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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention à l’égard de l’emploi des travailleurs étrangers. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’existence d’une commission inter-organismes, comportant l’Autorité publique de la main-d’œuvre, le ministère de l’Intérieur, la municipalité de Koweït et l’Autorité publique de l’alimentation et de la nutrition. Selon le gouvernement, cette commission a mené 154 inspections dans des entreprises agréées ou non, ayant permis de relever l’existence de 2 029 cas de travailleurs employés sans permis de travail. Le gouvernement indique aussi que l’Autorité publique de la main-d’œuvre a aidé les travailleurs concernés ont reçu l’aide de pour à trouver un emploi régulier auprès d’employeurs inscrits auprès de celle-ci. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers ne disposant pas de permis de travail, identifiés par les inspecteurs du travail, et sur le nombre de ces travailleurs qui ont reçu une aide pour trouver un emploi régulier. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle des permis de travail des travailleurs étrangers, en indiquant notamment la proportion du temps et des moyens qui ont été nécessaires aux inspecteurs du travail pour vérifier le statut juridique des travailleurs étrangers, par rapport à la totalité du temps et des moyens dont ils disposent.
Article 4. Surveillance et contrôle de la part d’une autorité centrale. La commission note, d’après l’indication que le gouvernement, a fournie en réponse à ses commentaires précédents, que les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail exercent leurs activités sous la surveillance de l’Autorité publique de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que le Centre national de la sécurité et de la santé au travail a été créé pour compléter l’action de l’Administration de l’inspection du travail. Il indique aussi qu’il existe 176 inspecteurs du travail et 187 inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail répartis à travers le pays, proportionnellement, dans la mesure du possible, au nombre d’entreprises enregistrées dans chaque gouvernorat. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des travaux sont en cours en vue de la publication en ligne des décisions judiciaires. Il indique aussi qu’il existe une coopération entre le Centre national de la sécurité et de la santé au travail, qui relève de l’Autorité publique de la main-d’œuvre, le ministre de l’Intérieur et les autorités chargées de l’inscription des travailleurs et de la délivrance des permis aux entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coopération avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues, et sur les mesures prises pour renforcer la coopération effective entreles services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les décisions judiciaires concernant des affaires déférées devant la justice par les inspecteurs du travail sont communiquées à l’Inspection, en indiquant notamment le nombre et la nature de ces décisions.
Article 7. Formation du personnel de l’inspection. Le gouvernement indique que l’Autorité publique de la main-d’œuvre a établi un programme intégré de formation à l’usage des inspecteurs du travail. Il ajoute que les inspecteurs du travail sont nommés après avoir suivi une formation théorique et pratique pendant un an et demi auprès de l’Autorité publique de l’enseignement et de la formation appliqués, en coordination avec l’Autorité publique de la main-d’œuvre. Une fois cette formation achevée, les inspecteurs du travail obtiennent un certificat d’inspection du travail agréé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions et, plus particulièrement, sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée d’une telle formation, les sujets couverts, en indiquant s’il s’agissait d’une formation assurée lors de l’entrée en service ou d’une formation continue.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit pour les inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 134 de la Loi de 2010 sur le travail, les fonctionnaires désignés pour contrôler l’application de la loi ont accès aux établissements pendant les heures de travail officielles. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 134 de la Loi sur le travail en vue de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et d’en transmettre copie, une fois qu’elles auront été adoptées.
Articles 20 et 21. Rapport sur l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport d’inspection n’a été communiqué au Bureau et que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations requises par l’article 21 c) à g).La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’établir, publier et transmettre au Bureau un rapport sur l’inspection du travail comportant toutes les informations requises par l’article 21 a) à g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que, en vertu de l’article 133 de la loi no 6 sur le travail de 2010 (loi sur le travail de 2010), une résolution du ministre du Travail et des Affaires sociales devra désigner des fonctionnaires chargés de l’application de la loi, lesquels devront avoir le titre de magistrats. A ce sujet, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a récemment créé l’Autorité publique pour la main-d’œuvre chargée des questions du travail. Conformément à l’article 3 de la loi no 109 de 2013, qui instaure l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, cette dernière aura parmi ses fonctions la surveillance de la main-d’œuvre dans le secteur privé et dans le secteur pétrolier, et les inspecteurs du travail devront avoir le pouvoir d’imposer l’application de la loi. L’article 2 prévoit que cette autorité sera sous le contrôle du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’impact qu’ont eu l’adoption de la loi sur le travail de 2010 et la création de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle demande à cet égard au gouvernement de fournir un organigramme actualisé du système d’inspection du travail et d’en décrire la structure et le fonctionnement.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection et l’autorité judiciaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la création récente de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, il s’apprête à mettre en place un mécanisme concernant la tenue d’un registre des décisions de justice prises suite aux infractions signalées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et l’autorité judiciaire, à la lumière des recommandations contenues dans son observation générale de 2007, et de fournir des informations sur l’impact qu’aura, une fois en place, le mécanisme d’enregistrement des décisions de justice prises suite aux infractions signalées par les inspecteurs du travail.
Article 7. Formation du personnel d’inspection en matière de conditions générales du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement signalant que, en matière de formation, plusieurs ateliers ont été organisés. Parmi eux, le gouvernement cite un atelier sur l’inspection du travail, tenu en 2011 en collaboration avec le BIT, de même qu’un atelier sur le rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé et la traite des personnes, tenu en 2014. A cela, le gouvernement ajoute qu’il travaille actuellement sur l’élaboration d’un programme de cours de formation. La commission prie le gouvernement de fournir copie du programme en question, dès qu’il sera prêt. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre, notamment sur les sujets sur lesquels porteront les cours dispensés aux inspecteurs du travail, la durée de la formation et le nombre de participants.
Article 12, paragraphe 1 a). Portée du droit accordé aux inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, conformément à l’article 134 de la loi de 2010 sur le travail, les fonctionnaires désignés pour superviser l’application de la loi auront accès aux établissements pendant les heures de travail officielles, afin d’inspecter les registres des établissements et des données et informations fournies ou d’en demander d’autres. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail, dans lequel elle explique que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites, ce qui garantit la possibilité que les inspections se fassent éventuellement en dehors des horaires de travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, quelles que soient les heures de travail des établissements devant faire l’objet d’une inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et l’autorité judiciaire. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il cherche à mettre en place un mécanisme pour déterminer les décisions judiciaires sur les violations que l’inspection aurait transmises aux juges pour imposer des amendes aux contrevenants conformément à la loi, et il espère que ce mécanisme conduirait à l’intégration des données statistiques sur les décisions judiciaires dans le rapport annuel de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place un mécanisme d’enregistrement des décisions judiciaires sur les violations que l’inspection du travail aurait signalées et de fournir des informations sur la nature de ce mécanisme ainsi que son impact dans la pratique illustré autant que possible par des données chiffrées.
Article 7. Formation du personnel d’inspection en matière de conditions générales du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le mécanisme en place pour la formation des inspecteurs du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la formation des inspecteurs pour la période couverte par le prochain rapport en indiquant notamment les matières, la durée et le type des formations, ainsi que le nombre exact de participants. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT peut être sollicitée à cet égard.
Articles 14, 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail et présentation des statistiques d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux commentaires de la commission sur ces points, le gouvernement se réfère au rapport de l’inspection du travail de 2010 dont il indique avoir communiqué copie au BIT. Néanmoins, la commission constate que ce rapport n’a pas été reçu au BIT.
La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle souligne à nouveau en particulier la nécessité d’y inclure la description du champ de compétence personnelle du système national d’inspection du travail (établissements et travailleurs couverts) en vue de permettre une évaluation de son taux de couverture dans la pratique, au besoin par le biais d’une coopération interinstitutionnelle appropriée.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport annuel d’inspection en conformité avec l’article 20 de la convention et espère que celui-ci contiendra les informations utiles à l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection prévues à l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT en septembre 2009 ainsi que des tableaux statistiques des activités d’inspection réalisées en 2006 et de leur résultat, annexés au rapport.

Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et l’autorité judiciaire.Prenant note de l’engagement du gouvernement de prendre les mesures recommandées dans l’observation générale de 2007 pour promouvoir une telle coopération, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ainsi que sur leur impact dans la pratique illustré autant que possible par des données chiffrées.

Article 7.Formation du personnel d’inspection en matière de conditions générales du travail. Selon le gouvernement, les cours dispensés aux inspecteurs du travail sont principalement destinés à améliorer leurs capacités à exercer leurs missions, y compris le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Il a annoncé la communication d’informations ultérieures sur cette formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la fréquence, la durée et le type des formations destinées aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de participants au cours de la période couverte par le prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT peut être sollicitée en vue de l’amélioration du niveau de compétence des inspecteurs et de leur adaptation à l’évolution du monde du travail.

Articles 14 et 21 f) et g).Présentation des statistiques d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement de fournir les précisions demandées au sujet des risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs occupés dans «les services communautaires et les services sociaux» et le prie de le faire dans son prochain rapport.

En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à promouvoir des procédures de diagnostic des cas de maladie professionnelle et de communiquer dans son rapport des informations et des statistiques pertinentes.

Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection du travail. Tout en notant avec intérêt les données chiffrées communiquées avec le rapport du gouvernement sur les activités d’inspection du travail visant le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions générales du travail, à la sécurité au travail et à l’hygiène et à la sécurité des logements des travailleurs, la commission rappelle au gouvernement que, suivant la convention, un rapport annuel contenant les informations sur les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, sur une base annuelle, conformément aux délais fixés à l’article 20. Les objectifs d’un tel rapport aux plans national et international sont explicités par la commission dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et des indications sur la manière dont les informations pourraient être utilement présentées sont fournies au paragraphe 9 de la recommandation no 81. La commission invite le gouvernement à se référer en particulier à cet égard à son observation générale de 2009 sur la nécessité de l’élaboration et de la mise à jour d’un registre des établissements et lieux de travail assujettis à l’inspection du travail. Le gouvernement est en conséquence prié de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention par la publication et la communication par l’autorité centrale d’inspection au BIT d’un rapport annuel contenant les informations utiles à l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection et à la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration progressive du niveau d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note son engagement à fournir dans son prochain rapport des informations faisant état de mesures satisfaisantes au regard des demandes qu’elle lui a adressées dans son observation dans les termes suivants:

1. Présentation des statistiques d’accidents du travail et prévention. La commission note avec satisfaction la ventilation des données relatives au nombre d’accidents du travail, à leurs causes, à la nature des lésions occasionnées, ainsi que sur leurs conséquences au regard de l’aptitude au travail, par branche d’activité par région et suivant la période de l’année (article 21 f)). Elle note toutefois avec préoccupation le nombre élevé d’accidents du travail rapportés en particulier dans le bâtiment et la construction (871), le commerce, l’hôtellerie et la restauration (695) et les industries de transformation (327) au cours de la période couverte. Il résulte de ces accidents, respectivement pour chacune de ces branches d’activité, une incapacité permanente de travail (IPT) pour 67 travailleurs, 625 travailleurs et 244 travailleurs. L’analyse des causes de ces sinistres met en évidence pour la plus grande part des chutes de personnes (277 dans le bâtiment et la construction, 240 dans le commerce, la restauration et l’hôtellerie, et 74 dans les industries de transformation), des chutes d’objets (242 dans le bâtiment et la construction, 122 dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, et 94 dans les industries de transformation), ainsi que les accidents causés par les machines et installations (respectivement 225, 138 et 94). Suivant les statistiques de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail, communiquées par le gouvernement pour l’année 2003, deux infractions seulement aux articles 15, 18, 19 et 20 de l’arrêté ministériel no 114/1996 relatifs au risque de chute ont été relevées au cours d’une première visite dans le secteur de la construction, ce chiffre ayant été ramené à zéro au cours de l’inspection de vérification de la mise en conformité. Dans le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, le nombre des infractions à la législation pertinente avait été ramené de 111 au cours de la première visite à 13 lors de la visite de vérification, mais l’indication de 277 chutes dans le premier secteur et 122 dans le second l’année suivante devrait inciter l’autorité centrale d’inspection à s’interroger sur l’efficacité des inspections en matière de prévention des accidents du travail. Elle devrait notamment envisager de mettre en œuvre des mesures visant, d’une part, à développer les compétences des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail et, d’autre part, à sensibiliser les employeurs des secteurs les plus touchés aux risques les plus graves et aux moyens de les éviter ou à tout le moins de les réduire à un niveau raisonnable. Dans plusieurs pays, outre la fourniture par les inspecteurs de conseils et avis techniques, l’augmentation des primes d’assurances sociales à la charge des employeurs, en fonction du nombre et de la gravité des accidents du travail liés à la négligence des mesures de sécurité requises par la législation, s’est révélée efficace à cet égard.

La commission constate que le recueil de statistiques ne fournit pas d’informations quant aux sanctions pénales ou administratives appliquées aux employeurs en infraction aux dispositions légales pertinentes. Le rôle répressif de l’inspection du travail est pourtant fondamental à l’égard de ces derniers lorsque les mesures à caractère éducatif restent inopérantes. Des sanctions appropriées et médiatisées ont permis, dans de nombreux pays, d’éveiller les consciences à la nécessité de respecter des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission expose au chapitre III de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail les divers aspects du rôle répressif de cette institution. Elle espère que le gouvernement y trouvera des enseignements utiles et qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état d’une évolution positive en la matière et que des statistiques établissant la traduction dans la pratique de cette évolution seront incluses dans le rapport annuel d’inspection.

2. Insuffisance des actions de contrôle en matière de conditions générales du travail. En ce qui concerne les violations de la législation sur les conditions générales du travail telles que la durée du travail, le paiement des salaires, les congés, le travail des enfants, le droit à l’allaitement et au congé de maternité, ainsi que les conditions d’hébergement des travailleurs, le recueil ne contient que quelques rares indications, insignifiantes au regard de la population couverte.

En revanche, la commission constate une nouvelle fois une abondance d’informations extrêmement détaillées au sujet des activités de contrôle et de leurs résultats portant sur les permis de travail, permis d’importation de main-d’œuvre et mouvements de celle-ci, mettant en évidence les infractions imputables aux travailleurs et aux sanctions qui leur sont appliquées.

En 2004, ont été notamment relevées:

–      4 186 infractions à la législation relative à l’enregistrement de la main-d’œuvre;

–      1 344 infractions à la législation relative au pointage de présence;

–      3 082 infractions d’emploi sous la garantie d’un employeur tiers,

et seulement

–      une infraction à la législation sur le travail des mineurs;

–      zéro infraction à la législation sur le congé de maternité;

–      zéro infraction à l’obligation de paiement de salaire.

Une analyse de la répartition des infractions par branche d’activité révèle, page 211 du recueil de statistiques pour 2004, que dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration – qui détiennent le record en termes d’infractions constatées par l’inspection du travail (72 pour cent) – celles-ci sont surtout liées à l’hygiène alimentaire dans la restauration. Or, d’une part, ce domaine excède de toute évidence le champ de compétence des systèmes d’inspection visés par la convention (article 3) et, d’autre part, il n’est mentionné comme relevant de la compétence du système national d’inspection par aucun des textes disponibles au BIT sur la question. Les attributions conférées au personnel de l’inspection du travail en vertu de l’arrêté no 137 de 2001 du ministre du Travail et des Affaires sociales visent en effet à assurer l’application de la législation du travail en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité professionnelle et la protection sociale des travailleurs (art. 1, 2 (1)), ainsi qu’à assurer le respect de la législation sur l’emploi.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention aux termes duquel, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En dépit d’une législation pertinente abondante, les activités d’inspection visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs semblent pourtant n’absorber qu’une part dérisoire des ressources matérielles et du temps de travail du personnel d’inspection du travail au regard de ses activités destinées au contrôle des mouvements des travailleurs étrangers. Une telle situation est contraire à la lettre autant qu’à l’esprit de la convention no 81 et doit donc être corrigée par des mesures assurant la réorientation du fonctionnement de l’inspection du travail en conformité avec les exigences de l’instrument. Notant que l’arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail no 111 de 1998 prévoit la participation des représentants de l’administration centrale de l’inspection du travail au sein de la commission de préparation des sessions de formation des inspecteurs du travail, la commission veut espérer que, conformément à l’esprit de l’article 7 de la convention, ces programmes de formation porteront à l’avenir principalement sur l’amélioration des capacités des inspecteurs à l’accomplissement des tâches inhérentes au contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et que des informations faisant état de développement dans ce sens seront bientôt communiquées au BIT.

La commission ne saurait trop souligner l’intérêt de veiller à ce que l’inspection du travail soit axée principalement sur ses fonctions assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et déchargée de toute autre mission constituant un obstacle à l’exercice de ces fonctions, comme cela semble être de toute évidence le cas en ce qui concerne le contrôle sanitaire des aliments dans la restauration commerciale ainsi que le contrôle des documents relatifs au mouvement des travailleurs migrants. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures à cette fin et que des informations faisant état de progrès dans ce sens seront bientôt communiquées au BIT, y compris des données chiffrées incluses dans le rapport annuel d’inspection.

La commission rappelle au gouvernement qu’une demande lui a en outre été adressée directement dans les termes suivants:

Se référant à son observation ainsi qu’à des commentaires antérieurs (1999), la commission constate une nouvelle fois, selon le recueil de statistiques pour 2004, que l’une des branches d’activité à haut risque pour la santé et la sécurité des travailleurs reste celle qui est désignée dans les tableaux statistiques par l’expression «services communautaires et services sociaux». Il s’y est produit 101 accidents du travail, qui ont entraîné une incapacité permanente pour 117 travailleurs. Le gouvernement n’ayant pas fourni les précisions demandées permettant de cerner les risques auxquels sont confrontés les travailleurs concernés, la commission lui saurait gré de le faire de manière complète et détaillée dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures demandées et d’en tenir le Bureau dûment informé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation ainsi qu’à des commentaires antérieurs (1999), la commission constate une nouvelle fois, selon le recueil de statistiques pour 2004, que l’une des branches d’activité à haut risque pour la santé et la sécurité des travailleurs reste celle qui est désignée dans les tableaux statistiques par l’expression «services communautaires et services sociaux». Il s’y est produit 101 accidents du travail, qui ont entraîné une incapacité permanente pour 117 travailleurs. Le gouvernement n’ayant pas fourni les précisions demandées permettant de cerner les risques auxquels sont confrontés les travailleurs concernés, la commission lui saurait gré de le faire de manière complète et détaillée dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints à l’appui. Elle note en particulier avec satisfaction la communication du recueil de statistiques pour 2004 fournissant des données complètes sur les activités d’inspection du travail concernant les travailleurs migrants du secteur privé ainsi qu’une analyse par branche d’activité des résultats enregistrés. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ce rapport a été publié, comme prévu par l’article 20 de la convention, et lui saurait gré de communiquer, le cas échéant, copie de tout commentaire éventuellement émis par des organisations professionnelles au sujet des questions couvertes.

1. Présentation des statistiques d’accidents du travail et prévention. La commission note avec satisfaction la ventilation des données relatives au nombre d’accidents du travail, à leurs causes, à la nature des lésions occasionnées, ainsi que sur leurs conséquences au regard de l’aptitude au travail, par branche d’activité par région et suivant la période de l’année (article 21 f)). Elle note toutefois avec préoccupation le nombre élevé d’accidents du travail rapportés en particulier dans le bâtiment et la construction (871), le commerce, l’hôtellerie et la restauration (695) et les industries de transformation (327) au cours de la période couverte. Il résulte de ces accidents, respectivement pour chacune de ces branches d’activité, une incapacité permanente de travail (IPT) pour 67 travailleurs, 625 travailleurs et 244 travailleurs. L’analyse des causes de ces sinistres met en évidence pour la plus grande part des chutes de personnes (277 dans le bâtiment et la construction, 240 dans le commerce, la restauration et l’hôtellerie, et 74 dans les industries de transformation), des chutes d’objets (242 dans le bâtiment et la construction, 122 dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, et 94 dans les industries de transformation), ainsi que les accidents causés par les machines et installations (respectivement 225, 138 et 94). Suivant les statistiques de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail, communiquées par le gouvernement pour l’année 2003, deux infractions seulement aux articles 15, 18, 19 et 20 de l’arrêté ministériel no 114/1996 relatifs au risque de chute ont été relevées au cours d’une première visite dans le secteur de la construction, ce chiffre ayant été ramené à zéro au cours de l’inspection de vérification de la mise en conformité. Dans le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, le nombre des infractions à la législation pertinente avait été ramené de 111 au cours de la première visite à 13 lors de la visite de vérification, mais l’indication de 277 chutes dans le premier secteur et 122 dans le second l’année suivante devrait inciter l’autorité centrale d’inspection à s’interroger sur l’efficacité des inspections en matière de prévention des accidents du travail. Elle devrait notamment envisager de mettre en œuvre des mesures visant, d’une part, à développer les compétences des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail et, d’autre part, à sensibiliser les employeurs des secteurs les plus touchés aux risques les plus graves et aux moyens de les éviter ou à tout le moins de les réduire à un niveau raisonnable. Dans plusieurs pays, outre la fourniture par les inspecteurs de conseils et avis techniques, l’augmentation des primes d’assurances sociales à la charge des employeurs, en fonction du nombre et de la gravité des accidents du travail liés à la négligence des mesures de sécurité requises par la législation, s’est révélée efficace à cet égard.

La commission constate que le recueil de statistiques ne fournit pas d’informations quant aux sanctions pénales ou administratives appliquées aux employeurs en infraction aux dispositions légales pertinentes. Le rôle répressif de l’inspection du travail est pourtant fondamental à l’égard de ces derniers lorsque les mesures à caractère éducatif restent inopérantes. Des sanctions appropriées et médiatisées ont permis, dans de nombreux pays, d’éveiller les consciences à la nécessité de respecter des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission expose au chapitre III de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail les divers aspects du rôle répressif de cette institution. Elle espère que le gouvernement y trouvera des enseignements utiles et qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état d’une évolution positive en la matière et que des statistiques établissant la traduction dans la pratique de cette évolution seront incluses dans le rapport annuel d’inspection.

2. Insuffisance des actions de contrôle en matière de conditions générales du travail. En ce qui concerne les violations de la législation sur les conditions générales du travail telles que la durée du travail, le paiement des salaires, les congés, le travail des enfants, le droit à l’allaitement et au congé de maternité, ainsi que les conditions d’hébergement des travailleurs, le recueil ne contient que quelques rares indications, insignifiantes au regard de la population couverte.

En revanche, la commission constate une nouvelle fois une abondance d’informations extrêmement détaillées au sujet des activités de contrôle et de leurs résultats portant sur les permis de travail, permis d’importation de main-d’œuvre et mouvements de celle-ci, mettant en évidence les infractions imputables aux travailleurs et aux sanctions qui leur sont appliquées.

En 2004, ont été notamment relevées:

–      4 186 infractions à la législation relative à l’enregistrement de la main-d’œuvre;

–      1 344 infractions à la législation relative au pointage de présence;

–      3 082 infractions d’emploi sous la garantie d’un employeur tiers,

et seulement

–      une infraction à la législation sur le travail des mineurs;

–      zéro infraction à la législation sur le congé de maternité;

–      zéro infraction à l’obligation de paiement de salaire.

Une analyse de la répartition des infractions par branche d’activité révèle, page 211 du recueil de statistiques pour 2004, que dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration – qui détiennent le record en termes d’infractions constatées par l’inspection du travail (72 pour cent) – celles-ci sont surtout liées à l’hygiène alimentaire dans la restauration. Or, d’une part, ce domaine excède de toute évidence le champ de compétence des systèmes d’inspection visés par la convention (article 3) et, d’autre part, il n’est mentionné comme relevant de la compétence du système national d’inspection par aucun des textes disponibles au BIT sur la question. Les attributions conférées au personnel de l’inspection du travail en vertu de l’arrêté no 137 de 2001 du ministre du Travail et des Affaires sociales visent en effet à assurer l’application de la législation du travail en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité professionnelle et la protection sociale des travailleurs (art. 1, 2 (1)), ainsi qu’à assurer le respect de la législation sur l’emploi.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention aux termes duquel, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En dépit d’une législation pertinente abondante, les activités d’inspection visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs semblent pourtant n’absorber qu’une part dérisoire des ressources matérielles et du temps de travail du personnel d’inspection du travail au regard de ses activités destinées au contrôle des mouvements des travailleurs étrangers. Une telle situation est contraire à la lettre autant qu’à l’esprit de la convention no 81 et doit donc être corrigée par des mesures assurant la réorientation du fonctionnement de l’inspection du travail en conformité avec les exigences de l’instrument. Notant que l’arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail no 111 de 1998 prévoit la participation des représentants de l’administration centrale de l’inspection du travail au sein de la commission de préparation des sessions de formation des inspecteurs du travail, la commission veut espérer que, conformément à l’esprit de l’article 7 de la convention, ces programmes de formation porteront à l’avenir principalement sur l’amélioration des capacités des inspecteurs à l’accomplissement des tâches inhérentes au contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et que des informations faisant état de développement dans ce sens seront bientôt communiquées au BIT.

La commission ne saurait trop souligner l’intérêt de veiller à ce que l’inspection du travail soit axée principalement sur ses fonctions assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et déchargée de toute autre mission constituant un obstacle à l’exercice de ces fonctions, comme cela semble être de toute évidence le cas en ce qui concerne le contrôle sanitaire des aliments dans la restauration commerciale ainsi que le contrôle des documents relatifs au mouvement des travailleurs migrants. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures à cette fin et que des informations faisant état de progrès dans ce sens seront bientôt communiquées au BIT, y compris des données chiffrées incluses dans le rapport annuel d’inspection.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Constatant que les documents annoncés comme annexes du rapport, à savoir le rapport annuel d’inspection pour 2000, le livre contenant les statistiques des travailleurs migrants dans le secteur privé en 2001, le tableau des effectifs du service d’inspection du travail ainsi que copie des textes législatifs sollicités dans les commentaires antérieurs, ne sont pas parvenus au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’ils soient communiqués.

