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Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans son rapport, le gouvernement informe la commission de l’adoption de: 1) la loi de 2015 sur les étrangers, qui abroge la loi de 2009 sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile – la nouvelle loi régit les conditions et les procédures d’entrée des étrangers en Bosnie-Herzégovine; 2) la Stratégie relative aux migrations et à l’asile et son Plan d’action pour 2016-2020; et 3) le règlement sur les registres de l’emploi, entré en vigueur en 2018 dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui contient des dispositions relatives à la tenue de registres réglementés sur les étrangers, les demandeurs d’asile et les personnes sous protection internationale qui occupent un emploi ou sont à la recherche d’un emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la précédente Stratégie relative aux migrations et à l’asile et son Plan d’action pour 2012-2015 a conduit à la création, en 2018, de l’Organe de coordination pour les questions migratoires en Bosnie-Herzégovine. Cet organe permanent est chargé de coordonner les activités des institutions compétentes pour les travailleurs migrants bosniens et les membres de leur famille à l’étranger, et notamment d’évaluer les flux migratoires à l’avenir, et de proposer des mesures visant à améliorer les politiques migratoires du pays, en surveillant leur mise en œuvre et en analysant leur efficacité. Il est également chargé de prendre des mesures pour harmoniser la législation régissant l’emploi, l’éducation et la sécurité sociale. L’Organe de coordination présente un rapport annuel au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, qui contient des informations sur les résultats obtenus en vue de la réalisation de ses objectifs stratégiques. La commission prend note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), des préoccupations que suscitent la complexité de la structure constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine et les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement fédéral lorsqu’il s’agit d’engager des réformes juridiques dans certaines régions de l’État (CMW/C/BIH/CO/3, 4 novembre 2019, paragr. 13). La commission note, d’après le document «Profil migratoire de la Bosnie-Herzégovine pour 2020», que cette année-là 2586 permis de travail ont été délivrés (2194 à des hommes et 392 à des femmes); et que, selon le rapport national sur la formation en matière d’immigration et d’asile, en 2021, 2775 permis de travail ont été délivrés à des étrangers, ce qui représente une augmentation de 7,31 pour cent. En 2020, 8 293 permis de résidence temporaire (contre 10 133 en 2019) et 312 permis de résidence permanente (contre 816 en 2019) ont été octroyés. On estime à 2 millions le nombre de personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui résident à l’étranger. À ce sujet, la commission note, d’après les observations finales du CMW, que la Bosnie-Herzégovine est principalement un pays d’origine de travailleurs migrants, mais aussi un pays de transit et de destination (CMW/C/BIH/CO/3, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités déployées par l’Organe de coordination pour les questions de migration afin de réaliser les objectifs de la convention, y compris en communiquant copie des recommandations du dernier rapport annuel adressé au Conseil des ministres; ii) les mesures prises ou envisagées pour mieux harmoniser la législation des différentes entités bosniaques dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la sécurité sociale; et iii) si possible, des données statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, ainsi que toute autre information pertinente à propos de la situation des travailleurs migrants sur le marché du travail en Bosnie-Herzégovine.
Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains accords sont en place, par exemple un accord entre la Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne sur la réadmission des personnes résidant sans permis de séjour et des protocoles de mise en œuvre de l’accord de réadmission avec certains États de l’Union européenne. De plus, la Bosnie-Herzégovine a conclu des accords bilatéraux sur la réadmission des personnes résidant sans permis avec les pays suivants: Albanie, Monténégro, Danemark, Macédoine du Nord, République de Moldova, Norvège, Fédération de Russie, Serbie, Suisse et Turquie. La commission note aussi, d’après les informations fournies par le gouvernement au CMW, qu’il a participé à des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le gouvernement du Monténégro sur la protection des citoyens bosniens qui travaillent au Monténégro, et sur la protection des citoyens monténégrins qui travaillent en Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique aussi qu’il prévoit d’effectuer des recherches sur le nombre des ressortissants bosniens, dans d’autres pays européens, qui ne bénéficient pas de droits en matière de sécurité sociale, et qu’il a l’intention de conclure des accords avec ces pays (CMW/C/BIH/3, 21 décembre 2017, paragr. 137). La commission note, d’après les observations finales du CMW, que des mesures ont été prises pour: 1)faciliter le retour volontaire et la réinsertion des travailleurs migrants bosniens et des membres de leur famille, notamment au titre de l’annexe 7 de l’Accord de paix de Dayton; et 2) appliquer les accords conclus entre la Bosnie-Herzégovine et les États des Balkans occidentaux, la Turquie et la Communauté européenne (telle qu’elle était composée précédemment), notamment les protocoles conclus avec 16 États membres de l’Union européenne en ce qui concerne la réadmission de personnes résidant sans autorisation, en assurant leur hébergement et leur prise en charge pendant trente jours après leur retour. Le CMW s’est toutefois déclaré préoccupé par l’absence de mesures de réinsertion durables et l’absence d’informations sur les garanties procédurales accordées aux travailleurs migrants couverts par les accords de réadmission (CMW/C/BIH/CO/3, paragr. 59). La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour faciliter la réintégration à long terme des travailleurs migrants à leur retour en Bosnie-Herzégovine. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour répondre aux difficultés spécifiques des femmes migrantes, par exemple en veillant à ce que la police des frontières et les fonctionnaires de l’immigration soient convenablement formés, contrôlés et suivis pour s’assurer qu’ils tiennent compte des considérations de genre et qu’ils adoptent des pratiques non discriminatoires lorsqu’ils sont en présence de femmes migrantes, ou sur les mesures prises pour que la législation prévoie des mécanismes de contrôle des conditions des femmes migrantes sur leur lieu de travail, en particulier dans les catégories d’emploi où elles sont majoritaires.
Articles 2 et 7. Gratuité des services d’information sur les migrations et des services de l’emploi. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle les services des bureaux publics de l’emploi sont gratuits pour tous les demandeurs d’emploi et les employeurs, mais elle note l’absence d’informations sur les services de l’emploi disponibles pour les travailleurs migrants en particulier. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de confirmer que les opérations effectuées par les services d’information et les services publics de l’emploi n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 12 1) de la loi de 2015 sur les étrangers, les étrangers sont informés des droits et obligations découlant de cette loi à tous les stades du processus de migration. Le gouvernement ajoute que des informations sont régulièrement mises à jour sur la page Internet du ministère de la Sécurité et du Service des affaires étrangères, lequel donne suffisamment d’informations sur les approbations de permis de résidence en fonction du statut dans l’emploi en Bosnie-Herzégovine. Tout en notant les déclarations du gouvernement sur la fourniture d’informations aux travailleurs migrants, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention, il est tenu de prendre toutes les mesures appropriées contre la propagande trompeuse sur les migrations, y compris lorsqu’elle vise la population nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes envisagées ou prises par le ministère des Affaires étrangères, la police des frontières, l’Organe de coordination pour les questions migratoires et toute autre institution compétente pour lutter contre la propagande trompeuse sur l’émigration et l’immigration, y compris lorsqu’elle vise la population nationale, par exemple en luttant contre la xénophobie, les préjugés et les stéréotypes à l’encontre des travailleurs migrants.
Article 5. Services médicaux au moment du départ, pendant le voyage et à l’arrivée au pays de destination. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’impose pas d’obligations dans le domaine de la santé aux ressortissants étrangers et que, en ce qui concerne les prescriptions générales dans ce domaine, les travailleurs migrants ne sont soumis qu’aux règlements généraux applicables à tous les travailleurs. La commission note aussi que l’article 49(1) f) de la loi sur les étrangers prévoit qu’un ressortissant étranger se voit accorder la résidence temporaire à condition de fournir un certificat de santé, délivré au plus tard trois mois avant la demande, et attestant qu’il ne souffre d’aucune maladie susceptible de constituer une menace pour la santé publique en Bosnie-Herzégovine. À ce sujet, la commission renvoie à son commentaire au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La commission note toutefois que le gouvernement n’apporte pas de précisions sur l’application de l’article 4 de la loi sur l’emploi des citoyens étrangers dans le district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 4 de la loi sur l’emploi des citoyens étrangers dans le district de Brčko impose des obligations dans le domaine de la santé aux étrangers en ce qui concerne leur entrée dans le pays (et de veiller à ce que ces obligations ne concernent que les infections ou les maladies compromettant la capacité de travail d’un étranger).
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que l’article 9 de la loi sur les étrangers interdit la discrimination à l’encontre d’étrangers pour quelque motif que ce soit – entre autres, sexe, race, couleur de peau, langue, religion, opinions politiques et autres, origine ethnique et sociale, appartenance à une minorité nationale, situation patrimoniale, statut acquis par la naissance ou tout autre statut. La commission note que l’article 6 dispose qu’on entend par «étranger» quiconque n’est pas citoyen de la Bosnie-Herzégovine. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi de 2016 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine élargit le champ des dispositions interdisant la discrimination (articles 8 à 12): 1) l’article 8(1) interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs et des demandeurs d’emploi pour les motifs suivants: sexe, orientation sexuelle, état matrimonial, obligations familiales, âge, handicap, grossesse, langue, religion, opinions politiques et autres, nationalité, origine sociale, situation financière, naissance, race, couleur de peau, appartenance ou non-appartenance à des partis politiques et à des syndicats, état de santé ou toute autre caractéristique personnelle; et 2) l’article 10(1) interdit la discrimination en ce qui concerne les points suivants: a) exigences dans le domaine de l’emploi et sélection des candidats à un emploi particulier; b) conditions de travail et tous les droits découlant de l’emploi; c) éducation, formation professionnelle et développement professionnel; d) progression dans la carrière; et e) résiliation d’un contrat de travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les ressortissants étrangers résidant légalement et ayant un permis de travail (temporaire ou permanent) sont soumis à la législation générale sur les relations professionnelles applicable à tous les travailleurs. Par conséquent, les dispositions relatives à la discrimination et à la protection contre la discrimination, contenues dans la loi sur le travail, s’appliquent également à ces ressortissants étrangers. La commission note, à la lecture des observations finales du CMW, qu’en Republika Srpska des efforts ont été déployés pour harmoniser la législation en vertu de laquelle les travailleurs migrants en situation régulière et les ressortissants étrangers bénéficiant d’une protection internationale, y compris d’une protection temporaire, ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs nationaux dans le domaine de l’emploi (CMW/C/BIH/CO/3, paragr. 12).En effet, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, l’article 2(3) de la loi sur le travail, l’article 3(2) de la loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et sur les droits des chômeurs, et l’article 3(_3) de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des personnes apatrides en Republika Srpska, prévoient que les travailleurs titulaires d’un permis de résidence temporaire ne bénéficient pas d’un traitement moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des articles 2 et 3 de la loi sur l’emploi des citoyens étrangers dans le district de Brčko, tout étranger ou apatride dont la résidence permanente en Bosnie-Herzégovine a été approuvée et tout étranger bénéficiant de la protection internationale en Bosnie-Herzégovine ont les mêmes droits, obligations et responsabilités découlant de l’emploi dans le district de Brčko que les citoyens de Bosnie-Herzégovine. La commission accueille favorablement ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions relatives à l’égalité, y compris l’article 9 de la loi sur les étrangers et les articles 8 à 12 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, sont appliquées dans la pratique et, en particulier, sur tout cas de discrimination porté devant les tribunaux, et sur les décisions judiciaires rendues à propos des sujets couverts par l’article 6, paragraphe 1, de la convention, notamment l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, le logement, la sécurité sociale et les droits syndicaux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les étrangers fixe les conditions de délivrance d’un permis de résidence permanente (article 79(1)), ainsi que les motifs d’annulation d’un permis de résidence permanente (article 96(1) et (2)). La commission note avec intérêt que l’incapacité de travail ne figure pas parmi les motifs valables d’annulation d’un permis de résidence permanente. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Contrôle de l’application.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences d’emploi afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus et toute publicité mensongère; et ii) les sanctions et pénalités en cas d’infraction. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôlede l’application de la convention, en particulier celles menées par les services d’inspection du travail, et des informations sur toute décision judiciaire ou administrative à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Sécurité est chargé de la politique nationale en matière d’immigration et que le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés est responsable de l’émigration. La commission prend également note de l’adoption de la Stratégie pour la migration et l’asile et du plan d’action pour la période 2012-2015 qui a défini comme objectifs stratégiques, entre autres, le renforcement des capacités institutionnelles afin de créer un lien entre migration et développement, d’assurer l’intégration générale des travailleurs qui sont entrés légalement en Bosnie-Herzégovine et d’établir un système de coordination permanent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique migratoire. La commission prend également note de l’adoption de la nouvelle loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile, adoptée le 10 avril 2008, ainsi que des règlements d’application de cette loi. Le gouvernement indique que la loi garantit la coordination des responsabilités entre le gouvernement central et les entités en ce qui concerne l’emploi. En outre, dans son rapport soumis au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), le gouvernement indique que cette loi est applicable sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine et qu’il a adopté une démarche unique en matière de demande de permis de travail sur tout le territoire (CMW/C/BIH/2, 6 déc. 2011, paragr. 11 et suiv.). La commission prend également note du «profil des migrations» en Bosnie-Herzégovine pour l’année 2011, selon lequel 7 661 permis provisoires et 308 permis permanents ont été octroyés, et 1,2 million de citoyens de la Bosnie-Herzégovine résident actuellement à l’étranger. Dans son rapport au CMW, le gouvernement indique également que le Système d’information sur les migrations, qui recueille des informations pertinentes dans ce domaine, a été créé en 2008 (CMW/C/BIH/2, paragr. 42 et suiv.). La commission note que, dans ses observations finales, le CMW exprime sa préoccupation face au manque d’harmonisation de la législation des différentes entités dans les domaines de l’emploi, de l’enseignement et de la sécurité sociale (CMW/C/BIH/CO/2, 26 sept. 2012, paragr. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre des objectifs stratégiques définis dans la Stratégie pour l’immigration et l’asile et dans le plan d’action pour la période 2012-2015, en particulier la mise en place d’un système de coordination permanent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique migratoire;
  • ii) la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile adoptée le 10 avril 2008 ainsi que de ses règlements d’application et l’impact de cette loi sur le nombre de permis de travail ainsi que sur les permis de résidence permanents et temporaires;
  • iii) les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure harmonisation de la législation des différentes entités dans les domaines de l’emploi, de l’enseignement et de la sécurité sociale, en particulier les mesures visant à mettre en place un système permanent de coordination pour la mise en œuvre de la politique migratoire;
  • iv) des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité et, si possible, par secteur d’activité, sur les flux migratoires au départ et à destination du pays, ainsi que toute autre information pertinente concernant la situation des travailleurs migrants sur le marché du travail.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au CMW concernant la conclusion de traités bilatéraux et multilatéraux avec les pays voisins et autres dans le domaine de la sécurité sociale et des pensions, ainsi que les négociations en cours visant à conclure des accords bilatéraux dans les domaines du travail et de l’emploi (CMW/C/BIH/2, 6 déc. 2011, paragr. 21 et suiv.). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout accord conclu par la Bosnie-Herzégovine avec d’autres Etats au sujet des questions traitées par la convention.
Articles 2, 4 et 7. Information sur les migrations et services d’assistance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Service des étrangers et la Police des frontières, qui relèvent du ministère de la Sécurité, ont publié des informations sur l’Internet dans les langues officielles du pays et en anglais. Ces informations ont trait à la circulation des personnes, aux conditions d’entrée et de résidence et aux permis de travail. La commission note en particulier les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations et mieux faire connaître le processus de migration. La commission note en outre que des centres de services aux migrants ont été créés à Banja Luca et Sarajevo pour fournir des informations et des conseils sur les possibilités de migration légale à destination et au départ de pays de l’Union européenne, de la Suisse et de quelques pays étrangers. Dans le cadre du projet intitulé «Renforcement des capacités, information et sensibilisation pour promouvoir une migration légale dans les Balkans occidentaux», les centres de services aux migrants ont commencé à travailler à la succursale du Service de l’emploi de Banja Luca. Ces centres ont également élaboré un guide des pays de destination (mentionnant 40 pays) qui donne des informations sur le processus d’immigration, les moyens légaux d’obtention de permis de travail, les possibilités d’emploi, y compris les procédures de retour au pays. La commission prend également note de la brochure intitulée «Démarches pour l’obtention d’un permis de travail» publiée en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 2, 4 et 7 de la convention ainsi que sur les accords spécifiques conclus avec des pays de destination ou d’origine des flux migratoires concernant la Bosnie-Herzégovine, en vue de traiter différents aspects de la migration aux fins d’emploi, y compris les procédures d’admission, de manière à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les migrants à leur arrivée dans le pays, et d’indiquer si des mesures sont prises en vue de répondre à certaines préoccupations spécifiques des migrantes.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la «Force d’intervention dans la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine» organisée par la Bosnie-Herzégovine (sur décision du Conseil des ministres, Journal officiel no 3/04), composée de représentants d’organes gouvernementaux au niveau national ainsi qu’au niveau des entités, contribue à lutter contre la propagande trompeuse. La commission note en outre, d’après le rapport soumis par le gouvernement au CMW, que des mesures appropriées sont prises à cet égard par l’intermédiaire du Service des étrangers, de la Police des frontières et d’autres départements (CMW/C/BIH/2, 6 déc. 2011, paragr. 77 à 79). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées par le Service des étrangers et la Police des frontières pour lutter contre la propagande trompeuse concernant l’immigration et l’émigration et comment il est fait en sorte que ces informations atteignent effectivement les travailleurs migrants, ainsi que l’impact de ces mesures. Prière également de fournir des informations sur toute activité menée à cet égard dans le cadre de l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) mentionnée par le gouvernement dans son précédent rapport.
