et 2 millions d’entreprises dans tout le pays. La commission prend également note du lien qui donne accès aux données pertinentes du Bureau australien de la statistique, y compris le nombre d’entreprises actives et le nombre de personnes employées, ventilées par secteur et par juridiction. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées en 2015 par le Conseil australien des syndicats (ACTU) et de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations formulées par l’ACTU, reçues le 10 octobre 2018. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de 2018.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux préoccupations exprimées par l’ACTU en 2012 concernant les mesures prises par l’ombudsman pour l’équité au travail (FWO) afin de lutter contre l’augmentation du recours aux «contrats factices» et au travail précaire.
Inspection du travail dans le domaine des salaires, des conditions de travail et des congés annuels. La commission prend note des observations formulées par l’ACTU, reçues en 2015, concernant les problèmes de non-conformité constatés par l’ombudsman en ce qui concerne le paiement des salaires (y compris les paiements insuffisants et le défaut de tenue de registres relatifs au temps et aux salaires). Elle note également que le gouvernement a indiqué, en réponse à la demande de la commission, que les deux principaux types de plaintes déposées auprès de l’ombudsman entre 2013 et 2014 continuaient de concerner des questions relatives aux salaires, aux conditions de travail et aux congés annuels. Elle note en outre que le gouvernement fait référence aux mesures prises par l’ombudsman pour remédier à ces problèmes de non-conformité (éducation et règlement des différends en priorité, délivrance d’avis de conformité, commencement de procédures judiciaires et recouvrement du montant total).
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Enquête sur les travailleurs et les syndicats. Ombudsman, Inspection pour l’équité au travail dans la construction et Commissaire australien au bâtiment et à la construction (ABCC). La commission note que l’ACTU réitère ses préoccupations quant au temps, aux efforts et aux ressources que l’ombudsman consacre à des enquêtes visant à établir si des travailleurs et des syndicats ont enfreint la législation du travail, et plus particulièrement s’ils ont mené des actions collectives contraires aux dispositions régissant ce type d’actions en vertu de la loi de 2009 sur l’équité au travail. L’ACTU indique que ces enquêtes sur les actions collectives ne font pas partie des fonctions premières des inspecteurs du travail. Il prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il incombe aux inspecteurs de l’ombudsman de veiller à l’application de la loi sur l’équité au travail, en ce qui concerne aussi bien les obligations des employeurs que celles des travailleurs.
La commission note également que l’ACTU, dans ses observations de 2015, se réfère aux pouvoirs qu’a l’Inspection pour l’équité au travail dans la construction de contraindre les travailleurs à assister à des interrogatoires et s’y soumettre, notant que jusqu’à 35 pour cent des enquêtes annuelles étaient liées aux règles gouvernant les droits des syndicats de pénétrer sur les lieux de travail ou aux allégations d’actions revendicatives non protégées, et déclare que l’accent que l’inspection met en permanence sur l’engagement de poursuites contre des travailleurs est incompatible avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle l’inspection n’a recouru qu’en dernier ressort à ses pouvoirs d’examen obligatoire. Le gouvernement indique en outre que, en décembre 2016, le Commissariat australien au bâtiment et à la construction a remplacé l’Inspection pour l’équité au travail dans la construction et qu’il est devenu responsable des enquêtes et du contrôle du respect des lois sur les relations de travail dans l’industrie du bâtiment et de la construction. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 29(2) de la loi de 2016 sur l’amélioration de la productivité dans l’industrie du bâtiment et de la construction, le Bureau de l’Inspection pour l’équité au travail dans la construction a été rebaptisé Commissariat australien au bâtiment et à la construction et chargé d’appliquer cette loi. En vertu de l’article 16, ses activités comprennent les enquêtes sur les infractions présumées à la loi, ce qui, observe la commission, comprend les actions collectives illégales (chap. 5 de la loi). La commission note en outre que, en vertu de l’article 61B, paragraphes 1 et 2, de la loi, les inspecteurs du Commissariat australien au bâtiment et à la construction ont le pouvoir d’émettre des avis exigeant qu’une personne fournisse des renseignements, produise des documents et se présente au Commissariat australien au bâtiment et à la construction pour répondre à des questions. En vertu de l’article 62 de la loi, quiconque omet de fournir des renseignements ou de produire un document conformément à l’avis ou de se présenter pour répondre à des questions, ou pour répondre à des interrogatoires pertinents pour l’enquête alors qu’il participe à un examen, est passible d’une peine de détention de six mois.
La commission rappelle que, au paragraphe 80 de son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle avait exprimé des réserves au sujet du recours excessif à un contrôle étroit des activités des organisations syndicales et des organisations d’employeurs pour s’assurer que ces activités n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts, dans la mesure où ce contrôle constituerait alors une intervention dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la proportion du temps et des ressources consacrés par l’ombudsman aux enquêtes sur les travailleurs et leurs organisations ainsi que la proportion des infractions établies et des sanctions imposées aux travailleurs et à leurs organisations, et de fournir les mêmes renseignements en ce qui concerne les activités du Commissariat australien au bâtiment et à la construction dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. S’agissant des préoccupations soulevées par l’ACTU dans ses observations de 2012 au sujet des restrictions contenues dans la loi pour l’équité au travail, qui portent sur le droit d’accès des syndicats aux lieux de travail et qui, selon ce syndicat, limitent considérablement la capacité des syndicats de mener leurs activités de surveillance de l’application de la législation, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe concernant l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 6. Statut et conditions d’emploi des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 700 de la loi sur l’équité au travail limite la nomination des inspecteurs du travail équitable à une période qui ne peut pas dépasser quatre ans, les inspecteurs pouvant cependant être nommés à nouveau dans leurs fonctions. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail équitable peuvent être nommés à nouveau dans leurs fonctions s’ils continuent de satisfaire aux exigences de la loi sur l’équité au travail, et que ces inspecteurs peuvent faire appel d’une décision de ne pas renouveler leur mandat en demandant un examen indépendant et externe.
La commission rappelle une fois de plus que, aux termes de l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions d’emploi sont tels qu’ils sont assurés de la stabilité dans leur emploi et sont indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la stabilité de l’emploi aux inspecteurs du travail équitable, conformément à l’article 6. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la période de nomination des inspecteurs du travail équitable est limitée et d’indiquer les motifs possibles de ne pas renouveler le mandat d’un ou d’une inspecteur du travail équitable à l’issue de sa nomination. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs qui n’ont pas été réengagés dans les années 2015-2018, et sur les motifs de toute décision de ce type.
Article 12 b). Pénétrer de jour dans les locaux. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement en réponse à sa demande concernant le nombre de mandats de perquisition délivrés en vertu des articles 167 à 169 de la loi type sur la santé et la sécurité au travail, dans les provinces et territoires qui ont adopté une loi fondée sur cette loi type, dans des lieux qui n’étaient pas des lieux de travail.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que l’ACTU réitère ses observations antérieures concernant les niveaux élevés de non-respect par les employeurs des normes applicables sur les lieux de travail, en particulier dans les petites entreprises, ainsi que son affirmation qu’une augmentation des montants des amendes en cas de paiement insuffisant ou d’inobservation des normes est nécessaire afin que ces amendes soient plus dissuasives. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’accroissement des montants des amendes dans la loi sur l’équité au travail, telle que modifiée en 2017. La commission note également que le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre et le montant des sanctions infligées, indiquant que, en 2016-17, 55 procédures civiles ont été engagées par l’ombudsman et que des sanctions pour un montant total de plus de 4,8 millions de dollars australiens ont été prononcées par les tribunaux durant cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et les montants des sanctions imposées, y compris des informations sur les cas, dans le cadre de la loi de 2017, de sanctions imposées pour les «infractions graves» de la loi sur l’équité au travail, et pour les infractions sur la tenue des dossiers et les bulletins de paies sous la loi sur l’équité du travail.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. La commission avait noté précédemment l’absence de statistiques dans certaines juridictions sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés. A cet égard, la commission avait rappelé que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail sont une source précieuse d’informations et de données pratiques non seulement pour d’autres organismes publics et pour les organes de contrôle de l’OIT, mais aussi pour les organisations d’employeurs ou de travailleurs qui, à partir de ces informations et données, peuvent formuler des commentaires sur les moyens d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission prend note des indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles, dans le Commonwealth, les informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne figurent pas dans le rapport annuel de l’ombudsman, mais que des informations pertinentes sont publiées par le Bureau australien de statistique. La commission n’est pas non plus en mesure de trouver des informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et sur les travailleurs qui y sont employés dans les rapports annuels contenant des statistiques sur les activités d’inspection du travail à Victoria, au Queensland, en Tasmanie, dans le Territoire de la capitale australienne et dans le Territoire du Nord. Elle se félicite toutefois des informations contenues dans le rapport annuel de la Nouvelle-Galles du Sud, en particulier celles figurant à cet égard dans le rapport annuel du ministère du Commerce de l’Australie-Occidentale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les rapports annuels publiés par les autorités centrales d’inspection contiennent des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des informations sur les autres éléments requis en vertu de l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Législation. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’harmonisation récente de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et de l’élaboration, par Safe Work Australia, d’une politique nationale d’observation et d’application de la législation qui vise à ce que les organismes de contrôle de la santé et de la sécurité suivent une approche cohérente à l’échelle nationale afin de garantir l’observation et l’application de la législation. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que la loi de 2012 portant modification de la législation sur l’indemnisation des travailleurs, qui modifie la loi de 1998 sur la gestion des lésions professionnelles et l’indemnisation des travailleurs, permet aux inspecteurs de communiquer aux employeurs des notifications d’amélioration dans les cas où ces derniers auraient enfreint les dispositions de la législation sur la gestion des lésions professionnelles (par exemple l’obligation qu’a l’employeur de confier des tâches adaptées aux travailleurs ayant subi des lésions). Victoria. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2010 portant modification de la loi de 2003 sur l’emploi des enfants, qui améliore la procédure d’autorisation de l’emploi d’enfants et renforce les facultés qu’ont les fonctionnaires chargés de l’emploi des enfants pour faire appliquer la législation. Australie-Occidentale. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2011 qui modifie la législation sur les relations professionnelles, à savoir les dispositions de la loi de 1979 sur les relations professionnelles qui portent sur les inspecteurs du travail et qui exigent en particulier qu’ils présentent leur carte d’identité si cela leur est demandé lorsqu’ils exercent leurs fonctions, à moins qu’il ne leur soit impossible de les présenter, auquel cas ils doivent le faire dès que possible dans des délais raisonnables. Australie-Méridionale. Le gouvernement de l’Australie-Méridionale élabore actuellement un nouveau projet de loi sur l’emploi des enfants qui élargira le rôle de l’inspection afin d’appliquer plus efficacement les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et de mieux protéger les enfants. Tasmanie. La commission note que, le 1er janvier 2010, le transfert aux autorités du Commonwealth des facultés ayant trait aux relations professionnelles est entré en vigueur, si bien que l’Ombudsman du travail équitable, dans le cadre de la loi de 2009 sur le travail équitable, assume nombre des fonctions exercées précédemment en vertu de la loi de 1984 sur les relations professionnelles en Tasmanie. Néanmoins, cette modification ne recouvre pas les questions relatives au congé d’ancienneté et ne s’applique qu’aux salariés du secteur privé. Par ailleurs, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, sera soumise au Parlement australien d’ici à la fin de 2012 en vue de sa ratification à la mi-2013. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution législative dans le pays.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changement depuis la présentation de son rapport précédent en ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail équitable. La commission note que tous les inspecteurs occupés par l’Ombudsman du travail équitable le sont actuellement au sein du bureau créé en vertu de l’accord 2011-2014 sur les activités de l’Ombudsman du travail équitable. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 700 de la loi de 2009 sur le travail équitable limite la nomination des inspecteurs du travail équitable à une période qui ne peut pas dépasser quatre années, les inspecteurs pouvant être reconduits dans leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles la période de nomination des inspecteurs du travail équitable est limitée, d’indiquer les motifs pour lesquels un inspecteur du travail équitable peut ne pas être reconduit dans ses fonctions à la fin de la période de nomination, et de préciser si les inspecteurs ont accès à un mécanisme de recours impartial ou indépendant afin de contester toute décision de non-renouvellement de leurs fonctions. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 700 de la loi sur le travail équitable.
