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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-NIC-111-Fr

Discussion par la commission

Président – Je vous propose de passer à l’examen du cas suivant à l’ordre du jour qui concerne l’application par le Nicaragua de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Compte tenu que plus de 17 délégués sont inscrits sur la liste des orateurs, nous appliquerons la réduction du temps de parole de cinq à trois minutes aux autres délégués.

Représentante gouvernementale – Au nom du peuple travailleur et héroïque du Nicaragua, le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale réitère ses salutations fraternelles à tous les participants à cette réunion.

En ce qui concerne le rapport 2023 de la commission d’experts, nous précisons que l’État du Nicaragua établit à l’article 27 de sa Constitution que «toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une protection égale. Il ne saurait y avoir de discrimination fondée sur la naissance, la nationalité, la croyance politique, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine, la fortune ou la condition sociale». La République du Nicaragua déclare qu’il est inacceptable que cette commission prenne note de rapports émanant d’organismes n’appartenant pas au monde du travail. Il est clair que l’on tente de rattacher une question qui n’a rien à voir avec l’objet et le contenu de la convention et avec les dispositions de la Constitution et du Règlement de l’OIT, ce qui démontre une fois de plus l’ingérence et la politisation de questions non liées au travail. Depuis 2007, le gouvernement applique des politiques de développement social et économique à tous les segments de la population, y compris les peuples autochtones et d’ascendance africaine. En conséquence, la région de la côte caraïbe est désormais considérée comme une zone spéciale de développement humain et socio-économique, ce qui permet de créer davantage d’emplois pour les familles autochtones et d’ascendance africaine. Les mesures de promotion sont notamment: extension de la couverture en matière d’éducation des peuples autochtones et d’ascendance africaine de la côte caraïbe grâce à cinq centres technologiques: Blufields, Heroes and Martyrs de Puerto Cabeza; Bernardino Díaz Ochoa de Siuna; Waspam, Corn Island, Bonanza et Rosita. Les programmes d’enseignement technique et de formation destinés aux différents groupes ethniques et à la population d’ascendance africaine, dans leur propre langue, sont mis en œuvre conformément au Plan national de lutte contre la pauvreté et pour le développement humain 2022-2026, lequel prévoit les mesures suivantes: système de santé interculturel dans les régions autonomes; sécurité juridique de la propriété; eau et assainissement; approvisionnement en électricité dans les territoires de la côte caraïbe; plans de développement des secteurs urbains et ruraux; formation des enseignants conformément au programme d’éducation bilingue interculturel des trois niveaux (enseignement initial, primaire et secondaire); aide aux familles pour la production d’aliments dans des jardins diversifiés avec des cultures autochtones de la côte caraïbe; transfert de technologies pour améliorer la productivité sur la côte caraïbe; capitalisation des familles à travers des plans d’investissement productif; renforcement des associations et de la gestion coopérative; financement à travers le programme de microcrédits pour promouvoir l’esprit d’entreprise sur la côte caraïbe; soutien des familles dans la promotion de systèmes agroforestiers avec des cultures stratégiques dans les zones tropicales humides; aide aux familles en matière de gestion des volailles et des porcs pour une production durable en harmonie avec la terre mère; fourniture de bons technologiques; et développement et construction d’infrastructures routières et productives (autoroutes, routes et ponts) qui relient la côte caraïbe à la zone du Pacifique. La République du Nicaragua intègre dans son système juridique des dispositions et des procédures visant à assurer le respect des politiques nationales de protection des droits des travailleuses et des travailleurs qui garantissent l’égalité et la non-discrimination sur le lieu de travail, qui favorisent l’harmonie, la paix et la sécurité sur le lieu de travail grâce à l’équité des genres et sans aucune discrimination en termes de race, de religion, de salaire et de handicap.

Nous tenons à préciser que le gouvernement a démontré, dans les rapports qu’il a dûment soumis à l’OIT au cours des dernières années, qu’il respectait la convention no 111, C’est pourquoi l’État du Nicaragua n’accepte pas que la commission ait soumis à l’examen et à la discussion de la Commission de la Conférence des questions qui ne correspondent pas au contenu de la convention. Nous dénonçons la manipulation de cette commission qui nous amène ici pour cette convention et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, précédemment révisée, ce qui témoigne d’un parti pris politique et porte atteinte à la crédibilité de ce mécanisme.

Pour conclure, une fois de plus, nous réitérons notre position et rejetons tout type de signalements ou d’interventions dans les affaires intérieures qui menacent la paix, la souveraineté et la stabilité sociale et de l’emploi des familles nicaraguayennes.

Membres travailleurs – La commission d’experts a mis en évidence plusieurs éléments de discrimination pour lesquels elle a formulé des observations que je vais reprendre par ordre d’apparition dans le rapport. En premier lieu, le harcèlement sexuel: le Nicaragua a des dispositions légales contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le Code du travail interdit toute forme de harcèlement sexuel et fournit une base juridique qui permet aux victimes de déposer des plaintes auprès du ministère du Travail. En outre, la loi contre la violence à l’égard des femmes prévoit des mesures pour prévenir, punir et éradiquer la violence basée sur le genre, y compris le harcèlement sexuel.

Nous prenons note des différentes initiatives prises par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement sexuel. Selon les informations fournies par la commission d’experts, le ministère du Travail met en œuvre des procédures pour traiter les plaintes des travailleurs, y compris celles pour harcèlement contre des femmes sur le lieu de travail. Il s’agit notamment de mécanismes qui garantissent une action immédiate et une enquête rapide de l’inspection du travail, dans le plein respect de la législation du travail. Malgré les efforts entrepris pour combattre le harcèlement sexuel, les défis persistent. La sensibilisation et la compréhension limitée des employeurs, la crainte de représailles et des mécanismes de signalement inadaptés empêchent de résoudre efficacement le problème.

Les centres d’appel qui emploient actuellement plus de 11 700 travailleurs dans plus de 50 centres d’externalisation des services du pays en sont un exemple. La plupart des travailleurs des centres d’appels sont des femmes qui subissent une pression quotidienne pour atteindre des objectifs qui deviennent irréalisables au fil du temps. Selon les témoignages, dans de nombreux cas, les victimes sont renvoyées afin de protéger les auteurs de ces actes et d’éviter que toute affaire potentielle ne soit révélée au grand jour.

Dans le secteur des maquilas, qui emploie environ 140 000 travailleurs au Nicaragua, les syndicats font également état de multiples cas de harcèlement contre des femmes. Nous prions instamment le gouvernement d’améliorer l’infrastructure et le soutien nécessaires à la réalisation d’inspections du travail adaptées, en vue de faire appliquer la législation du travail et de promouvoir un milieu de travail sûr et salubre.

Le deuxième point porte sur la discrimination politique: la commission d’experts observe avec préoccupation la grave situation de discrimination politique au Nicaragua. La commission d’experts mentionne la résolution nº 49/3 adoptée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU le 31 mars 2022 qui met en évidence différents points dont les graves préoccupations que représentent les atteintes aux droits civils et politiques commises dans le contexte des élections de 2021, et le recours à des dispositions juridiques limitant la participation politique et conduisant à la détention arbitraire de candidats de l’opposition, de journalistes et d’autres défenseurs des droits de l’homme. La commission d’experts note également que le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU se disent préoccupés par la répression et la discrimination dont font l’objet les personnes critiques à l’égard du gouvernement.

Enfin, la commission d’experts prend note du communiqué de presse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui met en évidence la recrudescence de la répression et de la persécution contre les opposants politiques. Concernant les violations spécifiques de la convention nº 111, les syndicats continueront à suivre la situation afin d’évaluer s’il y a eu discrimination dans l’emploi à l’encontre de travailleurs exprimant leurs opinions politiques depuis 2021. Nous prions instamment le gouvernement d’informer la commission d’experts de toute mesure prise pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et pour fournir une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique, y compris les procédures légales et judiciaires mises en place et leurs résultats.

Le troisième point porte sur la discrimination raciale: la commission fait également référence à un récent rapport du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale faisant état d’actes de violence à l’égard des peuples autochtones et d’ascendance africaine au Nicaragua. Le comité a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger les droits de ces communautés et traduire en justice les personnes qui auront violé ces droits. Il a également souligné que le Nicaragua ne dispose pas de cadre législatif national interdisant la discrimination fondée sur la race conforme à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et que son Code pénal ne contient pas de dispositions sur ce point.

Malgré les efforts déployés par l’État pour restaurer les droits sociaux et culturels des peuples autochtones sur la côte caribéenne, ces communautés restent, en réalité, confrontées à une discrimination structurelle. Les taux de pauvreté, l’exclusion, la précarité et la violence constante les concernant en témoignent. Le comité a réitéré ses préoccupations concernant l’absence de protection et de reconnaissance légale explicites des peuples autochtones dans les régions du Pacifique, du Centre et du Nord. En outre, il s’est dit profondément préoccupé par les informations faisant état d’une régression de la protection et du respect des droits des peuples autochtones et d’ascendance africaine par l’État. Nous souscrivons à la recommandation du comité dans laquelle il prie le Nicaragua de mener des études indépendantes sur les impacts sociaux, environnementaux et culturels avant d’octroyer des permis à des projets de développement et d’exploitation de ressources naturelles dans des territoires des peuples autochtones ou d’ascendance africaine. Pour éviter que d’autres cas de discrimination et de violation des droits de l’homme ne se produisent, il est indispensable d’inclure les communautés autochtones touchées dans le processus de décision. À cet effet, et en vue remédier efficacement à la question de l’égalité des chances et de traitement, il est important d’obtenir le consentement du peuple autochtone avant d’octroyer des permis pour des développements sur son territoire. Compte tenu de la gravité de la situation, le Nicaragua doit adopter des mesures spéciales ou des actions positives pour éliminer la discrimination structurelle dont sont victimes les peuples autochtones et d’ascendance africaine.

Membres employeurs – J’espère que cette pause aura été propice à la réflexion, après avoir écouté toute la discussion et les échanges sur ces questions qui concernent le Nicaragua et qui, bien qu’elles correspondent à des conventions différentes, sont imbriquées. Ces questions relèvent d’une manière de s’acquitter de ces obligations et de les mettre en œuvre. La représentante gouvernementale a d’ailleurs mentionné la convention no 87 pendant sa dernière intervention: voilà qui nous facilitera la tâche et nous permettra d’envisager la situation comme un tout et non comme un cas isolé.

Ce cas porte sur l’application de la convention no 111 de l’OIT, que le Nicaragua a ratifiée en 1967. Le groupe des employeurs tient à souligner combien il est important de respecter ces conventions, en particulier celle-ci, car il s’agit de conventions fondamentales. Les conventions fondamentales le sont non pour des raisons arbitraires, mais en raison de leur importance et de leur sujet.

Dans le rapport de la commission d’experts de cette année, deux cas font l’objet d’une double note de bas de page au sujet du Nicaragua, le premier sur la convention no 87, qui a déjà été examiné, le second sur la convention no 111, que nous allons traiter maintenant. Voilà qui montre que nous examinons un cas qui est, à nos yeux, extrêmement grave.

Le présent cas porte sur le non-respect de la convention no 111. Compte tenu de ce qui a été dit au cours des différentes interventions, je voudrais lire une partie du texte de la convention pour que nous en comprenions le sujet. L’article 1 dispose que, aux fins de la convention, le terme «discrimination» comprend: «a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». Selon le paragraphe 2, «les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations». Mais le paragraphe 3 de l’article 1, qui est très pertinent, dit: «Aux fins de la présente convention, les mots emploi et profession recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.» Voilà donc, j’insiste, le sujet de notre discussion.

Je souhaiterais revenir sur deux aspects du rapport: l’un concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique, et l’autre la discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur la race à l’encontre de populations autochtones et d’ascendance africaine, la politique d’égalité de chances et de traitement et le contrôle de l’application de la convention par l’inspection du travail, question qui figure dans le texte qui expose les explications de la commission d’experts.

La commission d’experts dit expressément qu’elle observe une grave situation de discrimination politique dans le pays, situation qui a été mise en évidence dans des rapports de diverses institutions des Nations Unies, comme le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution 49/3.

Cette résolution souligne l’existence de violations des droits civils et politiques dans le contexte du processus électoral, sans que soit garanti aux citoyens le droit de participer à la conduite des affaires publiques, de voter et d’être élu à des élections. On soulignera que le gouvernement a adopté des dispositions légales dans le but de restreindre la capacité des citoyens d’exercer leurs libertés fondamentales et de participer aux processus politiques.

Sont dénoncées aussi des arrestations arbitraires visant toutes sortes de citoyens; les membres travailleurs en ayant déjà fait mention, je ne développerai pas ici cette question. Selon les informations reçues, on craint également pour l’intégrité des détenus qui subissent des traitements susceptibles de constituer de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier à l’encontre de personnes âgées, de filles et de femmes.

Les violations des droits de l’homme et les abus constatés dans les différentes informations communiquées semblent constituer un type de pratiques généralisé dans le pays, à tel point que la présidence des droits de l’homme a constitué une commission d’experts chargée d’enquêter sur la question.

En ce qui concerne le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels fait état de la discrimination fondée sur l’opinion politique à l’encontre des personnes qui s’opposent au gouvernement ou qui le critiquent, alors qu’elles en ont le droit. Tout cela figure dans le rapport.

Le gouvernement, pour sa part, a indiqué dans son rapport que la Constitution interdit la discrimination, que les actions en justice ne sauraient être l’objet de discrimination politique et que, entre 2020 et 2021 les tribunaux du travail n’ont pas été saisis de cas de violation de droits, ce qu’ont déjà indiqué les travailleurs: de toute évidence, on craint de dénoncer ces actes. Il existe donc un certain nombre de problèmes; à vrai dire, tout ce qui nous est rapporté, loin de nous rassurer, nous montre que le gouvernement ne reconnaît pas ou fait mine d’ignorer la gravité de la situation dans le pays alors que l’on signale de plus en plus de restrictions et de violations. Nous ne doutons pas que des personnes comme celles qui se trouvent ici ne sont pas l’objet de cette situation, mais d’autres le sont, comme l’ont relevé diverses institutions des Nations Unies.

Je voudrais rappeler au gouvernement que, parmi les droits de l’homme, il y en a qui sont tout à fait fondamentaux, à savoir les droits au travail, droits dont nous examinons ici l’exercice, et qui sont protégés par les conventions internationales, en particulier la convention no 111 et, bien sûr, la convention no 87.

La vérité, selon nous, c’est que les déclarations entendues ici ne correspondent pas à ce qui ressort des nombreuses informations, analyses et conclusions de toutes les personnes qui participent aux travaux des différents organes de l’OIT et d’autres institutions des Nations Unies.

Il faut prendre en compte le fait que la commission d’experts, après examen des éléments de preuves qui portent sur le présent cas, a estimé qu’il existe au Nicaragua un climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui entraîne et encourage des actes de discrimination dans l’emploi et la profession, en général à l’encontre de toutes les personnes qui sont en désaccord avec le gouvernement et qui expriment leur opinion publique.

Malheureusement, dans le rapport, ce n’est pas un exposé de la situation politique que nous trouvons, mais la mention d’actes de discrimination, actes auxquels j’ai déjà fait référence.

Les faits présentés témoignent – pardonnez-moi de le dire de la sorte – de l’extrême mépris du gouvernement à l’égard des demandes qui lui ont été adressées de reconnaître cette situation et de la corriger par des mesures claires, vérifiables et réparatrices, qui démontreront que le pays respecte les obligations qu’il a acceptées en ratifiant la convention. Dans la pratique, cette situation affecte les travailleurs, les employeurs et la population en général.

Nous ne voulons ni dramatiser ni exagérer mais, comme on peut le constater, et compte tenu du débat qui s’est tenu précédemment sur la convention no 87, il s’agit peut-être de l’un des cas les plus graves de non-respect de la convention que nous ayons examiné dans cette commission. Et il s’y ajoute une attitude de rejet que, vraiment, cette Organisation ne saurait accepter.

Dans les déclarations qui ont été formulées, la dernière fois que nous avons abordé ce cas, il y a un rejet définitif des éléments constitutifs de celui-ci, si bien qu’aucune des mesures qui avaient été demandées n’a abouti à des progrès. Nous espérons, et nous le lui demandons avec tout le respect qui se doit, que le gouvernement écoutera la communauté internationale, qu’il montrera qu’il se soucie de respecter le droit et qu’il ne se bornera pas à ne donner qu’une image différente de la réalité.

Nous serons très attentifs à l’évolution de ce débat et nous y reviendrons dans notre prochaine intervention.

Membre travailleur, Nicaragua – Je souhaiterais inviter le représentant des employeurs à manifester davantage de respect à l’égard des travailleuses et des travailleurs du Nicaragua. Cela fait longtemps que nous n’avons plus, et j’insiste, nous n’avons plus du tout peur et nous avons connu des situations qui nous ont même imposé des guerres. Et nous avons vaincu. Je vous prie donc de faire preuve de respect si vous souhaitez être respecté.

Comment expliquer qu’une double note de bas de page ait été mise pour notre pays, au sujet de deux conventions? Il n’y a qu’une réponse à cela: il s’agit d’une question politique et d’une agression de la part des partis politico-économiques qui mentent et se font passer pour des victimes afin de masquer leurs petits intérêts antipatriotiques.

S’il y a discrimination et atteinte aux droits des travailleuses et des travailleurs nicaraguayens, c’est de la part de ceux qui se sont hasardés à tenter un coup d’État financé et protégé par ceux qui se proclament défenseurs des droits de l’homme mais qui, tous les jours, les enfreignent par leur ingérence économique pour punir le peuple digne et souverain qu’est le Nicaragua.

Ce rapport contient des éléments absurdes ou de désinformation qui masquent les véritables intentions, telle l’agression contre notre pays. Si seulement nous pouvions répondre à tant de calomnies et de mensonges. Mais il est bon de répondre pour que les plus sensés aient une autre version que celle clamée par les médias et les organismes qui, publiquement, accusent, jugent et condamnent sans la moindre autorité morale.

On parle d’environnement de travail hostile. Il faut se demander qui en est responsale. Ces messieurs, hommes politiques à la casquette d’entrepreneurs, ont licencié plus de 225 000 travailleurs après leur tentative de coup d’État avortée. Ce sont eux qui refusent le droit d’organisation, qui maintiennent des salaires de misère et qui s’opposent au plein exercice de réclamation des droits au travail. Ce sont eux qui aujourd’hui détruisent le tissu social de l’État-providence dans nombre de pays européens, y compris dans un pays proche du siège de l’OIT.

Ce n’est donc pas le gouvernement qui développe un environnement hostile, mais ceux qui ne respectent pas les décisions convenues alors que nous, travailleuses et travailleurs, exigeons qu’elles le soient. La direction du patronat se plaint des inspections menées par le ministère du Travail pour protéger le droit du travail: il n’y a donc pas plus hypocrites qu’eux!

Précisons les choses, pour la culture juridique: la législation sur le travail considère que le harcèlement au travail doit être combattu et fixe la procédure selon la plainte. Le harcèlement ou le chantage sexuel est une infraction relevant de la voie judiciaire. Or cette commission n’est pas un tribunal qui peut examiner ces cas.

Ma question est donc la suivante: depuis quand la commission se penche-t-elle sur les processus électoraux de chaque pays? Je peux vous assurer que nombre de scandales électoraux dans les pays européens ou que l’on appelle du premier monde n’ont pas fait l’objet de questions de la part de la commission. Par conséquent, nous, travailleuses et travailleurs, devons décider de notre destin. Nous continuerons donc d’aller mettre notre bulletin dans l’urne pour garantir notre droit de renforcer notre démocratie et de continuer à élaborer un modèle de développement souverain et inclusif.

Quand, en 2018, les putschistes ont assassiné des dirigeants syndicaux, enlevé des travailleurs, violé des travailleuses, détruit des installations et des machines, ces organismes ne se sont pas élevés pour défendre ces victimes et leur famille, nous n’avons lu aucune condamnation, alors que des preuves des atrocités commises par leurs protégés étaient transmises. Ils n’ont donc aucune moralité leur permettant d’être une source crédible, car ils ne sont pas impartiaux.

Dans nos organisations syndicales, nous rassemblons les travailleuses et les travailleurs sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, l’opinion politique partisane ou la conviction politique et nous respectons leur choix de vie, contrairement aux directions d’entreprises qui définissent la proposition de travail en fonction de ton nom de famille.

Il faudrait que ceux qui écrivent ces rapports se documentent mieux sur le développement et les avancées dans notre pays. Pour la première fois, il y a un gouvernement qui intègre pleinement la nation. Venez voir comment des titres fonciers ont été délivrés aux communautés autochtones, comment des routes, des hôpitaux, des centres de santé, des installations électriques, un accès à l’eau potable et des centres d’enseignement sont créés pour ces communautés. Nous pouvons l’affirmer, assurément et fièrement, parce que ce sont nous, travailleuses et travailleurs, qui avons construit ces projets garantis par l’investissement public mis en place par le gouvernement.

Comment ceux qui les violent au quotidien parlent des droits de l’homme et écrivent à leur sujet? Quelle morale ont ceux qui utilisent l’économie pour faire plier et soumettre à leur bon vouloir les peuples qui défendent leur souveraineté et leur autodétermination? Mesdames et messieurs les membres de la commission, nous vous invitons à lire les rapports d’organismes qui, tout en reconnaissant les avancées que le Nicaragua a accomplies en matière d’égalité et d’équité de genre, disent que le Nicaragua utilise au mieux les ressources financières pour élaborer des programmes au bénéfice de la population, en particulier des travailleurs. Allez marcher tranquillement dans les rues de nos villes, respirez l’air sans vous faire polluer par les mensonges et la désinformation véhiculés par les médias, à qui on a déjà transmis le script.

Nous réaffirmons que la vie de notre pays s’inscrit dans le cadre juridique. Quiconque aime le Nicaragua a sa place. Il n’y a pas la peine de mort au Nicaragua et la perpétuité n’est prononcée qu’à l’endroit des assassins qui ont commis un crime atroce.

En guise de conclusion, nous considérons que l’on peut construire la coopération et un appui inconditionnel dans un cadre empreint de respect et de bonnes relations. S’il y a un véritable intérêt pour les droits humains des Nicaraguayens et des Nicaraguayennes, que la commission demande à celles et ceux qui appliquent des sanctions économiques de les suspendre. Et peut-être qu’ainsi nous pourrons croire qu’il y a un véritable intérêt à rétablir l’harmonie et la compréhension.

