National Legislation on Labour and Social Rights
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Discussion par la commission
Président – Je vous propose de passer à l’examen du cas suivant à l’ordre du jour qui concerne l’application par le Nicaragua de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Compte tenu que plus de 17 délégués sont inscrits sur la liste des orateurs, nous appliquerons la réduction du temps de parole de cinq à trois minutes aux autres délégués.
Représentante gouvernementale – Au nom du peuple travailleur et héroïque du Nicaragua, le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale réitère ses salutations fraternelles à tous les participants à cette réunion.
En ce qui concerne le rapport 2023 de la commission d’experts, nous précisons que l’État du Nicaragua établit à l’article 27 de sa Constitution que «toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une protection égale. Il ne saurait y avoir de discrimination fondée sur la naissance, la nationalité, la croyance politique, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine, la fortune ou la condition sociale». La République du Nicaragua déclare qu’il est inacceptable que cette commission prenne note de rapports émanant d’organismes n’appartenant pas au monde du travail. Il est clair que l’on tente de rattacher une question qui n’a rien à voir avec l’objet et le contenu de la convention et avec les dispositions de la Constitution et du Règlement de l’OIT, ce qui démontre une fois de plus l’ingérence et la politisation de questions non liées au travail. Depuis 2007, le gouvernement applique des politiques de développement social et économique à tous les segments de la population, y compris les peuples autochtones et d’ascendance africaine. En conséquence, la région de la côte caraïbe est désormais considérée comme une zone spéciale de développement humain et socio-économique, ce qui permet de créer davantage d’emplois pour les familles autochtones et d’ascendance africaine. Les mesures de promotion sont notamment: extension de la couverture en matière d’éducation des peuples autochtones et d’ascendance africaine de la côte caraïbe grâce à cinq centres technologiques: Blufields, Heroes and Martyrs de Puerto Cabeza; Bernardino Díaz Ochoa de Siuna; Waspam, Corn Island, Bonanza et Rosita. Les programmes d’enseignement technique et de formation destinés aux différents groupes ethniques et à la population d’ascendance africaine, dans leur propre langue, sont mis en œuvre conformément au Plan national de lutte contre la pauvreté et pour le développement humain 2022-2026, lequel prévoit les mesures suivantes: système de santé interculturel dans les régions autonomes; sécurité juridique de la propriété; eau et assainissement; approvisionnement en électricité dans les territoires de la côte caraïbe; plans de développement des secteurs urbains et ruraux; formation des enseignants conformément au programme d’éducation bilingue interculturel des trois niveaux (enseignement initial, primaire et secondaire); aide aux familles pour la production d’aliments dans des jardins diversifiés avec des cultures autochtones de la côte caraïbe; transfert de technologies pour améliorer la productivité sur la côte caraïbe; capitalisation des familles à travers des plans d’investissement productif; renforcement des associations et de la gestion coopérative; financement à travers le programme de microcrédits pour promouvoir l’esprit d’entreprise sur la côte caraïbe; soutien des familles dans la promotion de systèmes agroforestiers avec des cultures stratégiques dans les zones tropicales humides; aide aux familles en matière de gestion des volailles et des porcs pour une production durable en harmonie avec la terre mère; fourniture de bons technologiques; et développement et construction d’infrastructures routières et productives (autoroutes, routes et ponts) qui relient la côte caraïbe à la zone du Pacifique. La République du Nicaragua intègre dans son système juridique des dispositions et des procédures visant à assurer le respect des politiques nationales de protection des droits des travailleuses et des travailleurs qui garantissent l’égalité et la non-discrimination sur le lieu de travail, qui favorisent l’harmonie, la paix et la sécurité sur le lieu de travail grâce à l’équité des genres et sans aucune discrimination en termes de race, de religion, de salaire et de handicap.
Nous tenons à préciser que le gouvernement a démontré, dans les rapports qu’il a dûment soumis à l’OIT au cours des dernières années, qu’il respectait la convention no 111, C’est pourquoi l’État du Nicaragua n’accepte pas que la commission ait soumis à l’examen et à la discussion de la Commission de la Conférence des questions qui ne correspondent pas au contenu de la convention. Nous dénonçons la manipulation de cette commission qui nous amène ici pour cette convention et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, précédemment révisée, ce qui témoigne d’un parti pris politique et porte atteinte à la crédibilité de ce mécanisme.
Pour conclure, une fois de plus, nous réitérons notre position et rejetons tout type de signalements ou d’interventions dans les affaires intérieures qui menacent la paix, la souveraineté et la stabilité sociale et de l’emploi des familles nicaraguayennes.
Membres travailleurs – La commission d’experts a mis en évidence plusieurs éléments de discrimination pour lesquels elle a formulé des observations que je vais reprendre par ordre d’apparition dans le rapport. En premier lieu, le harcèlement sexuel: le Nicaragua a des dispositions légales contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le Code du travail interdit toute forme de harcèlement sexuel et fournit une base juridique qui permet aux victimes de déposer des plaintes auprès du ministère du Travail. En outre, la loi contre la violence à l’égard des femmes prévoit des mesures pour prévenir, punir et éradiquer la violence basée sur le genre, y compris le harcèlement sexuel.
Nous prenons note des différentes initiatives prises par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement sexuel. Selon les informations fournies par la commission d’experts, le ministère du Travail met en œuvre des procédures pour traiter les plaintes des travailleurs, y compris celles pour harcèlement contre des femmes sur le lieu de travail. Il s’agit notamment de mécanismes qui garantissent une action immédiate et une enquête rapide de l’inspection du travail, dans le plein respect de la législation du travail. Malgré les efforts entrepris pour combattre le harcèlement sexuel, les défis persistent. La sensibilisation et la compréhension limitée des employeurs, la crainte de représailles et des mécanismes de signalement inadaptés empêchent de résoudre efficacement le problème.
Les centres d’appel qui emploient actuellement plus de 11 700 travailleurs dans plus de 50 centres d’externalisation des services du pays en sont un exemple. La plupart des travailleurs des centres d’appels sont des femmes qui subissent une pression quotidienne pour atteindre des objectifs qui deviennent irréalisables au fil du temps. Selon les témoignages, dans de nombreux cas, les victimes sont renvoyées afin de protéger les auteurs de ces actes et d’éviter que toute affaire potentielle ne soit révélée au grand jour.
Dans le secteur des maquilas, qui emploie environ 140 000 travailleurs au Nicaragua, les syndicats font également état de multiples cas de harcèlement contre des femmes. Nous prions instamment le gouvernement d’améliorer l’infrastructure et le soutien nécessaires à la réalisation d’inspections du travail adaptées, en vue de faire appliquer la législation du travail et de promouvoir un milieu de travail sûr et salubre.
Le deuxième point porte sur la discrimination politique: la commission d’experts observe avec préoccupation la grave situation de discrimination politique au Nicaragua. La commission d’experts mentionne la résolution nº 49/3 adoptée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU le 31 mars 2022 qui met en évidence différents points dont les graves préoccupations que représentent les atteintes aux droits civils et politiques commises dans le contexte des élections de 2021, et le recours à des dispositions juridiques limitant la participation politique et conduisant à la détention arbitraire de candidats de l’opposition, de journalistes et d’autres défenseurs des droits de l’homme. La commission d’experts note également que le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU se disent préoccupés par la répression et la discrimination dont font l’objet les personnes critiques à l’égard du gouvernement.
Enfin, la commission d’experts prend note du communiqué de presse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui met en évidence la recrudescence de la répression et de la persécution contre les opposants politiques. Concernant les violations spécifiques de la convention nº 111, les syndicats continueront à suivre la situation afin d’évaluer s’il y a eu discrimination dans l’emploi à l’encontre de travailleurs exprimant leurs opinions politiques depuis 2021. Nous prions instamment le gouvernement d’informer la commission d’experts de toute mesure prise pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et pour fournir une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique, y compris les procédures légales et judiciaires mises en place et leurs résultats.
Le troisième point porte sur la discrimination raciale: la commission fait également référence à un récent rapport du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale faisant état d’actes de violence à l’égard des peuples autochtones et d’ascendance africaine au Nicaragua. Le comité a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger les droits de ces communautés et traduire en justice les personnes qui auront violé ces droits. Il a également souligné que le Nicaragua ne dispose pas de cadre législatif national interdisant la discrimination fondée sur la race conforme à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et que son Code pénal ne contient pas de dispositions sur ce point.
Malgré les efforts déployés par l’État pour restaurer les droits sociaux et culturels des peuples autochtones sur la côte caribéenne, ces communautés restent, en réalité, confrontées à une discrimination structurelle. Les taux de pauvreté, l’exclusion, la précarité et la violence constante les concernant en témoignent. Le comité a réitéré ses préoccupations concernant l’absence de protection et de reconnaissance légale explicites des peuples autochtones dans les régions du Pacifique, du Centre et du Nord. En outre, il s’est dit profondément préoccupé par les informations faisant état d’une régression de la protection et du respect des droits des peuples autochtones et d’ascendance africaine par l’État. Nous souscrivons à la recommandation du comité dans laquelle il prie le Nicaragua de mener des études indépendantes sur les impacts sociaux, environnementaux et culturels avant d’octroyer des permis à des projets de développement et d’exploitation de ressources naturelles dans des territoires des peuples autochtones ou d’ascendance africaine. Pour éviter que d’autres cas de discrimination et de violation des droits de l’homme ne se produisent, il est indispensable d’inclure les communautés autochtones touchées dans le processus de décision. À cet effet, et en vue remédier efficacement à la question de l’égalité des chances et de traitement, il est important d’obtenir le consentement du peuple autochtone avant d’octroyer des permis pour des développements sur son territoire. Compte tenu de la gravité de la situation, le Nicaragua doit adopter des mesures spéciales ou des actions positives pour éliminer la discrimination structurelle dont sont victimes les peuples autochtones et d’ascendance africaine.
Membres employeurs – J’espère que cette pause aura été propice à la réflexion, après avoir écouté toute la discussion et les échanges sur ces questions qui concernent le Nicaragua et qui, bien qu’elles correspondent à des conventions différentes, sont imbriquées. Ces questions relèvent d’une manière de s’acquitter de ces obligations et de les mettre en œuvre. La représentante gouvernementale a d’ailleurs mentionné la convention no 87 pendant sa dernière intervention: voilà qui nous facilitera la tâche et nous permettra d’envisager la situation comme un tout et non comme un cas isolé.
Ce cas porte sur l’application de la convention no 111 de l’OIT, que le Nicaragua a ratifiée en 1967. Le groupe des employeurs tient à souligner combien il est important de respecter ces conventions, en particulier celle-ci, car il s’agit de conventions fondamentales. Les conventions fondamentales le sont non pour des raisons arbitraires, mais en raison de leur importance et de leur sujet.
Dans le rapport de la commission d’experts de cette année, deux cas font l’objet d’une double note de bas de page au sujet du Nicaragua, le premier sur la convention no 87, qui a déjà été examiné, le second sur la convention no 111, que nous allons traiter maintenant. Voilà qui montre que nous examinons un cas qui est, à nos yeux, extrêmement grave.
Le présent cas porte sur le non-respect de la convention no 111. Compte tenu de ce qui a été dit au cours des différentes interventions, je voudrais lire une partie du texte de la convention pour que nous en comprenions le sujet. L’article 1 dispose que, aux fins de la convention, le terme «discrimination» comprend: «a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». Selon le paragraphe 2, «les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations». Mais le paragraphe 3 de l’article 1, qui est très pertinent, dit: «Aux fins de la présente convention, les mots emploi et profession recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.» Voilà donc, j’insiste, le sujet de notre discussion.
Je souhaiterais revenir sur deux aspects du rapport: l’un concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique, et l’autre la discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur la race à l’encontre de populations autochtones et d’ascendance africaine, la politique d’égalité de chances et de traitement et le contrôle de l’application de la convention par l’inspection du travail, question qui figure dans le texte qui expose les explications de la commission d’experts.
La commission d’experts dit expressément qu’elle observe une grave situation de discrimination politique dans le pays, situation qui a été mise en évidence dans des rapports de diverses institutions des Nations Unies, comme le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution 49/3.
Cette résolution souligne l’existence de violations des droits civils et politiques dans le contexte du processus électoral, sans que soit garanti aux citoyens le droit de participer à la conduite des affaires publiques, de voter et d’être élu à des élections. On soulignera que le gouvernement a adopté des dispositions légales dans le but de restreindre la capacité des citoyens d’exercer leurs libertés fondamentales et de participer aux processus politiques.
Sont dénoncées aussi des arrestations arbitraires visant toutes sortes de citoyens; les membres travailleurs en ayant déjà fait mention, je ne développerai pas ici cette question. Selon les informations reçues, on craint également pour l’intégrité des détenus qui subissent des traitements susceptibles de constituer de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier à l’encontre de personnes âgées, de filles et de femmes.
Les violations des droits de l’homme et les abus constatés dans les différentes informations communiquées semblent constituer un type de pratiques généralisé dans le pays, à tel point que la présidence des droits de l’homme a constitué une commission d’experts chargée d’enquêter sur la question.
En ce qui concerne le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels fait état de la discrimination fondée sur l’opinion politique à l’encontre des personnes qui s’opposent au gouvernement ou qui le critiquent, alors qu’elles en ont le droit. Tout cela figure dans le rapport.
Le gouvernement, pour sa part, a indiqué dans son rapport que la Constitution interdit la discrimination, que les actions en justice ne sauraient être l’objet de discrimination politique et que, entre 2020 et 2021 les tribunaux du travail n’ont pas été saisis de cas de violation de droits, ce qu’ont déjà indiqué les travailleurs: de toute évidence, on craint de dénoncer ces actes. Il existe donc un certain nombre de problèmes; à vrai dire, tout ce qui nous est rapporté, loin de nous rassurer, nous montre que le gouvernement ne reconnaît pas ou fait mine d’ignorer la gravité de la situation dans le pays alors que l’on signale de plus en plus de restrictions et de violations. Nous ne doutons pas que des personnes comme celles qui se trouvent ici ne sont pas l’objet de cette situation, mais d’autres le sont, comme l’ont relevé diverses institutions des Nations Unies.
Je voudrais rappeler au gouvernement que, parmi les droits de l’homme, il y en a qui sont tout à fait fondamentaux, à savoir les droits au travail, droits dont nous examinons ici l’exercice, et qui sont protégés par les conventions internationales, en particulier la convention no 111 et, bien sûr, la convention no 87.
La vérité, selon nous, c’est que les déclarations entendues ici ne correspondent pas à ce qui ressort des nombreuses informations, analyses et conclusions de toutes les personnes qui participent aux travaux des différents organes de l’OIT et d’autres institutions des Nations Unies.
Il faut prendre en compte le fait que la commission d’experts, après examen des éléments de preuves qui portent sur le présent cas, a estimé qu’il existe au Nicaragua un climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui entraîne et encourage des actes de discrimination dans l’emploi et la profession, en général à l’encontre de toutes les personnes qui sont en désaccord avec le gouvernement et qui expriment leur opinion publique.
Malheureusement, dans le rapport, ce n’est pas un exposé de la situation politique que nous trouvons, mais la mention d’actes de discrimination, actes auxquels j’ai déjà fait référence.
Les faits présentés témoignent – pardonnez-moi de le dire de la sorte – de l’extrême mépris du gouvernement à l’égard des demandes qui lui ont été adressées de reconnaître cette situation et de la corriger par des mesures claires, vérifiables et réparatrices, qui démontreront que le pays respecte les obligations qu’il a acceptées en ratifiant la convention. Dans la pratique, cette situation affecte les travailleurs, les employeurs et la population en général.
Nous ne voulons ni dramatiser ni exagérer mais, comme on peut le constater, et compte tenu du débat qui s’est tenu précédemment sur la convention no 87, il s’agit peut-être de l’un des cas les plus graves de non-respect de la convention que nous ayons examiné dans cette commission. Et il s’y ajoute une attitude de rejet que, vraiment, cette Organisation ne saurait accepter.
Dans les déclarations qui ont été formulées, la dernière fois que nous avons abordé ce cas, il y a un rejet définitif des éléments constitutifs de celui-ci, si bien qu’aucune des mesures qui avaient été demandées n’a abouti à des progrès. Nous espérons, et nous le lui demandons avec tout le respect qui se doit, que le gouvernement écoutera la communauté internationale, qu’il montrera qu’il se soucie de respecter le droit et qu’il ne se bornera pas à ne donner qu’une image différente de la réalité.
Nous serons très attentifs à l’évolution de ce débat et nous y reviendrons dans notre prochaine intervention.
Membre travailleur, Nicaragua – Je souhaiterais inviter le représentant des employeurs à manifester davantage de respect à l’égard des travailleuses et des travailleurs du Nicaragua. Cela fait longtemps que nous n’avons plus, et j’insiste, nous n’avons plus du tout peur et nous avons connu des situations qui nous ont même imposé des guerres. Et nous avons vaincu. Je vous prie donc de faire preuve de respect si vous souhaitez être respecté.
Comment expliquer qu’une double note de bas de page ait été mise pour notre pays, au sujet de deux conventions? Il n’y a qu’une réponse à cela: il s’agit d’une question politique et d’une agression de la part des partis politico-économiques qui mentent et se font passer pour des victimes afin de masquer leurs petits intérêts antipatriotiques.
S’il y a discrimination et atteinte aux droits des travailleuses et des travailleurs nicaraguayens, c’est de la part de ceux qui se sont hasardés à tenter un coup d’État financé et protégé par ceux qui se proclament défenseurs des droits de l’homme mais qui, tous les jours, les enfreignent par leur ingérence économique pour punir le peuple digne et souverain qu’est le Nicaragua.
Ce rapport contient des éléments absurdes ou de désinformation qui masquent les véritables intentions, telle l’agression contre notre pays. Si seulement nous pouvions répondre à tant de calomnies et de mensonges. Mais il est bon de répondre pour que les plus sensés aient une autre version que celle clamée par les médias et les organismes qui, publiquement, accusent, jugent et condamnent sans la moindre autorité morale.
On parle d’environnement de travail hostile. Il faut se demander qui en est responsale. Ces messieurs, hommes politiques à la casquette d’entrepreneurs, ont licencié plus de 225 000 travailleurs après leur tentative de coup d’État avortée. Ce sont eux qui refusent le droit d’organisation, qui maintiennent des salaires de misère et qui s’opposent au plein exercice de réclamation des droits au travail. Ce sont eux qui aujourd’hui détruisent le tissu social de l’État-providence dans nombre de pays européens, y compris dans un pays proche du siège de l’OIT.
Ce n’est donc pas le gouvernement qui développe un environnement hostile, mais ceux qui ne respectent pas les décisions convenues alors que nous, travailleuses et travailleurs, exigeons qu’elles le soient. La direction du patronat se plaint des inspections menées par le ministère du Travail pour protéger le droit du travail: il n’y a donc pas plus hypocrites qu’eux!
Précisons les choses, pour la culture juridique: la législation sur le travail considère que le harcèlement au travail doit être combattu et fixe la procédure selon la plainte. Le harcèlement ou le chantage sexuel est une infraction relevant de la voie judiciaire. Or cette commission n’est pas un tribunal qui peut examiner ces cas.
Ma question est donc la suivante: depuis quand la commission se penche-t-elle sur les processus électoraux de chaque pays? Je peux vous assurer que nombre de scandales électoraux dans les pays européens ou que l’on appelle du premier monde n’ont pas fait l’objet de questions de la part de la commission. Par conséquent, nous, travailleuses et travailleurs, devons décider de notre destin. Nous continuerons donc d’aller mettre notre bulletin dans l’urne pour garantir notre droit de renforcer notre démocratie et de continuer à élaborer un modèle de développement souverain et inclusif.
Quand, en 2018, les putschistes ont assassiné des dirigeants syndicaux, enlevé des travailleurs, violé des travailleuses, détruit des installations et des machines, ces organismes ne se sont pas élevés pour défendre ces victimes et leur famille, nous n’avons lu aucune condamnation, alors que des preuves des atrocités commises par leurs protégés étaient transmises. Ils n’ont donc aucune moralité leur permettant d’être une source crédible, car ils ne sont pas impartiaux.
Dans nos organisations syndicales, nous rassemblons les travailleuses et les travailleurs sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, l’opinion politique partisane ou la conviction politique et nous respectons leur choix de vie, contrairement aux directions d’entreprises qui définissent la proposition de travail en fonction de ton nom de famille.
Il faudrait que ceux qui écrivent ces rapports se documentent mieux sur le développement et les avancées dans notre pays. Pour la première fois, il y a un gouvernement qui intègre pleinement la nation. Venez voir comment des titres fonciers ont été délivrés aux communautés autochtones, comment des routes, des hôpitaux, des centres de santé, des installations électriques, un accès à l’eau potable et des centres d’enseignement sont créés pour ces communautés. Nous pouvons l’affirmer, assurément et fièrement, parce que ce sont nous, travailleuses et travailleurs, qui avons construit ces projets garantis par l’investissement public mis en place par le gouvernement.
Comment ceux qui les violent au quotidien parlent des droits de l’homme et écrivent à leur sujet? Quelle morale ont ceux qui utilisent l’économie pour faire plier et soumettre à leur bon vouloir les peuples qui défendent leur souveraineté et leur autodétermination? Mesdames et messieurs les membres de la commission, nous vous invitons à lire les rapports d’organismes qui, tout en reconnaissant les avancées que le Nicaragua a accomplies en matière d’égalité et d’équité de genre, disent que le Nicaragua utilise au mieux les ressources financières pour élaborer des programmes au bénéfice de la population, en particulier des travailleurs. Allez marcher tranquillement dans les rues de nos villes, respirez l’air sans vous faire polluer par les mensonges et la désinformation véhiculés par les médias, à qui on a déjà transmis le script.
Nous réaffirmons que la vie de notre pays s’inscrit dans le cadre juridique. Quiconque aime le Nicaragua a sa place. Il n’y a pas la peine de mort au Nicaragua et la perpétuité n’est prononcée qu’à l’endroit des assassins qui ont commis un crime atroce.
En guise de conclusion, nous considérons que l’on peut construire la coopération et un appui inconditionnel dans un cadre empreint de respect et de bonnes relations. S’il y a un véritable intérêt pour les droits humains des Nicaraguayens et des Nicaraguayennes, que la commission demande à celles et ceux qui appliquent des sanctions économiques de les suspendre. Et peut-être qu’ainsi nous pourrons croire qu’il y a un véritable intérêt à rétablir l’harmonie et la compréhension.
Frères et sœurs travailleurs, notre Président, Daniel Ortega, encourage le dialogue social que nombre d’entre vous continuent d’exiger. Il respecte le droit de s’organiser en syndicats et encourage la participation des travailleurs dans la prise de décisions. Est-ce pour cela que la direction du patronat et les ennemis nous attaquent? Je crois que nous pouvons argumenter et que nous pouvons faire part de nombreux éléments qui attestent de la façon dont nous avons avancé sur la voie du rétablissement des droits humains des Nicaraguayens. Nous pouvons continuer à parler d’exemples concrets et précis concernant la façon dont nous sommes parvenus au bien-être. Bien entendu, toutefois, au cours des processus politiques et des élections, tout parti politique qui ne remplit pas les conditions fixées ou qui ne respecte pas les lois ne participe évidemment pas. C’est le cas partout dans le monde. Nous ne considérons donc pas qu’il y discrimination, mais plutôt que ceux qui continuent d’insister pour intervenir, agresser et, bien évidemment, ouvrir la voie aux troupes étrangères pour leur permettre de revenir y cherchent plus d’un intérêt.
Je regrette que l’on tienne des propos erronés au sein de cette commission. Je demande plus de respect à l’égard des travailleurs, car c’est nous qui construisons aujourd’hui ce Nicaragua libre, béni et toujours libre.
Membre employeur, Nicaragua – En venant ici et en prenant la parole dans cette enceinte, j’ai ressenti une pression, presque une persécution, en entendant les questions posées. Nous l’avons expliqué: nous sommes ici pour parler de notre réalité et non pour entendre des interventions de personnes dont certaines, comme je l’ai dit au délégué employeur, en 2019, ne connaissent même pas notre pays, mais enfilent comme des perles des horreurs et des réalités qui n’existent pas dans notre pays. Nous allons à présent parler de la convention no 111 que le Nicaragua n’appliquerait pas. Je tiens toutefois à préciser les choses ici pour mes collègues employeurs: on parle de la représentativité de certaines organisations et de certaines personnes qui, effectivement, étaient bien connues dans notre pays. Nous parlons de Chano Aguerri, président du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP). Précisons les choses: ce président n’était pas un chef d’entreprise. Il n’avait aucune entreprise. C’était simplement quelqu’un qui présidait cette organisation, bénéficiant de financements du grand capital au Nicaragua. Moi qui vous parle possède plusieurs entreprises au Nicaragua, entreprises qui opèrent depuis plus de trente ans dans le pays et auxquelles sont affiliées d’autres entreprises. Dans nos entreprises, les travailleurs et les travailleuses participent dans des conditions d’égalité: ce sont des professionnels aux fonctions et au salaire identiques, ce qui signifie que les effets de la discrimination dont on parle ne s’appliquent pas à notre cas. Nous, employeurs, appliquons une politique paritaire aux différents postes de nos entreprises et dans le secteur public, à tel point que le Nicaragua fait partie des sept premiers pays du monde connaissant une telle parité. Si nous devons parler de discrimination, eh bien je parlerai de notre expérience ici. Je peux mentionner ce que nous vivons ici, à l’OIT, où nous avons rencontré des difficultés en 2019, au moment d’autoriser des organisations prétendument représentatives, la perspective politique primant toujours. Même à distance, notre organisation n’a pas eu le droit de s’exprimer. Je saisis l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui pour demander que cela ne se reproduise plus et que l’on puisse participer pleinement et présenter notre réalité, et qu’on nous aide à régler les problèmes en matière d’emploi et de salaires et à assurer des conditions de travail égales pour les hommes et les femmes, sans s’attarder sur d’autres sujets qui n’ont rien à voir avec la discrimination mais avec des perspectives politiques.
