National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque de ressources attribuées pour mettre en œuvre le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants; le grand nombre d’enfants, surtout en milieu rural et parmi les peuples indigènes, qui travaillent dans des conditions d’exploitation, dont les enfants qui sont engagés dans la pêche en haute mer à Puerto Lempira; et les enfants de 14 à 17 ans qui travaillent dans les mines (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission a noté toutefois qu’un nouveau plan d’action national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel serait étroitement lié aux pires formes de travail des enfants, était en cours d’élaboration. Elle a encouragé fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et l’a prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre du nouveau plan d’action national.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport. La commission prend note que le gouvernement a signé un troisième protocole d’accord (MOU) avec l’OIT/IPEC en juillet 2007. De plus, elle prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 selon laquelle la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) a élaboré un deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008‑2015) (Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015)). L’objectif de ce deuxième plan est de déterminer les mesures adéquates que les institutions gouvernementales, avec la participation de la société civile et de la coopération internationale, devraient prendre pour prévenir et éliminer le travail des enfants. La commission note en outre que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase» (rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008), un programme d’action dont l’objectif est de contribuer à prévenir et soustraire les filles, garçons et adolescents indigènes du travail des enfants a récemment été mis en œuvre. La commission note également que le gouvernement a signé un accord tripartite concernant l’adoption du Programme national par pays pour un travail décent en août 2007, lequel prend en compte le travail des enfants. La commission note cependant que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la CNEGPTE sur le deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), 299 916 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans étaient économiquement actifs. De ce nombre, 21,51 pour cent étaient des filles et 78,49 pour cent étaient des garçons. En outre, 72 pour cent des enfants qui travaillaient habitaient en milieu rural et 28 pour cent en milieu urbain. Les enfants travaillaient principalement dans l’agriculture, la sylviculture, la pêche et dans les maisons (56,2 pour cent); les commerces, hôtels et restaurants (24,4 pour cent); l’industrie manufacturière (8,2 pour cent); la construction (3 pour cent); et le transport, les magasins et la distribution (1 pour cent).
La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. La commission se dit cependant préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. Elle prie donc fermement le gouvernement de poursuivre ses efforts pour abolir le travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises, dans le cadre du deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), notamment sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre, et du Programme national par pays pour un travail décent pour abolir de manière progressive le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs mentionnés ci-dessus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a fait observer qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin de pouvoir appliquer les dispositions du Code du travail concernant l’âge minimum à cette catégorie de travailleurs. A cet égard, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision du Code du travail contient des dispositions qui permettent de mettre la législation nationale du travail en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Honduras et, ainsi, harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Ceci doit permettre d’appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi aux enfants travaillant en vertu d’un contrat de travail ou à leur propre compte. De plus, la commission a pris note de statistiques contenues dans le rapport national de 2002 sur le travail des enfants au Honduras, selon lesquelles 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59,8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. En outre, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillaient à leur propre compte en milieu urbain et 7 pour cent en milieu rural. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Faisant observer à nouveau qu’elle soulève cette question depuis un certain nombre d’années et compte tenu des statistiques préoccupantes mentionnées ci-dessus, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le haut pourcentage d’enfants qui ne fréquentent pas l’école (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 80 pour cent chez les filles et de 77 pour cent chez les garçons, et que celui dans le secondaire est de 36 pour cent chez les filles et de 29 pour cent chez les garçons. Elle prend note également des informations comprises dans le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008 selon lesquelles les objectifs du Plan sur l’éducation pour tous en 2015 ne seront pas réalisés. La commission note toutefois que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008, un avant-projet de loi générale sur l’éducation, qui doit remplacer la loi organique de 1966, a été présenté à la Direction de l’éducation. Cette nouvelle loi doit notamment établir une scolarité obligatoire et gratuite de dix ans, à savoir une année au préscolaire et neuf années au primaire. La commission note en outre que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008, le programme d’action pour l’élimination du travail des enfants dans l’industrie de la pyrotechnie a bénéficié directement à 779 filles et garçons qui ont été intégrés dans le système éducatif formel.
Bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon, la commission exprime sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous en 2015. Elle exprime également sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire qu’à l’école secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi générale sur l’éducation dès qu’elle sera adoptée.