Frères et sœurs travailleurs, notre Président, Daniel Ortega, encourage le dialogue social que nombre d’entre vous continuent d’exiger. Il respecte le droit de s’organiser en syndicats et encourage la participation des travailleurs dans la prise de décisions. Est-ce pour cela que la direction du patronat et les ennemis nous attaquent? Je crois que nous pouvons argumenter et que nous pouvons faire part de nombreux éléments qui attestent de la façon dont nous avons avancé sur la voie du rétablissement des droits humains des Nicaraguayens. Nous pouvons continuer à parler d’exemples concrets et précis concernant la façon dont nous sommes parvenus au bien-être. Bien entendu, toutefois, au cours des processus politiques et des élections, tout parti politique qui ne remplit pas les conditions fixées ou qui ne respecte pas les lois ne participe évidemment pas. C’est le cas partout dans le monde. Nous ne considérons donc pas qu’il y discrimination, mais plutôt que ceux qui continuent d’insister pour intervenir, agresser et, bien évidemment, ouvrir la voie aux troupes étrangères pour leur permettre de revenir y cherchent plus d’un intérêt.

Je regrette que l’on tienne des propos erronés au sein de cette commission. Je demande plus de respect à l’égard des travailleurs, car c’est nous qui construisons aujourd’hui ce Nicaragua libre, béni et toujours libre.

Membre employeur, Nicaragua – En venant ici et en prenant la parole dans cette enceinte, j’ai ressenti une pression, presque une persécution, en entendant les questions posées. Nous l’avons expliqué: nous sommes ici pour parler de notre réalité et non pour entendre des interventions de personnes dont certaines, comme je l’ai dit au délégué employeur, en 2019, ne connaissent même pas notre pays, mais enfilent comme des perles des horreurs et des réalités qui n’existent pas dans notre pays. Nous allons à présent parler de la convention no 111 que le Nicaragua n’appliquerait pas. Je tiens toutefois à préciser les choses ici pour mes collègues employeurs: on parle de la représentativité de certaines organisations et de certaines personnes qui, effectivement, étaient bien connues dans notre pays. Nous parlons de Chano Aguerri, président du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP). Précisons les choses: ce président n’était pas un chef d’entreprise. Il n’avait aucune entreprise. C’était simplement quelqu’un qui présidait cette organisation, bénéficiant de financements du grand capital au Nicaragua. Moi qui vous parle possède plusieurs entreprises au Nicaragua, entreprises qui opèrent depuis plus de trente ans dans le pays et auxquelles sont affiliées d’autres entreprises. Dans nos entreprises, les travailleurs et les travailleuses participent dans des conditions d’égalité: ce sont des professionnels aux fonctions et au salaire identiques, ce qui signifie que les effets de la discrimination dont on parle ne s’appliquent pas à notre cas. Nous, employeurs, appliquons une politique paritaire aux différents postes de nos entreprises et dans le secteur public, à tel point que le Nicaragua fait partie des sept premiers pays du monde connaissant une telle parité. Si nous devons parler de discrimination, eh bien je parlerai de notre expérience ici. Je peux mentionner ce que nous vivons ici, à l’OIT, où nous avons rencontré des difficultés en 2019, au moment d’autoriser des organisations prétendument représentatives, la perspective politique primant toujours. Même à distance, notre organisation n’a pas eu le droit de s’exprimer. Je saisis l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui pour demander que cela ne se reproduise plus et que l’on puisse participer pleinement et présenter notre réalité, et qu’on nous aide à régler les problèmes en matière d’emploi et de salaires et à assurer des conditions de travail égales pour les hommes et les femmes, sans s’attarder sur d’autres sujets qui n’ont rien à voir avec la discrimination mais avec des perspectives politiques.

Je saisis également l’occasion qui m’est donnée pour solliciter l’appui de notre Organisation, l’OIT, l’appui des collègues employeurs. S’ils souhaitent des informations précises, qu’ils s’adressent à nous. Comme je l’ai dit, nous vous invitons dans notre pays, nous pouvons vous accompagner pour que vous voyez la réalité dans laquelle nous visons. Nous vous demandons de nous aider à faire tomber les sanctions préjudiciables imposées par certains pays, et vous savez de qui je veux parler. En effet, notre pays subit de formidables pressions de ces pays: on nous annule les financements extérieurs, ces investissements privés tellement nécessaires pour le développement économique et social de notre pays. Je saisis également l’occasion qui m’est donnée pour vous annoncer que nous allons intervenir en tant que secteur privé des entreprises auprès du gouvernement de la République du Nicaragua, auprès du ministère du Travail, pour proposer des dispositifs de rapprochement, de dialogue, afin de permettre que notre gouvernement, nos organisations entrent en contact et puissent tenir fidèlement les objectifs défendus ici afin que nous poursuivions notre chemin en ordre de marche.

Membre gouvernementale, Suède – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la République de Moldova, le Monténégro, la Serbie, pays candidats, la Géorgie, pays candidat potentiel, l’Islande et la Norvège, pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier. Le principe d’égalité et de non-discrimination est un élément fondamental du droit international des droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’UE et les Constitutions des membres de l’UE, l’interdiction de la discrimination est un principe central. La convention no 111 est la traduction de ce droit humain fondamental dans le monde du travail, dans l’emploi et dans la profession.

Malheureusement, le Nicaragua traverse une grave crise sociale, politique et des droits de l’homme depuis avril 2018, lorsque le gouvernement a réprimé des manifestations de masse contre une proposition de réforme de la sécurité sociale. Le gouvernement a systématiquement incarcéré, harcelé et intimidé des précandidats à l’élection présidentielle, des dirigeants de l’opposition, des autochtones, des étudiants et des dirigeants ruraux, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des syndicalistes et des représentants des milieux d’affaires. Depuis lors, les rapports du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et, plus récemment, du groupe d’experts sur les droits de l’homme au Nicaragua font tous état de l’aggravation de la situation, avec l’érosion systématique de l’espace civique, ainsi que la persécution, la détention arbitraire et le déplacement forcé de ceux qui sont perçus comme des dissidents ou des opposants.

Nous saluons la libération de 222 prisonniers politiques le 9 février de cette année, mais nous déplorons la décision prise le même jour et le lendemain de les envoyer, ainsi que 94 autres dissidents, en exil apatride. Nous restons alarmés par les signalements de violations des droits de l’homme et d’abus, y compris la discrimination fondée sur le genre. Le renouvellement du mandat du groupe d’experts sur les droits de l’homme au Nicaragua par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par le biais de la résolution 52/2 reflète l’engagement de la communauté internationale, y compris de l’UE, dans la défense de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme dans le pays.

Nous sommes profondément préoccupés par le climat de violence, d’intolérance, d’insécurité et d’intimidation, encore aggravé par certaines mesures, tant en droit que dans la pratique, qui est propice à de graves actes de discrimination dans l’emploi et la profession, à l’encontre de personnes qui expriment leur opinion politique. Nous nous associons pleinement à la commission d’experts quand elle demande au gouvernement de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre à ses observations concernant la non-discrimination dans l’emploi et la profession et pour garantir l’élimination de la discrimination fondée sur l’opinion politique. Nous prions également instamment le gouvernement de traiter les questions soulevées dans les résolutions et observations adoptées par les organes des droits de l’homme susmentionnés et de se conformer aux demandes qui y sont formulées.

Nous prenons note des efforts déployés par la Cour suprême de justice qui ont pour objectif de prévenir, de traiter et d’éradiquer toute forme de violence sous forme de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail dans toutes les instances du pouvoir judiciaire. Cependant, nous soutenons pleinement la commission d’experts quand elle demande des informations sur la mesure dans laquelle le Code du travail couvre un «environnement de travail hostile», sur les sanctions imposées dans les cas de plainte pour harcèlement sexuel et sur les actions en justice en matière de harcèlement sexuel ou de chantage sexuel.

Nous prions instamment le gouvernement, dans le droit fil du rapport de la commission d’experts, de prendre les mesures urgentes nécessaires pour garantir la protection et le respect effectifs des droits des peuples autochtones et d’ascendance africaine, particulièrement dans la région de la côte Atlantique. Cela inclut la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté et les inégalités au moyen de mesures ciblées visant à éliminer la discrimination structurelle qu’ils subissent encore. Nous déplorons l’exil forcé de plusieurs représentants de ces peuples, y compris d’experts invités par les Nations Unies à témoigner de la situation des peuples autochtones et d’ascendance africaine au Nicaragua. En outre, des efforts devraient être déployés pour lutter contre les diverses formes de discrimination à l’égard des femmes autochtones et d’ascendance africaine en intégrant une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies visant à éliminer la discrimination raciale. Nous soulignons qu’il est important de garantir l’égalité d’accès à tous leurs droits, y compris l’éducation, l’emploi et la santé, en tenant compte des spécificités et des différences culturelles et linguistiques et en les respectant pleinement.

L’UE continuera à suivre de près la situation et à soutenir le peuple du Nicaragua dans son aspiration légitime à la démocratie, au respect des droits de l’homme, y compris les droits au travail et à l’état de droit.

Membre travailleur, République bolivarienne du Venezuela – Le rapport du Front national des travailleurs nicaraguayens sur la convention no 111 indique ce qui suit: les cas de harcèlement au travail sont suivis par le secteur syndical et le ministère du Travail, car il s’agit d’une pratique que régit la loi; le harcèlement sexuel relève des tribunaux, chargés de mener les enquêtes. Au Nicaragua existe une loi qui respecte expressément la convention sur la non-discrimination et qui assure l’accès sur un pied d’égalité à l’emploi et aux fonctions qui en découlent. La loi dite 50/50 s’applique dans le domaine de l’emploi et de la fonction publique, mais aussi dans les fonctions électives. Les communautés autochtones sont respectées dans le cadre de la loi sur l’autonomie de la côte caraïbe, conformément à la mission de l’OIT, ce qui s’est traduit par la cession d’environ 50 000 kilomètres carrés de territoire.

En ce qui concerne le cas signalé par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en relation avec la question électorale du peuple nicaraguayen, nous estimons que les observations de cette commission constituent une ingérence ne relevant pas de sa compétence, puisqu’il s’agit d’une question inhérente au peuple nicaraguayen lui-même. L’organisation syndicale majoritaire des travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que la délégation des travailleurs de la République de Cuba, partent du principe du respect de l’autodétermination des peuples, de la non-ingérence, de la souveraineté et de l’indépendance. Je souhaite pour finir faire quelques observations, par exemple: nous avons entendu aujourd’hui un employeur responsable dire qu’ils représentaient la majorité et que l’employeur nicaraguayen ne devrait pas se trouver dans cet espace. Il y a une contradiction: il demande la participation des autres employeurs, mais pas de celui-là. Il s’agit d’une démocratie où, à ce stade, dans la convention no 111, les masques sont tombés et la position politico-partisane de ces employeurs apparaît au grand jour, la même recette étant appliquée pour la Fédération de Russie, la Chine, la République islamique d’Iran, le Nicaragua, la République bolivarienne du Venezuela, Cuba et l’État plurinational de Bolivie. Mais ils ne disent pas, ou pas correctement, que les sanctions affectent les salaires, la santé, l’éducation, l’économie de ces pays. C’est pourquoi je considère que l’OIT doit développer, comme il se doit, avec les travailleurs et les employeurs, une structure adéquate et véritable où les conventions nos 87 et 111 sont respectées, et ne pas céder aux politiques-employeurs.

Membre gouvernemental, Cuba – Ma délégation a pris note des informations fournies par la délégation gouvernementale du Nicaragua au sujet de l’application de la convention. Elle a également analysé de près les observations de la commission d’experts. Nous estimons que la question qui nous occupe exige un plus grand dialogue entre l’OIT, les partenaires sociaux et les représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs du Nicaragua. Nous souhaitons mettre en avant la coopération du gouvernement avec la commission d’experts, conformément à ses engagements à l’égard de l’Organisation. Par ailleurs, nous réaffirmons que l’on ne peut ignorer le fait qu’au Nicaragua, entre 2018 et 2021, 111 nouvelles organisations syndicales ont été constituées et qu’elles comptent 3 902 membres; les dossiers de 2 884 organisations, comptant 222 370 membres, ont été mis à jour, et le gouvernement a élaboré nombre de programmes sociaux en faveur du peuple et des travailleurs nicaraguayens. Une fois encore, nous refusons que les mécanismes de contrôle de l’OIT soient utilisés pour exprimer des allégations à caractère politique. Nous considérons qu’il faut analyser les politiques d’appui aux travailleurs mises en place par le gouvernement en toute impartialité. Comme nous l’avons déjà dit à d’autres reprises, il est extrêmement important de continuer à promouvoir le tripartisme et le dialogue social dans chaque pays, en vue de promouvoir l’esprit de dialogue et la coopération. Nous invitons la commission à adopter des conclusions objectives, techniques et équilibrées, fondées sur les informations fournies par les autorités du pays concerné.

Membre employeur, Honduras – Nous nous présentons cette fois-ci devant cette commission pour dénoncer la violation par le gouvernement nicaraguayen de la convention sur la discrimination fondée sur les opinions idéologiques, politiques et liées au travail. Ces aspects ont déjà été débattus au sein de cette commission et le gouvernement ne veut pas reculer, violant le droit sacré à la liberté d’opinion. Quiconque ose contredire la version officielle est sanctionné.

Le dialogue social est l’élément moteur de cette Organisation et chacun des membres du tripartisme a toujours eu pour objectif de promouvoir le consensus, qui est fondé sur les principes démocratiques du respect de l’opinion de nature idéologique des membres du tripartisme.

La démocratie se renforce lorsque les idées sont respectées, malgré les dissensions qui peuvent surgir, mais il n’est ni concevable ni acceptable qu’un gouvernement ne respecte pas l’opinion de ses citoyens et que cette opinion les conduise en prison ou à l’expulsion du pays où ils sont nés, en raison d’opinions ou de revendications professionnelles ou politiques, comme l’a souligné la commission d’experts.

Nous n’avons toujours pas reçu les informations que la commission d’experts a demandées au gouvernement l’année dernière. Il faudrait donc, pour chacune des sections du rapport de l’année 2023, indiquer un paragraphe spécial pour le non-respect de cette convention, le gouvernement ne montrant aucune volonté de se mettre en conformité.

Il est de notre devoir de lancer un appel fort pour défendre le dialogue social en tant que pilier de la démocratie et du respect des opinions sans aucune discrimination, en particulier dans le monde du travail Cette Organisation ne saurait tolérer aucune menace, d’ordre politique ou policière, parce que son opinion est différente de celle des fonctionnaires du gouvernement du Nicaragua. Nous nous associons à la proposition des membres employeurs.

Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remercie la délégation du gouvernement du Nicaragua pour son exposé concernant le respect de la convention.

Nous avons pris note que le gouvernement a précisé que l’article 27 de la Constitution interdit tous les types de discrimination, notamment la discrimination fondée sur des motifs politiques, et que cette disposition est appliquée par le gouvernement à tous les citoyens, sans distinction, y compris les communautés autochtones.

À cet égard, compte tenu des arguments du gouvernement, il convient de noter que la convention vise à assurer le respect de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi et de profession.

Nous rappelons que l’article 4 de la convention est clair et catégorique sur le fait que la légalité doit être respectée et que, par conséquent, les mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ne doivent pas être considérées comme des discriminations et doivent être respectées si un tribunal compétent en décide ainsi, conformément à la législation et à la pratique nationales. Et c’est précisément le cas ici en ce qui concerne le Nicaragua.

Il est inquiétant que la commission d’experts, ou tout autre organe de contrôle de l’OIT, critique des décisions qui ont été rendues conformément à la loi dans le cadre constitutionnel et légal et dans le cadre de la compétence des tribunaux nationaux.

Nous apprécions le fait que la commission d’experts salue l’initiative de la Cour suprême de justice du Nicaragua concernant le protocole pour la prévention et la lutte contre le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel au sein du pouvoir judiciaire nicaraguayen.

Nous apprécions également le fait que le ministère du Travail met en œuvre des procédures de traitement des plaintes, y compris celles relatives au harcèlement au travail, et que le gouvernement fournit des informations sur les mesures visant à protéger les populations autochtones et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale en matière d’emploi et de profession.

Comme toujours, nous demandons aux organes de contrôle de l’OIT de se tenir à distance des considérations politiques, qui vont trop loin dans leurs commentaires, ce qui nuit à leur sérieux et à leur crédibilité ainsi qu’au noble objectif de l’OIT, et empiète sur la souveraineté des États.

Enfin, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de cette commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement du Nicaragua puisse continuer à progresser et à renforcer le respect de la convention.

Membre gouvernemental, Bélarus – Nous saluons la participation active du Nicaragua, sa coopération avec l’OIT et la soumission de ses rapports aux organes de contrôle de cette organisation internationale. Nous rendons hommage au gouvernement pour ses efforts visant à garantir, à toutes les catégories de citoyens, des conditions favorables à la réalisation des droits inscrits dans la législation nationale: le droit au travail, la création active d’emplois et le développement dans le domaine de la culture et de l’éducation. Nous saluons les efforts entrepris par le gouvernement pour soutenir le peuple autochtone ainsi que l’interdiction de la discrimination dans le travail et l’emploi au niveau de l’État.

Les informations fournies par le gouvernement mettent en cause l’objectivité de l’OIT. Nous souhaiterions souligner qu’il est inacceptable pour des organisations internationales d’outrepasser leur mandat ou d’utiliser des approches et des évaluations clairement biaisées de la situation.

Membre gouvernemental, Chine – Nous remercions la représentante gouvernementale pour ces informations. Nous prenons bonne note du rapport de la commission d’experts. Le gouvernement s’est sincèrement acquitté des obligations au titre de la convention. L’article 27 de sa Constitution dispose clairement que les individus sont égaux devant la loi et qu’ils ont le même droit à la protection. Toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion est interdite.

Le gouvernement attache une grande importance au développement économique et social global de son pays. Il protège les droits des groupes vulnérables et améliore continuellement le niveau de vie, de travail, d’éducation, de culture et de santé de son peuple. En 2022, le pont Wawa a été construit sur la côte nord des Caraïbes, bénéficiant directement à plus de 48 000 personnes et, indirectement, à près de 150  000, ce qui crée des emplois et stimule la production. Cela prouve que le gouvernement accorde une grande attention au bien-être de sa population et qu’il a pris des mesures concrètes et efficaces.

Nous prions instamment la commission, lors de l’examen de ce cas et au moment de parvenir à des conclusions, de respecter les informations transmises par le gouvernement, de respecter son système juridique, de se concentrer sur le mandat de la commission et de l’OIT, et d’éviter d’inclure des termes qui interfèrent avec la souveraineté, le système juridique et les affaires intérieures du pays. Dans le cas contraire, la crédibilité du mécanisme de contrôle et la réputation de l’OIT seraient mises à mal.

Membre gouvernemental, Fédération de Russie – Nous remercions le gouvernement d’avoir fourni une explication concernant la convention. Les dispositions législatives en vigueur au Nicaragua sont reprises au plus haut niveau dans la Constitution politique du pays, qui interdit clairement toute forme de discrimination, y compris pour des motifs politiques. Ces normes sont mises en œuvre dans la pratique et permettent aux personnes, aux peuples autochtones et d’ascendance africaine de s’épanouir sur le marché du travail. En outre, des infrastructures sont développées dans le plein respect de la législation et des normes applicables. L’analyse de la situation du pays s’appuie largement sur des sources non gouvernementales et nous insistons sur le fait que cette approche n’est pas appropriée. Il est important de tenir compte de toutes les parties dans les documents de conclusion relatifs à ces questions. Autrement, l’objectivité et à l’approche impartiale de la commission seraient légitimement mises en doute.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, République arabe syrienne – Partant des informations apportées par le gouvernement s’agissant des mesures et des procédures mises en œuvre dans le cadre de l’application de la convention, et eu égard à la coopération dont il a fait preuve avec cette Organisation, et sachant que le Nicaragua a apporté les réponses dans les délais impartis, notre délégation souscrit tout à fait aux observations du Nicaragua.

Nous estimons qu’il est nécessaire de renforcer la coopération avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires sociaux. Il faut éviter de prendre des mesures qui finissent par politiser les activités de notre Organisation, ce qui n’est pas du tout conforme au respect du principe de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États Membres, principe cardinal du système des Nations Unies.

Observateur, Confédération des travailleurs et des travailleuses des universités des Amériques (CONTUA) – Le mouvement syndical est fermement et résolument favorable à l’éradication de toute forme de discrimination dans le monde du travail et en dehors de celui-ci, sans oublier qu’il incombe aux États de garantir la non-discrimination, en ce qu’il s’agit d’un droit humain fondamental de toutes les personnes.

De la même manière, comme l’a fait la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son avis consultatif relatif à la liberté syndicale, la négociation collective et la grève, et leur relation avec d’autres droits, dans une perspective de genre, nous considérons que la convention no 111 et les autres conventions de l’OIT doivent être interprétées conformément au principe pro homine et en lien avec les normes du système interaméricain, d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les avis et recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts, afin de parvenir à une interprétation harmonieuse des obligations internationales.

Ainsi, nous souhaitons dire que nous comprenons la préoccupation de la commission d’experts face aux plaintes déposées, celles directement liées aux normes de l’OIT et celles qui concernent d’autres droits de l’homme concurrents. En effet, un organisme de sa nature doit nécessairement s’employer à vérifier que les conventions qui concernent directement les personnes sont appliquées. Cette discussion est donc extrêmement importante pour les travailleurs. Ici, le gouvernement et les acteurs sociaux peuvent exprimer leur position et la commission, moyennant les conclusions, avec le concours du Bureau, pourra dessiner une feuille de route pour une collaboration visant à trouver des solutions contribuant à la pacification des relations professionnelles qui, sans nul doute, participera à la pacification politique au Nicaragua.

Le Nicaragua est un pays jeune qui a récemment connu de violentes controverses entre secteurs en conflit. En Amérique latine, cela fait malheureusement longtemps que nous vivons avec des fractures, des positions antagonistes, des différences politiques extrêmes qui, dans certains cas, dégénèrent en situation violente, comme par exemple la récente prise du palais présidentiel au Brésil, phénomène dont le sud n’a pas l’exclusivité, si l’on se souvient du Capitole aux États-Unis, ainsi que d’autres événements, d’ampleur différente mais aux fondements identiques, en Europe.

Le mouvement syndical est convaincu que, en principe, en matière de travail, et avec d’autres institutions des Nations Unies, les acteurs sociaux, le groupe de gouvernements de notre région – le groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) –, et le Bureau, nous pouvons et devons œuvrer ensemble pour contribuer à la pacification, au respect de la démocratie, à l’état de droit et à la garantie de non-discrimination sous toutes ses formes au Nicaragua.

Représentante gouvernementale – Une fois de plus, je réitère mes remerciements pour les interventions des pays qui favorisent un véritable dialogue et contribuent à l’esprit de travail de cette Organisation. Le gouvernement de la République du Nicaragua a mis en place des politiques sociales et du travail visant à rétablir, dans l’ensemble, les droits des femmes de façon à leur permettre de jouer un rôle dans le système éducatif et d’améliorer sans relâche leurs compétences professionnelles, et de bénéficier d’un système de santé et de sécurité sociale gratuit. Certaines conventions collectives prévoient des dispositions en faveur des travailleuses, par exemple le congé maternité de trois mois avant et après l’accouchement, l’allaitement maternel, les soins maternels et les maisons de maternité. Citons également les formations et les moyens mis en œuvre pour favoriser l’esprit d’entreprise par le biais de programmes et de projets destinés aux femmes et fondés sur la Constitution politique, le Code du travail et d’autres lois spéciales qui protègent et rétablissent les droits au travail des travailleuses en général, sans aucune forme de discrimination. Les femmes participent activement à la gestion de leur lieu de travail et font partie de fédérations, de confédérations, de syndicats et de commissions mixtes où elles jouent un rôle moteur, ce qui renforce le tripartisme et la liberté d’association. La participation des femmes nicaraguayennes au développement économique, social et politique est une base importante pour garantir l’égalité et l’équité des genres, avec des résultats non négligeables à l’échelle internationale, comme l’a reconnu le Forum économique mondial, qui a attribué au Nicaragua la septième place en matière d’égalité des genres, et la première place parmi les pays des Amériques, selon l’indice des inégalités entre hommes et femmes du Forum économique mondial. Le Nicaragua, par le biais de politiques nationales et de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, offre aux femmes des moyens et des capacités de formation professionnelle dans tous les domaines de l’activité économique, politique, sociale, culturelle et productive, dans le droit fil des progrès réalisés dans l’éradication de la pauvreté et le développement humain des familles nicaraguayennes. Ainsi, le Nicaragua est le pays qui compte le plus grand nombre de femmes occupant des postes de direction, tels que des postes ministériels, des postes de députés, maires, maires adjoints, conseillers et ministres. Par ailleurs, parler de harcèlement sexuel au Nicaragua revient à parler d’un délit: il est qualifié comme tel dans le Code pénal et il revient aux tribunaux de le poursuivre et de le condamner. De même, la loi spéciale no 779 porte sur la question de la discrimination politique; je crois savoir que, dans mon pays, cette question est traitée dans le cadre du processus électoral. La question politique des conditions permettant d’accéder au pouvoir, que prévoit la Constitution du Nicaragua, est définie par l’autorité électorale dans notre pays, ainsi que par sa loi électorale no 331.

D’autre part, le Nicaragua a répondu à toutes les questions de la commission. Le 15 mars, nous avons envoyé une réponse à la question concernant la dissolution du COSEP, une organisation qui n’était pas rattachée au ministère du Travail, mais qui se décrivait comme une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, et qui semble-t-il n’était donc pas tenue de respecter la loi. Au Nicaragua, tout le monde doit respecter la loi; les privilèges ne peuvent être confondus avec les droits. De même, l’article 4 de la convention précise que les mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ne sont pas considérées comme des discriminations. Ces messieurs, déjà mentionnés à propos de l’activité criminelle de 2018 contre la sécurité de notre nation, ont mené et financé la tentative avortée de coup d’État au Nicaragua.

Nous demandons instamment que l’esprit de travail de la commission soit rétabli. Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale réaffirme sa vocation pour la paix, le travail et le bien commun de tous. Un dialogue authentique exige des conditions égales dans le cadre du respect et sans exigences susceptibles de porter atteinte à la souveraineté nationale. Toute ingérence visant à perturber la paix et la stabilité du travail au Nicaragua est inadmissible pour le Nicaragua. Le dialogue et le tripartisme, qui sont une réalité au Nicaragua, se poursuivront malgré les attaques financières et hégémoniques de certains membres de cette organisation. Le Nicaragua continuera toujours à lutter pour la paix, pour la sécurité sociale et surtout pour les droits des travailleuses et des travailleurs nicaraguayens.

Membres employeurs – Tout d’abord, je voudrais souligner que nos interventions sont toujours respectueuses. Nous n’intervenons pas à titre personnel et nous nous fondons sur les informations contenues dans les rapports. Ces informations proviennent de cette Organisation, à laquelle, me semble-t-il, nous avons toujours accordé le mérite d’agir avec professionnalisme et avec la meilleure intention de consigner les faits et les circonstances qui existent dans les différents États Membres de l’OIT. Nous respectons tous les participants, et les travailleurs en particulier. Ce que nous faisons ici depuis plusieurs heures, d’abord pendant l’examen de la convention no 87 et, maintenant, celui de la convention no 111, c’est précisément de veiller à ce que les travailleurs puissent exercer les droits qui découlent des conventions internationales qu’a ratifiées l’État Membre. Il me semble donc qu’il n’y a pas, de notre part, de plus grande preuve de respect et de participation dans le but de formuler des propositions.

Cette précision étant faite, je voudrais répéter que, à mon sens, ce cas, bien qu’il relève d’un autre domaine que celui de la convention no 87, devrait être analysé conjointement et non pas isolément. Il doit être résolu grâce à une action commune. La commission d’experts a établi que plusieurs droits violent ou restreignent l’exercice des droits des travailleurs. Certains de ces droits sont consacrés dans la convention no 87 et d’autres dans la convention no 111, mais, en fin de compte, on constate un ensemble d’actions et d’omissions dans les deux domaines à l’examen, ce qui doit être corrigé. Par conséquent, nous, membres employeurs, ne pouvons que nous faire l’écho de la commission d’experts et, à cet égard, nous proposons que les conclusions du présent cas soulignent la gravité de la situation. Nous proposons aussi de prier instamment le gouvernement de suivre pleinement les dernières recommandations qu’a formulées cette commission, c’est-à-dire d’agir immédiatement pour mettre un terme au climat de violence, d’insécurité et d’intimidation dans le pays, de mettre immédiatement fin aux détentions arbitraires pour des motifs de désaccord politique et pour des raisons fondées sur le genre et, dans son prochain rapport, d’informer la commission d’experts.

Nous lui demandons également d’accepter une mission de contacts directs et une assistance technique du Bureau, comme cela a été proposé. À ce sujet, je souhaiterais indiquer que nombre des intervenants qui ont participé à l’examen et le gouvernement lui-même insistent sur le fait qu’il n’y a ni violations de droits ni omissions qui entravent le libre exercice des droits à l’examen, qu’ils ont pris des mesures et que la situation a été rectifiée. Alors, quelle meilleure occasion de le constater non pas en nous proposant aimablement de nous rendre prochainement dans le pays, mais en ouvrant la porte à l’OIT, afin qu’elle puisse constater la situation en suivant les directives de l’Organisation.

À vrai dire, tous les pays qui ont bénéficié d’une assistance technique et reçu une mission de contacts directs ont pu créer de meilleures conditions pour appliquer les conventions, respecter les obligations et exercer les droits correspondants.

Je voudrais donc insister sur le fait que, si notre demande est acceptée et considérée comme un soutien et non comme une persécution, comme on l’a entendu, cela nous tranquillisera tous. Ce n’est pas moi seul qui le dis mais plusieurs intervenants. Nous insistons sur ce point qui revêt la plus grande importance.

Enfin, en raison de la gravité de la question, nous demandons formellement que les conclusions de ce cas fassent l’objet d’un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Membres travailleurs – La commission d’experts a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et nous l’en remercions. Nous avons également pris note de la discussion qui a suivi.

Les membres travailleurs réitèrent leur profonde préoccupation quant à la persistance du harcèlement sexuel et de la violence fondée sur le genre dans le pays, y compris dans les secteurs cités dans les remarques liminaires. La violence et le harcèlement n’ont pas leur place dans le monde du travail et le gouvernement doit redoubler d’efforts pour garantir qu’aucun travailleur ne subisse ces abus. À cet égard, nous sommes satisfaits de constater que le Nicaragua a ratifié la convention (nº 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et qu’il a pris des mesures pour garantir sa transposition en droit et dans la pratique.

Nous réitérons également notre profonde préoccupation concernant l’absence de cadre législatif national qui interdise la discrimination raciale conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il n’y a pas de place pour le racisme sur le lieu de travail ou dans la société dans son ensemble. Les Nicaraguayens d’ascendance africaine ont souffert et continuent de souffrir de la discrimination dans l’emploi et la profession dans la pratique. Le Nicaragua doit adopter sans tarder le cadre législatif adapté et investir les ressources nécessaires pour mettre fin à la discrimination dans la pratique. Nous prenons également note de la discrimination continue à l’encontre des personnes autochtones et nous prions instamment le gouvernement de consulter les peuples autochtones dans le cadre du processus de décision relatif au développement et à l’exploitation des ressources naturelles sur leurs territoires.

En dernier lieu, nous prenons note de l’environnement de discrimination politique, dans lequel des dirigeants politiques, des défenseurs de droits de l’homme, des journalistes, des représentants du monde paysan et étudiant, et des membres d’organisations de la société civile sont victimes de détention arbitraire. Une fois encore, nous devons répéter que les travailleurs ne peuvent accepter la discrimination fondée sur l’opinion politique. La véritable représentation des intérêts économiques et sociaux des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être sérieusement compromise dans un environnement de discrimination politique et d’intolérance à l’encontre de l’expression d’opinions politiques différentes.

Nous prions instamment le gouvernement de renoncer à une telle discrimination et d’assurer véritablement la protection des travailleurs sur la base de leur opinion politique.

À la lumière de notre discussion, les membres travailleurs prient instamment le gouvernement:

- de fournir les informations demandées par la commission d’experts concernant le harcèlement sexuel et de prendre toutes les mesures pour garantir l’élimination, dans la pratique, de la violence et du harcèlement dans le monde du travail;

- de fournir les informations sur toutes les mesures adoptées ou envisagées pour protéger les peuples autochtones et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession, et de prendre des mesures spécifiques dans la pratique pour protéger les peuples autochtones et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession;

- de prendre des mesures immédiates pour mettre fin au climat de violence, d’insécurité et d’intimidation dans le pays et pour garantir l’élimination de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique. Nous prions instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées à ce sujet, y compris sur les résultats des enquêtes menées dans le cadre de plaintes déposées auprès des autorités administratives ou judiciaires pour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique;

- de fournir des informations sur les résultats des nombreuses mesures prises dans le cadre de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, y compris la nature des violations constatées dans l’application de la convention, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.

Enfin, les membres travailleurs rappellent au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique de qualité du BIT. Dès lors, nous l’encourageons à s’en prévaloir autant que possible.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note avec une profonde préoccupation du climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays et qui est propice à la commission d’actes de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique.

Elle a également pris note des détentions arbitraires et du fait que des informations continuaient à faire état de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ceux-ci, y compris de discrimination fondée sur le genre.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux:

- de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays;

- d’adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et d’apporter une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique;

- de s’abstenir de discrimination fondée sur l’opinion politique, de faire en sorte qu’aucune sanction ne soit imposée et d’apporter une protection adéquate en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique;

- de fournir des réparations adéquates, dont la réintégration dans la nationalité nicaraguayenne et la restitution des biens saisis, aux personnes ayant subi une discrimination motivée par l’opinion politique;

- de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire prise pour éliminer la discrimination fondée sur des motifs politiques et sur le résultat de toute enquête menée comme suite à des plaintes adressées aux autorités administratives ou judiciaires pour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique;

- d’indiquer dans quelle mesure l’article 17(p) du Code du travail couvre également «l’environnement de travail hostile»; et

- de fournir des informations sur toute plainte administrative déposée ou toute action en justice intentée auprès des tribunaux du travail ou des juridictions pénales en vertu des dispositions du Code du travail ou du Code pénal en matière de harcèlement sexuel et de chantage sexuel, ainsi que sur les sanctions imposées dans les cas où les plaintes portées devant le ministère du Travail ont été acceptées et où des actes de harcèlement sexuel ont été constatés.

La commission prie également le gouvernement de continuer à:

- prendre toutes mesures pour garantir, dans la pratique, l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et fournir des informations à la commission d’experts sur toutes mesures adoptées concernant le harcèlement sexuel, y compris la sensibilisation et la prévention;

- prendre des mesures spécifiques, dans la pratique, pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession et fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession;

- fournir des informations sur les résultats des nombreuses actions entreprises en lien avec la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement; et

- fournir des informations sur le type de violations constatées dans le cadre de l’application de la convention, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT si nécessaire.

La commission prie le gouvernement de faire part, en consultation avec les partenaires sociaux, des progrès accomplis dans l’application de la convention, d’ici au 1er septembre 2023.

Représentante gouvernementale – Nous avons dans ce cas aussi pris bonne note des conclusions de la commission.

Nous sommes inquiets de constater que la commission continue de déformer la réalité du Nicaragua. Au Nicaragua, on protège les femmes, les indigènes, les personnes d’ascendance africaine, toutes les personnes, et l’on veille sur toutes les personnes. Notre cadre juridique protège tout le monde, sans discrimination. Je le redis: nous n’acceptons ni l’interférence ni l’ingérence, ni l’inégalité de traitement. Les motivations politiques de ces conclusions fragilisent la convention et l’esprit de l’OIT, ce qui nous inquiète profondément.

