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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) sur l’application de la convention, communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 de la convention. Exceptions par rapport aux régimes de pension pour les gens de mer. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement suivant laquelle les personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration à bord de navires de tourisme immatriculés auprès du Bureau norvégien d’immatriculation internationale des navires (NIS) ont droit à des indemnisations spécifiques au titre de l’article 5 du règlement n° 145 du 18 février 2005. Elle observe que, conformément à cet article 5, ces indemnisations incluent, entre autres, l’ouverture d’un droit à une pension de vieillesse et à des prestations d’invalidité fondée sur les mêmes textes de loi que le Régime d’assurance national norvégien. À cet égard, elle prend note de l’observation formulée par la Confédération norvégienne des syndicats suivant laquelle les indemnisations prévues à l’article 5 ne sont pas régulièrement confirmées et vérifiées par l’Autorité maritime norvégienne et que des armateurs ont fait savoir que, dans les faits, il n’est pas possible d’obtenir de telles garanties d’institutions financières. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’Autorité maritime norvégienne vérifie et confirme que des indemnisations sont versées à des travailleurs employés à bord de navires immatriculés auprès du Bureau norvégien d’immatriculation internationale des navires (NIS) au titre de l’article 5 de la loi n° 145 de 2005.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pension des gens de mer. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement quant aux amendements à la loi n° 7 du 3 décembre 1948 concernant l’assurance-pension des gens de mer, par lesquels a été instituée au chapitre X une nouvelle pension calculée sur le revenu qui s’applique aux nouveaux membres, quel que soit leur âge, et aux membres existants n’ayant pas atteint l’âge de 50 ans au 1er janvier 2020.
Article 3, paragraphe 1 a) i). Âge minimum de départ à la retraite. La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 35 de la loi n° 7, les versements prévus par le régime calculé sur le revenu démarrent à l’âge de soixante-deux ans et que c’est le marin qui fixe, lorsqu’il en fait la demande, le nombre d’années pendant lesquelles il percevra cette pension, cette durée ne pouvant être inférieure à sept années. La commission tient à rappeler que l’article 3, paragraphe 1 a) i), dispose que les pensions doivent être versées aux gens de mer ayant accompli une période déterminée de service à la mer lorsqu’ils ont atteint l’âge de cinquante-cinq ou de soixante ans. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment le nouveau régime calculé sur le revenu donne effet à l’article 3 de la convention pour ce qui est de l’âge minimum de départ à la retraite, en précisant si les gens de mer ont la possibilité de partir à la retraite à l’âge de soixante ans, dans le respect du taux de remplacement minimum garanti qui est prescrit.
Article 3, paragraphe 1 a) ii). Niveau de la pension. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, suivant l’article 33 de la loi n° 7, la pension annuelle prévue par le nouveau régime est calculée sur un capital cumulé représentant 6,3 pour cent du salaire annuel des gens de mer, alors que la cotisation à charge des gens de mer est portée à 1,7 pour cent. En outre, suivant l’article 27, si le marin a acquis le droit à une pension à partir à la fois d’une pension déterminée par le service à la mer et d’une pension calculée sur le revenu, la pension sera convertie en portefeuille à l’âge de soixante-deux ans et versée suivant les règles du régime du calcul sur le revenu. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention stipule que les pensions doivent être versées à un taux représentant au moins 1,5 pour cent de la rémunération de chaque année de service à la mer, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de cinquante-cinq ans, et 2 pour cent de cette rémunération dans le cas des pensions versées à l’âge de soixante ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur: i) la méthode de calcul et le taux de remplacement garanti des pensions versées par le nouveau régime calculé sur le revenu pour les membres passant d’un régime à l’autre; et ii) la rémunération moyenne des gens de mer affiliés au régime et la pension moyenne versée aux assurés répondant aux critères de départ à la retraite des deux régimes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

En référence à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucun travailleur occupé à bord des navires de forage n’a jusque-là été exclu du régime de l’assurance vieillesse et concernant la possibilité d’obtenir la conversion des cotisations payées sous forme de montant versé en une seule fois après trente-six mois d’assurance.
Articles 1 et 2, paragraphe 2, de la convention. Exception par rapport aux régimes de pension pour les gens de mer. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que bien que les personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration à bord des navires de tourisme immatriculés auprès du Bureau norvégien d’immatriculation internationale des navires (NIS) soient exclues de la couverture du régime de l’assurance de pension, la compagnie maritime a l’obligation de fournir une garantie en matière de réparation spécifique à accorder aux travailleurs, et notamment au personnel employé dans l’hôtellerie et la restauration, qui ne sont pas couverts par les régimes de la sécurité sociale norvégiens ou de l’Espace économique européen, pour tous les travailleurs occupés à bord des navires immatriculés auprès du NIS ou employés au service d’un employeur étranger engagé dans des activités commerciales à bord de navires se livrant au commerce extérieur et immatriculés auprès du registre ordinaire norvégien d’immatriculation des navires (NOR) (art. 4-7 de la loi no 102 du 21 juin 2013). Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les types de réparation susmentionnés.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pension des gens de mer. Le gouvernement indique que, en 2014, le comité tripartite chargé d’élaborer une proposition de solution permanente pour l’assurance de pension des gens de mer a publié son rapport, et que toutes les parties prenantes avaient jusqu’en juin 2015 pour fournir leurs commentaires à son sujet. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci communiquera avec son prochain rapport des informations détaillées concernant l’issue de ce processus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions par rapport aux régimes de pension pour les gens de mer. La commission note le bref rapport du gouvernement, reçu en octobre 2010, qui faisait référence à ses précédents rapports. La commission rappelle, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports antérieurs, que, aux termes de l’article 2 de la loi no 7 du 3 décembre 1948 concernant l’assurance de pension des gens de mer, les personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration à bord des navires de tourisme immatriculés auprès du Bureau norvégien d’immatriculation internationale des navires (NIS) sont exclues de la couverture du régime de l’assurance de pension. Tout en rappelant que la convention définit le terme «gens de mer» comme comprenant toutes personnes employées à bord ou au service de tous navires de mer, et en rappelant aussi que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, des exceptions au régime de pension sont possibles à l’égard de personnes employées pour le compte d’un employeur autre que l’armateur, à l’exception du personnel du service général, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Par ailleurs, la commission rappelle que, suite aux modifications apportées en 2000 à la loi sur l’assurance de pension des gens de mer, le ministre peut exclure de l’application du régime de l’assurance des groupes de travailleurs occupés à bord des navires de forage et autres installations mobiles à la mer, sous réserve de l’accord des organisations de travailleurs et d’employeurs et que les travailleurs concernés soient couverts par un autre régime de pension qui doit être déclaré par le ministère comme étant tout aussi valable. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le nombre approximatif de travailleurs occupés à bord des navires de forage qui peuvent avoir été exclus, en indiquant le régime de pension qui leur est applicable.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pension des gens de mer. La commission constate que le système général norvégien de pension doit être modifié à partir de janvier 2011 et que, de ce fait, la loi sur l’assurance de pension des gens de mer doit faire l’objet de modifications. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et la portée de la réforme du système de pension, en particulier à l’égard du droit des gens de mer à la pension de vieillesse.
Article 4, paragraphe 1. Remboursement des cotisations. La commission note qu’un marin a droit au remboursement des cotisations de pension sous forme d’un montant forfaitaire lorsque la personne concernée a cessé d’accumuler un service maritime donnant droit à pension, n’a pas accompli les mois de service nécessaires pour recevoir une pension, a versé des cotisations pour au moins 36 mois de service donnant droit à pension. Tout en rappelant que la convention exige que des dispositions appropriées soient prises pour le paiement d’une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées au compte du marin dans tous les cas, et non seulement lorsqu’une période minimum de cotisations est complétée, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et notamment, par exemple, des informations statistiques concernant le nombre de marins couverts par l’assurance de pension des gens de mer (PTS), des données sur la ventilation en pourcentages du financement du Fonds de l’assurance de pension, des copies des publications officielles telles que les rapports annuels et les circulaires de la PTS ainsi que des extraits des rapports des services chargés de l’application des lois et règlements pertinents.
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