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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Honduras (Ratification: 1980)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 30 août 2022.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note d’après les observations du COHEP que selon le rapport de 2022 de l’Institut national de statistiques sur les caractéristiques du marché du travail, 65,2 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans consacrent tout leur temps aux études, 11,2 pour cent exercent une activité professionnelle (y compris ceux qui combinent études et travail, et ceux qui travaillent à plein temps) et 23,6 pour cent n’étudient pas ni ne travaillent. Le rapport souligne que sur 256 526 mineurs exerçant une activité professionnelle, 64,8 pour cent vivent en milieu rural. La commission note aussi que d’après les observations du COHEP, en 2020, des consultations et des ateliers tripartites ont eu lieu pour préparer et approuver une Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (2021-2025) comprenant dix points d’action stratégiques, dont: 1) des efforts communs avec le système éducatif pour combattre de manière coordonnée l’exclusion scolaire et le travail des enfants; 2) l’établissement d’un protocole commun intégré pour une prise en charge interinstitutionnelle et intersectorielle du travail des enfants et du travail dangereux des adolescents; et 3) le renforcement des capacités opérationnelles et budgétaires d’institutions clés pour la prévention du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents.
La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport sur les inspections du travail menées dans le cadre du travail des enfants: 2 inspections ont été effectuées en 2020, 45 en 2021 et 22 entre janvier et mars 2022. Toutefois, elle constate qu’aucune information n’est transmise sur les conclusions de ces visites d’inspection. Du reste, la commission prend note également, d’après le troisième rapport périodique soumis au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: 1) de la réactivation de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants en 2017; et 2) du protocole relatif à l’organisation, à la formation et à la réglementation du Comité de prévention du travail des enfants (CCPR/C/HND/3, 9 janvier 2023, paragr. 209). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’élimination progressive du travail des enfants, notamment dans le cadre de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (2021-2025). Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur: i) la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et d’inclure en particulier des données statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des violations identifiées et les sanctions imposées; et ii) les activités de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait part de l’adoption de la décision exécutoire no STSS-578-2020 du 14 décembre 2020, laquelle approuve le règlement sur le travail protégé des adolescents. Il déclare que l’article 3 du règlement dispose que: 1) le Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction générale de la prévoyance sociale, est la seule autorité habilitée à accorder l’autorisation de travail aux adolescents, conformément aux dispositions de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence; et 2) en aucun cas, un enfant de moins de 14 ans ne peut être autorisé à travailler. La commission note que le COHEP fait également référence au règlement sur le travail protégé des adolescents pour indiquer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler dans le pays. Tout en saluant l’adoption du règlement sur le travail protégé des adolescents, la commission constate que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour modifier l’article 2 (1) du Code du travail qui exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et les élevages n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs. Aucune disposition n’a été prise non plus pour modifier l’article 32 (2) du Code du travail qui prévoit que les autorités chargées de surveiller le travail des personnes de moins de 14 ans peuvent les autoriser à exercer une activité économique si elles l’estiment indispensable à leur subsistance ou à celle de leurs parents ou frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire.
La commission prend note en outre, d’après les observations de la COHEP, de la révision de l’article 8 du règlement de 2001 relatif au travail des enfants par le décret no 125-2015, publié dans la «Gaceta» le 28 janvier 2017, qui met à jour la liste des types de travaux dangereux. Toutefois, elle note que cette mise à jour ne modifie pas les termes des articles 4 à 6 dudit règlement qui continuent de prévoir que ce règlement ne s’applique qu’aux relations de travail contractuelles.
Par conséquent, la commission rappelle une nouvelle fois que conformément aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 relatif au travail des enfants conformes au Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 et au règlement sur le travail protégé des adolescents de 2020 pour garantir la cohérence de la législation et veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler, y compris les enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles et des élevages qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs, ainsi que ceux qui travaillent pour leur propre compte. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2018, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que plusieurs mesures avaient été prises dans le but d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, mais la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin que le taux de scolarisation des enfants de moins de 14 ans au niveau secondaire progresse.
La commission prend note des observations du COHEP, selon lesquelles les actions du Secrétariat à l’éducation (SEDUC) se sont réalisées seulement au travers des campagnes de sensibilisation pour motiver l’inscription scolaire et l’assistance scolaire des enfants. Le COHEP n’a pas observé d’autres actions de la part du SEDUC et il souligne que le manque de fonds destinés à l’éducation peut en être la cause. D’autre part, le COHEP indique qu’il n’a pas observé de réforme en vue dans le programme d’études, mais il demande une réforme en vue d’incorporer la question des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de sa réponse à ces observations, selon laquelle les activités de sensibilisation viennent s’ajouter à d’autres activités et mesures telles que la nouvelle stratégie du gouvernement dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, qui se base sur un accès à la scolarité gratuit et flexible, afin de contrôler l’assiduité scolaire. Le gouvernement indique que le Secrétariat des affaires techniques et pédagogiques a augmenté l’offre éducative dans la partie occidentale du pays, ce qui a permis l’intégration de 12 000 enfants au cycle scolaire basique, avec la construction de 140 nouveaux centres. Au total, pour le troisième cycle des études de base, 11 152 étudiants se sont inscrits en 2018, selon les statistiques du système d’administration des centres éducatifs.
La commission prend bonne note de la nouvelle loi sur l’alimentation scolaire, approuvée par le décret no 125-2016, publié dans le Journal officiel du gouvernement La Gaceta du 3 juillet 2017, selon laquelle le Programme national d’alimentation scolaire (PNAE) vise à fournir à tous les enfants des centres scolaires une ration nutritionnelle complémentaire. Le PNAE est financé à 92 pour cent par le gouvernement, par le biais d’un fonds d’affectations spéciales issu d’un accord de coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM) qui fournit 8 pour cent des fonds. En 2018, le PNAE a bénéficié à 1 306 863 filles et garçons des niveaux d’éducation préscolaire et primaire dans 18 834 centres éducatifs. Depuis 2016, les aliments scolaires ont été introduits au troisième cycle, dans les centres scolaires de base des zones rurales.
De même, la commission prend note du programme de déparasitage dans les écoles publiques et privées des 18 départements du pays, cela pour les niveaux d’enseignement prébasique de 3 à 5 ans et basique de 6 à 15 ans (de la première à la neuvième année). En 2017 un total de 2 260 183 filles et garçons de 31 738 centres scolaires ont bénéficié de la campagne de déparasitage. La commission prend note d’autres activités dont le gouvernement fait état, notamment la formation de 245 directeurs pédagogiques sur la problématique du travail des enfants dans les départements de Cortes, La Paz, Intibucá, Valle, Choluteca et Atlántida.
La commission prend note dans les annexes du rapport du gouvernement de la signature en 2016 d’une lettre d’accord entre le Commissariat national aux droits de l’homme du Honduras (CONADEH) et le SEDUC afin de promouvoir et d’approfondir la connaissance, la protection et le respect des droits de l’homme en tant que fondement du système éducatif formel. Dans ce cadre, l’Organisation des Etats ibéro-américains pour l’éducation, la science et la culture au Honduras a conçu le projet «Plan national d’éducation aux droits de l’homme». Ce projet sert de base à l’inclusion de contenus sur les droits de l’homme au niveau de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans le système d’éducation nationale. Les partenaires stratégiques y participant sont le SEDUC, le CONADEH et le Secrétariat aux droits de l’homme. La commission prend note selon le gouvernement de la diminution d’abandons scolaires suite à cette stratégie (une diminution de 3 pour cent du taux d’abandon scolaire sur une moyenne étatique de 8 pour cent).
Cependant, la commission prend note dans le rapport du gouvernement de la difficulté à inscrire les enfants à l’école. Bien qu’entre 2014 et 2017 le taux d’inscription scolaire brut a augmenté (de 50 pour cent à 68 pour cent), le taux d’inscription scolaire net en 2017 s’élève à 48 pour cent. De même, la commission observe, selon la base de données de l’Institut de statistique de l’UNESCO, qu’en 2017 le taux net de scolarisation en primaire est de 83,32 pour cent, et en secondaire de 45,44 pour cent, avec 192 262 enfants non scolarisés ayant toutefois l’âge de la scolarité. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin que le taux de scolarisation des enfants de moins de 14 ans au niveau secondaire progresse. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2018, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations sur l’extension du champ d’action des inspecteurs du travail prévue dans le Code de l’enfance et de l’adolescence révisé, et la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la nouvelle loi qui était en cours d’élaboration sur l’inspection du travail.
La commission prend note des observations du COHEP, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail est inférieur aux nécessités requises, surtout pour le secteur informel, même si le gouvernement a indiqué que des mesures avaient été prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail. Le COHEP indique que le règlement de la nouvelle loi devrait être approuvé d’ici fin 2018 et qu’il est élaboré au travers de consultations tripartites. Le COHEP souligne qu’il a suivi le plan national en ce qui concerne le travail des enfants au sein des entreprises et qu’il n’y a pas d’enfant travaillant dans les entreprises qui sont membres du COHEP.
La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement et sa réponse aux observations du COHEP, de l’approbation du nouveau décret no 178 2016 sur l’inspection du travail par le Congrès national de la République, entré en vigueur le 15 mars 2017. Le nouveau décret garantit également l’utilisation de main-d’œuvre jeune dans des conditions décentes et interdit la main d’œuvre des enfants en dessous de l’âge minimum légal de 14 ans. Il a en outre établi une nouvelle procédure administrative qui prévoit des sanctions pécuniaires de 100 000 lempiras si l’inspection du travail constate la présence d’enfants en dessous de l’âge minimum légal de 14 ans travaillant ou d’enfants sans autorisation de travail. De plus, les inspecteurs ont le devoir de retirer les enfants exécutant des travaux dangereux pour la santé et la sécurité de l’enfant. Un chapitre relatif aux inspections techniques consultatives destinées aux secteurs les plus vulnérables a été établi, comme le secteur informel, où se trouve la majorité du travail des enfants. En outre, depuis janvier 2018, une application électronique de dénonciation publique sur le travail des enfants a été créée. Les dénonciations sont transmises aux inspecteurs du travail afin qu’ils organisent un suivi à travers des visites d’inspection.
La commission note que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret, le gouvernement a réalisé 187 inspections du travail en 2017 et 76 sur les 175 inspections programmées en 2018. Durant ces inspections, un total de 185 filles et garçons ont été entendus, et les inspecteurs ont procédé à des évaluations de postes de travail pour lesquels les enfants ont sollicité des autorisations de travail, afin de vérifier et constater qu’ils ne mettent pas en danger les enfants.
La commission prend note que la feuille de route pour faire du Honduras un pays sans travail des enfants a été approuvée en tant que politique publique sur le travail des enfants par les décrets exécutifs nos PCM-11-2011 et PCM 056-2011, en annexe du rapport et qu’un nouveau document de planification stratégique pour la période 2016-2020, réalisé avec la participation des acteurs clés, est en cours de validation avec les différents secteurs. Ce document permet à chacune des institutions et organisations de planifier leurs activités annuelles en fonction des six dimensions de la politique publique. Il se base également sur l’Agenda 2030, l’initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants et le Plan de l’Alliance pour la prospérité, les normes internationales et les réglementations nationales. Les actions contre le travail des enfants menées dans le cadre de la planification stratégique ainsi que les étapes de mise en œuvre seront consignées dans la plate-forme de gestion par les résultats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur les statistiques de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Prenant en compte la planification stratégique 2016-2020 de la feuille de route nationale pour faire du Honduras un pays sans travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 32(2) du Code du travail, les autorités chargées de surveiller le travail des personnes de moins de 14 ans pouvaient les autoriser à exercer une activité économique si elles considéraient que cela était indispensable pour leur subsistance ou celle de leurs parents ou frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire. Elle avait noté en outre que, selon l’article 2(1) du code, les exploitations agricoles et les élevages n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs étaient exclus du champ d’application de ce code. Elle avait noté que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement de 2001 relatif au travail des enfants s’appliquait uniquement aux relations de travail contractuelles. Le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’un projet de révision du Code du travail comportant des dispositions propres à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales ratifiées par le Honduras avait été élaboré. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 sur le travail des enfants conformes au Code des enfants et des adolescents de 1996. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note les observations du COHEP selon lesquelles il n’a pas été informé du fait que le Code du travail se trouve en attente de discussion, d’approbation et de publication auprès du Congrès national. En outre, le secteur des entreprises a manifesté son intérêt à procéder à une réforme intégrale du Code du travail auprès du gouvernement, mais il n’a pas reçu de convocation à ce jour. La commission prend note des indications du COHEP selon lesquelles aucune réforme n’a été discutée au sein du Conseil économique et social (CES) tripartite.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations du COHEP selon laquelle, en 2014, une discussion a été initiée avec les partenaires sociaux, pendant laquelle les centrales syndicales ont exprimé leurs réserves quant aux réformes du Code du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il dit assumer son engagement et soumettre le débat sur les réformes en cours au CES, et préparer une feuille de route qui permettra de poursuivre l’harmonisation du code afin de parvenir à un consensus. De cette façon, les réformes doivent être soumises au Congrès national avec l’avis préalable de la Cour suprême de justice.
La commission note selon le rapport du gouvernement que la réforme ou révision du Code du travail se trouve en attente de discussion, d’approbation et de publication auprès du Congrès national et se discutera lors de la session plénière. De plus, la commission prend note du nouveau décret exécutif no  PCM-057-2015 adopté par le gouvernement qui vise à adapter l’intégration de la Commission national d’éradication progressive du travail des enfants à la structure gouvernementale par le biais d’une approche globale qui incorpore d’autres organisations ou institutions ayant les mêmes attributions dans l’objectif d’articuler, d’évaluer et de garantir la mise en œuvre du plan national à travers la politique publique et la feuille de route.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous la seule réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de ce même instrument. Elle rappelle au gouvernement également que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’exercent ou non dans le cadre d’une relation d’emploi ou d’un contrat de travail et que le travail ou l’emploi soit rémunéré ou non. Observant que le gouvernement mentionne la révision du Code du travail depuis plus de dix ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 sur le travail des enfants conformes au Code des enfants et des adolescents de 1996, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, y compris les enfants travaillant dans les exploitations agricoles et les élevages qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si le taux net de scolarisation dans le primaire était relativement élevé, le taux net de fréquentation dans le secondaire restait faible. Elle avait noté qu’un avant-projet de loi générale sur l’éducation doit remplacer la loi organique de 1966 prévoyant une scolarité gratuite et obligatoire de dix années – une au niveau préscolaire et neuf au niveau primaire, soit jusqu’à l’âge de 14 ans, âge minimum de travail au Honduras.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi fondamentale sur l’éducation, décret no 262-2011, entré en vigueur le 22 février 2012, dont les articles 7, 8, 13 et 21 à 23 préconisent la scolarité gratuite et obligatoire. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles le taux de présence a augmenté de 5 pour cent en 2015, ayant atteint 1,9 million d’enfants de moins de 14 ans scolarisés dans le préprimaire et le primaire. La commission note en outre les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, soit notamment la reconstruction de centres d’éducation dans l’ouest du pays, l’adoption de la circulaire no 0150-SE-2014 préconisant que les enfants suivant la première année ne peuvent être recalés et l’incorporation d’une composante «travail des enfants» dans le système d’inscription national afin d’identifier le nombre d’enfants travailleurs. Elle note également que le gouvernement a établi par disposition administrative que les enfants vivant dans les zones rurales et les villages indigènes et afro-honduriens commencent l’école plus tôt, soit avant l’âge de 6 ans, permettant ainsi de réduire le retard scolaire. De plus, il existe un processus de certification internationale des entreprises pouvant être déclarées libres de travail des enfants ainsi qu’une campagne de sensibilisation conduite par le bureau de l’éducation du secrétariat d’Etat. Le gouvernement indique enfin que le secrétariat de l’éducation a conduit des actions afin de lutter contre le travail des enfants, telles que la conduite d’une campagne nationale pour inciter à l’inscription et au maintien des enfants dans les centres d’éducation ou la suppression des obstacles conditionnant l’inscription en première année comme l’âge, le certificat de naissance ou la carte de santé. Tout en saluant ces mesures, la commission note que, d’après les observations finales de 2015 (CRC/C/HND/CO/4-5, paragr. 70), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire. La commission relève en effet que, d’après les estimations de l’UNESCO pour 2013, le taux net de scolarisation de l’enseignement secondaire n’atteint que 48,6 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin que le taux de scolarisation des enfants de moins de 14 ans au niveau secondaire progresse. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) reçues le 28 août et le 24 septembre 2015, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures prises pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le contexte de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), et de leurs résultats. En outre, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle 122 inspecteurs du travail répartis entre 17 bureaux régionaux sont chargés du travail des enfants, mais qu’aucune infraction n’avait été signalée dans ce domaine malgré le pourcentage élevé d’enfants travaillant sous l’âge minimum. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures pratiques afin de renforcer l’action de l’inspection du travail dans la prévention et la répression du travail des enfants.