Le Nicaragua continuera à protéger tous les Nicaraguayens en œuvrant à la stabilité professionnelle et à la paix, avec du travail et une vie digne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2. Politique nationale d’égalité entre les femmes et les hommes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation, entre autres: 1) la sous-représentation des femmes et des filles dans la formation professionnelle et l’enseignement supérieur en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques; 2) la charge disproportionnée que les activités de soins non rémunérées représentent pour les femmes, et la concentration des femmes dans l’économie informelle et l’emploi indépendant; 3) l’obligation pour les candidates de présenter un test de grossesse négatif pour accéder à l’emploi; et 4) la législation nationale, les politiques publiques et les pratiques nationales qui renforcent les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires au sujet des fonctions et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Le CEDAW adresse également un certain nombre de recommandations au gouvernement à cet égard (CEDAW/C/NIC/PCO/7-10, 30 octobre 2023, paragr. 25, 26, 35 à 38). La commission souligne que la ségrégation professionnelle, la surreprésentation dans les formes de travail atypiques, ou les stéréotypes concernant les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société, leurs capacités et leurs aspirations, font partie des inégalités structurelles qui pénalisent les femmes et les empêchent d’accéder au marché du travail et à des emplois de qualité ou de bénéficier de conditions de travail décentes. La commission souligne aussi que la répartition inégale du travail de soin non rémunéré au foyer a souvent un impact particulier sur l’emploi des femmes. La commission note également que la pratique qui consiste à demander aux femmes à la recherche d’un emploi de se soumettre à un test de grossesse constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe (voir l’Étude d’ensemble de 2023 de la CEACR, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 29, 98 et 377). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour: i) prévenir les stéréotypes sur les rôles et les aspirations des femmes et des hommes; ii) promouvoir l’accès des femmes à tout un éventail d’emplois et de formations, en particulier dans les professions où les hommes prédominent et dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques; et iii) prendre des mesures pour faciliter la redistribution du travail de soin non rémunéré et améliorer ainsi l’accès des femmes au marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, qui réitèrent les commentaires formulés pendant la discussion qui a eu lieu en juin 2023 à la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) sur l’application de la convention par le Nicaragua. L’OIE note également que plusieurs délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2023 ont déposé une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Nicaragua de la convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. La commission note que le Conseil d’administration du BIT a déclaré cette plainte recevable à sa 349e session (octobre-novembre 2023) et que le Conseil d’administration en examinera le contenu à sa session de mars 2024.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2023 à la 111e session de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) sur l’application de la convention. La Commission de la Conférence a pris note avec une profonde préoccupation du climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays et qui est propice à la perpétration d’actes de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La Commission de la Conférence a également pris note des détentions arbitraires et du fait que des informations continuaient à faire état de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ceux-ci, y compris de discrimination fondée sur le genre. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures suivantes:
  • mettre un terme au climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays;
  • éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et apporter une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique;
  • s’abstenir de discrimination fondée sur l’opinion politique, faire en sorte qu’aucune sanction ne soit imposée et apporter une protection adéquate en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique;
  • fournir des réparations adéquates, dont la réintégration dans la nationalité nicaraguayenne et la restitution des biens saisis, aux personnes ayant subi une discrimination motivée par l’opinion politique;
  • fournir des informations sur toute mesure supplémentaire prise pour éliminer la discrimination fondée sur des motifs politiques, et sur le résultat de toute enquête menée comme suite à des plaintes adressées aux autorités administratives ou judiciaires pour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique;
  • indiquer dans quelle mesure l’article 17 (p) du Code du travail couvre également «l’environnement de travail hostile»; et
  • fournir des informations sur toute plainte administrative déposée ou toute action en justice intentée auprès des tribunaux du travail ou des juridictions pénales en vertu des dispositions du Code du travail ou du Code pénal en matière de harcèlement sexuel et de chantage sexuel, ainsi que sur les sanctions imposées dans les cas où les plaintes portées devant le ministère du Travail ont été acceptées et où des actes de harcèlement sexuel ont été constatés.
La Commission de la Conférence a prié également le gouvernement de continuer à:
  • prendre toutes mesures pour garantir, dans la pratique, l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et fournir des informations à la commission d’experts sur toutes mesures adoptées concernant le harcèlement sexuel, y compris la sensibilisation et la prévention;
  • prendre des mesures spécifiques, dans la pratique, pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession et fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession;
  • fournir des informations sur les résultats des nombreuses actions entreprises en lien avec la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement; et
  • fournir des informations sur le type de violations constatées dans le cadre de l’application de la convention, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.
La Commission de la Conférence a rappelé au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT si nécessaire. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement de faire part, en consultation avec les partenaires sociaux, des progrès accomplis dans l’application de la convention, d’ici au 1er septembre 2023.
Dans sa déclaration finale à la Commission de la Conférence (et dans son rapport), le gouvernement a pris note des conclusions de la Commission de la Conférence, a estimé qu’elles étaient dues à des motivations politiques et a exprimé sa préoccupation. Le gouvernement a souligné qu’il n’acceptait ni l’interférence ni l’ingérence, ni l’inégalité de traitement, et a affirmé qu’au Nicaragua on protège les femmes, les indigènes, les personnes d’ascendance africaine, toutes les personnes sans discrimination, et que l’on protège tous les Nicaraguayens et toutes les Nicaraguayennes en œuvrant à la stabilité professionnelle et à la paix, avec du travail et une vie digne.
La commission prie instamment le gouvernement de donner suite sans délai aux recommandations de la Commission de la Conférence.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement fournit les informations statistiques suivantes dans son rapport: 1) les tribunaux pénaux ont reçu 44 plaintes pour harcèlement sexuel et chantage (25 ont été résolues) en 2020, 37 plaintes (30 ont été résolues) en 2021, 58 plaintes (37 ont été résolues) en 2022 et, jusqu’à mars 2023, 15 plaintes (5 ont été résolues); 2) les tribunaux du travail et de la sécurité sociale ont fait droit à une plainte pour harcèlement sexuel à l’encontre d’une travailleuse domestique de la part d’un collègue (décision no 447/2021); 3) le ministère du Travail a traité 272 plaintes pour mauvais traitements et harcèlement au travail relatives au non-respect des dates prévues de congés, du paiement d’heures supplémentaires et de congés spéciaux, et à des cas de licenciement verbal; 4) 6 609 inspections axées sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi ont été effectuées; et 5) entre janvier 2018 et mars 2023, 13 plaintes pour harcèlement ont été déposées dans le cadre de la procédure administrative en place pour lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail dans le système judiciaire, dont deux concernaient des actes de harcèlement sexuel – l’une des plaintes a été résolue de manière affirmative en annulant le contrat de travail de la personne harceleuse. En ce qui concerne les mesures de sensibilisation et de prévention du harcèlement sexuel, le gouvernement indique que des sessions ont été organisées pour accroître les compétences des tribunaux, juges, directeurs et directrices ainsi que du personnel judiciaire et administratif dans toutes les circonscriptions, et qu’en 2022 d’autres sessions ont été organisées et ont été suivies par 2 710 fonctionnaires judiciaires – 74 ateliers portaient sur la prévention de la violence fondée sur le genre, en particulier sur les comportements constitutifs de harcèlement sur le lieu de travail et de harcèlement sexuel. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe qu’elles ne permettent pas de déterminer si les cas de harcèlement sexuel mentionnés par le gouvernement comprennent des cas de harcèlement sexuel en raison d’un «environnement de travail hostile», c’est-à-dire un comportement qui crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a pris note avec préoccupation d’informations faisant état de cas de violence fondée sur le genre, notamment de violence psychologique de la part d’employeurs, et de harcèlement sexuel à l’encontre de nombreuses travailleuses de l’industrie textile, et a recommandé au gouvernement de renforcer les inspections du travail afin qu’elles puissent enquêter de manière adéquate sur ces cas et les sanctionner dûment (CEDAW/C/NIC/PCO/7-10, 30 octobre 2023, paragr. 37 et 38).
La commission prie le gouvernement de: i) prendre dès que possible des mesures appropriées pour prévenir et traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’industrie textile; ii) fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 17 (p) du Code du travail pour couvrir les cas de harcèlement sexuel commis dans le contexte d’un «environnement de travail hostile»; iii) continuer à communiquer des informations sur les plaintes administratives, plaintes devant les tribunaux du travail ou plaintes pénales déposées en vertu du Code du travail ou du Code pénal pour harcèlement sexuel ou chantage sexuel, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées, selon le cas; et iv) indiquer les activités de sensibilisation et de formation sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel menées à l’intention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des personnes et des autorités qui traitent ces cas.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, dans sa déclaration orale à la Commission de la Conférence, le gouvernement a fourni des informations sur le système juridique du pays, notamment sur l’article 27 de la Constitution qui interdit, entre autres, la discrimination pour des motifs politiques. Le gouvernement a indiqué que la loi spéciale no 779 porte sur la question de la discrimination politique et que les conditions permettant d’accéder au pouvoir, que prévoit la Constitution nicaraguayenne, sont définies par l’autorité électorale et la loi électorale no 331. Dans son rapport, le gouvernement souligne qu’entre janvier 2018 et mars 2023 deux cas de discrimination fondée sur l’opinion politique ont été portés devant les tribunaux du travail et de la sécurité sociale: 1) un cas de licenciement discriminatoire à l’encontre d’une travailleuse ayant des opinions politiques proches de celles du gouvernement, dans lequel la demande d’indemnisation a été déclarée recevable dans son intégralité (décision no 113/2019); et 2) un cas de discrimination fondée sur l’opinion politique à l’encontre d’une travailleuse à qui avait été appliquée la suspension collective des contrats de travail; dans ce cas, la réintégration de cette travailleuse a été déclarée recevable (décision no 06/2020).
La commission observe avec une profonde préoccupation que les rapports des organes de l’ONU constatent que la grave situation de discrimination politique dans le pays perdure. Le Groupe d’experts des droits de l’homme des Nations Unies sur le Nicaragua (GHREN) note dans son rapport et ses conclusions détaillées de mars 2023 ce qui suit: 1) il y a eu et il continue d’y avoir des violations et des abus graves et systématiques des droits de l’homme contre un secteur de la population nicaraguayenne, en particulier des atteintes au droit de participer aux affaires publiques et à la liberté d’expression, d’opinion, d’association, de réunion, de conscience et de religion; 2) ces violations et abus constituent une attaque systématique et généralisée contre une partie de la population civile, en application d’une politique discriminatoire qui comporte des violations des droits de l’homme ainsi que des crimes de droit international; cette politique a conduit à la destruction de l’espace civique et démocratique au Nicaragua, et les faits dont tous les éléments ont été constatés permettent d’affirmer qu’il existe des crimes contre l’humanité; 3) les travailleurs de la santé qui n’avaient pas obéi à l’instruction qui était de ne pas prodiguer de soins de santé aux participants aux manifestations de 2018 ont subi des représailles (entre autres, arrestations, menaces, brimades, licenciements), et les étudiants et les enseignants considérés comme des opposants au gouvernement ont été l’objet, notamment, d’expulsions arbitraires, d’interdictions d’inscription, d’annulations de bourses et de licenciements injustifiés; 4) il existe des motifs raisonnables de croire que les autorités ont cherché à réduire au silence les journalistes, hommes et femmes, au moyen entre autres d’agressions physiques contre des journalistes alors qu’ils et elles faisaient leur travail, de la surveillance constante des locaux des médias et de l’accès à ces locaux, et de restrictions et de censures qui ont rendu impossible, pour plusieurs médias, de déployer leurs activités; de plus, des dizaines de médias ont fermé et il a été procédé à un grand nombre d’arrestations et d’interrogatoires; et 5) il y aurait eu plusieurs licenciements injustifiés de fonctionnaires du système judiciaire, ainsi que des menaces de destitution à l’encontre de juges si les accusations qu’ils instruisaient n’étaient pas confirmées, des pressions exercées sur des fonctionnaires pour qu’ils paient des cotisations de membre au Front sandiniste de libération nationale (FSLN), sous la menace de brimades et de représailles, et des promotions de carrière pour récompenser des juges chargés de procédures menées à l’encontre de personnes considérées comme des opposants au gouvernement (voir document A/HRC/52/63, paragr. 31, 123, 124 et 126; et document A/HRC/52/CRP. 5, paragr. 167-183, 412-424, 557, 637, 792, 796, 799, 801, 806, 811 et 853-862).
De même, la commission note que, dans sa résolution A/HRC/RES/52/2 du 3 avril 2023, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies: 1) se déclare gravement préoccupé par la «détérioration de la démocratie, de l’état de droit, de la séparation des pouvoirs et de la situation des droits de l’homme au Nicaragua, en particulier en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques»; 2) se déclare préoccupé par «le rétrécissement continu de l’espace civique et démocratique et par la répression de la dissidence au Nicaragua, notamment par l’intimidation, le harcèlement et la surveillance illégale ou arbitraire des personnes […] qui expriment des opinions critiques à l’égard du gouvernement du Nicaragua»; 3) demande instamment aux autorités nicaraguayennes de cesser immédiatement de recourir à l’arrestation et à la détention arbitraires, aux menaces et autres formes d’intimidation ou aux mesures de substitution à la détention pour réprimer la dissidence; et 4) exhorte le gouvernement du Nicaragua à prévenir, condamner publiquement, enquêter et punir tout acte d’intimidation, de harcèlement ou de représailles et à s’abstenir de ces actes [....] contre toute personne critique envers le gouvernement, y compris contre les personnes qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec des organismes internationaux et régionaux. Par la même résolution, le Conseil des droits de l’homme a décidé de proroger pour une période de deux ans le mandat du Groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua (A/HRC/RES/52/2, paragr. 1, 2, 5, 12 et 15). La commission note également qu’en septembre 2023, le président du GHREN a transmis au Conseil des droits de l’homme un communiqué de presse sur la situation actuelle dans le pays, qui indique que la situation générale des droits de l’homme s’est aggravée et que la persécution de la dissidence par le gouvernement s’est intensifiée (voir le communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 12 septembre 2023). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pris note avec préoccupation des informations faisant état de l’impunité d’actes de violence de genre, y compris d’actes à l’encontre de femmes qui sont en détention pour des raisons politiques (CEDAW/C/NIC/PCO/7-10, 30 octobre 2023, paragr. 27).
La commission note également avec une profonde préoccupation que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) fait état, dans son rapport annuel de 2022 et dans plusieurs de ses communiqués de presse en 2023, d’un contexte de répression et de violations des droits de l’homme dans le pays (voir le rapport annuel de 2022 de la CIDH, chapitre IV.B, paragr. 175 et 177, et les communiqués de presse no 24/23, 67/23 et 123/23). La commission note que la CIDH et le service de son Rapporteur spécial sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (REDESCE) ont fait part de leur préoccupation face aux violations du droit à la sécurité sociale des personnes nicaraguayennes qui ont été déchues arbitrairement de leur nationalité: selon les informations reçues, l’État aurait supprimé des registres de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) toutes les personnes âgées qui ont été déclarées apatrides et «traîtres à la patrie» (voir le rapport du REDESCE de 2023 sur «la pauvreté, le changement climatique et les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (DESC) en Amérique centrale et au Mexique, dans le contexte de la mobilité humaine», et le communiqué de presse de la CIDH no 61/23 du 14 avril 2023). La commission observe également que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, tout au long de 2023, a pris plusieurs résolutions en vue de mesures provisoires au sujet de la situation politique dans le pays (par exemple les résolutions des 8 février, 22 mars, 27 juin et 25 septembre 2023).
La commission souligne que, en protégeant dans le cadre de l’emploi et de la profession les individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, y compris l’affiliation politique. La commission souligne aussi que l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire (voir Étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805). La commission déplore que, comme l’ont indiqué les organes des Nations Unies et la CIDH, les violations des droits de l’homme se poursuivent et s’aggravent dans le pays. La commission affirme à nouveau qu’un climat de violence, d’insécurité et d’intimidation, tel que décrit par les organes des Nations Unies ou la CIDH, est propice à de graves actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des personnes qui expriment leur opinion politique. À cet égard, la commission déplore que ces organes mentionnent, entre autres, des actions qui pourraient constituer des actes graves de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre de personnes considérées comme des opposants au gouvernement - entre autres, harcèlement, brimades et menaces pendant le travail à l’encontre de ces personnes ou en lien avec leur travail, licenciements injustifiés, discrimination dans des nominations et des promotions, entrave à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et exclusion des systèmes de sécurité sociale.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ses observations en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession et, en particulier, d’éradiquer la discrimination fondée sur des motifs politiques et d’assurer une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination au motif de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute enquête menée à la suite de plaintes déposées auprès de l’autorité administrative ou judiciaire pour des actes de discrimination fondés sur l’opinion politique.
Discrimination fondée sur la race. Peuples indigènes. La commission note que, dans sa déclaration orale devant la Commission de la Conférence et dans son rapport, le gouvernement indique que la côte caraïbe est une zone spéciale de développement humain et socio-économique, ce qui permet notamment de créer davantage d’emplois pour les familles indigènes et d’ascendance africaine. Parmi les mesures prises, le gouvernement souligne: 1) le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour le développement humain 2021-2026, lequel prévoit entre autres les activités suivantes: formation des enseignants, conformément aux trois niveaux du programme d’enseignement bilingue interculturel (enseignement initial, primaire et secondaire); renforcement des associations et de la gestion coopérative; financement au moyen du programme de microcrédits pour promouvoir l’esprit d’entreprise sur la côte caraïbe; promotion de systèmes agroforestiers avec des cultures stratégiques; aide aux familles en matière de gestion des volailles et des porcs pour une production durable; et fourniture de bons technologiques; et 2) extension de la couverture en matière d’éducation technique et de formation grâce aux centres technologiques Blufields, Héroes y Mártires de Puerto Cabeza, Bernardino Díaz Ochoa de Siuna, Waspam, Corn Island, Bonanza et Rosita. Les activités de ces centres incluent, dans leur propre langue, la population d’ascendance africaine et divers groupes ethniques. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW note avec préoccupation: 1) que les femmes indigènes et d’ascendance africaine sont confrontées à des formes intersectionnelles de discrimination et ont un accès limité à l’éducation, à l’emploi et aux opportunités économiques; 2) les effets de l’absence de reconnaissance des terres indigènes sur les moyens de subsistance des femmes indigènes; et 3) l’accès limité des femmes indigènes à l’enseignement supérieur (CEDAW/C/NIC/PCO/7-10, 30 octobre 2023, paragr. 35 et 45). La commission note également que, dans son rapport, le GHREN a souligné l’importance d’approfondir les enquêtes sur les violations et les abus commis à l’encontre des peuples indigènes et des paysans, et sur les aspects liés à la corruption et à l’instrumentalisation de l’appareil d’État, y compris la confiscation de biens (voir document A/HRC/52/63, paragr. 9). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer toute mesure prise pour prévenir et éradiquer toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des femmes indigènes; ii) de promouvoir l’accès des femmes indigènes à l’éducation, à l’emploi et aux possibilités économiques, y compris aux ressources matérielles nécessaires à l’exercice de leurs occupations traditionnelles; et iii) de continuer à indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour protéger les populations indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Fonction publique et secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des nombreuses mesures prises au sujet de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement (par exemple, des statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, le nombre d’activités menées aux fins de la protection contre la discrimination, et le nombre de participants aux processus de formation).
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, sur les 83 576 inspections du travail effectuées de 2018 à 2023, 8 854 (environ 10 pour cent) concernaient des infractions relatives à l’égalité et à la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les motifs de discrimination interdits qui sont allégués dans les cas examinés par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées en ce qui concerne les cas auxquels il a été fait droit; et ii) toute décision judiciaire concernant des cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des dispositions de droit du travail (article 17 p) du Code du travail) et en matière pénale (article 174 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 779 contre la violence à l’égard des femmes) qui punissent le harcèlement ou le chantage sexuel. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) la Cour suprême de justice a approuvé en octobre 2020 le «Protocole pour la prévention et la lutte contre le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel au sein du pouvoir judiciaire nicaraguayen», qui a pour objectif de prévenir, traiter et éradiquer toutes les manifestations de violence sous forme de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail dans toutes les instances du pouvoir judiciaire; 2) le ministère du Travail met en œuvre des processus de traitement des plaintes liées au travail, y compris celles relatives au harcèlement au travail, assortis de mécanismes de prise en charge immédiate et d’enquête sans délai, par l’intermédiaire de l’inspection du travail et dans le strict respect de la législation du travail, sans préjudice des actions que les travailleurs concernés peuvent exercer dans le cadre des procédures judiciaires correspondantes; 3) entre 2018 et 2021, le ministère du Travail a reçu 111 plaintes pour mauvais traitements, harcèlement au travail et harcèlement sexuel (40 d’entre elles ont été déboutées; 36 ont été acceptées; 15 ont donné lieu à un accord entre les parties; 5 ont été abandonnées; et 4 ont fait l’objet d’une procédure pénale); 4) le ministère du Travail dispose d’une unité technique chargée des questions de genre qui promeut l’égalité de traitement et de chances pour les femmes et les hommes; et 5) entre avril 2020 et mars 2021, aucun des 19 tribunaux du travail de première instance n’a enregistré de plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission accueille favorablement l’initiative de la Cour suprême de justice et note que, dans le protocole susmentionné, la définition du harcèlement sexuel inclut le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de: i) indiquer dans quelle mesure l’article 17 p) du Code du travail couvre également le harcèlement sexuel dû à un «environnement de travail hostile»; ii) fournir des informations sur les sanctions imposées dans les cas où les plaintes portées devant le ministère du Travail ont été acceptées et où des actes de harcèlement sexuel ont été constatés; iii) fournir des informations sur les plaintes administratives ou des actions en justice intentées devant les tribunaux du travail ou les tribunaux pénaux en vertu des dispositions du Code du travail ou du Code pénal en matière de harcèlement sexuel ou de chantage sexuel; et iv) continuer à fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser et prévenir le harcèlement sexuel.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement: 1) se réfère à la Constitution politique et aux dispositions de la Constitution relatives à la non-discrimination fondée sur les croyances politiques, la liberté d’expression et l’égalité dans la jouissance et l’exercice des droits politiques; 2) indique qu’aucune plainte déposée en matière de travail contre des ministères centralisés de l’État n’est liée à une discrimination politique à l’égard d’agents de l’État ou de fonctionnaires, qui jouissent de la liberté d’assumer les idées et l’idéologie politiques de leur choix; 3) indique que, au cours de la période comprise entre avril 2020 et mars 2021, les juridictions du travail n’ont pas eu à connaître d’affaires pour atteintes aux droits fondamentaux en rapport avec la discrimination fondée sur des motifs idéologiques ou politiques; 4) indique que, le bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, qui est l’institution nationale qui promeut, défend et protège les garanties constitutionnelles des citoyens et citoyennes, en vertu de la loi no 212 de 1995, mène d’office des enquêtes ou à la demande d’une partie, sur les plaintes déposées par des citoyens ou citoyennes concernant des allégations d’atteintes aux droits de l’homme (le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été reçue faisant état de pressions ou de représailles pour avoir participé à un quelconque type de manifestation et que, lors du coup d’État manqué de 2018, 47 fonctionnaires ont déclaré avoir été empêchés de se déplacer librement); et 5) précise que l’institution susmentionnée a lancé en 2020 une campagne de sensibilisation et d’information directe auprès des Nicaraguayens et Nicaraguayennes, en facilitant les processus d’éducation sur les droits de l’homme et en recevant des plaintes (le gouvernement signale que plus de treize mille visites ont été effectuées dans les zones urbaines et rurales et qu’aucune plainte n’a été déposée concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique).
La commission observe avec préoccupation la grave situation de discrimination politique dans le pays, telle que rapportée par les organes des Nations unies (NU) et le système interaméricain des droits de l’homme. Ce contexte explique les motifs qui ont conduit à l’adoption, par le Conseil des droits de l’homme des NU, le 31 mars 2022 de la résolution no 49/3 sur la promotion et la protection des droits de l’homme au Nicaragua, adoptée, dans laquelle, entre autres, le Conseil: 1) s’est déclaré gravement préoccupé «par les atteintes aux droits civils et politiques commises dans le contexte des élections de 2021, en violation de l’obligation incombant au Nicaragua de défendre le droit de tout citoyen de prendre part à la conduite des affaires publiques et de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques honnêtes», ainsi que «par l’adoption de dispositions législatives visant explicitement à limiter la capacité des citoyens et citoyennes nicaraguayens à exercer leurs libertés fondamentales et à prendre part au processus politique»; 2) a condamné «la poursuite du recours à la détention arbitraire et les nouvelles détentions arbitraires dont ont fait l’objet – notamment dans le cadre du processus électoral de 2021 – des candidats à l’élection présidentielle et des dirigeants politiques de l’opposition, des défenseurs des droits de l’homme, des entrepreneurs, des journalistes, des responsables du monde paysan et des dirigeants de mouvements étudiants ainsi que des membres d’organisations de la société civile, et se déclarant profondément inquiet pour l’intégrité et l’état de santé de ces personnes et préoccupé par le traitement qui leur est réservé et leurs conditions de détention, qui peuvent s’apparenter à de la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, considérant la vulnérabilité particulière des personnes âgées et des personnes malades, ainsi que des femmes et des filles, en détention»; 3) s’est déclaré «gravement préoccupé par la détérioration de la démocratie et la situation des droits de l’homme au Nicaragua, en particulier en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, les informations selon lesquelles des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits sont commises de manière continue»; et 4) a décidé de «créer, pour une période d’un an, un groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua, dont les trois membres seront nommés par le Président du Conseil des droits de l’homme», qui devra, entre autres actions, «mener des enquêtes approfondies et indépendantes sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises au Nicaragua depuis avril 2018, notamment sur toute éventuelle dimension de genre de ces violations et atteintes, et sur leurs causes structurelles profondes» (A/HRC/RES/49/3, alinéas 9 et 12 – paragr. 1 et 14 a)). La commission note également que le Comité des droits de l’homme (Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques) fait référence à une répression généralisée visant à museler la population (CCPR/C/NIC/CO/4, 3 novembre 2022, paragr. 31, 35 et 37) et que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Nicaragua, s’est dit profondément préoccupé par les allégations de discrimination fondée sur l’opinion politique dont ont fait l’objet des personnes opposées ou critiques à l’égard du gouvernement dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit au travail et l’accès aux services de santé (E/C.12/NIC.CO/5, 11 novembre 2021, paragr. 17). Enfin, la commission prend note du communiqué de presse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), daté du 4 novembre 2022, dans lequel elle déclare avoir constaté «la recrudescence de la répression et de la persécution contre les opposants politiques».
Dans le même ordre d’idées, la commission note avecpréoccupation que la CIDH a adopté le 22 novembre 2022 une résolution sur les mesures provisoires (dans les cas de Juan Sebastián Chamorro et autres et de 45 personnes privées de liberté dans 8 centres de détention au Nicaragua), dans laquelle elle a déclaré l’État du Nicaragua en état d’outrage permanent à la cour pour ne pas avoir respecté les mesures provisoires, dont le but est de fournir des mesures de prévention et de protection, en violation de ses obligations en vertu de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. La commission estime qu’un climat de violence, d’insécurité et d’intimidation tel que celui décrit par les organes des Nations Unies ou la CIDH est propice à la commission d’actes graves de discrimination en matière d’emploi et de profession à l’encontre des personnes exprimant leurs opinions politiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses observations en matière de non-discrimination et d’absence de discrimination en matière d’emploi et de profession et prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur toute mesure supplémentaire prise pour éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique et pour assurer une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique; et ii) sur le résultat de toute enquête menée, à la suite de plaintes dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaire, pour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique.
Discrimination fondée sur la race. Peuples indigènes. La commission note que le gouvernement indique que le nombre global d’inscriptions dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle pour la période 2020-2021 fait état d’un total de 308 699 étudiants, dont 49 911 sont des étudiants issus des peuples indigènes et d’ascendance africaine, dont plus de la moitié sont des femmes. Le gouvernement fournit des statistiques détaillées, ventilées par sexe, région et université, ainsi que des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination dans l’éducation. La commission note également les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et, en particulier, que: 1) «il demande instamment à l’État partie d’adopter d’urgence les mesures nécessaires pour assurer la protection efficace et le respect des droits des peuples autochtones et d’ascendance africaine, en particulier dans la région de la côte atlantique», et «prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts pour promouvoir de manière effective l’inclusion sociale et réduire les indices de pauvreté et d’inégalité qui touchent les membres des peuples autochtones et d’ascendance africaine, notamment par l’adoption de mesures spéciales ou d’actions positives visant à éliminer la discrimination structurelle dont ils sont toujours victimes»; et 2) il «recommande à l’État partie de lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes autochtones et d’ascendance africaine, notamment en intégrant des considérations de genre dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale. Le CERD recommande également au Nicaragua de prendre des mesures pour que les femmes autochtones et d’ascendance africaine aient accès à tous leurs droits, en particulier à l’éducation, à l’emploi et à la santé, en tenant compte des différences culturelles et linguistiques» (CERD/C/NIC/CO/15-21, 30 août 2022, paragr. 17 et 39). À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Fonction publique et secteur privé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission accueille favorablement et note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur: 1) le cadre juridique normatif qui reconnaît l’égalité comme point de départ pour promouvoir et garantir la non-discrimination; 2) les diverses initiatives de création d’emplois pour les femmes; 3) les données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public (en 2021, 59 pour cent étaient des femmes; dans le système judiciaire, plus de 60 pour cent des postes administratifs et de direction sont occupés par des femmes); 4) la décision constitutionnelle de parité entre femmes et hommes dans les fonctions électives; 5) de nombreux programmes, stratégies, plans et projets pour l’élimination des stéréotypes de genre et des actions de protection contre la discrimination dès la petite enfance, l’adolescence et la jeunesse; et 6) des sessions de formation continue des fonctionnaires relatives à la législation sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des nombreuses actions entreprises dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note du nombre d’inspections effectuées en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi indiquées par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de violations constatées dans le cadre de l’application de la convention, les mesures correctives prévues et les sanctions qui ont été infligées.
Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec une profonde préoccupation le climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays et qui est propice à la commission d’actes graves de discrimination en matière d’emploi et de profession à l’encontre des personnes qui expriment leur opinion politique. Dans ce contexte, la commission note les détentions arbitraires de dirigeants politiques, de défenseurs des droits de l’homme, d’entrepreneurs, de journalistes, de responsables du monde paysan et de dirigeants de mouvements étudiants ainsi que de membres d’organisations de la société civile. Il note également les rapports continus de violations et d’abus des droits de l’homme, y compris la discrimination fondée sur le genre. La commission estime que ce cas remplit les critères énoncés au paragraphe 114 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 111e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel couvrant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et qui vise tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme de réparation pour les victimes et de sanction pour les responsables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail garantit que les plaintes pour violation des conditions de travail ou atteinte à l’intégrité et à la dignité des travailleurs sont immédiatement étudiées et qu’il rétablit les droits au travail, sans préjudice du droit qu’ont les travailleurs de saisir les autorités compétentes par la voie pénale correspondante qui définit et sanctionne le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que, conformément au Code du travail, les employeurs sont tenus de garantir que les travailleurs et les travailleuses ne fassent pas l’objet de harcèlement ou de chantage sexuel et qu’ils ne soient pas soumis à la proposition d’avantages ou à des menaces visant à les contraindre d’avoir des relations sexuelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle a souligné, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel et que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (paragr. 791 et 792). Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et de prévention adoptées en matière de harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé. A cet égard, elle note que le gouvernement donne des informations sur les programmes de formation et de sensibilisation relatifs à la prévention du harcèlement sexuel et au droit au travail, menés entre 2016 et mai 2017 à l’intention d’hommes et de femmes, auxquels ont participé 1 487 femmes et au cours desquels 16 000 manuels sur les droits au travail, l’association syndicale, l’hygiène et la sécurité au travail ont été distribués. En outre, le gouvernement dit que les inspecteurs du travail appliquent le Guide de l’inspection du travail dont la section no 7 est consacrée à l’égalité et à la non discrimination. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour définir le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile) et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le fonctionnement du mécanisme administratif d’examen des plaintes; ii) la procédure de réparation des victimes et de sanction des responsables, qu’il s’agisse d’employeurs, de collègues de travail ou de clients; et iii) toute plainte pour harcèlement sexuel au travail déposée auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux, et l’issue de ces affaires. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de sensibilisation et de prévention du harcèlement sexuel et de donner des informations à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale d’égalité, y compris les mesures de sensibilisation, en vue de prévenir la discrimination fondée sur l’opinion politique et de garantir une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires. Relevant que le gouvernement n’a pas envoyé de commentaires à cet égard, la commission rappelle que la protection de la convention contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou à manifester une opposition au principe et aux opinions politiques établis, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 805). A cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2018 sur les violations graves des droits de l’homme dans le cadre des manifestations sociales au Nicaragua, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a affirmé qu’elle avait reçu de multiples témoignages de fonctionnaires de l’Etat, appartenant à différentes institutions, qui auraient été contraints de participer à des manifestations de soutien au gouvernement sous peine d’être licenciés (OEA/Sr./V/II, Doc.86, 21 juin 2018, paragr. 252). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale d’égalité pour prévenir la discrimination fondée sur l’opinion politique et garantir une protection adéquate aux travailleurs concernés. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’évaluer les résultats de l’application de la politique nationale d’égalité ainsi que des programmes adoptés en la matière et de fournir des informations sur les effets de cette politique et de ces programmes sur les différents groupes de population, et sur les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris des informations sur les travailleurs dans les zones franches d’exportation. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles entre 2012 et mai 2017, 15 réunions ont été organisées entre différents services de l’Etat, institutions publiques et organisations de personnes en situation de handicap, qui ont bénéficié à 508 travailleurs. A ce sujet, le gouvernement met en avant la loi no 763 qui dispose que les entreprises et institutions qui comptent plus de 50 travailleurs doivent accueillir au moins 2 pour cent de personnes en situation de handicap et que les entreprises qui comptent entre 10 et 50 travailleurs doivent accueillir au moins une personne en situation de handicap. La commission fait observer que, pour ce qui concerne les travailleurs des zones franches d’exportation, le gouvernement se contente d’affirmer que le système d’accès à l’emploi en zone franche se fonde sur les qualités techniques du candidat, sans aucune discrimination. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui ne cesse d’évoluer et qui revêt parfois des formes plus subtiles et moins visibles. Ainsi, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est à l’abri de la discrimination et qu’une action continue doit être engagée pour la combattre. La commission souligne de nouveau qu’elle estime important de ne jamais oublier qu’une action continue, toujours perfectible, est nécessaire dans les domaines dans lesquels il convient d’appliquer la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Il est difficile d’accepter les affirmations selon lesquelles l’application de la convention ne pose pas de problèmes ou la convention est pleinement appliquée sans que soient fournies davantage de précisions quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale. La promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas à parvenir à une situation stable, définitive, mais constitue un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements, notamment pour régler les nouvelles questions qui peuvent se poser et surmonter de nouvelles difficultés (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 671). Compte tenu de ce qui précède, tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes en vue d’évaluer les effets de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et des programmes de promotion de l’égalité adoptés; ii) de communiquer des informations sur les effets de ces programmes sur les différents groupes de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables, par exemple la population rurale, les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, et de tenir compte des effets aggravés de la discrimination à l’égard des femmes; et iii) de donner des informations sur les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention dans la pratique, notamment aux travailleurs et aux travailleuses des zones franches d’exportation.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité des genres et sur les effets de ces mesures sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et l’a prié de fournir des statistiques à cet égard. La commission prend note des activités réalisées auprès des autorités judiciaires dans le cadre de la Politique d’égalité des genres (2016-2020), activités mentionnées dans sa demande directe concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus quant à la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques montrant les effets des mesures positives adoptées en application de la Politique de promotion de l’égalité des genres au sein des autorités judiciaires.
Secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures spécifiques adoptées, notamment par l’Institut nicaraguayen de la femme, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, et sur leurs effets. En outre, elle l’a prié de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à faciliter l’accès des femmes au crédit et à la propriété foncière, et sur les résultats de leur application, ainsi que sur les effets des activités de formation et de promotion des entreprises sur la participation des femmes au marché du travail, y compris dans des domaines non traditionnels, et de joindre des statistiques en la matière. La commission note que le gouvernement donne des indications sur les actions de formation et de sensibilisation au développement personnel, familial et communautaire menées entre 2007 et mai 2017, à l’intention de 138 396 femmes travaillant pour leur compte, cheffes d’entreprises, coopératrices, propriétaires de petits commerces et fonctionnaires, en vue d’éradiquer les inégalités et de sortir la population de la pauvreté. Le gouvernement ajoute que les programmes «Zéro faim» (Hambre cero) et «Microcrédit sans usure» (Microcrédito usura cero) ont été mis en place. Il indique que, entre 2007 et 2016, le Programme «Zéro faim» a permis d’apporter une aide financière à 173 154 femmes en zone urbaine et semi urbaine afin de soutenir les petits commerces et d’encourager la production d’aliments pour la consommation personnelle. Dans le cadre du Programme «Microcrédit sans usure», des crédits ont été accordés à 709 019 femmes pour encourager les petits commerces et faciliter la délivrance de 293 476 titres de propriété à des femmes en zone rurale et à des cheffes de famille en zone urbaine. En outre, le gouvernement ajoute qu’une Politique de genre a été adoptée, laquelle comprend des mesures pour garantir l’égalité dans les processus de recrutement, de sélection et de promotion du personnel, des formations pour les hommes et les femmes, des bulletins de salaire du personnel des entités publiques permettant de garantir l’égalité de rémunération et des mesures concernant l’attribution des tâches sans stéréotype de genre et la suppression des termes discriminatoires dans les documents et publications. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, en particulier des données statistiques, sur les mesures adoptées par l’Institut nicaraguayen de la femme en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail et sur les résultats obtenus. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour éliminer les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans le monde du travail, et de veiller à ce que les mesures visant à harmoniser les responsabilités professionnelles avec les responsabilités familiales bénéficient tant aux travailleurs qu’aux travailleuses.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention et, en particulier, de transmettre une copie du Guide de l’inspection du travail et de fournir des informations sur les résultats et obstacles rencontrés au moment d’en appliquer le contenu. La commission prend note des informations relatives au système de l’inspection qui compte 386 inspecteurs chargés de suivre ce guide dans le cadre de plans spéciaux pour l’égalité. A cet égard, le gouvernement a joint le Guide de l’inspection du travail et s’est référé à sa section 7, relative à l’égalité et à la non-discrimination, qui vise à ce que les inspecteurs tentent d’établir s’il y a eu discrimination dans l’emploi fondée sur la race, le sexe, le handicap, la maladie, la grossesse ou l’allaitement, ou le harcèlement sexuel. La commission prend également note des mesures de sensibilisation dont le gouvernement fait état dans son rapport, à savoir de l’accompagnement judiciaire de 1 657 femmes ayant saisi la justice pour faire valoir leur droit au travail, et de l’élaboration de manuels sur les droits des travailleuses, en 2016 et 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur les activités menées par l’inspection du travail en lien avec l’application de la convention, ainsi que sur les obstacles rencontrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel couvrant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et qui vise tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme de réparation pour les victimes et de sanction pour les responsables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail garantit que les plaintes pour violation des conditions de travail ou atteinte à l’intégrité et à la dignité des travailleurs sont immédiatement étudiées et qu’il rétablit les droits au travail, sans préjudice du droit qu’ont les travailleurs de saisir les autorités compétentes par la voie pénale correspondante qui définit et sanctionne le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que, conformément au Code du travail, les employeurs sont tenus de garantir que les travailleurs et les travailleuses ne fassent pas l’objet de harcèlement ou de chantage sexuel et qu’ils ne soient pas soumis à la proposition d’avantages ou à des menaces visant à les contraindre d’avoir des relations sexuelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle a souligné, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel et que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (paragr. 791 et 792). Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et de prévention adoptées en matière de harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé. A cet égard, elle note que le gouvernement donne des informations sur les programmes de formation et de sensibilisation relatifs à la prévention du harcèlement sexuel et au droit au travail, menés entre 2016 et mai 2017 à l’intention d’hommes et de femmes, auxquels ont participé 1 487 femmes et au cours desquels 16 000 manuels sur les droits au travail, l’association syndicale, l’hygiène et la sécurité au travail ont été distribués. En outre, le gouvernement dit que les inspecteurs du travail appliquent le Guide de l’inspection du travail dont la section no 7 est consacrée à l’égalité et à la non discrimination. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour définir le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile) et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le fonctionnement du mécanisme administratif d’examen des plaintes; ii) la procédure de réparation des victimes et de sanction des responsables, qu’il s’agisse d’employeurs, de collègues de travail ou de clients; et iii) toute plainte pour harcèlement sexuel au travail déposée auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux, et l’issue de ces affaires. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de sensibilisation et de prévention du harcèlement sexuel et de donner des informations à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale d’égalité, y compris les mesures de sensibilisation, en vue de prévenir la discrimination fondée sur l’opinion politique et de garantir une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires. Relevant que le gouvernement n’a pas envoyé de commentaires à cet égard, la commission rappelle que la protection de la convention contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou à manifester une opposition au principe et aux opinions politiques établis, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 805). A cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2018 sur les violations graves des droits de l’homme dans le cadre des manifestations sociales au Nicaragua, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a affirmé qu’elle avait reçu de multiples témoignages de fonctionnaires de l’Etat, appartenant à différentes institutions, qui auraient été contraints de participer à des manifestations de soutien au gouvernement sous peine d’être licenciés (OEA/Sr./V/II, Doc.86, 21 juin 2018, paragr. 252). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale d’égalité pour prévenir la discrimination fondée sur l’opinion politique et garantir une protection adéquate aux travailleurs concernés. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’évaluer les résultats de l’application de la politique nationale d’égalité ainsi que des programmes adoptés en la matière et de fournir des informations sur les effets de cette politique et de ces programmes sur les différents groupes de population, et sur les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris des informations sur les travailleurs dans les zones franches d’exportation. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles entre 2012 et mai 2017, 15 réunions ont été organisées entre différents services de l’Etat, institutions publiques et organisations de personnes en situation de handicap, qui ont bénéficié à 508 travailleurs. A ce sujet, le gouvernement met en avant la loi no 763 qui dispose que les entreprises et institutions qui comptent plus de 50 travailleurs doivent accueillir au moins 2 pour cent de personnes en situation de handicap et que les entreprises qui comptent entre 10 et 50 travailleurs doivent accueillir au moins une personne en situation de handicap. La commission fait observer que, pour ce qui concerne les travailleurs des zones franches d’exportation, le gouvernement se contente d’affirmer que le système d’accès à l’emploi en zone franche se fonde sur les qualités techniques du candidat, sans aucune discrimination. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui ne cesse d’évoluer et qui revêt parfois des formes plus subtiles et moins visibles. Ainsi, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est à l’abri de la discrimination et qu’une action continue doit être engagée pour la combattre. La commission souligne de nouveau qu’elle estime important de ne jamais oublier qu’une action continue, toujours perfectible, est nécessaire dans les domaines dans lesquels il convient d’appliquer la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Il est difficile d’accepter les affirmations selon lesquelles l’application de la convention ne pose pas de problèmes ou la convention est pleinement appliquée sans que soient fournies davantage de précisions quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale. La promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas à parvenir à une situation stable, définitive, mais constitue un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements, notamment pour régler les nouvelles questions qui peuvent se poser et surmonter de nouvelles difficultés (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 671). Compte tenu de ce qui précède, tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes en vue d’évaluer les effets de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et des programmes de promotion de l’égalité adoptés; ii) de communiquer des informations sur les effets de ces programmes sur les différents groupes de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables, par exemple la population rurale, les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, et de tenir compte des effets aggravés de la discrimination à l’égard des femmes; et iii) de donner des informations sur les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention dans la pratique, notamment aux travailleurs et aux travailleuses des zones franches d’exportation.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité des genres et sur les effets de ces mesures sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et l’a prié de fournir des statistiques à cet égard. La commission prend note des activités réalisées auprès des autorités judiciaires dans le cadre de la Politique d’égalité des genres (2016-2020), activités mentionnées dans sa demande directe concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus quant à la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques montrant les effets des mesures positives adoptées en application de la Politique de promotion de l’égalité des genres au sein des autorités judiciaires.
Secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures spécifiques adoptées, notamment par l’Institut nicaraguayen de la femme, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, et sur leurs effets. En outre, elle l’a prié de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à faciliter l’accès des femmes au crédit et à la propriété foncière, et sur les résultats de leur application, ainsi que sur les effets des activités de formation et de promotion des entreprises sur la participation des femmes au marché du travail, y compris dans des domaines non traditionnels, et de joindre des statistiques en la matière. La commission note que le gouvernement donne des indications sur les actions de formation et de sensibilisation au développement personnel, familial et communautaire menées entre 2007 et mai 2017, à l’intention de 138 396 femmes travaillant pour leur compte, cheffes d’entreprises, coopératrices, propriétaires de petits commerces et fonctionnaires, en vue d’éradiquer les inégalités et de sortir la population de la pauvreté. Le gouvernement ajoute que les programmes «Zéro faim» (Hambre cero) et «Microcrédit sans usure» (Microcrédito usura cero) ont été mis en place. Il indique que, entre 2007 et 2016, le Programme «Zéro faim» a permis d’apporter une aide financière à 173 154 femmes en zone urbaine et semi urbaine afin de soutenir les petits commerces et d’encourager la production d’aliments pour la consommation personnelle. Dans le cadre du Programme «Microcrédit sans usure», des crédits ont été accordés à 709 019 femmes pour encourager les petits commerces et faciliter la délivrance de 293 476 titres de propriété à des femmes en zone rurale et à des cheffes de famille en zone urbaine. En outre, le gouvernement ajoute qu’une Politique de genre a été adoptée, laquelle comprend des mesures pour garantir l’égalité dans les processus de recrutement, de sélection et de promotion du personnel, des formations pour les hommes et les femmes, des bulletins de salaire du personnel des entités publiques permettant de garantir l’égalité de rémunération et des mesures concernant l’attribution des tâches sans stéréotype de genre et la suppression des termes discriminatoires dans les documents et publications. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, en particulier des données statistiques, sur les mesures adoptées par l’Institut nicaraguayen de la femme en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail et sur les résultats obtenus. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour éliminer les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans le monde du travail, et de veiller à ce que les mesures visant à harmoniser les responsabilités professionnelles avec les responsabilités familiales bénéficient tant aux travailleurs qu’aux travailleuses.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention et, en particulier, de transmettre une copie du Guide de l’inspection du travail et de fournir des informations sur les résultats et obstacles rencontrés au moment d’en appliquer le contenu. La commission prend note des informations relatives au système de l’inspection qui compte 386 inspecteurs chargés de suivre ce guide dans le cadre de plans spéciaux pour l’égalité. A cet égard, le gouvernement a joint le Guide de l’inspection du travail et s’est référé à sa section 7, relative à l’égalité et à la non-discrimination, qui vise à ce que les inspecteurs tentent d’établir s’il y a eu discrimination dans l’emploi fondée sur la race, le sexe, le handicap, la maladie, la grossesse ou l’allaitement, ou le harcèlement sexuel. La commission prend également note des mesures de sensibilisation dont le gouvernement fait état dans son rapport, à savoir de l’accompagnement judiciaire de 1 657 femmes ayant saisi la justice pour faire valoir leur droit au travail, et de l’élaboration de manuels sur les droits des travailleuses, en 2016 et 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur les activités menées par l’inspection du travail en lien avec l’application de la convention, ainsi que sur les obstacles rencontrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. La commission rappelle également que traiter la question du harcèlement sexuel dans le droit pénal n’est pas suffisant. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il n’est pas possible, pour le moment, de modifier les dispositions du Code du travail, que les dispositions existantes sont conformes à la convention et que ni le ministère du Travail ni l’inspection du travail n’ont été saisis de plainte pour harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel couvrant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et qui vise tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme de réparation pour les victimes et de sanction pour les responsables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et de prévention adoptées en matière de harcèlement sexuel dans le secteur public et le secteur privé ainsi que sur toute plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail déposée auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère aux observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS) qui portent sur le licenciement de nombreux travailleurs du secteur public au motif qu’ils ne partageaient pas l’idéologie du parti politique du gouvernement actuel et sur la nécessité d’effectuer une enquête à ce sujet afin de déterminer s’il y a eu discrimination pour des raisons politiques. La commission note que le gouvernement indique que la discrimination pour des raisons politiques n’a pas lieu dans le pays, mais il ne mentionne pas l’ouverture d’une quelconque enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale d’égalité, y compris les mesures de sensibilisation, pour prévenir la discrimination pour des raisons politiques et garantir une protection adéquate aux travailleurs dans de tels cas. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires.
Article 2. Fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de classification des postes qui est fondé sur les compétences, le mérite, les responsabilités et l’égalité. Le gouvernement indique également que la représentation des femmes aux postes exécutifs et de direction dans l’administration centrale est supérieure à celle des hommes. En outre, la commission prend note des «Données statistiques sur l’égalité et l’équité de genre au Nicaragua» de 2013 publiées par l’Assemblée nationale, selon lesquelles la participation des femmes aux activités politiques du pays a considérablement augmenté (les femmes représentent 42,39 pour cent des membres de l’Assemblée nationale et occupent plus de 50 pour cent des postes ministériels; 29 pour cent des membres de la Cour suprême, 57 pour cent des juges et 33 pour cent des effectifs de la police sont des femmes). En outre, diverses institutions de l’Etat ont adopté des politiques d’égalité de genre, et la majorité d’entre elles ont mis en place des espaces ou des bureaux spécialisés en la matière. Le gouvernement indique également que la commission d’appel de la fonction publique n’a pas été saisie de plainte pour discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur l’impact de ces mesures sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à cet égard.
Politiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures et les programmes adoptés dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et du travail décent, qui visent tant les hommes que les femmes et qui consistent en des politiques actives de l’emploi fondées sur des services gratuits (dont les hommes ont bénéficié à hauteur de 68,5 pour cent, et les femmes de 31,5 pour cent), des politiques d’intermédiation professionnelle et d’emploi indépendant, des activités de formation et de promotion des entreprises. Le gouvernement a également adopté divers programmes tendant à donner aux femmes un meilleur accès au crédit et à l’assistance technique dans le cadre de la production. Le gouvernement mentionne à cet égard la loi no 717 de 2010 portant création du Fonds pour l’acquisition de terres dans le respect de l’égalité entre hommes et femmes au bénéfice des femmes dans les zones rurales. Il mentionne également la création de centres d’accueil éducatifs pour enfants grâce auxquels de nombreuses femmes ont pu intégrer le marché du travail ou se consacrer davantage à une activité professionnelle, et indique que la pratique consistant à inclure dans les conventions collectives des dispositions spécifiques en faveur des femmes qui travaillent perdure (sur 58 conventions collectives signées, 45 contiennent des dispositions en faveur des femmes). Cependant, la commission note que, selon le rapport de la Banque mondiale intitulé «Women, Business and the Law» (Femmes, entreprises et législation) de 2014, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail est de 49 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris les mesures prises par l’Institut nicaraguayen de la femme, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à faciliter l’accès des femmes au crédit et à la propriété foncière et sur les résultats de leur application, ainsi que sur l’impact des activités de formation et de promotion des entreprises sur la participation des femmes au marché du travail, notamment dans des domaines non traditionnels, et de joindre des statistiques en la matière. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour éliminer les stéréotypes liés aux fonctions des femmes et des hommes au sein de la famille et dans le monde du travail, et de faire en sorte que les mesures visant à harmoniser les responsabilités professionnelles et familiales bénéficient tant aux travailleurs qu’aux travailleuses.
Article 2. Politiques de non-discrimination et d’égalité de chances. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’interdiction d’exiger des hommes comme des femmes qu’ils subissent un test de dépistage du VIH/sida préalablement à l’obtention d’un emploi et sur les activités de sensibilisation effectuées, y compris dans les zones franches d’exportation, ainsi que les mesures en vue de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, dont 156 travailleurs ont bénéficié. Le gouvernement fait également référence aux dispositions légales nationales qui protègent contre la discrimination. Il indique qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel en constante évolution et que certains types de discrimination revêtent aujourd’hui des formes plus subtiles, moins visibles. A cet égard, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. En outre, il convient d’évaluer périodiquement les résultats obtenus en matière d’application de la politique et des programmes nationaux d’égalité, l’objectif étant de les réexaminer et de les ajuster en fonction des besoins de la population, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731 et 847). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’évaluer les résultats de l’application de la Politique nationale d’égalité ainsi que des programmes adoptés en la matière et de fournir des informations sur l’impact de cette politique et de ces programmes sur les divers secteurs de la population, y compris les personnes travaillant dans des zones franches d’exportation, et les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Sensibilisation et inspection du travail. La commission prend note des informations relatives aux contrôles effectués par l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle lors de l’accès à l’emploi. Elle note également que, en application de la loi no 664 de 2008 sur l’inspection du travail, un guide d’inspection a été adopté, lequel contient une section intitulée «Egalité et non-discrimination». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention et, en particulier, de transmettre une copie du guide d’inspection et de fournir des informations sur les résultats et les obstacles rencontrés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. La commission rappelle également que traiter la question du harcèlement sexuel dans le droit pénal n’est pas suffisant. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il n’est pas possible, pour le moment, de modifier les dispositions du Code du travail, que les dispositions existantes sont conformes à la convention et que ni le ministère du Travail ni l’inspection du travail n’ont été saisis de plainte pour harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel couvrant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et qui vise tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme de réparation pour les victimes et de sanction pour les responsables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et de prévention adoptées en matière de harcèlement sexuel dans le secteur public et le secteur privé ainsi que sur toute plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail déposée auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère aux observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS) qui portent sur le licenciement de nombreux travailleurs du secteur public au motif qu’ils ne partageaient pas l’idéologie du parti politique du gouvernement actuel et sur la nécessité d’effectuer une enquête à ce sujet afin de déterminer s’il y a eu discrimination pour des raisons politiques. La commission note que le gouvernement indique que la discrimination pour des raisons politiques n’a pas lieu dans le pays, mais il ne mentionne pas l’ouverture d’une quelconque enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale d’égalité, y compris les mesures de sensibilisation, pour prévenir la discrimination pour des raisons politiques et garantir une protection adéquate aux travailleurs dans de tels cas. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires.
Article 2. Fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de classification des postes qui est fondé sur les compétences, le mérite, les responsabilités et l’égalité. Le gouvernement indique également que la représentation des femmes aux postes exécutifs et de direction dans l’administration centrale est supérieure à celle des hommes. En outre, la commission prend note des «Données statistiques sur l’égalité et l’équité de genre au Nicaragua» de 2013 publiées par l’Assemblée nationale, selon lesquelles la participation des femmes aux activités politiques du pays a considérablement augmenté (les femmes représentent 42,39 pour cent des membres de l’Assemblée nationale et occupent plus de 50 pour cent des postes ministériels; 29 pour cent des membres de la Cour suprême, 57 pour cent des juges et 33 pour cent des effectifs de la police sont des femmes). En outre, diverses institutions de l’Etat ont adopté des politiques d’égalité de genre, et la majorité d’entre elles ont mis en place des espaces ou des bureaux spécialisés en la matière. Le gouvernement indique également que la commission d’appel de la fonction publique n’a pas été saisie de plainte pour discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur l’impact de ces mesures sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à cet égard.
Politiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures et les programmes adoptés dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et du travail décent, qui visent tant les hommes que les femmes et qui consistent en des politiques actives de l’emploi fondées sur des services gratuits (dont les hommes ont bénéficié à hauteur de 68,5 pour cent, et les femmes de 31,5 pour cent), des politiques d’intermédiation professionnelle et d’emploi indépendant, des activités de formation et de promotion des entreprises. Le gouvernement a également adopté divers programmes tendant à donner aux femmes un meilleur accès au crédit et à l’assistance technique dans le cadre de la production. Le gouvernement mentionne à cet égard la loi no 717 de 2010 portant création du Fonds pour l’acquisition de terres dans le respect de l’égalité entre hommes et femmes au bénéfice des femmes dans les zones rurales. Il mentionne également la création de centres d’accueil éducatifs pour enfants grâce auxquels de nombreuses femmes ont pu intégrer le marché du travail ou se consacrer davantage à une activité professionnelle, et indique que la pratique consistant à inclure dans les conventions collectives des dispositions spécifiques en faveur des femmes qui travaillent perdure (sur 58 conventions collectives signées, 45 contiennent des dispositions en faveur des femmes). Cependant, la commission note que, selon le rapport de la Banque mondiale intitulé «Women, Business and the Law» (Femmes, entreprises et législation) de 2014, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail est de 49 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris les mesures prises par l’Institut nicaraguayen de la femme, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à faciliter l’accès des femmes au crédit et à la propriété foncière et sur les résultats de leur application, ainsi que sur l’impact des activités de formation et de promotion des entreprises sur la participation des femmes au marché du travail, notamment dans des domaines non traditionnels, et de joindre des statistiques en la matière. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour éliminer les stéréotypes liés aux fonctions des femmes et des hommes au sein de la famille et dans le monde du travail, et de faire en sorte que les mesures visant à harmoniser les responsabilités professionnelles et familiales bénéficient tant aux travailleurs qu’aux travailleuses.
Article 2. Politiques de non-discrimination et d’égalité de chances. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’interdiction d’exiger des hommes comme des femmes qu’ils subissent un test de dépistage du VIH/sida préalablement à l’obtention d’un emploi et sur les activités de sensibilisation effectuées, y compris dans les zones franches d’exportation, ainsi que les mesures en vue de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, dont 156 travailleurs ont bénéficié. Le gouvernement fait également référence aux dispositions légales nationales qui protègent contre la discrimination. Il indique qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel en constante évolution et que certains types de discrimination revêtent aujourd’hui des formes plus subtiles, moins visibles. A cet égard, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. En outre, il convient d’évaluer périodiquement les résultats obtenus en matière d’application de la politique et des programmes nationaux d’égalité, l’objectif étant de les réexaminer et de les ajuster en fonction des besoins de la population, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731 et 847). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’évaluer les résultats de l’application de la Politique nationale d’égalité ainsi que des programmes adoptés en la matière et de fournir des informations sur l’impact de cette politique et de ces programmes sur les divers secteurs de la population, y compris les personnes travaillant dans des zones franches d’exportation, et les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Sensibilisation et inspection du travail. La commission prend note des informations relatives aux contrôles effectués par l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle lors de l’accès à l’emploi. Elle note également que, en application de la loi no 664 de 2008 sur l’inspection du travail, un guide d’inspection a été adopté, lequel contient une section intitulée «Egalité et non-discrimination». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention et, en particulier, de transmettre une copie du guide d’inspection et de fournir des informations sur les résultats et les obstacles rencontrés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées. Force est à la commission de répéter sa demande directe précédente, dont le texte suit:
Répétition
Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique et la carrière administrative fixe des garanties visant à ce que toute personne puisse intégrer la fonction publique, s’y former ou gravir les échelons dans des conditions égales et sans discrimination, et que cette loi a permis la professionnalisation de la carrière administrative. Le gouvernement ajoute que 42 pour cent des fonctionnaires sont des hommes et 58 pour cent sont des femmes, et que des mesures ont été prises afin d’améliorer l’accès à l’emploi et la rémunération des fonctionnaires. De plus, le système de classification des postes prévu par la loi est déjà appliqué dans 56 organismes d’Etat. Le gouvernement indique également que la Commission d’appel de la fonction publique a examiné 479 cas depuis 2007. La commission observe cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont le système de classification des postes est appliqué, pas plus qu’il n’a indiqué combien de cas examinés par la Commission d’appel de la fonction publique portaient sur des discriminations. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples d’application du système de classification des postes, ainsi que des informations sur l’impact de ce système sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris des données statistiques. Prière de fournir également des informations sur la quantité de plaintes pour discrimination déposées auprès de la Commission d’appel de la fonction publique, les motifs invoqués et les décisions prises.
Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités éducatives relatives à la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, menées par l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM), aux niveaux municipal et régional. L’INIM a également assuré des fonctions de coordination des politiques sur l’égalité et évalué leur impact. Ces activités ont permis d’élaborer 15 diagnostics sur la situation des femmes au travail dans 15 municipalités et neuf organismes gouvernementaux, de mettre au point 13 stratégies faisant participer 287 femmes dans différentes municipalités, destinées à favoriser l’implication des femmes à des activités rémunérées, d’élaborer une politique régionale pour la Région autonome de l’Atlantique Nord et huit politiques municipales, et d’éditer et de publier des documents et supports matériels destinés aux femmes afin de les inciter à créer leur propre entreprise. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme de coopération technique «Réponses sociales durables en vue de l’éradication de la violence sexiste», ainsi que sur l’utilisation d’indicateurs de l’égalité de genre dans l’application de politiques d’égalité dans l’emploi et la profession. Ce programme a servi de cadre à l’étude de base sur l’égalité de genre menée dans 24 municipalités. Elle a permis aussi à l’INIM de travailler sur la question de l’accès à l’emploi, d’organiser des rencontres destinées à évaluer les résultats obtenus et de rechercher des solutions avec les organismes de la société civile. La commission prend note des données statistiques relatives aux emplois créés, dont ont bénéficié 18 400 hommes et 11 508 femmes. Selon les statistiques, le taux de chômage était de 6,2 pour cent en 2011 (5 pour cent chez les hommes et 6,9 pour cent chez les femmes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées dans les secteurs public et privé pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé sous quelque forme que ce soit à ces activités. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail ainsi que sur les mesures concrètes adoptées afin d’assurer la pleine égalité des hommes et des femmes dans l’accès au travail.
Non-discrimination et égalité des chances des femmes. La commission note que le gouvernement indique que le salaire de 29 879 femmes, dont le salaire était inférieur au salaire minimum, a augmenté pour atteindre le taux du salaire minimum et que 54 conventions collectives ont été conclues, lesquelles contiennent des clauses spécifiques dont bénéficient 19 190 femmes. Il encourage et favorise le respect et l’application de l’égalité entre hommes et femmes par le biais du réseau interinstitutions auquel participent 29 institutions de l’Etat, et 3 560 travailleuses ont bénéficié d’une formation relative à leurs droits au travail. La commission prend note également des mesures adoptées en vue de l’intégration des jeunes dans le marché du travail. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle prenait note de l’adoption de l’accord ministériel no JCHG-005-05-07 et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord sur la suppression de l’obligation d’effectuer des tests de grossesse et sur la protection et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes enceintes, des personnes ayant un handicap et des personnes vivant avec le VIH ou le sida. La commission note à cet égard que, suite à l’adoption de cet accord ministériel, l’Assemblée nationale a décidé d’inclure dans la loi-cadre contre la violence à l’encontre des femmes (no 779 de février 2012) une disposition selon laquelle «toute personne qui empêche ou limite l’exercice du droit au travail des femmes, en appliquant des prescriptions relatives au sexe, à l’âge, à l’apparence physique, à l’état civil, à la condition de mère et en soumettant ces femmes à des examens de laboratoire, des tests de dépistage du VIH ou des tests de grossesse ou qui fait obstacle ou pose des conditions à l’accès, au salaire, à la promotion ou à la stabilité de l’emploi des femmes, sera punie d’une amende d’un montant de 100 à 300 jours de salaire. Si la politique de l’emploi est celle d’une institution publique ou privée dont on a constaté qu’elle a recours à la discrimination, la peine maximale sera alors imposée.» La commission observe que cette protection concerne les femmes seulement et que les hommes ne sont pas protégés contre le dépistage obligatoire du VIH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les hommes soient protégés comme les femmes, contre l’imposition de tests de dépistage préalables à l’obtention d’un emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce qui concerne les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et la condition sociale.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle se référait à la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent expressément aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la législation en vigueur est adéquate puisque le Code du travail fixe les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs et le Code pénal définit, à l’article 174, l’incrimination pénale et la sanction appliquée. A cet égard, la commission considère qu’il convient de prévoir dans la loi une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile pour faire en sorte que la législation couvre, de manière effective, toutes les formes de harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter surtout quand il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur les agressions sexuelles et les actes immoraux et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 791 et 792). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et qu’elles établissent des mécanismes et des sanctions adéquates pour que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel signalé à l’inspection du travail ou sur toute décision administrative ou judiciaire en la matière.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite du travail dans les zones franches a signé un accord de stabilité de l’emploi dans lequel des augmentations, respectivement, de 8, 9 et 10 pour cent du salaire minimum ont été fixées pour les années 2011, 2012 et 2013, garantissant ainsi la stabilité de l’emploi de plus de 100 000 personnes. La commission prend note également du fait que les zones franches comptent 46 805 hommes et 55 035 femmes employés dans des emplois formels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de l’accord conclu en 2010 par la Commission tripartite du travail dans les zones franches afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Prière de fournir également des informations sur les activités d’inspection menées dans les zones franches et sur les cas de discrimination qui auraient été éventuellement identifiés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés.
Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission note que le gouvernement indique que 17 titres fonciers couvrant 243 communautés ont été accordés à des peuples autochtones et d’ascendance africaine. De même, le 2 mars 2011, la loi no 757 sur le traitement digne et équitable des peuples autochtones et d’ascendance africaine a été adoptée afin de réglementer et de garantir un traitement juste et équitable à ces peuples en termes d’opportunités d’emplois et d’accès à l’emploi, dans les secteurs public et privé. Ont également été adoptées la loi sur le littoral, qui protège la propriété communautaire, ainsi que la loi sur la médecine traditionnelle. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan de développement de la Côte des Caraïbes, des mesures ont été adoptées afin d’améliorer l’éducation. Il s’agit notamment d’augmenter le nombre d’enseignants dans la région, d’accroître leurs salaires et de rédiger des textes scolaires dans les langues indigènes. Cet ensemble de mesures a permis une réduction du taux d’analphabétisme, qui est ainsi passé de 58 à 18 pour cent. Par ailleurs, le gouvernement indique que la population autochtone bénéficie d’un modèle de soins de santé interculturel qui a permis de réduire les cas de mortalité maternelle et infantile. Le personnel de santé a reçu une formation, deux nouveaux hôpitaux ont été construits et trois centres de santé ont été réaménagés. Le gouvernement note également que des crédits financiers et des aides matérielles ont été accordés à différents groupes et peuples autochtones et que des exemplaires du Code du travail ont été distribués en langue misquita. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption et l’impact des mesures relatives à l’éducation, à la santé et au crédit dont le but est de garantir que les membres des peuples autochtones ont accès à l’emploi et à la profession sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Prière de fournir également des informations sur toutes difficultés rencontrées à cet égard et sur les mesures prises afin de les résoudre.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute collaboration menée avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Sensibilisation du public et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le personnel des organismes publics ou privés à l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement prises par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées suite à des plaintes pour discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Discrimination pour des raisons politiques. En ce qui concerne les commentaires précédents de la Confédération d’unification syndicale (CUS), qui portaient sur le licenciement de 21 000 travailleurs du secteur public au motif qu’ils n’appartenaient pas au parti politique du gouvernement actuel et qu’ils n’en partageaient pas l’idéologie, et sur le fait que 128 organisations syndicales avaient cessé d’exister, la commission note que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale en question n’a pas fourni les informations requises pour mener à bien l’enquête sur ces faits. La commission demande à nouveau au gouvernement de réunir, en collaboration avec la CUS, les informations nécessaires pour effectuer une enquête à ce sujet et, si ces faits sont avérés, de prendre des mesures pour résoudre la situation de discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique et la carrière administrative fixe des garanties visant à ce que toute personne puisse intégrer la fonction publique, s’y former ou gravir les échelons dans des conditions égales et sans discrimination, et que cette loi a permis la professionnalisation de la carrière administrative. Le gouvernement ajoute que 42 pour cent des fonctionnaires sont des hommes et 58 pour cent sont des femmes, et que des mesures ont été prises afin d’améliorer l’accès à l’emploi et la rémunération des fonctionnaires. De plus, le système de classification des postes prévu par la loi est déjà appliqué dans 56 organismes d’Etat. Le gouvernement indique également que la Commission d’appel de la fonction publique a examiné 479 cas depuis 2007. La commission observe cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont le système de classification des postes est appliqué, pas plus qu’il n’a indiqué combien de cas examinés par la Commission d’appel de la fonction publique portaient sur des discriminations. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples d’application du système de classification des postes, ainsi que des informations sur l’impact de ce système sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris des données statistiques. Prière de fournir également des informations sur la quantité de plaintes pour discrimination déposées auprès de la Commission d’appel de la fonction publique, les motifs invoqués et les décisions prises.
Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités éducatives relatives à la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, menées par l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM), aux niveaux municipal et régional. L’INIM a également assuré des fonctions de coordination des politiques sur l’égalité et évalué leur impact. Ces activités ont permis d’élaborer 15 diagnostics sur la situation des femmes au travail dans 15 municipalités et neuf organismes gouvernementaux, de mettre au point 13 stratégies faisant participer 287 femmes dans différentes municipalités, destinées à favoriser l’implication des femmes à des activités rémunérées, d’élaborer une politique régionale pour la Région autonome de l’Atlantique Nord et huit politiques municipales, et d’éditer et de publier des documents et supports matériels destinés aux femmes afin de les inciter à créer leur propre entreprise. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme de coopération technique «Réponses sociales durables en vue de l’éradication de la violence sexiste», ainsi que sur l’utilisation d’indicateurs de l’égalité de genre dans l’application de politiques d’égalité dans l’emploi et la profession. Ce programme a servi de cadre à l’étude de base sur l’égalité de genre menée dans 24 municipalités. Elle a permis aussi à l’INIM de travailler sur la question de l’accès à l’emploi, d’organiser des rencontres destinées à évaluer les résultats obtenus et de rechercher des solutions avec les organismes de la société civile. La commission prend note des données statistiques relatives aux emplois créés, dont ont bénéficié 18 400 hommes et 11 508 femmes. Selon les statistiques, le taux de chômage était de 6,2 pour cent en 2011 (5 pour cent chez les hommes et 6,9 pour cent chez les femmes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées dans les secteurs public et privé pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé sous quelque forme que ce soit à ces activités. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail ainsi que sur les mesures concrètes adoptées afin d’assurer la pleine égalité des hommes et des femmes dans l’accès au travail.
Non-discrimination et égalité des chances des femmes. La commission note que le gouvernement indique que le salaire de 29 879 femmes, dont le salaire était inférieur au salaire minimum, a augmenté pour atteindre le taux du salaire minimum et que 54 conventions collectives ont été conclues, lesquelles contiennent des clauses spécifiques dont bénéficient 19 190 femmes. Il encourage et favorise le respect et l’application de l’égalité entre hommes et femmes par le biais du réseau interinstitutions auquel participent 29 institutions de l’Etat, et 3 560 travailleuses ont bénéficié d’une formation relative à leurs droits au travail. La commission prend note également des mesures adoptées en vue de l’intégration des jeunes dans le marché du travail. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle prenait note de l’adoption de l’accord ministériel no JCHG-005-05-07 et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord sur la suppression de l’obligation d’effectuer des tests de grossesse et sur la protection et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes enceintes, des personnes ayant un handicap et des personnes vivant avec le VIH ou le sida. La commission note à cet égard que, suite à l’adoption de cet accord ministériel, l’Assemblée nationale a décidé d’inclure dans la loi-cadre contre la violence à l’encontre des femmes (no 779 de février 2012) une disposition selon laquelle «toute personne qui empêche ou limite l’exercice du droit au travail des femmes, en appliquant des prescriptions relatives au sexe, à l’âge, à l’apparence physique, à l’état civil, à la condition de mère et en soumettant ces femmes à des examens de laboratoire, des tests de dépistage du VIH ou des tests de grossesse ou qui fait obstacle ou pose des conditions à l’accès, au salaire, à la promotion ou à la stabilité de l’emploi des femmes, sera punie d’une amende d’un montant de 100 à 300 jours de salaire. Si la politique de l’emploi est celle d’une institution publique ou privée dont on a constaté qu’elle a recours à la discrimination, la peine maximale sera alors imposée.» La commission observe que cette protection concerne les femmes seulement et que les hommes ne sont pas protégés contre le dépistage obligatoire du VIH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les hommes soient protégés comme les femmes, contre l’imposition de tests de dépistage préalables à l’obtention d’un emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce qui concerne les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et la condition sociale.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle se référait à la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent expressément aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la législation en vigueur est adéquate puisque le Code du travail fixe les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs et le Code pénal définit, à l’article 174, l’incrimination pénale et la sanction appliquée. A cet égard, la commission considère qu’il convient de prévoir dans la loi une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile pour faire en sorte que la législation couvre, de manière effective, toutes les formes de harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter surtout quand il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur les agressions sexuelles et les actes immoraux et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 791 et 792). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et qu’elles établissent des mécanismes et des sanctions adéquates pour que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel signalé à l’inspection du travail ou sur toute décision administrative ou judiciaire en la matière.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite du travail dans les zones franches a signé un accord de stabilité de l’emploi dans lequel des augmentations, respectivement, de 8, 9 et 10 pour cent du salaire minimum ont été fixées pour les années 2011, 2012 et 2013, garantissant ainsi la stabilité de l’emploi de plus de 100 000 personnes. La commission prend note également du fait que les zones franches comptent 46 805 hommes et 55 035 femmes employés dans des emplois formels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de l’accord conclu en 2010 par la Commission tripartite du travail dans les zones franches afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Prière de fournir également des informations sur les activités d’inspection menées dans les zones franches et sur les cas de discrimination qui auraient été éventuellement identifiés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés.
Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission note que le gouvernement indique que 17 titres fonciers couvrant 243 communautés ont été accordés à des peuples autochtones et d’ascendance africaine. De même, le 2 mars 2011, la loi no 757 sur le traitement digne et équitable des peuples autochtones et d’ascendance africaine a été adoptée afin de réglementer et de garantir un traitement juste et équitable à ces peuples en termes d’opportunités d’emplois et d’accès à l’emploi, dans les secteurs public et privé. Ont également été adoptées la loi sur le littoral, qui protège la propriété communautaire, ainsi que la loi sur la médecine traditionnelle. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan de développement de la Côte des Caraïbes, des mesures ont été adoptées afin d’améliorer l’éducation. Il s’agit notamment d’augmenter le nombre d’enseignants dans la région, d’accroître leurs salaires et de rédiger des textes scolaires dans les langues indigènes. Cet ensemble de mesures a permis une réduction du taux d’analphabétisme, qui est ainsi passé de 58 à 18 pour cent. Par ailleurs, le gouvernement indique que la population autochtone bénéficie d’un modèle de soins de santé interculturel qui a permis de réduire les cas de mortalité maternelle et infantile. Le personnel de santé a reçu une formation, deux nouveaux hôpitaux ont été construits et trois centres de santé ont été réaménagés. Le gouvernement note également que des crédits financiers et des aides matérielles ont été accordés à différents groupes et peuples autochtones et que des exemplaires du Code du travail ont été distribués en langue misquita. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption et l’impact des mesures relatives à l’éducation, à la santé et au crédit dont le but est de garantir que les membres des peuples autochtones ont accès à l’emploi et à la profession sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Prière de fournir également des informations sur toutes difficultés rencontrées à cet égard et sur les mesures prises afin de les résoudre.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute collaboration menée avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Sensibilisation du public et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le personnel des organismes publics ou privés à l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement prises par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées suite à des plaintes pour discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Discrimination fondée sur des motifs politiques. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS) selon lesquelles 21 000 travailleurs du secteur public avaient été licenciés au motif qu’ils n’appartenaient pas au parti politique du gouvernement en place ou qu’ils ne partageaient pas son idéologie et 128 organisations syndicales avaient disparu. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’organisation syndicale susmentionnée ne fonde pas ses allégations sur des informations précises, telles que le nombre des personnes licenciées ou les organismes d’Etat dans lesquels ces licenciements ont eu lieu, ou encore le nom des syndicats ayant disparu. La commission fait remarquer que ces allégations sont graves et requièrent toute l’attention du gouvernement. Compte tenu de la gravité des allégations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’une enquête soit menée pour les examiner, et lui demande de faire également le nécessaire pour éliminer toute discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard. Elle prie ensuite la CUS de fournir au gouvernement des informations détaillées sur les licenciements dénoncés, y compris sur le nom des travailleurs licenciés et les organismes d’Etat concernés, afin que le gouvernement puisse mener le plus rapidement possible son enquête.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que le gouvernement expose que, en application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, un système de classification des postes a été mis en place de manière progressive dans 49 institutions et devrait encore l’être dans quatre autres. Ce système comporte trois procédures: la description du poste, l’évaluation du poste et, enfin, sa classification par référence aux familles de fonctions et aux postes types. La commission prend également note des données statistiques faisant ressortir le nombre des personnes de sexe masculin et de sexe féminin employées dans la fonction publique, données qui permettent de constater que le niveau de l’emploi des femmes (35 260) dans les fonctions d’exécution est considérablement plus élevé que celui des hommes (13 709). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette disparité et de continuer de communiquer des informations sur l’application du système de classification des postes et son impact sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière est assurée l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de donner des informations sur toute affaire invoquant une discrimination sur l’un quelconque des critères précités dont la Commission d’appel de la fonction publique aurait été saisie et la décision à laquelle elle aurait donné lieu.
Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, en application de la loi no 648 du 12 mars 2008 sur l’égalité des droits et des chances, un certain nombre d’actions en faveur des femmes ont été entreprises dans différents secteurs. De même, diverses institutions publiques sont assistées dans la mise en œuvre de programmes en faveur des femmes des villes et des campagnes axés sur la formation technique et le développement des petites entreprises. Le gouvernement ajoute que le règlement d’application de la loi no 648 (décret no 29-2010 du 16 juin 2010) prévoit que l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM) sera chargé de veiller à l’application de la loi. L’INIM a assumé son rôle de coordination des politiques d’égalité. La commission prend également note des indicateurs de genre utilisés par le gouvernement pour évaluer la situation des hommes et des femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle par rapport à leur insertion dans le marché du travail. Le gouvernement signale également que le Programme de promotion de l’équité entre hommes et femmes pour l’éradication de la violence (actuellement programme de coopération technique ayant pour thème: réponses sociales soutenables pour l’éradication de la violence à l’égard des femmes), déployé par l’INIM, se subdivise en deux programmes visant, l’un, l’éradication de la violence à l’égard des femmes, l’autre, la sécurité citoyenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’impact de la loi sur l’égalité des droits et des chances sur l’amélioration de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;
  • ii) l’action menée par l’INIM en sa qualité de coordonnateur des politiques d’égalité et sur l’impact de cette action dans la pratique;
  • iii) les activités déployées dans le cadre du programme de coopération technique ayant pour thème: réponses durables pour l’éradication de la violence liée au genre et sur l’utilisation d’indicateurs pour l’élaboration des politiques publiques d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Politique d’égalité d’accès à l’emploi et d’amélioration des possibilités d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que le Réseau interinstitutions pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi créé en juin 2008 regroupe 29 institutions et organisations et mène des actions visant à faire plus largement connaître leur action et favoriser la mise en commun des informations et des expériences. De même, le réseau participe à des forums et autres manifestations touchant à des sujets tels que le VIH et le sida ou le travail domestique, et il explore les possibilités d’amélioration de l’insertion des personnes ayant un handicap dans le marché libre du travail. En ce qui concerne les tests de grossesse, la commission note que l’accord ministériel JCHG 005 05 07 interdit d’imposer aux femmes un test de cette nature que ce soit lorsqu’elles sont candidates à un emploi ou au cours de leur relation d’emploi. Cet instrument interdit également tout type d’examen auquel le travailleur ou la travailleuse n’aurait pas consenti préalablement, ce qui, selon le gouvernement, doit favoriser l’élimination de certains obstacles à caractère discriminatoire dans le domaine du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de l’accord ministériel JCHG 005-05-07 en termes d’éradication de l’imposition des tests de grossesse et des tests de séropositivité, ainsi que sur les progrès accomplis quant à la protection et la promotion de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap et les personnes qui vivent avec le VIH et le sida. Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures qui ont été prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi adoptée en 2006 et leur impact.
Harcèlement sexuel. La commission observe que la politique nationale de l’emploi adoptée par le gouvernement en 2006 prévoit la mise en place de mécanismes efficaces devant garantir la considération et le respect de la dignité, de l’intégrité et de la liberté des travailleuses sur le lieu de travail en prévenant et sanctionnant les pratiques relevant des mauvais traitements physique ou verbal, du harcèlement, du chantage, de l’agression morale ou sexuelle ainsi que tous autres actes ou omissions de nature à porter atteinte à la dignité des travailleuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les mécanismes mis en place pour garantir que les lieux de travail sont exempts de harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: 1) l’article 171 du Code pénal punit le harcèlement sexuel d’une peine de un à trois ans de prison; 2) l’article 17 du Code du travail exprime l’obligation de l’employeur de s’abstenir de mauvais traitements et d’atteintes à la dignité des travailleurs d’une manière générale et celle de veiller à ce qu’il n’y ait pas de harcèlement sexuel ou de chantage sexuel; 3) l’article 18 interdit à tout travailleur de harceler sexuellement un collègue; et 4) tout travailleur reconnu coupable de harcèlement sexuel peut être licencié pour faute grave en vertu de l’article 48 du Code du travail, dans le respect de la procédure administrative du travail; à l’égard des employeurs, c’est la loi générale sur l’inspection du travail qui s’applique. La commission observe que les dispositions susmentionnées ne couvrent pas explicitement les deux composantes de la définition du harcèlement sexuel, à savoir: 1) le harcèlement «quid pro quo»; et 2) le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. De telles dispositions tendent également à établir clairement la portée de la responsabilité aussi bien des travailleurs, des employeurs que des supérieurs en cas de harcèlement sexuel avéré. La commission rappelle que le harcèlement sexuel au travail porte atteinte non seulement au bien-être, mais encore à la dignité des travailleurs tout autant qu’à la productivité de l’entreprise et aux fondements de la relation d’emploi; elle invite le gouvernement à se reporter à ce sujet à son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les dispositions relatives au harcèlement sexuel envisagent aussi bien le harcèlement sexuel «quid pro quo» que celui qui réside dans le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. Elle le prie également de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont l’inspection du travail puis, éventuellement, les juridictions administratives ou judiciaires auraient été saisies.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite du travail dans les zones franches, dans laquelle siègent les organisations d’employeurs et de travailleurs et le ministère du Travail, ont signé le 20 janvier 2010 un accord devant favoriser des politiques sociales de développement intégral des travailleurs et des travailleuses dans le secteur, dans le cadre de la politique du travail décent. Le gouvernement ajoute que des zones franches emploient 74 726 personnes, dont 41 000 femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de l’accord signé le 20 janvier 2010 par la Commission tripartite du travail dans les zones franches en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation et sur l’impact de ces mesures dans la pratique.
Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 25 août 2010, de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Elle prend également note des mesures de régularisation des titres de propriété communale et territoriale adoptées par le gouvernement de 2007 à 2010 en application de la loi no 445 sur la démarcation des terres autochtones et la reconnaissance du titre sur ces terres. Les mesures ainsi prises ont bénéficié à 214 communautés (dont les communautés mayangnas, miskitas et celles d’ascendance africaine), c’est-à-dire à 103 790 personnes. La superficie couverte par les terres sur lesquelles ces titres ont été reconnus représente environ 22 479 km². Le gouvernement indique qu’il est prévu de mener à bien en 2011 sur la totalité des terres qu’ils revendiquent des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine de la côte atlantique le processus de reconnaissance des titres. Il indique également que deux projets de loi axés sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples et communautés autochtones sont en discussion: le projet de loi pour un traitement digne et équitable des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine et le projet de loi relatif aux peuples autochtones du Pacifique, du centre et du nord du Nicaragua. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le processus de reconnaissance des terres autochtones et l’évolution des projets de loi susvisés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure qui viendrait à être prise afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine, notamment par rapport aux obstacles tels qu’identifiés dans le Plan national pour l’emploi auxquels se heurtent les membres de ces peuples. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i)les effets produits par le Plan de développement de la Côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) en termes d’accès des peuples autochtones à l’éducation, à la santé, au crédit, à la terre et à l’emploi et à la profession;
  • ii) des statistiques sur le niveau de scolarisation des membres des populations autochtones, leur situation dans l’emploi et la profession et leur revenu, comparés avec les populations non autochtones.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant note de la coopération ayant cours dans les zones franches d’exportation, qui s’est traduite par l’accord conclu par la Commission tripartite du travail dans les zones franches, la commission observe que le gouvernement n’a pas donné d’information sur cette coopération au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération avec les partenaires sociaux pour la promotion de l’égalité, s’agissant notamment de l’adoption de mesures dirigées contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Sensibilisation du public et inspection du travail. La commission note que le gouvernement signale que le Service de l’inspection du ministère du Travail dispense aux employeurs et aux travailleurs une formation sur les droits au travail, ce qui a pour effet d’améliorer l’accès à la justice dans le domaine du travail et la protection des droits des travailleuses. Ainsi, cette démarche a notamment permis d’obtenir le relèvement du salaire de 12 804 femmes qui percevaient une rémunération inférieure au salaire minimum et, par ailleurs, les autorités exercent un contrôle sur le recours à des tests de grossesse ou des tests de séropositivité avant l’engagement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation déployées conjointement avec l’inspection du travail et sur leurs effets sur la réduction des discriminations fondées sur le sexe et sur la promotion de l’égalité. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par rapport aux autres formes de discrimination dans l’emploi et la profession visées par la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et sur les plaintes éventuelles pour violation des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination, et les sanctions auxquelles elles auraient pu donner lieu.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération d’unification syndicale (CUS) en date du 30 août 2011 concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique. En effet, selon la CUS, 21 000 travailleurs du secteur public on été licenciés car ils n’appartenaient pas au parti politique du gouvernement en place ou ne partageaient pas son idéologie. Par ailleurs, 28 organisations syndicales ont disparu. La CUS dénonce également la discrimination envers les travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à ce sujet, ainsi que des informations sur tous cas pertinents.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les systèmes de classification des postes et de nomination personnelle des fonctionnaires, et sur les nouvelles modalités d’entrée dans la carrière administrative. La commission note également que la mise en place du système de classification des postes et de gestion des ressources humaines est progressive et que ce système de classification existe déjà dans 31 institutions de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du système de classification des postes dans les autres institutions de la fonction publique, et de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de femmes et d’hommes employés aux différents niveaux de la fonction publique, ventilées selon la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative ne mentionne pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale – motif qui figure à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention –, prière d’indiquer de quelle manière est assurée une protection contre la discrimination fondée sur ce motif.

La commission note qu’en mars 2007 les membres de la Commission d’appel de la fonction publique ont été nommés. Il s’agit d’un organe de deuxième instance, chargé de connaître des recours formés par les fonctionnaires. La commission note que le ministère du Travail n’a été informé d’aucune action ou recours concernant des discriminations fondées sur les motifs de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1 de la convention dont la Commission d’appel de la fonction publique a été saisie et sur les décisions prises sur ces cas par cet organe.

Politiques visant à promouvoir l’égalité entre les sexes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, publiée le 12 mars 2008. Cette loi pose les principes généraux sur lesquels doivent se fonder les politiques publiques qui visent à garantir une égalité effective entre hommes et femmes en matière économique, sociale et culturelle, entre autres domaines. La commission note aussi que l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM) relève désormais de la présidence de la République, et non plus du ministère de la Famille; ce changement vise à renforcer son rôle dans le cadre du processus décisionnel du gouvernement. Elle note que l’INIM a préparé une proposition de politique gouvernementale sur l’égalité entre les sexes, et que celle-ci comporte 12 lignes stratégiques en vue de parvenir à l’égalité effective entre hommes et femmes. De plus, l’INIM met actuellement en œuvre un programme de promotion de l’équité entre les sexes dans 26 municipalités, qui est destiné à éliminer les violences faites aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des droits et des chances, en indiquant comment elle encourage l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;