Article 2, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, un mineur de moins de 14 ans ne peut, en aucun cas, être autorisé à travailler. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent travailler. Elle a constaté toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans peuvent les autoriser à travailler, si elles estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de suivre leur scolarité obligatoire. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autorisé à travailler dans quelque secteur d’activité économique que ce soit.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de l’accord no STSS-097-2008 du 12 mai 2008 par lequel l’article 8 du règlement sur le travail des enfants est modifié et une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans est adoptée. Elle note également que cet accord a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la commission note que cet accord prévoit que la liste des types de travaux dangereux sera révisée et actualisée tous les trois ans.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourraient être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés dans la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’Education publique concluaient favorablement à cet effet. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examine les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont sont assortis les travaux peuvent être réalisées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle seraient prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et leur sécurité. Le gouvernement a indiqué également que l’utilisation du mot «pourrait» à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence signifie qu’une autorisation de travailler pour un enfant de plus de 16 ans ne peut être octroyée que dans le cas où, selon la Direction du travail et de la sécurité sociale, le travail ne porterait pas préjudice à l’enfant. De plus, pour être autorisé à travailler, un enfant doit fréquenter l’école. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Etant donné que, selon les statistiques contenues dans le Rapport national de 2002 sur le travail des enfants au Honduras, un grand nombre d’enfants travaillent toujours dans des activités dangereuses, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un enfant de 16 ans est autorisé à effectuer un travail dangereux, les conditions prévues à cette disposition de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par la Direction du travail et de la sécurité sociale.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexés. Elle prend note également des observations détaillées formulées par le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP).
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel excluait de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin de pouvoir appliquer les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail à cette catégorie de travailleurs. A cet égard, elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision du Code du travail contenait des dispositions qui permettraient de mettre la législation nationale du travail en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Honduras et, ainsi, d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du Règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Ceci devait permettre d’appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission aux enfants travaillant en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. De plus, la commission avait soulevé certaines statistiques contenues dans le Rapport national sur le travail des enfants au Honduras de 2002, selon lesquelles 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59,8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. De plus, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillaient pour leur propre compte en milieu urbain, et 7 pour cent en milieu rural. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de révision du Code du travail serait adopté prochainement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que le projet de révision du Code du travail n’ait toujours pas été adopté, il est l’une de ses priorités et qu’il étudiera la possibilité d’y inclure les recommandations de la commission. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis un certain nombre d’années et compte tenu des statistiques préoccupantes mentionnées ci-dessus, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs.
Article 2, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 un mineur de moins de 14 ans ne pouvait, en aucun cas, être autorisé à travailler. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne pouvaient effectuer un emploi. Elle avait constaté toutefois que, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pouvaient les autoriser à travailler, si elles estimaient que c’était indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêchait pas de suivre leur scolarité obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans. Elle avait noté également les mesures prises par le COHEP et les chambres de commerce afin d’interdire à leurs membres d’employer des garçons ou des filles de moins de 14 ans, ni de permettre l’accès des enfants sur les lieux de travail, même avec leurs parents. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne serait autorisé à travailler dans tous les secteurs d’activité économique.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 128, alinéa 7, de la Constitution du Honduras dispose que les mineurs de moins de 16 ans et ceux qui ont atteint cet âge et qui sont toujours assujettis à l’enseignement obligatoire ne peuvent être engagés dans aucun travail. Il indique également que l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit que le travail des enfants est soumis aux dispositions de l’article 128 de la Constitution. La commission constate que l’article 120 du Code de l’enfance et de l’adolescence est en conformité avec l’âge spécifié par le gouvernement, à savoir 14 ans. Elle fait toutefois observer que, tout comme l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail, l’article 128, alinéa 7, de la Constitution prévoit que les autorités responsables du travail pourront autoriser les enfants de 16 ans et moins à travailler, si elles estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autorisé à travailler dans tous les secteurs d’activité économique.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que, en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, les enfants de 16 à 18 ans pourraient être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’Education publique concluaient favorablement à cet effet. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examinait les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont étaient assortis les travaux pouvaient être exécutées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle devaient être prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et leur sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par le Direction du travail et de la sécurité sociale.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’utilisation du mot «pourrait» à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence signifie qu’une autorisation de travailler pour un enfant de plus de 16 ans ne peut seulement être octroyée que dans le cas où, selon la Direction du travail et de la sécurité sociale, le travail ne porterait pas préjudice à l’enfant. Le gouvernement indique également que, pour autoriser le travail d’un enfant, celui-ci doit fréquenter l’école. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Compte tenu du fait que, selon les statistiques contenues dans le Rapport national sur le travail des enfants au Honduras de 2002, un grand nombre d’enfants travaillent toujours dans des activités dangereuses, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un enfant de 16 ans est autorisé à effectuer un travail dangereux, les conditions prévues à cette disposition de la convention soient respectées. Elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par la Direction du travail et de la sécurité sociale.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note de statistiques de 2003 fournies par le gouvernement selon lesquelles 255 972 enfants de 5 à 17 ans réalisaient une activité économique, dont 65,4 pour cent en milieu rural et 34,6 pour cent en milieu urbain. Elle avait également pris note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, dont l’adoption du Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de divers programmes d’action en collaboration avec l’OIT/IPEC.
A cet égard, la commission prend note qu’un nouveau Plan pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants est en cours d’élaboration et sera étroitement lié aux pires formes de travail des enfants. Elle note également que le pays collabore avec l’OIT/IPEC, particulièrement pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note en outre les informations communiquées par le COHEP concernant son programme de bourses mensuelles octroyées à des étudiants et étudiantes, notamment afin de diminuer le pourcentage d’abandon scolaire. De plus, le COHEP a soutenu le projet de l’OIT/IPEC concernant l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie et a donné la directive à toutes les entreprises du secteur formel de ne pas engager d’enfants de moins de 14 ans.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque de ressources attribuées pour mettre en œuvre le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants; le grand nombre d’enfants, surtout en milieu rural et parmi les peuples indigènes, qui travaillent dans des conditions d’exploitation, dont les enfants qui sont engagés dans la pêche hauturière à Puerto Lempira; les enfants de 14 à 17 ans qui travaillent dans les mines; et le haut pourcentage d’enfants qui ne fréquentent pas l’école (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission, tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, se dit sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail dans le pays. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de prendre les mesures nécessaires, notamment par l’attribution de ressources supplémentaires, pour mettre en œuvre le nouveau plan national. A cet égard, la commission le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national et des programmes d’action qui seront pris dans ce cadre, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et de fréquentation scolaire.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin que les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles et d’élevage. La commission avait noté toutefois que, bien que l’article 284 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 ait abrogé certaines dispositions du Code du travail, l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail concernant l’exclusion de son champ d’application des exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, est toujours en vigueur. En outre, elle avait indiqué qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement sur le travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail envisage de se conformer aux conventions internationales ratifiées par le Honduras et d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, de façon à appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à tous les enfants, qu’ils travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents exerçant une activitééconomique dans le domaine de l’agriculture commencent à travailler vers l’âge de 16 ans. Elle note toutefois que les statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants au Honduras, réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC et publié en septembre 2003, indiquent que 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59, 8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. De plus, selon ces statistiques, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent pour leur propre compte en milieu urbain et 7 pour cent en milieu rural. Compte tenu de ces statistiques préoccupantes, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté prochainement et qu’il tiendra compte des commentaires ci-dessus formulés.
Article 2, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 le travail des enfants est soumis à l’autorisation des divisions du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat. Aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, un mineur de moins de 14 ans ne peut en aucun cas être autoriséà travailler. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent exercer un emploi. Elle avait constaté toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pourront les autoriser à travailler, s’ils estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil hondurien de l’entreprise privée et les chambres de commerce ont signaléà leurs membres qu’ils ne doivent pas employer des garçons ou des filles de moins de 14 ans. De plus, ils ne doivent pas permettre l’accès des enfants sur les lieux de travail, même avec leurs parents. La commission prend note de la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée relative aux entrepreneurs et à leur lutte contre le travail des enfants. Selon cette déclaration, certaines entreprises ont pris des directives internes afin d’interdire le travail des enfants de moins de 17 ou 18 ans ainsi que l’accès des lieux de travail dans les secteurs suivants: les maquiladoras, les industries du melon, du sucre, du tabac, de la poudre et de la pêche et les collecteurs de billets d’autobus. Elle note toutefois que les statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants au Honduras réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC disposent que 35,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 27, 3 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans les commerces, les hôtels et les restaurants; que 8,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 6, 9 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans les industries manufacturières; et que 1,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 1,4 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillent dans le domaine de la construction. La commission constate que ces secteurs de l’activitééconomique ne sont pas visés par la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autoriséà travailler dans tous les secteurs de l’activitééconomique, y compris dans ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 détermine une liste de substances et de milieux établissant des travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, elle note que l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux s’applique aux activités exécutées dans le cadre d’un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourront être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’éducation publique ont conclu favorablement à cet effet. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examine les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont sont assortis les travaux peuvent être exécutées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle sont prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’autorisations ainsi accordées aux enfants de 16 à 18 ans par le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeur. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les visites réalisées en 2002 et 2003 par les inspecteurs du Programme relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants ont démontré que les employeurs occupant des adolescents autorisés à travailler ne tiennent pas de registre, tel que le prévoit l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Les inspecteurs ont donc été obligés d’inciter les personnes responsables des ressources humaines à tenir de tels registres à la disposition des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de leurs visites subséquentes, les inspecteurs ont pu constater que leur recommandation a été suivie et que les employeurs engageant des enfants tiennent un registre contenant certaines informations, notamment sur l’âge, le nom et le domicile des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à son observation générale de 2003 dans laquelle elle avait noté que l’application de la convention continuait de connaître de graves et fréquentes difficultés dans la pratique, la commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles sont tirées du rapport national sur le travail des enfants au Honduras réalisé par l’Institut national des statistiques et le BIT/IPEC. Selon les données statistiques contenues dans ce rapport entre mai et juillet 2002, 367 405 garçons et filles de 5 à 17 ans travaillaient ou cherchaient un travail. De ce nombre, 356 241 réalisaient une activitééconomique, dont 73,6 pour cent étaient des garçons et 26,4 pour cent étaient des filles. Selon le rapport, le travail des enfants prédomine en milieu rural où 69,2 pour cent des garçons et des filles de 5 à 17 ans travaillent alors que 30,8 pour cent des filles et garçons du même âge travaillent en milieu urbain. Toujours selon l’étude, 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans travaillaient; 16,9 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient; et 40,5 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans travaillaient. En outre, 56,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans le secteur de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche; 24,4 pour cent dans les commerces, les hôtels et les restaurants; 8,2 pour cent dans les manufactures; et 11,2 pour cent dans le secteur des mines et carrières, dans l’électricité, le gaz et l’eau, la construction, les transports, les finances et les services. Selon des données statistiques de 2003, 255 972 enfants de 5 à 17 ans travaillaient, à savoir 9,9 pour cent de la population infantile. Le travail des enfants du même âge en milieu rural avait légèrement diminué, 65,4 pour cent exerçaient une activitééconomique alors que le pourcentage d’enfants travailleurs en milieu urbain avait augmenté pour atteindre 34,6 pour cent.
La commission note que la Commission nationale relative à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants est constituée de 21 organismes, dont des représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs et de la société civile, telles que les ONG Save the Children et Casa Alianza. En outre, le BIT/IPEC et l’UNICEF peuvent participer aux sessions de la Commission nationale. La commission prend également note du rapport général concernant le Plan d’action national relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel fait l’objet d’une révision par la Commission nationale. En outre, la commission relève que le Mémorandum d’accord (MOU) signé avec le BIT/IPEC en 2002 prévoit la promotion de l’intégration systématique de mesures relatives à la prévention et à l’élimination progressive du travail des enfants et à la protection des adolescents dans les programmes d’action et politiques nationales adoptés par le gouvernement. Finalement, la commission note le Projet relatif à l’élimination du travail des enfants aux feux de circulation et établissements de nourriture prêt-à-manger sur les boulevards de Tegucigalpa et Comayaguela. Selon le procès-verbal no 7-2003 de la Commission nationale sur ce projet, des 300 enfants travailleurs, 150 garçons et filles ont été incorporés au système éducatif régulier et 150 ont bénéficié d’une facilité d’accès au système éducatif.
La commission constate que le gouvernement travaille intensément à l’élimination du travail des enfants. La commission se montre toutefois encore sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Honduras par nécessité personnelle. En effet, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. En outre, elle note avec intérêt que le Honduras a ratifié, le 25 octobre 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail, 1999, et qu’il a signéun Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, le 5 juillet 2002.
Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu du décret no PCM-O17-98 une commission nationale pour l’élimination du travail des enfants a été créée. Elle note également qu’un plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants a été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission nationale et de fournir copie du décret no PCM-O17-98 et du plan d’action national.
Article 2. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin que les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles et d’élevage. La commission note avec intérêt qu’en vertu de son article 119 le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 s’applique à toutes les activités économiques rémunérées ainsi qu’au travail exécuté par les enfants pour leur propre compte.
La commission note toutefois que, bien que l’article 284 du Code de l’enfance et de l’adolescence a abrogé certaines dispositions du Code du travail, l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail concernant l’exclusion de son champ d’application des exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, est toujours en vigueur. La commission note en outre qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement sur le travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, de façon à appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à tous les enfants, qu’ils travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En vertu de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, le travail des enfants est soumis à l’autorisation des sections du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat. Aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, un mineur de moins de 14 ans ne peut en aucun cas être autoriséà travailler. La commission note qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent exercer un emploi. Elle constate toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pourront les autoriser à travailler, s’ils estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans. Il indique également qu’un exemple de cette légitimation réside dans le fait que les statistiques nationales concernant la population économiquement active sont comptabilisées à partir de l’âge de 10 ans pour les deux sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant qu’aucune autorisation de travailler ne sera accordée à un mineur de moins de 14 ans.
Article 3. 1. Interdiction des travaux dangereux pour les moins de 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 détermine une liste de substances et de milieux établissant des travaux dangereux devant être interdit aux enfants de moins de 18 ans. En outre, elle note que l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux s’applique aux activités exécutées dans le cadre d’un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle.
2. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourront être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du Code, s’il est prouvé que des études techniques de l’Institut national de la formation professionnelle ou d’un institut technique spécialisé dépendant du secrétariat d’Etat de l’éducation publique ont été réalisées. Aux termes de cette disposition, les sections du travail et de la sécurité sociale du secrétariat d’Etat vérifieront, pour chaque autorisation, que les travaux exécutés ne sont pas dangereux pour la santé et la sécurité de l’enfant. La commission note en outre que l’article 123 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit les travaux susceptibles d’affecter la moralité des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application pratique de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence, notamment en indiquant le nombre d’autorisations de travail accordées aux enfants de 16 à 18 ans.
Article 9, paragraphe 3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, conformément à cette disposition de la convention, l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoit que tous les employeurs engageant des enfants doivent tenir un registre contenant certaines informations, notamment sur l’âge, le nom et le domicile des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2000, selon lesquelles une étude sur le travail des enfants au Honduras, menée par l’UNICEF, l’Institut hondurien de l’enfance et de l’adolescence et le secrétariat du travail et de la sécurité sociale, indique qu’environ 358 877 enfants et adolescents travaillent, tant dans le secteur formel qu’informel. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de loi, dont copie avait été annexée au rapport du gouvernement, devait être soumis à l’approbation du Congrès national en vue d’apporter les modifications nécessaires au Code du travail pour rendre celui-ci conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce projet de loi visant à réviser le Code du travail, particulièrement en ce qui concerne son harmonisation avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 et le règlement sur le travail des enfants de 2001.
En référence aux commentaires formulés précédemment, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption, en 1996, du Code sur l’enfance et l’adolescence et, en 2001, du règlement sur le travail des enfants. La commission note aussi avec intérêt que le nouveau code répond à plusieurs points soulevés précédemment par la commission.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement, auxquelles est jointe copie du Code de la santé (décret no 65/91). Elle note en particulier que le gouvernement indique que le projet de loi dont copie est annexée au rapport doit être soumis à l'approbation du Congrès national en vue d'apporter les modifications nécessaires au Code du travail pour rendre celui-ci conforme aux prescriptions de la convention. Aussi, la commission exprime-t-elle l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en ce sens et que le Code ainsi révisé donnera plein effet à la convention, notamment en ce qui concerne les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Article 2 de la convention. La commission notait précédemment qu'il conviendrait de modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d'application les exploitations agricoles et d'élevage n'occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, de sorte que les dispositions concernant l'âge minimum prévues aux articles 32 et 33 de ce Code s'appliquent à cette catégorie de travailleurs agricoles. Elle soulignait en outre que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique également au travail accompli par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple lorsque ceux-ci travaillent pour leur propre compte. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail est si vaste qu'il englobera aussi les travailleurs de l'agriculture et de l'élevage ainsi que les personnes travaillant pour leur propre compte. Constatant que le projet de loi joint au rapport ne contient aucune disposition générale sur son champ d'application, elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte précisant ce champ d'application et de la tenir informée des suites données à ce projet.
Article 3. La commission constate qu'aux termes de l'article 122 dudit projet de loi il est interdit aux personnes de moins de 18 ans d'effectuer des travaux que le Code du travail, le Code de la santé ou les règlements pris par le Secrétariat du travail et de la protection sociale définissent comme dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité de ces personnes. Elle exprime l'espoir que ces dispositions seront rapidement adoptées et qu'elles comprendront une liste des emplois et travaux ainsi interdits.
Article 7. La commission rappelle que les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail actuellement en vigueur, concernant la possibilité d'autoriser le travail des enfants de moins de 14 ans, ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention sur plusieurs points. En effet, l'emploi d'adolescents n'est autorisé qu'à partir de 12 ans (article 7, paragraphe 4, de la convention) et uniquement à des travaux qui ne risquent ni de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nuire à leur assiduité scolaire (article 7, paragraphe 1), à charge pour l'autorité compétente de prescrire la durée du travail et les conditions d'emploi de ces personnes (article 7, paragraphe 3). La commission constate que les dispositions de l'article 119 du projet de loi satisfont à ces exigences. Elle signale toutefois qu'aux termes de ce même article 7, paragraphe 3, il incombe à l'autorité compétente de déterminer les activités pouvant être considérées comme des travaux légers. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de donner effet aussi à cette disposition.
Article 9, paragraphe 3. La commission note par ailleurs qu'il est envisagé de modifier l'article 131 du Code du travail, qui prévoit la tenue de registres pour les adolescents de moins de 16 ans, de manière à le rendre conforme à la convention, qui prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l'âge est inférieur à 18 ans (art. 124 du projet de loi).
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en vue de réviser le Code du travail et de communiquer copie du nouveau Code lorsque celui-ci aura été adopté.
En ce qui concerne le projet de Code de l'enfance, dont copie est aussi jointe au rapport, la commission constate que certaines de ses dispositions diffèrent de celles contenues dans le projet de réforme du Code du travail. Ainsi, l'article 121 (2) du Code de l'enfance interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, alors que l'article 119 du projet de réforme du Code du travail fixe l'âge minimum à 12 ans; l'article 123 (3) du premier prévoit des dérogations à l'interdiction d'effectuer des travaux dangereux pour les adolescents ayant 16 ans révolus, ce que n'envisage pas le second, selon le gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer la suite donnée par le Congrès national à ce projet de Code de l'enfance et de préciser les liens existant entre celui-ci et le projet susmentionné de réforme du Code du travail, en ce qui concerne l'application de la convention.
La commission note les informations détaillées fournies en réponse à son observation générale. Elle note qu'il est fait mention de divers textes juridiques - Constitution de la République, ou des décrets portant application de la loi sur la sécurité sociale. En ce qui concerne le projet de réforme du Code du travail et le projet de Code de l'enfance, la commission formule concurremment des commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement.
Elle constate aussi avec intérêt que parmi les informations communiquées figurent des statistiques sur la population active, depuis la tranche d'âge 12-15 ans, ainsi que sur les permis délivrés aux mineurs depuis juin 1995. La commission invite le gouvernement à continuer de recueillir ces données et de les communiquer en même temps que d'autres informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens en ce qui concerne l'application de la convention.
En référence à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, l'indication de ce dernier selon laquelle, en coopération avec le BIT, un processus a été mis en route pour apporter les modifications nécessaires au Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère par conséquent que les mesures voulues seront prises à cet égard et que le Code révisé donnera plein effet à la convention. Elle rappelle à ce propos sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Selon le précédent rapport du gouvernement, les délibérations tripartites qui ont eu lieu en 1988 ont abouti à la conclusion que l'article 131 du Code du travail devrait être modifié afin d'étendre les mesures de protection prévues aux articles 32 et 33 du Code aux adolescents employés dans des exploitations agricoles et d'élevage qui n'occupent pas en permanence plus de dix travailleurs. La commission indique à cet égard qu'il faudrait également modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail de manière à appliquer les dispositions concernant l'âge minimum à ce groupe de travailleurs agricoles. La commission rappelle que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique aussi au travail effectué par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple celui qui est effectué pour le compte propre des intéressés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre à cet égard.
Article 3. La commission note que les délibérations ont conclu à la nécessité de fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à certains travaux insalubres ou dangereux, ou contraires à la morale et aux bonnes moeurs, et d'établir une liste de ces types d'emplois en coopération avec les organisations intéressées. La commission espère que ces dispositions seront adoptées rapidement et qu'elles comprendront aussi les révisions des articles correspondants du Code du travail (art. 129 et 134). La commission rappelle à cet égard que la convention autorise des dérogations à cette interdiction générale pour les adolescents ayant accompli 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique appropriée ou une formation professionnelle.