La commission prend note des observations conjointes du COHEP et de l’OIE selon lesquelles une nouvelle loi sur l’inspection du travail est discutée avec les secteurs afin de pallier au nombre insuffisant et à l’absence de spécialisation comme le travail des enfants, des inspecteurs du travail au sein du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique que les services d’inspection et d’information ont relevé 170 inspections et 60 infractions dans le Service des femmes et mineurs travailleurs au niveau central et régional en 2014 ainsi que 48 inspections dans le bureau central entre janvier et juin 2015. La commission note cependant avec préoccupation que, parmi ces infractions relevées, l’inspection du travail n’a pas rapporté d’infractions relatives au Code de l’enfance et de l’adolescence et au règlement sur le travail des enfants. S’agissant par ailleurs des mesures prises dans le cadre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités du plan d’action ont été incorporées dans la politique publique intitulée Feuille de route pour faire du Honduras un pays libre de travail des enfants. La commission relève en outre que le gouvernement a initié l’élaboration d’un nouveau plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2016-2020. Elle observe également que, conformément à la révision du Code de l’enfance et de l’adolescence par décret no 35-2013 du 6 septembre 2013, le nouvel article 128 a étendu le champ d’action des inspecteurs du travail à raison du lieu, couvrant dorénavant tout lieu de travail, y compris les lieux d’habitation. Elle constate toutefois que, d’après l’enquête des ménages effectuée par l’Institut national de statistique en 2014, 379 598 enfants entre 5 et 17 ans travaillent, soit 15,3 pour cent, révélant ainsi une augmentation par rapport à 2013 où l’on comptait 328 000 enfants travailleurs. Notant les informations sur l’extension du champ d’action des inspecteurs du travail prévu dans le Code de l’enfance et de l’adolescence révisé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, de manière à garantir que la protection prévue par la convention soit également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel. Notant en outre qu’une nouvelle loi sur l’inspection du travail est en cours d’élaboration, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur les statistiques de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Elle le prie enfin de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants 2016-2020, une fois adopté.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application et âge minimum d’admission. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32(2) du Code du travail, les autorités chargées de surveiller le travail des personnes de moins de 14 ans peuvent autoriser l’exercice d’une activité économique par ces personnes si elles considèrent que cela est indispensable pour leur subsistance ou celle de leurs parents ou frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire. Elle avait noté en outre que, selon l’article 2(1) du code, les exploitations agricoles et les élevages n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs sont exclues du champ d’application de ce code. Elle avait noté que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement de 2001 relatif au travail des enfants s’applique uniquement aux relations de travail contractuelles. Le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’un projet de révision du Code du travail comportant des dispositions propres à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales ratifiées par le Honduras avait été élaboré. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’harmonisation du Code du travail est en cours, et ce depuis 2004. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous la seule réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de ce même instrument. Elle rappelle également que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’exercent ou non dans le cadre d’une relation d’emploi ou d’un contrat de travail, et que le travail ou l’emploi soit rémunéré ou non. Observant que le gouvernement mentionne la révision du Code du travail depuis plus de dix ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 sur le travail des enfants conformes au Code des enfants et des adolescents de 1996, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, y compris les enfants travaillant dans les exploitations agricoles et les élevages qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures prises pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le contexte de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), et de leurs résultats. Elle avait pris note des objectifs, des composantes et de l’élaboration d’indicateurs destinés à évaluer l’application de ce plan d’action, de même que de l’organisation d’ateliers sur les droits et obligations au travail en ce qui concerne les enfants et les adolescents, de la participation de l’inspection du travail et, enfin, de l’intégration d’un module «travail des enfants» dans les enquêtes sur les ménages effectuées par l’Institut national de statistiques (INS). La commission s’était pourtant déclarée préoccupée par les résultats de l’enquête de 2010 de l’INS selon lesquels 14,3 pour cent des enfants et adolescents de 5 à 17 ans sont engagés dans une activité économique, et par les statistiques de l’UNICEF pour 2009 selon lesquelles 16 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. Devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum, la commission avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts tendant à l’éradication progressive du travail des enfants et qu’il fournisse des informations à cet égard.
La commission note avec intérêt les indications données par le gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), mesures qui incluent notamment la désignation de 30 défenseurs des enfants dans les départements de Valle, Copan et La Paz; la décentralisation des activités d’éradication du travail des enfants par la création de quatre commissions techniques sous-régionales composées d’organisations de travailleurs et d’employeurs, des pouvoirs publics et de la société civile avec une autorité de coordination au niveau local dans les circonscriptions de Choluteca, San Pedro Sula, Progreso et Ceiba; et d’autres changements institutionnels.
La commission note que, en vue de parvenir à l’objectif de l’élimination du travail des enfants d’ici à 2020 (tel que défini dans le document intitulé «Travail décent dans les Amériques: L’agenda de l’hémisphère 2006-2015»), le gouvernement a élaboré avec l’OIT/IPEC une Feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement indique que cette Feuille de route constitue la base d’une programmation stratégique et le lien entre les diverses politiques et mesures devant avoir un impact direct ou indirect sur la prévention et l’éradication du travail des enfants. La Feuille de route définit l’action à entreprendre aux niveaux régional, sous-régional et local, et elle intègre les dimensions de la pauvreté, de la santé, de l’éducation, de la protection des droits, du développement des capacités, de la sensibilisation du public et de la création d’une base de connaissances sur le travail des enfants. La commission note que, à travers les décrets exécutifs PCM-011-2011 de février 2011 et PCM-056-2011 d’août 2011, le gouvernement a approuvé la Feuille de route en tant que politique nationale, enjoignant tous les ministères et administrations qui en dépendent à intégrer l’éradication du travail des enfants dans leurs processus institutionnels et leur planification stratégique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement et le rapport de juin 2012 relatif au projet OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (Phase IV)», le gouvernement a finalisé les mesures de programmation pour 2012-2014 relatives à la mise en œuvre de la Feuille de route.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives au déploiement d’un programme de transfert conditionnel de revenu «Bono 10 000» grâce auquel les familles ayant des enfants mineurs de moins de 18 ans perçoivent une aide financière tant que les enfants restent scolarisés, système qui bénéficie à l’heure actuelle à 345 000 familles. Le gouvernement déclare qu’en 2011 le Secrétariat d’Etat au Travail a organisé 492 ateliers d’étude sur les droits et devoirs au travail pour les enfants, les adolescents et leurs représentants légaux, auxquels 4 227 personnes ont participé (contre 2 528 participants entre janvier 2009 et avril 2010). En outre, la commission note l’information du gouvernement relative au programme d’éradication progressive du travail des enfants déployé par l’inspection du travail. La commission note à cet égard que, d’après le rapport sur le travail des enfants préparé en 2012 par le Secrétariat d’Etat à la Justice et aux Droits de l’homme, 122 inspecteurs du travail répartis entre 17 bureaux régionaux sont chargés du travail des enfants. En 2011, 3 736 contrôles sur le travail des enfants ont été effectués qui ont concerné 72 488 personnes mais, selon le rapport, aucune infraction n’a été constatée. La commission se déclare vivement préoccupée de constater qu’il n’a pas été signalé d’infraction dans ce domaine, d’autant plus que les statistiques de l’UNICEF pour 2010 (et pour 2009) montrent qu’au Honduras 16 pour cent des enfants de 5 à 14 ans travaillent, ce qui signifie qu’un grand nombre d’enfants qui n’ont pas l’âge minimum travaillent. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’âge minimum doit s’appliquer tant dans l’économie informelle que dans les relations formelles, ce qui peut être réalisé grâce aux mécanismes de contrôles appropriés, y compris l’inspection du travail.
Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement, la commission le prie de prendre des mesures d’ordre pratique afin de renforcer l’action de l’inspection du travail dans la prévention et la répression du travail des enfants, compte tenu du rôle déterminant que joue cet organisme dans le contrôle du respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur les statistiques de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015) et sur les mesures prises et les résultats obtenus en 2012-2014 grâce à la mise en œuvre de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 32(2) du Code du travail les autorités chargées de surveiller le travail des personnes de moins de 14 ans peuvent autoriser l’exercice d’une activité économique par ces personnes si elles considèrent que cela est indispensable pour leur subsistance ou celle de leurs parents ou frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire. Elle avait noté en outre que, selon l’article 2(1) du code, les exploitations agricoles et les élevages n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs sont exclues du champ d’application de ce code. Elle avait noté qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement de 2001 relatif au travail des enfants s’applique uniquement aux relations de travail contractuelles. Le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’un projet de révision du Code du travail comportant des dispositions propres à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales ratifiées par le Honduras avait été élaboré, en vue de mettre en concordance les dispositions du Code du travail et du règlement de 2001 sur le travail des enfants et celles du Code des enfants et des adolescents de 1996. Ce projet devait en outre rendre les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi applicables à tous les enfants, que ceux-ci travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. La commission avait observé que la majorité des enfants de moins de 14 ans qui travaillent sont occupés dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la chasse et de la pêche.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur le déroulement du processus législatif devant conduire à l’adoption du projet de révision du Code du travail. Le gouvernement déclare que les lois les plus récentes concernant le travail des enfants, c’est-à-dire le Code des enfants et des adolescents de 1996 et le règlement de 2001 sur le travail des enfants, qui interdisent expressément en toutes circonstances (sous leurs articles 120(2) et 15, respectivement) l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, sont strictement appliquées. A cet égard, la commission rappelle son observation précédente selon laquelle le règlement de 2001 sur le travail des enfants ne s’applique, conformément à ses articles 4 à 6, que dans le contexte de relations de travail contractuelles et ne couvre donc pas les activités économiques exercées par des enfants en dehors d’un accord d’emploi, notamment le travail effectué par des enfants pour leur propre compte et le travail effectué par des enfants dans l’économie informelle.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous la seule réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de ce même instrument. Elle rappelle également que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’exercent ou non dans le cadre d’une relation d’emploi ou d’un contrat de travail, et que le travail ou l’emploi soit rémunéré ou non.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 sur le travail des enfants conformes au Code des enfants et des adolescents de 1996, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler, y compris les enfants travaillant dans les exploitations agricoles et les élevages qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si le taux net de scolarisation dans le primaire était relativement élevé, le taux net de fréquentation dans le secondaire restait faible. Elle avait noté qu’un avant-projet de loi générale sur l’éducation, devant remplacer la loi organique de 1966, avait été présenté à la Direction de l’éducation. Ce nouvel instrument devait notamment instaurer une scolarité gratuite et obligatoire de dix années – une au niveau préscolaire et neuf au niveau primaire. Enfin, la commission avait noté que l’éducation est l’une des composantes de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Honduras pour 2008-2015.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur le déroulement de la révision envisagée de la loi consolidée de 1966. Le rapport ne contient pas non plus d’information sur les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de faire progresser le taux de fréquentation scolaire chez les enfants de moins de 14 ans dans le contexte du Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants (2008-2015).
Sans préjudice de l’absence d’information sur ce point, la commission observe que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour 2010, le taux net de fréquentation dans le primaire a progressé et s’élève désormais à 90 pour cent pour les filles et à 87 pour cent pour les garçons (contre 80 pour cent et 76 pour cent, respectivement, en 2009). Le taux net de fréquentation dans le secondaire reste faible, avec seulement 43 pour cent pour les filles et 35 pour cent pour les garçons (contre 36 pour cent et 29 pour cent, respectivement, en 2009).
Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens de lutte les plus efficaces contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau fermement le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin que les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires des enfants de moins de 14 ans au niveau secondaire progresse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’éradication graduelle du travail des enfants et de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants. Enfin, elle exprime à nouveau le ferme espoir que l’avant-projet de loi générale sur l’éducation sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions garantissant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement, dont les informations sont étayées par la communication du Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP) datée du 4 octobre 2010.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) a élaboré un deuxième Plan d’action national pour le Honduras 2008-2015 (Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants). La commission a en outre noté que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la CNEGPTE sur le deuxième Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, 299 916 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans étaient économiquement actifs. De ce nombre, 21,51 pour cent étaient des filles et 78,49 pour cent étaient des garçons. En outre, 72 pour cent des enfants qui travaillaient habitaient en milieu rural et 28 pour cent en milieu urbain. Les enfants travaillaient principalement dans l’agriculture, la sylviculture, la pêche et comme domestiques (56,2 pour cent); les commerces, hôtels et restaurants (24,4 pour cent); l’industrie manufacturière (8,2 pour cent); la construction (3 pour cent); et le transport, les magasins et la distribution (1 pour cent).
La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants. Elle observe que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale a lancé une initiative en 2010 visant à mettre en place une plate-forme d’indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre des objectifs du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Honduras. Elle note que ce plan d’action vise trois objectifs: i) prévenir l’abandon scolaire; ii) retirer les enfants des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants; et iii) garantir la mise en œuvre des dispositions de la législation nationale relatives au travail des enfants. A cette fin, la commission note que le plan d’action s’articule autour de sept composantes dont notamment: i) le volet revenu familial qui vise à promouvoir l’accès aux services de protection sociale et à améliorer le revenu des familles des enfants à risque; ii) le volet éducation dont l’objectif est de promouvoir l’accès et la permanence dans le système éducatif ou à des services d’éducation non formelle; et iii) le volet recherche dont la visée est d’élargir la base de connaissances nécessaires pour s’attaquer au problème du travail des enfants.
La commission prend bonne note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. Elle observe ainsi que le Secrétariat du travail organise quotidiennement des formations sur les droits et les devoirs au travail auprès des enfants et adolescents et de leur représentant légal et que, entre janvier 2009 et avril 2010, 2 528 personnes ont participé à ces ateliers. En outre, la commission note que l’inspection du travail mène des inspections régulières dans les entreprises qui emploient des enfants au rythme de huit inspections par mois en moyenne. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Honduras a réalisé des progrès importants visant à l’élaboration d’une «feuille de route» pour faire du Honduras un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes, cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans l’Agenda pour le travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes à l’horizon 2020.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle un module «travail des enfants» est désormais intégré dans les enquêtes sur les ménages. Elle prend note des résultats de l’enquête sur les ménages de 2010 réalisée par l’Institut national de statistiques (INE) et accessibles sur le site Internet de l’INE. D’après cette enquête, 14,3 pour cent des enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans une activité économique dans le pays, la grande majorité résidant en milieu rural (75,3 pour cent). La commission note également que, d’après des statistiques de l’UNICEF de 2009, ce sont 16 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent dans le pays. Tout en notant les efforts du gouvernement, la commission se voit obligée d’exprimer sa préoccupation devant le nombre important d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015) et de communiquer des informations sur les mesures qui seront adoptées à l’issue de l’élaboration de la Feuille de route afin d’abolir le travail des enfants à l’horizon 2020. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits des rapports des services d’inspection et sur des informations relatives au nombre et à la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail, les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans peuvent les autoriser à travailler si elles estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire. En outre, conformément à son article 2, paragraphe 1, les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs sont exclues de son champ d’application. Elle a également relevé que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’un projet de révision du Code du travail a été élaboré, lequel contient des dispositions qui permettent de mettre la législation nationale du travail en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Honduras et, ainsi, harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Ce projet doit en outre permettre d’appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi à tous les enfants, qu’ils travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. La commission a observé que plus de la majorité des enfants de moins de 14 ans travaillent dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’état du processus législatif visant à l’adoption du projet de révision du Code du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. Elle rappelle également que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre, ou non, d’une relation de travail ou d’un contrat de travail, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. Observant que le Honduras a ratifié la convention il y a plus de trente ans et que la question de la révision du Code du travail est évoquée depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler et afin de veiller à ce que la protection accordée par la convention s’applique également aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs ou qui travaillent pour leur propre compte. Elle le prie une fois encore de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le taux net de scolarisation dans le primaire était relativement bon, le taux net de fréquentation scolaire au secondaire restait faible. Elle a noté que, selon les informations fournies dans le rapport de janvier 2008 du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», les objectifs du Plan sur l’éducation pour tous en 2015 ne seront pas réalisés. Elle a néanmoins noté qu’un avant-projet de loi générale sur l’éducation, qui doit remplacer la loi organique de 1966, a été présenté à la Direction de l’éducation. Cette nouvelle loi doit notamment établir une scolarité obligatoire et gratuite de dix ans, à savoir une année au préscolaire et neuf années au primaire. En outre, la commission a noté que l’éducation est l’une des composantes de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Honduras et vise à promouvoir l’accès à l’éducation et garantir l’assiduité scolaire à travers son objectif spécifique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la réforme envisagée de la loi organique de 1966. La commission observe que, d’après des statistiques de l’UNICEF de 2009, le taux net de fréquentation dans le primaire est relativement bon, respectivement 80 pour cent chez les filles et 76 pour cent chez les garçons, mais reste peu élevé au niveau secondaire où seuls 36 pour cent des filles et 29 pour cent des garçons fréquentent ce niveau d’enseignement. Elle note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de 2011 de l’UNESCO et intitulé «La crise cachée: les conflits armés et l’éducation», bien que le taux de scolarisation dans le secondaire ait augmenté de manière générale dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes au cours de ces dernières années, le niveau de fréquentation scolaire dans le secondaire est resté relativement bas au Honduras. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le but d’augmenter les taux de fréquentation scolaire des enfants de moins de 14 ans dans l’enseignement obligatoire de base, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015). En outre, la commission exprime le ferme espoir que l’avant-projet de loi générale sur l’éducation sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions garantissant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux à partir de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, les adolescents peuvent être autorisés à exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans pour autant que certaines conditions soient respectées, à savoir que l’adolescent ait achevé ses études techniques à l’Institut technique de formation professionnelle ou dans un institut technique spécialisé dépendant du secrétariat de l’Education publique. En outre, le secrétariat du Travail est tenu de vérifier que les charges confiées puissent être exécutées sans porter atteinte à la sécurité de l’adolescent.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque de ressources attribuées pour mettre en œuvre le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants; le grand nombre d’enfants, surtout en milieu rural et parmi les peuples indigènes, qui travaillent dans des conditions d’exploitation, dont les enfants qui sont engagés dans la pêche en haute mer à Puerto Lempira; et les enfants de 14 à 17 ans qui travaillent dans les mines (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission a noté toutefois qu’un nouveau plan d’action national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel serait étroitement lié aux pires formes de travail des enfants, était en cours d’élaboration. Elle a encouragé fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et l’a prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre du nouveau plan d’action national.

La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport. La commission prend note que le gouvernement a signé un troisième protocole d’accord (MOU) avec l’OIT/IPEC en juillet 2007. De plus, elle prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 selon laquelle la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) a élaboré un deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008‑2015) (Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015)). L’objectif de ce deuxième plan est de déterminer les mesures adéquates que les institutions gouvernementales, avec la participation de la société civile et de la coopération internationale, devraient prendre pour prévenir et éliminer le travail des enfants. La commission note en outre que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase» (rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008), un programme d’action dont l’objectif est de contribuer à prévenir et soustraire les filles, garçons et adolescents indigènes du travail des enfants a récemment été mis en œuvre. La commission note également que le gouvernement a signé un accord tripartite concernant l’adoption du Programme national par pays pour un travail décent en août 2007, lequel prend en compte le travail des enfants. La commission note cependant que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la CNEGPTE sur le deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), 299 916 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans étaient économiquement actifs. De ce nombre, 21,51 pour cent étaient des filles et 78,49 pour cent étaient des garçons. En outre, 72 pour cent des enfants qui travaillaient habitaient en milieu rural et 28 pour cent en milieu urbain. Les enfants travaillaient principalement dans l’agriculture, la sylviculture, la pêche et dans les maisons (56,2 pour cent); les commerces, hôtels et restaurants (24,4 pour cent); l’industrie manufacturière (8,2 pour cent); la construction (3 pour cent); et le transport, les magasins et la distribution (1 pour cent).

La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. La commission se dit cependant préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. Elle prie donc fermement le gouvernement de poursuivre ses efforts pour abolir le travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises, dans le cadre du deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), notamment sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre, et du Programme national par pays pour un travail décent pour abolir de manière progressive le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs mentionnés ci-dessus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a fait observer qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin de pouvoir appliquer les dispositions du Code du travail concernant l’âge minimum à cette catégorie de travailleurs. A cet égard, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision du Code du travail contient des dispositions qui permettent de mettre la législation nationale du travail en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Honduras et, ainsi, harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Ceci doit permettre d’appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi aux enfants travaillant en vertu d’un contrat de travail ou à leur propre compte. De plus, la commission a pris note de statistiques contenues dans le rapport national de 2002 sur le travail des enfants au Honduras, selon lesquelles 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59,8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. En outre, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillaient à leur propre compte en milieu urbain et 7 pour cent en milieu rural. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Faisant observer à nouveau qu’elle soulève cette question depuis un certain nombre d’années et compte tenu des statistiques préoccupantes mentionnées ci-dessus, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le haut pourcentage d’enfants qui ne fréquentent pas l’école (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 80 pour cent chez les filles et de 77 pour cent chez les garçons, et que celui dans le secondaire est de 36 pour cent chez les filles et de 29 pour cent chez les garçons. Elle prend note également des informations comprises dans le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008 selon lesquelles les objectifs du Plan sur l’éducation pour tous en 2015 ne seront pas réalisés. La commission note toutefois que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008, un avant-projet de loi générale sur l’éducation, qui doit remplacer la loi organique de 1966, a été présenté à la Direction de l’éducation. Cette nouvelle loi doit notamment établir une scolarité obligatoire et gratuite de dix ans, à savoir une année au préscolaire et neuf années au primaire. La commission note en outre que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008, le programme d’action pour l’élimination du travail des enfants dans l’industrie de la pyrotechnie a bénéficié directement à 779 filles et garçons qui ont été intégrés dans le système éducatif formel.

Bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon, la commission exprime sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous en 2015. Elle exprime également sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire qu’à l’école secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi générale sur l’éducation dès qu’elle sera adoptée.

Article 2, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, un mineur de moins de 14 ans ne peut, en aucun cas, être autorisé à travailler. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent travailler. Elle a constaté toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans peuvent les autoriser à travailler, si elles estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de suivre leur scolarité obligatoire. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autorisé à travailler dans quelque secteur d’activité économique que ce soit.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de l’accord no STSS-097-2008 du 12 mai 2008 par lequel l’article 8 du règlement sur le travail des enfants est modifié et une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans est adoptée. Elle note également que cet accord a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la commission note que cet accord prévoit que la liste des types de travaux dangereux sera révisée et actualisée tous les trois ans.

Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourraient être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés dans la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’Education publique concluaient favorablement à cet effet. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examine les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont sont assortis les travaux peuvent être réalisées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle seraient prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et leur sécurité. Le gouvernement a indiqué également que l’utilisation du mot «pourrait» à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence signifie qu’une autorisation de travailler pour un enfant de plus de 16 ans ne peut être octroyée que dans le cas où, selon la Direction du travail et de la sécurité sociale, le travail ne porterait pas préjudice à l’enfant. De plus, pour être autorisé à travailler, un enfant doit fréquenter l’école. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Etant donné que, selon les statistiques contenues dans le Rapport national de 2002 sur le travail des enfants au Honduras, un grand nombre d’enfants travaillent toujours dans des activités dangereuses, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un enfant de 16 ans est autorisé à effectuer un travail dangereux, les conditions prévues à cette disposition de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par la Direction du travail et de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexés. Elle prend note également des observations détaillées formulées par le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP).

