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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 30 août 2022. Elle demande au gouvernement de faire part de sa réponse à ces observations.
Article 4 de la convention. Examen médical jusqu’à 21 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que, sans préjudice du fait que le Règlement sur la protection des adolescents au travail et le Règlement sur le travail des enfants ne couvrent pas les travailleurs adolescents âgés entre 18 et 21 ans, ces travailleurs sont néanmoins protégés par le Code du travail en vigueur et le Règlement général du 19 octobre 2004 sur les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’article 46, paragraphe 2 a) dudit Règlement, qui est applicable à toutes les entreprises et tous les travailleurs, prévoit dans quelles circonstances un examen médical du travailleur est nécessaire. Cependant, la commission note avec préoccupation, d’après les observations de la COHEP, qu’il n’existe toujours pas de disposition dans la législation nationale obligeant les adolescents de 18 à 21 ans, autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, à être soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi renouvelable périodiquement. La commission rappelle encore une fois que l’article 4 de la convention requiert que la législation nationale ou qu’une autorité appropriée, et non l’employeur, détermine clairement les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques sont exigés jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en œuvre son engagement contracté il y a 50 ans et de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation nationale prévoit l’obligation pour les adolescents de 18 à 21 ans, autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux,à être soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi renouvelable périodiquement.
Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les observations de la COHEP, qu’il n’y a pas eu de dialogue tripartite visant à établir un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et les adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Cependant, la COHEP se réfère au Règlement sur la protection des adolescents au travail, approuvé par l’Accord exécutif du 14 décembre 2020, dont l’article 9 définit la procédure d’examen médical des adolescents. La commission note que, en vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de la jeunesse, cela s’applique aussi aux enfants occupés à leur propre compte. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’emploi des enfants est soumis à l’autorisation préalable du secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité sociale, et que cela vaut aussi pour «les enfants qui souhaitent exercer un travails indépendant, c’est-à-dire un travail qui n’implique pas de rémunération ni de contrat ou relation de travail». La commission note cependant que ni le Code de l’enfance et de la jeunesse ni le Règlement sur la protection des adolescents au travail ne prévoient de mesures permettant d’identifier les enfants et les adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi leur soit appliqué. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures permettant d’identifier les enfants et les adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi leur soit appliqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Examen médical jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’il n’existait pas de disposition dans la législation nationale qui oblige les adolescents âgés de 18 à 21 ans, autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, à être soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi renouvelable périodiquement. Elle a noté qu’un projet de révision du Code du travail était en cours d’adoption et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ses commentaires soient pris en compte dans la réforme du code.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de réforme initial du Code du travail n’a pas considéré cette problématique. Le gouvernement indique toutefois qu’il est en train de réviser les dispositions pertinentes du Code du travail et des autres lois et règlements pour prendre en compte les observations de cette commission. En outre, le gouvernement indique que l’article 46, paragraphe 2 a), du Règlement général sur les mesures préventives des accidents du travail et des maladies professionnelles du 19 octobre 2004 oblige chaque employeur à déterminer dans quelles circonstances un examen médical du travailleur est nécessaire, et ce, par rapport aux risques que comprend les tâches à accomplir. La commission prend note de cette information mais tient à rappeler au gouvernement que l’article 4 de la convention requiert que la législation nationale ou qu’une autorité appropriée, non pas l’employeur, détermine clairement les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques sont exigés jusqu’à l’âge de 21ans. Ainsi, rappelant une fois de plus que le Honduras a ratifié la convention il y a plus de cinquante ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation nationale prévoit l’obligation pour les adolescents de 18 à 21 ans, qui effectuent des travaux présentant des risques élevés pour la santé, d’être soumis à un examen d’aptitude à l’emploi renouvelé périodiquement.
Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Elle a cependant observé qu’il n’existe ni dans ce code ni dans le Code du travail une disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement a indiqué que le travail des enfants a été intégré aux responsabilités de l’Inspection générale du travail afin d’appliquer cette disposition de la convention, et il a examiné la possibilité d’étendre l’application de la législation nationale au secteur informel.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, à l’heure actuelle, de mécanisme pour contrôler l’application du système médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Le gouvernement indique qu’avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec l’appui de l’OIT, il a organisé une session de travail pour réfléchir aux problèmes que connaissent les travailleurs et employeurs dans le secteur informel, y compris celui des conditions de travail dangereuses. La commission se félicite que le gouvernement ait préparé un projet de loi d’inclusion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants et à leur propre compte. L’article 1 de ce projet de loi qualifie les travailleurs indépendants et à leur propre compte de «travailleur», au sens du Code du travail, ce qui aura pour effet de leur garantir les mêmes protections qu’aux travailleurs du secteur formel. Cependant, ce projet de loi ne considère pas la problématique des examens médicaux des enfants dans le secteur informel et le gouvernement indique qu’il se penchera sur la question pour faire appliquer cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus du dialogue tripartite avec l’appui de l’OIT pour établir un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi qui est appliqué aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi d’inclusion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants et à leur propre compte.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Examen médical jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’il n’existait pas de disposition dans la législation nationale qui oblige les adolescents âgés de 18 à 21 ans, autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, à être soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi renouvelable périodiquement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles un projet de révision du Code du travail est en cours d’adoption. Observant que le Honduras a ratifié la convention il y a plus de cinquante ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la réforme du Code du travail, afin de garantir que la législation nationale prévoit l’obligation pour les adolescents de 18 à 21 ans, qui effectuent des travaux présentant des risques élevés pour la santé, d’être soumis à un examen d’aptitude à l’emploi renouvelé périodiquement.
Article 7, paragraphe 2, et Point V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Elle a cependant observé qu’il n’existe ni dans ce code ni dans le Code du travail une disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement a indiqué que le travail des enfants a été intégré aux responsabilités de l’inspection générale du travail afin d’appliquer cette disposition de la convention, et il a examiné la possibilité d’étendre l’application de la législation nationale au secteur informel.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale interdit le travail des enfants et adolescents de moins de 18 ans à un commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’accord no STSS-074-2008 du 7 avril 2008, en vertu duquel l’article 8 du règlement sur le travail des enfants du 10 octobre 2001 est modifié et une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adoptée, interdit la vente ambulante aux mineurs de moins de 18 ans (art. 8-A(5)(e)), ainsi que les activités de commerce non ambulant dans les bars, cantines, billards et discothèques (art.8-B(6)(a)). La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants pour assurer l’application de la convention dans la pratique. Elle observe notamment que l’inspection du travail mène des inspections régulières dans les entreprises qui emploient des enfants, au rythme de huit inspections par mois en moyenne. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler l’application du système médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations lui permettant d’apprécier la manière dont le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi est appliqué aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, en fournissant notamment des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des statistiques sur le nombre des infractions relevées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention.Examen médical jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 122 du décret no 73/96 portant Code de l’enfance et de l’adolescence [ci-après Code de l’enfance et de l’adolescence] prévoit que les enfants et adolescents de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, en conformité avec les dispositions de cet article, dont l’obligation de passer un examen médical d’aptitude, conformément à l’article 127 du code. Elle avait cependant relevé qu’il n’existait pas de dispositions qui obligeaient les enfants et adolescents à se soumettre à cet examen médical jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants et adolescents de moins de 21 ans, effectuant les travaux visés à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, soient soumis à des examens médicaux périodiques.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la procédure d’autorisation de travailler prévue par l’accord exécutif no STSS-211-01 du 10 octobre 2001 portant règlement sur le travail des enfants au Honduras [ci-après règlement sur le travail des enfants au Honduras]. Comme l’indique le gouvernement dans son rapport, la commission fait observer que le règlement sur le travail des enfants au Honduras s’applique aux enfants de moins de 18 ans et, par conséquent, ne concerne pas les enfants entre 18 et 21 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 46, alinéa 2 a), de l’accord exécutif no STSS-001-02 du 7 janvier 2002 approuvant le règlement général pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles [ci-après règlement général pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles] les programmes sur la sécurité et la santé au travail devront prévoir la réalisation d’examens médicaux pour la sélection du personnel. La commission constate toutefois que cette disposition du règlement général pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ne prévoit pas l’obligation de soumettre les travailleurs à un examen médical mais propose la possibilité d’en prévoir. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. De plus, aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, la législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants et adolescents de moins de 21 ans, effectuant les travaux visés à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, soient soumis à des examens médicaux périodiques.

Article 7, paragraphe 2.Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Ce registre doit contenir les éléments prévus dans cet article 126. Cependant, la commission observe qu’il n’existe, ni dans ce code, ni dans le Code du travail, adopté en 1999, aucune disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, afin d’appliquer cette disposition de la convention, le travail des enfants a été intégré aux responsabilités de l’Inspection générale du travail. Elle prend note également que le gouvernement indique qu’il examine la possibilité d’étendre l’application de la législation nationale au secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’Inspection générale du travail pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission note que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que les enfants et adolescents de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, en conformité avec les dispositions de cet article, comprenant un examen médical d’aptitude conformément à l’article 127 de ce même Code. Cependant, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, il n’existe aucune disposition qui oblige à soumettre à cet examen médical, les enfants et adolescents jusqu’à 21 ans, dans le cas où ils doivent effectuer de tels travaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les enfants et adolescents de moins de 21 ans, effectuant les travaux visés à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, soient soumis à des examens médicaux périodiques, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que, en conformité avec l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Ce registre doit contenir les éléments prévus dans cet article 126. Cependant, la commission observe qu’il n’existe, ni dans ce Code, ni dans le Code du travail, adopté en 1999, aucune disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission demande donc au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques sur le nombre des enfants et adolescents qui travaillent et qui doivent être soumis à l’examen médical d’aptitude à l’emploi ou au travail et aux examens périodiques, des extraits des rapports des services d’inspection qui incluent des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions appliquées, etc., en conformité avec le Point V du formulaire de rapport.

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