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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-MKD-098-Fr

Discussion par la commission

Président – Nous allons à présent aborder le deuxième cas à l’ordre du jour, la Macédoine du Nord et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,1949.

Représentante gouvernementale – Après une longue période de préparation de la nouvelle loi sur les relations professionnelles et après dix débats publics qui ont eu lieu à travers le pays, la loi est maintenant dans sa phase finale. Avant d’entrer dans la procédure gouvernementale, le projet de loi sera publié dans le registre national électronique des réglementations, où le public et toutes les parties prenantes pourront faire part de leurs dernières remarques et commentaires.

Le projet de loi a été rédigé conformément au mémorandum technique du BIT, incluant la question de la négociation collective et la conclusion de conventions collectives. Je souhaiterais signaler que, pour la rédaction de cette loi, un vaste groupe de travail a été constitué, comprenant des représentants de tous les syndicats, quelle que soit leur représentativité. Au cours de cette période de cinq ans, tous ont pu contribuer au concept du projet de loi ainsi qu’à la conformité de ses dispositions en fonction, bien entendu, de leurs intérêts. Pour que ce processus se déroule le mieux possible, nous avons reçu l’assistance technique du Bureau de l’OIT.

Nous sommes conscients que certaines entreprises publiques n’agissent pas conformément à la loi sur les relations professionnelles en ce qui concerne la négociation collective et en particulier en ce qui concerne la protection légale des représentants syndicaux et, dans cette perspective, nous prévoyons de sensibiliser davantage les structures concernées des entreprises publiques et des entités juridiques du secteur public. Selon le calendrier d’activités, le gouvernement envisage, jusqu’à la fin de 2025, de travailler à l’amélioration du cadre juridique de la résolution pacifique des conflits du travail, car l’outil d’auto-évaluation du BIT, conçu à cet effet, a mis en évidence certaines faiblesses dans plusieurs sections de cette partie de notre législation. Parallèlement, une attention particulière sera accordée à la question des conflits du travail individuels, mais aussi à la sensibilisation aux avantages que les travailleurs et les employeurs tireront de l’application de ce mécanisme, en tenant compte des licenciements de représentants syndicaux qui peuvent avoir lieu.

En outre, en parallèle à l’adoption de la nouvelle loi sur les relations professionnelles, nous prévoyons d’organiser une formation relative à son application et destinée aux inspecteurs du travail et aux juges, car nous les considérons comme des facteurs importants pour la protection des droits à la négociation collective et pour la protection des représentants syndicaux. Pour ce faire, nous nous appuierons à nouveau sur l’assistance technique du BIT dont nous pouvons bénéficier.

Enfin, en ce qui concerne les allégations du plaignant relatives à la Commission de la représentativité et à son fonctionnement, la procédure et les informations du gouvernement, c’est-à-dire le document, permettront la constitution d’une nouvelle commission pour la représentativité et l’adoption de notre procédure rendra impossible pour un membre de la commission de bloquer le fonctionnement de cette commission.

Membres travailleurs - La convention no 98 est au cœur du dialogue social en ce qu’elle consacre le droit d’organisation et de négociation collective. Cette convention rappelle le principe fondamental de la nécessité pour les travailleurs de bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Elle prévoit également que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Or il a été porté à notre attention que des actes d’ingérence dans les activités des syndicats ont été observés dans certaines entreprises. Ces actes consistent à inciter certains travailleurs et syndicalistes à adhérer à un autre syndicat, en violation de la convention. L’article 4 de la convention prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaires, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. La Macédoine du Nord a ratifié la convention en 1991. Toutefois, nous constatons plusieurs lacunes en ce qui concerne le respect par la Macédoine du Nord des principes énoncés dans la convention, ce qui soulève de sérieuses questions quant à la conformité de la législation et de la pratique en Macédoine du Nord avec la convention. La commission d’experts a, par le passé, adressé 13 observations au gouvernement macédonien concernant l’application de la convention, ce qui témoigne de la persistance des interrogations de la commission d’experts sur la situation dans le pays.

La Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS) a signalé en 2021 un grand nombre d’actes de discrimination antisyndicale. De nombreux licenciements de représentants syndicaux ont été constatés dans de nombreux secteurs. Par exemple, nous avons été informés de l’ingérence de la direction de plusieurs entreprises, principalement dans le secteur public, qui exerce des pressions sur les travailleurs pour qu’ils changent d’affiliation syndicale, créent un nouveau syndicat ou cessent d’exercer des activités au sein d’un syndicat. Les chefs d’entreprise remettent en question les résultats des élections et refusent de reconnaître les dirigeants autorisés par les syndicats à représenter leur organisation. Les mécanismes de prélèvement des cotisations syndicales à la source ont parfois été supprimés, les dirigeants et les membres de KSS ont été licenciés, ou transférés de force dans d’autres régions éloignées de leur domicile.

Les procédures judiciaires pour contester les licenciements abusifs de dirigeants syndicaux sont longues et fastidieuses, et même lorsque le tribunal statue en faveur du travailleur licencié, la mise en œuvre de la décision n’est pas simplifiée. Toutefois, en vertu de la convention, les États Membres sont tenus de prendre des mesures spécifiques pour assurer la protection adéquate des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de l’embauche qu’au cours de l’emploi, ainsi qu’au moment de la cessation de la relation de travail. Cette protection adéquate est particulièrement nécessaire pour les syndicalistes.

Les syndicats fournissent également des informations sur la non-application des conventions collectives. Les résultats des négociations collectives ne sont pas appuyés par le gouvernement, qui ne prend pas les mesures budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de ces accords dans le secteur public. En fait, il enfreint la loi sur le salaire minimum. Dans ce contexte, nous pensons qu’il est utile de souligner que la convention couvre tous les travailleurs et employeurs et leurs organisations respectives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Dans le cadre d’une véritable négociation collective sur les salaires, les parties trouvent les meilleures solutions pour atténuer les conséquences de la pandémie de la Covid, de la crise de l’énergie et de la hausse du coût de la vie.

Enfin, la KSS a dénoncé l’incapacité de la Commission de la représentativité à se prononcer sur sa représentativité dans le secteur public. Bien que la demande ait été déposée en 2018, la KSS est toujours confrontée au refus du gouvernement de reconnaître sa représentativité dans le secteur public, ce qui entrave la pleine participation de la KSS au dialogue social et le droit de ses membres de s’organiser collectivement, en violation de la convention.

L’observation de la commission d’experts soulève également la question de la couverture des travailleurs macédoniens par la négociation collective. Il apparaît que le taux de couverture est de 68,7 pour cent dans le secteur privé et de 31,35 pour cent dans le secteur public. Sans être la panacée, le taux de couverture par la négociation collective est un bon indicateur de la qualité du système de négociation collective applicable dans le pays. Nous ne pouvons qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre toutes les mesures utiles pour augmenter le taux de couverture des travailleurs par la négociation collective.

L’Union européenne (UE) a récemment adopté une nouvelle directive sur la promotion de la négociation collective et l’adéquation des salaires minima. Cette directive fixe un objectif de 80 pour cent de couverture des négociations collectives. En dessous de ce seuil, les nouveaux États membres devront mettre en place un plan d’action pour augmenter leur taux de couverture des négociations collectives. La Macédoine du Nord négociant actuellement son adhésion à l’UE, nous ne pouvons qu’encourager le gouvernement à prendre, dès à présent, les mesures permettant d’augmenter le taux de couverture de la négociation collective dans le pays, conformément à la législation européenne, et à promouvoir ainsi le développement de la négociation collective, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Nous espérons que l’Union européenne soutiendra les efforts du gouvernement pour atteindre rapidement le seuil de 80 pour cent de couverture de la négociation collective.