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel excluait de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin de pouvoir appliquer les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail à cette catégorie de travailleurs. A cet égard, elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision du Code du travail contenait des dispositions qui permettraient de mettre la législation nationale du travail en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Honduras et, ainsi, d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du Règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Ceci devait permettre d’appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission aux enfants travaillant en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. De plus, la commission avait soulevé certaines statistiques contenues dans le Rapport national sur le travail des enfants au Honduras de 2002, selon lesquelles 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59,8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. De plus, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillaient pour leur propre compte en milieu urbain, et 7 pour cent en milieu rural. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de révision du Code du travail serait adopté prochainement.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que le projet de révision du Code du travail n’ait toujours pas été adopté, il est l’une de ses priorités et qu’il étudiera la possibilité d’y inclure les recommandations de la commission. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis un certain nombre d’années et compte tenu des statistiques préoccupantes mentionnées ci-dessus, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs.

Article 2, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 un mineur de moins de 14 ans ne pouvait, en aucun cas, être autorisé à travailler. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne pouvaient effectuer un emploi. Elle avait constaté toutefois que, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pouvaient les autoriser à travailler, si elles estimaient que c’était indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêchait pas de suivre leur scolarité obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans. Elle avait noté également les mesures prises par le COHEP et les chambres de commerce afin d’interdire à leurs membres d’employer des garçons ou des filles de moins de 14 ans, ni de permettre l’accès des enfants sur les lieux de travail, même avec leurs parents. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne serait autorisé à travailler dans tous les secteurs d’activité économique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 128, alinéa 7, de la Constitution du Honduras dispose que les mineurs de moins de 16 ans et ceux qui ont atteint cet âge et qui sont toujours assujettis à l’enseignement obligatoire ne peuvent être engagés dans aucun travail. Il indique également que l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit que le travail des enfants est soumis aux dispositions de l’article 128 de la Constitution. La commission constate que l’article 120 du Code de l’enfance et de l’adolescence est en conformité avec l’âge spécifié par le gouvernement, à savoir 14 ans. Elle fait toutefois observer que, tout comme l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail, l’article 128, alinéa 7, de la Constitution prévoit que les autorités responsables du travail pourront autoriser les enfants de 16 ans et moins à travailler, si elles estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autorisé à travailler dans tous les secteurs d’activité économique.

Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que, en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, les enfants de 16 à 18 ans pourraient être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’Education publique concluaient favorablement à cet effet. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examinait les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont étaient assortis les travaux pouvaient être exécutées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle devaient être prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et leur sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par le Direction du travail et de la sécurité sociale.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’utilisation du mot «pourrait» à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence signifie qu’une autorisation de travailler pour un enfant de plus de 16 ans ne peut seulement être octroyée que dans le cas où, selon la Direction du travail et de la sécurité sociale, le travail ne porterait pas préjudice à l’enfant. Le gouvernement indique également que, pour autoriser le travail d’un enfant, celui-ci doit fréquenter l’école. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Compte tenu du fait que, selon les statistiques contenues dans le Rapport national sur le travail des enfants au Honduras de 2002, un grand nombre d’enfants travaillent toujours dans des activités dangereuses, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un enfant de 16 ans est autorisé à effectuer un travail dangereux, les conditions prévues à cette disposition de la convention soient respectées. Elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par la Direction du travail et de la sécurité sociale.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note de statistiques de 2003 fournies par le gouvernement selon lesquelles 255 972 enfants de 5 à 17 ans réalisaient une activité économique, dont 65,4 pour cent en milieu rural et 34,6 pour cent en milieu urbain. Elle avait également pris note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, dont l’adoption du Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de divers programmes d’action en collaboration avec l’OIT/IPEC.

A cet égard, la commission prend note qu’un nouveau Plan pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants est en cours d’élaboration et sera étroitement lié aux pires formes de travail des enfants. Elle note également que le pays collabore avec l’OIT/IPEC, particulièrement pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note en outre les informations communiquées par le COHEP concernant son programme de bourses mensuelles octroyées à des étudiants et étudiantes, notamment afin de diminuer le pourcentage d’abandon scolaire. De plus, le COHEP a soutenu le projet de l’OIT/IPEC concernant l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie et a donné la directive à toutes les entreprises du secteur formel de ne pas engager d’enfants de moins de 14 ans.

La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque de ressources attribuées pour mettre en œuvre le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants; le grand nombre d’enfants, surtout en milieu rural et parmi les peuples indigènes, qui travaillent dans des conditions d’exploitation, dont les enfants qui sont engagés dans la pêche hauturière à Puerto Lempira; les enfants de 14 à 17 ans qui travaillent dans les mines; et le haut pourcentage d’enfants qui ne fréquentent pas l’école (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission, tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, se dit sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail dans le pays. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de prendre les mesures nécessaires, notamment par l’attribution de ressources supplémentaires, pour mettre en œuvre le nouveau plan national. A cet égard, la commission le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national et des programmes d’action qui seront pris dans ce cadre, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et de fréquentation scolaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 1, de la conventionChamp d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin que les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles et d’élevage. La commission avait noté toutefois que, bien que l’article 284 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 ait abrogé certaines dispositions du Code du travail, l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail concernant l’exclusion de son champ d’application des exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, est toujours en vigueur. En outre, elle avait indiqué qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement sur le travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail envisage de se conformer aux conventions internationales ratifiées par le Honduras et d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, de façon à appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à tous les enfants, qu’ils travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents exerçant une activitééconomique dans le domaine de l’agriculture commencent à travailler vers l’âge de 16 ans. Elle note toutefois que les statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants au Honduras, réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC et publié en septembre 2003, indiquent que 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59, 8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. De plus, selon ces statistiques, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent pour leur propre compte en milieu urbain et 7 pour cent en milieu rural. Compte tenu de ces statistiques préoccupantes, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté prochainement et qu’il tiendra compte des commentaires ci-dessus formulés.

Article 2, paragraphe 4Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 le travail des enfants est soumis à l’autorisation des divisions du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat. Aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, un mineur de moins de 14 ans ne peut en aucun cas être autoriséà travailler. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent exercer un emploi. Elle avait constaté toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pourront les autoriser à travailler, s’ils estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil hondurien de l’entreprise privée et les chambres de commerce ont signaléà leurs membres qu’ils ne doivent pas employer des garçons ou des filles de moins de 14 ans. De plus, ils ne doivent pas permettre l’accès des enfants sur les lieux de travail, même avec leurs parents. La commission prend note de la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée relative aux entrepreneurs et à leur lutte contre le travail des enfants. Selon cette déclaration, certaines entreprises ont pris des directives internes afin d’interdire le travail des enfants de moins de 17 ou 18 ans ainsi que l’accès des lieux de travail dans les secteurs suivants: les maquiladoras, les industries du melon, du sucre, du tabac, de la poudre et de la pêche et les collecteurs de billets d’autobus. Elle note toutefois que les statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants au Honduras réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC disposent que 35,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 27, 3 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans les commerces, les hôtels et les restaurants; que 8,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 6, 9 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans les industries manufacturières; et que 1,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 1,4 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans le domaine de la construction. La commission constate que ces secteurs de l’activitééconomique ne sont pas visés par la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autoriséà travailler dans tous les secteurs de l’activitééconomique, y compris dans ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée.

Article 3, paragraphes 1 et 2Détermination des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 détermine une liste de substances et de milieux établissant des travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, elle note que l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux s’applique aux activités exécutées dans le cadre d’un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle.

Article 3, paragraphe 3Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourront être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’éducation publique ont conclu favorablement à cet effet. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examine les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont sont assortis les travaux peuvent être exécutées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle sont prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’autorisations ainsi accordées aux enfants de 16 à 18 ans par le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale.

Article 9, paragraphe 3Registres d’employeur. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les visites réalisées en 2002 et 2003 par les inspecteurs du Programme relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants ont démontré que les employeurs occupant des adolescents autorisés à travailler ne tiennent pas de registre, tel que le prévoit l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Les inspecteurs ont donc été obligés d’inciter les personnes responsables des ressources humaines à tenir de tels registres à la disposition des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de leurs visites subséquentes, les inspecteurs ont pu constater que leur recommandation a été suivie et que les employeurs engageant des enfants tiennent un registre contenant certaines informations, notamment sur l’âge, le nom et le domicile des enfants.

Point V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. Se référant à son observation générale de 2003 dans laquelle elle avait noté que l’application de la convention continuait de connaître de graves et fréquentes difficultés dans la pratique, la commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles sont tirées du rapport national sur le travail des enfants au Honduras réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC. Selon les données statistiques contenues dans ce rapport entre mai et juillet 2002, 367 405 garçons et filles de 5 à 17 ans travaillaient ou cherchaient un travail. De ce nombre, 356 241 réalisaient une activitééconomique, dont 73,6 pour cent étaient des garçons et 26,4 pour cent étaient des filles. Selon le rapport, le travail des enfants prédomine en milieu rural où 69,2 pour cent des garçons et des filles de 5 à 17 ans travaillent alors que 30,8 pour cent des filles et garçons du même âge travaillent en milieu urbain. Toujours selon l’étude, 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans travaillaient; 16,9 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient; et 40,5 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans travaillaient. En outre, 56,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans le secteur de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche; 24,4 pour cent dans les commerces, les hôtels et les restaurants; 8,2 pour cent dans les manufactures; et 11,2 pour cent dans le secteur des mines et carrières, dans l’électricité, le gaz et l’eau, la construction, les transports, les finances et les services. Selon des données statistiques de 2003, 255 972 enfants de 5 à 17 ans travaillaient, à savoir 9,9 pour cent de la population infantile. Le travail des enfants du même âge en milieu rural avait légèrement diminué, 65,4 pour cent exerçaient une activitééconomique alors que le pourcentage d’enfants travailleurs en milieu urbain avait augmenté pour atteindre 34,6 pour cent.

La commission note que la Commission nationale relative à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants est constituée de 21 organismes, dont des représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs et de la société civile, telles que les ONG Save the Children et Casa Alianza. En outre, le BIT/IPEC et l’UNICEF peuvent participer aux sessions de la Commission nationale. La commission prend également note du rapport général concernant le Plan d’action national relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel fait l’objet d’une révision par la Commission nationale. En outre, la commission relève que le Mémorandum d’accord (MOU) signé avec le BIT/IPEC en 2002 prévoit la promotion de l’intégration systématique de mesures relatives à la prévention et à l’élimination progressive du travail des enfants et à la protection des adolescents dans les programmes d’action et politiques nationales adoptés par le gouvernement. Finalement, la commission note le Projet relatif à l’élimination du travail des enfants aux feux de circulation et établissements de nourriture prêt-à-manger sur les boulevards de Tegucigalpa et Comayaguela. Selon le procès-verbal no 7-2003 de la Commission nationale sur ce projet, des 300 enfants travailleurs, 150 garçons et filles ont été incorporés au système éducatif régulier et 150 ont bénéficié d’une facilité d’accès au système éducatif.

La commission constate que le gouvernement travaille intensément à l’élimination du travail des enfants. La commission se montre toutefois encore sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Honduras par nécessité personnelle. En effet, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. En outre, elle note avec intérêt que le Honduras a ratifié, le 25 octobre 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail, 1999, et qu’il a signéun Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, le 5 juillet 2002.

Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu du décret no PCM-O17-98 une commission nationale pour l’élimination du travail des enfants a été créée. Elle note également qu’un plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants a été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission nationale et de fournir copie du décret no PCM-O17-98 et du plan d’action national.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin que les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles et d’élevage. La commission note avec intérêt qu’en vertu de son article 119 le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 s’applique à toutes les activités économiques rémunérées ainsi qu’au travail exécuté par les enfants pour leur propre compte.

La commission note toutefois que, bien que l’article 284 du Code de l’enfance et de l’adolescence a abrogé certaines dispositions du Code du travail, l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail concernant l’exclusion de son champ d’application des exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, est toujours en vigueur. La commission note en outre qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement sur le travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, de façon à appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à tous les enfants, qu’ils travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, le travail des enfants est soumis à l’autorisation des sections du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat. Aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, un mineur de moins de 14 ans ne peut en aucun cas être autoriséà travailler. La commission note qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent exercer un emploi. Elle constate toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pourront les autoriser à travailler, s’ils estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans. Il indique également qu’un exemple de cette légitimation réside dans le fait que les statistiques nationales concernant la population économiquement active sont comptabilisées à partir de l’âge de 10 ans pour les deux sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant qu’aucune autorisation de travailler ne sera accordée à un mineur de moins de 14 ans.

Article 3. 1. Interdiction des travaux dangereux pour les moins de 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 détermine une liste de substances et de milieux établissant des travaux dangereux devant être interdit aux enfants de moins de 18 ans. En outre, elle note que l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux s’applique aux activités exécutées dans le cadre d’un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle.

2. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourront être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du Code, s’il est prouvé que des études techniques de l’Institut national de la formation professionnelle ou d’un institut technique spécialisé dépendant du secrétariat d’Etat de l’éducation publique ont été réalisées. Aux termes de cette disposition, les sections du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat vérifieront, pour chaque autorisation, que les travaux exécutés ne sont pas dangereux pour la santé et la sécurité de l’enfant. La commission note en outre que l’article 123 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit les travaux susceptibles d’affecter la moralité des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application pratique de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence, notamment en indiquant le nombre d’autorisations de travail accordées aux enfants de 16 à 18 ans.

Article 9, paragraphe 3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, conformément à cette disposition de la convention, l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoit que tous les employeurs engageant des enfants doivent tenir un registre contenant certaines informations, notamment sur l’âge, le nom et le domicile des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2000, selon lesquelles une étude sur le travail des enfants au Honduras, menée par l’UNICEF, l’Institut hondurien de l’enfance et de l’adolescence et le secrétariat du travail et de la sécurité sociale, indique qu’environ 358 877 enfants et adolescents travaillent, tant dans le secteur formel qu’informel. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de loi, dont copie avait été annexée au rapport du gouvernement, devait être soumis à l’approbation du Congrès national en vue d’apporter les modifications nécessaires au Code du travail pour rendre celui-ci conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce projet de loi visant à réviser le Code du travail, particulièrement en ce qui concerne son harmonisation avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 et le règlement sur le travail des enfants de 2001.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En référence aux commentaires formulés précédemment, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption, en 1996, du Code sur l’enfance et l’adolescence et, en 2001, du règlement sur le travail des enfants. La commission note aussi avec intérêt que le nouveau code répond à plusieurs points soulevés précédemment par la commission.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement, auxquelles est jointe copie du Code de la santé (décret no 65/91). Elle note en particulier que le gouvernement indique que le projet de loi dont copie est annexée au rapport doit être soumis à l'approbation du Congrès national en vue d'apporter les modifications nécessaires au Code du travail pour rendre celui-ci conforme aux prescriptions de la convention. Aussi, la commission exprime-t-elle l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en ce sens et que le Code ainsi révisé donnera plein effet à la convention, notamment en ce qui concerne les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission notait précédemment qu'il conviendrait de modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d'application les exploitations agricoles et d'élevage n'occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, de sorte que les dispositions concernant l'âge minimum prévues aux articles 32 et 33 de ce Code s'appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles. Elle soulignait en outre que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique également au travail accompli par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple lorsque ceux-ci travaillent pour leur propre compte. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail est si vaste qu'il englobera aussi les travailleurs de l'agriculture et de l'élevage ainsi que les personnes travaillant pour leur propre compte. Constatant que le projet de loi joint au rapport ne contient aucune disposition générale sur son champ d'application, elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte précisant ce champ d'application et de la tenir informée des suites données à ce projet.

Article 3. La commission constate qu'aux termes de l'article 122 dudit projet de loi il est interdit aux personnes de moins de 18 ans d'effectuer des travaux que le Code du travail, le Code de la santé ou les règlements pris par le Secrétariat du travail et de la protection sociale définissent comme dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité de ces personnes. Elle exprime l'espoir que ces dispositions seront rapidement adoptées et qu'elles comprendront une liste des emplois et travaux ainsi interdits.

Article 7. La commission rappelle que les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail actuellement en vigueur, concernant la possibilité d'autoriser le travail des enfants de moins de 14 ans, ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention sur plusieurs points. En effet, l'emploi d'adolescents n'est autorisé qu'à partir de 12 ans (article 7, paragraphe 4, de la convention) et uniquement à des travaux qui ne risquent ni de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nuire à leur assiduité scolaire (article 7, paragraphe 1), à charge pour l'autorité compétente de prescrire la durée du travail et les conditions d'emploi de ces personnes (article 7, paragraphe 3). La commission constate que les dispositions de l'article 119 du projet de loi satisfont à ces exigences. Elle signale toutefois qu'aux termes de ce même article 7, paragraphe 3, il incombe à l'autorité compétente de déterminer les activités pouvant être considérées comme des travaux légers. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de donner effet aussi à cette disposition.

Article 9, paragraphe 3. La commission note par ailleurs qu'il est envisagé de modifier l'article 131 du Code du travail, qui prévoit la tenue de registres pour les adolescents de moins de 16 ans, de manière à le rendre conforme à la convention, qui prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l'âge est inférieur à 18 ans (art. 124 du projet de loi).

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en vue de réviser le Code du travail et de communiquer copie du nouveau Code lorsque celui-ci aura été adopté.

En ce qui concerne le projet de Code de l'enfance, dont copie est aussi jointe au rapport, la commission constate que certaines de ses dispositions diffèrent de celles contenues dans le projet de réforme du Code du travail. Ainsi, l'article 121 (2) du Code de l'enfance interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, alors que l'article 119 du projet de réforme du Code du travail fixe l'âge minimum à 12 ans; l'article 123 (3) du premier prévoit des dérogations à l'interdiction d'effectuer des travaux dangereux pour les adolescents ayant 16 ans révolus, ce que n'envisage pas le second, selon le gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer la suite donnée par le Congrès national à ce projet de Code de l'enfance et de préciser les liens existant entre celui-ci et le projet susmentionné de réforme du Code du travail, en ce qui concerne l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations détaillées fournies en réponse à son observation générale. Elle note qu'il est fait mention de divers textes juridiques - Constitution de la République, ou des décrets portant application de la loi sur la sécurité sociale. En ce qui concerne le projet de réforme du Code du travail et le projet de Code de l'enfance, la commission formule concurremment des commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement.

Elle constate aussi avec intérêt que parmi les informations communiquées figurent des statistiques sur la population active, depuis la tranche d'âge 12-15 ans, ainsi que sur les permis délivrés aux mineurs depuis juin 1995. La commission invite le gouvernement à continuer de recueillir ces données et de les communiquer en même temps que d'autres informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens en ce qui concerne l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

En référence à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, l'indication de ce dernier selon laquelle, en coopération avec le BIT, un processus a été mis en route pour apporter les modifications nécessaires au Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère par conséquent que les mesures voulues seront prises à cet égard et que le Code révisé donnera plein effet à la convention. Elle rappelle à ce propos sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Selon le précédent rapport du gouvernement, les délibérations tripartites qui ont eu lieu en 1988 ont abouti à la conclusion que l'article 131 du Code du travail devrait être modifié afin d'étendre les mesures de protection prévues aux articles 32 et 33 du Code aux adolescents employés dans des exploitations agricoles et d'élevage qui n'occupent pas en permanence plus de dix travailleurs. La commission indique à cet égard qu'il faudrait également modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail de manière à appliquer les dispositions concernant l'âge minimum à ce groupe de travailleurs agricoles. La commission rappelle que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique aussi au travail effectué par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple celui qui est effectué pour le compte propre des intéressés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre à cet égard.

Article 3. La commission note que les délibérations ont conclu à la nécessité de fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à certains travaux insalubres ou dangereux, ou contraires à la morale et aux bonnes moeurs, et d'établir une liste de ces types d'emplois en coopération avec les organisations intéressées. La commission espère que ces dispositions seront adoptées rapidement et qu'elles comprendront aussi les révisions des articles correspondants du Code du travail (art. 129 et 134). La commission rappelle à cet égard que la convention autorise des dérogations à cette interdiction générale pour les adolescents ayant accompli 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique appropriée ou une formation professionnelle.

Article 7. La commission note la position prise pendant les délibérations tripartites selon laquelle le Code du travail assure une protection suffisante aux personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum qui ont été autorisées à travailler par l'autorité compétente. Elle doit rappeler qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes âgées de moins de 14 ans peuvent les autoriser à occuper un emploi si elles estiment que celui-ci est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et soeurs et ne les empêche pas d'acquérir le minimum d'instruction obligatoire indispensable. Cet article n'est pas conforme à toutes les dispositions de la convention qui prévoient que:

a) l'emploi d'adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum spécifié ne peut être autorisé:

- qu'à partir de l'âge de 12 ans, dans le cas de pays ayant spécifié un âge minimum de 14 ans (article 7, paragraphe 4, de la convention);

- qu'à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation (article 7, paragraphe 1); et

b) l'autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé et prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi (article 7, paragraphe 3).

La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail soient conformes aux dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission note également qu'il n'est pas considéré nécessaire de modifier l'article 131 du Code du travail relatif à la tenue de registres des adolescents de moins de 16 ans, alors que la convention demande que ces registres soient tenus pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et de lui indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour prévoir la tenue d'un registre des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à la convention.

Le gouvernement est prié d'indiquer si le Code sanitaire mentionné à l'article 128 du Code du travail a été adopté et, si tel est le cas, la commission souhaiterait en recevoir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier les délibérations tripartites qui ont eu lieu sur cette question en 1988.

Article 2 de la convention. a) Le gouvernement indique dans son rapport que les délibérations tripartites susmentionnées ont abouti à la conclusion que l'article 131 du Code du travail devait être modifié afin d'étendre les mesures de protection prévues aux articles 32 et 33 du Code aux adolescents employés dans des exploitations agricoles et d'élevage qui n'occupent pas en permanence plus de dix travailleurs. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises afin d'apporter les modifications nécessaires. La commission note à cet égard qu'il faudra également modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail de manière à appliquer les dispositions concernant l'âge minimum à ce groupe de travailleurs agricoles.

b) La commission veut croire qu'on accordera de l'attention au fait que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique aussi au travail effectué par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple celui qui est effectué pour le compte propre des intéressés. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre à cet égard.

Article 3. La commission note que les délibérations ont conclu à la nécessité de fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à certains travaux insalubres ou dangereux, ou contraires à la morale et aux bonnes moeurs, et d'établir une liste de ces types d'emplois en coopération avec les organisations intéressées. La commission espère que ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles comprendront aussi les révisions des articles correspondants du Code du travail (art. 129 et 134). La commission rappelle à cet égard que la convention autorise des exceptions à cette interdiction générale pour les adolescents ayant accompli 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique appropriée ou une formation professionnelle.

Article 7. La commission note la position prise pendant les délibérations tripartites selon lesquelles le Code du travail assure une protection suffisante aux personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum qui ont été autorisées à travailler par l'autorité compétente. Elle doit rappeler qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes âgées de moins de 14 ans peuvent les autoriser à occuper un emploi si elles estiment que celui-ci est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et soeurs et ne les empêche pas d'acquérir le minimum d'instruction obligatoire indispensable. Cet article n'est pas conforme à toutes les dispositions de la convention qui prévoient que:

a) l'emploi d'adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum spécifié ne peut être autorisé:

- qu'à partir de l'âge de 12 ans, dans le cas de pays ayant spécifié un âge minimum de 14 ans (article 7, paragraphe 4, de la convention);

- qu'à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation (article 7, paragraphe 1); et

b) l'autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé, mais aussi prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi (article 7, paragraphe 3).

La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour que les autorisations accordées aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail soient conformes aux dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement ne considère apparemment pas nécessaire de modifier l'article 131 du Code du travail relatif à la tenue de registres des adolescents de moins de 16 ans, alors que la convention demande que ces registres soient tenus pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir la tenue d'un registre des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à la convention.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si le Code sanitaire mentionné à l'article 128 du Code du travail a été adopté et, si tel est le cas, de bien vouloir lui en envoyer une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que, en réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement a annexé à son dernier rapport une copie d'une communication qu'il a envoyée au Congrès national en mai 1987 pour attirer son attention sur les commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées au sujet des divers points soulevés dans cette demande qui portaient sur l'application des articles 2, 3, 7 et 9, paragraphe 3, de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte du code sanitaire dont il est question à l'article 128 du Code du travail et les informations demandées au Point V du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention.

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