Article 7. La commission note la position prise pendant les délibérations tripartites selon laquelle le Code du travail assure une protection suffisante aux personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum qui ont été autorisées à travailler par l'autorité compétente. Elle doit rappeler qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes âgées de moins de 14 ans peuvent les autoriser à occuper un emploi si elles estiment que celui-ci est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et soeurs et ne les empêche pas d'acquérir le minimum d'instruction obligatoire indispensable. Cet article n'est pas conforme à toutes les dispositions de la convention qui prévoient que:
a) l'emploi d'adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum spécifié ne peut être autorisé:
- qu'à partir de l'âge de 12 ans, dans le cas de pays ayant spécifié un âge minimum de 14 ans (article 7, paragraphe 4, de la convention);
- qu'à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation (article 7, paragraphe 1); et
b) l'autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé et prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi (article 7, paragraphe 3).
La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail soient conformes aux dispositions de la convention.
Article 9, paragraphe 3. La commission note également qu'il n'est pas considéré nécessaire de modifier l'article 131 du Code du travail relatif à la tenue de registres des adolescents de moins de 16 ans, alors que la convention demande que ces registres soient tenus pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et de lui indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour prévoir la tenue d'un registre des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à la convention.
Le gouvernement est prié d'indiquer si le Code sanitaire mentionné à l'article 128 du Code du travail a été adopté et, si tel est le cas, la commission souhaiterait en recevoir une copie.
La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier les délibérations tripartites qui ont eu lieu sur cette question en 1988.
Article 2 de la convention. a) Le gouvernement indique dans son rapport que les délibérations tripartites susmentionnées ont abouti à la conclusion que l'article 131 du Code du travail devait être modifié afin d'étendre les mesures de protection prévues aux articles 32 et 33 du Code aux adolescents employés dans des exploitations agricoles et d'élevage qui n'occupent pas en permanence plus de dix travailleurs. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises afin d'apporter les modifications nécessaires. La commission note à cet égard qu'il faudra également modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail de manière à appliquer les dispositions concernant l'âge minimum à ce groupe de travailleurs agricoles.
b) La commission veut croire qu'on accordera de l'attention au fait que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique aussi au travail effectué par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple celui qui est effectué pour le compte propre des intéressés. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre à cet égard.
Article 3. La commission note que les délibérations ont conclu à la nécessité de fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à certains travaux insalubres ou dangereux, ou contraires à la morale et aux bonnes moeurs, et d'établir une liste de ces types d'emplois en coopération avec les organisations intéressées. La commission espère que ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles comprendront aussi les révisions des articles correspondants du Code du travail (art. 129 et 134). La commission rappelle à cet égard que la convention autorise des exceptions à cette interdiction générale pour les adolescents ayant accompli 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique appropriée ou une formation professionnelle.
Article 7. La commission note la position prise pendant les délibérations tripartites selon lesquelles le Code du travail assure une protection suffisante aux personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum qui ont été autorisées à travailler par l'autorité compétente. Elle doit rappeler qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes âgées de moins de 14 ans peuvent les autoriser à occuper un emploi si elles estiment que celui-ci est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et soeurs et ne les empêche pas d'acquérir le minimum d'instruction obligatoire indispensable. Cet article n'est pas conforme à toutes les dispositions de la convention qui prévoient que:
- qu'à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation (article 7, paragraphe 1); et
b) l'autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé, mais aussi prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi (article 7, paragraphe 3).
La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour que les autorisations accordées aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail soient conformes aux dispositions de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement ne considère apparemment pas nécessaire de modifier l'article 131 du Code du travail relatif à la tenue de registres des adolescents de moins de 16 ans, alors que la convention demande que ces registres soient tenus pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir la tenue d'un registre des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à la convention.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si le Code sanitaire mentionné à l'article 128 du Code du travail a été adopté et, si tel est le cas, de bien vouloir lui en envoyer une copie.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté que, en réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement a annexé à son dernier rapport une copie d'une communication qu'il a envoyée au Congrès national en mai 1987 pour attirer son attention sur les commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées au sujet des divers points soulevés dans cette demande qui portaient sur l'application des articles 2, 3, 7 et 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte du code sanitaire dont il est question à l'article 128 du Code du travail et les informations demandées au Point V du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention.