National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: observation et demande directe
Répétition Article 1 de la convention. S’agissant des allocations familiales, la commission note que la loi no 15-2006/AN du 11 mai 2006 (art. 43) précise que «les prestations familiales (allocations prénatales, allocations familiales et prestations de maternité) sont payables à la mère ou, à défaut, au père de l’enfant». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données chiffrées, sur l’application de cet article dans la pratique à l’égard des mères et des pères.Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la politique nationale de promotion de la femme, adoptée en 2004, a permis d’améliorer de manière significative le taux brut de scolarisation des filles, qui est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 dans l’enseignement secondaire. Elle note également que le gouvernement indique que cette politique a contribué à la création ou à la redynamisation de structures de financement et d’accompagnement de l’entrepreneuriat des femmes et à l’allègement des conditions d’accès des femmes au crédit. Le gouvernement précise que ces avancées ont eu pour effet de réduire significativement la ségrégation des femmes sur le marché du travail, de promouvoir l’accès des femmes aux postes d’encadrement et de direction et de diminuer les inégalités de rémunération entre femmes et hommes. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris toute donnée statistique disponible, démontrant l’impact de ces mesures sur la réduction des inégalités de rémunération et de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de la politique de la promotion de la femme en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard, en particulier en matière de développement de l’éducation et de diversification de la formation professionnelle destinée aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et de leur permettre d’accéder à des emplois, professions et postes mieux rémunérés.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le système de classification des emplois est principalement fondé sur le diplôme et l’expérience, quels que soient la profession ou l’emploi considérés, et que des efforts sont faits pour introduire le critère de la valeur du travail effectué. La commission rappelle que l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique que la valeur des emplois puisse être déterminée sur la base des tâches qu’ils comportent, de manière objective et exempte de tous stéréotypes et préjugés sexistes, pour les classer selon la valeur obtenue et ainsi établir les taux de salaire. Bien que la convention ne prévoie pas l’utilisation d’une méthode d’évaluation particulière, la commission a souligné dans son observation générale de 2006 que, pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Elles permettent en effet une comparaison systématique des emplois sur la base de critères explicites et clairement définis, réduisant ainsi le risque de décisions subjectives. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 de l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986). Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. En effet, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. Invitant le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour introduire le concept de «valeur du travail» dans le système de classification des emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre au point une méthode d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, allant au-delà des diplômes et de l’expérience requis pour un emploi, et pour promouvoir l’utilisation de cette méthode tant dans le secteur public que dans le secteur privé.Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission consultative du travail (CCT) relatives à la législation du travail. Elle note également que la validation de l’étude nationale sur la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) a réuni l’ensemble des partenaires sociaux ainsi que des organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les modalités de collaboration avec les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les travaux de la CCT concernant spécifiquement cette question.Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au contrôle dans les entreprises de l’application des dispositions législatives sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les infractions signalées ou constatées et les sanctions infligées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière de rémunération et de les traiter de manière efficace.Statistiques. La commission note que, en réponse à sa demande de données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, le gouvernement indique que les grilles salariales applicables dans les différentes branches d’activité du secteur public comme du secteur privé sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, pour les mêmes emplois, et qu’il n’y a pas de différenciation qui mérite que des statistiques soient établies. La commission rappelle que les statistiques demandées concernent les gains effectifs des hommes et des femmes dans la pratique et non les grilles salariales applicables aux différentes branches d’activité. En outre, se référant à son observation générale de 1998 sur la convention, la commission souhaiterait insister sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est en effet nécessaire de disposer d’informations les plus complètes possibles pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des inégalités de rémunération éventuelles entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention et adopter des mesures appropriées. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que sur leur rémunération et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail de 2004 ne reflétait pas clairement le principe de la convention dans la mesure où, s’il consacrait explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il prévoyait en même temps l’égalité de salaire entre les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 175). Cela avait conduit la commission à rappeler l’importance d’assurer que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait également noté que le Code du travail était en cours de révision. La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail et relève que l’article 182 de cette loi reprend les mêmes dispositions que l’ancien Code du travail s’agissant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note par conséquent que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour mettre ces dispositions pleinement en conformité avec le principe de la convention.La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54) et que l’accent devrait plutôt être mis sur la nature et la valeur du travail, ce qui nécessite une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale», la commission souligne qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes différentes et impliquer des conditions de travail différentes, mais néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. La commission considère que la coexistence dans le Code du travail de 2008 de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» et de dispositions précisant que «la détermination des salaires et la fixation des taux de rémunération doivent respecter le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» peut être source de confusion ou de conflit quant à l’application du principe de la convention en pratique, compte tenu des différents critères retenus. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 182 du Code du travail de 2008 pleinement en conformité avec le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. S’agissant des allocations familiales, la commission note que la loi no 15-2006/AN du 11 mai 2006 (art. 43) précise que «les prestations familiales (allocations prénatales, allocations familiales et prestations de maternité) sont payables à la mère ou, à défaut, au père de l’enfant». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données chiffrées, sur l’application de cet article dans la pratique à l’égard des mères et des pères.
Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la politique nationale de promotion de la femme, adoptée en 2004, a permis d’améliorer de manière significative le taux brut de scolarisation des filles, qui est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 dans l’enseignement secondaire. Elle note également que le gouvernement indique que cette politique a contribué à la création ou à la redynamisation de structures de financement et d’accompagnement de l’entrepreneuriat des femmes et à l’allègement des conditions d’accès des femmes au crédit. Le gouvernement précise que ces avancées ont eu pour effet de réduire significativement la ségrégation des femmes sur le marché du travail, de promouvoir l’accès des femmes aux postes d’encadrement et de direction et de diminuer les inégalités de rémunération entre femmes et hommes. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris toute donnée statistique disponible, démontrant l’impact de ces mesures sur la réduction des inégalités de rémunération et de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de la politique de la promotion de la femme en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard, en particulier en matière de développement de l’éducation et de diversification de la formation professionnelle destinée aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et de leur permettre d’accéder à des emplois, professions et postes mieux rémunérés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le système de classification des emplois est principalement fondé sur le diplôme et l’expérience, quels que soient la profession ou l’emploi considérés, et que des efforts sont faits pour introduire le critère de la valeur du travail effectué. La commission rappelle que l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique que la valeur des emplois puisse être déterminée sur la base des tâches qu’ils comportent, de manière objective et exempte de tous stéréotypes et préjugés sexistes, pour les classer selon la valeur obtenue et ainsi établir les taux de salaire. Bien que la convention ne prévoie pas l’utilisation d’une méthode d’évaluation particulière, la commission a souligné dans son observation générale de 2006 que, pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Elles permettent en effet une comparaison systématique des emplois sur la base de critères explicites et clairement définis, réduisant ainsi le risque de décisions subjectives. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 de l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986). Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. En effet, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. Invitant le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour introduire le concept de «valeur du travail» dans le système de classification des emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre au point une méthode d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, allant au-delà des diplômes et de l’expérience requis pour un emploi, et pour promouvoir l’utilisation de cette méthode tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission consultative du travail (CCT) relatives à la législation du travail. Elle note également que la validation de l’étude nationale sur la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) a réuni l’ensemble des partenaires sociaux ainsi que des organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les modalités de collaboration avec les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les travaux de la CCT concernant spécifiquement cette question.
Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au contrôle dans les entreprises de l’application des dispositions législatives sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les infractions signalées ou constatées et les sanctions infligées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière de rémunération et de les traiter de manière efficace.
Statistiques. La commission note que, en réponse à sa demande de données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, le gouvernement indique que les grilles salariales applicables dans les différentes branches d’activité du secteur public comme du secteur privé sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, pour les mêmes emplois, et qu’il n’y a pas de différenciation qui mérite que des statistiques soient établies. La commission rappelle que les statistiques demandées concernent les gains effectifs des hommes et des femmes dans la pratique et non les grilles salariales applicables aux différentes branches d’activité. En outre, se référant à son observation générale de 1998 sur la convention, la commission souhaiterait insister sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est en effet nécessaire de disposer d’informations les plus complètes possibles pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des inégalités de rémunération éventuelles entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention et adopter des mesures appropriées. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que sur leur rémunération et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail de 2004 ne reflétait pas clairement le principe de la convention dans la mesure où, s’il consacrait explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il prévoyait en même temps l’égalité de salaire entre les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 175). Cela avait conduit la commission à rappeler l’importance d’assurer que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait également noté que le Code du travail était en cours de révision. La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail et relève que l’article 182 de cette loi reprend les mêmes dispositions que l’ancien Code du travail s’agissant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note par conséquent avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour mettre ces dispositions pleinement en conformité avec le principe de la convention.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54) et que l’accent devrait plutôt être mis sur la nature et la valeur du travail, ce qui nécessite une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale», la commission souligne qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes différentes et impliquer des conditions de travail différentes, mais néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. La commission considère que la coexistence dans le Code du travail de 2008 de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» et de dispositions précisant que «la détermination des salaires et la fixation des taux de rémunération doivent respecter le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» peut être source de confusion ou de conflit quant à l’application du principe de la convention en pratique, compte tenu des différents critères retenus. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 182 du Code du travail de 2008 pleinement en conformité avec le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes sont liées, entre autres facteurs, au fait que les allocations familiales et les abattements fiscaux pour charges sont au bénéfice des hommes, à moins que la femme n’en fasse expressément la demande. Se référant à l’article 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux allocations familiales et abattements fiscaux.
Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note que selon le rapport du gouvernement, les femmes représentent 51 pour cent de la population considérée en extrême pauvreté. Le gouvernement indique, également, que les femmes se trouvent en majorité dans le secteur informel et agricole et qu’elles sont largement sous-représentées dans la majorité des emplois, notamment dans les emplois de cadre supérieur et moyen, où elles occupent 10 pour cent et 29,6 pour cent des postes, respectivement. En outre, ce rapport indique que la vie de la femme burkinabé reste encore largement régie par des règles et des pratiques coutumières qui consacrent la répartition classique des rôles et des tâches entre l’homme et la femme et que certains employeurs hésitent à recruter des femmes à cause des risques d’absence en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que, pour remédier aux inégalités persistantes entre hommes et femmes, la Politique nationale de promotion de la femme prévoit des actions prioritaires en matière de réduction des pratiques socio culturelles reconnues rétrogrades et avilissantes pour les femmes, de promotion de leur accès à l’emploi et à la formation et de participation aux instances de décision. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application de la Politique nationale de promotion de la femme en matière de réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et plus particulièrement sur son impact dans la réduction de la ségrégation des femmes dans le marché du travail et leur participation dans les postes d’encadrement et de direction.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note encore une fois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle souligne qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une certaine forme de comparaison entre les emplois. La commission rappelle son observation générale de 2006 selon laquelle bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (observation générale, 2006, paragr. 5). Etant donné que les informations fournies par le gouvernement sur la politique de promotion de la femme attestent que les hommes et les femmes accomplissent des emplois différents, il est donc essentiel d’adopter une technique pour déterminer si les emplois comportant un travail différent peuvent néanmoins avoir la même valeur aux fins de la rémunération. La commission rappelle que l’adoption de critères d’évaluation non discriminatoires et leur application de manière uniforme sont de vitale importance pour réduire les différences de salaire résultant des stéréotypes traditionnels quant à la «valeur du travail». En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de classification des emplois ainsi que sur toute autre initiative prise dans la fonction publique ou au niveau de l’entreprise afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires.
Evaluation objective des tâches domestiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission économique de l’Afrique a ouvert la voie pour un projet pilote au Burkina Faso visant à réaliser un travail important d’évaluation des tâches domestiques des femmes. Cette évaluation se fera avec l’aide d’agrégats économiques sur les performances économiques et financières des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour la réalisation de cette évaluation des tâches domestiques des femmes et d’envoyer des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs s’effectue toujours à travers la Commission consultative de travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le travail de cette Commission consultative de travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité réalisée en coopération avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.
Application pratique du principe. La commission note que selon le rapport du gouvernement d’énormes progrès sont réalisés dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine en ce sens qu’aucune plainte y relative n’a été enregistrée au niveau des services chargés de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’afin de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération il dote progressivement les inspections du travail des moyens nécessaires aux contrôles d’entreprises. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination salariale. Cette situation peut être, entre autres, un indice de la méconnaissance de la part des victimes de leurs droits et des procédures de recours disponibles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de la convention et notamment sur les campagnes de sensibilisation et d’information sur le principe de la convention. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de la tenir informée de toute décision judicaire ou administrative prise en application du principe de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que selon le rapport du gouvernement il y n’y a pas d’écarts de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine. Elle note, cependant, qu’aucune donnée statistique étayant cette déclaration n’est fournie par le gouvernement. Vu les difficultés d’évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement à nouveau de transmettre, dans la mesure du possible, des statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le marché du travail.
1. Article 1 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les disparités de rémunération entre hommes et femmes sont liées, entre autres facteurs, au fait que les allocations familiales et les abattements fiscaux pour charges sont au bénéfice des hommes, à moins que la femme n’en fasse expressément la demande. Se référant à l’article 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux allocations familiales et abattements fiscaux.
2. Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note que selon le rapport du gouvernement, les femmes représentent 51 pour cent de la population considérée en extrême pauvreté. Le gouvernement indique, également, que les femmes se trouvent en majorité dans le secteur informel et agricole et qu’elles sont largement sous-représentées dans la majorité des emplois, notamment dans les emplois de cadre supérieur et moyen, où elles occupent 10 pour cent et 29,6 pour cent des postes, respectivement. En outre, ce rapport indique que la vie de la femme burkinabé reste encore largement régie par des règles et des pratiques coutumières qui consacrent la répartition classique des rôles et des tâches entre l’homme et la femme et que certains employeurs hésitent à recruter des femmes à cause des risques d’absence en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que, pour remédier aux inégalités persistantes entre hommes et femmes, la Politique nationale de promotion de la femme prévoit des actions prioritaires en matière de réduction des pratiques socio culturelles reconnues rétrogrades et avilissantes pour les femmes, de promotion de leur accès à l’emploi et à la formation et de participation aux instances de décision. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application de la Politique nationale de promotion de la femme en matière de réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et plus particulièrement sur son impact dans la réduction de la ségrégation des femmes dans le marché du travail et leur participation dans les postes d’encadrement et de direction.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note encore une fois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle souligne qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une certaine forme de comparaison entre les emplois. La commission rappelle son observation générale de 2006 selon laquelle bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (observation générale, 2006, paragr. 5). Etant donné que les informations fournies par le gouvernement sur la politique de promotion de la femme attestent que les hommes et les femmes accomplissent des emplois différents, il est donc essentiel d’adopter une technique pour déterminer si les emplois comportant un travail différent peuvent néanmoins avoir la même valeur aux fins de la rémunération. La commission rappelle que l’adoption de critères d’évaluation non discriminatoires et leur application de manière uniforme sont de vitale importance pour réduire les différences de salaire résultant des stéréotypes traditionnels quant à la «valeur du travail». En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de classification des emplois ainsi que sur toute autre initiative prise dans la fonction publique ou au niveau de l’entreprise afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires.
4. Evaluation objective des tâches domestiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission économique de l’Afrique a ouvert la voie pour un projet pilote au Burkina Faso visant à réaliser un travail important d’évaluation des tâches domestiques des femmes. Cette évaluation se fera avec l’aide d’agrégats économiques sur les performances économiques et financières des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour la réalisation de cette évaluation des tâches domestiques des femmes et d’envoyer des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
5. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs s’effectue toujours à travers la Commission consultative de travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le travail de cette Commission consultative de travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité réalisée en coopération avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.
6. Application pratique du principe. La commission note que selon le rapport du gouvernement d’énormes progrès sont réalisés dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine en ce sens qu’aucune plainte y relative n’a été enregistrée au niveau des services chargés de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’afin de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération il dote progressivement les inspections du travail des moyens nécessaires aux contrôles d’entreprises. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination salariale. Cette situation peut être, entre autres, un indice de la méconnaissance de la part des victimes de leurs droits et des procédures de recours disponibles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de la convention et notamment sur les campagnes de sensibilisation et d’information sur le principe de la convention. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de la tenir informée de toute décision judicaire ou administrative prise en application du principe de la convention.
7. Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que selon le rapport du gouvernement il y n’y a pas d’écarts de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine. Elle note, cependant, qu’aucune donnée statistique étayant cette déclaration n’est fournie par le gouvernement. Vu les difficultés d’évaluer les progrès réalisés dans l’application du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement à nouveau de transmettre, dans la mesure du possible, des statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le marché du travail.
Législation. Un travail de valeur égale. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article 175 du Code du travail (loi no 33‑2004/AN du 14 septembre 2004) ne reflétait pas clairement le principe de la convention. Cet article consacre explicitement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais dispose en même temps que, à conditions égales de travail, le salaire est égal pour tous les travailleurs. La commission note que le Code du travail fait l’objet d’une révision de ces dispositions. La commission considère que dans le cadre de cette révision il serait important de clarifier que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique, également, à des situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale aux fins de la rémunération. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission espère que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, prendra les mesures nécessaires en vue de conformer pleinement l’article 175 du Code du travail au principe de la convention et prie le gouvernement de fournir copie des nouvelles dispositions de ce code.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant l’adoption d’une politique nationale de promotion de la femme (décret no 2004-486/PRES/PM/MPF), la commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de cette politique ainsi que des informations sur les mesures prises en vertu de celle-ci pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale et en particulier pour lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes dans les secteurs public et privé, en indiquant les résultats obtenus.
2. La commission relève dans le rapport que le gouvernement a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/BFA/4-5, p. 38) que la discrimination salariale est pratiquée dans le secteur privé. Le gouvernement indique qu’en pareil cas la femme lésée peut saisir utilement l’inspection du travail et les juridictions du travail pour faire valoir ses droits mais que les actions dans ce domaine sont limitées par peur des juridictions, par manque de confiance envers les magistrats, peur de perdre son emploi ou par méconnaissance des droits et/ou procédures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces problèmes afin de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le système national de classification des emplois n’est toujours pas opérationnel. Rappelant que selon un précédent rapport ce système devait être mis en place en 1997, la commission prie instamment le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer le fonctionnement du système de classification des emplois ainsi que de toute autre initiative prise dans la fonction publique ou au niveau de l’entreprise afin qu’il soit procédé à une évaluation objective des emplois aux fins de la fixation des salaires.
4. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Constatant qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’information sur toute activité réalisée en coopération avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.
5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission rappelle son précédent commentaire concernant la nécessité de réunir et d’analyser des données statistiques sur le niveau de rémunération des femmes et des hommes afin d’évaluer l’ampleur, la portée et la nature des inégalités de rémunération existant entre les hommes et les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour réunir de telles données et de les joindre à son prochain rapport.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 175 du Code du travail (loi no 33‑2004/AN du 14 septembre 2004) est libellé comme suit: «A conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ou leur statut. La fixation des taux de rémunération doit respecter le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.» Tout en se félicitant de la référence explicite au principe de la convention dans le Code du travail, la commission rappelle que la convention s’applique aussi à des situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, le principe de la convention est pleinement appliqué dans la pratique grâce, par exemple, à l’interdiction de la discrimination aux termes de l’article 41 de la convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations lesquelles, au-delà de la traduction du principe de l’égalité de rémunération dans la législation, montrent comment l’article 175 du Code du travail est appliqué dans la pratique. Ces informations devraient notamment porter sur la manière dont l’inspection du travail garantit l’application de la législation correspondante ainsi que sur les affaires relatives à l’application de l’article 175 du Code du travail, dont auraient été saisis les tribunaux.