Je saisis également l’occasion qui m’est donnée pour solliciter l’appui de notre Organisation, l’OIT, l’appui des collègues employeurs. S’ils souhaitent des informations précises, qu’ils s’adressent à nous. Comme je l’ai dit, nous vous invitons dans notre pays, nous pouvons vous accompagner pour que vous voyez la réalité dans laquelle nous visons. Nous vous demandons de nous aider à faire tomber les sanctions préjudiciables imposées par certains pays, et vous savez de qui je veux parler. En effet, notre pays subit de formidables pressions de ces pays: on nous annule les financements extérieurs, ces investissements privés tellement nécessaires pour le développement économique et social de notre pays. Je saisis également l’occasion qui m’est donnée pour vous annoncer que nous allons intervenir en tant que secteur privé des entreprises auprès du gouvernement de la République du Nicaragua, auprès du ministère du Travail, pour proposer des dispositifs de rapprochement, de dialogue, afin de permettre que notre gouvernement, nos organisations entrent en contact et puissent tenir fidèlement les objectifs défendus ici afin que nous poursuivions notre chemin en ordre de marche.
Membre gouvernementale, Suède – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la République de Moldova, le Monténégro, la Serbie, pays candidats, la Géorgie, pays candidat potentiel, l’Islande et la Norvège, pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier. Le principe d’égalité et de non-discrimination est un élément fondamental du droit international des droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’UE et les Constitutions des membres de l’UE, l’interdiction de la discrimination est un principe central. La convention no 111 est la traduction de ce droit humain fondamental dans le monde du travail, dans l’emploi et dans la profession.
Malheureusement, le Nicaragua traverse une grave crise sociale, politique et des droits de l’homme depuis avril 2018, lorsque le gouvernement a réprimé des manifestations de masse contre une proposition de réforme de la sécurité sociale. Le gouvernement a systématiquement incarcéré, harcelé et intimidé des précandidats à l’élection présidentielle, des dirigeants de l’opposition, des autochtones, des étudiants et des dirigeants ruraux, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des syndicalistes et des représentants des milieux d’affaires. Depuis lors, les rapports du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et, plus récemment, du groupe d’experts sur les droits de l’homme au Nicaragua font tous état de l’aggravation de la situation, avec l’érosion systématique de l’espace civique, ainsi que la persécution, la détention arbitraire et le déplacement forcé de ceux qui sont perçus comme des dissidents ou des opposants.
Nous saluons la libération de 222 prisonniers politiques le 9 février de cette année, mais nous déplorons la décision prise le même jour et le lendemain de les envoyer, ainsi que 94 autres dissidents, en exil apatride. Nous restons alarmés par les signalements de violations des droits de l’homme et d’abus, y compris la discrimination fondée sur le genre. Le renouvellement du mandat du groupe d’experts sur les droits de l’homme au Nicaragua par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par le biais de la résolution 52/2 reflète l’engagement de la communauté internationale, y compris de l’UE, dans la défense de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme dans le pays.
Nous sommes profondément préoccupés par le climat de violence, d’intolérance, d’insécurité et d’intimidation, encore aggravé par certaines mesures, tant en droit que dans la pratique, qui est propice à de graves actes de discrimination dans l’emploi et la profession, à l’encontre de personnes qui expriment leur opinion politique. Nous nous associons pleinement à la commission d’experts quand elle demande au gouvernement de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre à ses observations concernant la non-discrimination dans l’emploi et la profession et pour garantir l’élimination de la discrimination fondée sur l’opinion politique. Nous prions également instamment le gouvernement de traiter les questions soulevées dans les résolutions et observations adoptées par les organes des droits de l’homme susmentionnés et de se conformer aux demandes qui y sont formulées.
Nous prenons note des efforts déployés par la Cour suprême de justice qui ont pour objectif de prévenir, de traiter et d’éradiquer toute forme de violence sous forme de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail dans toutes les instances du pouvoir judiciaire. Cependant, nous soutenons pleinement la commission d’experts quand elle demande des informations sur la mesure dans laquelle le Code du travail couvre un «environnement de travail hostile», sur les sanctions imposées dans les cas de plainte pour harcèlement sexuel et sur les actions en justice en matière de harcèlement sexuel ou de chantage sexuel.
Nous prions instamment le gouvernement, dans le droit fil du rapport de la commission d’experts, de prendre les mesures urgentes nécessaires pour garantir la protection et le respect effectifs des droits des peuples autochtones et d’ascendance africaine, particulièrement dans la région de la côte Atlantique. Cela inclut la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté et les inégalités au moyen de mesures ciblées visant à éliminer la discrimination structurelle qu’ils subissent encore. Nous déplorons l’exil forcé de plusieurs représentants de ces peuples, y compris d’experts invités par les Nations Unies à témoigner de la situation des peuples autochtones et d’ascendance africaine au Nicaragua. En outre, des efforts devraient être déployés pour lutter contre les diverses formes de discrimination à l’égard des femmes autochtones et d’ascendance africaine en intégrant une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies visant à éliminer la discrimination raciale. Nous soulignons qu’il est important de garantir l’égalité d’accès à tous leurs droits, y compris l’éducation, l’emploi et la santé, en tenant compte des spécificités et des différences culturelles et linguistiques et en les respectant pleinement.
L’UE continuera à suivre de près la situation et à soutenir le peuple du Nicaragua dans son aspiration légitime à la démocratie, au respect des droits de l’homme, y compris les droits au travail et à l’état de droit.
Membre travailleur, République bolivarienne du Venezuela – Le rapport du Front national des travailleurs nicaraguayens sur la convention no 111 indique ce qui suit: les cas de harcèlement au travail sont suivis par le secteur syndical et le ministère du Travail, car il s’agit d’une pratique que régit la loi; le harcèlement sexuel relève des tribunaux, chargés de mener les enquêtes. Au Nicaragua existe une loi qui respecte expressément la convention sur la non-discrimination et qui assure l’accès sur un pied d’égalité à l’emploi et aux fonctions qui en découlent. La loi dite 50/50 s’applique dans le domaine de l’emploi et de la fonction publique, mais aussi dans les fonctions électives. Les communautés autochtones sont respectées dans le cadre de la loi sur l’autonomie de la côte caraïbe, conformément à la mission de l’OIT, ce qui s’est traduit par la cession d’environ 50 000 kilomètres carrés de territoire.
En ce qui concerne le cas signalé par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en relation avec la question électorale du peuple nicaraguayen, nous estimons que les observations de cette commission constituent une ingérence ne relevant pas de sa compétence, puisqu’il s’agit d’une question inhérente au peuple nicaraguayen lui-même. L’organisation syndicale majoritaire des travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que la délégation des travailleurs de la République de Cuba, partent du principe du respect de l’autodétermination des peuples, de la non-ingérence, de la souveraineté et de l’indépendance. Je souhaite pour finir faire quelques observations, par exemple: nous avons entendu aujourd’hui un employeur responsable dire qu’ils représentaient la majorité et que l’employeur nicaraguayen ne devrait pas se trouver dans cet espace. Il y a une contradiction: il demande la participation des autres employeurs, mais pas de celui-là. Il s’agit d’une démocratie où, à ce stade, dans la convention no 111, les masques sont tombés et la position politico-partisane de ces employeurs apparaît au grand jour, la même recette étant appliquée pour la Fédération de Russie, la Chine, la République islamique d’Iran, le Nicaragua, la République bolivarienne du Venezuela, Cuba et l’État plurinational de Bolivie. Mais ils ne disent pas, ou pas correctement, que les sanctions affectent les salaires, la santé, l’éducation, l’économie de ces pays. C’est pourquoi je considère que l’OIT doit développer, comme il se doit, avec les travailleurs et les employeurs, une structure adéquate et véritable où les conventions nos 87 et 111 sont respectées, et ne pas céder aux politiques-employeurs.
Membre gouvernemental, Cuba – Ma délégation a pris note des informations fournies par la délégation gouvernementale du Nicaragua au sujet de l’application de la convention. Elle a également analysé de près les observations de la commission d’experts. Nous estimons que la question qui nous occupe exige un plus grand dialogue entre l’OIT, les partenaires sociaux et les représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs du Nicaragua. Nous souhaitons mettre en avant la coopération du gouvernement avec la commission d’experts, conformément à ses engagements à l’égard de l’Organisation. Par ailleurs, nous réaffirmons que l’on ne peut ignorer le fait qu’au Nicaragua, entre 2018 et 2021, 111 nouvelles organisations syndicales ont été constituées et qu’elles comptent 3 902 membres; les dossiers de 2 884 organisations, comptant 222 370 membres, ont été mis à jour, et le gouvernement a élaboré nombre de programmes sociaux en faveur du peuple et des travailleurs nicaraguayens. Une fois encore, nous refusons que les mécanismes de contrôle de l’OIT soient utilisés pour exprimer des allégations à caractère politique. Nous considérons qu’il faut analyser les politiques d’appui aux travailleurs mises en place par le gouvernement en toute impartialité. Comme nous l’avons déjà dit à d’autres reprises, il est extrêmement important de continuer à promouvoir le tripartisme et le dialogue social dans chaque pays, en vue de promouvoir l’esprit de dialogue et la coopération. Nous invitons la commission à adopter des conclusions objectives, techniques et équilibrées, fondées sur les informations fournies par les autorités du pays concerné.
Membre employeur, Honduras – Nous nous présentons cette fois-ci devant cette commission pour dénoncer la violation par le gouvernement nicaraguayen de la convention sur la discrimination fondée sur les opinions idéologiques, politiques et liées au travail. Ces aspects ont déjà été débattus au sein de cette commission et le gouvernement ne veut pas reculer, violant le droit sacré à la liberté d’opinion. Quiconque ose contredire la version officielle est sanctionné.
Le dialogue social est l’élément moteur de cette Organisation et chacun des membres du tripartisme a toujours eu pour objectif de promouvoir le consensus, qui est fondé sur les principes démocratiques du respect de l’opinion de nature idéologique des membres du tripartisme.
La démocratie se renforce lorsque les idées sont respectées, malgré les dissensions qui peuvent surgir, mais il n’est ni concevable ni acceptable qu’un gouvernement ne respecte pas l’opinion de ses citoyens et que cette opinion les conduise en prison ou à l’expulsion du pays où ils sont nés, en raison d’opinions ou de revendications professionnelles ou politiques, comme l’a souligné la commission d’experts.
Nous n’avons toujours pas reçu les informations que la commission d’experts a demandées au gouvernement l’année dernière. Il faudrait donc, pour chacune des sections du rapport de l’année 2023, indiquer un paragraphe spécial pour le non-respect de cette convention, le gouvernement ne montrant aucune volonté de se mettre en conformité.
Il est de notre devoir de lancer un appel fort pour défendre le dialogue social en tant que pilier de la démocratie et du respect des opinions sans aucune discrimination, en particulier dans le monde du travail Cette Organisation ne saurait tolérer aucune menace, d’ordre politique ou policière, parce que son opinion est différente de celle des fonctionnaires du gouvernement du Nicaragua. Nous nous associons à la proposition des membres employeurs.
Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remercie la délégation du gouvernement du Nicaragua pour son exposé concernant le respect de la convention.
Nous avons pris note que le gouvernement a précisé que l’article 27 de la Constitution interdit tous les types de discrimination, notamment la discrimination fondée sur des motifs politiques, et que cette disposition est appliquée par le gouvernement à tous les citoyens, sans distinction, y compris les communautés autochtones.
À cet égard, compte tenu des arguments du gouvernement, il convient de noter que la convention vise à assurer le respect de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi et de profession.
Nous rappelons que l’article 4 de la convention est clair et catégorique sur le fait que la légalité doit être respectée et que, par conséquent, les mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ne doivent pas être considérées comme des discriminations et doivent être respectées si un tribunal compétent en décide ainsi, conformément à la législation et à la pratique nationales. Et c’est précisément le cas ici en ce qui concerne le Nicaragua.
Il est inquiétant que la commission d’experts, ou tout autre organe de contrôle de l’OIT, critique des décisions qui ont été rendues conformément à la loi dans le cadre constitutionnel et légal et dans le cadre de la compétence des tribunaux nationaux.
Nous apprécions le fait que la commission d’experts salue l’initiative de la Cour suprême de justice du Nicaragua concernant le protocole pour la prévention et la lutte contre le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel au sein du pouvoir judiciaire nicaraguayen.
Nous apprécions également le fait que le ministère du Travail met en œuvre des procédures de traitement des plaintes, y compris celles relatives au harcèlement au travail, et que le gouvernement fournit des informations sur les mesures visant à protéger les populations autochtones et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale en matière d’emploi et de profession.
Comme toujours, nous demandons aux organes de contrôle de l’OIT de se tenir à distance des considérations politiques, qui vont trop loin dans leurs commentaires, ce qui nuit à leur sérieux et à leur crédibilité ainsi qu’au noble objectif de l’OIT, et empiète sur la souveraineté des États.
Enfin, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de cette commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement du Nicaragua puisse continuer à progresser et à renforcer le respect de la convention.
Membre gouvernemental, Bélarus – Nous saluons la participation active du Nicaragua, sa coopération avec l’OIT et la soumission de ses rapports aux organes de contrôle de cette organisation internationale. Nous rendons hommage au gouvernement pour ses efforts visant à garantir, à toutes les catégories de citoyens, des conditions favorables à la réalisation des droits inscrits dans la législation nationale: le droit au travail, la création active d’emplois et le développement dans le domaine de la culture et de l’éducation. Nous saluons les efforts entrepris par le gouvernement pour soutenir le peuple autochtone ainsi que l’interdiction de la discrimination dans le travail et l’emploi au niveau de l’État.
Les informations fournies par le gouvernement mettent en cause l’objectivité de l’OIT. Nous souhaiterions souligner qu’il est inacceptable pour des organisations internationales d’outrepasser leur mandat ou d’utiliser des approches et des évaluations clairement biaisées de la situation.
Membre gouvernemental, Chine – Nous remercions la représentante gouvernementale pour ces informations. Nous prenons bonne note du rapport de la commission d’experts. Le gouvernement s’est sincèrement acquitté des obligations au titre de la convention. L’article 27 de sa Constitution dispose clairement que les individus sont égaux devant la loi et qu’ils ont le même droit à la protection. Toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion est interdite.
Le gouvernement attache une grande importance au développement économique et social global de son pays. Il protège les droits des groupes vulnérables et améliore continuellement le niveau de vie, de travail, d’éducation, de culture et de santé de son peuple. En 2022, le pont Wawa a été construit sur la côte nord des Caraïbes, bénéficiant directement à plus de 48 000 personnes et, indirectement, à près de 150 000, ce qui crée des emplois et stimule la production. Cela prouve que le gouvernement accorde une grande attention au bien-être de sa population et qu’il a pris des mesures concrètes et efficaces.
Nous prions instamment la commission, lors de l’examen de ce cas et au moment de parvenir à des conclusions, de respecter les informations transmises par le gouvernement, de respecter son système juridique, de se concentrer sur le mandat de la commission et de l’OIT, et d’éviter d’inclure des termes qui interfèrent avec la souveraineté, le système juridique et les affaires intérieures du pays. Dans le cas contraire, la crédibilité du mécanisme de contrôle et la réputation de l’OIT seraient mises à mal.
Membre gouvernemental, Fédération de Russie – Nous remercions le gouvernement d’avoir fourni une explication concernant la convention. Les dispositions législatives en vigueur au Nicaragua sont reprises au plus haut niveau dans la Constitution politique du pays, qui interdit clairement toute forme de discrimination, y compris pour des motifs politiques. Ces normes sont mises en œuvre dans la pratique et permettent aux personnes, aux peuples autochtones et d’ascendance africaine de s’épanouir sur le marché du travail. En outre, des infrastructures sont développées dans le plein respect de la législation et des normes applicables. L’analyse de la situation du pays s’appuie largement sur des sources non gouvernementales et nous insistons sur le fait que cette approche n’est pas appropriée. Il est important de tenir compte de toutes les parties dans les documents de conclusion relatifs à ces questions. Autrement, l’objectivité et à l’approche impartiale de la commission seraient légitimement mises en doute.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, République arabe syrienne – Partant des informations apportées par le gouvernement s’agissant des mesures et des procédures mises en œuvre dans le cadre de l’application de la convention, et eu égard à la coopération dont il a fait preuve avec cette Organisation, et sachant que le Nicaragua a apporté les réponses dans les délais impartis, notre délégation souscrit tout à fait aux observations du Nicaragua.
Nous estimons qu’il est nécessaire de renforcer la coopération avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires sociaux. Il faut éviter de prendre des mesures qui finissent par politiser les activités de notre Organisation, ce qui n’est pas du tout conforme au respect du principe de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États Membres, principe cardinal du système des Nations Unies.
Observateur, Confédération des travailleurs et des travailleuses des universités des Amériques (CONTUA) – Le mouvement syndical est fermement et résolument favorable à l’éradication de toute forme de discrimination dans le monde du travail et en dehors de celui-ci, sans oublier qu’il incombe aux États de garantir la non-discrimination, en ce qu’il s’agit d’un droit humain fondamental de toutes les personnes.
De la même manière, comme l’a fait la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son avis consultatif relatif à la liberté syndicale, la négociation collective et la grève, et leur relation avec d’autres droits, dans une perspective de genre, nous considérons que la convention no 111 et les autres conventions de l’OIT doivent être interprétées conformément au principe pro homine et en lien avec les normes du système interaméricain, d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les avis et recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts, afin de parvenir à une interprétation harmonieuse des obligations internationales.
Ainsi, nous souhaitons dire que nous comprenons la préoccupation de la commission d’experts face aux plaintes déposées, celles directement liées aux normes de l’OIT et celles qui concernent d’autres droits de l’homme concurrents. En effet, un organisme de sa nature doit nécessairement s’employer à vérifier que les conventions qui concernent directement les personnes sont appliquées. Cette discussion est donc extrêmement importante pour les travailleurs. Ici, le gouvernement et les acteurs sociaux peuvent exprimer leur position et la commission, moyennant les conclusions, avec le concours du Bureau, pourra dessiner une feuille de route pour une collaboration visant à trouver des solutions contribuant à la pacification des relations professionnelles qui, sans nul doute, participera à la pacification politique au Nicaragua.
Le Nicaragua est un pays jeune qui a récemment connu de violentes controverses entre secteurs en conflit. En Amérique latine, cela fait malheureusement longtemps que nous vivons avec des fractures, des positions antagonistes, des différences politiques extrêmes qui, dans certains cas, dégénèrent en situation violente, comme par exemple la récente prise du palais présidentiel au Brésil, phénomène dont le sud n’a pas l’exclusivité, si l’on se souvient du Capitole aux États-Unis, ainsi que d’autres événements, d’ampleur différente mais aux fondements identiques, en Europe.
Le mouvement syndical est convaincu que, en principe, en matière de travail, et avec d’autres institutions des Nations Unies, les acteurs sociaux, le groupe de gouvernements de notre région – le groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) –, et le Bureau, nous pouvons et devons œuvrer ensemble pour contribuer à la pacification, au respect de la démocratie, à l’état de droit et à la garantie de non-discrimination sous toutes ses formes au Nicaragua.
Représentante gouvernementale – Une fois de plus, je réitère mes remerciements pour les interventions des pays qui favorisent un véritable dialogue et contribuent à l’esprit de travail de cette Organisation. Le gouvernement de la République du Nicaragua a mis en place des politiques sociales et du travail visant à rétablir, dans l’ensemble, les droits des femmes de façon à leur permettre de jouer un rôle dans le système éducatif et d’améliorer sans relâche leurs compétences professionnelles, et de bénéficier d’un système de santé et de sécurité sociale gratuit. Certaines conventions collectives prévoient des dispositions en faveur des travailleuses, par exemple le congé maternité de trois mois avant et après l’accouchement, l’allaitement maternel, les soins maternels et les maisons de maternité. Citons également les formations et les moyens mis en œuvre pour favoriser l’esprit d’entreprise par le biais de programmes et de projets destinés aux femmes et fondés sur la Constitution politique, le Code du travail et d’autres lois spéciales qui protègent et rétablissent les droits au travail des travailleuses en général, sans aucune forme de discrimination. Les femmes participent activement à la gestion de leur lieu de travail et font partie de fédérations, de confédérations, de syndicats et de commissions mixtes où elles jouent un rôle moteur, ce qui renforce le tripartisme et la liberté d’association. La participation des femmes nicaraguayennes au développement économique, social et politique est une base importante pour garantir l’égalité et l’équité des genres, avec des résultats non négligeables à l’échelle internationale, comme l’a reconnu le Forum économique mondial, qui a attribué au Nicaragua la septième place en matière d’égalité des genres, et la première place parmi les pays des Amériques, selon l’indice des inégalités entre hommes et femmes du Forum économique mondial. Le Nicaragua, par le biais de politiques nationales et de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, offre aux femmes des moyens et des capacités de formation professionnelle dans tous les domaines de l’activité économique, politique, sociale, culturelle et productive, dans le droit fil des progrès réalisés dans l’éradication de la pauvreté et le développement humain des familles nicaraguayennes. Ainsi, le Nicaragua est le pays qui compte le plus grand nombre de femmes occupant des postes de direction, tels que des postes ministériels, des postes de députés, maires, maires adjoints, conseillers et ministres. Par ailleurs, parler de harcèlement sexuel au Nicaragua revient à parler d’un délit: il est qualifié comme tel dans le Code pénal et il revient aux tribunaux de le poursuivre et de le condamner. De même, la loi spéciale no 779 porte sur la question de la discrimination politique; je crois savoir que, dans mon pays, cette question est traitée dans le cadre du processus électoral. La question politique des conditions permettant d’accéder au pouvoir, que prévoit la Constitution du Nicaragua, est définie par l’autorité électorale dans notre pays, ainsi que par sa loi électorale no 331.
D’autre part, le Nicaragua a répondu à toutes les questions de la commission. Le 15 mars, nous avons envoyé une réponse à la question concernant la dissolution du COSEP, une organisation qui n’était pas rattachée au ministère du Travail, mais qui se décrivait comme une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, et qui semble-t-il n’était donc pas tenue de respecter la loi. Au Nicaragua, tout le monde doit respecter la loi; les privilèges ne peuvent être confondus avec les droits. De même, l’article 4 de la convention précise que les mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ne sont pas considérées comme des discriminations. Ces messieurs, déjà mentionnés à propos de l’activité criminelle de 2018 contre la sécurité de notre nation, ont mené et financé la tentative avortée de coup d’État au Nicaragua.
Nous demandons instamment que l’esprit de travail de la commission soit rétabli. Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale réaffirme sa vocation pour la paix, le travail et le bien commun de tous. Un dialogue authentique exige des conditions égales dans le cadre du respect et sans exigences susceptibles de porter atteinte à la souveraineté nationale. Toute ingérence visant à perturber la paix et la stabilité du travail au Nicaragua est inadmissible pour le Nicaragua. Le dialogue et le tripartisme, qui sont une réalité au Nicaragua, se poursuivront malgré les attaques financières et hégémoniques de certains membres de cette organisation. Le Nicaragua continuera toujours à lutter pour la paix, pour la sécurité sociale et surtout pour les droits des travailleuses et des travailleurs nicaraguayens.
Membres employeurs – Tout d’abord, je voudrais souligner que nos interventions sont toujours respectueuses. Nous n’intervenons pas à titre personnel et nous nous fondons sur les informations contenues dans les rapports. Ces informations proviennent de cette Organisation, à laquelle, me semble-t-il, nous avons toujours accordé le mérite d’agir avec professionnalisme et avec la meilleure intention de consigner les faits et les circonstances qui existent dans les différents États Membres de l’OIT. Nous respectons tous les participants, et les travailleurs en particulier. Ce que nous faisons ici depuis plusieurs heures, d’abord pendant l’examen de la convention no 87 et, maintenant, celui de la convention no 111, c’est précisément de veiller à ce que les travailleurs puissent exercer les droits qui découlent des conventions internationales qu’a ratifiées l’État Membre. Il me semble donc qu’il n’y a pas, de notre part, de plus grande preuve de respect et de participation dans le but de formuler des propositions.
Cette précision étant faite, je voudrais répéter que, à mon sens, ce cas, bien qu’il relève d’un autre domaine que celui de la convention no 87, devrait être analysé conjointement et non pas isolément. Il doit être résolu grâce à une action commune. La commission d’experts a établi que plusieurs droits violent ou restreignent l’exercice des droits des travailleurs. Certains de ces droits sont consacrés dans la convention no 87 et d’autres dans la convention no 111, mais, en fin de compte, on constate un ensemble d’actions et d’omissions dans les deux domaines à l’examen, ce qui doit être corrigé. Par conséquent, nous, membres employeurs, ne pouvons que nous faire l’écho de la commission d’experts et, à cet égard, nous proposons que les conclusions du présent cas soulignent la gravité de la situation. Nous proposons aussi de prier instamment le gouvernement de suivre pleinement les dernières recommandations qu’a formulées cette commission, c’est-à-dire d’agir immédiatement pour mettre un terme au climat de violence, d’insécurité et d’intimidation dans le pays, de mettre immédiatement fin aux détentions arbitraires pour des motifs de désaccord politique et pour des raisons fondées sur le genre et, dans son prochain rapport, d’informer la commission d’experts.
Nous lui demandons également d’accepter une mission de contacts directs et une assistance technique du Bureau, comme cela a été proposé. À ce sujet, je souhaiterais indiquer que nombre des intervenants qui ont participé à l’examen et le gouvernement lui-même insistent sur le fait qu’il n’y a ni violations de droits ni omissions qui entravent le libre exercice des droits à l’examen, qu’ils ont pris des mesures et que la situation a été rectifiée. Alors, quelle meilleure occasion de le constater non pas en nous proposant aimablement de nous rendre prochainement dans le pays, mais en ouvrant la porte à l’OIT, afin qu’elle puisse constater la situation en suivant les directives de l’Organisation.
À vrai dire, tous les pays qui ont bénéficié d’une assistance technique et reçu une mission de contacts directs ont pu créer de meilleures conditions pour appliquer les conventions, respecter les obligations et exercer les droits correspondants.
Je voudrais donc insister sur le fait que, si notre demande est acceptée et considérée comme un soutien et non comme une persécution, comme on l’a entendu, cela nous tranquillisera tous. Ce n’est pas moi seul qui le dis mais plusieurs intervenants. Nous insistons sur ce point qui revêt la plus grande importance.
Enfin, en raison de la gravité de la question, nous demandons formellement que les conclusions de ce cas fassent l’objet d’un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.
Membres travailleurs – La commission d’experts a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et nous l’en remercions. Nous avons également pris note de la discussion qui a suivi.
Les membres travailleurs réitèrent leur profonde préoccupation quant à la persistance du harcèlement sexuel et de la violence fondée sur le genre dans le pays, y compris dans les secteurs cités dans les remarques liminaires. La violence et le harcèlement n’ont pas leur place dans le monde du travail et le gouvernement doit redoubler d’efforts pour garantir qu’aucun travailleur ne subisse ces abus. À cet égard, nous sommes satisfaits de constater que le Nicaragua a ratifié la convention (nº 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et qu’il a pris des mesures pour garantir sa transposition en droit et dans la pratique.
Nous réitérons également notre profonde préoccupation concernant l’absence de cadre législatif national qui interdise la discrimination raciale conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il n’y a pas de place pour le racisme sur le lieu de travail ou dans la société dans son ensemble. Les Nicaraguayens d’ascendance africaine ont souffert et continuent de souffrir de la discrimination dans l’emploi et la profession dans la pratique. Le Nicaragua doit adopter sans tarder le cadre législatif adapté et investir les ressources nécessaires pour mettre fin à la discrimination dans la pratique. Nous prenons également note de la discrimination continue à l’encontre des personnes autochtones et nous prions instamment le gouvernement de consulter les peuples autochtones dans le cadre du processus de décision relatif au développement et à l’exploitation des ressources naturelles sur leurs territoires.
En dernier lieu, nous prenons note de l’environnement de discrimination politique, dans lequel des dirigeants politiques, des défenseurs de droits de l’homme, des journalistes, des représentants du monde paysan et étudiant, et des membres d’organisations de la société civile sont victimes de détention arbitraire. Une fois encore, nous devons répéter que les travailleurs ne peuvent accepter la discrimination fondée sur l’opinion politique. La véritable représentation des intérêts économiques et sociaux des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être sérieusement compromise dans un environnement de discrimination politique et d’intolérance à l’encontre de l’expression d’opinions politiques différentes.
Nous prions instamment le gouvernement de renoncer à une telle discrimination et d’assurer véritablement la protection des travailleurs sur la base de leur opinion politique.
À la lumière de notre discussion, les membres travailleurs prient instamment le gouvernement:
- de fournir les informations demandées par la commission d’experts concernant le harcèlement sexuel et de prendre toutes les mesures pour garantir l’élimination, dans la pratique, de la violence et du harcèlement dans le monde du travail;
- de fournir les informations sur toutes les mesures adoptées ou envisagées pour protéger les peuples autochtones et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession, et de prendre des mesures spécifiques dans la pratique pour protéger les peuples autochtones et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession;
- de prendre des mesures immédiates pour mettre fin au climat de violence, d’insécurité et d’intimidation dans le pays et pour garantir l’élimination de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique. Nous prions instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées à ce sujet, y compris sur les résultats des enquêtes menées dans le cadre de plaintes déposées auprès des autorités administratives ou judiciaires pour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique;
- de fournir des informations sur les résultats des nombreuses mesures prises dans le cadre de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, y compris la nature des violations constatées dans l’application de la convention, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.
Enfin, les membres travailleurs rappellent au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique de qualité du BIT. Dès lors, nous l’encourageons à s’en prévaloir autant que possible.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note avec une profonde préoccupation du climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays et qui est propice à la commission d’actes de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique.
Elle a également pris note des détentions arbitraires et du fait que des informations continuaient à faire état de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ceux-ci, y compris de discrimination fondée sur le genre.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux:
- de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au climat de violence, d’insécurité et d’intimidation qui règne dans le pays;
- d’adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et d’apporter une protection adéquate aux travailleurs en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique;
- de s’abstenir de discrimination fondée sur l’opinion politique, de faire en sorte qu’aucune sanction ne soit imposée et d’apporter une protection adéquate en cas de discrimination fondée sur l’opinion politique;
- de fournir des réparations adéquates, dont la réintégration dans la nationalité nicaraguayenne et la restitution des biens saisis, aux personnes ayant subi une discrimination motivée par l’opinion politique;
- de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire prise pour éliminer la discrimination fondée sur des motifs politiques et sur le résultat de toute enquête menée comme suite à des plaintes adressées aux autorités administratives ou judiciaires pour des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique;
- d’indiquer dans quelle mesure l’article 17(p) du Code du travail couvre également «l’environnement de travail hostile»; et
- de fournir des informations sur toute plainte administrative déposée ou toute action en justice intentée auprès des tribunaux du travail ou des juridictions pénales en vertu des dispositions du Code du travail ou du Code pénal en matière de harcèlement sexuel et de chantage sexuel, ainsi que sur les sanctions imposées dans les cas où les plaintes portées devant le ministère du Travail ont été acceptées et où des actes de harcèlement sexuel ont été constatés.
La commission prie également le gouvernement de continuer à:
- prendre toutes mesures pour garantir, dans la pratique, l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et fournir des informations à la commission d’experts sur toutes mesures adoptées concernant le harcèlement sexuel, y compris la sensibilisation et la prévention;
- prendre des mesures spécifiques, dans la pratique, pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession et fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour protéger les peuples indigènes et d’ascendance africaine contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession;
- fournir des informations sur les résultats des nombreuses actions entreprises en lien avec la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement; et
- fournir des informations sur le type de violations constatées dans le cadre de l’application de la convention, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT si nécessaire.
La commission prie le gouvernement de faire part, en consultation avec les partenaires sociaux, des progrès accomplis dans l’application de la convention, d’ici au 1er septembre 2023.
Représentante gouvernementale – Nous avons dans ce cas aussi pris bonne note des conclusions de la commission.
Nous sommes inquiets de constater que la commission continue de déformer la réalité du Nicaragua. Au Nicaragua, on protège les femmes, les indigènes, les personnes d’ascendance africaine, toutes les personnes, et l’on veille sur toutes les personnes. Notre cadre juridique protège tout le monde, sans discrimination. Je le redis: nous n’acceptons ni l’interférence ni l’ingérence, ni l’inégalité de traitement. Les motivations politiques de ces conclusions fragilisent la convention et l’esprit de l’OIT, ce qui nous inquiète profondément.
Le Nicaragua continuera à protéger tous les Nicaraguayens en œuvrant à la stabilité professionnelle et à la paix, avec du travail et une vie digne.
Commentaire précédent
Répétition Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. La commission rappelle également que traiter la question du harcèlement sexuel dans le droit pénal n’est pas suffisant. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il n’est pas possible, pour le moment, de modifier les dispositions du Code du travail, que les dispositions existantes sont conformes à la convention et que ni le ministère du Travail ni l’inspection du travail n’ont été saisis de plainte pour harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel couvrant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et qui vise tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme de réparation pour les victimes et de sanction pour les responsables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et de prévention adoptées en matière de harcèlement sexuel dans le secteur public et le secteur privé ainsi que sur toute plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail déposée auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère aux observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS) qui portent sur le licenciement de nombreux travailleurs du secteur public au motif qu’ils ne partageaient pas l’idéologie du parti politique du gouvernement actuel et sur la nécessité d’effectuer une enquête à ce sujet afin de déterminer s’il y a eu discrimination pour des raisons politiques. La commission note que le gouvernement indique que la discrimination pour des raisons politiques n’a pas lieu dans le pays, mais il ne mentionne pas l’ouverture d’une quelconque enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale d’égalité, y compris les mesures de sensibilisation, pour prévenir la discrimination pour des raisons politiques et garantir une protection adéquate aux travailleurs dans de tels cas. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires. Article 2. Fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de classification des postes qui est fondé sur les compétences, le mérite, les responsabilités et l’égalité. Le gouvernement indique également que la représentation des femmes aux postes exécutifs et de direction dans l’administration centrale est supérieure à celle des hommes. En outre, la commission prend note des «Données statistiques sur l’égalité et l’équité de genre au Nicaragua» de 2013 publiées par l’Assemblée nationale, selon lesquelles la participation des femmes aux activités politiques du pays a considérablement augmenté (les femmes représentent 42,39 pour cent des membres de l’Assemblée nationale et occupent plus de 50 pour cent des postes ministériels; 29 pour cent des membres de la Cour suprême, 57 pour cent des juges et 33 pour cent des effectifs de la police sont des femmes). En outre, diverses institutions de l’Etat ont adopté des politiques d’égalité de genre, et la majorité d’entre elles ont mis en place des espaces ou des bureaux spécialisés en la matière. Le gouvernement indique également que la commission d’appel de la fonction publique n’a pas été saisie de plainte pour discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur l’impact de ces mesures sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à cet égard. Politiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures et les programmes adoptés dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et du travail décent, qui visent tant les hommes que les femmes et qui consistent en des politiques actives de l’emploi fondées sur des services gratuits (dont les hommes ont bénéficié à hauteur de 68,5 pour cent, et les femmes de 31,5 pour cent), des politiques d’intermédiation professionnelle et d’emploi indépendant, des activités de formation et de promotion des entreprises. Le gouvernement a également adopté divers programmes tendant à donner aux femmes un meilleur accès au crédit et à l’assistance technique dans le cadre de la production. Le gouvernement mentionne à cet égard la loi no 717 de 2010 portant création du Fonds pour l’acquisition de terres dans le respect de l’égalité entre hommes et femmes au bénéfice des femmes dans les zones rurales. Il mentionne également la création de centres d’accueil éducatifs pour enfants grâce auxquels de nombreuses femmes ont pu intégrer le marché du travail ou se consacrer davantage à une activité professionnelle, et indique que la pratique consistant à inclure dans les conventions collectives des dispositions spécifiques en faveur des femmes qui travaillent perdure (sur 58 conventions collectives signées, 45 contiennent des dispositions en faveur des femmes). Cependant, la commission note que, selon le rapport de la Banque mondiale intitulé «Women, Business and the Law» (Femmes, entreprises et législation) de 2014, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail est de 49 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris les mesures prises par l’Institut nicaraguayen de la femme, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à faciliter l’accès des femmes au crédit et à la propriété foncière et sur les résultats de leur application, ainsi que sur l’impact des activités de formation et de promotion des entreprises sur la participation des femmes au marché du travail, notamment dans des domaines non traditionnels, et de joindre des statistiques en la matière. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour éliminer les stéréotypes liés aux fonctions des femmes et des hommes au sein de la famille et dans le monde du travail, et de faire en sorte que les mesures visant à harmoniser les responsabilités professionnelles et familiales bénéficient tant aux travailleurs qu’aux travailleuses. Article 2. Politiques de non-discrimination et d’égalité de chances. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’interdiction d’exiger des hommes comme des femmes qu’ils subissent un test de dépistage du VIH/sida préalablement à l’obtention d’un emploi et sur les activités de sensibilisation effectuées, y compris dans les zones franches d’exportation, ainsi que les mesures en vue de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, dont 156 travailleurs ont bénéficié. Le gouvernement fait également référence aux dispositions légales nationales qui protègent contre la discrimination. Il indique qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel en constante évolution et que certains types de discrimination revêtent aujourd’hui des formes plus subtiles, moins visibles. A cet égard, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. En outre, il convient d’évaluer périodiquement les résultats obtenus en matière d’application de la politique et des programmes nationaux d’égalité, l’objectif étant de les réexaminer et de les ajuster en fonction des besoins de la population, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731 et 847). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’évaluer les résultats de l’application de la Politique nationale d’égalité ainsi que des programmes adoptés en la matière et de fournir des informations sur l’impact de cette politique et de ces programmes sur les divers secteurs de la population, y compris les personnes travaillant dans des zones franches d’exportation, et les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Sensibilisation et inspection du travail. La commission prend note des informations relatives aux contrôles effectués par l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle lors de l’accès à l’emploi. Elle note également que, en application de la loi no 664 de 2008 sur l’inspection du travail, un guide d’inspection a été adopté, lequel contient une section intitulée «Egalité et non-discrimination». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention et, en particulier, de transmettre une copie du guide d’inspection et de fournir des informations sur les résultats et les obstacles rencontrés en la matière.
