National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants. Articles 3, paragraphe 1 b), 13 et 14 de la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et activités de prévention de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 31 du règlement relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), l’employeur est tenu d’informer dans un délai de sept jours le commissaire du travail de tout accident ou maladie provoquant la perte de vies humaines ou des blessures. Elle avait également noté qu’un délai de sept jours peut constituer un obstacle à l’organisation en temps utile par les inspecteurs du travail d’une enquête appropriée et avait rappelé que le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles recommande que les accidents du travail provoquant la perte de vies humaines soient déclarés immédiatement. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer en temps utile la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’enquête à leur sujet. Elle demande au gouvernement d’indiquer si ces informations sont traitées par la Division du travail en vue d’élaborer une politique relative à la prévention visant spécifiquement les secteurs dans lesquels le taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles est élevé (activités forestières, construction, agriculture, etc.). Prière de veiller à ce que des informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure préventive prise par les inspecteurs du travail pour réduire au minimum les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles, comprenant des informations statistiques sur les injonctions imposées par les inspecteurs ou par une tierce personne, conformément à l’article 13 de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement. Articles 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs et d’inspections, et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 13 inspecteurs du travail à la Division du travail et qu’en moyenne 110 inspections sont conduites annuellement. Elle croit comprendre, d’après les explications fournies par le gouvernement, que les inspecteurs du travail disposent des moyens de transport pour les inspections qui nécessitent un déplacement par la route et, lorsqu’un déplacement par la mer est nécessaire, la Division du travail prend les dispositions qui s’imposent pour la location des équipements nécessaires ou pour rembourser les frais encourus par les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les équipements de bureau dont disposent les inspecteurs du travail (nombre de bureaux, d’ordinateurs, d’imprimantes, d’appareils de mesure, etc.), ainsi que le nombre de moyens de transport disponibles. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de cas où les inspections nécessitent le déplacement des inspecteurs du travail par la mer, ainsi que sur le montant total des frais de déplacement remboursés aux agents d’inspection dans l’exercice de leurs fonctions pendant la période couverte par le prochain rapport. Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note avec regret une fois encore que le rapport annuel d’inspection du travail n’a pas été reçu au Bureau, ce dernier n’ayant jamais reçu de rapport annuel contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts à l’article 21 a) à g) de la convention. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail, puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l’élaboration et à la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel contenant toutes les informations requises au titre de l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir dans tous les cas, dans son prochain rapport, des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux industriels et commerciaux soumis à inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales sur lesquelles elles s’appuient, sanctions imposées, informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, etc.).
Répétition La commission avait précédemment pris note des commentaires présentés conjointement par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (la Chambre de commerce et d’industrie des Iles Salomon (SICCI), l’Association chinoise des Iles Salomon (SICA), l’Association des entreprises autochtones des Iles Salomon (SIIBA), l’Association des femmes entrepreneurs des Iles Salomon (SIWIBA), l’Association des industriels des Iles Salomon (ASIM), l’Association de la foresterie des Iles Salomon (SFA), le Conseil des syndicats des Iles Salomon (SICTU), le Syndicat des agents de la fonction publique des Iles Salomon (SIPEU), le Syndicat national des travailleurs des Iles Salomon (SINUW) et l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA)). Ces commentaires indiquaient qu’il est nécessaire de renforcer les capacités du Département du travail et des partenaires sociaux au sujet de la teneur et de l’application des normes internationales du travail. La commission avait invité le gouvernement à engager des mesures formelles afin de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique du BIT en vue de renforcer les capacités dans les domaines de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse au sujet de ses commentaires. En conséquence, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour renforcer les capacités dans le domaine de l’inspection du travail, à la lumière des observations des partenaires sociaux.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à des demandes formulées dans ses commentaires en 2000 et réitérées en 2001, 2002, 2003 et 2004 au sujet de l’application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Rappelant qu’elle avait notamment sollicité une copie de l’ordonnance no LN 137/91 et du règlement relatif à la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents), évoqués dans un rapport sur l’application de la convention reçu au BIT en 1992, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes sont toujours en vigueur et d’en communiquer copie le cas échéant.
Tout en notant le tableau reflétant l’augmentation du budget de l’inspection du travail ainsi que de ses ressources humaines, la commission constate que les rapports annuels d’inspection annoncés comme annexes au rapport du gouvernement ne sont pas parvenus au BIT, rendant impossible une quelconque appréciation de la mesure dans laquelle il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer à cette fin ces rapports annuels ainsi que tout rapport ayant pu être élaboré ultérieurement et de fournir en tout état de cause toutes les informations requises par le formulaire de rapport de la convention sous chacun de ses Points I à V.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Tout en notant avec intérêt le tableau reflétant l’augmentation du budget de l’inspection du travail ainsi que de ses ressources humaines, la commission constate que les rapports annuels d’inspection annoncés comme annexes au rapport du gouvernement ne sont pas parvenus au BIT, rendant impossible une quelconque appréciation de la mesure dans laquelle il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer à cette fin ces rapports annuels ainsi que tout rapport ayant pu être élaboré ultérieurement et de fournir en tout état de cause toutes les informations requises par le formulaire de rapport de la convention sous chacune de ses Parties I à V.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance no LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins.
Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin. Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins. Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations communiquées dans la réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance LN 137/91. Elle souhaiterait également obtenir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et toutes mesures prises pour garantir que celles-ci ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.
Article 5. Prière de décrire le fonctionnement, sur le plan pratique, des dispositions prises pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux tels que les autorités sanitaires; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 10, 11 et 16. La commission a noté les pénuries en inspecteurs du travail et en moyens notamment de transport dont le rapport fait état. Elle relève que l'on compte trois inspecteurs pour plus de 5 000 lieux de travail, que 30 inspections seulement ont été effectuées en 1991, qu'il n'y a pas de véhicules de service et que les frais de déplacement sont rarement remboursés. La commission rappelle que la convention prescrit que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales. Etant donné que les informations disponibles ne semblent pas indiquer que les prescriptions de la convention sont satisfaites, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre ces difficultés.
Article 14. La commission a pris note de la brochure d'informations sur la loi sur la compensation des employés. Elle sollicite à nouveau la communication d'une copie du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents).
Articles 19, 20 et 21. La commission a noté les informations concernant les inspections - relativement limitées - effectuées en 1991. Elle espère que, comme prescrit, des rapports d'inspection seront publiés tous les ans et communiqués au BIT.
D'une manière générale, le gouvernement pourrait souhaiter éventuellement envisager de solliciter les conseils du Bureau en vue d'améliorer le système d'inspection du travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées dans la réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance LN 137/91. Elle souhaiterait également obtenir un complément d'informations sur les points suivants:
Articles 10, 11 et 16. La commission a noté les pénuries en inspecteurs du travail et en moyens notamment de transport dont le rapport fait état. Elle relève que l'on compte trois inspecteurs pour plus de 5.000 lieux de travail, que 30 inspections seulement ont été effectuées en 1991, qu'il n'y a pas de véhicules de service et que les frais de déplacement sont rarement remboursés. La commission rappelle que la convention prescrit que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales. Etant donné que les informations disponibles ne semblent pas indiquer que les prescriptions de la convention sont satisfaites, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre ces difficultés.
D'une manière générale, le gouvernement souhaiterait éventuellement envisager de solliciter les conseils du Bureau en vue d'améliorer le système d'inspection du travail.
Article 3, paragraphes 1 b) et c) et 2, de la convention. Prière de communiquer toutes informations sur les mesures prises et sur les dispositions qui existent pour donner effet à ces paragraphes du présent article.
Article 6. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent au personnel de l'inspection la stabilité dans l'emploi et, parallèlement, son indépendance contre toute influence extérieure indue.
Articles 10 et 16. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail (5) est insuffisant pour assurer un contrôle régulier des établissements. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter les effectifs de manière à permettre au service d'inspection d'exercer efficacement ses fonctions.
Article 11. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail et les dispositions qui assurent aux inspecteurs le remboursement des frais de leurs déplacements.
Article 19. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités et, le cas échéant, de fournir toutes informations sur la périodicité et le contenu de tels rapports.
Article 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux de la section d'inspection du travail pour 1986 ne contient pas de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, sur les infractions commises et les sanctions imposées, et sur les maladies professionnelles (points c), e) et g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels contiendront toutes les informations prévues par cet article de la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le règlement sur la réparation des accidents et des maladies professionnelles dont les dispositions, selon le rapport du gouvernement, assurent l'application de l'article 14.
Article 3, paragraphes 1 b) et c), 2, de la convention. Prière de communiquer toutes informations sur les mesures prises et sur les dispositions qui existent pour donner effet à ces paragraphes du présent article.