National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les travaux effectués sont classés dans la catégorie salariale appropriée en utilisant des guides sur les salaires et les qualifications élaborés par le ministère du Travail et de la Protection sociale, et enregistrés par le ministère de la Justice. La commission rappelle que, bien que la convention ne prévoie pas de méthode spécifique pour examiner les tâches effectuées, elle implique néanmoins l’utilisation de techniques appropriées pour évaluer objectivement les emplois. Dans le cadre de l’évaluation des emplois destinée à déterminer la rémunération, la commission souligne que certaines compétences considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées, voire négligées, par rapport à des compétences traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la méthode utilisée pour déterminer les catégories salariales sur la base des tâches effectuées, en indiquant tous les critères utilisés à cette fin. Elle lui demande par ailleurs d’indiquer comment il s’assure que les guides sur les salaires et les qualifications du ministère du Travail et de la Protection sociale sont élaborés sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation soit influencée par des préjugés sexistes. Le gouvernement est également prié de préciser si le guide concernant l’échelle unifiée de rémunération, mentionné à l’article 57(2) du Code du travail, correspond aux guides sur les salaires et les qualifications mentionnés par le gouvernement dans son rapport.
Egalité de rémunération dans le secteur public. Malgré ses demandes répétées d’informations sur la répartition des hommes et des femmes employés dans le secteur public, et sur leurs niveaux de rémunération, la commission note qu’elle ne dispose toujours pas d’informations qui lui permettraient d’évaluer dans quelle mesure la convention s’applique dans ce secteur. Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre les informations suivantes:
i) les dispositions légales qui régissent la rémunération des travailleurs du secteur public;
ii) la répartition des hommes et des femmes, y compris aux postes à responsabilités, dans le secteur public; et
iii) leurs niveaux de rémunération.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Depuis de nombreuses années, la commission demande des informations sur les activités des services de l’inspection du travail qui concernent la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération, et sur le rôle que jouent les organisations de travailleurs et d’employeurs pour garantir les droits des travailleurs et des employeurs. La commission note que le rapport ne donne pas de réponse spécifique à cet égard; il indique seulement que le ministère public et l’inspection du travail assurent la mise en œuvre de la législation du travail, et que les syndicats et les organisations d’employeurs veillent au respect des droits des travailleurs et des employeurs au travail, ainsi que de leurs droits sociaux et économiques. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les activités de contrôle et de conseil menées par l’inspection du travail afin d’appliquer et de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux et l’inspection du travail, en indiquant l’issue de ces plaintes. Prière également de fournir des extraits des rapports annuels de l’inspection du travail, et des informations sur les décisions de justice qui concernent l’égalité de rémunération, et de donner une description détaillée des activités menées par les partenaires sociaux, pendant la période couverte par le rapport, pour assurer l’application et la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et écarts de rémunération entre hommes et femmes. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que la législation et les conventions collectives ne reflètent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son observation de 2008, la commission soulignait que la loi de 2006 garantissant l’égalité de genre limitait l’application du principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes en prévoyant un salaire égal pour les personnes travaillant dans des conditions égales, dans la même entreprise et avec les mêmes compétences. Elle avait souligné que cela ne permet aucune comparaison entre des emplois différents ou entre des travaux effectués dans des entreprises différentes qui peuvent néanmoins être de valeur égale. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse à sa demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention.
La commission note que les statistiques de 2006, publiées par la Commission statistique de l’Etat et annexées au rapport, font apparaître une importante ségrégation professionnelle horizontale sur le marché du travail. Les femmes travaillent pour l’essentiel dans les services médicaux et sociaux et dans l’enseignement, où elles représentent plus de 70 pour cent des travailleurs. Les hommes travaillent dans le secteur manufacturier, l’agriculture, la pêche, les activités minières, le bâtiment, les transports, la production et la distribution d’énergie, où ils représentent plus de 70 pour cent des travailleurs. Les hommes représentent plus de 60 pour cent des travailleurs dans les secteurs de la finance, des services d’hôtellerie et de restauration, et du commerce de gros et de détail. S’agissant des salaires moyens, d’après les statistiques fournies par le gouvernement concernant le mois d’octobre 2006, les femmes sont beaucoup moins bien rémunérées que les hommes dans de nombreux secteurs économiques: elles gagnent 60 pour cent de moins dans le bâtiment; 50 pour cent dans la production de pétrole et de gaz; 35 pour cent dans les industries chimiques et l’aviation; 30 pour cent dans la finance. De plus, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail – verticale et horizontale –, par la concentration des femmes dans des secteurs peu rémunérateurs et par la persistance des différences de salaire, qui sont très importantes dans certains secteurs (CEDAW/C/AZE/CO/4, 7 août 2009, paragr. 31).
La commission rappelle que, en particulier dans un contexte où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, dans des secteurs économiques différents et, par conséquent, dans des entreprises différentes, le concept de «travail de valeur égale» est essentiel pour donner plein effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes en pratique, et pour réduire de manière effective l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer, dans sa législation, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de s’assurer que des mesures sont adoptées en vue d’appliquer ce principe en pratique, y compris par le biais de conventions collectives, et que ces mesures sont efficaces pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui est actuellement élevé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Mesure des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, une étude par sondage effectuée en octobre 2006 montrait que les écarts de rémunération (salaires mensuels moyens) entre hommes et femmes étaient les plus élevés dans les secteurs de la production de pétrole et de gaz (50,9 pour cent), de la construction (59,3 pour cent), des transports aériens (37,8 pour cent) et de l’industrie chimique (34,7 pour cent). La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches et dans les différents secteurs et métiers, de même que sur les mesures prises en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans les secteurs susvisés. A cet égard, elle demande que le gouvernement fasse état de toute mesure qui serait prise en application du Plan d’action national en faveur des femmes pour promouvoir et faire respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Secteur public. S’agissant plus précisément du secteur public, la commission rappelle que les travailleurs rémunérés sur le budget de l’Etat se répartissent en deux catégories, suivant le système selon lequel ils sont rémunérés: 1) les travailleurs relevant des autorités législatives et exécutives de l’Etat, pour qui les taux et les méthodes de rémunération sont déterminés par le Président de la République; 2) les travailleurs relevant des organismes d’Etat, pour qui les salaires sont déterminés par le département compétent du bureau du gouverneur (art. 158 du Code du travail). Notant qu’aucune information n’a été communiquée en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport: pour la première catégorie, des informations sur les postes qu’elle recouvre, les taux de rémunération correspondants et des statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes occupant ces emplois; pour la deuxième catégorie, des informations plus précises sur les critères utilisés pour cette classification et les types d’emplois que cette catégorie recouvre ainsi que des statistiques faisant apparaître le nombre des femmes en regard de celui des hommes aux différents niveaux de rémunération.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que les systèmes de rémunération appliqués sont basés sur les qualifications des travailleurs et la complexité des tâches, sans considération de sexe. Des barèmes et des manuels de qualification approuvés par le ministère du Travail et de la Protection sociale sont utilisés pour attribuer le niveau de rémunération approprié à un emploi spécifique. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé, notamment sur la manière dont les barèmes et les manuels de qualification sont appliqués.
Application et voies d’exécution. La commission note que les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application et les voies d’exécution des dispositions légales touchant à la convention sont encore une fois de caractère très général. La commission demande instamment que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations plus précises sur les mesures spécifiques prises par les autorités compétentes pour veiller au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et fasse état de toute décision des instances administratives ou judiciaires ayant trait à ce principe. Notant que le gouvernement se réfère au rôle joué par les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la reconnaissance des droits économiques et sociaux, la commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur l’action spécifique déployée par ces organisations pour promouvoir et faire respecter le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les articles 16, 154 et 158 du Code du travail de 1999, dans lesquels elle appelait l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions ne reflètent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, la commission note que la loi (no 150-IIIO) du 10 octobre 2006 garantissant l’égalité de genre prévoit sous son article 9(1) que le salaire des personnes travaillant dans des conditions égales, dans la même entreprise et avec les mêmes compétences sera égal. L’article 9(2) énonce qu’en cas de différence quant au salaire, aux primes ou à d’autres formes de rémunération l’employeur devra, lorsque le salarié le demandera, prouver que cette différence n’est pas liée au sexe de l’intéressé. La commission observe que l’article 9(1) de la loi tendant à l’égalité entre hommes et femmes ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention. En effet, comme souligné dans l’observation générale de 2006, la notion de «travail de valeur égale», en particulier, est importante pour garantir qu’hommes et femmes aient droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils et elles accomplissent un travail «identique» ou «similaire», mais aussi lorsqu’ils et elles accomplissent des travaux différents par nature mais néanmoins de valeur égale, que ce soit dans la même entreprise ou dans deux entreprises différentes. La commission tient à souligner une fois de plus qu’une législation exprimant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est importante pour assurer l’application pleine et entière de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’exécution par les voies de droit de l’article 9 de la loi tendant à l’égalité entre hommes et femmes, notamment de communiquer toutes décisions pertinentes des instances administratives ou judiciaires.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement est essentiellement le même que le rapport précédent de 2003 et qu’il ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, la commission se voit obligée de réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite revenir sur un certain nombre de points soulevés dans ses commentaires antérieurs et espère que le gouvernement s’efforcera de communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées.
1. Le gouvernement rappelle que les articles 16, 154 et 158 du Code du travail du 1er février 1999 garantissent l’application de la convention. La commission note que l’article 16 établit le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe; l’article 154 définit le terme de rémunération et stipule que les travailleurs ne peuvent recevoir un salaire moindre que le salaire minimum; l’article 158 dispose que des types et systèmes de rémunération ainsi que les taux de rémunération doivent être précisés dans les conventions collectives et les contrats d’embauche et, le cas échéant, par accord mutuel entre employeurs et syndicats. Etant donné que ces dispositions n’appliquent pas vraiment le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission se voit contrainte de demander à nouveau au gouvernement comment il garantit que les femmes reçoivent une rémunération égale à celle des hommes pour un travail de valeur égale, conformément au principe consacré par la convention. La commission saisit cette occasion pour souligner qu’il ne suffit pas de comparer les niveaux de revenu des hommes et des femmes exécutant un travail identique ou similaire. Il faut également comparer les emplois différents en fonction de leur description de poste. Pour mesurer la valeur d’un travail, la commission propose d’utiliser l’évaluation objective des emplois (article 3). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer: a) de quelle façon le système de rémunération susmentionné garantit l’égalité de rémunération pour un travail égal, notamment en donnant des exemples de conventions collectives conformes aux dispositions de la convention; b) les mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois; c) s’il envisage de modifier le Code du travail pour inclure, dans la législation nationale, une disposition établissant le principe consacré par la convention.
2. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires des femmes sont moins élevés en raison du niveau plus faible de leurs qualifications, et les femmes occupent des postes moins qualifiés. Le gouvernement avait également déclaré que la situation ne pourrait changer que grâce à l’adoption de mesures visant à améliorer le niveau de qualification des femmes afin de leur assurer l’accès à des postes de plus haut niveau. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises en vue de l’amélioration du statut des travailleurs de sexe féminin sur le marché du travail, notamment dans les professions non traditionnelles et les postes à responsabilité, la commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que des données statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes à divers niveaux.
3. En ce qui concerne le secteur public, la commission rappelle que les travailleurs rémunérés par l’Etat se trouvent divisés en deux groupes selon le système de rémunération: 1) les travailleurs employés par les autorités gouvernementales, législatives et exécutives dont les salaires et les modes de paiement sont fixés par le Président de la République d’Azerbaïdjan; 2) les travailleurs employés dans les organisations gouvernementales dont les salaires sont fixés par le ministère concerné (art. 158 du Code du travail). Constatant qu’aucune information n’a été reçue en réponse au paragraphe 3 de sa demande directe précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport: pour le premier groupe, des informations sur les professions concernées par cette catégorie, les salaires correspondants et les données statistiques relatives au nombre de femmes et d’hommes employés à ces postes; pour le second groupe, des informations plus précises sur les critères de classification et sur les types de postes inclus dans chaque catégorie, ainsi que des statistiques sur le nombre relatif de femmes et d’hommes à chaque niveau de salaire.
4. Se référant au paragraphe 5 de la demande directe concernant la convention no 111, la commission prie le gouvernement d’inclure les informations dont elle dispose sur les activités et les méthodes des services d’inspection du travail, visant à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de l’adoption le 1er février 1999 du Code du travail entré en vigueur le 1er juillet 1999. La commission note que l’article 16 du Code du travail établit le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe. L’article 154 du Code du travail prévoit que des travailleurs ne peuvent percevoir un salaire moindre que le salaire minimum. La commission note en outre que le terme rémunération se définit par salaires payés contre le travail exécuté, y compris les suppléments, les bonus et autres paiements, conformément à la définition donnée dans l’article 1 a) de la convention, et note également que les salaires doivent être précisés dans les conventions collectives et les contrats d’embauche. En l’absence de convention collective, les salaires doivent être précisés dans les contrats d’embauche et, le cas échéant, par accord mutuel entre employeurs et syndicats (art. 158). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le système décrit ci-dessus garantit une rémunération pour un travail de valeur égale, et non pas simplement pour un travail de nature égale. 2. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les salaires des femmes représentent 83,7 pour cent des salaires des hommes dans le secteur de la communication et seulement 70,1 pour cent dans le secteur de l’éducation. En outre, la commission note que les salaires des femmes représentent 64,8 pour cent des salaires des hommes dans le secteur médical et paramédical, et 57,2 pour cent dans l’industrie chimique. La commission note que, d’après le gouvernement, les salaires des femmes sont moins élevés en raison du niveau plus faible de leurs qualifications, et qu’elles occupent des postes moins qualifiés. Le gouvernement déclare que la situation ne pourrait changer que grâce à l’adoption de mesures visant à améliorer le niveau de qualification des femmes afin de leur assurer l’accès à des postes de plus haut niveau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations lors de son prochain rapport sur les mesures prises en vue de l’amélioration du statut des travailleurs de sexe féminin sur le marché du travail, notamment dans les professions non traditionnelles et les postes à responsabilités, et de continuer à fournir des données statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes à divers niveaux. 3. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les systèmes de rémunération des travailleurs dans le secteur public, tels que décrits dans les rapports antérieurs, sont toujours valables et que les échelles ont étéétablies sur la base de divers paramètres agréés par le ministère du Travail. Ainsi des travailleurs rémunérés par l’Etat se trouvent divisés en deux groupes selon le système de rémunération: 1) les travailleurs employés par les autorités gouvernementales législatives et exécutives dont les salaires et les modes de paiement sont fixés par le Président de la République d’Azerbaïdjan; 2) les travailleurs employés dans les organisations gouvernementales dont les salaires sont fixés par le ministère concerné (art. 158 du Code du travail). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: pour le premier groupe, des informations sur les professions concernées par cette catégorie, les salaires correspondants et des données statistiques relatives au nombre de femmes et d’hommes employés à ces postes; et pour le second groupe, des informations plus précises sur les critères de classification et sur les types de poste inclus dans chaque catégorie, ainsi que des statistiques sur le nombre relatif de femmes et d’hommes à chaque niveau de salaire. 4. La commission rappelle que le décret no 499 du 29 mars 1993 encourage l’utilisation d’une seule et unique échelle des salaires dans le secteur privé et exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, des copies des conventions collectives du secteur privé qui traitent des salaires. 5. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’inspection du travail continue à superviser l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités et les méthodes des services d’inspection du travail, visant à encourager et promouvoir le principe de l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale.
1. La commission prend note de l’adoption le 1er février 1999 du Code du travail entré en vigueur le 1er juillet 1999. La commission note que l’article 16 du Code du travail établit le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe. L’article 154 du Code du travail prévoit que des travailleurs ne peuvent percevoir un salaire moindre que le salaire minimum. La commission note en outre que le terme rémunération se définit par salaires payés contre le travail exécuté, y compris les suppléments, les bonus et autres paiements, conformément à la définition donnée dans l’article 1 a) de la convention, et note également que les salaires doivent être précisés dans les conventions collectives et les contrats d’embauche. En l’absence de convention collective, les salaires doivent être précisés dans les contrats d’embauche et, le cas échéant, par accord mutuel entre employeurs et syndicats (art. 158). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le système décrit ci-dessus garantit une rémunération pour un travail de valeur égale, et non pas simplement pour un travail de nature égale.
2. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les salaires des femmes représentent 83,7 pour cent des salaires des hommes dans le secteur de la communication et seulement 70,1 pour cent dans le secteur de l’éducation. En outre, la commission note que les salaires des femmes représentent 64,8 pour cent des salaires des hommes dans le secteur médical et paramédical, et 57,2 pour cent dans l’industrie chimique. La commission note que, d’après le gouvernement, les salaires des femmes sont moins élevés en raison du niveau plus faible de leurs qualifications, et qu’elles occupent des postes moins qualifiés. Le gouvernement déclare que la situation ne pourrait changer que grâce à l’adoption de mesures visant à améliorer le niveau de qualification des femmes afin de leur assurer l’accès à des postes de plus haut niveau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations lors de son prochain rapport sur les mesures prises en vue de l’amélioration du statut des travailleurs de sexe féminin sur le marché du travail, notamment dans les professions non traditionnelles et les postes à responsabilités, et de continuer à fournir des données statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes à divers niveaux.
3. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les systèmes de rémunération des travailleurs dans le secteur public, tels que décrits dans les rapports antérieurs, sont toujours valables et que les échelles ont étéétablies sur la base de divers paramètres agréés par le ministère du Travail. Ainsi des travailleurs rémunérés par l’Etat se trouvent divisés en deux groupes selon le système de rémunération: 1) les travailleurs employés par les autorités gouvernementales législatives et exécutives dont les salaires et les modes de paiement sont fixés par le Président de la République d’Azerbaïdjan; 2) les travailleurs employés dans les organisations gouvernementales dont les salaires sont fixés par le ministère concerné (art. 158 du Code du travail). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: pour le premier groupe, des informations sur les professions concernées par cette catégorie, les salaires correspondants et des données statistiques relatives au nombre de femmes et d’hommes employés à ces postes; et pour le second groupe, des informations plus précises sur les critères de classification et sur les types de poste inclus dans chaque catégorie, ainsi que des statistiques sur le nombre relatif de femmes et d’hommes à chaque niveau de salaire.
4. La commission rappelle que le décret no 499 du 29 mars 1993 encourage l’utilisation d’une seule et unique échelle des salaires dans le secteur privé et exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, des copies des conventions collectives du secteur privé qui traitent des salaires.
5. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’inspection du travail continue à superviser l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités et les méthodes des services d’inspection du travail, visant à encourager et promouvoir le principe de l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques jointes en annexe.
5. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’inspection du travail continue à superviser l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités et les méthodes des services d’inspection du travail, visant à encourager et promouvoir le principe de l’égalité de la rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, et le décret, joint en réponse à sa demande directe précédente.
1. La commission note l'indication, dans le rapport du gouvernement, que les travailleurs dont la rémunération est financée par le budget de l'Etat sont divisés en deux groupes, en fonction du système de paiement de leur rémunération: 1) les travailleurs des autorités législatives et exécutives de l'Etat, dont les taux et méthodes de rémunération sont établis par le Président de la République azerbaïdjanaise; 2) les travailleurs du secteur public occupés dans les domaines de l'éducation, la santé, la sécurité sociale, les sports, la culture, l'art, les sciences, les archives de l'Etat, et autres branches, dont la rémunération se base sur l'échelle unique des paiements.
La commission souhaiterait, concernant le premier groupe des fonctionnaires de l'Etat, que le gouvernement lui fournisse des informations sur les postes que celui-ci comprend, avec les taux de rémunération correspondants, données statistiques sur le nombre de femmes et d'hommes occupés dans ces postes.
Pour le second groupe de fonctionnaires, la commission note l'échelle unique des paiements, approuvée par la décision no 60 du Cabinet des ministres de la République azerbaïdjanaise du 26 mai 1996, qui établit une division des postes de travailleurs manuels et employés de bureau en 19 catégories et fixe le taux de salaire pour chacune de ces catégories. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations plus précises sur les critères utilisés pour cette classification, et les types d'emplois classés dans chaque catégorie, et également des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes aux différents niveaux de salaires.
2. La commission note le texte du décret no 499 du 29 mars 1993, promouvant l'usage de l'échelle unique des paiements dans le secteur privé, ainsi que l'indication du gouvernement suivant laquelle aucune violation au principe d'égalité de rémunération pour un "travail égal" n'a été constatée lors de la conclusion d'accords collectifs, et souhaite que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des copies d'accords intervenus dans le cadre de ces négociations collectives, au sein d'entreprises employant une proportion importante de femmes. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir également des données statistiques sur la situation d'emploi des femmes dans le secteur privé, et le niveau de leurs gains moyens par rapport à ceux des hommes.
3. La commission note avec intérêt la création, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise no 544 du 27 janvier 1997, de l'inspection du travail de l'Etat. La commission espère recevoir des informations sur les travaux de l'inspection du travail pour le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes avec les prochains rapports.
4. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux commentaires formulés dans ses deux précédentes demandes directes sur le fait que les dispositions législatives mentionnées par le gouvernement ne contiennent pas de définition de la rémunération au sens de l'article 1 a) de la convention. La commission réitère sa question quant à l'existence d'un texte quel qu'il soit, contenant une définition de la rémunération conforme à la convention, et demande au gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.
La commission a pris note du rapport de gouvernement et des informations partielles fournies en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission a noté les dispositions constitutionnelles et législatives qui consacrent le principe général du droit des travailleurs à recevoir une rémunération en contrepartie de leur travail sans discrimination fondée, notamment sur le sexe. Elle note que, suivant l'article 35 de la constitution, l'égalité de rémunération entre les travailleurs est limitée au seuil du salaire minimum garanti par le gouvernement; que l'article 83 du Code du travail interdit toute réduction du montant de la rémunération au motif d'un certain nombre de critères dont celui du sexe, et que l'article 180 se rapporte à la protection du salaire des femmes en état de grossesse et pendant l'allaitement. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que l'un des effets de "l'application du principe de rémunération égale pour un travail égal, réside dans le fait que les femmes travailleuses reçoivent pour leur travail, la même rémunération que les hommes effectuant un travail similaire en quantité et qualité". Par ailleurs, le gouvernement signale une nouvelle fois, sans fournir de document pertinent, l'existence d'une échelle unique des salaires applicable d'une manière stricte sur la base des qualifications individuelles et de la complexité du travail, aux travailleurs manuels et employés de bureau, des institutions et organismes financés par le budget de l'Etat. Dans les autres entreprises, l'égalité garantie en matière de rémunération se limite au seuil minimum légal à qualification égale dans les conditions normales de travail, ce minimum constituant la base de la fixation des niveaux de rémunération dans le cadre des conventions collectives et des contrats individuels de travail.