Répétition Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique et la carrière administrative fixe des garanties visant à ce que toute personne puisse intégrer la fonction publique, s’y former ou gravir les échelons dans des conditions égales et sans discrimination, et que cette loi a permis la professionnalisation de la carrière administrative. Le gouvernement ajoute que 42 pour cent des fonctionnaires sont des hommes et 58 pour cent sont des femmes, et que des mesures ont été prises afin d’améliorer l’accès à l’emploi et la rémunération des fonctionnaires. De plus, le système de classification des postes prévu par la loi est déjà appliqué dans 56 organismes d’Etat. Le gouvernement indique également que la Commission d’appel de la fonction publique a examiné 479 cas depuis 2007. La commission observe cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont le système de classification des postes est appliqué, pas plus qu’il n’a indiqué combien de cas examinés par la Commission d’appel de la fonction publique portaient sur des discriminations. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples d’application du système de classification des postes, ainsi que des informations sur l’impact de ce système sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris des données statistiques. Prière de fournir également des informations sur la quantité de plaintes pour discrimination déposées auprès de la Commission d’appel de la fonction publique, les motifs invoqués et les décisions prises.Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités éducatives relatives à la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, menées par l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM), aux niveaux municipal et régional. L’INIM a également assuré des fonctions de coordination des politiques sur l’égalité et évalué leur impact. Ces activités ont permis d’élaborer 15 diagnostics sur la situation des femmes au travail dans 15 municipalités et neuf organismes gouvernementaux, de mettre au point 13 stratégies faisant participer 287 femmes dans différentes municipalités, destinées à favoriser l’implication des femmes à des activités rémunérées, d’élaborer une politique régionale pour la Région autonome de l’Atlantique Nord et huit politiques municipales, et d’éditer et de publier des documents et supports matériels destinés aux femmes afin de les inciter à créer leur propre entreprise. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme de coopération technique «Réponses sociales durables en vue de l’éradication de la violence sexiste», ainsi que sur l’utilisation d’indicateurs de l’égalité de genre dans l’application de politiques d’égalité dans l’emploi et la profession. Ce programme a servi de cadre à l’étude de base sur l’égalité de genre menée dans 24 municipalités. Elle a permis aussi à l’INIM de travailler sur la question de l’accès à l’emploi, d’organiser des rencontres destinées à évaluer les résultats obtenus et de rechercher des solutions avec les organismes de la société civile. La commission prend note des données statistiques relatives aux emplois créés, dont ont bénéficié 18 400 hommes et 11 508 femmes. Selon les statistiques, le taux de chômage était de 6,2 pour cent en 2011 (5 pour cent chez les hommes et 6,9 pour cent chez les femmes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées dans les secteurs public et privé pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé sous quelque forme que ce soit à ces activités. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail ainsi que sur les mesures concrètes adoptées afin d’assurer la pleine égalité des hommes et des femmes dans l’accès au travail.Non-discrimination et égalité des chances des femmes. La commission note que le gouvernement indique que le salaire de 29 879 femmes, dont le salaire était inférieur au salaire minimum, a augmenté pour atteindre le taux du salaire minimum et que 54 conventions collectives ont été conclues, lesquelles contiennent des clauses spécifiques dont bénéficient 19 190 femmes. Il encourage et favorise le respect et l’application de l’égalité entre hommes et femmes par le biais du réseau interinstitutions auquel participent 29 institutions de l’Etat, et 3 560 travailleuses ont bénéficié d’une formation relative à leurs droits au travail. La commission prend note également des mesures adoptées en vue de l’intégration des jeunes dans le marché du travail. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle prenait note de l’adoption de l’accord ministériel no JCHG-005-05-07 et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord sur la suppression de l’obligation d’effectuer des tests de grossesse et sur la protection et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes enceintes, des personnes ayant un handicap et des personnes vivant avec le VIH ou le sida. La commission note à cet égard que, suite à l’adoption de cet accord ministériel, l’Assemblée nationale a décidé d’inclure dans la loi-cadre contre la violence à l’encontre des femmes (no 779 de février 2012) une disposition selon laquelle «toute personne qui empêche ou limite l’exercice du droit au travail des femmes, en appliquant des prescriptions relatives au sexe, à l’âge, à l’apparence physique, à l’état civil, à la condition de mère et en soumettant ces femmes à des examens de laboratoire, des tests de dépistage du VIH ou des tests de grossesse ou qui fait obstacle ou pose des conditions à l’accès, au salaire, à la promotion ou à la stabilité de l’emploi des femmes, sera punie d’une amende d’un montant de 100 à 300 jours de salaire. Si la politique de l’emploi est celle d’une institution publique ou privée dont on a constaté qu’elle a recours à la discrimination, la peine maximale sera alors imposée.» La commission observe que cette protection concerne les femmes seulement et que les hommes ne sont pas protégés contre le dépistage obligatoire du VIH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les hommes soient protégés comme les femmes, contre l’imposition de tests de dépistage préalables à l’obtention d’un emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce qui concerne les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et la condition sociale.Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle se référait à la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent expressément aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la législation en vigueur est adéquate puisque le Code du travail fixe les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs et le Code pénal définit, à l’article 174, l’incrimination pénale et la sanction appliquée. A cet égard, la commission considère qu’il convient de prévoir dans la loi une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile pour faire en sorte que la législation couvre, de manière effective, toutes les formes de harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter surtout quand il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur les agressions sexuelles et les actes immoraux et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 791 et 792). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et qu’elles établissent des mécanismes et des sanctions adéquates pour que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel signalé à l’inspection du travail ou sur toute décision administrative ou judiciaire en la matière.Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite du travail dans les zones franches a signé un accord de stabilité de l’emploi dans lequel des augmentations, respectivement, de 8, 9 et 10 pour cent du salaire minimum ont été fixées pour les années 2011, 2012 et 2013, garantissant ainsi la stabilité de l’emploi de plus de 100 000 personnes. La commission prend note également du fait que les zones franches comptent 46 805 hommes et 55 035 femmes employés dans des emplois formels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de l’accord conclu en 2010 par la Commission tripartite du travail dans les zones franches afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Prière de fournir également des informations sur les activités d’inspection menées dans les zones franches et sur les cas de discrimination qui auraient été éventuellement identifiés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés.Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission note que le gouvernement indique que 17 titres fonciers couvrant 243 communautés ont été accordés à des peuples autochtones et d’ascendance africaine. De même, le 2 mars 2011, la loi no 757 sur le traitement digne et équitable des peuples autochtones et d’ascendance africaine a été adoptée afin de réglementer et de garantir un traitement juste et équitable à ces peuples en termes d’opportunités d’emplois et d’accès à l’emploi, dans les secteurs public et privé. Ont également été adoptées la loi sur le littoral, qui protège la propriété communautaire, ainsi que la loi sur la médecine traditionnelle. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan de développement de la Côte des Caraïbes, des mesures ont été adoptées afin d’améliorer l’éducation. Il s’agit notamment d’augmenter le nombre d’enseignants dans la région, d’accroître leurs salaires et de rédiger des textes scolaires dans les langues indigènes. Cet ensemble de mesures a permis une réduction du taux d’analphabétisme, qui est ainsi passé de 58 à 18 pour cent. Par ailleurs, le gouvernement indique que la population autochtone bénéficie d’un modèle de soins de santé interculturel qui a permis de réduire les cas de mortalité maternelle et infantile. Le personnel de santé a reçu une formation, deux nouveaux hôpitaux ont été construits et trois centres de santé ont été réaménagés. Le gouvernement note également que des crédits financiers et des aides matérielles ont été accordés à différents groupes et peuples autochtones et que des exemplaires du Code du travail ont été distribués en langue misquita. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption et l’impact des mesures relatives à l’éducation, à la santé et au crédit dont le but est de garantir que les membres des peuples autochtones ont accès à l’emploi et à la profession sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Prière de fournir également des informations sur toutes difficultés rencontrées à cet égard et sur les mesures prises afin de les résoudre.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute collaboration menée avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.Sensibilisation du public et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le personnel des organismes publics ou privés à l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement prises par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées suite à des plaintes pour discrimination.
Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les systèmes de classification des postes et de nomination personnelle des fonctionnaires, et sur les nouvelles modalités d’entrée dans la carrière administrative. La commission note également que la mise en place du système de classification des postes et de gestion des ressources humaines est progressive et que ce système de classification existe déjà dans 31 institutions de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du système de classification des postes dans les autres institutions de la fonction publique, et de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de femmes et d’hommes employés aux différents niveaux de la fonction publique, ventilées selon la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative ne mentionne pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale – motif qui figure à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention –, prière d’indiquer de quelle manière est assurée une protection contre la discrimination fondée sur ce motif.
La commission note qu’en mars 2007 les membres de la Commission d’appel de la fonction publique ont été nommés. Il s’agit d’un organe de deuxième instance, chargé de connaître des recours formés par les fonctionnaires. La commission note que le ministère du Travail n’a été informé d’aucune action ou recours concernant des discriminations fondées sur les motifs de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1 de la convention dont la Commission d’appel de la fonction publique a été saisie et sur les décisions prises sur ces cas par cet organe.
Politiques visant à promouvoir l’égalité entre les sexes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, publiée le 12 mars 2008. Cette loi pose les principes généraux sur lesquels doivent se fonder les politiques publiques qui visent à garantir une égalité effective entre hommes et femmes en matière économique, sociale et culturelle, entre autres domaines. La commission note aussi que l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM) relève désormais de la présidence de la République, et non plus du ministère de la Famille; ce changement vise à renforcer son rôle dans le cadre du processus décisionnel du gouvernement. Elle note que l’INIM a préparé une proposition de politique gouvernementale sur l’égalité entre les sexes, et que celle-ci comporte 12 lignes stratégiques en vue de parvenir à l’égalité effective entre hommes et femmes. De plus, l’INIM met actuellement en œuvre un programme de promotion de l’équité entre les sexes dans 26 municipalités, qui est destiné à éliminer les violences faites aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des droits et des chances, en indiquant comment elle encourage l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;
ii) les initiatives menées par l’INIM qui ont un lien avec l’application de la convention, et leurs effets;
iii) les mesures prises dans le cadre du programme de promotion de l’équité entre les sexes destiné à éliminer les violences faites aux femmes; notamment les mesures qui ciblent spécifiquement les femmes syndiquées, les femmes des communautés rurales et les femmes qui travaillent dans les zones franches (maquilas).
La commission prend également note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NIC/CO/6, fév. 2007). Le comité s’inquiète du faible niveau de coordination qui existe entre les différents programmes, politiques et plans sectoriels et les programmes qui sont axés sur la promotion de l’égalité entre les sexes.
La commission note aussi que, en juin 2008, le réseau interinstitutions pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi a été créé pour renforcer la législation du travail, afin que le respect et l’égalité effective des droits et des chances fassent partie intégrante de la nouvelle culture du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises par le réseau interinstitutions et sur leur effet sur la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande également des informations sur la manière dont le réseau et les autres organismes assurent la coordination des politiques et des programmes sur l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations montrant comment les indicateurs de l’égalité sont pris en considération pour élaborer les politiques publiques sur l’égalité dans l’emploi et la profession.
Politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi. La commission note que la politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi vise principalement les femmes, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH/sida, et que des mécanismes sont actuellement élaborés pour assurer une meilleure connaissance des droits au travail des femmes enceintes, des personnes handicapées et des personnes vivant avec le VIH/sida. Elle note aussi que des mesures sont prises pour éviter la discrimination à l’embauche qui interdisent de faire passer au travailleur des examens médicaux non consentis tels que les examens de laboratoire qui ne sont pas envisagés par la loi, les tests de grossesse, les tests du VIH/sida, les relevés d’empreintes digitales et les examens médicaux complets. Prière de fournir des informations concernant l’exécution de la politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi, en indiquant les progrès réalisés en matière de protection et de promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les femmes enceintes, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH/sida.
Harcèlement sexuel. La commission note que le décret exécutif no 30-2006, qui concerne la politique nationale de l’emploi, prévoit la création de mécanismes efficaces pour garantir que les travailleuses bénéficient de la considération qui leur est due et assurer le respect de leur dignité, intégrité et liberté au travail, en prévenant et en sanctionnant les pratiques de maltraitance physique et verbale, le harcèlement, le chantage et les agressions morales et sexuelles. Elle note aussi que le nouveau guide de l’inspection du travail envisage les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les mécanismes créés pour éliminer le harcèlement sexuel au travail. De plus, rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prévues à l’encontre des personnes coupables de harcèlement sexuel au travail, et d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation spécifique afin d’interdire et de prévenir efficacement le harcèlement sexuel au travail.
Zones franches d’exportation. La commission note que, d’après les statistiques de l’inspection du travail concernant l’année 2007, 87 contrôles ont été effectués dans des entreprises qui relèvent du régime des zones franches. Ces contrôles ont concerné au total 67 600 travailleurs, dont plus de 39 500 femmes. D’après les statistiques de l’inspection du travail, 96 contrôles ont été réalisés en 2008 dans les entreprises relevant du régime des zones franches; 64 500 travailleurs étaient concernés, dont 35 088 femmes. D’après le rapport de l’inspection du travail, 20 infractions aux nouvelles dispositions sur l’égalité et la non-discrimination ont été relevées et des mesures correctrices ont été prises pour 58 pour cent d’entre elles. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures et les programmes adoptés, et sur les activités menées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation. Elle souhaite également recevoir des informations sur les progrès réalisés pour encourager la conclusion d’accords afin de garantir aux femmes travaillant dans les zones franches des conditions de travail dignes et un salaire décent, conformément à l’article 19(9) de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances.
Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission note que, d’après le document relatif à la politique nationale de l’emploi, l’exclusion spécifique que subissent les peuples autochtones limite leurs possibilités d’accéder à un travail décent. D’après ce document, cette situation est due à plusieurs phénomènes, notamment à une discrimination sociale et culturelle qui perdure, aux graves inégalités auxquelles font face les peuples autochtones pour accéder aux ressources productives, aux possibilités économiques et aux services publics, à la jouissance limitée des principales ressources productives qui sont les leurs, comme les terres, les territoires et les ressources naturelles dont ils sont dotés, et à la multiplication de projets économiques susceptibles d’avoir des effets sur leur production agricole, de les dépouiller de leurs terres et de les exclure du processus de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux peuples autochtones et aux communautés d’ascendance africaine. Prière de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour tenir compte des facteurs qui empêchent les peuples autochtones d’avoir accès à un travail décent mis en évidence dans le plan national de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) la manière dont est appliquée la loi no 445 sur la délimitation et l’homologation des terres autochtones;
ii) les effets du plan de développement de la côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) en matière d’éducation, de santé, d’accès au crédit et à la terre, ainsi qu’en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones;
iii) des statistiques sur les taux de scolarité de la population autochtone de la côte, sur la situation de cette population dans l’emploi et la profession et sur ses revenus par rapport à ceux de la population non autochtone; et
iv) la situation des autres communautés autochtones qui ne se trouvent pas sur la côte caraïbe, et sur l’existence de politiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des membres de ces communautés.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande à nouveau des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux en matière d’égalité, notamment pour l’adoption de mesures dans les zones franches d’exportation et l’adoption de politiques et mesures destinées à lutter contre le harcèlement sexuel au travail.
Sensibilisation et inspection du travail. La commission note que des mesures sont coordonnées avec l’inspection du travail pour promouvoir les principes de non-discrimination et d’égalité entre les sexes, et pour assurer une sensibilisation en la matière. Elle note aussi que des dispositions spécifiques sur l’égalité et la non-discrimination ont été incorporées dans le guide technique de l’inspection du travail. De plus, elle note qu’en 2008, d’après le rapport de l’inspection du travail, 338 infractions concernant la discrimination ont été relevées, et des mesures correctrices ont été prises pour 56 pour cent d’entre elles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de promotion et de sensibilisation prises en coordination avec l’inspection du travail et sur leurs effets pour limiter les violations au principe d’égalité entre les sexes. Prière d’indiquer s’il existe des mesures de ce type pour les autres motifs de discrimination visés par la convention. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats des contrôles de l’inspection du travail, les mesures adoptées en cas de violation des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination et les sanctions infligées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, tous les fonctionnaires et salariés du secteur public auxquels cette loi s’applique relèvent du régime de la fonction publique, mais ne sont pas encore intégrés dans la carrière administrative, et le processus de classification des postes et de nomination personnelle se mettant en place progressivement. Selon le rapport, en attendant la constitution d’une commission d’appel de la fonction publique, c’est le Code du Travail qui s’applique. Prière d’indiquer si les voies de recours prévues dans le Code du travail peuvent être utilisées pour contester les décisions concernant la classification des postes et les nominations dans la carrière administrative. Prière également de donner des informations sur les recours éventuellement formulés pour cause de discrimination fondée sur l’un ou l’autre des critères énoncés dans la convention, en précisant la suite qui leur a été donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’ascendance nationale, au sens de l’article 1 a) de la convention, n’est pratiquée.
2. Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des différentes mesures prises pour lutter contre la discrimination envers les femmes dans le cadre du Plan stratégique 2002-2006 de l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM). Elle prend note avec intérêt des mesures d’ordre général concernant la violence exercée contre les femmes, au sein de la famille et dans d’autres contextes dans lesquels des activités de sensibilisation et d’information ont été organisés. Elle prend également note avec intérêt des mesures prises pour faciliter l’insertion des femmes, et en particulier de celles des zones rurales, dans le marché du travail, consistant par exemple à élargir l’accès au crédit, institutionnaliser le Forum annuel des femmes rurales et des femmes chefs de micro-entreprises rurales ainsi qu’à intégrer la perspective de genre dans le secteur privé et dans les programmes de développement local, entre autres. Elle note en outre qu’un Bureau de l’égalité des chances, chargé d’intégrer la perspective de genre dans les politiques du travail, a été créé dans le cadre du Programme de réforme et de modernisation du ministère du Travail (MITRAB). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer des résultats des mesures susmentionnées et de toute nouvelle mesure. Elle demande également au gouvernement de continuer à l’informer sur les activités du Bureau pour l’égalité des chances et de joindre des documents tels que les rapports d’activité de ce bureau.
3. La commission note que le système d’indicateurs d’évaluation sexospécifiques est en cours de révision et d’actualisation, et prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur ce système.
4. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations sur les mesures législatives et autres prises pour lutter contre le harcèlement sexuel, mais constate qu’aucune de ces mesures ne régit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation spéciale et de prendre des mesures concrètes pour prévenir et prohiber plus efficacement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en s’appuyant sur les éléments contenus dans son observation générale de 2002, et de la tenir informée.
5. Zones franches d’exportation. La commission note qu’entre 2003 et 2005 567 inspections ont eu lieu dans les zones franches où travaillent 122 008 personnes et qu’un système d’inspections complémentaires et de surveillance a été mis en place pour donner suite aux recommandations faites à la suite de plaintes pour infraction au droit du travail. Prière de donner des informations sur la manière dont est prise en compte la discrimination fondée sur le sexe dans ces inspections et de joindre des extraits de rapports relatifs aux infractions éventuellement constatées à l’interdiction de la discrimination envers les femmes, et faisant état, par exemple, de discrimination pour cause de grossesse, de harcèlement sexuel et d’écarts de rémunération. Prière également de donner des informations sur les mesures et plans adoptés ainsi que sur les activités organisées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation.
6. Peuples indigènes et communautés ethniques. La commission note avec intérêt que la loi no 445 sur la délimitation et l’homologation des terres indigènes, qui est entrée en vigueur le 23 janvier 2003, a créé une série d’institutions telles que la Commission nationale chargée de réglementer, délimiter, homologuer et assainir la propriété communale indigène de la côte caraïbe. En outre, cette loi réaffirme le caractère obligatoire de la consultation des municipalités et régions autonomes dans les cas où le gouvernement central entend attribuer des concessions sur le sous-sol ou déclarer zone protégée des territoires communaux appartenant à ces peuples et communautés. Outre les dispositifs juridiques, le Plan de développement de la côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) a été mis en œuvre pour élaborer un modèle de planification et de dotation en ressources pour la région, avec la participation des administrations régionales autonomes, des municipalités et des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de la manière dont est appliquée la loi no 445 ainsi que de l’incidence concrète des mesures susmentionnées et du Plan sur l’éducation, la santé, l’accès au crédit et à la terre, de même que sur l’emploi et la profession des peuples indigènes.
7. La commission note également que la mise en œuvre des systèmes régionaux d’enseignement et de santé est entrée dans sa dernière phase. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une évaluation des résultats de cette mise en œuvre. Elle souhaiterait également obtenir des informations statistiques sur les taux de scolarité de la population indigène de la côte, sur la situation de cette population dans l’emploi et la profession, ainsi que sur ses revenus en comparaison avec ceux de la population non indigène. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur la situation des communautés indigènes autres que celles qui habitent la côte caraïbe et sur l’existence d’éventuelles politiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de ces communautés.
8. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’adoption du Plan national pour l’emploi (décret exécutif no 30‑2006), qui s’inscrit dans la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à envoyer des informations sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en matière de promotion du principe de l’égalité, et plus particulièrement sur l’adoption de mesures concernant les zones franches d’exportation et la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Notant que l’article 1, alinéa 3, de la loi en question ne se réfère pas à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, comme prévu par la convention sous son article 1, paragraphe 1 a), la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce critère visé par la convention se trouve pris en considération. Elle renvoie à ce propos aux paragraphes 36 et 37 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, où elle explique que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions qu’il peut y avoir entre les citoyens du pays et les personnes d’une autre nationalité, mais celles qui se fondent sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère. Les distinctions entre citoyens d’un même pays à raison de la naissance ou de l’origine étrangère de certains d’entre eux en sont l’un des exemples les plus patents. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la fonction publique, en incluant des statistiques faisant apparaître la répartition hommes/femmes dans le secteur public et en indiquant si, sur la période couverte par le prochain rapport, des plaintes ou des actions en justice alléguant des discriminations fondées sur l’un des motifs visés par la convention ont été enregistrées. Elle le prie enfin de fournir des statistiques ventilées par sexe en ce qui concerne les fonctionnaires et employés à titre temporaire dont il est question à l’article 12 de la loi.
2. Politiques de promotion de l’égalité. La commission prend note des objectifs du plan stratégique 2002-2006 de l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM), détaillés dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’INIM se propose de faciliter et d’appuyer la révision des politiques, plans, programmes et projets des institutions de l’Etat afin de garantir l’équité et l’égalité de chances entre hommes et femmes et qu’il a déjà enregistré des avancées significatives sur le plan de la consolidation des institutions clés grâce à la création de points focaux institutionnels de promotion de l’égalité entre genres. Le plan stratégique de l’INIM prévoit aussi une révision de l’intégration de la perspective d’égalité entre genres dans le plan national de développement; la promotion de l’égalité des chances en ce qui concerne les femmes des campagnes; la coordination pour la prévention de la violence à l’intérieur du foyer et des violences sexuelles et enfin l’élaboration et la mise en œuvre du Système d’indicateurs d’évaluation sexospécifiques (SIEG) dans les questions d’économie et de pauvreté. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan, en y incluant une évaluation sur son impact dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa législation et sur d’autres mesures qui auraient pu être prises en matière de harcèlement sexuel, comme précisé dans l’observation générale de 2002. Enfin, elle lui saurait gré de fournir des informations sur toutes autres mesures pertinentes de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession au regard des autres critères visés par la convention.
3. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que les ZFE génèrent 61 919 emplois directs dont 59,7 pour cent sont occupés par une main-d’œuvre féminine. Elle note également que 90 inspections ont été menées en 2003 dans lesdites zones et que les plaintes recueillies le plus fréquemment par l’inspection du travail portaient principalement sur la perte de primes, l’imposition d’heures supplémentaires, l’imposition d’autorisations pour les consultations médicales, le harcèlement sexuel, la fixation du salaire minimum sur la base d’objectifs de production, la discrimination pour raison de grossesse et les licenciements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en réponse aux plaintes arguant de discrimination, en particulier à celles qui concernent le harcèlement sexuel et la discrimination pour raison de grossesse. La commission souhaiterait également savoir s’il existe des programmes ou des activités propres à promouvoir l’égalité dans l’emploi dans les ZFE et, dans l’affirmative, elle souhaiterait disposer d’informations à ce sujet.
4. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres organismes appropriés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées au paragraphe 4 de sa demande directe précédente, laquelle reprenait les commentaires formulés depuis 1999, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer selon quelles méthodes il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que la convention exige une collaboration active avec de telles organisations dans l’élaboration et le suivi de l’application des mesures prises dans le cadre de la politique nationale visée à l’article 2 de cet instrument et pour assurer l’application effective sur les lieux de travail des principes qu’il incarne (paragr. 185 de l’étude d’ensemble mentionnée au paragraphe 1 de la présente demande).
1. Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la promulgation, le 19 novembre 2003, de la loi no 476 sur la fonction publique et la carrière administrative, dont l’article 3, alinéa 1, dispose que cet instrument garantit les prérogatives, droits, facultés et opportunités qui découlent de sa lettre et de son esprit, sans discrimination aucune qui serait fondée sur la naissance, la nationalité, les convictions politiques, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, l’origine, la situation économique ou la condition sociale.
2. Peuples indigènes et communautés ethniques. La commission prend note avec intérêt du décret no 3584 portant règlement du statut d’autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua, issu de la loi portant régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique, publié en espagnol, mayangna, misquito et anglais, ainsi que de la traduction du Code de l’enfance et de l’adolescence en langue misquita. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du règlement en question et sur les autres mesures pertinentes éventuellement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note que le gouvernement confirme la suspension de la loi no 70 du 16 mars 1990 sur le service civil et la carrière administrative. La commission rappelle l’importance de l’application d’une politique d’égalité des chances visant àéliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’appartenance politique, l’origine nationale et l’origine sociale dans les emplois du secteur public, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le ministère du Travail adopte le plus tôt possible le règlement d’application de la loi no 70 et de tenir la commission informée de tout progrès dans ce sens.
2. La commission note que, depuis 1997, le gouvernement n’a transmis aucune information sur les programmes et projets destinés à mettre en pratique les politiques d’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi et la profession, qu’a élaborées l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM). La commission invite le gouvernement à lui transmettre dans son prochain mémoire des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés et sur les mesures envisagées pour appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail n’a pas encore publié dans les langues des communautés indigènes de la côte atlantique, le Code du travail ni le Règlement interne du travail comme le stipule la loi no 185 du 5 septembre 1996 qui régit le Code du travail. Le gouvernement indique en outre que les conventions collectives et autres documents intéressant les travailleurs n’ont pas non plus été rédigés dans ces langues. La commission espère que le ministère du Travail effectuera ces traductions le plus rapidement possible afin d’être en mesure de garantir aux populations autochtones le droit de préserver leur identité et leur culture, et de promouvoir effectivement une égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de lui faire connaître l’état d’avancement du processus d’adoption du Règlement d’application du Statut d’autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua.
4. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les méthodes utilisées pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des autres organismes compétents pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement. La commission rappelle l’obligation de collaborer activement avec ces organisations à l’élaboration et à l’application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale, prévue à l’article 2 de la convention, ainsi qu’en vue de l’application effective sur le lieu de travail des principes énoncés dans la convention (paragraphe 105 de l’étude d’ensemble de 1988 réalisée par la commission d’experts sur l’égalité dans l’emploi et la profession).
5. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur la situation et les conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation en lui transmettant par exemple des statistiques, des résumés des rapports de l’Inspection du travail, etc.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lesquelles se réfèrent aux dispositions en matière d'égalité qui sont contenues dans la Constitution et dans la législation. Tout en observant qu'il n'y est pas fait mention du secteur public, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il mène à bien la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si la loi no 70 de 1990 sur le service civil et la carrière administrative dont l'article 25 énonce le droit de postuler pour un poste dans la fonction publique indépendamment de l'âge, du sexe, de la couleur, l'opinion politique ou la religion, dont l'application a été suspendue par le décret-loi no 8-90 dans l'attente d'une réglementation, a fait l'objet d'une réglementation, si elle demeure suspendue ou si elle a été remplacée par une autre loi. De plus, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des lois, statuts et règlements dont relèvent les fonctionnaires et les travailleurs des entreprises publiques, en particulier pour ce qui est des méthodes pratiques ou des procédures d'embauche, d'avancement, de conditions de travail, de licenciements et de recours. Comme la commission l'a précédemment souligné, l'application de la politique d'égalité de chances dans les emplois du secteur public présente une valeur considérable "comme instrument de promotion et d'intégration", et peut constituer l'avant-garde de toutes les autres mesures. Par ailleurs, la non-discrimination doit jouer un rôle d'exemple (paragr. 176 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1988).
2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les peuples indigènes et les communautés ethniques de la côte atlantique, conformément à la loi, ont droit dans leur région à une instruction interculturelle dispensée dans leur langue maternelle, et que la loi d'autonomie de la côte atlantique consacre l'égalité des chances. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de la loi d'autonomie en indiquant quelles dispositions s'appliquent actuellement et quelles sont les dispositions dont l'application dépend de la promulgation du texte de réglementation de la loi. Par ailleurs, elle note que l'article 5 du Code du travail de 1996 dispose que le ministère du Travail publiera dans les langues des communautés indigènes de la côte atlantique le Code du travail et le règlement interne du travail, et que les conventions collectives et autres documents qui intéressent les travailleurs des collectivités en question seront rédigés dans ces langues. La commission souhaiterait savoir si ces textes ont été traduits et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie.
3. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui préciser comment est appliqué l'article 3 a) de la convention, en particulier de lui indiquer la manière dont il s'efforce d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement.
1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi organique relative à l'Institut nicaraguayen de la femme (INIM) le 6 juillet 1993, et remercie le gouvernement de lui avoir adressé le "Plan national pour la femme" (1994-1996) et le décret no 20-93 du 8 mars 1993 où sont exposés les politiques et les projets de l'INIM. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du règlement mentionné à l'article 1 de cette loi dès qu'il sera élaboré. Elle souhaiterait recevoir des informations sur les activités du conseil consultatif créé par le décret no 20-93.
2. Article 3 a) de la convention. Dans le présent rapport communiqué par le gouvernement ne figure aucune disposition déterminant la manière d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application des politiques proposées par l'Institut nicaraguayen de la femme récemment créé. Notant que le plan national, dans sa partie II intitulée "Mécanismes de coordination", appelle un renforcement des mécanismes de coordination entre l'Etat et les organisations non gouvernementales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées conformément à cette disposition de la convention.
3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur les actions entreprises en faveur des minorités ethniques dans le cadre de l'article 91 de la Constitution de 1987, la commission prend note de la loi no 28 du 30 octobre 1987 portant "Statut d'autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua". Elle constate en particulier qu'en vertu de l'article 8 de la loi les organes administratifs de ces régions sont compétents, entre autres, pour lancer leur propres projets économiques, sociaux et culturels, et promouvoir l'étude, le développement, la défense et la diffusion des cultures traditionnelles des communautés de la côte atlantique, ainsi que leur patrimoine historique, artistique, linguistique et culturel. Elle note également que l'article 33 de ladite loi prévoit un fonds spécial de développement et de promotion sociale pour ces régions. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'avant-projet de règlement d'application du Statut d'autonomie des régions de la côte atlantique - déjà mentionné dans son rapport de 1993 - est en cours d'analyse par les conseillers juridiques de la Présidente. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption de ce règlement ainsi qu'une copie de celui-ci, et de fournir également des renseignements sur les activités de développement et de promotion sociale dans ces régions qui mettent en application le principe de l'égalité dans l'emploi au sens de la convention.
1. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment les documents joints en annexe, dont ceux qui ont été transmis par l'Institut nicaraguayen de la femme (INIM). La commission prend note des fonctions exercées par le Conseil consultatif de l'INIM, de sa participation active à de nombreux projets tant à l'échelon national qu'international et de son rôle d'organe de coordination et de coopération institutionnelles de manière à promouvoir l'égalité de chances pour les femmes dans les organisations gouvernementales et non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes de travail de l'INIM et de fournir des données statistiques sur le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité. Notant par ailleurs que le règlement portant application de la loi sur l'Institut nicaraguayen de la femme n'a pas encore été élaboré, elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit texte dans son prochain rapport.
2. La commission note les informations concernant les communautés ethniques de la côte atlantique et, en particulier, les nombreux projets réalisés en vue de promouvoir leurs possibilités de développement et d'emploi. Elle remercie le gouvernement d'avoir transmis le projet de règlement d'application du statut d'autonomie des régions de la côte atlantique. Elle prie ce dernier de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'action déployée en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les peuples des régions autonomes de la côte atlantique et de tout progrès accompli en vue de l'adoption dudit projet de règlement.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations concernant le fonctionnement, en tant que dépendance de l'Institut national de technologie (INATEC), de la Direction technique des questions féminines, dont l'objectif est de promouvoir la participation des femmes à la formation technique et leur insertion dans le marché du travail avec des chances égales, grâce à des programmes d'ampleur nationale.
1. La commission note également l'exemplaire joint du rapport de projet de loi organique de l'Institut nicaraguayen de la femme (INIM), et elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de cet instrument et de lui communiquer copie du règlement mentionné à l'article 1.
2. Article 3 a) de la convention. Les informations communiquées ne font ressortir aucune disposition traitant des modalités selon lesquelles est obtenue la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et la mise en oeuvre des mesures proposées par l'INIM. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées, selon ce que prévoit cet article de la convention.
3. Afin de pouvoir étudier la politique et les plans déployés par l'INIM et compte tenu que l'article 4 c) du projet de loi organique de l'INIM fait mention d'un conseil consultatif créé par décret no 20-93 du 8 mars 1993, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie dudit décret.
4. Depuis 1987, la commission vise, dans ses demandes directes, les dispositions de la Constitution politique de 1987 qui interdisent la discrimination et investissent l'Etat de l'obligation de promouvoir l'égalité, et elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la pratique, au principe d'égalité proclamé par la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir toutes les informations demandées.
5. La commission constate que l'Assemblée nationale n'a toujours pas adopté le projet de règlement portant application de la loi d'autonomie de la Costa Atlántica, dont la présidence de la République a été saisie par les organisations des populations indigènes de cette région. Elle prie le gouvernement de lui faire tenir: a) un exemplaire de la loi en question; b) un exemplaire du règlement proposé; et c) des informations détaillées sur les mesures prises en ce qui concerne les autres minorités ethniques visées à l'article 91 de la Constitution.
La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes.
1. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur sa politique sociale concernant les femmes, qui doit être menée essentiellement par les soins de l'Institut nicaraguayen pour la femme (INIM), et notamment l'adoption de programmes de formation des femmes chefs de foyer et la création de micro-entreprises génératrices d'emplois et de revenus pour ces femmes ainsi que pour les femmes déshéritées des villes et des campagnes. Elle note aussi les ateliers et séminaires fortement axés sur les questions de discrimination et réunissant des femmes de tous les horizons économiques, sociaux et politiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de sa politique sociale concernant les femmes et sur les activités, et sur leurs résultats accomplis par l'INIM, en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi et à différentes professions et d'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission se référait à sa demande directe de 1987, dans laquelle elle évoquait les dispositions de la Constitution de 1987, qui interdisent la discrimination et obligent l'Etat à promouvoir l'égalité, et elle demandait des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir dans la pratique le principe de l'égalité proclamé par cette Constitution. La commission exprime à nouveau l'espoir que dans son prochain rapport le gouvernement communiquera ces informations, ainsi que des données sur les mesures prises en ce qui concerne les minorités ethniques, conformément à l'article 91 de la Constitution.
La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents quant aux études entreprises en ce qui concerne la côte atlantique.
1. Le gouvernement indique dans son rapport que le Bureau de la femme est en instance de cessation d'activité, mais qu'un Institut de la femme a été créé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la politique actuelle à l'égard des femmes et sur les activités de l'Institut de la femme.
2. Dans sa demande directe de 1987, la commission avait pris note des dispositions de la Constitution politique de 1987, relatives à l'interdiction de la discrimination et à l'obligation pour l'Etat de promouvoir l'égalité, et l'avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou prévues pour développer dans la pratique le principe d'égalité consacré par la Constitution.7 La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport lesdites informations, notamment celles qui portent sur les actions prises en ce qui concerne les minorités ethniques, conformément à l'article 91 de la Constitution.
1. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que les études sur les salaires, l'insertion professionnelle et les responsabilités exercées sur la côte Atlantique ne peuvent être achevées faute de moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des études susvisées quand elles seront achevées.
2. Selon les informations fournies par le gouvernement, le Bureau de la femme a collaboré à l'élaboration des projets de loi qui ont transformé la situation juridique de la femme et de la famille dans une campagne tendant à éliminer la discrimination et l'inégalité juridique des femmes. Il convient de mentionner à cet égard les dispositions législatives qui régissent les relations mère-père-enfants, celles qui visent les pensions alimentaires, celles encore qui concernent l'adoption et les dispositions constitutionnelles relatives à la situation de la femme et de la famille. Ce bureau participe d'autre part activement à la lutte contre les mauvais traitements que subissent les femmes, en organisant leur défense, en dénonçant publiquement sans cesse les cas relevés, en ouvrant des enquêtes et en formulant des propositions d'action. La commission a pris note avec intérêt de ces informations et prie le gouvernement de continuer à lui signaler les activités qui sont entreprises par le Bureau de la femme.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
"2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a réalisé une série d'études en matière d'emploi sur la Côte atlantique, dans le cadre desquelles ont été analysées diverses variables (salaires, insertion dans le milieu de travail, responsabilités exercées) en prenant en compte le facteur ethnique.
La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des études ci-dessus mentionnées.
3. La commission prend note du décret 1091 du 28 juillet 1982, créant le Bureau de la femme, chargé de "coordonner tous les programmes et actions qui, tant dans le domaine public que dans le secteur privé, se réalisent pour atteindre le plein développement de la femme nicaraguayenne..." (art. 1).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités entreprises par cet organisme."