ii)    les initiatives menées par l’INIM qui ont un lien avec l’application de la convention, et leurs effets;

iii)   les mesures prises dans le cadre du programme de promotion de l’équité entre les sexes destiné à éliminer les violences faites aux femmes; notamment les mesures qui ciblent spécifiquement les femmes syndiquées, les femmes des communautés rurales et les femmes qui travaillent dans les zones franches (maquilas).

La commission prend également note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NIC/CO/6, fév. 2007). Le comité s’inquiète du faible niveau de coordination qui existe entre les différents programmes, politiques et plans sectoriels et les programmes qui sont axés sur la promotion de l’égalité entre les sexes.

La commission note aussi que, en juin 2008, le réseau interinstitutions pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi a été créé pour renforcer la législation du travail, afin que le respect et l’égalité effective des droits et des chances fassent partie intégrante de la nouvelle culture du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises par le réseau interinstitutions et sur leur effet sur la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande également des informations sur la manière dont le réseau et les autres organismes assurent la coordination des politiques et des programmes sur l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations montrant comment les indicateurs de l’égalité sont pris en considération pour élaborer les politiques publiques sur l’égalité dans l’emploi et la profession.

Politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi. La commission note que la politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi vise principalement les femmes, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH/sida, et que des mécanismes sont actuellement élaborés pour assurer une meilleure connaissance des droits au travail des femmes enceintes, des personnes handicapées et des personnes vivant avec le VIH/sida. Elle note aussi que des mesures sont prises pour éviter la discrimination à l’embauche qui interdisent de faire passer au travailleur des examens médicaux non consentis tels que les examens de laboratoire qui ne sont pas envisagés par la loi, les tests de grossesse, les tests du VIH/sida, les relevés d’empreintes digitales et les examens médicaux complets. Prière de fournir des informations concernant l’exécution de la politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi, en indiquant les progrès réalisés en matière de protection et de promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les femmes enceintes, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH/sida.

Harcèlement sexuel. La commission note que le décret exécutif no 30-2006, qui concerne la politique nationale de l’emploi, prévoit la création de mécanismes efficaces pour garantir que les travailleuses bénéficient de la considération qui leur est due et assurer le respect de leur dignité, intégrité et liberté au travail, en prévenant et en sanctionnant les pratiques de maltraitance physique et verbale, le harcèlement, le chantage et les agressions morales et sexuelles. Elle note aussi que le nouveau guide de l’inspection du travail envisage les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les mécanismes créés pour éliminer le harcèlement sexuel au travail. De plus, rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prévues à l’encontre des personnes coupables de harcèlement sexuel au travail, et d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation spécifique afin d’interdire et de prévenir efficacement le harcèlement sexuel au travail.

Zones franches d’exportation. La commission note que, d’après les statistiques de l’inspection du travail concernant l’année 2007, 87 contrôles ont été effectués dans des entreprises qui relèvent du régime des zones franches. Ces contrôles ont concerné au total 67 600 travailleurs, dont plus de 39 500 femmes. D’après les statistiques de l’inspection du travail, 96 contrôles ont été réalisés en 2008 dans les entreprises relevant du régime des zones franches; 64 500 travailleurs étaient concernés, dont 35 088 femmes. D’après le rapport de l’inspection du travail, 20 infractions aux nouvelles dispositions sur l’égalité et la non-discrimination ont été relevées et des mesures correctrices ont été prises pour 58 pour cent d’entre elles. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures et les programmes adoptés, et sur les activités menées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation. Elle souhaite également recevoir des informations sur les progrès réalisés pour encourager la conclusion d’accords afin de garantir aux femmes travaillant dans les zones franches des conditions de travail dignes et un salaire décent, conformément à l’article 19(9) de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances.

Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission note que, d’après le document relatif à la politique nationale de l’emploi, l’exclusion spécifique que subissent les peuples autochtones limite leurs possibilités d’accéder à un travail décent. D’après ce document, cette situation est due à plusieurs phénomènes, notamment à une discrimination sociale et culturelle qui perdure, aux graves inégalités auxquelles font face les peuples autochtones pour accéder aux ressources productives, aux possibilités économiques et aux services publics, à la jouissance limitée des principales ressources productives qui sont les leurs, comme les terres, les territoires et les ressources naturelles dont ils sont dotés, et à la multiplication de projets économiques susceptibles d’avoir des effets sur leur production agricole, de les dépouiller de leurs terres et de les exclure du processus de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux peuples autochtones et aux communautés d’ascendance africaine. Prière de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour tenir compte des facteurs qui empêchent les peuples autochtones d’avoir accès à un travail décent mis en évidence dans le plan national de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la manière dont est appliquée la loi no 445 sur la délimitation et l’homologation des terres autochtones;

ii)    les effets du plan de développement de la côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) en matière d’éducation, de santé, d’accès au crédit et à la terre, ainsi qu’en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones;

iii)   des statistiques sur les taux de scolarité de la population autochtone de la côte, sur la situation de cette population dans l’emploi et la profession et sur ses revenus par rapport à ceux de la population non autochtone; et

iv)   la situation des autres communautés autochtones qui ne se trouvent pas sur la côte caraïbe, et sur l’existence de politiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des membres de ces communautés.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande à nouveau des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux en matière d’égalité, notamment pour l’adoption de mesures dans les zones franches d’exportation et l’adoption de politiques et mesures destinées à lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Sensibilisation et inspection du travail. La commission note que des mesures sont coordonnées avec l’inspection du travail pour promouvoir les principes de non-discrimination et d’égalité entre les sexes, et pour assurer une sensibilisation en la matière. Elle note aussi que des dispositions spécifiques sur l’égalité et la non-discrimination ont été incorporées dans le guide technique de l’inspection du travail. De plus, elle note qu’en 2008, d’après le rapport de l’inspection du travail, 338 infractions concernant la discrimination ont été relevées, et des mesures correctrices ont été prises pour 56 pour cent d’entre elles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de promotion et de sensibilisation prises en coordination avec l’inspection du travail et sur leurs effets pour limiter les violations au principe d’égalité entre les sexes. Prière d’indiquer s’il existe des mesures de ce type pour les autres motifs de discrimination visés par la convention. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats des contrôles de l’inspection du travail, les mesures adoptées en cas de violation des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, tous les fonctionnaires et salariés du secteur public auxquels cette loi s’applique relèvent du régime de la fonction publique, mais ne sont pas encore intégrés dans la carrière administrative, et le processus de classification des postes et de nomination personnelle se mettant en place progressivement. Selon le rapport, en attendant la constitution d’une commission d’appel de la fonction publique, c’est le Code du Travail qui s’applique. Prière d’indiquer si les voies de recours prévues dans le Code du travail peuvent être utilisées pour contester les décisions concernant la classification des postes et les nominations dans la carrière administrative. Prière également de donner des informations sur les recours éventuellement formulés pour cause de discrimination fondée sur l’un ou l’autre des critères énoncés dans la convention, en précisant la suite qui leur a été donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’ascendance nationale, au sens de l’article 1 a) de la convention, n’est pratiquée.

2. Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des différentes mesures prises pour lutter contre la discrimination envers les femmes dans le cadre du Plan stratégique 2002-2006 de l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM). Elle prend note avec intérêt des mesures d’ordre général concernant la violence exercée contre les femmes, au sein de la famille et dans d’autres contextes dans lesquels des activités de sensibilisation et d’information ont été organisés. Elle prend également note avec intérêt des mesures prises pour faciliter l’insertion des femmes, et en particulier de celles des zones rurales, dans le marché du travail, consistant par exemple à élargir l’accès au crédit, institutionnaliser le Forum annuel des femmes rurales et des femmes chefs de micro-entreprises rurales ainsi qu’à intégrer la perspective de genre dans le secteur privé et dans les programmes de développement local, entre autres. Elle note en outre qu’un Bureau de l’égalité des chances, chargé d’intégrer la perspective de genre dans les politiques du travail, a été créé dans le cadre du Programme de réforme et de modernisation du ministère du Travail (MITRAB). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des résultats des mesures susmentionnées et de toute nouvelle mesure. Elle demande également au gouvernement de continuer à l’informer sur les activités du Bureau pour l’égalité des chances et de joindre des documents tels que les rapports d’activité de ce bureau.

3. La commission note que le système d’indicateurs d’évaluation sexospécifiques est en cours de révision et d’actualisation, et prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur ce système.

4. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations sur les mesures législatives et autres prises pour lutter contre le harcèlement sexuel, mais constate qu’aucune de ces mesures ne régit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation spéciale et de prendre des mesures concrètes pour prévenir et prohiber plus efficacement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en s’appuyant sur les éléments contenus dans son observation générale de 2002, et de la tenir informée.

5. Zones franches d’exportation. La commission note qu’entre 2003 et 2005 567 inspections ont eu lieu dans les zones franches où travaillent 122 008 personnes et qu’un système d’inspections complémentaires et de surveillance a été mis en place pour donner suite aux recommandations faites à la suite de plaintes pour infraction au droit du travail. Prière de donner des informations sur la manière dont est prise en compte la discrimination fondée sur le sexe dans ces inspections et de joindre des extraits de rapports relatifs aux infractions éventuellement constatées à l’interdiction de la discrimination envers les femmes, et faisant état, par exemple, de discrimination pour cause de grossesse, de harcèlement sexuel et d’écarts de rémunération. Prière également de donner des informations sur les mesures et plans adoptés ainsi que sur les activités organisées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation.

6. Peuples indigènes et communautés ethniques. La commission note avec intérêt que la loi no 445 sur la délimitation et l’homologation des terres indigènes, qui est entrée en vigueur le 23 janvier 2003, a créé une série d’institutions telles que la Commission nationale chargée de réglementer, délimiter, homologuer et assainir la propriété communale indigène de la côte caraïbe. En outre, cette loi réaffirme le caractère obligatoire de la consultation des municipalités et régions autonomes dans les cas où le gouvernement central entend attribuer des concessions sur le sous-sol ou déclarer zone protégée des territoires communaux appartenant à ces peuples et communautés. Outre les dispositifs juridiques, le Plan de développement de la côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) a été mis en œuvre pour élaborer un modèle de planification et de dotation en ressources pour la région, avec la participation des administrations régionales autonomes, des municipalités et des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de la manière dont est appliquée la loi no 445 ainsi que de l’incidence concrète des mesures susmentionnées et du Plan sur l’éducation, la santé, l’accès au crédit et à la terre, de même que sur l’emploi et la profession des peuples indigènes.

7. La commission note également que la mise en œuvre des systèmes régionaux d’enseignement et de santé est entrée dans sa dernière phase. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une évaluation des résultats de cette mise en œuvre. Elle souhaiterait également obtenir des informations statistiques sur les taux de scolarité de la population indigène de la côte, sur la situation de cette population dans l’emploi et la profession, ainsi que sur ses revenus en comparaison avec ceux de la population non indigène. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur la situation des communautés indigènes autres que celles qui habitent la côte caraïbe et sur l’existence d’éventuelles politiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de ces communautés.

8. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’adoption du Plan national pour l’emploi (décret exécutif no 30‑2006), qui s’inscrit dans la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à envoyer des informations sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en matière de promotion du principe de l’égalité, et plus particulièrement sur l’adoption de mesures concernant les zones franches d’exportation et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, tous les fonctionnaires et salariés du secteur public auxquels cette loi s’applique relèvent du régime de la fonction publique, mais ne sont pas encore intégrés dans la carrière administrative, et le processus de classification des postes et de nomination personnelle se mettant en place progressivement. Selon le rapport, en attendant la constitution d’une commission d’appel de la fonction publique, c’est le Code du Travail qui s’applique. Prière d’indiquer si les voies de recours prévues dans le Code du travail peuvent être utilisées pour contester les décisions concernant la classification des postes et les nominations dans la carrière administrative. Prière également de donner des informations sur les recours éventuellement formulés pour cause de discrimination fondée sur l’un ou l’autre des critères énoncés dans la convention, en précisant la suite qui leur a été donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’ascendance nationale, au sens de l’article 1 a) de la convention, n’est pratiquée.

2. Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des différentes mesures prises pour lutter contre la discrimination envers les femmes dans le cadre du Plan stratégique 2002-2006 de l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM). Elle prend note avec intérêt des mesures d’ordre général concernant la violence exercée contre les femmes, au sein de la famille et dans d’autres contextes dans lesquels des activités de sensibilisation et d’information ont été organisés. Elle prend également note avec intérêt des mesures prises pour faciliter l’insertion des femmes, et en particulier de celles des zones rurales, dans le marché du travail, consistant par exemple à élargir l’accès au crédit, institutionnaliser le Forum annuel des femmes rurales et des femmes chefs de micro-entreprises rurales ainsi qu’à intégrer la perspective de genre dans le secteur privé et dans les programmes de développement local, entre autres. Elle note en outre qu’un Bureau de l’égalité des chances, chargé d’intégrer la perspective de genre dans les politiques du travail, a été créé dans le cadre du Programme de réforme et de modernisation du ministère du Travail (MITRAB). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des résultats des mesures susmentionnées et de toute nouvelle mesure. Elle demande également au gouvernement de continuer à l’informer sur les activités du Bureau pour l’égalité des chances et de joindre des documents tels que les rapports d’activité de ce bureau.

3. La commission note que le système d’indicateurs d’évaluation sexospécifiques est en cours de révision et d’actualisation, et prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur ce système.

4. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations sur les mesures législatives et autres prises pour lutter contre le harcèlement sexuel, mais constate qu’aucune de ces mesures ne régit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation spéciale et de prendre des mesures concrètes pour prévenir et prohiber plus efficacement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en s’appuyant sur les éléments contenus dans son observation générale de 2002, et de la tenir informée.

5. Zones franches d’exportation. La commission note qu’entre 2003 et 2005 567 inspections ont eu lieu dans les zones franches où travaillent 122 008 personnes et qu’un système d’inspections complémentaires et de surveillance a été mis en place pour donner suite aux recommandations faites à la suite de plaintes pour infraction au droit du travail. Prière de donner des informations sur la manière dont est prise en compte la discrimination fondée sur le sexe dans ces inspections et de joindre des extraits de rapports relatifs aux infractions éventuellement constatées à l’interdiction de la discrimination envers les femmes, et faisant état, par exemple, de discrimination pour cause de grossesse, de harcèlement sexuel et d’écarts de rémunération. Prière également de donner des informations sur les mesures et plans adoptés ainsi que sur les activités organisées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation.

6. Peuples indigènes et communautés ethniques. La commission note avec intérêt que la loi no 445 sur la délimitation et l’homologation des terres indigènes, qui est entrée en vigueur le 23 janvier 2003, a créé une série d’institutions telles que la Commission nationale chargée de réglementer, délimiter, homologuer et assainir la propriété communale indigène de la côte caraïbe. En outre, cette loi réaffirme le caractère obligatoire de la consultation des municipalités et régions autonomes dans les cas où le gouvernement central entend attribuer des concessions sur le sous-sol ou déclarer zone protégée des territoires communaux appartenant à ces peuples et communautés. Outre les dispositifs juridiques, le Plan de développement de la côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) a été mis en œuvre pour élaborer un modèle de planification et de dotation en ressources pour la région, avec la participation des administrations régionales autonomes, des municipalités et des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de la manière dont est appliquée la loi no 445 ainsi que de l’incidence concrète des mesures susmentionnées et du Plan sur l’éducation, la santé, l’accès au crédit et à la terre, de même que sur l’emploi et la profession des peuples indigènes.

7. La commission note également que la mise en œuvre des systèmes régionaux d’enseignement et de santé est entrée dans sa dernière phase. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une évaluation des résultats de cette mise en œuvre. Elle souhaiterait également obtenir des informations statistiques sur les taux de scolarité de la population indigène de la côte, sur la situation de cette population dans l’emploi et la profession, ainsi que sur ses revenus en comparaison avec ceux de la population non indigène. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur la situation des communautés indigènes autres que celles qui habitent la côte caraïbe et sur l’existence d’éventuelles politiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de ces communautés.

8. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’adoption du Plan national pour l’emploi (décret exécutif no 30‑2006), qui s’inscrit dans la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à envoyer des informations sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en matière de promotion du principe de l’égalité, et plus particulièrement sur l’adoption de mesures concernant les zones franches d’exportation et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Notant que l’article 1, alinéa 3, de la loi en question ne se réfère pas à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, comme prévu par la convention sous son article 1, paragraphe 1 a), la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce critère visé par la convention se trouve pris en considération. Elle renvoie à ce propos aux paragraphes 36 et 37 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, où elle explique que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions qu’il peut y avoir entre les citoyens du pays et les personnes d’une autre nationalité, mais celles qui se fondent sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère. Les distinctions entre citoyens d’un même pays à raison de la naissance ou de l’origine étrangère de certains d’entre eux en sont l’un des exemples les plus patents. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la fonction publique, en incluant des statistiques faisant apparaître la répartition hommes/femmes dans le secteur public et en indiquant si, sur la période couverte par le prochain rapport, des plaintes ou des actions en justice alléguant des discriminations fondées sur l’un des motifs visés par la convention ont été enregistrées. Elle le prie enfin de fournir des statistiques ventilées par sexe en ce qui concerne les fonctionnaires et employés à titre temporaire dont il est question à l’article 12 de la loi.

2. Politiques de promotion de l’égalité. La commission prend note des objectifs du plan stratégique 2002-2006 de l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM), détaillés dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’INIM se propose de faciliter et d’appuyer la révision des politiques, plans, programmes et projets des institutions de l’Etat afin de garantir l’équité et l’égalité de chances entre hommes et femmes et qu’il a déjà enregistré des avancées significatives sur le plan de la consolidation des institutions clés grâce à la création de points focaux institutionnels de promotion de l’égalité entre genres. Le plan stratégique de l’INIM prévoit aussi une révision de l’intégration de la perspective d’égalité entre genres dans le plan national de développement; la promotion de l’égalité des chances en ce qui concerne les femmes des campagnes; la coordination pour la prévention de la violence à l’intérieur du foyer et des violences sexuelles et enfin l’élaboration et la mise en œuvre du Système d’indicateurs d’évaluation sexospécifiques (SIEG) dans les questions d’économie et de pauvreté. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan, en y incluant une évaluation sur son impact dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa législation et sur d’autres mesures qui auraient pu être prises en matière de harcèlement sexuel, comme précisé dans l’observation générale de 2002. Enfin, elle lui saurait gré de fournir des informations sur toutes autres mesures pertinentes de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession au regard des autres critères visés par la convention.

3. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que les ZFE génèrent 61 919 emplois directs dont 59,7 pour cent sont occupés par une main-d’œuvre féminine. Elle note également que 90 inspections ont été menées en 2003 dans lesdites zones et que les plaintes recueillies le plus fréquemment par l’inspection du travail portaient principalement sur la perte de primes, l’imposition d’heures supplémentaires, l’imposition d’autorisations pour les consultations médicales, le harcèlement sexuel, la fixation du salaire minimum sur la base d’objectifs de production, la discrimination pour raison de grossesse et les licenciements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en réponse aux plaintes arguant de discrimination, en particulier à celles qui concernent le harcèlement sexuel et la discrimination pour raison de grossesse. La commission souhaiterait également savoir s’il existe des programmes ou des activités propres à promouvoir l’égalité dans l’emploi dans les ZFE et, dans l’affirmative, elle souhaiterait disposer d’informations à ce sujet.

4. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres organismes appropriés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées au paragraphe 4 de sa demande directe précédente, laquelle reprenait les commentaires formulés depuis 1999, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer selon quelles méthodes il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que la convention exige une collaboration active avec de telles organisations dans l’élaboration et le suivi de l’application des mesures prises dans le cadre de la politique nationale visée à l’article 2 de cet instrument et pour assurer l’application effective sur les lieux de travail des principes qu’il incarne (paragr. 185 de l’étude d’ensemble mentionnée au paragraphe 1 de la présente demande).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la promulgation, le 19 novembre 2003, de la loi no 476 sur la fonction publique et la carrière administrative, dont l’article 3, alinéa 1, dispose que cet instrument garantit les prérogatives, droits, facultés et opportunités qui découlent de sa lettre et de son esprit, sans discrimination aucune qui serait fondée sur la naissance, la nationalité, les convictions politiques, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, l’origine, la situation économique ou la condition sociale.

2. Peuples indigènes et communautés ethniques. La commission prend note avec intérêt du décret no 3584 portant règlement du statut d’autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua, issu de la loi portant régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique, publié en espagnol, mayangna, misquito et anglais, ainsi que de la traduction du Code de l’enfance et de l’adolescence en langue misquita. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du règlement en question et sur les autres mesures pertinentes éventuellement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement confirme la suspension de la loi no 70 du 16 mars 1990 sur le service civil et la carrière administrative. La commission rappelle l’importance de l’application d’une politique d’égalité des chances visant àéliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’appartenance politique, l’origine nationale et l’origine sociale dans les emplois du secteur public, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le ministère du Travail adopte le plus tôt possible le règlement d’application de la loi no 70 et de tenir la commission informée de tout progrès dans ce sens.

2. La commission note que, depuis 1997, le gouvernement n’a transmis aucune information sur les programmes et projets destinés à mettre en pratique les politiques d’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi et la profession, qu’a élaborées l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM). La commission invite le gouvernement à lui transmettre dans son prochain mémoire des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés et sur les mesures envisagées pour appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail n’a pas encore publié dans les langues des communautés indigènes de la côte atlantique, le Code du travail ni le Règlement interne du travail comme le stipule la loi no 185 du 5 septembre 1996 qui régit le Code du travail. Le gouvernement indique en outre que les conventions collectives et autres documents intéressant les travailleurs n’ont pas non plus été rédigés dans ces langues. La commission espère que le ministère du Travail effectuera ces traductions le plus rapidement possible afin d’être en mesure de garantir aux populations autochtones le droit de préserver leur identité et leur culture, et de promouvoir effectivement une égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de lui faire connaître l’état d’avancement du processus d’adoption du Règlement d’application du Statut d’autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les méthodes utilisées pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des autres organismes compétents pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement. La commission rappelle l’obligation de collaborer activement avec ces organisations à l’élaboration et à l’application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale, prévue à l’article 2 de la convention, ainsi qu’en vue de l’application effective sur le lieu de travail des principes énoncés dans la convention (paragraphe 105 de l’étude d’ensemble de 1988 réalisée par la commission d’experts sur l’égalité dans l’emploi et la profession).

5. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur la situation et les conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation en lui transmettant par exemple des statistiques, des résumés des rapports de l’Inspection du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lesquelles se réfèrent aux dispositions en matière d'égalité qui sont contenues dans la Constitution et dans la législation. Tout en observant qu'il n'y est pas fait mention du secteur public, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il mène à bien la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si la loi no 70 de 1990 sur le service civil et la carrière administrative dont l'article 25 énonce le droit de postuler pour un poste dans la fonction publique indépendamment de l'âge, du sexe, de la couleur, l'opinion politique ou la religion, dont l'application a été suspendue par le décret-loi no 8-90 dans l'attente d'une réglementation, a fait l'objet d'une réglementation, si elle demeure suspendue ou si elle a été remplacée par une autre loi. De plus, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des lois, statuts et règlements dont relèvent les fonctionnaires et les travailleurs des entreprises publiques, en particulier pour ce qui est des méthodes pratiques ou des procédures d'embauche, d'avancement, de conditions de travail, de licenciements et de recours. Comme la commission l'a précédemment souligné, l'application de la politique d'égalité de chances dans les emplois du secteur public présente une valeur considérable "comme instrument de promotion et d'intégration", et peut constituer l'avant-garde de toutes les autres mesures. Par ailleurs, la non-discrimination doit jouer un rôle d'exemple (paragr. 176 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1988).

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les peuples indigènes et les communautés ethniques de la côte atlantique, conformément à la loi, ont droit dans leur région à une instruction interculturelle dispensée dans leur langue maternelle, et que la loi d'autonomie de la côte atlantique consacre l'égalité des chances. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de la loi d'autonomie en indiquant quelles dispositions s'appliquent actuellement et quelles sont les dispositions dont l'application dépend de la promulgation du texte de réglementation de la loi. Par ailleurs, elle note que l'article 5 du Code du travail de 1996 dispose que le ministère du Travail publiera dans les langues des communautés indigènes de la côte atlantique le Code du travail et le règlement interne du travail, et que les conventions collectives et autres documents qui intéressent les travailleurs des collectivités en question seront rédigés dans ces langues. La commission souhaiterait savoir si ces textes ont été traduits et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie.

3. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui préciser comment est appliqué l'article 3 a) de la convention, en particulier de lui indiquer la manière dont il s'efforce d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi organique relative à l'Institut nicaraguayen de la femme (INIM) le 6 juillet 1993, et remercie le gouvernement de lui avoir adressé le "Plan national pour la femme" (1994-1996) et le décret no 20-93 du 8 mars 1993 où sont exposés les politiques et les projets de l'INIM. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du règlement mentionné à l'article 1 de cette loi dès qu'il sera élaboré. Elle souhaiterait recevoir des informations sur les activités du conseil consultatif créé par le décret no 20-93.

2. Article 3 a) de la convention. Dans le présent rapport communiqué par le gouvernement ne figure aucune disposition déterminant la manière d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application des politiques proposées par l'Institut nicaraguayen de la femme récemment créé. Notant que le plan national, dans sa partie II intitulée "Mécanismes de coordination", appelle un renforcement des mécanismes de coordination entre l'Etat et les organisations non gouvernementales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées conformément à cette disposition de la convention.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur les actions entreprises en faveur des minorités ethniques dans le cadre de l'article 91 de la Constitution de 1987, la commission prend note de la loi no 28 du 30 octobre 1987 portant "Statut d'autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua". Elle constate en particulier qu'en vertu de l'article 8 de la loi les organes administratifs de ces régions sont compétents, entre autres, pour lancer leur propres projets économiques, sociaux et culturels, et promouvoir l'étude, le développement, la défense et la diffusion des cultures traditionnelles des communautés de la côte atlantique, ainsi que leur patrimoine historique, artistique, linguistique et culturel. Elle note également que l'article 33 de ladite loi prévoit un fonds spécial de développement et de promotion sociale pour ces régions. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'avant-projet de règlement d'application du Statut d'autonomie des régions de la côte atlantique - déjà mentionné dans son rapport de 1993 - est en cours d'analyse par les conseillers juridiques de la Présidente. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption de ce règlement ainsi qu'une copie de celui-ci, et de fournir également des renseignements sur les activités de développement et de promotion sociale dans ces régions qui mettent en application le principe de l'égalité dans l'emploi au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment les documents joints en annexe, dont ceux qui ont été transmis par l'Institut nicaraguayen de la femme (INIM). La commission prend note des fonctions exercées par le Conseil consultatif de l'INIM, de sa participation active à de nombreux projets tant à l'échelon national qu'international et de son rôle d'organe de coordination et de coopération institutionnelles de manière à promouvoir l'égalité de chances pour les femmes dans les organisations gouvernementales et non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes de travail de l'INIM et de fournir des données statistiques sur le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité. Notant par ailleurs que le règlement portant application de la loi sur l'Institut nicaraguayen de la femme n'a pas encore été élaboré, elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit texte dans son prochain rapport.

2. La commission note les informations concernant les communautés ethniques de la côte atlantique et, en particulier, les nombreux projets réalisés en vue de promouvoir leurs possibilités de développement et d'emploi. Elle remercie le gouvernement d'avoir transmis le projet de règlement d'application du statut d'autonomie des régions de la côte atlantique. Elle prie ce dernier de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'action déployée en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les peuples des régions autonomes de la côte atlantique et de tout progrès accompli en vue de l'adoption dudit projet de règlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations concernant le fonctionnement, en tant que dépendance de l'Institut national de technologie (INATEC), de la Direction technique des questions féminines, dont l'objectif est de promouvoir la participation des femmes à la formation technique et leur insertion dans le marché du travail avec des chances égales, grâce à des programmes d'ampleur nationale.

1. La commission note également l'exemplaire joint du rapport de projet de loi organique de l'Institut nicaraguayen de la femme (INIM), et elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de cet instrument et de lui communiquer copie du règlement mentionné à l'article 1.

2. Article 3 a) de la convention. Les informations communiquées ne font ressortir aucune disposition traitant des modalités selon lesquelles est obtenue la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et la mise en oeuvre des mesures proposées par l'INIM. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées, selon ce que prévoit cet article de la convention.

3. Afin de pouvoir étudier la politique et les plans déployés par l'INIM et compte tenu que l'article 4 c) du projet de loi organique de l'INIM fait mention d'un conseil consultatif créé par décret no 20-93 du 8 mars 1993, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie dudit décret.

4. Depuis 1987, la commission vise, dans ses demandes directes, les dispositions de la Constitution politique de 1987 qui interdisent la discrimination et investissent l'Etat de l'obligation de promouvoir l'égalité, et elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la pratique, au principe d'égalité proclamé par la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir toutes les informations demandées.

5. La commission constate que l'Assemblée nationale n'a toujours pas adopté le projet de règlement portant application de la loi d'autonomie de la Costa Atlántica, dont la présidence de la République a été saisie par les organisations des populations indigènes de cette région. Elle prie le gouvernement de lui faire tenir: a) un exemplaire de la loi en question; b) un exemplaire du règlement proposé; et c) des informations détaillées sur les mesures prises en ce qui concerne les autres minorités ethniques visées à l'article 91 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes.

1. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur sa politique sociale concernant les femmes, qui doit être menée essentiellement par les soins de l'Institut nicaraguayen pour la femme (INIM), et notamment l'adoption de programmes de formation des femmes chefs de foyer et la création de micro-entreprises génératrices d'emplois et de revenus pour ces femmes ainsi que pour les femmes déshéritées des villes et des campagnes. Elle note aussi les ateliers et séminaires fortement axés sur les questions de discrimination et réunissant des femmes de tous les horizons économiques, sociaux et politiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de sa politique sociale concernant les femmes et sur les activités, et sur leurs résultats accomplis par l'INIM, en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi et à différentes professions et d'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission se référait à sa demande directe de 1987, dans laquelle elle évoquait les dispositions de la Constitution de 1987, qui interdisent la discrimination et obligent l'Etat à promouvoir l'égalité, et elle demandait des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir dans la pratique le principe de l'égalité proclamé par cette Constitution. La commission exprime à nouveau l'espoir que dans son prochain rapport le gouvernement communiquera ces informations, ainsi que des données sur les mesures prises en ce qui concerne les minorités ethniques, conformément à l'article 91 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents quant aux études entreprises en ce qui concerne la côte atlantique.

1. Le gouvernement indique dans son rapport que le Bureau de la femme est en instance de cessation d'activité, mais qu'un Institut de la femme a été créé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la politique actuelle à l'égard des femmes et sur les activités de l'Institut de la femme.

2. Dans sa demande directe de 1987, la commission avait pris note des dispositions de la Constitution politique de 1987, relatives à l'interdiction de la discrimination et à l'obligation pour l'Etat de promouvoir l'égalité, et l'avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou prévues pour développer dans la pratique le principe d'égalité consacré par la Constitution.7 La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport lesdites informations, notamment celles qui portent sur les actions prises en ce qui concerne les minorités ethniques, conformément à l'article 91 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que les études sur les salaires, l'insertion professionnelle et les responsabilités exercées sur la côte Atlantique ne peuvent être achevées faute de moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des études susvisées quand elles seront achevées.

2. Selon les informations fournies par le gouvernement, le Bureau de la femme a collaboré à l'élaboration des projets de loi qui ont transformé la situation juridique de la femme et de la famille dans une campagne tendant à éliminer la discrimination et l'inégalité juridique des femmes. Il convient de mentionner à cet égard les dispositions législatives qui régissent les relations mère-père-enfants, celles qui visent les pensions alimentaires, celles encore qui concernent l'adoption et les dispositions constitutionnelles relatives à la situation de la femme et de la famille. Ce bureau participe d'autre part activement à la lutte contre les mauvais traitements que subissent les femmes, en organisant leur défense, en dénonçant publiquement sans cesse les cas relevés, en ouvrant des enquêtes et en formulant des propositions d'action. La commission a pris note avec intérêt de ces informations et prie le gouvernement de continuer à lui signaler les activités qui sont entreprises par le Bureau de la femme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

"2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a réalisé une série d'études en matière d'emploi sur la Côte atlantique, dans le cadre desquelles ont été analysées diverses variables (salaires, insertion dans le milieu de travail, responsabilités exercées) en prenant en compte le facteur ethnique.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des études ci-dessus mentionnées.

3. La commission prend note du décret 1091 du 28 juillet 1982, créant le Bureau de la femme, chargé de "coordonner tous les programmes et actions qui, tant dans le domaine public que dans le secteur privé, se réalisent pour atteindre le plein développement de la femme nicaraguayenne..." (art. 1).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités entreprises par cet organisme."

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