Article 5. Services médicaux. La commission fait référence à sa précédente demande au sujet de la mise en œuvre de l’article 4 de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers du district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement s’il existe des conditions liées à l’état de santé du travailleur étranger auxquelles l’entrée dans le pays de ce dernier serait subordonnée et, dans l’affirmative, de veiller à ce que de telles conditions ne s’appliquent que dans le cas où l’infection ou la maladie affecte la capacité de travailler de l’intéressé.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 8 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en Bosnie-Herzégovine interdit toute discrimination à l’égard des étrangers fondée sur un certain nombre de motifs, notamment l’origine nationale, le sexe et la race. L’article 85 prévoit que «les étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanent en Bosnie-Herzégovine, les étrangers bénéficiant de la protection internationale en Bosnie-Herzégovine ainsi que ceux bénéficiant d’une protection provisoire sont en droit de travailler en Bosnie-Herzégovine dans les mêmes conditions que les citoyens du pays». L’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit la discrimination à l’égard des travailleurs et des demandeurs d’emploi fondée sur différents motifs, y compris la couleur, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale. En outre, selon le rapport du gouvernement, la législation applicable en matière de travail et d’emploi de la Republika Srpska octroie aux étrangers et aux personnes apatrides le même statut juridique quant à l’exercice de leurs droits associés au travail que celui qui est accordé aux travailleurs nationaux et interdit la discrimination. La commission note que la législation susmentionnée n’indique pas clairement si les travailleurs détenteurs d’un permis de résidence temporaire bénéficient d’un traitement moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux pour ce qui est des matières couvertes par l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Rappelant que l’article 6 de la convention fait référence aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les travailleurs migrants détenteurs d’un permis de résidence temporaire bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux travailleurs nationaux en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la façon dont les articles 8 et 85 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile en Bosnie-Herzégovine, ainsi que l’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, sont appliqués dans la pratique et comment ces dispositions garantissent la mise en œuvre des questions couvertes à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute affaire de discrimination concernant les matières couvertes par l’article 6, paragraphe 1, de la convention, notamment l’égalité de traitement dans les domaines des conditions de travail, du logement, de la sécurité sociale et des droits syndicaux, qui aurait été portée à l’attention des tribunaux nationaux, ainsi que sur les décisions rendues à cet égard.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement fait référence à la situation des travailleurs migrants temporaires. Elle note en outre que le droit de résidence est annulé, conformément à l’article 68(1)(k) de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile, si «les circonstances sur la base desquelles le permis de résidence a été octroyé ont changé dans une mesure telle qu’elles pourraient exclure toute possibilité de délivrer un permis», et, conformément à l’article 68(1)(n), si «un étranger a perdu ses moyens de subsistance». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et d’indiquer comment il est fait en sorte que les travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ainsi que les membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre peuvent conserver leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail.
Annexes I et II. La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au CMW, qu’il existe plusieurs agences, sociétés et télé-entreprises privées qui mettent en relation entreprises et demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique qu’il coopère activement avec elles pour prévenir la diffusion aux étrangers d’informations fausses, trompeuses ou dolosives (CMW/C/BIH/2, 6 déc. 2011, paragr. 78). Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migration internationale, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autorégulation afin de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou publicité mensongère. Prière également de fournir de plus amples informations sur les sanctions et les peines appliquées en cas d’infraction.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, selon l’administration du travail, aucune décision ayant trait à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle, en particulier celles assurées par les services de l’inspection du travail, concernant l’application de la convention, ainsi que des informations sur toutes décisions pertinentes, judiciaires ou administratives, ayant trait à des questions relatives à l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur les activités effectuées à cet égard par le Service des étrangers et la Police des frontières.
Point V. La commission note que le gouvernement réitère ses précédentes déclarations, selon lesquelles, dans la pratique, des difficultés existent quant à la mise en œuvre de la convention du fait de la répartition des compétences et des responsabilités en matière de réglementation de la migration entre les différents niveaux administratifs horizontaux et verticaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures de coordination de la réglementation de la migration afin de faire en sorte que cette réglementation soit appliquée dans tout le pays de manière uniforme et cohérente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation jointe.

Article 1 de la convention. Information sur la politique nationale relative à l’émigration et à l’immigration. La commission note, que, d’après le rapport présenté par le gouvernement en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (CMW/C/BIH/1, 6 nov. 2007, paragr. 73), la Bosnie-Herzégovine, qui a été jusqu’à une date récente un pays de transit, semble aujourd’hui devenir un pays de destination finale, essentiellement pour les travailleurs migrants. Malgré cela, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de politique nationale relative aux migrations au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Elle note également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1 de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, la politique de l’immigration est du ressort de la Bosnie-Herzégovine, tandis que l’emploi rentre dans les compétences des Entités constitutives. La commission prie le gouvernement:

i)     d’expliquer comment s’effectue dans la pratique la coordination entre les compétences des institutions centrales en matière de politique de l’immigration et les compétences des Entités constitutives en matière d’emploi; et

ii)    de fournir des informations sur tous faits nouveaux qui concerneraient la formulation et l’adoption d’une politique nationale relative aux migrations de travailleurs. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard au Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, notamment au principe 4 de ce cadre, et l’incite à rechercher la coopération des partenaires sociaux pour l’élaboration d’une politique nationale en la matière.

Informations sur la législation. La commission note que la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska et le District de Brčko ont adopté, chacun en ce qui le concerne, une législation concernant l’emploi des étrangers qui subordonne la possibilité pour un étranger de travailler dans le pays à l’obtention d’un permis de travail spécifique délivré par: l’Institut fédéral de l’emploi (Fédération Srpska); le Département des affaires administratives spéciales (District de Brčko) ou l’Institut pour l’emploi (République serbe de Bosnie). Selon l’article 5 de la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides en République Srpska, les articles 3 et 4 de la loi sur l’emploi des étrangers du District de Brčko et l’article 7 de la loi sur l’emploi des étrangers de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la délivrance du permis de travail est subordonnée au respect de la législation régissant l’entrée de séjour des étrangers dans le pays et dépend également de l’absence d’une autre personne disponible pour l’emploi considéré. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois régissant l’entrée de séjour des étrangers en Bosnie-Herzégovine. Elle prie également le gouvernement de collecter et communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur les flux migratoires au départ et à destination du pays, ainsi que toute autre information concernant la situation des travailleurs migrants sur le marché du travail.