Des études montrent que les pays où la négociation collective est très bien coordonnée tendent à avoir moins d’inégalités salariales, un chômage plus faible et moins persistant et des grèves moins nombreuses et plus courtes que les pays où la négociation collective est moins bien établie. La pratique des bas salaires, qui constitue une forme d’exploitation, que soutient la Macédoine du Nord, a déjà entraîné un exode massif des travailleurs. Or, au lieu d’améliorer les conditions de travail, de promouvoir des salaires décents et d’encourager la négociation collective, le gouvernement entend légaliser des milieux de travail fondés sur l’exploitation, par le biais de modifications dangereuses de la législation sur le travail, en contournant les mécanismes de dialogue social au niveau national sous la pression des entreprises étrangères. Ce n’est pas ce que l’on attend d’un pays qui adhère aux normes internationales et européennes. Nous ne pouvons donc qu’encourager le gouvernement à promouvoir davantage la négociation collective dans le pays, en pleine conformité avec la convention.

Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement de Macédoine du Nord pour les informations orales fournies dont nous avons entièrement pris note. Les membres employeurs soulignent l’importance pour les États de se conformer à cette convention qui est l’une des dix conventions fondamentales de l’OIT. Plus précisément, nous pensons que ce cas concerne l’entretien essentiel du dialogue social, l’indépendance des partenaires sociaux et leur capacité à exercer les droits prévus par la convention sans ingérence de la part de l’État. C’est la première fois que le cas du respect de cette convention par la Macédoine du Nord fait l’objet d’une discussion au sein de cette commission. La Macédoine du Nord a ratifié la convention en 1991. Depuis lors, la commission d’experts a adressé 13 observations, ce qui témoigne de la persistance des problèmes de respect des obligations énoncées dans la convention par le pays. Les membres employeurs souhaiteraient souligner que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT concernant l’adoption du nouveau projet de loi sur le travail et de la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective. Le Bureau a formulé des commentaires sur ces deux textes.

Avant d’aborder les questions clés de ce cas, permettez-moi de vous donner quelques informations sur la situation du pays. Sur le plan politique, des élections présidentielles ont eu lieu en Macédoine du Nord au printemps 2019 et des élections législatives anticipées en juillet 2020, qui ont vu le parti au pouvoir remporter une courte victoire sur le principal parti d’opposition. En ce qui concerne la liberté d’association et de réunion, ces droits sont inscrits dans la constitution. En outre, la loi sur les associations et les fondations de citoyens, adoptée en 1998 et modifiée en 2007 et 2009, permet aux citoyens de former et de rejoindre des groupes politiques ou civiques indépendants.

Permettez-moi à présent d’aborder les questions clés de ce cas: dans ses observations de 2022, la commission d’experts a identifié deux principaux sujets de préoccupation concernant le respect de la convention par la Macédoine du Nord. Ces préoccupations concernaient le respect de l’article 4 de la convention.

Les membres employeurs souhaitent souligner que, depuis 2018, le dialogue social est entretenu et développé. Toutefois, la loi sur les relations de travail n’est toujours pas entièrement harmonisée et finalisée malgré six années de négociation et de dialogue formel. Concernant cette loi, selon les informations du gouvernement, il a finalement été décidé d’inclure dans son cadre les articles relatifs à l’organisation des travailleurs et des employeurs ainsi qu’à la négociation collective. Nous notons également que, selon le gouvernement, le processus d’élaboration de la loi sera finalisé. Cependant, nous pensons qu’il serait souhaitable que le processus d’adoption de la nouvelle loi sur les relations professionnelles soit accéléré et aboutisse sans délai excessif.

Nous prions le gouvernement de tenir dûment compte des commentaires formulés par le Bureau et de veiller à ce que la nouvelle loi sur les relations professionnelles soit élaborée conformément à la convention. Nous prions également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. S’agissant de la négociation collective dans la pratique, les membres travailleurs prennent note de la forte augmentation du nombre de négociations collectives couvertes entre 2019 et 2021. Notamment, selon les données de l’Office d’État des statistiques pour le premier trimestre de 2021, la convention collective d’ordre général dans le secteur privé couvre 449 822 salariés, soit 68,7 pour cent des 654 662 salariés que compte le pays. En outre, la convention collective d’ordre général dans le secteur public couvre près de 205 000 salariés, soit 31,3 pour cent du nombre total de salariés du pays.

À la lumière de ces informations, nous prions le gouvernement:

- premièrement, d’indiquer les facteurs qui ont conduit à une telle augmentation;

- deuxièmement, de fournir des informations sur les dispositions réglementant les relations entre les conventions collectives générales et spécifiques dans les secteurs privé et public;

- troisièmement, de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques concernant le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé et le nombre de travailleurs couverts.

Enfin, nous notons que, selon les observations de la commission d’experts, le gouvernement ne répond pas aux allégations de la KSS de 2021 concernant:

- des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, à l’encontre de représentants syndicaux;

- la non-application des conventions collectives par le ministère de l’Éducation;

- l’incapacité de la Commission de la représentativité à se prononcer sur la représentativité de la KSS dans le secteur public.

Nous prions le gouvernement de fournir ses commentaires concernant ces allégations.

Membre travailleur, Macédoine du Nord – La mise en œuvre de la convention est très problématique et mise à mal par le gouvernement et des membres du Parlement de la majorité au pouvoir car, grâce à un processus d’amendement accéléré, la législation sur le travail a été modifiée et fixe désormais à 72 heures la semaine de travail en Macédoine du Nord. La Confédération de Macédoine, seul syndicat représentatif et partenaire social national, n’a pas été consultée lors de l’adoption de la loi spéciale sur la détermination de l’intérêt public et la nomination d’un partenaire stratégique pour la mise en œuvre du projet de construction des corridors paneuropéens VIII et X, bien que ce soit une obligation en vertu de la convention de l’OIT sur les clauses de travail. Le gouvernement a également l’obligation de consulter les représentants des travailleurs et des employeurs. La Fédération des syndicats de Macédoine (SSM) n’a pas été consultée ni informée des nouveaux amendements et ajouts proposés à la loi sur les relations professionnelles. Ces amendements ont été soumis au Parlement dans le cadre d’une procédure accélérée, alors qu’une nouvelle loi sur les relations professionnelles est en cours de négociation depuis plus de cinq ans. Au cours de ces cinq années de négociation, de tels propositions et amendements en procédure accélérée n’ont pas été envisagés, ni mentionnés par le gouvernement.

Cela nous indique que l’ensemble du processus de négociation est fracturé et n’est pas mené sur des bases saines et acceptables. Les opinions des syndicats impliqués dans le secteur civil et de la communauté scientifique du pays ne sont pas du tout respectées, et ce pour satisfaire un consortium étranger qui pourra déterminer non seulement le sort des travailleurs, mais aussi celui de l’État tout entier. Nous tenons à vous informer que l’année dernière, le SSM et le syndicat de la construction SJB ont lancé une initiative concernant la disposition relative à l’imposition de la semaine de 72 heures. Pour la construction du corridor VIII, cette disposition a été jugée inconstitutionnelle et illégale par la Cour constitutionnelle de Macédoine.

L’article 12 de la loi qui détermine si l’intérêt général justifie la nomination d’un partenaire stratégique pour la mise en œuvre des projets de construction du corridor d’infrastructure VIII a été ignoré par la Cour constitutionnelle. La SSM et le SJB ont soumis une demande auprès du Parlement s’opposant aux amendements proposés. Ces amendements étaient extrêmement injustes pour les travailleurs. Un groupe de députés, contrariés par la décision de la Cour constitutionnelle, et pour contourner cette dernière, a proposé de modifier une disposition de la loi sur les relations professionnelles, fixant désormais à 72 heures en moyenne la semaine de travail, soit une augmentation de 50 pour cent du temps de travail avec des heures supplémentaires, contre 40 heures par semaine et 8 heures par jour dans la loi actuelle. Cela discrédite la constitution, la législation, les conventions collectives, les décisions de la Cour constitutionnelle, les normes internationales du travail, la convention sur le temps de travail, les directives de l’UE et d’autres documents internationaux, et va à l’encontre des horaires de travail décents et des emplois décents qui constituent l’un des plus grands bienfaits de notre civilisation. Par ailleurs, nous profitons de l’occasion pour vous informer que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt N4/2022. Elle n’a pas engagé de procédure pour violation de la constitutionnalité de la loi, des amendements et des suppléments en matière de relations professionnelles.

Quant à l’initiative des syndicats et de la chambre de commerce de la Macédoine du Nord d’établir dimanche en tant que jour non ouvrable du dimanche comme droit pour les travailleurs depuis janvier 2022, la cour constitutionnelle a statué que la loi sur les relations professionnelles offre une solution favorable, avec un effet notable sur le plan matériel et social, dans la réalisation des droits des travailleurs.

En ce qui concerne les jours non travaillés de la semaine et les compensations pour le travail du dimanche et des jours fériés, le gouvernement et les membres du Parlement veulent satisfaire les intérêts d’un consortium étranger, au détriment de la vie et de la santé des travailleurs, ce qui, pour les syndicats, est illogique, inhumain et totalement amoral, et contraire aux intérêts des travailleurs. Nous avons fait remarquer au gouvernement et aux députés que le 1er mai est célébré précisément en signe de respect pour les victimes de la grève qui a eu lieu du 1er au 4 mai 1886 à Chicago et qui a été organisée pour instaurer une journée de travail de huit heures. Avec les propositions d’amendements et de suppléments à la loi sur les relations professionnelles, à l’issue d’une procédure accélérée, sans dialogue social, sans consultation, un petit groupe de députés a réussi à piétiner les droits fondamentaux à des horaires de travail décents et à un travail décent qui remontent à 1886, ramenant les travailleurs macédoniens 157 ans en arrière.

Au nom de la solidarité et de l’humanité, nous ne pouvons pas laisser prévaloir ces amendements à la loi sur les relations professionnelles. Cette loi inhumaine coûtera des vies humaines et c’est hors de question. Cette loi est également contraire à notre constitution, qui stipule que les travailleurs ne peuvent renoncer à leurs droits à des jours de repos quotidiens, hebdomadaires et annuels, car il s’agit d’un droit constitutionnel fondamental dont les travailleurs doivent jouir.

Pour mettre de l’huile sur le feu, ces amendements à la législation du travail ont été adoptés par le Parlement, à la faveur d’une procédure accélérée, et le gouvernement a apposé un drapeau de l’UE sur les amendements à la loi pour en garantir l’adoption, même si la Commission européenne et la délégation de l’UE en Macédoine du Nord ont ouvertement critiqué le gouvernement et se sont opposées à ce que le drapeau de l’UE soit apposé sur les amendements parce qu’ils sont contraires aux valeurs européennes.

Nous ne devons permettre à personne de jouer avec la vie et la santé des travailleurs. C’est pourquoi le SSM et le syndicat de la construction SJB utiliseront tous les mécanismes à leur disposition pour préserver un temps de travail décent, qui est un pilier des droits des travailleurs et doit s’appliquer aux travailleurs macédoniens comme il s’applique aux travailleurs européens.

Dans le même temps, le gouvernement et le ministère du Travail ont promulgué un règlement qui interdit la signature de conventions collectives avec le secteur public sans l’accord écrit exclusif du ministre des Finances. Cette disposition est contraire à la législation sur le travail, à la constitution de la Macédoine du Nord et aux conventions de l’OIT que la Macédoine a ratifiées.

En ce qui concerne les accords salariaux dans le cadre de la convention collective, nous menons depuis quatre ans des négociations pour trouver une nouvelle convention collective pour les travailleurs du secteur public et, depuis le début des négociations, le gouvernement a augmenté le salaire de tous les fonctionnaires du pays de 78 pour cent, soit plus de 1 000 euros par mois pour les fonctionnaires, alors qu’il a toujours refusé d’augmenter les salaires des travailleurs du secteur public.

Comme les membres travailleurs l’ont déjà indiqué dans leurs déclarations liminaires, nous sommes confrontés à un exode des travailleurs du secteur public vers le secteur privé et les pays de l’UE.

Interprétation de l’allemand: Membre travailleuse, Allemagne – C’est avec un net sentiment d’inquiétude que nous avons suivi un certain nombre d’événements récents survenus en République de Macédoine du Nord, notamment en ce qui concerne la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Dans le rapport de la commission d’experts, la commission prie le gouvernement, à juste titre, d’adapter la nouvelle loi sur le travail pour qu’elle soit conforme à la convention et qu’elle consacre ces droits. Après cinq années sans progrès significatif dans le processus de réforme, à la fin du mois dernier, de profonds changements ont soudainement été introduits dans la législation du travail, qui vont dans la mauvaise direction et nous préoccupent vivement.

Les amendements adoptés par le Parlement le 25 mai 2023 autorisent des exceptions à la législation nationale sur la durée maximale du travail, au motif que cette durée maximale nuit au soi-disant «intérêt national», lequel n’est pas précisé. Le calendrier et la nature précipitée de cette réforme suggèrent qu’elle vise à accélérer l’achèvement du projet d’autoroute par une coentreprise américano-turque. Ces projets de construction sont un élément clé de la planification de la communauté des transports entre l’UE et les pays des Balkans occidentaux. Ce projet d’infrastructure du nord de la Macédoine vise à rapprocher les régions situées entre la mer Noire et la mer Adriatique.

Les syndicats n’ont pas participé de manière substantielle au processus législatif. Le système bien établi de dialogue social tripartite, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, a été contourné par le gouvernement. Cette situation est d’autant plus grave que la législation sur le travail a été fondamentalement modifiée. La nouvelle législation rendrait théoriquement possible une semaine de travail de 72 heures, ce qui affecte les travailleurs du secteur de la construction. Cela remettrait en question la journée de travail de huit heures, en vigueur depuis 170 ans, qui a fait l’objet d’un combat historique et a été consacrée. Nous constatons également que l’UE a une responsabilité dans ces projets d’infrastructure. Elle doit veiller à ce que la participation des syndicats soit équitable. Ces projets ne doivent en aucun cas conduire à un affaiblissement des lois fondamentales du travail.

Dans le cas présent, nous voyons les conséquences de la pénurie omniprésente de main-d’œuvre qualifiée. Chaque année, il manque 10 000 travailleurs qualifiés dans la République de Macédoine du Nord. Cette situation est liée à l’émigration massive vers les États membres de l’UE et les conditions de travail insatisfaisantes sont souvent pointées du doigt comme raison de l’émigration. L’affaiblissement des règles relatives à la durée maximale du travail représente également un affaiblissement supplémentaire de la législation sur le travail.

En outre, l’UE et ses États membres, ainsi que la République de Macédoine du Nord, ont le devoir d’élaborer une politique du travail socialement responsable. Nous soutenons pleinement les syndicats de Macédoine du Nord, afin qu’ils puissent jouir pleinement de leurs droits.

Membre travailleuse, Belgique – En tant que représentante des travailleurs d’un pays où coexistent différentes organisations syndicales, je voudrais faire part de mes préoccupations concernant la discrimination syndicale exercée par les agents de l’État et les institutions publiques de Macédoine du Nord, en violation de la convention.

La demande de représentativité de la KSS est toujours pendante devant les autorités depuis plusieurs années. De facto, la demande de la KSS a été rejetée. Le syndicat s’est donc vu refuser la pleine participation au dialogue social national, empêché de participer au processus d’élaboration de la politique économique et sociale, et privé de la possibilité de représenter les intérêts, et de promouvoir les droits de ses membres au sein des organes tripartites nationaux.

En outre, il est clairement établi que la direction d’un certain nombre d’entreprises appartenant essentiellement à l’État a fait pression sur les travailleurs pour qu’ils changent d’affiliation syndicale, créent un nouveau syndicat, ou cessent d’être actifs au sein d’un syndicat. Les managers ont remis en question les résultats des élections. Ils ont refusé de reconnaître les dirigeants autorisés par les syndicats à représenter leurs organisations. Les facilités de prélèvement des cotisations syndicales ont parfois été supprimées. Des dirigeants et des membres de la KSS ont été licenciés ou transférés de force dans d’autres régions, loin de leur domicile. Ces mesures ont entraîné une réduction massive du nombre des membres de la KSS.

Il est très inquiétant que cela se produise avec la bénédiction du gouvernement, car cela concerne principalement des entreprises publiques. La soumission de la KSS aux experts contient des exemples très clairs de toutes ces ingérences.

Nous attendons du gouvernement qu’il crée les conditions du libre choix des travailleurs d’être ou de ne pas être membres d’un syndicat ou d’un autre, sans exercer de contrainte, sans établir de conditions préférentielles. Nous attendons également que les cas d’ingérence et de discrimination fassent l’objet d’enquêtes appropriées, et que les sanctions prises à l’encontre des auteurs de ces ingérences permettent de dissuader de tels comportements dans le secteur public ou privé. Nous attendons finalement du gouvernement qu’il n’entrave pas la participation de la KSS au dialogue social au niveau national en manipulant les procédures de certification de la représentativité.

Représentante gouvernementale – J’aimerais apporter des explications supplémentaires concernant la procédure de reconnaissance de représentativité pour la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS). En fait, la Commission de la représentativité a statué conformément à la procédure déterminant la représentativité des syndicats pour le territoire national de la République de Macédoine, y compris pour le secteur public. Selon la décision de décembre 2021, la SSM, une fédération de syndicats, a obtenu la possibilité de représenter le secteur public sur le territoire de la République de Macédoine. Auparavant, la KKS disposait de cette habilitation. Elle a donc perdu son habilitation la même année que celle où elle a soumis ses allégations. Elle pourra soumettre une nouvelle demande lorsque le moment sera venu, conformément à la législation. En ce qui concerne la nouvelle loi, les amendements à la loi sur les relations professionnelles mentionnés par M. Deanoski ne concernent que le travail sur des projets d’importance stratégique nationale définis par la loi. Les exceptions au cadre légal de la durée du travail à temps plein, du travail hebdomadaire ou des heures supplémentaires qui sont autorisées ne concernent que les projets d’importance stratégique et nationale, tel que défini par la loi. Cela signifie que ces dispositions ne peuvent pas être appliquées si elles ne sont pas confirmées par la loi, ce qui, vous en conviendrez, est vraiment difficile à faire dans tous les cas. Le travail au-delà des 40 heures par semaine est considéré comme des heures supplémentaires, nécessite l’accord obligatoire du travailleur et doit respecter les dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire prévues par la loi.

Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents orateurs qui ont pris la parole et notamment le gouvernement de Macédoine du Nord pour son intervention et les informations détaillées qu’il a fournies. Les membres employeurs répètent l’importance pour les États de se conformer à cette convention qui est l’une des dix conventions fondamentales de l’OIT.

À la lumière des discussions qui se sont tenues aujourd’hui, les membres employeurs recommandent au gouvernement, en premier lieu, de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant la nouvelle loi sur les relations professionnelles; deuxièmement, d’indiquer les facteurs qui ont conduit à l’augmentation de la couverture de la négociation collective entre 2019 et 2021; troisièmement, de fournir des informations sur les dispositions réglementant les relations entre les conventions collectives générales et spécifiques dans les secteurs privé et public. Enfin, le gouvernement est prié de fournir des commentaires sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale, le refus d’application de conventions collectives par le ministère de l’Éducation et l’incapacité de la Commission de la représentativité à se prononcer sur la représentativité de la KSS dans le secteur public.

Membres travailleurs – En premier lieu, je voudrais remercier le gouvernement de Macédoine du Nord pour les informations fournies. Nous apprécions également que la représentante des travailleurs de Macédoine du Nord ait pris la parole, et nous regrettons qu’aucun employeur de Macédoine du Nord n’ait profité de l’occasion pour exposer ses points de vue.

La situation en Macédoine du Nord continue de préoccuper les membres travailleurs. On constate encore de nombreuses violations graves de la convention. De nombreux actes de discrimination antisyndicale ont été signalés par la KSS. Pour remédier à ces lacunes, le gouvernement devra veiller à ce que les travailleurs soient protégés de manière adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale des travailleurs. Il est également utile de rappeler au gouvernement qu’il doit garantir la mise en œuvre de procédures rapides et efficaces ainsi que de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives qui assurent l’application pratique des protections prévues contre les actes de discrimination antisyndicale.

Nous avons reçu des informations faisant état d’ingérences dans l’organisation des syndicats. Il est important que le gouvernement veille à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

Nous prions le gouvernement de fournir à la commission d’experts toutes les informations pertinentes concernant les dispositions relatives à l’organisation des travailleurs et des employeurs ainsi qu’à la négociation collective qui figurent dans la nouvelle loi sur les relations professionnelles, et d’indiquer dans quelle mesure ces dispositions ont permis de remédier aux lacunes examinées, et l’état d’avancement de cette législation ainsi que tout autre texte juridique qui ne serait pas à la disposition de l’OIT.

Nous invitons également le gouvernement à promouvoir activement les résultats des négociations collectives en respectant les accords conclus entre les partenaires sociaux, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les résultats des négociations collectives. Le gouvernement devrait également veiller à ce que les procédures de reconnaissance de la KSS dans le secteur public, conformément à la législation nationale, soient activées dès que possible, afin d’assurer la pleine participation de la KSS au dialogue social et de garantir le droit de ses membres à s’organiser collectivement.

Nous invitons également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir la négociation collective dans le pays, notamment en adoptant des mesures qui augmenteront encore le taux de couverture des travailleurs par la négociation collective. Nous l’invitons également à communiquer à la commission d’experts les facteurs qui ont conduit à l’accroissement du taux de couverture de la négociation collective, ainsi que des informations sur les dispositions régissant la relation entre les conventions collectives générales et les conventions collectives spécifiques, dans le secteur privé et le secteur public.

Nous invitons également le gouvernement à continuer à fournir à la commission d’experts des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

Enfin, pour mettre en œuvre toutes ces recommandations, nous invitons le gouvernement de la Macédoine du Nord à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à accepter une mission de contacts directs afin de donner pleinement effet à ces recommandations.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec préoccupation les multiples actes de discrimination antisyndicale signalés dans le pays.

Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:

- veiller à ce que les travailleurs jouissent des droits que leur confère la convention et soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale;

- veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs bénéficient d’une protection adéquate contre toute ingérence en ce qui concerne leur formation, leur fonctionnement ou leur administration;

- veiller à ce que la législation existante et future soit conforme à la convention ; respecter les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre leurs résultats;

- assurer le bon fonctionnement de la Commission de la représentativité afin que les procédures de reconnaissance de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS) dans le secteur public soient activées dès que possible, conformément à la législation nationale, afin d’assurer la pleine participation de la KSS au dialogue social, et de garantir le droit de ses membres de s’organiser collectivement;

- communiquer à la commission d’experts les facteurs qui ont conduit à l’accroissement du taux de couverture de la négociation collective, ainsi que des informations sur les dispositions régissant la relation entre les conventions collectives générales et les conventions collectives spécifiques dans le secteur privé et dans le secteur public;

- continuer à fournir à la commission d’experts des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé et dans le secteur public, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour s’assurer qu’il s’acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la convention, en droit et dans la pratique.

La commission invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs afin d’aider au mieux le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en œuvre ces recommandations.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS) de 2021, qui dénonçaient: i) des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, à l’encontre de représentants syndicaux; ii) la non-application des conventions collectives par le ministère de l’Éducation; et iii) l’incapacité de la Commission de la représentativité à se prononcer sur la représentativité de la KSS dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption d’une nouvelle loi sur le travail (loi sur les relations professionnelles) et d’une loi spéciale sur l’organisation de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective, qui avaient toutes deux donné lieu à des commentaires techniques du Bureau. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’élaboration de la nouvelle loi sur les relations professionnelles, auquel les partenaires sociaux ont participé, sera achevé dans un avenir proche. Le gouvernement informe qu’il a été décidé que les articles de la loi relatifs à l’organisation des travailleurs et des employeurs ainsi qu’à la négociation collective seront en fin de compte inscrits dans la nouvelle loi sur les relations professionnelles.Prenant bonne note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’adoption prochaine de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que, dans le secteur privé, une convention collective générale a été conclue avec neuf conventions collectives spécifiques alors que dans le secteur public, une convention collective d’ordre général a été conclue en plus de dix conventions collectives spécifiques. La commission note en outre que, selon les données de l’Office d’État des statistiques pour le premier trimestre de 2021, la convention collective d’ordre général dans le secteur privé couvre 449 822 salariés, soit 68,7 pour cent des 654 662 salariés que compte le pays, tandis que la convention collective d’ordre général dans le secteur public couvre 204 840 salariés, soit 31,3 pour cent du nombre total de salariés du pays. Notant avec intérêt la forte augmentation, entre 2019 et 2021, du nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer les facteurs qui ont conduit à une telle augmentation. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions réglementant les relations entre les conventions collectives générales et spécifiques dans les secteurs privé et public et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques concernant le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS), reçues le 1er septembre 2021, qui dénoncent: i) des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, à l’encontre de représentants syndicaux; ii) la non-application des conventions collectives par le ministère de l’Éducation; et iii) l’incapacité de la Commission de la représentativité à se prononcer sur la représentativité de la KSS dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les résultats du projet sur la promotion du dialogue social mis en œuvre d’octobre 2014 à avril 2017. Elle note les indications suivantes du gouvernement: i) une formation aux techniques de négociation collective a été dispensée dans le cadre de ce projet dans six secteurs (transport, commerce, tourisme, agriculture, construction et textile); ii) 80 pour cent des mesures prévues dans le Plan d’action tripartite pour la promotion de la négociation collective ont été réalisées; et iii) la nouvelle loi du travail et la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective sont en cours d’élaboration. Notant que les projets de lois susmentionnés ont donné lieu à des commentaires techniques du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption de la nouvelle loi sur le travail et de la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé et le nombre de travailleurs couverts (respectivement, 102 506 travailleurs relevant de 6 conventions collectives conclues, et 51 388 travailleurs relevant de 10 conventions collectives). La commission note avec intérêt que depuis 2014 et le lancement du projet sur la promotion du dialogue social, le taux de travailleurs couverts par des conventions collectives est passé de 21,8 pour cent à 24,6 pour cent et que le nombre de conventions collectives signées au niveau des entreprises a augmenté de 29 pour cent. La commission invite le gouvernement à continuer de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux et à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le pourcentage de la main-d’œuvre couverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les résultats du projet sur la promotion du dialogue social mis en œuvre d’octobre 2014 à avril 2017. Elle note les indications suivantes du gouvernement: i) une formation aux techniques de négociation collective a été dispensée dans le cadre de ce projet dans six secteurs (transport, commerce, tourisme, agriculture, construction et textile); ii) 80 pour cent des mesures prévues dans le Plan d’action tripartite pour la promotion de la négociation collective ont été réalisées; et iii) la nouvelle loi du travail et la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective sont en cours d’élaboration. Notant que les projets de lois susmentionnés ont donné lieu à des commentaires techniques du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption de la nouvelle loi sur le travail et de la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé et le nombre de travailleurs couverts (respectivement, 102 506 travailleurs relevant de 6 conventions collectives conclues, et 51 388 travailleurs relevant de 10 conventions collectives). La commission note avec intérêt que depuis 2014 et le lancement du projet sur la promotion du dialogue social, le taux de travailleurs couverts par des conventions collectives est passé de 21,8 pour cent à 24,6 pour cent et que le nombre de conventions collectives signées au niveau des entreprises a augmenté de 29 pour cent. La commission invite le gouvernement à continuer de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux et à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le pourcentage de la main-d’œuvre couverte.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos du fonctionnement de l’inspection du travail et de la durée des procédures judiciaires pour les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement concernant: i) le lancement d’un projet sur la promotion du dialogue social financé par l’Union européenne qui vise à renforcer le dialogue social tripartite, encourager la négociation collective et mettre en place des infrastructures sectorielles pour les conventions collectives ainsi que des mécanismes opérationnels pour le règlement des litiges; et ii) la révision par le gouvernement de la loi sur les relations professionnelles, concernant en particulier la négociation collective, avec l’assistance du Bureau et en concertation avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en totale conformité avec les conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de rendre compte des résultats du projet et de la révision du processus de promotion de la négociation collective, ainsi que de toutes les mesures prises par la suite.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant au nombre des conventions collectives conclues dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues à la fois dans les secteurs public et privé et sur le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos du fonctionnement de l’inspection du travail et de la durée des procédures judiciaires pour les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement concernant: i) le lancement d’un projet sur la promotion du dialogue social financé par l’Union européenne qui vise à renforcer le dialogue social tripartite, encourager la négociation collective et mettre en place des infrastructures sectorielles pour les conventions collectives ainsi que des mécanismes opérationnels pour le règlement des litiges; et ii) la révision par le gouvernement de la loi sur les relations professionnelles, concernant en particulier la négociation collective, avec l’assistance du Bureau et en concertation avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en totale conformité avec les conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de rendre compte des résultats du projet et de la révision du processus de promotion de la négociation collective, ainsi que de toutes les mesures prises par la suite.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant au nombre des conventions collectives conclues dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues à la fois dans les secteurs public et privé et sur le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires formulés par les organisations syndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent principalement aux questions déjà examinées par la commission.
Article 4 de la convention. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives réglementant la procédure instituant le Comité de négociation (dont les membres sont nommés par les syndicats) lorsque aucune organisation syndicale ne représente 20 pour cent des salariés ou lorsque aucune organisation d’employeurs ne remplit les critères légaux de représentativité (art. 219 et 221 de la loi sur les relations de travail). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) les critères de représentativité des syndicats et des associations d’employeurs ont été définis et harmonisés avec les partenaires sociaux (le gouvernement a envoyé le règlement relatif aux procédures de détermination de la représentativité en annexe de son rapport); 2) les salariés ont le droit de constituer plus d’une organisation syndicale au niveau de l’entreprise; 3) lorsqu’il existe plusieurs organisations syndicales dans l’entreprise, celles-ci sont représentatives et peuvent constituer le Comité de négociation; 4) les associations d’employeurs ont le même droit; et 5) les organisations syndicales fixent non seulement le pourcentage de représentation au Comité de négociation, mais aussi les procédures de sélection, les méthodes de négociation et les personnes autorisées à signer la convention collective.
Représentativité. La commission note que l’article 213-c de la loi sur les relations de travail dispose que la demande d’autorisation de négocier collectivement doit être adressée à la Commission de détermination de la représentativité par une organisation syndicale de niveau supérieur. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 213-c permet aux syndicats d’entreprise ou d’industrie de demander la détermination de leur représentativité. La commission note que le gouvernement indique que les articles 213-b et 213-c ne concernent que la détermination de la représentativité des organisations syndicales nationales et de branche; ces dispositions ne s’appliquent pas aux syndicats d’entreprise ou d’industrie, cette matière étant réglementée par une autre disposition. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la CSI sur la question, le gouvernement ajoute que les critères de représentativité ne limitent pas le droit de négocier collectivement mais constituent une condition préalable à la conclusion et au champ des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la pratique, des conventions collectives au niveau des branches.
Conclusion de conventions collectives générales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 205 de la loi sur les relations de travail prévoit l’application directe de la convention collective dans le secteur privé (industrie) et le secteur public et son caractère contraignant pour les employeurs et les salariés de leurs secteurs respectifs. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si ces conventions collectives ne peuvent être conclues que par les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national. La commission note que, d’après la CSI, au niveau national, le syndicat représentatif doit représenter 10 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. La commission note également que le gouvernement indique que: 1) la convention collective générale du secteur privé est conclue par l’association représentative des employeurs et le syndicat représentatif du secteur privé; et 2) la convention collective générale pour le secteur public est conclue par le syndicat représentatif du secteur public et le ministre en charge des questions relatives au travail. La commission prend note de cette information avec intérêt et observe en particulier que la CSI considère que la convention collective conclue dans le secteur public constitue un progrès.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques relatives au nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs privé et public ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations de la CSI selon lesquelles: 1) pour les cas de discrimination antisyndicale, la procédure judiciaire met de deux à trois ans pour aboutir; et 2) l’inspection du travail ne fonctionne pas de manière efficace.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention.Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 212, 213 et 219 de la loi sur les relations professionnelles (2005) pour: i) réduire le pourcentage de représentation requis (33 pour cent) pour les syndicats ou les employeurs (ou leurs organisations) aux fins de négociation collective, quel que soit le niveau; ii) adopter des dispositions législatives pour réglementer la procédure visant à définir l’organisation la plus représentative, procédure qui doit se fonder sur des critères objectifs et préétablis; et iii) adopter des dispositions législatives pour réglementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ne représente 33 pour cent des employés ou lorsque aucune organisation d’employeurs ne représente le même pourcentage.

A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre d’un processus d’harmonisation de sa législation du travail avec celle de l’Union européenne, et pour donner suite aux recommandations de l’OIT, des modifications importantes ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles. La commission note aussi la loi amendant la loi sur les relations professionnelles (Gazette officielle no 130/2009):

i) Représentativité d’un syndicat et procédure de mise en place d’un organe de négociation lorsqu’aucun syndicat ne représente 20 pour cent des employés. La commission note que, l’article 211 de la loi sur les relations professionnelles, définit la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs aux fins de sa participation aux organes tripartites de partenariat et aux délégations tripartites des partenaires sociaux au niveau national, la participation à la négociation collective dans le secteur public, et au sein du secteur privé aux niveaux national, sectoriel et de l’entreprise. Les critères de détermination de la représentativité sont définis aux articles 212 et 213 de la loi sur les relations professionnelles. La commission note que la négociation collective est accordée aux syndicats représentant 20 pour cent des employés au niveau de négociation souhaité, à l’exception du niveau de l’Etat où le syndicat doit représenter 10 pour cent des employés.

En outre, dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour réglementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ne représente 20 pour cent des employés ou lorsque aucune organisation d’employeurs ne représente ce même pourcentage (art. 219 et 221 de la loi sur les relations professionnelles). La commission note qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Etant donné que le seuil de 20 pour cent pourrait être difficilement réalisable dans certains secteurs et dans les grandes entreprises, et compte tenu du principe énoncé à l’article 4 de la convention concernant la promotion de la négociation collective, libre et volontaire, la commission demande au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour réglementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ou d’employeurs ne représente un pourcentage de 20 pour cent de leurs membres.

ii) Procédure visant à déterminer l’organisation la plus représentative. La commission note avec intérêt que de nouveaux articles établissant la procédure à suivre et l’organe compétent pour déterminer la représentativité ont été intégrés dans la loi sur les relations professionnelles: organe compétent pour établir la représentativité (213-a); composition et fonctionnement de la commission (213-b caractère tripartite); demande relative à la détermination de la représentativité (213-c); procédure relative aux demandes et aux appels (213-d); nouvel examen de la représentativité (213-e); et publication de la décision (213-f). La commission note que le mode de fonctionnement de la commission est établi en vertu de ces règles de procédure. A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des règles de procédure de la commission dans son prochain rapport.

En ce qui concerne les procédures à suivre pour déterminer la représentativité, la commission note que, selon l’article 213-c, la demande relative à la détermination de la représentativité, envoyée à la commission en vue de la négociation collective, doit être remplie par un syndicat à un plus haut niveau. La commission rappelle que la détermination du niveau de négociation collective devrait relever essentiellement des parties et, par conséquent, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 213-c permet aux syndicats au niveau de l’entreprise ou du secteur de demander la détermination de la représentativité.

La commission note également que l’article 205 de la loi sur les relations professionnelles, tel qu’amendé par la loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles (Gazette officielle no 130/2009) prévoit l’application directe de la convention collective dans le secteur privé (secteur économique) et le secteur public et son caractère contraignant pour les employeurs et les employés de leur secteur respectif. La commission demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si les conventions collectives générales dans le secteur économique et les conventions collectives générales dans le secteur public ne peuvent être négociées que par les organisations syndicales les plus représentatives au niveau de l’Etat.

Commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM). La commission note les commentaires formulés par la CSI dans une communication du 24 août 2010. Ces commentaires concernent des questions déjà examinées par la commission. La commission prend note également des commentaires formulés par la CCM, le 2 octobre 2008, concernant l’absence de dialogue social lors du processus de réforme de la loi sur le travail. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier les articles 212, 213 et 219 de la loi sur les relations professionnelles (2005) pour:

–      assouplir la condition selon laquelle les syndicats et les employeurs (ou leurs organisations) doivent représenter 33 pour cent des employés pour participer à la négociation collective, quel que soit le niveau auquel elle a lieu, en réduisant cette proportion;

–      adopter des dispositions législatives pour règlementer la procédure visant à définir l’organisation la plus représentative, procédure qui doit se fonder sur des critères objectifs et préétablis; et

–      adopter des dispositions législatives pour règlementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ou d’employeurs ne représente 33 pour cent des employés.

Le gouvernement avait déclaré qu’il entendait mettre en œuvre un projet de jumelage en octobre 2007 pour réviser la législation actuelle sur le travail et l’harmoniser avec celle de l’Union européenne. La question de la représentativité sera examinée dans le cadre du projet, qui durera quinze mois. En conséquence, le gouvernement espérait que les changements nécessaires seraient apportés à la législation d’ici à fin 2008. La commission veut croire que l’ensemble de ses commentaires seront pris en compte dans le cadre de la révision législative et prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier les articles 212, 213 et 219 de la loi sur les relations professionnelles (2005) pour:

–           assouplir la condition selon laquelle les syndicats et les employeurs (ou leurs organisations) doivent représenter 33 pour cent des employés pour participer à la négociation collective, quel que soit le niveau auquel elle a lieu, en réduisant cette proportion;

–           adopter des dispositions législatives pour règlementer la procédure visant à définir l’organisation la plus représentative, procédure qui doit se fonder sur des critères objectifs et préétablis; et

–           adopter des dispositions législatives pour règlementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ou d’employeurs ne représente 33 pour cent des employés.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend mettre en œuvre un projet de jumelage en octobre 2007 pour réviser la législation actuelle sur le travail et l’harmoniser avec celle de l’Union européenne. La question de la représentativité sera examinée dans le cadre du projet, qui durera quinze mois. En conséquence, le gouvernement espère que les changements nécessaires seront apportés à la législation d’ici la fin de l’année prochaine. La commission veut croire que l’ensemble de ses commentaires seront pris en compte dans le cadre de la révision législative et prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission note la loi sur les relations professionnelles promulguée le 22 juillet 2005, abrogeant la précédente loi sur les relations professionnelles (Journal officiel no 80/1993). La commission rappelle les problèmes qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait noté que la précédente loi sur les relations professionnelles (art. 78, paragr. 2) n’interdisait ni les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et vice versa, ni en particulier la domination d’organisations de travailleurs par des employeurs ou des organisations d’employeurs, ni le soutien financier d’organisations d’employeurs à des organisations de travailleurs.

La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur les relations professionnelles contient des dispositions sur la protection contre les actes d’ingérence, en particulier l’interdiction de l’ingérence par les employeurs (art. 195, 199 et 202), accompagnée de sanctions dissuasives et de garanties (art. 10 et 11). En outre, la nouvelle législation prévoit la possibilité de solliciter une protection judiciaire en cas d’actes d’ingérence des employeurs contre le droit d’association.

Article 4. Mesures pour encourager et promouvoir le développement des procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs. La commission avait également noté que, lors de la fixation des salaires (art. 97 de l’ancienne loi sur les relations professionnelles), les parties aux négociations collectives étaient tenues de prendre en compte la politique salariale qui a été définie et les montants de base cumulés prévus dans la politique macroéconomique de l’année en cours. La commission note avec satisfaction que la nouvelle législation, qui abroge expressément l’ancienne loi sur les relations professionnelles, ne contient plus cette disposition.

Article 4. Négociation collective. La commission avait noté les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur la liberté d’association au sujet du cas no 2133, selon lesquelles les organisations d’employeurs (en particulier une confédération d’employeurs) ne sont pas à même de s’engager dans une négociation collective à l’échelle nationale, puisqu’elles ne peuvent être enregistrées (et donc reconnues) faute de législation sur la question. La commission note avec satisfaction que, dans une communication datée du 7 novembre 2006, la Confédération des employeurs de la République de Macédoine fait savoir qu’elle a été enregistrée. Par ailleurs, la commission avait relevé dans ses précédents commentaires qu’il existe un vide législatif dans le domaine de l’enregistrement et de la reconnaissance des organisations d’employeurs, celui-ci faisant obstacle à la participation des employeurs à la négociation collective, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention. La commission prend bonne note du fait que la nouvelle législation prévoit l’enregistrement des associations d’employeurs et également des organisations syndicales (art. 190, 191 et 192 de la loi sur les relations professionnelles), mais précise que certains problèmes persistent, comme indiqué ci-après.

Commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission note les commentaires formulés par la CISL dans une communication en date du 30 août 2006. Ceux-ci concernent des problèmes que la commission a déjà examinés et d’autres nouveaux problèmes ayant trait à la nouvelle loi sur les relations professionnelles adoptée le 22 juillet 2005, plus particulièrement les problèmes suivants: i) la prescription selon laquelle un syndicat doit représenter 33 pour cent à l’échelle de l’entreprise, ou à une échelle supérieure, pour adhérer à une convention collective est excessive; ii) l’absence de procédure de mise en place d’un comité de négociation parmi les syndicats lorsqu’aucun d’eux ne représente 33 pour cent des travailleurs à un niveau donné (y compris au niveau national); et iii) l’absence de critères juridiques qui permettent de définir les organisations les plus représentatives, même au niveau le plus élevé.

La commission note que les points mentionnés par la CISL sont identifiables dans la législation (art. 216, 217, 218 et 219 de la loi sur les relations professionnelles) et qu’ils posent des problèmes d’application de la convention. La commission note que la Confédération des employeurs de la République de Macédoine a aussi souligné l’exigence de 33 pour cent. La commission estime que le pourcentage des employés et des travailleurs à tous les niveaux, fixé à 33 pour cent, est excessif et n’encourage pas la négociation collective telle que stipulée à l’article 4 de la convention. La commission note également que les procédures visant à définir la représentativité des organisations ne figurent pas dans la nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de retirer la prescription relative à la négociation collective selon laquelle un syndicat et un employeur (ou l’organisation des employeurs) doivent disposer d’une représentation de 33 pour cent (à tous les niveaux), et de prendre des mesures afin d’adopter les dispositions nécessaires à une définition juste de la représentativité au plus haut niveau, fondée sur des critères objectifs et préétablis, ou à la composition du comité de négociation lorsque aucune organisation syndicale ne représente 33 pour cent des employés ou lorsque aucune organisation d’employeurs ne remplit cette exigence.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note de la loi sur les relations de travail promulguée le 22 juillet 2005. La commission examinera cette législation à sa prochaine session, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, conjointement avec les questions soulevées lors de ses dernières observation et demande directe en 2004 (voir observation et demande directe de 2004, 75e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel no 80/1993), telle que modifiée par la loi du 31 mars 2003 (Journal officiel no 25/2003) qui vise à modifier et à compléter la loi sur les relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute autre loi ayant trait à l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que l’article 78, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles ne prévoit à ce sujet que ce qui suit: les activités, des syndicats et de leurs délégués, qui sont conformes à la loi et à la convention collective, ne peuvent pas être entravées par des actes des employeurs. Cela étant, la commission note que la loi en question n’interdit ni les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et vice versa, ni, en particulier, la domination d’organisations de travailleurs par des employeurs ou des organisations d’employeurs, ni le soutien financier d’organisations d’employeurs à des organisations de travailleurs. De plus, la loi en question n’impose pas de sanctions dans ces cas. La commission rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent les actes d’ingérence susmentionnés et de prévoir des sanctions effectives et dissuasives contre ces actes.

Article 4. Mesures pour encourager et promouvoir le développement des procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note que l’article 97 de la loi en question prévoit que, lors de la fixation des salaires, les parties aux négociations collectives sont tenues de prendre en compte la politique salariale qui a été définie et les montants de base cumulés prévus dans la politique macroéconomique de l’année en cours; le gouvernement peut former un comité tripartite des salaires qui sera chargé d’indiquer aux parties aux négociations les facteurs de fixation des salaires qui ont été définis en fonction des montants cumulés prévus dans la politique macroéconomique. Toutefois, le troisième paragraphe de l’article 97 en question établit que le gouvernement proposera l’adoption d’une loi si les participants aux négociations collectives ne tiennent pas compte de la politique salariale qui a été définie.

La commission estime que les pouvoirs publics peuvent élaborer des mécanismes en vue d’inciter les parties à la négociation à tenir compte volontairement de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l’intérêt général (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 252). La commission note néanmoins que la faculté, prévue par la loi susmentionnée (art. 97), de passer outre à une convention collective si les parties ne tiennent pas compte des suggestions du gouvernement en matière de salaire est contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission rappelle que si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception et ne pas dépasser une période raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 260). La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 97 de la loi sur les relations professionnelles afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel no 80/93) et demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute autre loi ayant trait à l’application de la convention. La commission prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133 (voir 329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, paragr. 535 à 548) dans lequel le comité a fait observer que la Chambre économique, dont toutes les entreprises sont obligatoirement membres, ne peut être considérée comme une organisation d’employeurs aux fins de la négociation collective.

La commission note que l’article 88 de la loi sur les relations professionnelles prévoit, à propos de la négociation collective à l’échelle nationale, «que l’organisation syndicale principale conclut une convention collective générale qui s’applique aux travailleurs et employeurs de l’économie de la République». Cela étant, la commission note, à la lecture des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133, que les organisations d’employeurs (en particulier l’Union des employeurs de Macédoine (UEM)) ne peuvent pas participer à la négociation collective à l’échelle nationale, étant donné qu’elles ne sont pas enregistrées (et, par conséquent, pas reconnues), faute de législation sur ce point.

De plus, la commission fait observer que, bien que l’article 89 de la loi en question fasse référence aux conventions collectives sectorielles, il est probable que le problème évoqué au paragraphe précédent, étant donné les lacunes législatives susmentionnées, se pose aussi dans la pratique pour les négociations à l’échelle sectorielle.

La commission estime que les lacunes législatives qui existent en matière d’enregistrement et de reconnaissance des organisations d’employeurs entravent la participation des employeurs à la négociation collective, contrairement à ce qu’indique l’article 4 de la convention, lequel prévoit que des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour combler les lacunes législatives qui existent et promouvoir la pleine participation des organisations d’employeurs, et des organisations de travailleurs, aux procédures de négociation volontaire en vue de la conclusion de conventions collectives.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel no 80/1993), telle que modifiée par la loi du 31 mars 2003 (Journal officiel no 25/2003) qui vise à modifier et à compléter la loi sur les relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute autre loi ayant trait à l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que l’article 78, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles ne prévoit à ce sujet que ce qui suit: les activités, des syndicats et de leurs délégués, qui sont conformes à la loi et à la convention collective, ne peuvent pas être entravées par des actes des employeurs. Cela étant, la commission note que la loi en question n’interdit ni les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et vice versa, ni, en particulier, la domination d’organisations de travailleurs par des employeurs ou des organisations d’employeurs, ni le soutien financier d’organisations d’employeurs à des organisations de travailleurs. De plus, la loi en question n’impose pas de sanctions dans ces cas. La commission rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent les actes d’ingérence susmentionnés et de prévoir des sanctions effectives et dissuasives contre ces actes.

Article 4. Mesures pour encourager et promouvoir le développement des procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note que l’article 97 de la loi en question prévoit que, lors de la fixation des salaires, les parties aux négociations collectives sont tenues de prendre en compte la politique salariale qui a été définie et les montants de base cumulés prévus dans la politique macroéconomique de l’année en cours; le gouvernement peut former un comité tripartite des salaires qui sera chargé d’indiquer aux parties aux négociations les facteurs de fixation des salaires qui ont été définis en fonction des montants cumulés prévus dans la politique macroéconomique. Toutefois, le troisième paragraphe de l’article 97 en question établit que le gouvernement proposera l’adoption d’une loi si les participants aux négociations collectives ne tiennent pas compte de la politique salariale qui a été définie.

La commission estime que les pouvoirs publics peuvent élaborer des mécanismes en vue d’inciter les parties à la négociation à tenir compte volontairement de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l’intérêt général (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 252). La commission note néanmoins que la faculté, prévue par la loi susmentionnée (art. 97), de passer outre à une convention collective si les parties ne tiennent pas compte des suggestions du gouvernement en matière de salaire est contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission rappelle que si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception et ne pas dépasser une période raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 260). La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 97 de la loi sur les relations professionnelles afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel no 80/93) et demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute autre loi ayant trait à l’application de la convention. La commission prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133 (voir 329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, paragr. 535 à 548) dans lequel le comité a fait observer que la Chambre économique, dont toutes les entreprises sont obligatoirement membres, ne peut être considérée comme une organisation d’employeurs aux fins de la négociation collective.

La commission note que l’article 88 de la loi sur les relations professionnelles prévoit, à propos de la négociation collective à l’échelle nationale, «que l’organisation syndicale principale conclut une convention collective générale qui s’applique aux travailleurs et employeurs de l’économie de la République». Cela étant, la commission note, à la lecture des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133, que les organisations d’employeurs (en particulier l’Union des employeurs de Macédoine (UEM)) ne peuvent pas participer à la négociation collective à l’échelle nationale, étant donné qu’elles ne sont pas enregistrées (et, par conséquent, pas reconnues), faute de législation sur ce point.

De plus, la commission fait observer que, bien que l’article 89 de la loi en question fasse référence aux conventions collectives sectorielles, il est probable que le problème évoqué au paragraphe précédent, étant donné les lacunes législatives susmentionnées, se pose aussi dans la pratique pour les négociations à l’échelle sectorielle.

La commission estime que les lacunes législatives qui existent en matière d’enregistrement et de reconnaissance des organisations d’employeurs entravent la participation des employeurs à la négociation collective, contrairement à ce qu’indique l’article 4 de la convention, lequel prévoit que des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour combler les lacunes législatives qui existent et promouvoir la pleine participation des organisations d’employeurs, et des organisations de travailleurs, aux procédures de négociation volontaire en vue de la conclusion de conventions collectives.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

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