Article 12 b). Autorisation à pénétrer de jour dans tous les locaux. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, et en particulier du fait que l’article 163 de la loi type sur la santé et la sécurité au travail, adoptée par le Commonwealth, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, le Territoire du Nord, le Territoire de la capitale australienne et la Tasmanie, permet aux inspecteurs de pénétrer à toute heure dans des locaux qui constituent un lieu de travail, ou lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’il s’agit d’un lieu de travail. L’article 163(4) permet aux inspecteurs d’entrer dans tout établissement si un mandat de perquisition les y autorise, et les articles 167 à 169 précisent les conditions requises pour obtenir ce mandat. Le gouvernement indique qu’aucune demande de mandat de perquisition n’a été formulée depuis l’introduction en Nouvelle-Galles du Sud de cette nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de mandats de perquisition qui ont été délivrés en vertu des articles 167 à 169 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, dans les juridictions qui ont adopté la législation type; dans le cas où des mandats de perquisition auraient été délivrés, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ils l’ont été et les délais dont les inspecteurs disposent pour demander et exécuter le mandat de perquisition.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Australie-Occidentale. La commission note que le rapport annuel 2010-2011 du Département du commerce a trait aux informations requises en vertu de l’article 21 de la convention, et indique notamment le nombre total d’entreprises soumises au contrôle des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre estimatif de travailleurs occupés dans ces entreprises. Commonwealth. La commission note que l’Ombudsman du travail équitable, d’une manière générale, n’inclut de statistiques dans son rapport annuel ni sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection ni sur le nombre correspondant de travailleurs occupés dans le cadre du système national des relations professionnelles, comme l’exige l’article 21 c). Le gouvernement indique néanmoins que ces informations sont recueillies et communiquées par le Bureau australien de statistique (ABS). Le rapport le plus récent publié par l’ABS indique que, en mai 2010, 87 pour cent des salariés australiens relevaient du système national des relations professionnelles. Victoria. La commission note que le rapport annuel de WorkSafe n’indique spécifiquement ni le nombre des lieux de travail soumis à l’inspection à Victoria ni le nombre de travailleurs occupés, mais que WorkSafe considérera l’opportunité d’inclure des statistiques spécifiques dans ses prochains rapports annuels. Australie-Méridionale. La commission se félicite de l’action en cours pour améliorer les informations fournies dans les rapports annuels de l’inspection du travail, et en particulier de l’ajout, dans le rapport annuel 2010-11, de données ayant trait aux lieux de travail assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission rappelle au gouvernement que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail sont une source précieuse d’informations et de données pratiques, non seulement pour d’autres organismes publics et pour les organes de contrôle de l’OIT, mais aussi pour les organisations d’employeurs ou de travailleurs qui, à partir de ces informations et données, peuvent formuler des commentaires sur les moyens d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail. A cet égard, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour que le rapport annuel publié par l’autorité centrale de l’inspection comporte des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs occupés dans ces lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’aide au règlement volontaire de différends (AVR), et des statistiques concernant les activités d’éducation et de mise en œuvre de la législation que l’Ombudsman du travail équitable a menées pendant les années financières 2010-11 et 2011-12. Le gouvernement indique que les deux principaux types de plaintes soumises à l’Ombudsman entre 2010 et 2012 portaient sur les salaires, les conditions de travail et le congé annuel. Les salaires et les conditions de travail constituaient aussi l’essentiel des procédures aux termes desquelles les tribunaux ont imposé des sanctions pendant cette période. La commission note aussi que l’Ombudsman continue de mener des campagnes d’éducation active et ciblées ainsi que des activités d’audit en plus des programmes visant à faire intervenir la communauté. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans le pays, et en particulier d’indiquer les mesures prises par l’Ombudsman du travail équitable pour surmonter les difficultés de mise en œuvre de la législation en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail et le congé annuel.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires fournis par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT le 7 septembre 2012, en réponse aux communications du Conseil australien des syndicats (ACTU) datées des 31 août et 25 octobre 2010. La commission prend note aussi de la communication du 31 août 2012 de l’ACTU sur l’application de la convention en droit et dans la pratique transmise au gouvernement le 14 septembre 2012.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Travail en sous-traitance et travail précaire. La commission prend note des préoccupations formulées par l’ACTU au sujet du recours fréquent aux «contrats factices» et de l’expansion des formes précaires d’emploi sur les lieux de travail australiens. Selon l’ACTU, à peine moins de 40 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre en Australie est occupée dans des conditions «anormales» – entre autres, travail informel, travail à courte durée, sous-traitance et embauche indirecte. L’ACTU fait mention d’une enquête indépendante récente qu’elle a demandée pour examiner l’étendue et l’impact du travail précaire. Les auteurs de l’enquête ont recommandé que le gouvernement fédéral accroisse les ressources attribuées à l’Ombudsman pour l’équité au travail afin d’améliorer le respect et l’application de la législation, et plus particulièrement de mettre au point de nouvelles approches pour protéger les travailleurs précaires.
Enquêtes sur les travailleurs et les syndicats. L’ACTU se dit aussi préoccupé par le temps, les efforts et les ressources que l’Ombudsman consacre à des enquêtes visant à établir si des travailleurs et des syndicats ont enfreint la législation du travail, et plus particulièrement s’ils ont pris des mesures d’action collective contraires aux dispositions restrictives qui régissent ces mesures en vertu de la loi de 2009 sur l’équité au travail. L’ACTU indique que cette activité risque d’éloigner l’Ombudsman de sa fonction essentielle et fondamentale qui est d’aider les travailleurs vulnérables à faire valoir leurs droits.
Secteur du bâtiment et de la construction. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet de son commentaire précédent et des communications de 2010 de l’ACTU. La commission note en particulier l’adoption de la loi de 2012 portant modification de la loi qui vise à améliorer le secteur du bâtiment et de la construction (transition vers un travail équitable) et que cette loi supprime le bureau du Commissaire australien au bâtiment et à la construction (ABCC) pour le remplacer par l’«inspection pour l’équité au travail dans le bâtiment et la construction» (FWBC). La FWBC a commencé à fonctionner le 1er juin 2012, date à laquelle la loi sur l’équité au travail (bâtiment) est entrée en vigueur. Le gouvernement indique que la pratique de longue date qui consistait à transmettre à l’Ombudsman pour l’équité au travail les plaintes pour violation de la législation sur les salaires et les droits des travailleurs, y compris dans le cas de rémunérations insuffisantes, n’a plus cours, l’objectif étant de faire de l’ABCC, et maintenant de la FWBC, un organisme de contrôle à part entière. La FWBC, néanmoins, conserve la faculté d’exiger des informations et/ou des documents. Le gouvernement indique que le maintien de ces facultés est compensé par l’introduction de nouvelles garanties importantes, y compris une clause de temporisation qui s’applique au cours des trois années qui suivent leur entrée en vigueur. La commission note que, dans sa communication de 2012, l’ACTU se dit à nouveau préoccupé par ces facultés coercitives qui peuvent être utilisées dans le cadre d’enquêtes sur des questions du travail. L’ACTU affirme que, déjà, des éléments indiquent que les enquêtes et les poursuites visant des travailleurs et leurs organisations constituent une part essentielle des activités de la FWBC. L’ACTU estime que le fait de continuer d’enquêter principalement sur les travailleurs et les syndicats n’est pas conforme aux fonctions principales des inspecteurs, telles que spécifiées à l’article 3 de la convention.
La commission invite le gouvernement à répondre aux préoccupations formulées par l’ACTU, en particulier au sujet des mesures prises pour faire face au recours accru aux «contrats factices» et au travail précaire, et à propos du fait que l’Ombudsman pour l’équité au travail consacre du temps et des ressources à enquêter sur les travailleurs et leurs organisations, y compris dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Article 4. Inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En réponse aux préoccupations exprimées en 2010 par l’ACTU, le gouvernement indique qu’il estime qu’un organe indépendant pour superviser l’inspection du travail dans le secteur du bâtiment et de la construction permettrait de mieux donner suite à la recommandation du rapport Wilcox, à savoir que la FWBC a une «autonomie opérationnelle» et qu’il est à la fois approprié et nécessaire de continuer de confier à un organe indépendant le contrôle d’un secteur donné, alors qu’une réforme culturelle véritable se poursuit dans le secteur du bâtiment et de la construction. La commission note que, dans sa communication la plus récente, l’ACTU se dit à nouveau préoccupé par la création de cette seconde inspection fédérale du travail, en particulier parce que le modèle que le gouvernement a adopté a été spécifiquement rejeté dans le rapport Wilcox. L’ACTU affirme que l’existence d’inspections distinctes, inévitablement, conduira à appliquer aux travailleurs des normes différentes dans les différents secteurs. La commission invite le gouvernement à répondre aux préoccupations exprimées par l’ACTU en ce qui concerne les risques que comporte l’existence de services d’inspection distincts.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent et à la communication du 31 août 2010 de l’ACTU, au sujet de la collaboration entre l’Ombudsman pour l’équité au travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique qu’un exemple de cette collaboration est le projet conjoint d’assistance aux secteurs d’activité, doté de 2,5 millions de dollars australiens, qui vise à aider certains secteurs à respecter les «sentences modernes». En partenariat avec 15 organisations d’employeurs ou de travailleurs, l’Ombudsman a élaboré divers moyens – entre autres, guides et tableaux d’explication, lignes téléphoniques pour des secteurs déterminés, fiches d’information, manuels. La commission note qu’à nouveau l’ACTU a insisté sur le fait que l’application des restrictions contenues dans la loi pour l’équité au travail, qui portent sur le droit d’accès des syndicats aux lieux de travail afin de s’assurer que la législation est respectée, limite considérablement la capacité des syndicats de mener leurs activités pour surveiller l’application de la législation. L’ACTU se félicite de l’introduction en 2012 de nouvelles lois qui modifient les dispositions sur le droit d’accès qui vise à surveiller les conditions de travail dans les ateliers clandestins de travailleurs à domicile (secteurs du textile, de l’habillement et de la chaussure), mais il demande au gouvernement de modifier la loi pour l’équité au travail afin d’autoriser des accords visant à améliorer le droit d’entrée prévu par la loi et afin que les syndicats puissent entrer dans les locaux où leurs affiliés sont occupés. La commission invite le gouvernement à répondre aux préoccupations exprimées par l’ACTU au sujet du droit d’accès des syndicats aux lieux de travail afin de veiller à l’application de la législation. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission prend note de la dernière communication de l’ACTU, qui indique que très souvent les employeurs ne respectent pas les normes applicables sur le lieu de travail, en particulier dans les petites entreprises. A ce sujet, l’ACTU demande au gouvernement d’envisager un accroissement du montant des amendes en cas de rémunération insuffisante ou d’inobservation des normes afin que ces amendes soient plus dissuasives. La commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires de l’ACTU qui portent sur l’adéquation des sanctions en cas d’inobservation par les employeurs des instruments applicables au lieu de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Renvoyant également à son observation, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi de 1999 sur la fonction publique (APS) définit les conditions de service de l’ensemble des fonctionnaires australiens, y compris en matière de recrutement et de licenciement; elle dispose que les fonctionnaires ne doivent pas être politisés, et qu’ils doivent exercer leurs fonctions de manière impartiale et professionnelle. D’après le gouvernement, un changement de gouvernement ne peut pas avoir d’effets sur les conditions de service ou d’emploi des fonctionnaires, sauf si une réorganisation de l’administration a lieu conformément aux dispositions de la loi de 1999. Le gouvernement ajoute que la majorité des inspecteurs du travail équitable sont employés en vertu de l’Accord d’entreprise de 2010-11 du bureau de l’Ombudsman du travail équitable (EA), un très petit nombre d’inspecteurs étant couverts par des accords individuels d’établissement. L’accord d’entreprise et les autres accords ne garantissent pas la stabilité de l’emploi. Toutefois, ils comprennent des dispositions précises sur les conditions de service, le droit à des indemnités de licenciement, les procédures de licenciement et le règlement des différends. Enfin, en vertu de la loi du travail équitable (FWAct), l’Ombudsman et les inspecteurs du travail équitable sont tenus d’exercer leurs fonctions de manière impartiale, en respectant l’équité procédurale. Les inspecteurs se voient régulièrement rappeler les fonctions qui sont les leurs en tant que fonctionnaires, et doivent veiller au respect du Code de conduite de la fonction publique.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection devrait être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note que les articles 687 et 700 de la loi du travail équitable, l’article 29 de la loi de 1999 sur le service public, l’accord d’entreprise et les accords individuels d’établissement, en vertu desquels la plupart des inspecteurs sont employés, ne garantissent pas à l’Ombudsman et aux inspecteurs du travail équitable la stabilité de l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la stabilité de l’emploi prévue à l’article 6 soit garantie à l’Ombudsman et aux inspecteurs du travail équitable, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés sur ce point.

S’agissant des Etats et des territoires, le gouvernement indique que la stabilité de l’emploi du personnel de l’inspection est garantie dans l’Etat de Victoria et en Tasmanie. Dans l’Etat du Queensland, les inspecteurs sont titulaires, mais certains inspecteurs des secteurs minier et pétrolier et du secteur du gaz sont employés sur une base contractuelle en vertu de l’article 122 de la loi no 208 sur la fonction publique, en raison de limitations prévues par les grilles des salaires et de la nécessité d’offrir des salaires et gains d’appoint attractifs pour embaucher des inspecteurs compétents. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le nombre d’inspecteurs concernés et sur leurs fonctions, en indiquant les motifs de non-renouvellement des contrats.

Article 12. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Nouvelle-Galles du Sud. Renvoyant à sa précédente demande d’informations, la commission prend dûment note des précisions communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 51 à 58 de la loi de 2000 sur la santé et la sécurité au travail, les inspecteurs du travail de Nouvelle-Galles du Sud sont habilités à pénétrer dans les lieux de travail pour les inspecter à toute heure du jour et de la nuit lorsque le travail est généralement effectué dans les locaux. L’inspecteur peut également demander un mandat de perquisition s’il a des raisons suffisantes de penser que la loi ou les règlements sur la santé et la sécurité au travail ont été enfreints, ou vont l’être, dans ou à proximité d’un local qui est un lieu de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions devraient être autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer dans les locaux qui font office de lieux de travail (d’indiquer par exemple si un mandat de perquisition est également requis pour les contrôles de jour, en précisant la procédure/les conditions d’obtention de ce mandat).

Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité de faire figurer des informations complémentaires dans les rapports annuels de l’inspection d’Australie-Occidentale, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le rapport annuel du Département du commerce comporte maintenant des informations conformes aux dispositions de l’article 21. Toutefois, il n’a pas été possible d’avoir accès au rapport en question sur le site Web du gouvernement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 20, le rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection devrait être publié, à savoir rester accessible. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le rapport annuel de l’inspection du travail est accessible et, si cela n’est pas le cas, de transmettre une copie papier des extraits qui concernent l’application de l’article 21.

Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité de faire figurer, dans les rapports annuels, des statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), et sur les cas de maladie professionnelle (article 21 g)), la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, s’agissant de l’Etat fédéral, l’Ombudsman compte sur la coopération interinstitutions pour collecter des données utiles qui contribueront à la conception et à la mise en œuvre de campagnes ciblées, puisque ces données sont disponibles dans plusieurs services publics. Le système de traitement des réclamations de l’Ombudsman comporte également des informations sur les lieux de travail qui ont fait l’objet de plaintes et de contrôles, ou qui ont demandé des informations par téléphone à l’Ombudsman.

Au niveau des Etats fédérés, la commission note que les statistiques en question ne figuraient pas dans le rapport annuel, mais qu’elles pouvaient être obtenues via d’autres sources, notamment le Bureau australien de statistique. Les Etats de Victoria et d’Australie-Méridionale indiquent que cette question sera examinée plus avant. L’Australie-Occidentale souligne que le rapport annuel fournit désormais des informations conformes aux dispositions de l’article 21.

La commission estime que, puisque la grande majorité des lieux de travail australiens relève désormais de l’Ombudsman, il est possible de se conformer aux prescriptions de la convention qui prévoient la publication d’un rapport contenant les informations requises à l’article 21. Cela permettrait à l’autorité centrale d’inspection du travail de réaliser une évaluation complète de l’importance des tâches confiées à l’Ombudsman en termes de nombre d’entreprises et de travailleurs, des activités menées, des résultats obtenus et des améliorations possibles, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles à disposition du système d’inspection du travail.

Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que des données complètes soient incluses dans les rapports annuels de l’inspection du travail, et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations formulées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication du 31 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement concernant ces observations, reçue le 30 septembre 2010. Enfin, elle note les observations de l’ACTU en date du 25 octobre 2010 et demande au gouvernement de communiquer tout commentaire pertinent à cet égard.

Articles 3, paragraphe 1, 16, 17 et 18 de la convention. Effet de l’évolution de la législation sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, la loi de 2009 sur le travail équitable (FW Act) ayant remplacé la loi sur les relations professionnelles (WR Act), l’Ombudsman du travail, à savoir l’organe de contrôle critiqué par l’ACTU pour ses méthodes agressives destinées à déterminer si les syndicats et les travailleurs contrevenaient à la législation relative au lieu de travail, avait cessé ses activités le 30 juin 2009, l’ensemble de ses fonctions ayant été reprises par le bureau de l’Ombudsman du travail équitable (l’Ombudsman).

La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’Ombudsman est déterminé à encourager et assurer le respect des dispositions de la loi du travail équitable et des autres textes de loi à travers l’équité procédurale, et que les compétences de l’Ombudsman ont été élargies pour comprendre le contrôle de presque tous les lieux de travail de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, d’Australie-Méridionale et de Tasmanie, les prérogatives de ces Etats en matière de relations du travail ayant été déléguées à l’Etat fédéral le 1er janvier 2010. Dans ce cadre, des contrats de service ont été signés avec les organismes chargés des relations du travail en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale; en vertu de ces contrats, 203 inspecteurs de ces provinces ont été nommés inspecteurs du travail équitable, et vont mener des enquêtes sous la direction de l’Ombudsman. Ce dernier a par ailleurs chargé 12 inspecteurs de l’inspection du travail d’Australie-Occidentale d’étudier des questions fédérales qui présentent un intérêt pour le système de cet Etat. En conséquence, le nombre d’inspecteurs du travail équitable a augmenté d’environ 74 pour cent.

La commission note aussi que l’Ombudsman utilise un modèle d’application qui regroupe plaintes, enquêtes, campagnes ciblées pour informer et assurer l’application des règles (entreprises lorsque des éléments indiquent des infractions généralisées ou qu’il existe une forte proportion de travailleurs vulnérables dans un secteur donné), et poursuites considérées d’intérêt public. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport annuel de l’Ombudsman, que le recours au procès civil pour assurer le respect des règles est plus fréquent, et que les tribunaux ont rendu des décisions condamnant à des sanctions significatives, ce qui confirme les propos de l’Ombudsman selon lesquels le manque de rigueur concernant la réglementation applicable aux relations du travail est révolu. Entre le 1er juillet et le 30 juin 2010, l’Ombudsman a mené à terme plus de 21 070 enquêtes, recouvré la somme de 21 312 749 dollars australiens dus aux employés, engagé 66 procédures et reçu des accords prévoyant des mesures correctives en cas d’infractions à la loi du travail équitable.

En outre, le gouvernement indique que d’importantes initiatives de sensibilisation sont menées sans relâche pour permettre aux employeurs et aux employés de comprendre leurs droits et obligations, telles que la mise à disposition de guides, d’instruments et de matériel didactique, d’une ligne téléphonique du travail équitable, d’un service d’aide à la transition (destiné aux syndicats et aux groupes d’industries), d’un service national des employeurs (pour apporter une assistance aux grandes entreprises nationales) et de campagnes médiatiques.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’Ombudsman du travail équitable, et d’indiquer notamment dans quels domaines les infractions sont les plus nombreuses et donnent lieu à des poursuites et à des sanctions.

Par ailleurs, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’Ombudsman a testé une nouvelle méthode d’application, le règlement volontaire assisté (AVR). Dans le cadre de cette méthode, appliquée dans les trente jours suivant une plainte, les inspecteurs du travail équitable facilitent la communication entre les plaignants et l’autre partie afin de parvenir à des résultats mutuellement acceptables. L’Ombudsman va utiliser cette méthode plus largement en 2010 et 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la portée des activités menées par l’Ombudsman et sur les diverses questions traitées dans le cadre des règlements volontaires assistés; elle lui demande aussi d’indiquer la proportion d’activités de l’inspection du travail consacrée à ces règlements, en en précisant l’issue.

Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi du travail équitable maintenait certaines restrictions imposées en premier lieu par la loi sur les relations professionnelles concernant les larges prérogatives conférées traditionnellement aux syndicats pour assurer l’application des sentences arbitrales et des accords. Elle avait relevé que l’essentiel de ces prérogatives avaient été transférées à une autorité publique, à savoir l’Ombudsman du travail équitable. La commission note que, d’après les dernières observations de l’ACTU, même si elle a apporté des améliorations par rapport à l’ancien système prévu par la loi sur les relations professionnelles, la loi du travail équitable conserve pour l’essentiel la structure de cette loi concernant le droit d’entrée, à savoir un système de permis et l’interdiction d’obtenir, au moyen de la négociation collective, des droits d’entrée plus importants que ceux du système prévu par la loi, et la possibilité, pour une partie (par exemple l’employeur), de demander une «décision de représentation», laquelle risque d’avoir pour effet d’empêcher un syndicat de représenter certaines catégories d’employés (notamment en ce qui concerne l’accès au lieu de travail pour enquêter sur des infractions présumées à la législation relative au lieu de travail). Pour l’ACTU, il est très important de contrôler de près l’application des nouvelles dispositions légales pour s’assurer qu’elles ne limitent pas indûment l’accès des syndicats au lieu de travail. L’ACTU mentionne certaines améliorations concernant la consultation régulière des partenaires sociaux sur certaines questions, comme les campagnes ciblées pour informer et faire appliquer les règles et les guides relatifs aux meilleures pratiques, qui figurent sur le site Web de l’Ombudsman.

Pour le gouvernement, la collaboration et la consultation des organisations d’employeurs et d’employés font partie intégrante des activités que mène l’Ombudsman en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de mesures générales, les plaintes, les enquêtes et les campagnes ciblées destinées à informer et à faire appliquer les règles. Le gouvernement donne l’exemple de l’élaboration, par l’Ombudsman, de matériel pédagogique et de matériel destiné au conseil, comme les guides relatifs aux meilleures pratiques et les notes d’orientation, notamment pour interpréter les accords provisoires mis en place par le Tribunal national du travail (Fair Work Australia). Toutefois, le gouvernement reconnaît que la portée des activités de l’Ombudsman s’est considérablement élargie et que, en conséquence, il ne lui est pas possible d’inspecter l’ensemble des entreprises qui relèvent de sa compétence.

A cet égard, la commission estime que la création d’un dispositif de collaboration entre l’Ombudsman et les organisations de travailleurs pourrait contribuer à maximiser l’efficacité du système d’inspection du travail, notamment grâce à un échange d’informations, à la présentation de plaintes, etc. En outre, l’institution d’instances tripartites et la conclusion d’accords de coopération à différents niveaux pourraient jouer un rôle important à cette fin (voir l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 163 à 171).

La commission saurait gré au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration entre l’Ombudsman du travail équitable et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission souhaiterait également recevoir des statistiques sur l’exercice, par les syndicats, du droit d’entrer dans les lieux de travail pour faire appliquer la législation.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Industrie du bâtiment et de la construction. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des graves préoccupations exprimées par l’ACTU à propos des activités de la Commission australienne du bâtiment et de la construction (Commission du bâtiment), créée en vertu de la loi de 2005 pour l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction (loi d’amélioration). Ces préoccupations concernaient principalement le fait que cette commission favorisait les employeurs et que la loi d’amélioration lui conférait de larges prérogatives coercitives. L’ACTU avait notamment critiqué le fait que cette commission peut mener des interrogatoires à huis clos, et que les personnes interrogées n’ont généralement pas le droit de donner des informations sur le déroulement de l’interrogatoire, sous peine d’un emprisonnement de six mois.

La commission prend note des dernières observations de l’ACTU datées du 31 août 2010 selon lesquelles, malgré l’engagement électoral pris de supprimer la Commission du bâtiment et de la remplacer par une division spécialisée de l’inspection du travail, en juin 2009, le gouvernement a présenté au parlement un projet de loi destiné à modifier la loi d’amélioration en remplaçant la commission par un organe officiel distinct et autonome qui exercerait de manière indépendante des activités de même nature que celles de l’Ombudsman. En vertu du projet de loi, cet organe officiel spécialisé aurait toujours la possibilité de mener des interrogatoires, mais selon des modalités différentes assorties de garanties quant à la procédure. Le projet de loi de 2009 pour l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction (passage au travail équitable) a été présenté au Parlement en juin 2009, mais n’a pas encore été adopté par le Sénat. En conséquence, la loi d’amélioration n’est pas modifiée et la Commission du bâtiment continue à exercer ses activités comme elle le fait depuis septembre 2005. L’ACTU estime que le maintien de ce service d’inspection du travail distinct est contraire au principe du système d’inspection du travail central et unique consacré à l’article 1 de la convention. Il relève à cet égard que, en Australie, une législation du travail nationale unique se met rapidement en place, puisque pratiquement tous les Etats ont délégué au gouvernement fédéral leurs prérogatives en matière de relations de travail. L’ACTU note aussi que la Commission du bâtiment n’agit pas de sorte à faire appliquer les dispositions légales destinées à protéger les travailleurs dans l’emploi. Au contraire, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui font l’objet d’enquêtes, d’interrogatoires et de poursuites menés par cette commission en cas d’infractions présumées à la législation sur les relations de travail (qui comprend les lois concernant les salaires et la durée de travail) et à la loi d’amélioration puisque, en 2008 et en 2009, 4,5 pour cent seulement des enquêtes de la commission visaient des employeurs. L’ACTU donne des informations détaillées pour justifier son point de vue:

–      en accord avec l’ancien Ombudsman du travail (devenu l’Ombudsman du travail équitable), la Commission du bâtiment ne traitera pas les allégations concernant les impayés de salaires et de sommes dues en vertu de sentences arbitrales et d’accords applicables, même si le secteur du bâtiment est depuis peu le quatrième secteur où les employeurs respectent le moins les sentences arbitrales contraignantes et les accords définissant les taux de salaire et les conditions d’emploi;

–      dans son rapport annuel le plus récent, la Commission du bâtiment a révélé que, en 2008 et 2009, 63 pour cent de l’ensemble de ses enquêtes visaient les syndicats, et 8,5 pour cent les activités des travailleurs. En 2006 et 2007, ces chiffres étaient de 73 et 11 pour cent. En moyenne, 76,5 pour cent de l’ensemble des enquêtes menées par la commission entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009 (soit plus des trois quarts) visaient des syndicats ou des employés;

–      d’après le rapport de la Commission du bâtiment sur l’exercice des prérogatives en matière d’application, entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2010, sur les 197 interrogatoires effectués, 135 visaient des employés et dix des responsables syndicaux; 50 seulement concernaient des directeurs et des représentants d’employeurs. Un travailleur fait actuellement l’objet de poursuites car il aurait refusé de subir un interrogatoire, et risque une peine d’emprisonnement de six mois. Les poursuites engagées au pénal contre un responsable syndical ont été abandonnées en novembre 2008;

–      au 8 juillet 2010, la Commission du bâtiment avait intenté 37 procès. Dans 36 d’entre eux, un syndicat, un responsable syndical ou un employé comparaissait en qualité de défendeur. Un seul procès visait un employeur. Le nombre de procès intentés par la commission contre des syndicats et des travailleurs a augmenté de manière spectaculaire ces dix-huit derniers mois.

Par conséquent, l’ACTU estime que la Commission du bâtiment néglige les fonctions que devrait exercer en premier lieu tout service d’inspection du travail en vertu de la convention, et qu’elle exerce des prérogatives injustifiées qui ne devraient pas être conférées à un organe s’occupant d’infractions au droit civil, voire d’infractions mineures aux textes de lois sur les relations de travail. Pour l’ACTU, cette situation remet également en cause un élément essentiel de la convention, à savoir l’impartialité des inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Enfin, l’ACTU fait observer que la commission a toujours des ressources considérables: ses effectifs sont de 156 personnes au total, et son budget annuel a augmenté récemment (33 342 000 dollars australiens supplémentaires).

Le gouvernement répond que le projet de loi de 2009 pour l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction (passage au travail équitable) se fonde sur les recommandations d’un ancien juge de la Cour fédérale et du président du Tribunal australien des relations de travail (Application progressive de la loi sur le travail équitable au secteur du bâtiment et de la construction, mars 2009). Le projet de loi faisait suite à l’engagement du gouvernement de supprimer la Commission du bâtiment et de la remplacer par un nouvel organe réglementaire indépendant, l’Inspection du travail équitable dans le bâtiment (l’Inspection), qui avait été conçu pour assurer l’application de la législation sur les relations professionnelles, notamment en prenant des mesures énergiques visant l’ensemble des acteurs du bâtiment lorsqu’ils commettent des actes illégaux ou condamnables, notamment en ne versant pas l’intégralité des sommes dues aux employés, comme les salaires.

Toutefois, la possibilité de mener des interrogatoires donnée actuellement à la Commission du bâtiment a été maintenue puisque, d’après le rapport mentionné, il existe toujours un tel degré d’illégalité dans le secteur du bâtiment et de la construction, notamment à Victoria et en Australie-Occidentale, qu’il ne serait pas judicieux de ne pas habiliter l’Inspection à procéder à des interrogatoires obligatoires. En fait, si cette prérogative n’existait pas, certains types d’infractions seraient presque impossibles à prouver (paragr. 1.23). Le projet de loi prévoyait néanmoins plusieurs garanties pour s’assurer que la possibilité d’interroger les travailleurs et leurs organisations était utilisée d’une manière juste et équilibrée. Le projet a été examiné par la Chambre basse le 13 août 2009, et présenté au Sénat le 17 août 2009, mais la procédure s’est interrompue lorsque, le 19 juillet 2010, la session parlementaire a été close pour renouveler l’ensemble des parlementaires de la Chambre des représentants et la moitié des sénateurs. Le gouvernement australien réélu est déterminé à présenter à nouveau ce texte de loi en priorité. L’orientation ministérielle qui avait été publiée le 17 juin 2009 pour empêcher la Commission du bâtiment d’utiliser ses prérogatives coercitives et de procéder à des interrogatoires obligatoires a été entièrement annulée par le Sénat le 25 juin 2009.

La commission note avec préoccupation que la mise en œuvre des dispositions légales sur la protection des travailleurs ne constitue qu’une part très réduite des activités de la Commission du bâtiment. Selon l’ACTU, cet organe a en effet déclaré qu’il n’exercerait pas les principales fonctions qui sont les siennes en vertu de la convention, à savoir l’examen des allégations de non-paiement des salaires et des sommes dues aux travailleurs, et que l’essentiel de ses activités concerneraient les enquêtes, les interrogatoires et les poursuites visant les travailleurs et les responsables syndicaux, notamment en cas d’action de revendication. La commission ne saurait trop insister sur le fait que, en vertu de l’article 3 de la convention, les poursuites visant les travailleurs ne font pas partie des fonctions principales des inspecteurs, qu’elles peuvent entraver considérablement l’exercice de leurs fonctions principales – qui devraient être axées sur la protection des travailleurs en vertu de l’article 3, paragraphe 1 – et qu’elles portent également préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans les relations entre les inspecteurs, d’une part, et les employeurs et les travailleurs, d’autre part (article 3, paragraphe 2). S’agissant de «l’illégalité» qui, d’après le rapport sur l’application progressive de la loi sur le travail équitable au secteur du bâtiment et de la construction, justifie l’exercice des fonctions mentionnées par le système d’inspection du travail, la commission relève que ces questions concernent pour l’essentiel des actions collectives (grèves) (paragr. 1.17), et renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Notant avec préoccupation que, en raison de la manière dont la Commission du bâtiment mène ses activités, les travailleurs du bâtiment et de la construction semblent ne pas bénéficier de la protection que le système d’inspection du travail devrait leur assurer en vertu des lois en vigueur, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les priorités de la Commission du bâtiment (ou de l’inspection du travail équitable dans le bâtiment) sont redéfinies de sorte que les inspecteurs du travail du bâtiment et de la construction puissent se concentrer sur leurs principales fonctions, d’une manière entièrement conforme à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ce point.

Prenant note des mesures adoptées à ce jour pour que les modalités d’exercice des activités de la Commission du bâtiment soient assorties de garanties, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de présenter à nouveau le projet de loi pour l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction (passage au travail équitable), et pour en promouvoir l’adoption à titre prioritaire.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant également à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes de l’article 687 de la loi pour un travail digne, l’Ombudsman pour un travail digne est nommé par acte écrit par le gouverneur général si le ministre est convaincu que la personne a les qualifications ou l’expérience voulue et qu’elle est intègre. L’Ombudsman est nommé pour la période précisée dans l’acte de nomination, qui ne doit pas dépasser cinq ans. Il peut faire l’objet d’une autre nomination. Aux termes de l’article 700, les inspecteurs pour un travail digne sont nommés par l’Ombudsman du travail équitable pour une période qui ne doit pas dépasser quatre ans. Ils peuvent également faire l’objet d’une autre nomination.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note que les articles 687 et 700 de la loi pour un travail digne n’assurent pas la stabilité de l’emploi, puisque les mandats
– renouvelables – de l’Ombudsman et des inspecteurs sont de cinq et quatre ans seulement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue sont assurées à l’Ombudsman pour un travail digne et aux inspecteurs du travail équitable, conformément à l’article 6 de la convention. Par exemple, elle souhaiterait des informations sur les raisons pouvant justifier le non-renouvellement des mandats.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Queensland. Renvoyant à sa précédente demande d’informations, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont le droit de pénétrer dans des établissements à tout moment.

Nouvelle-Galles du Sud. Se référant à sa précédente demande d’informations, la commission note que, aux termes des articles 51 à 58 de la loi de 2000 sur la santé et la sécurité au travail, les inspecteurs du travail de Nouvelle-Galles du Sud sont habilités à pénétrer dans des établissements pour les inspecter, à des heures raisonnables, lorsque le travail est généralement effectué dans les locaux. Toutefois, dans certaines circonstances, ils peuvent pénétrer dans un établissement sans avertissement, voire recourir à la force dans les situations d’urgence. Enfin, ils peuvent demander un mandat de perquisition s’ils ont des raisons suffisantes de penser qu’une disposition de la législation a été enfreinte, ou va l’être, dans ou à proximité d’un local de travail.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle note aussi que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être des facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués (voir l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 270). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer des inspections à toute heure du jour ou de la nuit lorsque cela est justifié.

Articles 20 et 21.Rapports annuels d’inspection du travail. 1. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’inclure des informations complémentaires dans les rapports annuels d’inspection de l’Australie-Occidentale, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des consultations ont été menées avec le personnel chargé de rassembler les rapports annuels pertinents, et que des initiatives sont en cours pour inclure des informations complémentaires dans le rapport annuel 2007-08 et mettre en place des systèmes qui permettront de rassembler les autres données nécessaires pour les prochains rapports. Le Département de la protection du consommateur et de l’emploi s’efforcera d’inclure dans les prochains rapports annuels les informations complémentaires prévues à l’article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en la matière.

2. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’inclure, dans les rapports annuels, des statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) ainsi que des statistiques sur les cas de maladies professionnelles (article 21 g)), la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, s’agissant du Commonwealth, elle sera informée de tout élément nouveau. La commission note aussi que la plupart des autres juridictions n’ont pas formulé d’observations sur cette question. S’agissant du Territoire du Nord, la commission note que, d’après le gouvernement, les rapports portent sur l’ensemble des informations requises à l’article 21, à l’exception des alinéas b) (personnel de l’inspection du travail) et c) (statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements). Toutefois, des informations sur l’ensemble des statistiques mentionnées plus haut sont transmises au bureau du Conseil australien de sécurité et d’indemnisation (Département de l’emploi et des relations professionnelles). Les informations transmises par l’ensemble des juridictions australiennes sont rassemblées dans le rapport de contrôle comparatif de performances du Conseil des ministres des relations du travail, lequel fournit une analyse des tendances en matière de sécurité et de santé au travail et de régime d’indemnisation en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris bonne note de la disponibilité, sur les sites Internet indiqués par le gouvernement, des informations abondantes et des nombreux documents législatifs et rapports d’activité des organes exerçant des activités d’inspection du travail. Toutefois, elle fait à nouveau observer que les statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) et les statistiques sur les cas de maladies professionnelles (article 21 g)) ne figurent pas dans les rapports annuels disponibles. Elle rappelle qu’il est utile de disposer de l’ensemble des données requises à l’article 21 pour les inclure dans le rapport d’inspection annuel afin que celui-ci reflète le plus fidèlement possible le niveau d’efficacité du fonctionnement de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays, et permette aux partenaires sociaux, ainsi qu’à toute partie intéressée, d’exprimer un point de vue et de formuler des propositions en vue de son amélioration progressive. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée, ainsi que tout progrès réalisé en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des observations formulées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication du 1er septembre 2008, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Enfin, elle prend note de l’adoption de la loi no 28 de 2009 pour un travail équitable (FWA), qui porte création de Fair Work Australia, une instance arbitrale indépendante qui exerce des fonctions nombreuses et variées et comprend un service d’inspection – l’Ombudsman du travail équitable et son bureau – chargé de contrôler et d’assurer l’application du droit du travail.

Impact des développements législatifs sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Dans une précédente demande directe, la commission avait pris note des observations communiquées par l’ACTU concernant un changement d’orientation de l’inspection du travail qui, au lieu d’exercer son rôle traditionnel consistant à recouvrer les salaires dus aux travailleurs, avait commencé à recourir à des méthodes d’investigation agressives pour déterminer si les syndicats et les travailleurs enfreignaient la législation applicable avant l’adoption de la loi pour un travail équitable, à savoir de la loi de 1996 sur les relations professionnelles – WR Act – que la commission avait estimée contraire aux autres normes internationales du travail.

La commission prend note de la réponse du gouvernement communiquée avant l’adoption de la loi pour un travail équitable (FWA). Le gouvernement donne des informations sur les activités de l’Ombudsman du travail, prédécesseur de l’Ombudsman du travail équitable créé récemment. L’Ombudsman du travail avait commencé à exercer ses fonctions le 1er juillet 2007 en application de la partie 5A de la loi sur les relations professionnelles (WR Act). D’après le gouvernement, il s’était imposé comme organe de réglementation puissant, efficace et indépendant: il avait réalisé plus de 45 000 enquêtes, recouvré plus de 52 millions de dollars australiens au nom des employés et engagé 123 procès pour infraction à la loi sur les relations professionnelles. Suite aux activités de l’Ombudsman du travail, les tribunaux ont infligé aux employeurs des sanctions pécuniaires d’un montant dépassant 2 millions de dollars australiens. En outre, suite aux campagnes ciblées qu’il a menées pour informer et assurer l’application de la loi, l’Ombudsman du travail a effectué des contrôles dans plus de 9 500 entreprises et recouvré plus de 14 millions de dollars australiens au nom de plus de 15 000 employés.

La commission note que, dans le même temps, la loi sur les relations professionnelles (WR Act) a été remplacée par la loi pour un travail équitable (FWA), et que l’Ombudsman du travail a cessé d’exercer ses fonctions le 30 juin 2009; l’ensemble de ses fonctions ont été reprises par le bureau de l’Ombudsman du travail équitable. Elle prend également note de la déclaration faite par la présidente de l’ACTU à la 98e session de la Conférence internationale du travail, (Genève, juin 2009), selon laquelle «[en] juillet [2009], la loi pour un travail équitable entrera en vigueur. Elle rétablit un filet de sécurité décent pour tous les travailleurs australiens. Elle interdit de nouveau les licenciements déloyaux, place la négociation collective au centre des relations professionnelles et restaure les pouvoirs d’une instance arbitrale indépendante en matière de relations professionnelles (Fair Work Australia)». (Compte rendu provisoire no 9, p. 49).

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’Ombudsman du travail équitable, ainsi que des statistiques, notamment sur le nombre d’infractions constatées et de poursuites engagées.

La commission note que, dans ses observations, l’ACTU mentionnait les dispositions de la loi sur les relations professionnelles (WR Act) qui restreignaient le droit d’accès des syndicats aux lieux de travail et les empêchaient de fait d’exercer leurs fonctions d’inspection. L’ACTU indiquait que, dans le système australien des relations professionnelles, les syndicats jouaient historiquement un rôle clé en veillant au respect des sentences arbitrales et des accords. Toutefois, ces dernières années, la loi sur les relations professionnelles (WR Act), telle que modifiée par la loi sur les choix du travail, a sévèrement limité la capacité des responsables syndicaux d’entrer sur le lieu de travail pour mener une enquête en cas de violation présumée des obligations professionnelles, et de mener des discussions avec les employés. L’ACTU regrettait vivement que le nouveau gouvernement ait fait part de son intention de conserver les restrictions en vigueur.

La commission note que la loi sur les relations professionnelles (WR Act) a été remplacée par la loi pour un travail équitable (WFA), dont les parties 3 et 4, et en particulier les articles 481 à 483E, autorisent les représentants syndicaux à pénétrer dans des locaux pour mener une enquête en cas d’infraction présumée à la loi pour un travail équitable (WFA), ou à une disposition d’un instrument pour le travail équitable (à savoir, une «sentence arbitrale» moderne, une «décision concernant le lieu du travail» ou une décision rendue par Fair Work Australia, ou encore un accord d’entreprise (article 12)) qui concerne un membre de leur organisation. Toutefois, l’exercice de ce droit est soumis à certaines conditions concernant le droit d’entrée pour maintenir un équilibre entre le droit des organisations d’enquêter sur des infractions présumées et le droit des occupants des locaux et des employeurs d’exercer leurs activités sans désagrément injustifié (conformément à l’article 480 de la loi pour un travail équitable (WFA)). De plus, en vertu de cette loi, les représentants syndicaux n’ont pas le droit d’exercer des fonctions d’inspection générales. En vertu de l’article 152(b), une «sentence arbitrale moderne» ne doit pas comprendre de dispositions qui obligent ou autorisent le responsable d’une organisation à pénétrer dans des locaux pour effectuer une inspection concernant un travail, un processus ou un objet. De plus, les conditions dans lesquelles les représentants syndicaux ont le droit d’entrer pour effectuer des inspections en cas d’infractions présumées ne peuvent pas être modifiées par un accord d’entreprise conformément à l’article 194 de la loi.

La commission relève que ces dispositions restreignent les larges pouvoirs conférés traditionnellement aux syndicats pour assurer l’application des sentences arbitrales et des accords. La prérogative de faire appliquer des droits a été transférée à une autorité publique, à savoir l’Ombudsman du travail équitable, et les syndicats conservent la prérogative de mener des enquêtes sur des infractions présumées concernant un de leurs membres.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention, pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Elle note aussi que, aux termes de l’article 5 b), l’autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, dans son rapport, dont la date précède celle de l’adoption de la loi pour un travail équitable (WFA), le gouvernement mentionne les mesures prises pour s’assurer que l’Ombudsman du travail (remplacé par l’Ombudsman pour un travail équitable) était aussi accessible que possible pour les Australiens: ses services menaient des enquêtes sur toutes les plaintes et allégations d’infractions à la législation sur les relations professionnelles quelle qu’en soit la source, même lorsqu’elles émanaient d’associations professionnelles d’employeurs et d’employés, de particuliers, d’organes du Commonwealth et des territoires des Etats, de parlementaires des Etats ou fédéraux et des médias. Les gens pouvaient s’adresser à l’Ombudsman du travail et obtenir des informations sur le respect des droits et des obligations par la poste, par téléphone, en se déplaçant ou sur Internet. En outre, des acteurs clés, y compris les associations de syndicats et d’employeurs, étaient contactés avant le début des campagnes d’information et des campagnes pour l’application de la loi, et avaient la possibilité de formuler des observations sur la phase didactique des campagnes et d’y participer. En outre, l’Ombudsman du travail entretenait en général de bonnes relations de travail avec les principales associations de syndicats et d’employeurs comme l’ACTU et la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI).

La commission prend bonne note de ces informations, et souligne que les modalités possibles de la collaboration avec les partenaires sociaux ne se limitent généralement pas au droit de communiquer des plaintes à l’Ombudsman, et qu’elles sont variables: instances tripartites, accords de coopération à différents niveaux (national, régional, sectoriel ou de l’entreprise) (voir l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 163-171). La commission rappelle aussi que la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, donne des orientations spécifiques sur les formes et les méthodes de collaboration possibles en matière de sécurité et de santé au travail. Elle note qu’elle ne dispose pas d’information récente lui permettant d’évaluer si la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs s’est développée après la mise en place de l’Ombudsman du travail équitable. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration entre l’Ombudsman du travail équitable et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Impact particulier de la nouvelle législation sur l’inspection du travail dans le bâtiment et le génie civil. La commission note que dans ses commentaires datés du 1er septembre 2008, l’ACTU mentionne la Commission australienne du bâtiment et du génie civil (ABCC), créée en application de la loi de 2005 pour l’amélioration du secteur du bâtiment et du génie civil. L’ACTU fait part de graves préoccupations concernant la manière d’agir de l’ABCC, notamment parce qu’elle favorise les employeurs pour le choix des questions devant faire l’objet de poursuites, qu’elle refuse d’engager des poursuites contre les employeurs qui contreviennent aux instruments professionnels, et qu’elle ne respecte pas des normes acceptables d’équité en matière d’accusation dans les procès intentés aux syndicats et aux travailleurs. L’ACTU souligne que, d’après le rapport annuel 2006-07 de l’ABCC, 73 pour cent des enquêtes ont visé les syndicats et 11 pour cent, les employés (soit un total de 84 pour cent). Or, depuis octobre 2005, l’ABCC n’a engagé aucune poursuite contre les employeurs ne versant pas le salaire minimum légal. Quatre employeurs au total ont été déférés à d’autres organes officiels pour des infractions de ce type. Pourtant, l’Ombudsman du travail avait indiqué que le secteur du bâtiment était le quatrième secteur où les normes minimales étaient le moins respectées par les employeurs. D’après l’ACTU, l’ABCC semblait avoir adopté une position de principe consistant à ne pas mener d’enquêtes et à ne pas engager de poursuites concernant ces questions.

L’ACTU ajoute que certaines dispositions de la loi pour l’amélioration du secteur du bâtiment et du génie civil confèrent à l’ABCC de larges prérogatives coercitives semblables à celles d’un organe chargé de mener des enquêtes sur des affaires pénales, et prévoient un arsenal de sanctions pécuniaires visant des actes qui relèvent d’activités syndicales normales. Cette loi prévoit notamment une peine d’emprisonnement si l’on refuse de se présenter pour répondre à des questions ou de transmettre des documents à l’ABCC. En mai 2008, la grande majorité des personnes auxquelles il avait été adressé, en vertu de l’article 52 de la loi, un avis les enjoignant à se présenter pour répondre à des questions, étaient des travailleurs. Entre octobre 2005 et mai 2008, le montant total des sanctions pécuniaires infligées a été de 1,2 million de dollars australiens, dont 883 200 dollars australiens imposés à 107 employés dans le cadre d’un seul procès en Australie occidentale. Enfin, le 2 juin 2008, dans l’Etat de Victoria, un responsable syndical a fait l’objet de poursuites et a été passible d’une peine d’emprisonnement parce qu’il ne s’était pas présenté pour répondre à des questions, comme l’y enjoignait un avis de l’ABCC (article 52(6) de la loi), alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune enquête.

D’après l’ACTU, depuis l’élection du nouveau gouvernement en 2007, la loi sur l’amélioration du secteur du bâtiment et du génie civil a continué à s’appliquer sans être modifiée, et l’ABCC a continué de fonctionner en disposant des mêmes prérogatives et de moyens aussi importants, sans changer d’orientation. Même s’il y était habilité en vertu de l’article 11(1) de la loi, le nouveau ministre n’a pas donné de directives à l’ABCC pour préciser comment elle devait exercer les prérogatives ou les fonctions dont elle disposait en vertu de cette loi. Le nouveau gouvernement a annoncé que l’ABCC serait maintenue jusqu’au 31 janvier 2010, et qu’après cette date les compétences qu’elle exerce seraient reprises par une division spécialisée au sein de Fair Work Australia. L’ACTU est opposé à la création d’une division spécialisée pour la construction et le génie civil.

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations selon laquelle l’ABCC sera maintenue jusqu’au 31 janvier 2010 et qu’après cette date elle sera remplacée par une division spécialisée pour le bâtiment et le génie civil relevant des services d’inspection de Fair Work Australia. Le gouvernement a engagé un ancien juge de la Cour fédérale australienne pour mener des consultations sur les questions concernant la création de cette division spécialisée et pour faire un rapport au gouvernement en 2009. Un rapport sera fourni à la Commission d’experts lorsque le gouvernement aura eu l’occasion d’examiner les recommandations formulées à la suite de l’enquête.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission estime que l’engagement de poursuites à l’encontre des travailleurs ne fait pas partie des fonctions principales des inspecteurs, que cela risque de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales – lesquelles devraient être axées sur la protection des travailleurs en vertu de l’article 3 de la convention – mais aussi de porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux relations que les inspecteurs entretiennent avec les employeurs et les travailleurs. Cela est d’autant plus vrai que à plusieurs reprises, la commission a estimé que les lois servant de fondement aux poursuites engagées contre les travailleurs étaient contraires aux autres normes internationales du travail, notamment aux conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

La commission espère que les questions qui précèdent seront pleinement réglées dans le cadre de l’enquête formelle concernant les dispositions réglementaires qui visent à remplacer l’ABCC et de la création d’une division spécialisée pour le bâtiment et le génie civil au sein de Fair Work Australia. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les inspecteurs du travail de la division pour le bâtiment et le génie civil de Fair Work Australia s’occupent essentiellement d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur fonction, et que si d’autres fonctions leur sont confiées, elles ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la communication des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) au sujet de l’application de la convention, reçues au BIT le 2 septembre 2005.

La commission note avec intérêt la communication des informations demandées en relation avec l’article 6 de la convention en ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail de la Nouvelle-Galles du Sud; avec les articles 5, 13, 15 et 17 en ce qui concerne le Queensland; avec l’article 16 en ce qui concerne la Tasmanie et avec les articles 12, paragraphe 1 a), et 17 en ce qui concerne l’Australie-Occidentale.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle.

Queensland.La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont légalement autorisés à pénétrer dans les établissements à toute heure du jour et de la nuit et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents. Dans la négative, elle lui saurait gré de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises en vue de donner effet à cette disposition.

Nouvelle-Galles du Sud. En l’absence des informations précédemment sollicitées sur ce point, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que des mesures autorisant les inspecteurs du travail à pénétrer librement, sans avis préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, soient effectivement mises en œuvre et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend tenir dûment compte de ses commentaires au sujet de la nécessité de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités d’inspection en Australie-Occidentale soient complétés conformément à l’article 21 de la convention.

Pour ce qui est du Territoire du Nord, la commission note que l’ensemble des informations requises par cette disposition de la convention est communiqué au Bureau du Conseil australien de sécurité et d’indemnisation (Département de l’emploi et des relations professionnelles), que les informations émanant de toutes les juridictions australiennes sont compilées dans le rapport de contrôle comparatif de performances du Conseil des ministres des relations de travail, lequel fournit une analyse des tendances en matière de sécurité et de santé au travail et de régime d’indemnisation en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La commission prend également bonne note de la disponibilité sur les sites Internet indiqués par le gouvernement des informations abondantes et des nombreux documents législatifs et rapports d’activité des organes exerçant des activités d’inspection du travail. Elle relève toutefois que des statistiques sur le nombre d’établissements assujettis et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c) de l’article 21), de même que sur les cas de maladie professionnelle, ne sont pas incluses dans les rapports annuels disponibles. Elle rappelle l’importance de disposer de chacune des données requises par l’article 21 pour leur inclusion dans le rapport annuel d’inspection, afin que celui-ci soit le reflet le plus fidèle possible du niveau d’efficacité du fonctionnement de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays et permette aux partenaires sociaux notamment, ainsi qu’à toute partie intéressée, d’exprimer un point de vue et de faire des propositions, en vue de son amélioration progressive. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure appropriée à cette fin et de tenir le BIT informé des progrès réalisés.

Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives de travailleurs. Selon l’ACTU, les mesures prises par le gouvernement fédéral en matière d’inspection du travail ne seraient pas utilisées dans un but de protection des travailleurs mais au contraire dans un but d’intimidation à leur encontre. L’inspection fédérale, dont le rôle traditionnel consistait essentiellement à recouvrer les salaires dus ainsi que le montant des indemnités de licenciement, exécutait cette tâche de manière relativement passive et principalement à la demande expresse de travailleurs. Durant les douze derniers mois, l’inspection du travail aurait changé ses objectifs et commencé à jouer un rôle plus offensif visant à l’observation de la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Du point de vue de l’ACTU, ses méthodes d’investigation seraient agressives et viseraient surtout à déterminer si les syndicats et les travailleurs ne commettent pas d’infractions à cette loi, à identifier des délégués et membres des syndicats ou encore à obtenir les correspondances entre le syndicat et l’employeur pour trouver des informations concernant la rémunération éventuelle de travailleurs pendant des périodes de grève ou encore des actions sociales non protégées.

L’ACTU estime que l’inspection est surtout animée de l’intention de poursuivre les syndicats auteurs de violation des dispositions de la loi sur les relations professionnelles ou d’autres textes et ce, même si l’employeur n’en manifeste pas le souhait. Ainsi, il ne serait tenu aucun compte d’un accord éventuel entre un employeur et le syndicat, en contradiction avec les demandes d’explications par la commission en 2005 au sujet du droit de ces derniers de conclure des accords sur la rémunération des jours de grève.

L’adoption du projet de 2004 d’amendement de la loi sur les relations professionnelles (droit d’entrée) risquerait, selon l’ACTU, de rendre l’accès aux lieux de travail plus difficile aux syndicats et donc de restreindre gravement leur rôle historique central de surveillance de l’application correcte des conventions et accords individuels. En outre, le gouvernement aurait récemment annoncé de nouvelles directives pour l’établissement de contrats publics dans l’industrie du bâtiment, stipulant de manière expresse que les entreprises qui concluraient avec les travailleurs des accords autorisant le syndicat à en contrôler l’application ne seraient pas éligibles à de tels contrats publics, développements ayant pour but, selon l’ACTU, de restreindre l’accès des syndicats aux lieux de travail. Ainsi en serait-il également d’un projet de législation préparé par le gouvernement interdisant expressément l’accès des syndicats aux discussions lorsque tous les travailleurs sont parties à un accord individuel au niveau de l’établissement (AWA) et leur déniant le droit de participer à la négociation (projet d’amendement de 2004 de la loi sur les relations professionnelles). La commission australienne des relations professionnelles aurait, au demeurant, récemment décidé qu’un syndicat n’est pas admis à accéder à un établissement de travail dont tous les travailleurs sont engagés en vertu d’un accord individuel.

Quant au Bureau de la défense de l’emploi (OEA), l’ACTU estime qu’il ne protège nullement les travailleurs, validant des accords individuels dont les conditions sont inférieures aux salaires et conditions standards de travail. Une décision de justice récente concernant l’application de la procédure de contrôle d’absence de clause inéquitable «no disadvantage test» aurait même relevé le caractère troublant de l’approbation de plus de 50 accords de ce type, dont l’un qui fixait à 25 pour cent de moins que le salaire minimum prévu la rémunération d’une jeune étudiante employée. Certains accords approuvés ne contiendraient même pas de clause sur le salaire.

La commission constate néanmoins, sur la base d’informations disponibles sur le site officiel gouvernemental de l’Autorité chargée des lieux de travail, que des dispositions récentes ont été prises pour apporter aux travailleurs et aux employeurs l’aide nécessaire à la conclusion de contrats individuels de travail contenant des clauses convenables et au moins égales à celles qui sont contenues dans la loi fédérale.

La commission note par ailleurs que l’OEA a changé de dénomination pour celle d’«Autorité chargée des lieux de travail» dont la fonction première est de contrôler le contenu des accords de travail. A travers ses structures présentes dans la capitale de chaque Etat, à l’exception de Canberra, elle dispense gratuitement son appui ainsi que des informations aux employeurs et aux travailleurs, pour la conclusion des accords de travail ainsi que sur les normes australiennes de justes rémunérations et conditions afin que les accords de travail ne contiennent pas de dispositions prohibées. Un appui spécifique avec des moyens de communication appropriés est destiné aux jeunes et aux non-anglophones ainsi qu’aux sourds‑muets.

En réponse aux allégations de l’ACTU quant à l’existence de clauses inférieures aux normes fédérales dans certains accords individuels approuvés, l’Autorité a précisé que l’accord individuel comportant une clause inéquitable auquel le syndicat fait référence concernait une apprentie qui avait quitté son emploi avant même que son accord individuel de travail n’ait été soumis au contrôle de l’Autorité. L’Autorité affirme que la procédure préalable du «no disadvantage test» s’impose pour tous les AWA et que, dans deux cas concernant des apprentis chez l’employeur en cause, l’approbation des AWA a été ajournée jusqu’à leur mise en conformité.

La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement relatif à la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’assurer le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de la profession. Elle lui saurait gré de fournir en outre tout commentaire utile ainsi que tout éclaircissement complémentaire en réponse aux points soulevés par l’ACTU.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints concernant l’application de la convention aux niveaux fédéral et des Etats. Elle note que le rapport ne répond pas complètement à ses demandes sur l’article 21 de la convention ni en ce qui concerne la Nouvelle-Galles du Sud, sur l’article 6. En outre, des informations de l’Etat de Victoria sur l’application de la convention n’ont toujours pas été reçues.

La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de collecte des données en matière de sécurité et de santé est en cours d’amélioration, en matière de maladies professionnelles, dans le cadre de la stratégie nationale 2002-2012 sur la santé et la sécurité au travail. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout fait nouveau à cet égard, et communiquera des informations sur les différentes questions énumérées à l’article 21 de la convention.

Se référant aux paragraphes 272 à 276 de l’étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, à propos des objectifs d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’autorité centrale satisfasse à son obligation de communiquer des rapports, en respectant les critères de forme et de périodicité prescrits à l’article 20, et de contenu définis à l’article 21 de la convention, et de fournir des informations plus détaillées conformément au point IV de la recommandation no 81.

Article 6 de la convention. Nouvelle-Galles du Sud. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à propos des points qu’elle a soulevés en 2001 en ce qui concerne les inspecteurs contractuels dont le statut, le salaire et les conditions de service sont déterminés par le tribunal des rémunérations des fonctionnaires et autres agents publics. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer si la stabilité de l’emploi est assurée à ces fonctionnaires.