Articles 2, 4 et 7. Services d’information et d’aide aux travailleurs migrants. La commission note que, bien que le gouvernement indique que les bureaux publics de l’emploi assurent gratuitement des services aux travailleurs migrants, aucune précision n’est donnée quant aux services d’aide qui sont accessibles à ces travailleurs. Elle rappelle à ce sujet les indications contenues au paragraphe 5(2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Elle souhaite également souligner que, compte tenu de la féminisation croissante des flux migratoires et de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle peuvent se trouver les travailleuses migrantes, des campagnes d’information concernant spécifiquement cette catégorie pourraient être appropriées. La commission prie le gouvernement:

i)     de donner des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à l’article 2 de la convention;

ii)    d’étudier la possibilité de conclure des accords ou arrangements avec des pays d’origine ou de destination des flux migratoires affectant la Bosnie-Herzégovine, en vue d’aborder les différents aspects de ces migrations, notamment les procédures d’admission, de manière à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants; et

iii)   de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants à leur arrivée dans le pays.

Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les services publics de l’emploi sont les seuls organismes habilités à fournir des informations sur les migrations. Les services de l’emploi coopèrent avec l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) au moyen d’accords bilatéraux. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 214 et suivants de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, où elle souligne que l’existence de services d’information officiels ne suffit pas en soi à garantir que les travailleurs migrants seront suffisamment et objectivement informés. Les travailleurs doivent également être protégés contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, sans considération des conséquences pour les travailleurs concernés. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures adéquates contre la propagande trompeuse en matière d’immigration et d’émigration et de fournir des informations sur la mise en œuvre de telles mesures et leur impact en termes de protection des travailleurs migrants. Elle le prie également de fournir des informations sur toute activité menée dans ce domaine, sous l’égide de l’AMSEP ou en application des accords bilatéraux qu’il mentionne dans son rapport.

Article 5. Services médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers dans le District de Brčko, le permis de travail peut être refusé lorsque l’étranger a fourni de fausses informations sur son état de santé. La commission considère que les implications de cette disposition ne sont pas claires; en particulier cette disposition ne permet pas de savoir s’il existe une condition liée à l’état de santé de l’étranger à laquelle serait subordonnée la délivrance du permis de résidence ou du permis de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le refus de l’entrée dans le pays ou du rapatriement au motif que l’intéressé est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a aucune incidence sur la tâche pour laquelle le travailleur a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination et est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement s’il existe des conditions liées à l’état de santé du travailleur étranger auxquelles l’entrée dans le pays de ce dernier serait subordonnée et, dans l’affirmative, de veiller à ce que de telles conditions ne s’appliquent que dans le cas où l’infection ou la maladie affecte la capacité de travailler de l’intéressé.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 2, paragraphe 3, de la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine reconnaît à «toutes les personnes qui vivent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine» les droits et libertés établis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, y compris le Protocole no 12, qui interdit la discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. Le paragraphe 4 du même article interdit la discrimination fondée sur les droits prévus par les accords internationaux énumérés à l’annexe I de la Constitution. La Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine proclame sous son article 2 que «toutes les personnes vivant sur le territoire de la Fédération» jouiront du droit à l’égalité devant la loi, de la liberté de travail et du droit à la non-discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La Constitution de la République serbe de Bosnie, au contraire, proclame simplement sous son article 10 que les «citoyens» sont égaux quant à leurs libertés et à leurs droits. L’article 44 admet toutefois que les étrangers jouiront des droits et libertés de l’homme prévus par la Constitution, la législation et les accords internationaux. L’article 39 dispose que «chacun» a le droit au travail et à la liberté de travailler. Les lois qui régissent spécifiquement l’emploi des étrangers ne comportent aucune disposition à cet égard, à l’exception de la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides en République Srpska, qui proclame que les étrangers employés dans le pays jouissent des mêmes droits que les nationaux. Le Code du travail du District de Brčko, qui couvre «toute question touchant à l’emploi dans le territoire», étend apparemment ses dispositions aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de:

i)     de confirmer que la législation du travail s’applique pleinement aux travailleurs migrants établis légalement dans le pays et que ceux-ci jouissent d’un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux travailleurs nationaux sur tous les aspects visés à l’article 6(1)(a)-(d);

ii)    de fournir des informations sur la répartition des compétences entre les autorités centrales et celles des Entités pour les questions couvertes par l’article 6 de la convention; et

iii)   de fournir des informations sur toute affaire en discrimination dont les tribunaux auraient été saisis – et sur les jugements rendus – concernant les aspects couverts par l’article 6, 1) de la convention, notamment les conditions de travail, la sécurité sociale, les droit syndicaux, etc.

Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 8 de la convention est appliqué et qu’aucun accord n’a été signé jusqu’à présent pour régler le rapatriement de travailleurs migrants dans leur pays d’origine en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident survenu après leur arrivée. La commission souhaiterait disposer d’informations plus précises quant aux dispositions légales garantissant aux travailleurs migrants qui ont été admis, la conservation de leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail, et sur l’application de ces dispositions.

Article 9. Transfert des gains et des économies.  Le gouvernement indique que le transfert d’une partie des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé dans les conditions fixées par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques régissent les conditions dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants peut s’effectuer. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des accords spéciaux à cette fin.

Article 10. Accords. Le gouvernement indique qu’il n’a été signé aucun accord. La commission incite le gouvernement à étudier s’il est nécessaire ou s’il est souhaitable de conclure des accords avec d’autres membres concernés, eu égard à l’importance des flux migratoires en provenance ou à destination de leurs territoires respectifs.

Article 11. Travailleurs frontaliers. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation ne contient aucune définition des travailleurs frontaliers. La commission invite le gouvernement à préciser quelles seraient les catégories de travailleurs migrants qui pourraient être considérées comme des «travailleurs frontaliers».

Annexes I et II. Notant qu’aucune information n’est communiquée quant à l’application des annexes de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera de telles informations dans son prochain rapport.

Points III et IV du formulaire de rapport. Exécution. Le gouvernement indique que le ministère de la sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine, les ministères chargés de l’emploi au niveau des Entités et du District de Brčko, ainsi que les ministères de l’intérieur des Entités, la police du District de Brčko et les services de l’emploi et de l’inspection du travail sont, chacun en ce qui les concerne, responsables de l’application de la législation et de la réglementation relatives à la convention. La commission note qu’aucune information n’est donnée quant aux décisions des tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle, notamment celles de l’inspection du travail, touchant à l’application de la convention ainsi que sur les décisions portant sur des questions touchant à l’application de la convention qui auraient été rendues pas les instances judiciaires ou administratives compétentes.

Point V. La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, il n’y a pas de difficultés dans l’application de la convention parce que les compétences et responsabilités en matière de migration sont réparties entre les divers niveaux horizontaux et verticaux du gouvernement. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que la réglementation soit assurée de manière uniforme et cohérente dans l’ensemble du pays.

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