La commission voudrait souligner que selon l'article 1 a) de la convention, le terme de "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, et que l'expression "égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission constate à cet égard que les dispositions sus-évoquées de la législation nationale ne réunissent pas les critères définis par la convention pour que soit assurée l'égalité de rémunération conformément à l'article 1 susvisé. Afin d'être en mesure d'évaluer, sur la base d'informations précises, dans quelle mesure ce principe est appliqué dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui communiquer: 1) une copie du décret no 499 du 29 mars 1993 relatif à l'introduction d'un manuel pour la rémunération des travailleurs salariés et des fonctionnaires dont il faisait état dans son premier rapport; et 2) la copie du texte interministériel, dont la date n'est pas indiquée, relatif à l'établissement de l'échelle unique des salaires applicable aux travailleurs manuels et employés de bureau, des institutions et organismes financés par le budget de l'Etat.
2. Notant que la question des salaires des travailleurs relève des négociations entre les partenaires sociaux, dans le respect du seuil minimal garanti par la loi, sans considération du sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le cas échéant, le texte qui donne ce pouvoir aux partenaires sociaux dans le cadre de négociations collectives, et en tous cas, des copies d'accords intervenus à cette fin et dans ce cadre au sein d'entreprises employant une proportion importante de main-d'oeuvre féminine.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une définition de la rémunération au sens de la convention figure dans un texte quel qu'il soit, et de communiquer copie de ce texte.
2. Article 1 b). La commission note que l'article 38 de la Constitution de la République azerbaïdjanaise stipule que les citoyens azéris ont le droit de travailler et d'être rémunérés en fonction de la quantité et de la qualité du travail effectué. Elle note également, d'après les indications du gouvernement, que le principe de l'égalité de rémunération implique que les femmes ont le droit de recevoir pour leur travail la même rémunération que les hommes exécutant un travail de "qualité et quantité similaires". Rappelant que la convention exige l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment cette notion est couverte par la législation ou par d'autres dispositions utilisées dans le pays pour appliquer la convention, pour un travail différent mais de valeur égale.
3. Article 2 a). Notant que la législation du travail est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les progrès accomplis dans ce sens, et spécialement sur toute incidence que cette révision pourrait avoir sur l'application de la convention (en joignant des copies, si possible dans l'une des langues de travail du BIT, des textes pertinents).
4. Article 2 b). La commission note que des taux de salaires différents sont déterminés sur la base des niveaux de qualification des travailleurs et de la complexité du travail effectué. Notant que l'évaluation des niveaux de qualification et de la complexité du travail s'appuie sur un guide officiel des taux de salaires et des qualifications, la commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce guide à son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations au sujet de la réforme de l'actuel système centralisé de fixation des salaires, et de décrire en détail les critères objectifs utilisés pour établir la hiérarchie des qualifications.
5. Article 2 c). Notant que la rémunération réelle est déterminée par voie de conventions collectives conclues par les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre général du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies de ces conventions.
6. Article 3. La commission constate que le rapport ne contient aucune information sur les progrès réalisés dans la réduction de l'écart des taux de salaires entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine. Elle demande au gouvernement de signaler tout progrès dans ce sens accompli grâce à des méthodes telles que l'évaluation objective des emplois, notamment.
7. Article 4. Constatant que l'article 241 du Code du travail de 1971, en sa teneur révisée au 1er novembre 1993, stipule que l'Etat, les entreprises, les institutions et les organisations ont le devoir de coopérer avec les syndicats, et notant les indications du gouvernement en ce qui concerne le rôle de la négociation collective dans l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement de décrire en détail toutes autres méthodes de coopération visant à donner effet aux dispositions de la convention.