En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5. Queensland. La commission prend note avec intérêt des informations sur les activités que l’inspection du travail déploie conformément à la loi sur les relations professionnelles et à l’article 5 a) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si d’autres organismes privés ou publics sont chargés de superviser l’application de la législation du travail dans des domaines tels que les salaires ou les obligations des employeurs en matière d’enregistrement, et de fournir copie, le cas échéant, des dispositions législatives pertinentes.

Article 6. Queensland. Selon le gouvernement du Queensland, certains inspecteurs des mines sont employés dans des conditions contractuelles au sein du Département des ressources naturelles, des exploitations minières et de l’énergie. Se référant aux commentaires précédents sur l’application de cet article dans la Nouvelle-Galles du Sud, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de tout changement de gouvernement est garantie à ces inspecteurs, et de communiquer copie des dispositions juridiques pertinentes.

Article 12. 1. Nouvelle-Galles du Sud. En vertu de l’article 385 de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, un inspecteur peut inspecter à tout moment approprié les locaux présumés d’une entreprise et les activités qui y sont réalisées. Soulignant qu’il faut prévoir un cadre juridique pour garantir le principe selon lequel les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable (à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à cette disposition de la convention.

2. Queensland. La commission prend note de l’article 353, paragraphe 1, de la loi relative aux relations professionnelles en vertu duquel l’inspecteur est tenu d’indiquer à l’occupant du lieu de travail son intention d’accéder au lieu de travail. A cet égard, il est recommandéà l’article 104, paragraphe 3, de la loi sur la santé et la sécurité au travail d’avertir si possible l’occupant d’une visite d’inspection dans le cas où l’inspecteur du travail pourrait entrer dans le lieu de travail présumé. Par ailleurs, conformément à l’article 139 de la loi sur la sûreté des installations électriques, l’inspecteur doit s’efforcer de faire connaître à l’occupant suffisamment à l’avance le but de sa visite.

La commission souligne que la seule différence entre les lieux de travail formels et les lieux de travail présumés établie par l’article 12, paragraphe 1, porte sur le droit d’accéder librement au lieu de travail, et consiste dans la période de temps pendant laquelle le contrôle est autorisé au regard des alinéas a) et b). A propos du principe en vertu duquel, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, la convention dispose que l’inspecteur peut ne pas informer l’employeur ou son représentant lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (paragraphe 2).

La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit conforme à chacune des dispositions de l’article 12, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas dans lesquels le consentement de l’occupant et l’autorisation correspondante, dont il est question dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi de 2002 sur la sûreté des installations électriques, sont obligatoires pour que l’inspecteur du travail puisse accéder au lieu de travail.

La commission saurait aussi gré au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle l’inspection du travail a le droit d’entrer dans l’établissement, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail et à la loi sur les relations professionnelles, à tout moment, de jour et de nuit, pour s’acquitter de ses fonctions.

3. Australie-Occidentale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure on peut entrer librement dans un établissement (article 12, paragraphe 1 a)) conformément à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur la santé et la sécurité au travail, et de l’informer sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Notant que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’inspecteur doit prendre toutes les mesures suffisantes pour avertir l’employeur de sa présence à l’occasion d’une visite d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce sens et de fournir des informations sur l’application de l’article 12, paragraphe 2.

4. Territoire du Nord. La commission note que, aux termes de l’article 37 de la loi sur la santé au travail et à l’article 89 L (1) de la loi sur le pétrole, les inspecteurs du travail ne doivent pas procéder à un contrôle sur un lieu de travail avant d’avoir pris des mesures raisonnables pour aviser l’employeur ou son représentant de leur visite sur ce lieu. De plus, aux termes de l’article 88 (1) de la loi sur le pétrole, un inspecteur peut «à toute heure raisonnable» accéder à ou demeurer dans une zone pour laquelle un permis ou une licence de prospection a été délivré, ou inspecter et éprouver l’équipement s’y trouvant. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, le paragraphe 2 indique que, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 13 et 17. Queensland. Notant que, selon le gouvernement, la législation nationale et celle des Etats permettent d’accéder, par le biais du Département des relations professionnelles, à une procédure juridique rapide en cas d’infraction à la loi, la commission demande au gouvernement d’indiquer la législation applicable dans ces cas.

Article 15. Queensland. Selon le gouvernement, au sein du Département des ressources naturelles, des exploitations minières et de l’énergie et au sein du Département des relations professionnelles, les inspecteurs sont régis par des codes de conduite qui donnent effet aux dispositions de cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer la force juridique des codes en question et de fournir copie de ses dispositions pertinentes.

Article 16. Tasmanie. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement de la Tasmanie, les inspections qui portent sur les travailleurs occupés conformément aux conditions fixées à la suite de sentences arbitrales prononcées par la Commission professionnelle de la Tasmanie sont des inspections à caractère réactif. Soulignant l’importance des inspections préventives, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les domaines et les cas dans lesquels des visites d’inspection préventive sont réalisées, ainsi que la fréquence de ces visites.

Article 17. Australie-Occidentale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’inobservation de la législation, les visites d’inspection peuvent donner lieu à des demandes d’amélioration, à des avis d’interdiction, à des actions en justice ou à des avertissements verbaux. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il est laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, comme le prévoit le paragraphe 2 de cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 21. 1. Australie-Occidentale. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de l’obligation de communiquer un rapport annuel. Le gouvernement affirme que l’on manque de données relatives aux lieux de travail mais que des améliorations sont prévues. Elle encourage le gouvernement à continuer de s’efforcer dans ce sens et espère que des progrès substantiels seront accomplis pendant la prochaine période d’examen.

2. Territoire du Nord. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que certaines des statistiques demandées ne figurent pas dans le rapport annuel mais que des mesures ont été prises pour améliorer cette situation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de compilation et de publication des données requises sous cet article de la convention et à fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points ci-après.

Article 6 de la convention. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse au point soulevé dans ses précédents commentaires en ce qui concerne le statut, le salaire et les conditions de service des inspecteurs, tels que déterminés par le Tribunal des rémunérations des fonctionnaires, compte tenu du fait que lesdits inspecteurs sont employés sur une base contractuelle (sur la base, par exemple, d’un contrat de services de personnel d’encadrement). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations précises sur les modalités selon lesquelles la stabilité de l’emploi est assurée à ces personnes.

Article 21. La commission note que les rapports annuels d’inspection des Etats et territoires transmis par le gouvernement apportent des informations détaillées sur les activités des autorités compétentes. Constatant néanmoins que la plupart de ces rapports ne fournissent pas toujours des informations complètes à propos de chacun des aspects visés à l’article 21 de la convention, la commission exprime l’espoir que les futurs rapports annuels d’inspection contiendront de telles informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des rapports annuels d’inspection. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 6 de la convention. i) Gouvernement fédéral. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs nommés en vertu de l’article 84 2) a) de la loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail sont des fonctionnaires qui relèvent de la loi de 1922 sur le service public et que, par conséquent, ils bénéficient des conditions de service du secteur public, de la stabilité de l’emploi et de l’inamovibilité dans l’emploi. La commission prend note à cet égard des dispositions de l’article 84 2) b) de la loi susmentionnée qui portent sur les inspecteurs nommés pour la période précisée dans l’instrument de nomination. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs nommés en vertu de l’article 84 2) b), la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées à ce sujet et d’indiquer si ces inspecteurs bénéficient de la stabilité de l’emploi.

ii) Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que certains inspecteurs du travail sont engagés dans le cadre d’un contrat (entre autres, contrats de cadre supérieur) et que leurs statut, salaire et conditions de service sont déterminés par le tribunal des rémunérations des fonctionnaires nommés en vertu d’une loi et des autres catégories de fonctionnaires. A propos du statut et des conditions de service de ces inspecteurs, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées et indiquera s’ils bénéficient de la stabilité de l’emploi.

iii) Queensland. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la restructuration en 1996 de l’Inspection des mines, les inspecteurs ont été engagés en vertu de contrats de cinq ans alors qu’ils bénéficiaient précédemment de l’inamovibilité dans l’emploi. La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur le statut et les conditions de service des inspecteurs des mines et qu’il indiquera s’ils bénéficient de la stabilité de l’emploi, comme le prévoit la convention.

Articles 13, paragraphe 2, et 14. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans l’Etat d’Australie-Occidentale, les inspecteurs du travail chargés d’inspecter des défectuosités qui pourraient mettre en péril la santé ou la sécurité des travailleurs sont engagés par l’organisme WorkSafe d’Australie-Occidentale. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires à propos des pouvoirs des inspecteurs (article 13, paragraphe 2) et de la notification des cas de maladies professionnelles (article 14), la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle espère que les futurs rapports communiqueront des informations sur l'application de la convention dans toutes les juridictions, notamment l'Australie-Méridionale, la Tasmanie, le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale australienne.

Article 18 de la convention. 1. Queensland. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que les sanctions pour violation de la législation appliquées par l'inspection du travail, en particulier la loi sur l'inspection des machines, soient appropriées, comme le prescrit la convention. 2. Australie-Occidentale. La commission note la préoccupation exprimée dans le rapport annuel commun 1989-90 de la Commission et du Département de la santé, de la sécurité et du bien-être professionnels, suscitée par le fait que, bien que le montant maximum de l'amende pour infraction à la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être professionnels soit fixé à 50.000 dollars, la plus forte amende infligée a été de 9.000 dollars. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires dans les futurs rapports sur toutes mesures prises ou envisagées compte tenu des dispositions de la convention.

Articles 20 et 21. 1. Nouvelle-Galles du Sud. A l'avenir, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies des rapports annuels de l'autorité chargée de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 2. Australie-Occidentale. A l'avenir, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copies des rapports sur les activités d'inspection du Département de la productivité et des relations de travail et du Département des mines.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement étudie les mesures à prendre pour permettre à la Nouvelle-Galles du Sud de se conformer à l'article 15 a) de la convention, en interdisant aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Elle espère que les mesures nécessaires seront adoptées à brève échéance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention en Australie occidentale.

Article 15 a): Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que la question qu'elle avait soulevée dans ses commentaires précédents (interdiction pour les inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle) est encore en cours d'examen par le département des relations professionnelles et de l'emploi. Elle espère que les informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point seront communiquées dans le prochain rapport.

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