La commission note avec intérêt les dispositions de l’arrêté no 137 de 2001, portant désignation des personnes chargées du contrôle des dispositions légales relatives au travail, qui donnent effet à l’article 9 de la convention concernant la collaboration de techniciens au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et à l’article 12 concernant le droit de libre entrée du personnel d’inspection dans les établissements du secteur privé placés sous sa juridiction et les pouvoirs d’investigation qui lui sont reconnus à l’occasion des contrôles. La commission prie le gouvernement de fournir également des précisions sur les qualifications requises des candidats à la fonction d’inspecteur du travail et de communiquer les textes relatifs à la convention passée, selon le gouvernement, entre le ministère des Affaires sociales et du Travail et l’Institut général d’enseignement appliqué pour l’organisation de sessions de formation pour les inspecteurs du travail ainsi que des informations sur le contenu de cette formation (article 7).

La commission constate que, suivant l’article 6 de l’arrêté susmentionné, le contrôle des dispositions relatives à la santé au travail relève de la compétence des inspecteurs et des médecins contrôleurs dépendant du ministère de la Santé. Elle relève également que les procès-verbaux de constat d’infraction sont dressés sur des formulaires préparés par le ministère des Affaires sociales et du Travail et communiqués au ministère de l’Intérieur. Se référant à l’article 4 de la convention, qui prévoit que le système d’inspection sera placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de décrire la structure du système d’inspection du travail, de préciser les conditions et les formes de la collaboration des médecins du ministère de la Santé aux activités d’inspection et de décrire la procédure de poursuite des infractions à la législation du travail relevant du contrôle de l’inspection du travail.

Notant les informations à caractère général au sujet des conditions de travail des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations par des précisions quant aux facilités de transport mises à la disposition des inspecteurs du travail et en communiquant tout texte relatif au remboursement aux inspecteurs des frais exposés à l’occasion de leurs déplacements professionnels (articles 11, paragraphe 1 b), et 2).

Notant que l’arrêténo 137 de 2001 ne contient pas de disposition autorisant les inspecteurs du travail, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), à ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, il est donné effet à cette disposition et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte pertinent ou, sinon, de prendre rapidement des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.

Relevant que le montant des sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation du travail est fixé par l’article 97 du Code du travail applicable au secteur privé adopté en 1964, et appelant l’attention du gouvernement sur les avantages d’une procédure réglementaire de fixation des sanctions, plus rapide et donc adaptée aux fluctuations monétaires que la procédure législative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les sanctions revêtent un caractère approprié, conformément à l’article 18, c’est-à-dire dissuasif, et, si ce n’est pas le cas, de prendre des mesures dans ce sens et d’en tenir le Bureau informé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexés ou communiqués ultérieurement à la demande du Bureau. Elle note également les réponses partielles à ses commentaires antérieurs et les feuillets présentant des tableaux statistiques d’inspection pour 1999.

1. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Relevant que le gouvernement n’a pas communiqué comme annoncé le rapport annuel d’inspection pour 2000, la commission voudrait souligner une nouvelle fois que suivant les articles 20 et 21 de la convention, les lois et règlements relevant du contrôle de l’inspection du travail, tout comme les informations concernant le personnel d’inspection du travail ainsi que les statistiques sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés; les visites d’inspection; les infractions commises et les sanctions appliquées; les accidents du travail et les maladies professionnelles, devraient figurer dans un rapport annuel régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller, comme il s’y est engagé, à ce qu’un tel rapport soit disponible à l’avenir.

2. Législation sur l’inspection du travail. La commission note la communication de l’arrêté no 137 de 2001 portant désignation des fonctionnaires compétents pour le contrôle de l’exécution de la législation du travail et de ses textes d’application qui annule une série de textes, à savoir l’arrêté no 30 de 1977 ainsi que les textes qui le modifient et les arrêtés no 46 de 1977, no 84 de 1985 et no 93 de 1992 qui avaient été communiqués avec un rapport reçu en octobre 2000. Dans ce même rapport, le gouvernement avait fait référence notamment aux arrêtés no 113 de 1995 relatif aux conditions et caractéristiques de l’hébergement adéquat des travailleurs et no 114 de 1996 sur les conditions requises pour assurer la protection des travailleurs ainsi que des personnes qui fréquentent les lieux de travail contre les risques au travail. Il s’était également référéà un manuel édité par le Département du travail sur les infractions commises par les employeurs ou les travailleurs, y compris les infractions aux prescriptions concernant la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes afin de lui permettre de disposer des éléments nécessaires à l’appréciation du degré d’application de la convention.

3. Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que les statistiques d’accidents du travail sont classées, comme préconisé par lepoint 9 f) de la recommandation no 81, sur l’inspection du travail, par secteur d’activité, en accidents mortels et non mortels et d’après leur cause. Elle rappelle toutefois une nouvelle fois au gouvernement que, suivant l’article 21 g), de la convention, les statistiques des cas de maladies professionnelles devraient également être établies et publiées. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que des statistiques de cas de maladie professionnelle figurent à l’avenir dans un rapport annuel d’inspection. Il serait utile que, tant les cas de maladie professionnelle que les accidents du travail soient également classés suivant les orientations données par la recommandation (point 9 g)).

4. Statistiques des infractions et des sanctions. La commission constate que les indications et détails donnés par les tableaux statistiques au sujet des infractions concernent presque exclusivement les dispositions légales relatives à la législation sur le permis de travail, les autorisations de recrutement de main-d’œuvre étrangère ou la régularité de la relation de travail. Des statistiques d’infractions aux dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’aux autres conditions de travail relevant de la compétence des inspecteurs, telles que la durée du travail et les salaires, manquent. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que, si possible, les statistiques des infractions aux dispositions légales relatives aux domaines susvisés indiquent le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes, la classification des infractions d’après les dispositions légales auxquelles elles se rapportent et la nature des sanctions imposées.

5. Le gouvernement est également prié de fournir des détails sur les mesures assurant aux inspecteurs du travail, comme il l’indique sous l’article 6dans son rapport, la stabilité et l’indépendance de toute influence indue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas de réponses aux demandes formulées dans ses commentaires antérieurs sur les points suivants.

Communication de textes législatifs. La commission priait le gouvernement de fournir copie des nouveaux textes adoptés en matière d'inspection du travail, notamment ceux qui sont cités dans le rapport du séminaire qui s'est déroulé à Koweït du 18 au 22 avril 1998, y compris l'accord no 9 de 1998 et la résolution no 8 de 1998 concernant l'inspection du travail, l'arrêté de 1994, évoqué au cours du séminaire susmentionné, portant création d'une commission interministérielle tripartite compétente en matière d'inspection du travail ainsi que de tout autre texte y relatif.

Articles 9 et 20. La commission demandait également au gouvernement des informations concernant la manière dont il est donné effet à l'article 9 relatif à la collaboration de techniciens en médecine aux missions d'inspection du travail et à l'article 20 qui prescrit l'obligation pour l'autorité centrale de l'inspection du travail de publier, dans des délais donnés, les rapports annuels d'inspection.

La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les documents et informations ainsi demandés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de cet article en ce qui concerne l'effectif et la répartition des inspecteurs du travail, les moyens matériels d'exécution mis à leur disposition et les conditions pratiques dans lesquelles les visites sont effectuées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des rapports annuels d'inspection pour 1996, 1997 et 1998.

Article 21 e) de la convention. A l'examen des statistiques abondantes communiquées en matière d'inspection du travail, il ressort qu'une proportion majoritaire des entreprises inspectées dans le domaine de la sécurité au travail est en situation d'infraction à la loi et que les accidents du travail sont très fréquents et touchent, outre les activités habituellement caractérisées par les risques d'accidents du travail (travaux de construction, bâtiment, transports), une autre catégorie d'activités désignée par les expressions "services sociaux" et "services personnels" ou encore "services communautaires" où, par exemple, 4 227 accidents du travail ont eu lieu en 1996 et 2 991 en 1997 avec une augmentation du nombre des décès en 1997. Notant par ailleurs que les statistiques concernant les cas soumis aux tribunaux montrent qu'aucune amende pénale n'a été prononcée à l'encontre des contrevenants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature des activités désignées par les expressions "services sociaux" et "services personnels" ou encore "services communautaires", et d'indiquer de quelle manière il est envisagé de faire respecter au maximum par les employeurs les prescriptions légales et techniques de sécurité et de santé au travail. Elle le prie par ailleurs de préciser si les chiffres concernant les travailleurs en infraction en matière de sécurité - de 71 308 en 1996 à 117 177 en 1997 - correspondent à des infractions commises individuellement par les travailleurs ou s'il s'agit de la main d'oeuvre totale occupée dans les entreprises en infraction.

Article 21 g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d'inspection contienne des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement avec son dernier rapport. Elle a noté avec intérêt, au vu notamment de l'adoption d'un nouveau dispositif juridique et de l'organisation du récent Séminaire national qui s'est tenu à Koweït du 18 au 22 avril 1998 avec la participation d'experts nationaux et internationaux, l'attention grandissante que les pouvoirs publics portent à la question de la nécessité d'un système d'inspection du travail correctement organisé et doté de moyens humains et matériels appropriés et suffisants pour couvrir d'une manière efficace l'ensemble des établissements soumis à la législation sur l'inspection du travail. La commission espère que les discussions menées au cours de ce séminaire contribueront à une meilleure application des dispositions de la convention.

1. La commission a noté l'adoption de l'arrêté no 114 de 1996 concernant la prévention et les conditions requises sur les lieux de travail en vue de la protection des employés contre les risques liés au travail. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des autres textes récemment adoptés en matière d'inspection du travail, notamment ceux qui sont cités dans le rapport des travaux du séminaire susmentionné, y compris l'accord no 9 de 1998 et la résolution no 8 de 1998 concernant l'inspection du travail, et de communiquer des informations sur la mise en pratique de la nouvelle instrumentation juridique et logistique visant à une meilleure maîtrise des activités d'inspection du travail.

2. Relevant dans le rapport sur les travaux du séminaire national susvisé sur l'inspection du travail, la création, par arrêté pris en 1994 en Conseil des ministres, d'une commission interministérielle tripartite, ayant compétence notamment en matière d'inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du ou des textes y relatifs.

3. La commission note que les documents communiqués par le gouvernement en annexe de son rapport ne contiennent pas d'informations concernant les techniciens en médecine dont la collaboration est expressément prévue par l'article 9 de la convention afin d'assurer l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de faire porter effet de manière plus complète à cette disposition de la convention.

4. Notant les informations statistiques détaillées faisant l'objet d'un recueil sur les activités de l'inspection du travail pour 1995, la commission rappelle que, suivant l'article 20 de la convention, l'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle (paragraphe 1) et que des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du BIT dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois (paragraphe 3). La commission souligne une nouvelle fois que les rapports annuels fournissent notamment des indications sur les problèmes rencontrés dans le cadre des activités d'inspection et sur les résultats pratiques de ces activités, et font apparaître dans quelle mesure est atteint l'objectif consistant à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire (article 16). Elle demande en conséquence au gouvernement de faire porter effet à cette disposition, notamment en communiquant les rapports susmentionnés dans les délais requis, et attire son attention sur les orientations utiles données par le titre IV de la recommandation no 81 qui complète la convention, quant aux informations pertinentes qui pourraient être incluses dans les rapports annuels sur l'inspection. Se référant également à son observation générale sur l'application de la convention (1996), la commission prie enfin le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports annuels les informations requises par l'article 21 de la convention, y compris les statistiques des maladies professionnelles que l'employeur est tenu d'enregistrer et de conserver sur les lieux de travail, conformément à l'article 10 de l'arrêté no 114 de 1996 précité au même titre que d'autres informations statistiques utiles à l'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, paragraphe 3, 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement n'a publié ou communiqué aucun rapport d'inspection du travail. Elle rappelle l'importance attachée à la publication et à la transmission au Bureau de rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations visées à l'article 21. Ces rapports fournissent des indications sur les problèmes rencontrés dans le cadre des activités d'inspection et sur les résultats pratiques de ces activités et font apparaître dans quelle mesure est atteint l'objectif de la convention consistant à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire. Dans cette optique, la commission note, à la lecture du plus récent rapport du gouvernement, qu'une nouvelle inspection du travail est créée au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales et qu'un nouveau Code du travail applicable au secteur privé et couvrant les dispositions de la convention est en voie d'élaboration. Elle veut croire que cette réorganisation et que l'adoption prochaine de ce nouveau Code du travail permettront au gouvernement de résoudre les difficultés faisant obstacle à une pleine application de la convention. Elle accueille favorablement les informations selon lesquelles des participants du Koweït ont assisté aux cours et séminaires organisés par le Centre régional arabe pour l'administration du travail, à Tunis, et elle saisit cette occasion pour souligner combien il est important de fournir aux inspecteurs du travail la formation initiale et le perfectionnement nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la législation portant création de la nouvelle inspection du travail ainsi que du nouveau projet de Code du travail pour le secteur privé, en indiquant tout progrès réalisé à propos des points soulevés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 7, paragraphe 3, 16, 20 et 21, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement n'a publié ou communiqué aucun rapport d'inspection du travail. Elle rappelle l'importance attachée à la publication et à la transmission au Bureau de rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations visées à l'article 21. Ces rapports fournissent des indications sur les problèmes rencontrés dans le cadre des activités d'inspection et sur les résultats pratiques de ces activités et font apparaître dans quelle mesure est atteint l'objectif de la convention consistant à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire. Dans cette optique, la commission note, à la lecture du plus récent rapport du gouvernement, qu'une nouvelle inspection du travail est créée au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales et qu'un nouveau Code du travail applicable au secteur privé et couvrant les dispositions de la convention est en voie d'élaboration. Elle veut croire que cette réorganisation et que l'adoption prochaine de ce nouveau Code du travail permettront au gouvernement de résoudre les difficultés faisant obstacle à une pleine application de la convention. Elle accueille favorablement les informations selon lesquelles des participants du Koweït ont assisté aux cours et séminaires organisés par le Centre régional arabe pour l'administration du travail, à Tunis, et elle saisit cette occasion pour souligner combien il est important de fournir aux inspecteurs du travail la formation initiale et le perfectionnement nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la législation portant création de la nouvelle inspection du travail ainsi que du nouveau projet de Code du travail pour le secteur privé, en indiquant tout progrès réalisé à propos des points soulevés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 16, 20 et 21 de la convention. La commission a noté les informations relatives à 1989 fournies dans la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle rappelle l'importance qu'elle attache à la publication et à la transmission au Bureau des rapports annuels d'inspection, avec toutes les informations indiquées dans l'article 21. Le but de ces rapports est de faciliter l'évaluation des problèmes et des résultats pratiques des activités d'inspection, tout en démontrant combien l'objectif de la convention tend à faire en sorte que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement que possible, de manière à assurer l'application de la législation dans la pratique. A cet égard, la commission relève que des entreprises inspectées en 1989 ont, dans leur grande majorité, enfreint les dispositions de la législation, même si elles ont, dans la majeure partie, régularisé leur situation. Elle espère que les prochains rapports indiqueront toute mesure prise dans ce sens. Elle veut croire également que le gouvernement publiera des rapports annuels d'inspection traitant de tous les points énumérés dans l'article 21, dans les délais par l'article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission tient à attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur les dispositions de ces articles. Elle espère que des rapports annuels sur les travaux des services d'inspection seront publiés dans les délais fixés par la convention et qu'ils contiendront des informations détaillées sur les sujets énumérés à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission désire attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'obligation de publier et de communiquer au BIT, conformément aux dispositions de l'article 20, les rapports annuels de caractère général sur les travaux des services d'inspection contenant, entre autres, des informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21. Elle exprime le ferme espoir qu'à l'avenir cette obligation sera pleinement observée.

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