National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission prend note de l’adoption du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, entré en vigueur le 1er mai 2008, qui reprend et codifie les dispositions législatives et réglementaires qui étaient applicables à ce territoire, sur la base du principe de codification à droit constant. La commission note avec intérêt qu’en 2009 le Code du travail a été modifié par la loi du pays no 2009-1 du 7 janvier 2009 relative à l’emploi des personnes en situation de handicap qui a ajouté le handicap à la liste des motifs de discrimination interdits et complété le dispositif de promotion de l’emploi des personnes handicapées. L’article Lp. 112-1 du Code du travail prévoit désormais qu’il est interdit de prendre en considération, dans l’offre d’emploi, l’embauche et dans la relation de travail l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, l’opinion politique, l’activité syndicale, le handicap ou les convictions religieuses. La commission souhaiterait toutefois rappeler qu’elle considère que la législation nationale donnant effet à la convention doit couvrir l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inclure la couleur parmi les motifs de discrimination interdits dans le Code du travail et lui demande de préciser si les notions «d’origine sociale» et d’«ascendance nationale» sont couvertes par l’un des motifs énumérés à l’article Lp. 112-1 du Code du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de l’article Lp. 112-1 du Code du travail dans la pratique, en particulier sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondé sur un ou plusieurs des motifs énumérés par le Code du travail dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu connaissance et, le cas échéant, sur la manière dont ces cas ont été traités.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs en matière de harcèlement sexuel et sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir cette pratique discriminatoire. La commission constate que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que la réflexion est toujours ouverte pour un éventuel projet de loi et que le harcèlement sexuel est sanctionné par le Code pénal. La commission relève que le Conseil économique et social, dans un rapport adopté en août 2009 (no 04/2009), souligne la nécessité de mettre en place une prévention et une médiation tout en développant un cadre juridique qui pose les grands principes et demande, entre autres, la mise en place d’un guide de prévention relatif au harcèlement moral et sexuel. Elle note également que, d’après ce rapport, la Direction du travail et de l’emploi de la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas des moyens logistiques, humains et matériels suffisants pour agir dans ce domaine. La commission rappelle que le harcèlement sexuel a des répercussions particulièrement graves sur l’intégrité et la dignité des travailleurs ainsi que sur la productivité des entreprises, et que son incrimination en droit pénal n’est pas suffisante pour lutter efficacement contre toutes les manifestations de cette forme de discrimination sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à mettre en place un dispositif juridique approprié définissant et interdisant le harcèlement sexuel «quid pro quo» ainsi que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile. Elle le prie également d’indiquer les mesures concrètes prises, telles que des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des magistrats et de la population en général, afin de prévenir et d’éliminer ce type de discrimination fondée sur le sexe, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les structures chargées de lutter contre le harcèlement au travail ainsi que sur les cas de harcèlement sexuel signalés à l’inspection du travail ou constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour y remédier.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques concernant la proportion de femmes dans la fonction publique. Notant que le gouvernement précise dans son rapport que l’encadrement dans le secteur public est majoritairement masculin, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des femmes aux postes d’encadrement, dans le secteur public, ainsi que sur leur impact. En ce qui concerne le secteur privé, elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées selon le sexe, sur l’emploi dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilités.
Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir concrètement l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation et l’orientation professionnelles, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans les secteurs public et privé.
Application aux non-nationaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, en vertu des dispositions du Code du travail de 2008 concernant les entreprises établies hors de Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de service (art. 621-1 et suiv.), les dispositions de ce code relatives à l’interdiction de toute discrimination, à l’égalité professionnelle et de salaire entre hommes et femmes ainsi que les dispositions en matière de protection de la maternité sont réputées impératives. La commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur l’application des articles 621-1 et suivants du Code du travail dans la pratique, en particulier sur tout cas de discrimination qui a été constaté par l’inspection du travail ou qui lui a été signalé et, le cas échéant, sur toute décision judiciaire rendue à ce sujet.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits du rapport annuel de l’inspection du travail concernant les infractions au principe de non-discrimination et les activités menées par les inspecteurs du travail en matière de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession, ainsi que copie des décisions judiciaires rendues en matière d’égalité d’accès à l’emploi et à la formation.
1. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil économique et social, suite à son étude sur le harcèlement sexuel, avait recommandé au gouvernement d’informer davantage la population en général et les employeurs sur ce type de discrimination au travail et de retranscrire les dispositions du Code du travail métropolitain en matière de harcèlement sexuel dans le droit du travail local. Le conseil avait également recommandé de prévoir des sanctions administratives, qui s’ajouteraient aux sanctions civiles ou pénales, pour les agents publics qui se seraient rendus coupables de harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation calédonienne sur le harcèlement sexuel n’a pas évolué et fait toujours l’objet d’une étude. La commission espère que, dans le cadre de cette étude, le gouvernement prendra en considération l’ensemble des recommandations formulées par le Conseil économique et social. Elle renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour garantir une protection entière contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur l’état d’avancement de la révision de la législation en matière de harcèlement sexuel et espère que toute nouvelle disposition ira dans le sens de la pleine application de la convention. Elle demande, par ailleurs, au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir le harcèlement sexuel.
2. Egalité de traitement et de chances entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’augmentation des femmes dans la catégorie la mieux rémunérée de la fonction publique n’avait pas eu de répercussions sur la participation de ces dernières aux postes de cadre supérieur. La commission relève, selon le dernier rapport du gouvernement, la part des femmes dans le secteur public est passée de 52 pour cent (Bilan social 2004) à 49,7 pour cent (Bilan social 2005). Elle note, par ailleurs, qu’il semblerait que la proportion de femmes dans le secteur privé soit en augmentation puisque, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué une proportion de 37,9 pour cent et qu’il indique, dans son dernier rapport sur la convention no 100, une proportion de 41,6 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la proportion des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans les postes de cadre supérieur.
3. Application des principes de la convention aux non-nationaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un cadre législatif était en cours d’élaboration en vue de protéger les travailleurs étrangers occupés dans des entreprises établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. La commission avait également noté que ce cadre législatif devrait inclure des dispositions sur la protection de la maternité et sur la discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de ce cadre législatif et espère que les nouvelles dispositions iront dans le sens de la pleine application de la convention.
4. Promouvoir et garantir l’application de la convention. Inspection du travail et tribunaux judiciaires. La commission note qu’aucune décision n’a été rendue par les instances judiciaires sur l’application des dispositions de la convention. Elle note également que l’inspection du travail contrôle l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les différentes catégories d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire en matière d’égalité à l’accès dans l’emploi et la formation. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les contrôles effectués par l’inspection du travail, en matière d’égalité d’accès à l’emploi et à la formation.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’avis no 2/2002 du Conseil économique et social concernant l’étude relative au harcèlement sexuel et moral au travail. Dans cet avis, on souligne qu’en Nouvelle-Calédonie le harcèlement sexuel est un problème important dont la connaissance ne fait qu’éclore dans la société calédonienne. La commission note que le Conseil économique et social recommande d’informer davantage la population en général et les employeurs à ce sujet. Le Conseil économique et social envisage aussi des mesures législatives afin de retranscrire les dispositions du Code métropolitain du travail en matière de harcèlement sexuel dans le droit du travail local, et de prévoir des sanctions administratives, qui s’ajouteraient aux sanctions civiles ou pénales, pour les agents publics qui se seraient rendus coupables de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner suite à ces recommandations du Conseil économique et social, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
2. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission note, à la lecture du «Bilan social 2004 de la Nouvelle-Calédonie» que le gouvernement a joint à son rapport sur la convention no 100, que les femmes ne représentent que 37,9 pour cent des travailleurs du secteur privé. Elle note que, dans le secteur public, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la tranche d’âge 30-49 ans, mais qu’elles ne représentent que 34,4 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires âgés de 50 ans ou plus. En outre, le rapport indique que l’accroissement de l’emploi féminin dans la catégorie A, à savoir la catégorie la plus élevée de la fonction publique, semble être dû à une féminisation accrue du corps des professeurs des écoles. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport pourquoi la proportion de femmes dans le secteur privé est faible et pourquoi plus de femmes que d’hommes semblent quitter le service public au-delà de l’âge de 50 ans. La commission encourage le gouvernement à continuer de recueillir et d’analyser des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions et branches d’activité économique, tant dans le secteur public que privé, et à joindre ces informations à son prochain rapport.
3. Application des principes de la convention aux non-nationaux. La commission note que le gouvernement élabore un cadre législatif qui vise à protéger les travailleurs étrangers occupés dans les entreprises, établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. Notant que le projet de loi comprendra des dispositions sur la protection de la maternité et sur la discrimination, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie du texte des dispositions pertinentes.
4. Application. Prière d’indiquer les activités et les méthodes des services de l’inspection du travail qui visent à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme le prévoit la convention.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, seule la section 222-44 du nouveau Code pénal interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Notant qu’une étude sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est actuellement en cours de réalisation, la commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette étude ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin d’empêcher le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
2. Articles 1 à 5. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, selon les sections 22(2) et (3) et 25 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente depuis le 1er janvier 2000 pour le droit du travail, l’inspection du travail et l’accès des étrangers au travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément aux nouvelles compétences de la Nouvelle-Calédonie pour donner effet au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et de transmettre les copies de toute la législation ou des études pertinentes.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations suffisantes pour lui permettre d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie donc le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, et notamment au sujet des mesures adoptées ou envisagées pour garantir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, étayées de statistiques, ventilées par sexe. Elle espère que le gouvernement fournira de telles informations avec son prochain rapport.
Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des différents textes relatifs aux mesures d'application de la politique de formation et d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
1. La commission note que, selon le gouvernement, l'application du point no 6 des Accords de Matignon, signés le 26 juin 1988, qui prévoit la correction des déséquilibres dans les recrutements effectués dans la fonction publique, se traduit par une meilleure prise en compte de la diversité ethnique du territoire. Elle note également que le programme "400 CADRES" a pour objectif le rééquilibrage ethnique de l'exercice des responsabilités sur le territoire. Elle note enfin que les missions locales d'insertion des jeunes définies par la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 mettent en oeuvre diverses actions favorisant l'accès ou le retour à l'emploi et à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques plus détaillées sur la répartition par sexe et, si possible, par ethnie des personnes ayant déjà bénéficié du programme "400 CADRES" et de la formation dans divers centres et établissements de formation ainsi que des différentes actions de formation et d'insertion sociale et professionnelle, y compris les contrats d'insertion professionnelle et les contrats à période d'adaptation.
2. Elle souhaiterait aussi recevoir des statistiques relatives aux effectifs de la fonction publique, des organismes publics et entreprises privées, si possible réparties par sexe, par ethnie, par catégorie professionnelle et par secteur. Elle prie à ce sujet le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l'accès des femmes à la formation, à l'emploi et à des postes de responsabilités, et les résultats obtenus.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique mise en oeuvre à la suite des "accords de Matignon" devrait permettre de voir une entière application des articles ci-dessus, mais qu'il est encore prématuré pour en mesurer tous les effets, et une étude plus approfondie pourrait être entreprise à l'occasion d'un prochain rapport. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application des articles 2, 3 et 4 de la convention.
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et a également examiné la législation qui s'y trouvait annexée. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la législation applicable aux fonctionnaires et aux travailleurs relevant "d'un statut de droit public" qui sont exclus du champ d'application de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, ainsi que de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
- Article 1 a) de la convention. L'article 2 de l'ordonnance no 85-1181 ne mentionne pas, parmi les motifs qui ne doivent pas être pris en considération pour l'offre d'emploi, pour l'embauche et pour la relation de travail, la "race" et la "couleur" contrairement à la disposition précitée de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière est garantie dans ces deux cas l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
- Articles 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises dans la pratique en vue de mettre en oeuvre la politique nationale contre la discrimination préconisée par la convention et par la législation nationale et d'encourager la promotion du principe de l'égalité de chances et de traitement notamment en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi. La commission souhaiterait également disposer de précisions (y compris de données statistiques) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures tant dans le secteur privé qu'en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales, ainsi que sur la manière suivant laquelle l'éducation et l'information du public sur la politique contre la discrimination sont assurées et encouragées.
- Article 4. Prière d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que la pratique nationale régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes.