National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Examen médical jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 122 du décret no 73/96 portant Code de l’enfance et de l’adolescence [ci-après Code de l’enfance et de l’adolescence] prévoit que les enfants et adolescents de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, en conformité avec les dispositions de cet article, dont l’obligation de passer un examen médical d’aptitude, conformément à l’article 127 du code. Elle avait cependant relevé qu’il n’existait pas de dispositions qui obligeaient les enfants et adolescents à se soumettre à cet examen médical jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants et adolescents de moins de 21 ans, effectuant les travaux visés à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, soient soumis à des examens médicaux périodiques.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la procédure d’autorisation de travailler prévue par l’accord exécutif no STSS-211-01 du 10 octobre 2001 portant règlement sur le travail des enfants au Honduras [ci-après règlement sur le travail des enfants au Honduras]. Comme l’indique le gouvernement dans son rapport, la commission fait observer que le règlement sur le travail des enfants au Honduras s’applique aux enfants de moins de 18 ans et, par conséquent, ne concerne pas les enfants entre 18 et 21 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 46, alinéa 2 a), de l’accord exécutif no STSS-001-02 du 7 janvier 2002 approuvant le règlement général pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles [ci-après règlement général pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles] les programmes sur la sécurité et la santé au travail devront prévoir la réalisation d’examens médicaux pour la sélection du personnel. La commission constate toutefois que cette disposition du règlement général pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ne prévoit pas l’obligation de soumettre les travailleurs à un examen médical mais propose la possibilité d’en prévoir. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. De plus, aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, la législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants et adolescents de moins de 21 ans, effectuant les travaux visés à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, soient soumis à des examens médicaux périodiques.
Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Ce registre doit contenir les éléments prévus dans cet article 126. Cependant, la commission observe qu’il n’existe, ni dans ce code, ni dans le Code du travail, adopté en 1999, aucune disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, afin d’appliquer cette disposition de la convention, le travail des enfants a été intégré aux responsabilités de l’Inspection générale du travail. Elle prend note également que le gouvernement indique qu’il examine la possibilité d’étendre l’application de la législation nationale au secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’Inspection générale du travail pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 4 de la convention. La commission note que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que les enfants et adolescents de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, en conformité avec les dispositions de cet article, comprenant un examen médical d’aptitude conformément à l’article 127 de ce même Code. Cependant, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, il n’existe aucune disposition qui oblige à soumettre à cet examen médical, les enfants et adolescents jusqu’à 21 ans, dans le cas où ils doivent effectuer de tels travaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les enfants et adolescents de moins de 21 ans, effectuant les travaux visés à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, soient soumis à des examens médicaux périodiques, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que, en conformité avec l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Ce registre doit contenir les éléments prévus dans cet article 126. Cependant, la commission observe qu’il n’existe, ni dans ce Code, ni dans le Code du travail, adopté en 1999, aucune disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission demande donc au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques sur le nombre des enfants et adolescents qui travaillent et qui doivent être soumis à l’examen médical d’aptitude à l’emploi ou au travail et aux examens périodiques, des extraits des rapports des services d’inspection qui incluent des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions appliquées, etc., en conformité avec le Point V du formulaire de rapport.