1. Article 1 de la convention. Mesures législatives. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004). Elle note que le Code, dans l’article 175, continue à prévoir que, «en cas de conditions de travail, de qualifications professionnelles et de production égales, le salaire sera égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, sexe, âge ou situation». Toutefois, cette disposition ne reflète pas complètement le principe de la convention. La commission fait observer de nouveau que la convention établit le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et s’applique aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail dans des conditions différentes ou avec des qualifications différentes, mais de valeur égale. La commission espère que le gouvernement envisagera la modification de l’article 175 en vue de le rendre pleinement conforme à la convention. En attendant, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption du document de politique nationale de promotion de la femme par le décret no 2004-486/PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Le gouvernement est prié de fournir une copie de la politique nationale ainsi que des informations sur les mesures prises dans le contexte de cette politique pour promouvoir le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus.
3. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:
[…]
2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le système national de classification des emplois qu’il était envisagé d’établir ne l’a pas encore été. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations à ce propos dans son prochain rapport. Veuillez également fournir des renseignements sur toutes autres initiatives prises dans la fonction publique, au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise, afin d’entreprendre une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires.
3. Pour ce qui est de la collecte des informations statistiques concernant les niveaux de rémunération des femmes et des hommes, la commission encourage à nouveau le gouvernement à s’efforcer de collecter de telles données et de les communiquer à la commission. De telles informations ont une importance cruciale en vue de l’évaluation de l’étendue, de la portée et de la nature des inégalités de rémunérations existant entre les hommes et les femmes. Tout en rappelant que le Comité de Nations Unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes a souligné dans ses observations de 1999 l’existence d’une ségrégation sur le marché du travail par rapport aux niveaux de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, promouvoir l’éducation et les niveaux de qualifications des femmes et élargir l’éventail des choix professionnels, tout cela devant aboutir à une meilleure application de la convention.
4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle l’article 104 du Code du travail (loi no 11/92) qui prévoit que, «en cas de conditions de travail, de qualifications professionnelles et de production égales, le salaire sera égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, sexe, âge ou situation», est toujours en vigueur. La commission rappelle à ce propos ses précédents commentaires au sujet de la formulation de l’article 104, soulignant que la convention établit le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission est d’avis que la formulation actuelle de l’article 104 ne reflète pas complètement le principe de la convention. La convention couvre aussi des situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail dans des conditions de travail différentes ou avec des qualifications différentes, mais accomplissent des travaux de valeur égale. La commission espère que le gouvernement envisagera la modification de l’article 104 en vue de le rendre pleinement conforme à la convention. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour que le principe de la convention soit traduit dans la pratique.
1. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’article 104 du Code du travail. Elle demande au gouvernement de confirmer s’il s’agit bien du texte actuellement en vigueur et réitère sa demande d’une copie du texte définitif du Code du travail.
2. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’établissement d’un système national de classification des postes qui, selon un rapport précédent, devait entrer en vigueur en 1997. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur ce point dans son prochain rapport.
3. Notant les difficultés rencontrées pour présenter des données statistiques, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs fassent tout leur possible pour recueillir les informations nécessaires en vue d’évaluer l’étendue, la portée et la nature des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. A ce propos, la commission note que le second et le troisième rapport périodique soumis par le gouvernement en vertu de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes font état de discriminations dans le recrutement tant dans le secteur public que dans le secteur privé. De plus, la commission note que les observations finales formulées par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du rapport du gouvernement soulignent que des différences existent entre les hommes et les femmes quant aux niveaux de rémunération (paragr. 279). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, élever leurs niveaux d’instruction et de qualification et élargir le champ de leurs choix professionnels, toutes choses qui devraient se traduire par une amélioration de l’application de la convention.
4. Le gouvernement voudra bien fournir également des informations sur toute activité des partenaires sociaux visant à promouvoir l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. En ce qui concerne la précédente demande de la commission pour des données statistiques, elle attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note l'information selon laquelle ses commentaires précédents sur la formulation de l'article 104 du Code du travail (qui dispose qu'à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leurs statuts dans les conditions prévues au présent titre) ont été pris en compte dans le cadre du processus de relecture du Code du travail qui est actuellement en cours. Elle attend donc avec intérêt la copie du texte définitif que le gouvernement s'est engagé à communiquer en temps opportun.
2. La commission prend note du fait que la mise en place d'un système national de classification professionnelle des emplois annoncé en 1994 doit finalement débuter en 1997 et que le gouvernement confirme son souhait de recourir à l'assistance technique du BIT. A cet égard, la commission souhaite souligner qu'il découle de l'article 3 de la convention qu'une certaine forme d'évaluation objective des emplois est le seul moyen prévu par la convention pour différencier les taux de rémunération, d'où l'importance qu'il y a, pour un Etat ayant ratifié la convention, à adopter une technique susceptible de mesurer et comparer objectivement si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération. Pour de plus amples détails, elle renvoie aux paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986.
3. La commission prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'application des dispositions de la convention est satisfaisante d'une manière générale. Toutefois, elle note que le rapport ne contient pas de données statistiques sur les gains moyens effectifs des hommes et des femmes vu leur indisponibilité, et que des travaux de recherche en ce domaine ne permettent pas d'apprécier véritablement l'étendue, la portée et la nature des inégalités éventuelles. Elle prend acte de l'engagement du gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail qui pourraient démontrer l'application du principe de la convention. Observant que la nature et le caractère évolutif du principe de l'égalité de rémunération font nécessairement apparaître des difficultés d'application, la commission ne peut que réitérer le souhait que le gouvernement - ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs - s'efforce de rassembler les informations demandées afin de connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités de rémunération éventuelles et d'élaborer des mesures pour les supprimer le cas échéant.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
3. La commission prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'application des dispositions de la convention est satisfaisante d'une manière générale. Toutefois, elle note que le rapport ne contient pas de données statistiques sur les gains moyens effectifs des hommes et des femmes vu leur indisponibilité, et que des travaux de recherche en ce domaine ne permettent pas d'apprécier véritablement l'étendue, la portée et la nature des inégalités éventuelles. Elle prend acte de l'engagement du gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail, qui pourraient démontrer l'application du principe de la convention. Observant que la nature et le caractère évolutif du principe de l'égalité de rémunération font nécessairement apparaître des difficultés d'application, la commission ne peut que réitérer le souhait que le gouvernement -- ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs -- s'efforcent de rassembler les informations demandées afin de connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités de rémunération éventuelles et d'élaborer des mesures pour les supprimer le cas échéant.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 104 du nouveau Code du travail (qui stipule qu'"à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre"), tout en n'ayant pas repris formellement la formulation proposée dans les commentaires techniques du BIT sur le projet de code, n'en conserve pas moins l'esprit, étant donné qu'en pratique lorsque la femme exécute un travail différent de celui de l'homme mais de valeur égale elle reçoit le même traitement.
Se référant à l'article 2, paragraphe 2, de la convention aux termes duquel le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale peut être appliqué au moyen: a) soit de la législation nationale; b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi par la législation; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d'une combinaison de ces divers moyens, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans les décrets et règlements d'application prévus par le nouveau Code du travail, en attendant la prochaine révision de ce dernier, ou dans les conventions collectives concernées, une disposition prévoyant d'une manière explicite le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pas seulement pour un travail égal. Elle souhaiterait disposer d'une copie des décrets et conventions collectives de ce genre dès qu'ils seront adoptés.
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement a prévu dans son programme d'activités 1994 la mise en place d'un système national de classification professionnelle des emplois et que, pour ce faire, il a l'intention, en temps opportun, de recourir à l'assistance du BIT. Elle confirme la disponibilité du BIT à apporter son assistance technique dans ce domaine, si une demande lui en est faite. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ce programme et les progrès réalisés en ce qui concerne l'institution d'un système d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention. Prière se référer à cet effet aux paragraphes 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle décrit les méthodes d'évaluation des emplois et les résultats obtenus grâce à l'application de ces méthodes dans divers pays.
3. Se référant au paragraphe 3 de sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de s'efforcer, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données statistiques sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d'ensemble.
4. Notant que, selon le rapport, le contrôle régulier de l'application effective du principe de la convention est assuré par les services de l'inspection du travail et que, jusqu'à présent, ils n'ont révélé aucune irrégularité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles concernant l'égalité de rémunération et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier, de l'adoption de la loi no 11/92 du 22 décembre 1992 portant nouveau Code du travail.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier qu'il tient compte de la possibilité de recourir aux conseils et à la coopération du BIT. Une telle assistance ayant été fournie depuis la réception du rapport sous forme de commentaires à l'avant-projet du Code du travail, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau code.
1. La commission note que, selon l'article 104 de l'avant-projet "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre". Notant que, dans ses commentaires techniques sur l'avant-projet, le BIT a proposé d'amender cette disposition pour la rendre conforme à l'article 1 b) de la convention, qui énonce le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre ce principe dans la législation et la pratique lorsque des femmes accomplissent des travaux de nature différente mais qui peuvent être de valeur égale à ceux des hommes.
2. Notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'un système national d'évaluation objective des emplois n'existe pas encore au Burkina Faso et que le gouvernement envisage de recourir à la coopération du BIT pour sa mise sur pied, la commission confirme la disponibilité du BIT pour apporter son assistance dans la réalisation de ce travail, si une demande lui en est faite. Dans l'attente d'une telle demande, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à l'article 3 de la convention et de la tenir informée des progrès réalisés en ce domaine. (Prière de se référer à ce sujet aux explications données aux paragraphes 21, 51 à 62 et 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum est assurée par le système de classification et grilles salariales des conventions collectives dans le secteur privé, et les statuts particuliers des personnels dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires en vigueur dans le secteur public en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des personnels du secteur public et parapublic, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) les niveaux de salaires fixés par conventions collectives dans divers secteurs d'activité, en indiquant, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification.
4. Constatant l'adoption, le 11 juin 1991, de la nouvelle Constitution, la commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur toutes les mesures prises pour l'application de la convention dans la législation et dans la pratique, y compris les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer et promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission a noté qu'en réponse à sa demande directe précédente le gouvernement déclare que le principe "à travail égal, salaire égal" est un principe de justice sociale inscrit dans sa ligne politique.
La commission rappelle que, dans sa demande directe de 1985, elle avait constaté que le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti, ainsi que les salaires minima interprofessionnels garantis des travailleurs des entreprises agricoles s'appliquent sans distinction à l'un et l'autre sexe, et qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum. Elle s'était référée à cet égard à l'article 1 a) de la convention, selon lequel le terme "rémunération" comprend, outre le salaire de base, tous autres avantages payés par l'employeur.
En réponse, le gouvernement évoque, dans son rapport reçu en octobre 1987, l'article 90 du Code du travail et l'article 38 de la convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974, qui disposent qu'à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. La commission a alors précisé, dans sa demande directe de 1988, que l'égalité de rémunération doit s'entendre pour un travail de "valeur égale", et non pas seulement à des conditions égales de travail, comme l'indique ce rapport du gouvernement. Elle a donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce principe, notamment lorsque, dans la pratique, les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle priait le gouvernement de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
La commission prend acte des assurances du gouvernement, selon lesquelles la convention est largement respectée, et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport:
a) comment est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum;
b) comment est assurée l'application de ce principe lorsque dans la pratique les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale.