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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3, paragraphe 1 b), 13 et 14 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et activités de prévention de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 15 de la loi sur la réparation des accidents du travail. Elle observe que cet article ne porte pas sur la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, mais sur la notification qui doit être faite en cas d’accident par le travailleur ou au nom du travailleur à l’employeur ou au responsable sous la supervision duquel le travailleur est employé aux fins de la demande de réparation. La commission avait précédemment noté que selon l’article 31 du règlement relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), l’employeur est tenu d’informer dans un délai de sept jours le commissaire du travail de tout accident ou de toute maladie provoquant la perte de vies humaines ou des blessures. Elle avait également noté qu’un délai de sept jours peut constituer un obstacle à l’organisation en temps utile d’une enquête par les inspecteurs du travail. En outre, la commission note qu’en ce qui concerne les mesures de prévention adoptées par les inspecteurs du travail pour réduire au minimum les risques d’accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, le gouvernement renvoie à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail qui habilite les inspecteurs à émettre des avis de conformité. Cependant, elle note qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures immédiatement exécutoires à la disposition des inspecteurs en application de l’article 13 de la convention, pour réduire au minimum le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer en temps utile la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’ouverture consécutive d’une enquête. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures provoquées par les inspecteurs du travail destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
Articles 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs et d’inspections, et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité qui supervise le système d’inspection du travail est le Bureau du commissaire du travail et que tous les inspecteurs nommés en vertu de la loi sur le travail sont spécialisés dans les domaines qui leur ont été assignés. En outre, le gouvernement indique que le bureau du commissaire du travail mène deux types d’inspections: des inspections préventives et des inspections réactives. Les inspections préventives sont effectuées auprès de chaque entreprise couverte par la loi sur le travail, tandis que les inspections réactives sont effectuées lorsque des plaintes sont déposées. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les moyens de transport et les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail ni sur le remboursement des frais de déplacement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’équipement de bureau mis à la disposition des inspecteurs du travail (nombre de bureaux, d’ordinateurs, d’imprimantes, d’appareils de mesure, etc.), ainsi que le nombre de moyens de transport disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur la procédure de remboursement des frais de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de préciser leurs domaines de spécialisation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, dans la pratique, une fois l’inspection effectuée et achevée, le rapport relatif à l’inspection est soumis au Bureau du commissaire du travail. Il ajoute que les rapports ainsi transmis sont importants pour deux raisons: non seulement ils rendent compte des fonds publics alloués aux inspections, mais ils permettent aussi de donner suite aux recommandations formulées par les inspecteurs du travail. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission constate une fois de plus que le Bureau n’a jamais reçu de rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention. Faisant référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle à nouveau que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels offrent une base indispensable pour évaluer les résultats dans la pratique des activités des services d’inspection du travail et donc pour déterminer les moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. Notant que, dans la pratique, toute inspection donne lieu à un rapport qui est soumis au Bureau du commissaire du travail, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour élaborer et publier un rapport annuel contenant toutes les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention, et le prie de communiquer tout progrès réalisé en ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3, 7, 12 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents qui faisaient référence aux observations conjointes des organisations d’employeurs et de travailleurs selon lesquelles il était nécessaire de renforcer les capacités du Département du travail, le gouvernement indique qu’il envisagera en temps voulu des mesures pour mettre en place des activités de renforcement des capacités dans le domaine de l’inspection du travail. La commission renvoie à la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 110e session de la Conférence internationale du Travail (2022) sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par les Îles Salomon. Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence a instamment prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de renforcer la capacité des autorités de police et de l’inspection du travail à combattre les pires formes de travail des enfants et de promouvoir leur coopération efficace. Par conséquent, compte tenu des précédentes observations conjointes formulées par les partenaires sociaux et les conclusions de 2022 de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission d’experts prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du système d’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 b), 13 et 14 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et activités de prévention de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 31 du règlement relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), l’employeur est tenu d’informer dans un délai de sept jours le commissaire du travail de tout accident ou maladie provoquant la perte de vies humaines ou des blessures. Elle avait également noté qu’un délai de sept jours peut constituer un obstacle à l’organisation en temps utile par les inspecteurs du travail d’une enquête appropriée et avait rappelé que le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles recommande que les accidents du travail provoquant la perte de vies humaines soient déclarés immédiatement. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer en temps utile la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’enquête à leur sujet. Elle demande au gouvernement d’indiquer si ces informations sont traitées par la Division du travail en vue d’élaborer une politique relative à la prévention visant spécifiquement les secteurs dans lesquels le taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles est élevé (activités forestières, construction, agriculture, etc.). Prière de veiller à ce que des informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection.
La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure préventive prise par les inspecteurs du travail pour réduire au minimum les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles, comprenant des informations statistiques sur les injonctions imposées par les inspecteurs ou par une tierce personne, conformément à l’article 13 de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
Articles 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs et d’inspections, et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 13 inspecteurs du travail à la Division du travail et qu’en moyenne 110 inspections sont conduites annuellement. Elle croit comprendre, d’après les explications fournies par le gouvernement, que les inspecteurs du travail disposent des moyens de transport pour les inspections qui nécessitent un déplacement par la route et, lorsqu’un déplacement par la mer est nécessaire, la Division du travail prend les dispositions qui s’imposent pour la location des équipements nécessaires ou pour rembourser les frais encourus par les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les équipements de bureau dont disposent les inspecteurs du travail (nombre de bureaux, d’ordinateurs, d’imprimantes, d’appareils de mesure, etc.), ainsi que le nombre de moyens de transport disponibles.
Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de cas où les inspections nécessitent le déplacement des inspecteurs du travail par la mer, ainsi que sur le montant total des frais de déplacement remboursés aux agents d’inspection dans l’exercice de leurs fonctions pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note avec regret une fois encore que le rapport annuel d’inspection du travail n’a pas été reçu au Bureau, ce dernier n’ayant jamais reçu de rapport annuel contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts à l’article 21 a) à g) de la convention. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail, puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l’élaboration et à la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel contenant toutes les informations requises au titre de l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission demande au gouvernement de fournir dans tous les cas, dans son prochain rapport, des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux industriels et commerciaux soumis à inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales sur lesquelles elles s’appuient, sanctions imposées, informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission avait précédemment pris note des commentaires présentés conjointement par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (la Chambre de commerce et d’industrie des Iles Salomon (SICCI), l’Association chinoise des Iles Salomon (SICA), l’Association des entreprises autochtones des Iles Salomon (SIIBA), l’Association des femmes entrepreneurs des Iles Salomon (SIWIBA), l’Association des industriels des Iles Salomon (ASIM), l’Association de la foresterie des Iles Salomon (SFA), le Conseil des syndicats des Iles Salomon (SICTU), le Syndicat des agents de la fonction publique des Iles Salomon (SIPEU), le Syndicat national des travailleurs des Iles Salomon (SINUW) et l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA)). Ces commentaires indiquaient qu’il est nécessaire de renforcer les capacités du Département du travail et des partenaires sociaux au sujet de la teneur et de l’application des normes internationales du travail. La commission avait invité le gouvernement à engager des mesures formelles afin de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique du BIT en vue de renforcer les capacités dans les domaines de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse au sujet de ses commentaires. En conséquence, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour renforcer les capacités dans le domaine de l’inspection du travail, à la lumière des observations des partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 b), 13 et 14 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et activités de prévention de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 31 du règlement relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), l’employeur est tenu d’informer dans un délai de sept jours le commissaire du travail de tout accident ou maladie provoquant la perte de vies humaines ou des blessures. Elle avait également noté qu’un délai de sept jours peut constituer un obstacle à l’organisation en temps utile par les inspecteurs du travail d’une enquête appropriée et avait rappelé que le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles recommande que les accidents du travail provoquant la perte de vies humaines soient déclarés immédiatement. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer en temps utile la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’enquête à leur sujet. Elle demande au gouvernement d’indiquer si ces informations sont traitées par la Division du travail en vue d’élaborer une politique relative à la prévention visant spécifiquement les secteurs dans lesquels le taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles est élevé (activités forestières, construction, agriculture, etc.). Prière de veiller à ce que des informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection.
La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure préventive prise par les inspecteurs du travail pour réduire au minimum les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles, comprenant des informations statistiques sur les injonctions imposées par les inspecteurs ou par une tierce personne, conformément à l’article 13 de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
Articles 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs et d’inspections, et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 13 inspecteurs du travail à la Division du travail et qu’en moyenne 110 inspections sont conduites annuellement. Elle croit comprendre, d’après les explications fournies par le gouvernement, que les inspecteurs du travail disposent des moyens de transport pour les inspections qui nécessitent un déplacement par la route et, lorsqu’un déplacement par la mer est nécessaire, la Division du travail prend les dispositions qui s’imposent pour la location des équipements nécessaires ou pour rembourser les frais encourus par les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les équipements de bureau dont disposent les inspecteurs du travail (nombre de bureaux, d’ordinateurs, d’imprimantes, d’appareils de mesure, etc.), ainsi que le nombre de moyens de transport disponibles.
Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de cas où les inspections nécessitent le déplacement des inspecteurs du travail par la mer, ainsi que sur le montant total des frais de déplacement remboursés aux agents d’inspection dans l’exercice de leurs fonctions pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note avec regret une fois encore que le rapport annuel d’inspection du travail n’a pas été reçu au Bureau, ce dernier n’ayant jamais reçu de rapport annuel contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts à l’article 21 a) à g) de la convention. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail, puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l’élaboration et à la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel contenant toutes les informations requises au titre de l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission demande au gouvernement de fournir dans tous les cas, dans son prochain rapport, des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux industriels et commerciaux soumis à inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales sur lesquelles elles s’appuient, sanctions imposées, informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission avait précédemment pris note des commentaires présentés conjointement par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (la Chambre de commerce et d’industrie des Iles Salomon (SICCI), l’Association chinoise des Iles Salomon (SICA), l’Association des entreprises autochtones des Iles Salomon (SIIBA), l’Association des femmes entrepreneurs des Iles Salomon (SIWIBA), l’Association des industriels des Iles Salomon (ASIM), l’Association de la foresterie des Iles Salomon (SFA), le Conseil des syndicats des Iles Salomon (SICTU), le Syndicat des agents de la fonction publique des Iles Salomon (SIPEU), le Syndicat national des travailleurs des Iles Salomon (SINUW) et l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA)). Ces commentaires indiquaient qu’il est nécessaire de renforcer les capacités du Département du travail et des partenaires sociaux au sujet de la teneur et de l’application des normes internationales du travail. La commission avait invité le gouvernement à engager des mesures formelles afin de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique du BIT en vue de renforcer les capacités dans les domaines de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse au sujet de ses commentaires. En conséquence, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour renforcer les capacités dans le domaine de l’inspection du travail, à la lumière des observations des partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission voudrait en outre soulever les points suivants.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs et d’inspections, et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs. La commission rappelle qu’en 2006 le gouvernement avait indiqué que le budget de l’inspection du travail et ses ressources humaines avait été augmenté. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations actuelles sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées chaque année par rapport au nombre de lieux de travail, et sur les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment des bureaux aménagés de façon appropriée et des facilités de transport.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’ordonnance no LN 74/96, portant loi relative à la réparation des accidents du travail, et de son règlement d’application relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), transmis avec le rapport du gouvernement. L’ordonnance susvisée abroge l’ordonnance no LN 137/91, dont la commission avait demandé précédemment une copie. La commission prend note par ailleurs des règles concernant les congés et le congé maladie (concernant la couverture maladie) ordonnance no LN 19/1982. La commission note que, aux termes de l’article 31 du règlement relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), l’employeur est tenu d’informer dans un délai de sept jours le commissaire du travail de tout accident ou maladie provoquant la perte de vies humaines ou des blessures. La commission note qu’un délai de sept jours peut constituer un obstacle à l’organisation en temps utile par les inspecteurs du travail d’une enquête appropriée, et rappelle que le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles recommande que les accidents du travail provoquant la perte de vies humaines soient déclarés immédiatement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer en temps utile la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’enquête à leur sujet. Prière de décrire aussi le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes, ainsi que toutes mesures préventives prises ou envisagées de manière à réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues dans la loi, dans le cadre du contrôle effectif de son application, pour manquement à l’obligation de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission prend note des statistiques limitées fournies concernant les accidents du travail à partir de 2009. Elle note cependant qu’une fois encore le rapport annuel d’inspection du travail n’a pas été reçu par le BIT. En référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle que les rapports annuels, lorsqu’ils sont bien établis, offrent une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration et de la publication par l’Autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel comportant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir à ce propos de l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 30 septembre 2011 et des commentaires qui y sont annexés, présentés conjointement par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (la Chambre de commerce et d’industrie des Iles Salomon (SICCI), l’Association chinoise des Iles Salomon (SICA), l’Association des entreprises autochtones des Iles Salomon (SIIBA), l’Association des femmes entrepreneurs des Iles Salomon (SIWIBA), l’Association des industriels des Iles Salomon (ASIM), l’Association de la foresterie des Iles Salomon (SFA), le Conseil des syndicats des Iles Salomon (SICTU), le Syndicat des agents de la fonction publique des Iles Salomon (SIPEU), le Syndicat national de travailleurs des Iles Salomon (SINUW) et l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA)). Selon les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, il est nécessaire de renforcer les capacités du Département du travail et des partenaires sociaux au sujet de la teneur et de l’application des normes internationales du travail. La commission note à ce propos que le gouvernement s’est déclaré satisfait de l’assistance technique fournie par le Bureau pour l’élaboration des rapports au titre de l’article 22 et la facilitation de la discussion des rapports avec les partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à engager des mesures formelles afin de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique du BIT en vue de renforcer les capacités dans le domaine de l’inspection du travail, et de tenir le Bureau informé des développements à ce propos.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à des demandes formulées dans ses commentaires en 2000 et réitérées en 2001, 2002, 2003 et 2004 au sujet de l’application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Rappelant qu’elle avait notamment sollicité une copie de l’ordonnance no LN 137/91 et du règlement relatif à la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents), évoqués dans un rapport sur l’application de la convention reçu au BIT en 1992, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes sont toujours en vigueur et d’en communiquer copie le cas échéant.

Tout en notant le tableau reflétant l’augmentation du budget de l’inspection du travail ainsi que de ses ressources humaines, la commission constate que les rapports annuels d’inspection annoncés comme annexes au rapport du gouvernement ne sont pas parvenus au BIT, rendant impossible une quelconque appréciation de la mesure dans laquelle il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer à cette fin ces rapports annuels ainsi que tout rapport ayant pu être élaboré ultérieurement et de fournir en tout état de cause toutes les informations requises par le formulaire de rapport de la convention sous chacun de ses Points I à V.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à des demandes formulées dans ses commentaires en 2000 et réitérées en 2001, 2002, 2003 et 2004 au sujet de l’application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Rappelant qu’elle avait notamment sollicité une copie de l’ordonnance no LN 137/91 et du règlement relatif à la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents), évoqués dans un rapport sur l’application de la convention reçu au BIT en 1992, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes sont toujours en vigueur et d’en communiquer copie le cas échéant.

Tout en notant le tableau reflétant l’augmentation du budget de l’inspection du travail ainsi que de ses ressources humaines, la commission constate que les rapports annuels d’inspection annoncés comme annexes au rapport du gouvernement ne sont pas parvenus au BIT, rendant impossible une quelconque appréciation de la mesure dans laquelle il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer à cette fin ces rapports annuels ainsi que tout rapport ayant pu être élaboré ultérieurement et de fournir en tout état de cause toutes les informations requises par le formulaire de rapport de la convention sous chacun de ses Points I à V.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à des demandes formulées dans ses commentaires en 2000 et réitérées en 2001, 2002, 2003 et 2004 au sujet de l’application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Rappelant qu’elle avait notamment sollicité une copie de l’ordonnance no LN 137/91 et du règlement relatif à la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents), évoqués dans un rapport sur l’application de la convention reçu au BIT en 1992, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes sont toujours en vigueur et d’en communiquer copie le cas échéant.

Tout en notant le tableau reflétant l’augmentation du budget de l’inspection du travail ainsi que de ses ressources humaines, la commission constate que les rapports annuels d’inspection annoncés comme annexes au rapport du gouvernement ne sont pas parvenus au BIT, rendant impossible une quelconque appréciation de la mesure dans laquelle il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer à cette fin ces rapports annuels ainsi que tout rapport ayant pu être élaboré ultérieurement et de fournir en tout état de cause toutes les informations requises par le formulaire de rapport de la convention sous chacun de ses Points I à V.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à des demandes formulées dans ses commentaires en 2000 et réitérées en 2001, 2002, 2003 et 2004 au sujet de l’application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Rappelant qu’elle avait notamment sollicité une copie de l’ordonnance no LN 137/91 et du règlement relatif à la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents), évoqués dans un rapport sur l’application de la convention reçu au BIT en 1992, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes sont toujours en vigueur et d’en communiquer copie le cas échéant.

Tout en notant avec intérêt le tableau reflétant l’augmentation du budget de l’inspection du travail ainsi que de ses ressources humaines, la commission constate que les rapports annuels d’inspection annoncés comme annexes au rapport du gouvernement ne sont pas parvenus au BIT, rendant impossible une quelconque appréciation de la mesure dans laquelle il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer à cette fin ces rapports annuels ainsi que tout rapport ayant pu être élaboré ultérieurement et de fournir en tout état de cause toutes les informations requises par le formulaire de rapport de la convention sous chacune de ses Parties I à V.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à des demandes formulées dans ses commentaires en 2000 et réitérées en 2001, 2002, 2003 et 2004 au sujet de l’application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Rappelant qu’elle avait notamment sollicité une copie de l’ordonnance no LN 137/91 et du règlement relatif à la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents), évoqués dans un rapport sur l’application de la convention reçu au BIT en 1992, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes sont toujours en vigueur et d’en communiquer copie le cas échéant.

Tout en notant avec intérêt le tableau reflétant l’augmentation du budget de l’inspection du travail ainsi que de ses ressources humaines, la commission constate que les rapports annuels d’inspection annoncés comme annexes au rapport du gouvernement ne sont pas parvenus au BIT, rendant impossible une quelconque appréciation de la mesure dans laquelle il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer à cette fin ces rapports annuels ainsi que tout rapport ayant pu être élaboré ultérieurement et de fournir en tout état de cause toutes les informations requises par le formulaire de rapport de la convention sous chacune de ses Parties I à V.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance no LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins.

Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance no LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins.

Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins.

Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin.

  Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins.

  Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins.

Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées dans la réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance LN 137/91. Elle souhaiterait également obtenir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et toutes mesures prises pour garantir que celles-ci ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 5. Prière de décrire le fonctionnement, sur le plan pratique, des dispositions prises pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux tels que les autorités sanitaires; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 10, 11 et 16. La commission a noté les pénuries en inspecteurs du travail et en moyens notamment de transport dont le rapport fait état. Elle relève que l'on compte trois inspecteurs pour plus de 5 000 lieux de travail, que 30 inspections seulement ont été effectuées en 1991, qu'il n'y a pas de véhicules de service et que les frais de déplacement sont rarement remboursés. La commission rappelle que la convention prescrit que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales. Etant donné que les informations disponibles ne semblent pas indiquer que les prescriptions de la convention sont satisfaites, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre ces difficultés.

Article 14. La commission a pris note de la brochure d'informations sur la loi sur la compensation des employés. Elle sollicite à nouveau la communication d'une copie du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents).

Articles 19, 20 et 21. La commission a noté les informations concernant les inspections - relativement limitées - effectuées en 1991. Elle espère que, comme prescrit, des rapports d'inspection seront publiés tous les ans et communiqués au BIT.

D'une manière générale, le gouvernement pourrait souhaiter éventuellement envisager de solliciter les conseils du Bureau en vue d'améliorer le système d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées dans la réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance LN 137/91. Elle souhaiterait également obtenir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et toutes mesures prises pour garantir que celles-ci ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 5. Prière de décrire le fonctionnement, sur le plan pratique, des dispositions prises pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux tels que les autorités sanitaires; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 10, 11 et 16. La commission a noté les pénuries en inspecteurs du travail et en moyens notamment de transport dont le rapport fait état. Elle relève que l'on compte trois inspecteurs pour plus de 5 000 lieux de travail, que 30 inspections seulement ont été effectuées en 1991, qu'il n'y a pas de véhicules de service et que les frais de déplacement sont rarement remboursés. La commission rappelle que la convention prescrit que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales. Etant donné que les informations disponibles ne semblent pas indiquer que les prescriptions de la convention sont satisfaites, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre ces difficultés.

Article 14. La commission a pris note de la brochure d'informations sur la loi sur la compensation des employés. Elle sollicite à nouveau la communication d'une copie du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents).

Articles 19, 20 et 21. La commission a noté les informations concernant les inspections - relativement limitées - effectuées en 1991. Elle espère que, comme prescrit, des rapports d'inspection seront publiés tous les ans et communiqués au BIT.

D'une manière générale, le gouvernement pourrait souhaiter éventuellement envisager de solliciter les conseils du Bureau en vue d'améliorer le système d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées dans la réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance LN 137/91. Elle souhaiterait également obtenir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et toutes mesures prises pour garantir que celles-ci ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 5. Prière de décrire le fonctionnement, sur le plan pratique, des dispositions prises pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux tels que les autorités sanitaires; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 10, 11 et 16. La commission a noté les pénuries en inspecteurs du travail et en moyens notamment de transport dont le rapport fait état. Elle relève que l'on compte trois inspecteurs pour plus de 5 000 lieux de travail, que 30 inspections seulement ont été effectuées en 1991, qu'il n'y a pas de véhicules de service et que les frais de déplacement sont rarement remboursés. La commission rappelle que la convention prescrit que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales. Etant donné que les informations disponibles ne semblent pas indiquer que les prescriptions de la convention sont satisfaites, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre ces difficultés.

Article 14. La commission a pris note de la brochure d'informations sur la loi sur la compensation des employés. Elle sollicite à nouveau la communication d'une copie du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents).

Articles 19, 20 et 21. La commission a noté les informations concernant les inspections - relativement limitées - effectuées en 1991. Elle espère que, comme prescrit, des rapports d'inspection seront publiés tous les ans et communiqués au BIT.

D'une manière générale, le gouvernement pourrait souhaiter éventuellement envisager de solliciter les conseils du Bureau en vue d'améliorer le système d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées dans la réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance LN 137/91. Elle souhaiterait également obtenir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et toutes mesures prises pour garantir que celles-ci ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 5. Prière de décrire le fonctionnement, sur le plan pratique, des dispositions prises pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux tels que les autorités sanitaires; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 10, 11 et 16. La commission a noté les pénuries en inspecteurs du travail et en moyens notamment de transport dont le rapport fait état. Elle relève que l'on compte trois inspecteurs pour plus de 5.000 lieux de travail, que 30 inspections seulement ont été effectuées en 1991, qu'il n'y a pas de véhicules de service et que les frais de déplacement sont rarement remboursés. La commission rappelle que la convention prescrit que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales. Etant donné que les informations disponibles ne semblent pas indiquer que les prescriptions de la convention sont satisfaites, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre ces difficultés.

Article 14. La commission a pris note de la brochure d'informations sur la loi sur la compensation des employés. Elle sollicite à nouveau la communication d'une copie du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents).

Articles 19, 20 et 21. La commission a noté les informations concernant les inspections - relativement limitées - effectuées en 1991. Elle espère que, comme prescrit, des rapports d'inspection seront publiés tous les ans et communiqués au BIT.

D'une manière générale, le gouvernement souhaiterait éventuellement envisager de solliciter les conseils du Bureau en vue d'améliorer le système d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées dans la réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance LN 137/91. Elle souhaiterait également obtenir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et toutes mesures prises pour garantir que celles-ci ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 5. Prière de décrire le fonctionnement, sur le plan pratique, des dispositions prises pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux tels que les autorités sanitaires; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 10, 11 et 16. La commission a noté les pénuries en inspecteurs du travail et en moyens notamment de transport dont le rapport fait état. Elle relève que l'on compte trois inspecteurs pour plus de 5.000 lieux de travail, que 30 inspections seulement ont été effectuées en 1991, qu'il n'y a pas de véhicules de service et que les frais de déplacement sont rarement remboursés. La commission rappelle que la convention prescrit que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales. Etant donné que les informations disponibles ne semblent pas indiquer que les prescriptions de la convention sont satisfaites, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre ces difficultés.

Article 14. La commission a pris note de la brochure d'informations sur la loi sur la compensation des employés. Elle sollicite à nouveau la communication d'une copie du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents).

Articles 19, 20 et 21. La commission a noté les informations concernant les inspections - relativement limitées - effectuées en 1991. Elle espère que, comme prescrit, des rapports d'inspection seront publiés tous les ans et communiqués au BIT.

D'une manière générale, le gouvernement souhaiterait éventuellement envisager de solliciter les conseils du Bureau en vue d'améliorer le système d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 1 b) et c) et 2, de la convention. Prière de communiquer toutes informations sur les mesures prises et sur les dispositions qui existent pour donner effet à ces paragraphes du présent article.

Article 6. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent au personnel de l'inspection la stabilité dans l'emploi et, parallèlement, son indépendance contre toute influence extérieure indue.

Articles 10 et 16. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail (5) est insuffisant pour assurer un contrôle régulier des établissements. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter les effectifs de manière à permettre au service d'inspection d'exercer efficacement ses fonctions.

Article 11. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail et les dispositions qui assurent aux inspecteurs le remboursement des frais de leurs déplacements.

Article 19. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités et, le cas échéant, de fournir toutes informations sur la périodicité et le contenu de tels rapports.

Article 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux de la section d'inspection du travail pour 1986 ne contient pas de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, sur les infractions commises et les sanctions imposées, et sur les maladies professionnelles (points c), e) et g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels contiendront toutes les informations prévues par cet article de la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le règlement sur la réparation des accidents et des maladies professionnelles dont les dispositions, selon le rapport du gouvernement, assurent l'application de l'article 14.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 1 b) et c), 2, de la convention. Prière de communiquer toutes informations sur les mesures prises et sur les dispositions qui existent pour donner effet à ces paragraphes du présent article.

Article 6. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent au personnel de l'inspection la stabilité dans l'emploi et, parallèlement, son indépendance contre toute influence extérieure indue.

Articles 10 et 16. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail (5) est insuffisant pour assurer un contrôle régulier des établissements. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter les effectifs de manière à permettre au service d'inspection d'exercer efficacement ses fonctions.

Article 11. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail et les dispositions qui assurent aux inspecteurs le remboursement des frais de leurs déplacements.

Article 19. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités et, le cas échéant, de fournir toutes informations sur la périodicité et le contenu de tels rapports.

Article 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux de la section d'inspection du travail pour 1986 ne contient pas de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, sur les infractions commises et les sanctions imposées, et sur les maladies professionnelles (points c), e) et g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels contiendront toutes les informations prévues par cet article de la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le règlement sur la réparation des accidents et des maladies professionnelles dont les dispositions, selon le rapport du gouvernement, assurent l'application de l'article 14.

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