National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a indiqué que la commission d'experts, dans sa demande directe à laquelle il est fait référence à la fin de son observation, en relation à l'article 2 de la convention, a pris note que "l'Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU) a bénéficié d'environ 7 millions de dollars pour mettre en oeuvre le plan d'action pour la période 2002-2004, et que, en outre, les ministères et institutions qui sont intégrés dans ledit plan doivent apporter une contribution financière". La commission d'experts a pris note également "des actions développées par le programme habilitation pour le travail (HABIL) qui comprend la formation pour les femmes dans des zones traditionnellement réservées aux hommes". Ainsi, la commission d'experts a pris note de l'existence de séminaires tripartites organisés par l'ISDEMU pour sensibiliser la population sur les questions de protection et de respect des droits du travail. La représentante gouvernementale a ajouté que, comme le prévoit l'article 2 de la convention, le gouvernement doit promouvoir une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, afin d'éliminer toute discrimination en la matière. L'oratrice a fait référence à la demande directe sur la convention no 156 dans laquelle la commission d'experts a pris note d'une communication de la Commission intersyndicale d'El Salvador, sans pour autant qu'elle juge opportun de formuler une observation. En tous les cas, elle considère qu'il existe une pratique bien établie du gouvernement de transmettre régulièrement des informations très détaillées, afin de permettre un dialogue avec les organes de contrôle. Cependant, elle remarque que, dans l'observation sur la convention no 111, la commission d'experts a repris intégralement les commentaires d'une confédération syndicale internationale, commentaires qui ont été préparés avec le double objectif d'être présentés à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l'OIT. A l'OMC, la communication de l'organisation syndicale devait être lue en rapport avec l'examen des politiques commerciales. Le gouvernement avait communiqué à l'OIT que les commentaires étaient très généraux et traitaient de questions très complexes. L'oratrice a rappelé que la commission d'experts avait demandé que les organisations professionnelles s'efforcent de présenter des éléments de droit et de fait précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Dans le paragraphe 78 du rapport de la commission d'experts, il est indiqué "qu'il est important pour son examen que les organisations apportent les précisions adéquates".
L'oratrice a indiqué que le paragraphe 2 de l'observation ne fait pas référence aux dispositions de la convention sur lesquelles son gouvernement a formulé des réserves au regard de la façon dont sont traitées d'autres questions spécifiques qui ne sont pas directement couvertes par la convention no 111, mais par d'autres conventions internationales non ratifiées par El Salvador comme, par exemple, la protection de la maternité ou le licenciement. L'oratrice a indiqué que la législation d'El Salvador prévoit des dispositions adéquates relatives à la protection de la maternité et à la protection contre le licenciement que la commission d'experts connaît bien. En ce qui concerne l'accès des femmes salvadoriennes aux organismes gouvernementaux et aux postes de direction, l'oratrice a donné comme exemple la nouvelle Vice-Présidente de la République ainsi que la présence de femmes à la tête de nombreux ministères (éducation, économie, intérieur et la présidente exécutive de la Banque centrale). En ce qui concerne la question des zones franches d'exportation et l'industrie de la "maquila", l'oratrice a rappelé que son pays a mis en oeuvre un programme de travail décent avec l'OIT, dont les projets bénéficient en priorité aux travailleuses dans les "maquilas". El Salvador est considéré dans les rapports publiés par l'OIT comme l'un des sept pays où l'on a enregistré en 2001 des avancées en matière de travail décent d'après les données publiées dans la revue de l'OIT, Panorama laboral, de 2001. Dans son rapport à la XVe Conférence régionale (Lima, décembre 2002), le Directeur général a aussi rappelé les progrès réalisés par El salvador. La représentante gouvernementale a indiqué que le 11 février 2004, par un décret législatif no 275/2004, l'Assemblée nationale a ratifié une réforme de l'article 30 du Code du travail auquel elle a ajouté un alinéa 13. La nouvelle disposition interdit expressément aux employeurs de soumettre les femmes qui cherchent un emploi à un test de grossesse obligatoire comme condition d'accès à un emploi. Le BIT a déjà été informé de cette réforme. La représentante gouvernementale se félicite de la collaboration étroite et permanente entre le bureau régional du BIT, qui a son siège à San José (Costa Rica), dont la directrice, lors de ses visites régulières dans le pays, déploie de nombreux efforts afin de renforcer le dialogue social et la promotion des droits fondamentaux des travailleurs.
Les membres travailleurs ont reconnu qu'il y a eu certaines avancées en El Salvador depuis quelques décennies: depuis 1972, le Code du travail garantit l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes; depuis 1992, la nouvelle Constitution consacre le droit au congé de maternité rémunéré avant et après l'accouchement et le maintien des femmes dans leur emploi dans ce contexte. C'est toutefois dans les zones franches d'exportation (ZFE) que se posent des problèmes nouveaux et spécifiques. Les conditions de travail y sont difficiles, les normes de rendement très élevées, les heures supplémentaires de pratique courante et parfois, même, non rémunérées, les conditions de travail et d'hygiène - particulièrement dures. Les entreprises de la "maquiladora" emploient principalement des femmes jeunes qui, soumises à ces conditions, compromettent implicitement leur droit de procréation. La longueur des journées de travail rend difficile pour ces femmes de concilier responsabilités familiales et professionnelles. Or l'absentéisme au travail expose ces femmes à des mesures de rétorsion dures. Dans un tel contexte, l'application réelle de la convention constitue un véritable défi. Les membres travailleurs encouragent le gouvernement à mettre en oeuvre une politique volontariste, et c'est dans ce sens qu'ils attendent les précisions demandées par la commission d'experts. Les éléments nouveaux présentés par le gouvernement ne constituent pas véritablement à leurs yeux des "informations détaillées et précises sur la manière dont les dispositions antidiscriminatoires sont appliquées dans la pratique". Les membres travailleurs ont pris note de l'adoption en février 2004 d'une norme interdisant les tests de grossesse obligatoires, mesure qui confirme implicitement que le problème se posait bel et bien. Selon un rapport du ministère du Travail, malheureusement retiré de la circulation, sur plus de 100 usines concernées, les pouvoirs publics constatent qu'il n'a pas été fait d'analyse objective des conditions de travail par rapport aux capacités physiques des travailleuses et que la situation reste imprécise en ce qui concerne les heures supplémentaires, la rupture de contrats individuels d'emploi, la couverture de la sécurité sociale et le traitement de l'absentéisme des travailleuses. Ce rapport constate incidemment une certaine carence des pouvoirs publics eux-mêmes dans leur mission. Pour les membres travailleurs, la discrimination dont les travailleuses peuvent faire l'objet dans ce contexte se trouve aggravée par un véritable chantage permanent à l'emploi. Il faut donc que le gouvernement veille à ce que tous les moyens prévus par la législation soient mis véritablement à la portée de ces travailleuses et, pour cela, qu'il soit convaincu qu'il ne pourra pas mettre en oeuvre une politique donnant pleinement effet à la convention sans entretenir un dialogue sincère avec ses partenaires sociaux.
Les membres employeurs ont fait observer que ce cas repose sur des allégations de la CISL relatives à une discrimination dans la pratique qui serait fondée sur le sexe et la race. Ils ont convenu avec la représentante gouvernementale que ces allégations ont un caractère très général, ce qui est d'autant plus regrettable qu'elles concernent une discrimination dans la pratique. On peut affirmer à propos de n'importe quel pays dans le monde que, par exemple, les postes de direction ou de responsabilité sont occupés principalement par des hommes. La commission d'experts a donc simplement reproduit les allégations en question et interroge le gouvernement sur leur fondement. S'agissant de la législation mentionnée par la représentante gouvernementale à propos de l'interdiction de soumettre les travailleuses à des tests de grossesse, les membres employeurs ne partagent pas le point de vue des membres travailleurs selon lequel l'existence en soi de cette législation prouve que la pratique a existé. Suivant ce raisonnement, on finirait par tirer des conclusions aberrantes de l'existence de n'importe quelle législation. Les membres employeurs se sont ralliés à la commission d'experts pour demander que le gouvernement fournisse des informations appropriées dans un rapport exhaustif.
Un membre employeur d'El Salvador a indiqué sa surprise et son désaccord quant à l'insertion du Costa Rica dans la liste des cas à examiner par la Commission de la Conférence. En ce qui concerne la discrimination dont est victime la femme dans les domaines de l'éducation, des successions et de l'emploi, il a indiqué que les plaintes présentées sont sans fondement et qu'elles manifestent simplement une opposition à l'Accord de libre-échange récemment conclu entre les pays d'Amérique centrale et les Etats-Unis (CAFTA). En ce qui concerne précisément l'éducation et l'accès à l'emploi, il a indiqué que 70 pour cent de l'ordre judiciaire est aux mains de femmes, que la Vice-Présidente de la République est une femme et que cette dernière est engagée aux côtés du Président de la République dans la défense des droits des femmes. Le membre employeur a objecté à la référence des membres travailleurs à un document non officiel. En ce qui concerne les successions, il a souligné que la discrimination ne peut exister car il s'agit d'un droit personnel régi par la Constitution et la législation civile, qui assurent sur ce point l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Quant à l'obligation d'un test de grossesse à l'embauche dans les zones franches d'exportation, il a indiqué que l'article 30 du Code du travail, modifié par le décret législatif du 17 mars 2004, interdit cette pratique. Le non-respect de cette disposition est sanctionné par des amendes. Le harcèlement sexuel est puni, selon les dispositions pénales, d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans. L'orateur a souligné l'importance d'éviter les généralisations et a indiqué que le gouvernement fait le nécessaire pour se conformer aux observations de la commission d'experts. D'après lui, les prétendues violations des dispositions de la convention no 111 sont inexistantes.
Un autre membre employeur d'El Salvador s'est déclaré surpris de constater que les cinq pays d'Amérique centrale sur le point de constituer un bloc commercial aient été cités à comparaître devant la Commission de la Conférence. S'agissant de la discrimination, l'intervenant a souligné que le gouvernement a enregistré des progrès et que, dans son rapport intitulé "L'heure de l'égalité au travail", discuté en 2003 dans le cadre de la Déclaration, l'OIT évoque le projet de coopération technique dont a bénéficié El Salvador dans le cadre du programme intitulé "Women's Workers Rights: Modular training package" dans les termes suivants: "Le projet a contribué à l'institutionnalisation de l'égalité entre hommes et femmes, a permis à celles-ci d'accéder à une plus large autonomie et a concouru aux efforts nationaux de promotion de l'égalité entre hommes et femmes." L'intervenant a fait observer que les commentaires de la commission d'experts semblent avoir souscrit aux observations reçues relatives à l'application de la convention bien qu'elles aient un caractère trop général et qui ne sont pas illustrées par des preuves. A propos des cas prétendus de discrimination à l'égard des femmes en matière de succession relevés par les experts, l'intervenant a signalé que l'article 3 de la Constitution et l'article 1007 du Code civil assurent l'un et l'autre l'égalité de la femme sur ce plan. En ce qui concerne les informations du rapport selon lesquelles "certaines agences gouvernementales ont reçu des instructions directes de donner préférence aux candidats de sexe masculin", l'intervenant a regretté qu'aucune institution n'a été précisément désignée. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles "les conditions de travail que les femmes subissent dans les entreprises de la maquila sont les "pires" que l'on puisse imaginer", l'intervenant a regretté une nouvelle fois que ces allégations n'aient pas été étayées et signalé que, ce secteur étant axé sur l'exportation, les salaires y sont plus élevés, et qu'un nombre significatif d'employeurs y appliquent de leur propre initiative certains codes de conduite. S'agissant des tests de grossesse, le membre employeur a signalé qu'un texte modifiant le Code du travail interdit de manière expresse de telles pratiques depuis le 17 mars 2004. En dernier lieu, l'orateur a indiqué qu'avec ou sans ladite réforme, de telles pratiques sont indues et incorrectes. Il a suggéré que le groupe travailleur se concerte avec les employeurs sur les pays qu'il envisage de faire figurer sur la liste avant le début des travaux de la commission; et enfin qu'une meilleure rigueur et un plus grand souci d'équité de la part de la commission d'experts afin qu'elle demande aux organisations syndicales à s'astreindre, comme le font les gouvernements, à présenter des observations "spécifiques et détaillées". Cela faciliterait la préparation de la réponse du gouvernement aux demandes de la commission d'experts - réponse devant être prompte et complète.
Le membre gouvernemental de la République dominicaine a fait valoir qu'il convient de tenir compte des efforts déployés par le gouvernement d'El Salvador dans la recherche de solutions adéquates en faveur des travailleurs et des travailleuses d'El Salvador en matière de discrimination. Il a exprimé son appui aux déclarations du gouvernement d'El Salvador, considérant que l'action menée par les nouvelles autorités de ce pays, de même que les nouvelles dispositions de la législation, contribuent à un renforcement du dialogue social.
La membre gouvernementale du Panama s'est déclarée solidaire du gouvernement d'El Salvador en ce qui concerne les progrès sensibles enregistrés par ce gouvernement quant à l'application de la convention, ainsi que sur le caractère biaisé du choix des pays inclus dans la liste des cas examinés par la Commission de la Conférence. De son point de vue, le nombre de cas qui concernent la région de l'Amérique centrale est la marque manifeste de certaines déficiences dans les méthodes de travail de la commission, et cette situation doit être corrigée, de manière à préserver à l'avenir, dans ce choix, un meilleur équilibre sur le plan régional.
Le membre gouvernemental du Costa Rica a fait observer qu'El Salvador est sorti depuis peu d'une situation de guerre civile et que, malgré tout ce que cela peut représenter, le pays est à nouveau sur pied grâce à un énorme effort. En 2003, une publication de l'OIT intitulée Panorama Laboral classait El Salvador parmi les quatre pays ayant accompli le plus de progrès social en Amérique latine. Pour obtenir l'appui économique des autres pays et aussi pour dégager des idées nouvelles, le gouvernement d'El Salvador a fait preuve d'une énergie particulière lors de la réunion du Conseil des ministres de l'Amérique centrale. En El Salvador, les coopératives de femmes sont de plus en plus nombreuses, le gouvernement fait preuve de diligence dans ses investigations et n'occulte pas les réalités, ce qui démontre sa bonne foi. En dernier lieu, l'intervenant a appelé l'OIT à appuyer le gouvernement dans toutes ses entreprises et aussi pour les investigations qu'il mène en faveur des femmes dans le pays.
La membre gouvernementale du Mexique a déclaré regretter profondément que, malgré tous les moyens adoptés et les efforts réalisés par le gouvernement d'El Salvador pour mettre fin à la situation de discrimination pour des raisons liées au sexe ou à l'ethnie, ceux-ci ne soient pas pris en compte dans l'observation de la commission d'experts. Ceci a pour effet de donner une vision faussée de la réalité d'El Salvador alors que la communication de la confédération syndicale a été reproduite intégralement. Elle a également déclaré être surprise de ne pas voir apparaître dans les commentaires de la commission d'experts les informations sur les femmes qui travaillent dans les entreprises de la "maquila". Ces informations ont été communiquées par le gouvernement dans ses rapports correspondant aux conventions nos 111, 122 et 156. Enfin, la membre gouvernementale a tenu à préciser que les questions relatives aux zones franches d'exportation et aux industries de la "maquila" devraient être analysées dans le cadre de la coopération technique.
La membre gouvernementale du Honduras a déclaré appuyer les déclarations du gouvernement d'El Salvador qui témoignent des efforts et des progrès réalisés dans l'administration du travail au regard de la discrimination pour raisons liées au sexe ou à l'ethnie. Elle a salué les programmes, réalisés par le gouvernement, axés sur des questions de genre en vue de formuler des stratégies pour développer les capacités des femmes au travail ainsi que les campagnes de sensibilisation menées dans les centres de travail.
La membre gouvernementale du Nicaragua a souligné que les droits fondamentaux au travail des femmes en El Salvador sont partie intégrante du cadre juridique qui régit ce pays et s'appliquent à tous de façon égale. Elle a exprimé l'espoir que la commission tienne compte de la réelle situation des femmes dans les zones franches. Une telle analyse par la commission d'experts au moment de l'élaboration de son observation aurait évité d'inclure ce cas dans la liste. L'oratrice a conclu en se déclarant confiante qu'une telle situation ne se reproduira plus dans le futur et a encouragé la commission à poursuivre le processus d'amélioration de ses méthodes de travail.
La représentante gouvernementale a rappelé que le ministère du Travail a adopté des mesures concrètes afin de prendre en compte les aspects liés au sexe dans les politiques du travail et de contrecarrer les inégalités dues à la discrimination fondée sur le sexe. L'Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU) a mené des activités concrètes. Le critère lié au sexe a été inclus dans le système officiel des statistiques de la Direction générale des statistiques et des recensements. Le gouvernement a promis de continuer à fournir des informations sur ce point à la commission d'experts dans ses prochains rapports. L'oratrice a rappelé que l'objectif de la convention est de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'élimination de toute forme de discrimination. D'après elle, l'application d'une convention ne doit pas se limiter à un domaine en particulier, sous risque de passer à côté d'une vision globale de la politique nationale. L'oratrice a indiqué que les autorités publiques et les partenaires sociaux d'El Salvador se sont engagés à combattre toutes les formes de discrimination dont est victime la femme sur le marché du travail salvadorien. Elle a indiqué que la discussion sur les cas individuels n'est pas la manière la plus adaptée de résoudre les problèmes relatifs aux zones franches d'exportation. Il faut reconnaître que les capitaux investis à court terme en El Salvador peuvent être rapidement transférés vers d'autres plates-formes. La disparition des "maquilas" d'El Salvador entraînerait à coup sûr une augmentation de la pauvreté, sans pour autant améliorer la situation des femmes salvadoriennes en El Salvador. Leur fermeture produirait une forte migration salvadorienne vers les marchés du travail et les sociétés où les femmes salvadoriennes seraient encore plus les victimes malheureuses des pratiques dénoncées dans les commentaires de la CISL.
L'oratrice a accepté que l'OIT joue un rôle privilégié dans l'accès à l'emploi des femmes et leurs conditions de travail, en particulier des femmes employées dans les entreprises de la "maquila". L'OIT pourrait continuer à réaliser des études et des enquêtes sur les zones franches d'exportation; son intervention facilite le dialogue tripartite et la recherche de solutions pratiques. Elle a souligné que, pour l'examen des questions soulevées dans l'observation sur l'application de la convention, les commentaires positifs formulés dans les demandes directes de la commission d'experts sur l'application de cette convention et de la convention no 156 doivent être pris en compte. Il faut également ajouter d'autres informations dont dispose la commission d'experts comme l'illustrent certains paragraphes de l'étude d'ensemble de cette année (au paragraphe 89, le programme de Nouvelle alliance pour la recherche de meilleures possibilités d'emploi est mentionné; au paragraphe 112, il est fait référence aux efforts accomplis dans l'accès à la formation professionnelle - ainsi que dans l'observation sous la convention no 142; au paragraphe 122, les mesures adoptées en faveur des travailleuses sont indiquées ainsi que "les efforts déployés pour sensibiliser employeurs, travailleurs et personnel des institutions publiques et judiciaires à la protection des droits des travailleuses"). L'oratrice a rappelé également, en ce qui concerne le harcèlement sexuel, que l'article 246 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans pour l'auteur de discrimination au travail fondée sur le sexe, la grossesse, l'origine ethnique, l'état civil, la race, la condition sociale et physique, la croyance religieuse ou politique, l'appartenance syndicale - entre autres motifs de discrimination. L'article 165 du Code pénal, complétant l'article précédent, prévoit une peine d'emprisonnement de six mois à un an en cas de harcèlement sexuel - le lien de subordination hiérarchique constituant une circonstance aggravante.
L'oratrice a indiqué que - malgré l'absence de référence aux éléments susmentionnés par l'observation sur l'application de la convention - les informations précédentes étaient bien connues car examinées dans le cadre de la négociation de l'accord commercial entre le Canada, les Etats-Unis et les pays d'Amérique centrale. L'OIT a également réalisé une étude objective et actualisée sur la législation relative aux droits et principes fondamentaux dans le travail dans les cinq pays parties au processus de négociation du CAFTA. Cette étude a été publiée par le Service du dialogue social du BIT et a facilité l'aboutissement des négociations commerciales du CAFTA. Elle a assuré que le rapport sur l'application de la convention que le gouvernement d'El Salvador et les partenaires sociaux enverront à la commission d'experts en 2005 contiendra des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de la convention no 111 - notamment sur les éventuelles mesures adoptées en application des articles susvisés du Code pénal. L'oratrice a invité le Bureau à poursuivre ses programmes de promotion du travail décent et d'éradication du travail des enfants. La volonté de la Vice-Présidente de la République est d'assurer l'égalité d'accès des femmes aux organismes gouvernementaux - et en particulier, aux postes de direction. Le gouvernement est disposé à renforcer sa collaboration avec le BIT pour les petites et moyennes entreprises afin de réduire le sous-emploi et l'économie informelle et d'assurer des conditions de travail décentes aux femmes, aussi bien en ville qu'à la campagne.
Les membres travailleurs ont fait valoir que, contrairement à plusieurs affirmations, il n'y a chez les organisations de travailleurs aucune concertation qui viserait à empêcher la ratification et l'application du CAFTA. Ils ont néanmoins vu dans cette réaction un aspect intéressant: dès lors que certains accords commerciaux internationaux prescrivent que le respect des normes fondamentales du travail doit être contrôlé, la qualité des conditions de travail deviendra, pour un pays, un enjeu pour conserver la présence des entreprises. Cette tendance, si elle se concrétisait, irait dans le sens indiqué par la Commission mondiale dans son rapport sur la dimension sociale de la mondialisation. Devant la solidarité régionale qui s'est manifestée au cours des discussions, les membres travailleurs ont souligné que le fond du débat ne concerne pas les signes les plus voyants de l'avancement des femmes dans la société, mais bien l'imprécision incontestable des informations présentées par le gouvernement à propos des ZFE. En effet, alors qu'un membre employeur a évoqué certains codes de conduite que les entreprises de ces zones déclarent appliquer, le gouvernement lui-même ne dit rien sur la politique qu'il déploie pour lutter contre la discrimination dans ces zones, non plus qu'il ne fournit la moindre statistique. C'est pourquoi les membres travailleurs sont conduits à demander, comme la commission d'experts, que le gouvernement fasse parvenir des informations sur la politique formulée à l'égard de la situation des femmes dans la "maquila".
Les membres employeurs ont estimé que la discussion a montré que la sélection de ce cas n'était pas appropriée. Le gouvernement devrait seulement être prié de répondre par un rapport écrit aux questions qui ont été soulevées par la commission d'experts.
La commission a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que ce débat s'appuyait sur des commentaires de la CISL relatifs à la persistance dans la pratique d'une discrimination fondée sur le sexe et l'origine ethnique, malgré l'existence d'une législation interdisant cette discrimination. Elle a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement et s'est félicitée de l'adoption récente d'une législation interdisant de soumettre les travailleuses à des tests de grossesse. La commission a pris note du fait que les commentaires de la CISL ont un caractère général. Elle a également apprécié les informations relatives à un programme en faveur du travail décent mené sous les auspices du Bureau en concertation avec les représentants des trois parties. Les membres travailleurs ont néanmoins renouvelé leurs critiques quant aux conditions de travail particulièrement difficiles que connaîtraient les femmes dans la "maquila". La commission a prié le gouvernement de fournir par écrit, pour examen par la commission d'experts, les informations détaillées qui lui ont été demandées sur l'application de cette convention dans la pratique et, en particulier, sur la situation des femmes dans le secteur de la "maquila" et sur les conditions de travail des travailleurs indigènes.
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Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale d’égalité. Égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à effectuer une évaluation des différents plans et politiques d’égalité des genres qui sont en place, en particulier le Plan national pour l’égalité et l’équité en faveur des Salvadoriennes (2012-2017), afin d’en déterminer l’impact sur la participation des femmes au marché du travail, y compris dans des secteurs traditionnellement occupés par des hommes, et dans les zones rurales. Elle avait en outre demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur d’activité. La commission note que dans son rapport, le gouvernement mentionne que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme a produit un rapport intérimaire sur le Plan national pour l’égalité (2016-2020). Le gouvernement indique que les principales mesures et les principaux résultats ont été, entre autres: i) l’adoption de mécanismes de médiation du travail par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. En conséquence, le gouvernement indique qu’en juin 2017, 8 884 personnes au total avaient obtenu un emploi, dont 51,61 pour cent étaient des femmes; 49 salons nationaux de l’emploi ont été organisés, dont quatre exclusivement pour les femmes; 5 576 femmes ont été accueillies aux guichets consacrés aux droits des femmes; ii) la mise en œuvre de trois plans permanents: 1 048 inspections du travail sur les droits des femmes en 2016 et 368 en 2017; 39 inspections dans le cadre du harcèlement au travail en 2016 et 26 en 2017; 28 concernant le licenciement de femmes enceintes en 2016 et 60 en 2017; iii) la mise en œuvre de quatre plans spéciaux en 2016: vérification des écarts salariaux; droit à l’allaitement; lieux de fabrication et de vente de matériel pyrotechnique et paiement des primes. En outre, le gouvernement signale qu’avec l’appui de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, un document a été établi pour déterminer la valeur du travail non rémunéré, qui servira de base à la politique publique en cours d’élaboration sur ce sujet. En ce qui concerne les données statistiques, le gouvernement indique que: i) en 2014, le revenu moyen des femmes représentait 91 pour cent de celui des hommes; en 2016, cet écart avait augmenté de 2 pour cent; ii) pour les emplois de niveau hiérarchique supérieur, l’écart entre hommes et femmes s’accentuait; et dans certains emplois la participation des femmes est très faible, notamment les emplois traditionnellement considérés comme des professions masculines; iii) le taux de participation des femmes au marché du travail était de 95,3 pour cent en 2014 et de 94,7 pour cent en 2016, tandis que celui des hommes était de 91,4 pour cent en 2014 et 91,9 pour cent en 2016; iv) en ce qui concerne la participation des femmes rurales aux programmes gouvernementaux, le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage souligne qu’entre 2015 et 2016, la participation des femmes aux programmes agricoles est passée de 40 pour cent à 47 pour cent et de 31 pour cent à 34 pour cent dans le domaine des formations relatives à l’agriculture, la forêt et la pêche; et v) le Plan national pour l’égalité (2016-2020) est en cours d’application; il vise à instaurer des mesures concrètes aux fins de l’égalité et de la non-discrimination.La commission se félicite des mesures adoptées et prie le gouvernement de continuer à évaluer les différents plans et politiques d’égalité entre hommes et femmes, en particulier le Plan national pour l’égalité (2016-2020), afin de déterminer l’impact de ces initiatives sur le taux d’activité des femmes, y compris dans les secteurs où les travailleurs sont majoritairement des hommes ainsi que dans les zones rurales. Peuples autochtones. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique publique adoptée en 2015 en faveur des peuples autochtones, y compris les mesures d’éducation et de formation professionnelle, et au sujet de leur impact sur l’accroissement de la participation des travailleurs autochtones au marché du travail, à égalité de conditions et de chances. Le gouvernement indique que le programme d’immersion linguistique précoce, Cuna náhuat, a été mis en place et vise à développer les compétences linguistiques des enfants de la communauté autochtone de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, par un processus contrôlé d’immersion précoce dans la langue náhuat. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et 2017, 64 enfants ont bénéficié d’une aide pour apprendre le náhuat. En outre, le gouvernement indique qu’un cours virtuel en langue náhuat a été conçu dans le cadre d’un accord avec l’Université Don Bosco, qui fait intervenir des linguistes de différentes universités du pays et des locuteurs du náhuat de Santo Domingo de Guzmán. Des modules pour les enseignants et des manuels scolaires pour les élèves ont également été conçus et illustrés pour renforcer l’identité culturelle et relancer la langue náhuat. Le gouvernement se réfère à l’adoption de la Politique d’éducation permanente des jeunes et des adultes (EPJA), qui vise à créer des possibilités d’apprentissage à l’intention des jeunes et des femmes, notamment, des zones rurales et des populations autochtones. En outre, elle a adopté la Stratégie «un peuple, un produit» qui vise à promouvoir le développement économique et social, l’emploi, la productivité locale et les ressources identitaires. Le gouvernement rappelle que l’un des objectifs du Plan quinquennal de développement (2014-2019) est la promotion des droits des peuples autochtones et des droits des femmes. Le gouvernement annonce que le Commissaire présidentiel à la défense des droits de l’homme s’emploie actuellement à élaborer une politique publique pour l’unification des actions en faveur des groupes autochtones et de leurs revendications. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a pris note des mesures visant à relancer la langue náhuat-pipil et s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures similaires concernant la langue pisbi du peuple kakawira et la langue potón du peuple lenca. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les mesures visant à promouvoir l’artisanat autochtone et l’utilisation de ses savoirs traditionnels, sans consultation ni consentement des peuples autochtones et sans garanties pour leurs droits dans ce domaine (CERD/C/SLV/CO/18-19, 29 août 2019, paragr. 24). En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des populations autochtones et autres populations vulnérables, en particulier dans les domaines de l’éducation, la santé, le logement et l’emploi (CCPR/C/SLV/CO/7, 9 mai 2018, paragr. 9).Reconnaissant que les minorités autochtones sont mieux à même d’apprendre dans leur langue maternelle, la commission se félicite des mesures adoptées par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur les résultats du Programme d’immersion linguistique précoce en faveur de la communauté autochtone de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, et des autres mesures destinées aux autres peuples autochtones. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées en faveur des peuples autochtones dans le cadre de la Politique d’éducation permanente des jeunes et des adultes (EPJA), y compris les mesures d’éducation et de formation professionnelles, et sur leur impact sur l’accroissement de la participation des travailleurs autochtones au marché du travail à égalité de conditions et de chances.Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.Article 3 e). Accès à la formation et en particulier à la formation professionnelle à égalité de conditions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) pour promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des femmes, en particulier sur les mesures positives prises dans le cadre du Plan institutionnel pour l’égalité et l’équité des genres (2013-2016). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, en particulier, en 2016 à savoir l’exécution du Programme de formation sur les questions de genre à l’intention du personnel du système de formation professionnelle et des prestataires de services dans ce domaine; l’ouverture d’une enquête sur la promotion de la formation des femmes dans les carrières non traditionnelles; et le lancement, avec l’appui du BIT et de divers organismes gouvernementaux, d’une campagne sur les stéréotypes de genre.La commission se félicite des mesures adoptées et prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mesures prises par l’INSAFORP et, en particulier, sur l’impact de ces mesures sur la promotion de l’éducation et de la formation professionnelles des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur économique, sur la formation professionnelle dispensée aux hommes et aux femmes.Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement: i) d’indiquer la suite qui a été donnée aux procédures menées en vertu de l’article 246 du Code pénal – qui prévoit que «quiconque commet, sur le lieu de travail, un acte de une discrimination grave fondée sur le sexe, la grossesse, l’origine, l’état civil, la race, la condition sociale ou physique, les idées religieuses ou politiques, l’appartenance ou non à des syndicats et à leurs accords, les liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise, et ne rétablit pas des conditions d’égalité devant la loi, après que des prescriptions ou des sanctions administratives aient été formulées ou prononcées, en réparant les préjudices économiques qui en résultent, sera passible de six mois à deux ans de prison» –, et les sanctions imposées à cet égard; ii) de communiquer des statistiques sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail, ventilés par motif de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas; et iii) de communiquer des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail pour déceler les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession et pour les traiter, y compris le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il dispose d’un système de plaintes auprès de la Direction générale de l’inspection du travail pour différents types de discrimination. Les inspecteurs procèdent à une inspection sur le lieu de travail, recueillent des preuves et se prononcent sur les circonstances des faits. Ainsi, 55 plaintes ont été enregistrées en 2016, dont 46 ont été classées sans suite et 9 ont été sanctionnées par une amende. En 2017, 72 plaintes ont été enregistrées, dont 67 ont été classées sans suite, quatre ont fait l’objet d’une amende et une est en instance. En 2018, 8 plaintes ont été enregistrées, dont 5 ont été classées sans suite et trois sont en instance. En ce qui concerne les mesures de formation, le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2016, 21 journées de formation ont été organisées, auxquelles 610 personnes au total ont assisté, dont du personnel d’inspection, des travailleurs et des employeurs; l’École de formation technique du personnel du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été créée; et le Groupe spécial pour la prévention des actes de discrimination sur le lieu de travail qui a fait des exposés sur le sujet lors de manifestations publiques.La commission prie le gouvernement d’indiquer la suite qui a été donnée aux procédures menées en vertu de l’article 246 du Code pénal, ainsi que les sanctions imposées; de continuer de communiquer des statistiques sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail, ventilés par motif de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas; et de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour déceler les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession et pour les traiter, y compris le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleuses jouissent d’une protection effective contre le licenciement ou d’autres actes discriminatoires en raison de l’état de grossesse ou de la maternité dans les secteurs public et privé, y compris dans les maquilas (zones franches d’exportation), et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Elle avait aussi prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, en indiquant les motifs invoqués, ainsi que les secteurs concernés, les procédures engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en juin 2018 la Commission du travail et de la prévoyance sociale de l’Assemblée législative a approuvé une réforme de l’article 113 du Code du travail qui garantit le maintien de la travailleuse dans son emploi pendant six mois, à la suite de ses quatre mois de congé de maternité dans les secteurs public, municipal ou privé, et qui prévoit des amendes d’un montant de trois à six mois de salaire minimum en cas de non-respect. En outre, le gouvernement indique que des visites d’inspection du travail sont réalisées afin de protéger les femmes contre toute atteinte portée à leurs droits. Ainsi, en 2015, 117 inspections ont été effectuées dans le secteur privé et 23 dans le secteur des maquilas; en 2016, 131 inspections ont été réalisées dans le secteur privé et 30 dans le secteur des maquilas; et, en 2017, 141 inspections ont été menées dans le secteur privé et 21 dans le secteur des maquilas. Le gouvernement indique également que, en 2015, 20 femmes enceintes ont pu réintégrer leur poste après avoir été licenciées; elles étaient 22 en 2016, 25 en 2017, et une en 2018. La commission accueille favorablement l’initiative législative annoncée qui octroie aux femmes une plus grande stabilité en matière d’emploi jusqu’à six mois après leur congé de maternité.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme annoncée de l’article 113 du Code du travail. En outre, notant que le gouvernement a mentionné la réintégration à leur poste de plusieurs femmes enceintes, la commission le prie de fournir des informations sur l’étendue de la protection accordée aux femmes enceintes par la législation. La commission le prie de continuer de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, en indiquant les secteurs concernés, les infractions constatées, les réparations octroyées et les sanctions imposées.Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la loi de 2010 sur la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage(quid pro quo)et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) prévoyant des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes, permettant de dénoncer ces pratiques; et iii) prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’article 7 de la loi de 2010 définit le harcèlement sexuel comme un risque psychosocial et que le Code du travail, en son article 29, interdit à l’employeur de se livrer à de tels actes. Le gouvernement mentionne la procédure d’inspection du travail qui vise à sanctionner ce type d’acte en infligeant des amendes, la possibilité de déposer plainte au pénal contre l’agresseur, et le protocole en place pour les personnes qui dénoncent le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail. Il indique également qu’en 2015 une inspection a été conduite à la suite d’une plainte pour harcèlement, en 2016, aucune, et en 2017, cinq. Au fil des années, la commission a toujours exprimé le point de vue selon lequel le harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains, doit être traité dans le cadre de la convention. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission rappelle l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789).Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la loi de 2010 sur la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel à environnement de travail hostile; ii) prévoyant des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes, permettant de dénoncer ces pratiques; et iii) prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur: i) toutes mesures de prévention et de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel destinées aux travailleurs et aux employeurs; ii) le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, les sanctions imposées et les réparations octroyées.Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu du décret no 611 de 2005 portant réforme du Code du travail, l’article 30, qui interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs au motif de leur statut VIH ainsi que l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage du VIH pour obtenir ou conserver un emploi, avait été introduit dans le Code du travail. Or la commission avait relevé que la loi de 1961 sur la fonction publique prévoit que les personnes souffrant d’une maladie transmissible ne peuvent pas faire carrière dans la fonction publique. À cet égard, le gouvernement indique qu’en décembre 2016 le «Plan de vérification des droits au travail des personnes vivant avec le VIH», dont la devise était «inspection et inclusion», a été lancé. Il ajoute que deux inspections ont été effectuées dans ce cadre en 2016 et aucune en 2015 et 2017.Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la loi de 1961 sur la fonction publique afin de fournir une protection adéquate à tous les travailleurs du secteur public contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé; cette protection devrait notamment prévoir l’interdiction de contraindre une personne à se soumettre à un test de dépistage du VIH pour obtenir ou conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan «inspection et inclusion» et les résultats obtenus à cet égard.
Application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les décisions judiciaires appliquant les sanctions prévues par l’article 246 du décret législatif no 1030 incriminant la discrimination au travail, mais indique que la législation nationale n’établit pas de distinction entre les cas de discrimination selon leur gravité, et que toutes les plaintes présentées pour discrimination sont examinées avec un soin identique. La commission note que l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires dans l’emploi a constaté 31 cas de discrimination en 2008; des amendes ayant été infligées à cinq entreprises et 26 cas ayant été déclarés clos après leur mise en conformité. Au cours du premier semestre 2009, 38 cas de discrimination ont été constatés, dans lesquels des sanctions ont été infligées dans cinq cas et 33 cas ont été déclarés clos après leur mise en conformité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires appliquant les sanctions prévues par l’article 246 du décret législatif no 1030, ainsi que sur les cas de discrimination au travail constatés par l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires dans l’emploi.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Selon le gouvernement, le taux de scolarisation des garçons était de 35,5 pour cent en 2008, et celui des filles de 30,8 pour cent. Dans les zones urbaines, le taux de scolarisation des garçons était de 36,7 pour cent, et celui des filles de 30,9 pour cent; dans les zones rurales, ce taux s’élevait à 33,4 pour cent pour les garçons et à 30,7 pour cent pour les filles. Au niveau national, la durée moyenne de scolarisation par sexe est de six ans pour les garçons et de cinq ans et huit mois pour les filles. Le taux d’illettrisme chez les femmes est toujours de 18,6 pour cent. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la participation des garçons et des filles à la formation professionnelle, en indiquant leurs taux de participation respectifs dans les différents secteurs et professions.
Femmes dans les zones rurales. La commission note l’indication du gouvernement faisant état de la mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage d’une série de mécanismes et d’actions ayant permis de renforcer le pouvoir économique et l’autonomie des femmes dans les zones rurales, et de réduire leur niveau de pauvreté. La création de neuf nouvelles organisations pour la production et la commercialisation de produits agricoles a été encouragée, au sein desquelles un quota d’emploi de 30 pour cent au moins doit être réservé aux femmes. Une assistance technique et une formation ont été dispensées dans les domaines de la production, de la commercialisation et des nouvelles technologies, et différents projets ont été élaborés dans les zones rurales pour promouvoir et renforcer la participation des femmes à des organisations des secteurs de l’agriculture et de la pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour encourager la participation des femmes au marché du travail dans les zones rurales, et leur impact.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires dans l’emploi a constaté, en 2008, cinq cas de harcèlement sexuel, dont un a fait l’objet de sanctions sous forme d’amende. Les quatre autres cas ont été déclarés clos en raison de l’absence de preuve de harcèlement sexuel. Au cours de la période allant de janvier à juin 2009, l’Unité spéciale a traité quatre cas de harcèlement sexuel, lesquels ont été déclarés clos en raison de l’absence de preuve de harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’adopter des dispositions visant spécifiquement à garantir une protection contre le harcèlement sexuel au travail, en tenant compte des éléments figurant dans son observation générale de 2002. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Mesures préventives et information sur les droits au travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires dans l’emploi fait connaître la législation relative aux droits au travail par le biais d’actions préventives telles que des inspections programmées et des interventions dans les forums publics. Un manuel de formation a été élaboré, décrivant les mesures positives en faveur de l’égalité de genre et de l’équité en matière de placement dans l’emploi. Le gouvernement communique des informations sur les programmes et forums visant à diffuser des informations sur la législation du travail en vigueur, à sensibiliser les employeurs et les travailleurs et à prévenir les actes discriminatoires dans l’emploi. La commission note que le département chargé de l’inspection dans le secteur agricole a dispensé 43 sessions de formation, pour la période 2008-2009, sur la législation du travail. En outre, les informations sur la loi sur le travail ont continué d’être diffusées au travers de manuels d’auto-évaluation sur le respect des normes de travail, ainsi que du document intitulé «Connaître ses droits et ses obligations au travail». La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures préventives et promotionnelles visant à encourager le respect des normes et à garantir la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Point III du formulaire de rapport. Renforcement des capacités de l’inspection du travail. La commission note que, dans le cadre des mesures prises pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles des inspecteurs du travail, le Centre de formation en matière de droits et obligations au travail, destiné aux travailleurs, employeurs et employés du ministère du Travail et de la Prévision sociale, a été inauguré en juillet 2009. Ce centre dispense gratuitement une formation aux travailleurs, aux employeurs et aux employés du ministère du Travail, sur des sujets se rapportant au monde du travail, notamment la discrimination dans l’emploi et la profession. Les inspecteurs du travail ont également reçu une formation à l’occasion d’ateliers organisés sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel, l’égalité de genre, l’élimination de la stigmatisation et de la discrimination à l’égard des groupes vulnérables, et la formation de formateurs en matière de genre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation qu’ont reçue les inspecteurs du travail en matière de discrimination, y compris sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Application pratique de la convention dans les zones franches d’exportation (maquilas). En ce qui concerne les cas d’infraction à l’article 627 du Code du travail, qui prévoit des sanctions à l’encontre de l’employeur qui imposerait des tests de grossesse ou qui licencierait une femme handicapée, constatés par l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de prévention des actes discriminatoires dans l’emploi, la commission note les informations du gouvernement indiquant que la plupart des cas concernent des travailleuses du secteur de l’industrie du textile (zones franches d’exportation), mais que des cas ont également été observés dans les secteurs de l’industrie, des services et du commerce. Le gouvernement indique qu’en 2008 dix autres cas de licenciement de travailleuses en raison de leur grossesse ont été constatés, et neuf d’entre elles ont été réintégrées. Au cours du premier semestre 2009, l’unité spéciale a constaté 16 cas d’infraction, dans lesquels 15 femmes ont été réintégrées. En ce qui concerne les inspections menées par l’unité dans les zones franches et leur issue, 276 inspections programmées ont été réalisées en 2008 et 51 cas d’infraction à la législation du travail ont été constatés. Au cours du premier semestre 2009, 23 établissements ont reçu des amendes pour avoir enfreint la législation du travail en vigueur, et pour n’avoir pas procédé à la mise en conformité des cas d’infraction constatés lors des inspections. Selon le gouvernement, les activités de formation ont été renforcées dans les entreprises du secteur du textile pour favoriser le respect de la législation du travail dans la pratique. La commission note que des informations sont diffusées dans l’industrie du textile sur la législation en vigueur, dont la circulaire ministérielle no 001/05 concernant l’interdiction faite aux employeurs d’exiger un test de dépistage du VIH et un test de grossesse. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections réalisées par l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de prévention des actes discriminatoires dans l’emploi et leur issue, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour renforcer la protection des travailleuses et prévenir la discrimination dans les zones franches d’exportation.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH/sida. La commission note que le gouvernement entreprendra prochainement la révision de la législation afin de garantir la protection contre toute forme de discrimination fondée sur le statut VIH/sida dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de la législation susmentionnée, et sur l’application pratique de la législation en vigueur dans le secteur privé.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique qu’une nouvelle politique relative à l’égalité entre hommes et femmes est appliquée depuis juin 2009, et qu’elle promeut la participation active des femmes, en particulier des femmes en zone rurale, à l’éducation, à l’emploi, à l’économie, à la vie politique, sociale et culturelle. Le gouvernement indique qu’il s’emploie aussi à favoriser des changements comportementaux dans les institutions publiques, afin d’institutionnaliser une approche garantissant un traitement décent pour les femmes. Le gouvernement indique que les 262 communes du pays bénéficieront d’un appui pour appliquer la politique relative à l’égalité entre hommes et femmes, et seront encouragées à favoriser la participation active et la représentation des femmes en matière de prise de décisions dans les domaines politique, économique et social. Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), le taux de participation à l’activité économique des hommes est de 81,4 pour cent, alors que celui des femmes est d’environ 44,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la nouvelle politique relative à l’égalité entre hommes et femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises visant à favoriser la participation des femmes au marché du travail et leur accès à des postes à responsabilités.
Peuples autochtones. En ce qui concerne la participation des communautés autochtones aux programmes de transfert des terres mis en œuvre par l’Institut salvadorien de transformation agraire (ISTA), le gouvernement indique que ces programmes ne sont pas destinés aux communautés autochtones en particulier, mais qu’ils couvrent l’ensemble du secteur agricole, certains programmes bénéficiant à la population autochtone, notamment l’Association nationale autochtone salvadorienne (ANIS), l’Association unitaire des travailleurs autochtones salvadoriens (AUTIS) et l’Association de coordination des communautés autochtones d’El Salvador (ACCIES). Selon le gouvernement, les communautés autochtones qui ont bénéficié des programmes de l’ISTA ont vu leur niveau de vie s’améliorer grâce aux terres qui leur ont été attribuées à la suite de leur demande. L’ISTA a mis en œuvre un programme relatif aux titres de propriété de terres, en vertu duquel 4 455 titres de propriété ont été accordés. En outre, l’assistance technique offerte aux producteurs et productrices agricoles leur a permis d’obtenir des terres agricoles. Selon le gouvernement, le pays ne dispose pas de recensement récent ni d’information sur la localisation géographique des peuples autochtones. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les peuples autochtones accèdent progressivement à une égalité effective en matière d’emploi et de profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. Se référant à sa demande directe précédente concernant l’application des sanctions prévues à l’article 246 du décret législatif no 1030, qui érige en infraction la discrimination au travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’a pas été signalé de jugement qui aurait trait à l’application de cette disposition. Quant aux organismes administratifs compétents pour intervenir dans les situations consistant une «grave discrimination au travail» au sens de l’article 246 susmentionné, la commission note qu’il s’agit de l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi, qui fait partie intégrante de la Direction générale de l’inspection du travail. La commission demande que le gouvernement tienne la commission informée de tout jugement qui s’appuierait sur l’article 246 du décret no 1030 ainsi que de toute affaire de discrimination grave au travail dont l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination au travail aurait été saisie. Elle le prie également d’indiquer comment cette unité spéciale interprète et applique dans la pratique la notion de «discrimination grave au travail». Compte tenu de ce qui précède, la commission invite également le gouvernement à poursuivre son action tendant à mieux faire connaître la législation sur la discrimination et les voies de résolution des conflits, notamment dans le cadre des programmes de sensibilisation concernant les droits au travail.
Article 1 b). Discrimination entre travailleurs sur la base du statut sérologique VIH/sida. La commission rappelle que le décret no 611 portant réforme du Code du travail a inséré dans ce code un article 30 interdisant toute sorte de distinction, exclusion et/ou restriction entre les travailleurs sur la base du statut sérologique VIH/sida et interdisant également d’imposer tout test de séropositivité à des demandeurs d’emploi ou pendant la durée d’un contrat de travail. Par ailleurs, la commission observe que l’article 19 de la loi sur la fonction publique, qui régit l’emploi dans le service public, dispose que les personnes atteintes d’une maladie infectieuse et contagieuse ne pourront avoir accès au service public. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’application des dispositions susmentionnées et qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur la séropositivité ne puisse s’exercer au stade de l’accès à l’emploi comme à celui du maintien dans l’emploi, notamment dans le secteur public.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement précise, en réponse à ses demandes d’éclaircissement, qu’aucune discussion officielle n’a été engagée, sous l’égide du Conseil supérieur du travail, en vue de l’élaboration d’une politique d’égalité des femmes. La commission prend note par ailleurs des actions de sensibilisation menées par le Département national de l’emploi afin de déceler les pratiques discriminatoires dans la définition des profils des emplois offerts par les entreprises. La commission prend également note des cours de formation professionnelle mis en place par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) pour améliorer l’accès des femmes aux différentes branches de la production économique, faciliter la mise en œuvre du Programme «Développement intégral de la femme» et les initiatives tendant à faire mieux connaître les règles de protection des droits de la femme au travail en vigueur aux niveaux national et international. La commission note cependant avec préoccupation que l’analphabétisme touche encore en majorité les femmes, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2007 (CEDAW/C/SLV/7, 19 avril 2007, p. 36). Ce même document révèle que, en 2004, l’égalité entre garçons et filles au niveau de la scolarisation dans le primaire comme dans le secondaire n’était pas atteinte au niveau national et encore moins dans les zones rurales. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités d’accès à l’éducation se traduisent ultérieurement par une inégalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Pour ces raisons, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l’égalité entre garçons et filles dans l’accès à l’éducation, et de la tenir informée de cette question, de même que de toute initiative tendant à développer la participation des femmes au marché du travail, et de l’impact de telles initiatives dans la pratique.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi est chargée entre autres choses d’enquêter sur les affaires de violence ou de harcèlement sexuel visant des travailleuses. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les affaires de harcèlement sexuel sur lesquelles l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi aurait enquêté, et sur l’issue de ces affaires. De même, elle invite à nouveau le gouvernement à envisager d’adopter des dispositions spécifiques garantissant une protection contre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3. Information sur les droits au travail. Suite à sa demande directe antérieure concernant le processus d’information sur les droits au travail mis en œuvre par le gouvernement, la commission note que, outre les dispositions d’ordre général mises en œuvre par la Direction générale de l’inspection du travail, des initiatives spécifiques ont été prises pour l’information des gens de maison avec, par exemple, l’élaboration, en coopération avec la Direction générale du travail, d’un document intitulé «Connaître ses droits et ses obligations au travail», de même que pour l’information des travailleurs de l’agriculture et de l’élevage, sous la forme de conférences sur les normes nationales et internationales du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les initiatives prises dans le cadre de ce processus d’information, y compris pour la catégorie des gens de maison et celle des travailleurs de l’agriculture et de l’élevage.
Points III à V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que 159 nouveaux inspecteurs du travail ont été engagés, dans le but de renforcer ces services, notamment dans l’agriculture et que les inspecteurs du travail bénéficient d’un programme spécial d’acquisition de qualifications et d’un programme de formation du personnel. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les initiatives prises en vue de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l’inspection du travail et de rendre compte des mesures concernant spécifiquement l’acquisition de compétences en matière de discrimination par les inspecteurs du travail.
Article 1 de la convention. Zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations détaillées sur les cas d’infraction que l’inspection du travail aurait décelés dans les entreprises opérant dans les zones franches d’exportation (maquilas), par rapport à l’article 627 du Code du travail, qui prévoit des sanctions à l’encontre de l’employeur qui imposerait des tests de grossesse ou qui licencierait une femme enceinte ou handicapée. La commission note que l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi a mis au jour neuf affaires de licenciement de femmes enceintes en 2005, obtenant la réintégration de la travailleuse dans son poste dans six d’entre elles. En 2006, cinq autres affaires de licenciement de femmes enceintes ont été signalées; deux d’entre elles ont abouti à la réintégration de deux travailleuses dans leurs postes. Dans deux autres affaires signalées en 2007, une des travailleuses a été réintégrée dans son poste. La commission demande que le gouvernement indique si ces affaires concernaient spécifiquement le secteur des zones franches d’exportation et qu’il continue de fournir des informations sur les cas d’infraction à l’article 627 du Code du travail décelés dans les zones franches d’exportation.
Dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement fait état d’un séminaire sur le thème de l’amélioration progressive des conditions de travail dans les entreprises opérant dans les zones franches d’exportation, séminaire ayant notamment pour objectif de fournir aux inspecteurs du travail une formation aux techniques permettant de déceler les cas de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail et sur l’ensemble des règles régissant les droits des travailleuses employées dans les entreprises opérant dans les zones franches d’exportation (CEDAW/C/SLV/7, 19 avril 2007, p. 58). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections menées par l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi et les résultats de cette action, en particulier dans les zones franches d’exportation. La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les autres mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la protection des travailleuses dans les entreprises opérant dans les zones franches d’exportation et d’empêcher toute discrimination dans ce secteur. Elle le prie notamment de fournir des informations sur la mise en œuvre du «Programme de développement intégral des travailleuses employées dans les entreprises des zones franches d’exportation», dont il fait état dans son rapport et sur les résultats obtenus.
Articles 2 et 3 d). Secteur public. La commission note que les femmes n’occupent dans ce secteur que 19,7 pour cent des postes de direction, d’après la présentation synthétique du gouvernement concernant la situation de l’accès des femmes et des hommes aux postes de direction de l’administration publique. La commission note également que le gouvernement n’a pas une politique nationale d’égalité de chances et de traitement qui concernerait spécifiquement le secteur public mais s’appuie simplement sur sa Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il incombe au gouvernement de formuler une telle politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures propres à promouvoir et appliquer le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine dans le secteur public, en particulier des mesures propres à favoriser l’accès des femmes à des postes de direction ou de responsabilité, et de fournir des informations sur tout développement à ce sujet.
Travailleurs et travailleuses autochtones. La commission prend note de différents programmes menés par le gouvernement en faveur des travailleurs agricoles, programmes qui, selon le gouvernement, profitent également aux peuples indigènes: «Favoriser la microentreprise familiale en milieu rural dans le nord-est d’El Salvador» et «Programme présidentiel de distribution d’engrais et de semences améliorés de maïs blanc, de sorgho, de haricots et de fétuque fourragère». La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et aux commentaires du même ordre émanant du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (document CERD/C/SVL/CO/3, 4 avril 2006, premier paragraphe) relatifs aux incidences négatives du régime foncier sur la pérennité des activités traditionnelles des peuples autochtones. Par conséquent, il semblerait indispensable que, pour que les peuples autochtones puissent bénéficier dans la pratique des initiatives susmentionnées, des mesures soient prises pour résoudre le problème concernant leurs terres. La commission prend note à cet égard des programmes mis en œuvre par l’Institut salvadorien de transformation agraire (ISTA) dans le domaine du transfert des terres, programmes dans le cadre desquels les communautés indigènes auraient bénéficié, selon le gouvernement, d’une égalité d’accès par rapport au reste de la population concernée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont les communautés autochtones intéressées ont participé aux programmes d’attribution de terres menés par l’ISTA. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que les peuples indigènes accèdent progressivement à une égalité effective en matière d’emploi et de profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note du fait que le pouvoir judiciaire est l’autorité compétente qui, en application de l’article 246 du décret législatif no 1030, pénalise la discrimination au travail. La commission demande au gouvernement de l’informer d’éventuelles décisions judiciaires visant la mise en application des sanctions prévues dans ladite norme. Elle demande également que des informations lui soient fournies sur les cas qui ont été qualifiés de «discrimination grave au travail», ainsi que sur les organes administratifs chargés de sanctionner de tels comportements, la manière dont les plaintes sont reçues, la procédure, la diffusion de cette disposition, et les résultats obtenus dans la pratique.
2. Article 2. La commission prend note avec intérêt des mesures prises conformément au plan visant à promouvoir l’insertion de la femme dans le marché du travail. Elle prend note également avec intérêt le processus de discussion qui a été lancé au sein du Conseil supérieur du travail (CST) en vue de l’élaboration d’une politique d’équité envers les femmes. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette discussion et des résultats ainsi obtenus.
3. Article 3. En ce qui concerne de sa dernière demande directe, la commission prend note du processus de divulgation lancé par le groupe gouvernemental au sujet des droits du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur le déroulement de ce processus, en indiquant en particulier quelle est la participation des secteurs rural et domestique dans le cadre du programme de discussions ouvertes.
4. Inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer la capacité technique et opérationnelle du ministère du Travail dans le domaine de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur agricole et dans celui du travail domestique. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus dans ce cadre.
5. Harcèlement sexuel. La commission prend note des efforts que le gouvernement accomplit pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Toutefois, elle continue à penser que les mesures adoptées et la législation en vigueur ont un caractère très général et que le champ d’application et les méthodes sont plus limités que ceux qui sont stipulés dans son observation générale de 2002. C’est pourquoi elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement envisagera l’adoption d’une législation spécifique qui garantisse une protection contre le harcèlement sexuel dans le domaine du travail, conformément à son observation générale de 2002.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2004, en réponse aux questions posées dans ses précédents commentaires, et du débat qui s’en est suivi. La commission note aussi les conclusions de la Commission de la Conférence demandant au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en particulier sur la situation des femmes dans le secteur des «maquilas» (zones franches d’exportation), ainsi que sur les conditions de travail des travailleuses indigènes.
2. Article 1 de la convention. Secteur des «maquilas» (zones franches d’exportation). La commission prend note de l’article 627 du Code du travail – applicable aux femmes travaillant dans ce secteur – qui prévoit des sanctions particulières à l’encontre d’employeurs qui licencient une femme enceinte ou handicapée. Elle note également que la vigilance s’est accrue pour ce qui est de l’interdiction des tests de grossesse comme condition d’admission ou de maintien à un emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas détectés par l’inspection du travail, sur la suite qui leur a été donnée et sur les résultats obtenus.
3. Article 2. Fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement qu’il n’existe dans le secteur gouvernemental aucune instruction qui favorise les hommes en matière d’accès aux postes de travail de la fonction publique, que l’engagement à un poste dépend des compétences et des capacités exigées de toute personne, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. La commission note que l’absence de règles ou d’instructions discriminatoires n’est pas suffisante pour satisfaire les conditions de la convention qui obligent la formulation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la politique nationale suivie dans la fonction publique en matière d’égalité des chances et de traitement et, en particulier, sur les mesures adoptées en vue de promouvoir l’accès des femmes et des peuples indigènes à ce secteur, y compris aux postes de direction, ainsi que sur l’impact de la mise en œuvre de ces mesures.
4. Travailleurs et travailleuses indigènes. La commission prend note que ces travailleurs se trouvent protégés par la garantie constitutionnelle d’égalité au regard de la loi. Dans son étude d’ensemble de 1988, la commission a établi que, dans certains cas, il est possible que, lorsque les politiques du passé ont fait peu de choses pour protéger la terre et les cultures indigènes, ces populations se soient déplacées vers des zones urbaines où elles subissent une grave situation d’infériorité sur le marché du travail. Dans ce contexte, la commission comprend que le droit à l’égalité en vertu de la loi n’est pas assez généralisé pour garantir l’égalité des chances à l’emploi et à la profession des travailleurs et travailleuses indigènes. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour traiter la discrimination qui se présente dans la pratique et pour promouvoir l’égalité des chances pour les peuples indigènes, en portant une attention particulière à l’inégalité d’accès à la formation professionnelle, étant entendu qu’il s’agit là d’un élément principal qui détermine les possibilités réelles d’une insertion égalitaire sur le marché du travail. La commission rappelle que, dans le cas des travailleurs établis à leur compte, l’égalité des chances et de traitement de l’emploi et de la profession comprend l’égalité d’accès aux éléments matériels qui leur permettent d’accéder dans la pratique à leurs propres activités professionnelles. Dans le cas du secteur indigène, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 1988, elle a indiqué que dans les campagnes, si les populations indigènes se sont transformées en travailleurs agricoles, le problème principal qu’elles ont à affronter peut être une discrimination de fait dans les conditions d’emploi. De plus, s’il est parmi eux des agriculteurs qui tirent leur subsistance de la terre qu’ils cultivent, leurs principales difficultés ont souvent pour cause des conditions d’accession au crédit, à la commercialisation, etc. Dans tous ces cas, les politiques des Etats devaient avoir pour objectif de faciliter l’accès de la population indigène aux activités professionnelles qui leur sont propres et aux recours prévus. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures adoptées ou prévues afin de remédier à ces inégalités.
La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Harcèlement sexuel. La commission note que la législation mentionnée par le gouvernement, qui vise à prévenir et à sanctionner le harcèlement sexuel, a un caractère général et n’envisage pas les éventuelles particularités du harcèlement sexuel dans les relations professionnelles. La commission recommande au gouvernement d’envisager l’adoption d’une législation spécifique qui prendra en compte son observation générale de 2002, afin de prévenir et de combattre plus efficacement ce type d’infraction.
2. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission avait demandé dans son commentaire précédent des informations sur l’application dans la pratique de l’article 246 du décret législatif no 1030 qui sanctionne la discrimination dans le travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que d’un point de vue administratif le secrétariat d’Etat ne peut pas faire appliquer cette législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est l’autorité compétente pour faire appliquer cette législation et de préciser si elle l’a déjàété.
3. Article 2. La commission note, dans la réponse qui a été donnée à propos de son commentaire précédent, que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU) dispose d’environ 7 millions de dollars pour l’exécution du plan d’action 2000-2004, et que les ministères et institutions qui participent à ce plan apportent leurs propres ressources. La commission prend note des initiatives qui ont été prises dans le cadre du Programme de qualifications pour le travail (HABIL), programme qui prévoit la formation de femmes dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. La commission prend note aussi des séminaires tripartites qui sont organisés sous les auspices de l’ISDEMU pour sensibiliser la population à la protection et au respect des droits du travail. De plus, la commission prend note du Conseil supérieur du travail, organisme tripartite qui collabore avec le gouvernement pour favoriser l’acceptation et l’observation des politiques nationales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les autres mesures prises dans le cadre du programme qui vise à promouvoir l’insertion de la femme dans le marché du travail àégalité de chances, et en particulier sur les mesures destinées aux femmes indigènes. Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la formation professionnelle (décret législatif no 554 du 2 juin 1993) telle que modifiée par le décret législatif no 455 du 21 septembre 1995.
4. Article 3. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les archives de la Direction générale de l’inspection du travail et celles de la Direction générale du travail ne contiennent ni des demandes présentées par des travailleurs ni des dossiers de conciliation ayant trait à l’application des principes de la convention. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les requêtes pertinentes soient admises et traitées, y compris celles qui émanent de travailleuses des services domestiques et des travailleurs agricoles.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires du 31 janvier 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant que, même si la Constitution interdit la discrimination, les discriminations fondées sur le sexe et l’appartenance ethnique sont fréquentes en pratique. La CISL affirme que les femmes sont confrontées à une discrimination de la part de la société dans les domaines de l’éducation, des successions et de l’emploi. Elles n’ont ainsi que des opportunités économiques limitées et sont victimes de discriminations, tant en matière d’accès à l’emploi que de rémunération. La CISL soutient également que certains organismes gouvernementaux ont reçu pour instruction directe de donner la préférence aux candidats masculins et que, dans les zones franches d’exportation (ZFE), environ 90 pour cent du personnel est constitué par des femmes qui travaillent dans des conditions épouvantables, alors que presque tous les postes de direction sont occupés par des hommes. Le rapport de la CISL souligne que, dans les ZFE, les femmes font souvent l’objet de harcèlement sexuel, qu’elles sont soumises à des tests de grossesse obligatoires et que, lorsqu’elles sont enceintes, elles ne sont pas embauchées ou sont licenciées. Enfin, la CISL affirme que la population indigène est également confrontée à la discrimination dans l’emploi en ce qui concerne l’accès aux ressources productives et à l’éducation et que, selon certains rapports, les travailleurs ruraux indigènes sont moins bien payés que les autres travailleurs ruraux.
2. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les informations de la CISL sont dépassées, étant donné qu’elles décrivent des situations qui n’existent plus et qu’elles ne sont pas fondées sur des preuves solides et substantielles. La commission note que la réponse du gouvernement ne contient aucune information sur la situation des femmes dans la pratique, sur la situation dans les ZFE ni sur les allégations concernant la population indigène. La commission est préoccupée par le fait que ces allégations soulèvent de graves questions quant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la manière dont est encouragée l’égalité d’accès pour les femmes aux emplois dans les services gouvernementaux, aux postes de direction et aux opportunités économiques, et de préciser comment les dispositions sur la discrimination sont appliquées. Prière de fournir également des informations spécifiques sur la situation des femmes dans les ZFE, y compris sur la protection contre la réalisation de tests de grossesse et les pratiques en matière d’embauche et de licenciement. Prière également de communiquer des informations sur la manière dont l’égalité dans les conditions d’emploi est assurée pour la population indigène, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les pratiques discriminatoires et les éliminer.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes.
1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 246 du décret législatif no 1030 en date du 26 avril 1997 portant réglementation du Code pénal, réformé par effet du décret législatif no 703 en date du 9 septembre 1999, vise un nombre de motifs de discrimination contre lesquels il instaure une protection qui est bien plus large que ce que la convention ne prévoit, puisqu’il inclut: l’état de grossesse, l’état civil, la condition sociale ou physique, l’adhésion à un syndicat et les liens de parenté avec un autre travailleur de l’entreprise. Cette disposition prévoit des sanctions pénales à l’encontre de toute personne qui aura étéà l’origine d’une grave discrimination au travail et n’aura pas rétabli la situation d’égalité devant la loi à la suite des injonctions ou sanctions administratives prononcées à son encontre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer si des sanctions ont été imposées dans ce cadre.
2. Article 2. La commission prend note avec intérêt des rapports annuels de 1997, 1998 et 1999 concernant la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur de la femme qui ont étéétablis par l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU). La commission apprécie les efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de la mise en pratique des initiatives décidées en faveur des femmes ainsi que les résultats obtenus principalement en 1998. Elle prend note des insuffisances constatées, notamment de la limitation des ressources et du défaut d’harmonisation des connaissances portant sur la sexospécificité. Elle prend également note des recommandations formulées par l’ISDEMU en vue de faire coïncider les initiatives décidées et les objectifs stratégiques. Elle prend note enfin du nouveau plan de l’ISDEMU pour la période 2000-2004. Elle saurait gré au gouvernement de préciser le montant des crédits budgétaires destinés à la mise en oeuvre de la politique nationale de la femme pour la période 2002-2004 et, plus concrètement, du volet no 4 de cette politique (la femme et le travail). Elle lui saurait gré de la tenir informée des mesures effectivement prises en exécution du plan, en vue d’harmoniser le cadre juridique par rapport aux conventions internationales ratifiées et de promouvoir l’accès et la participation des femmes à la formation professionnelle, dans l’optique d’une insertion plus facile de celles-ci dans le marché du travail, àégalité de chances.
3. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’égalité de chances des femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les politiques et initiatives en cours associent également les femmes appartenant à des minorités. De plus, la commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur les mesures concrètes qu’il a prises ou envisagées pour assurer aux membres des populations indigènes et tribales l’égalité de chances et de traitement sur les plans de l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et sur celui des conditions de travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission renouvelle donc sa demande en priant le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe.
4. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation et les conditions de travail des femmes employées dans les zones franches d’exportation, par exemple à travers des statistiques ou des rapports de l’inspection du travail, de manière à pouvoir apprécier dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées dans ce domaine.
5. Article 3. Le gouvernement déclare que les fichiers de la direction générale de l’inspection du travail et ceux de la direction générale du travail ne renferment aucune demande présentée par des travailleurs ni aucun dossier de conciliation ayant rapport avec le respect des principes de la convention. La commission rappelle que si la protection offerte par les lois antidiscriminatoires n’a pas été invoquée, cela peut résulter de la méconnaissance des droits reconnus ou du fait que les travailleurs, ou encore les inspecteurs du travail eux-mêmes, ne comprennent pas les dispositions légales interdisant la discrimination. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer une publicité adéquate des droits reconnus touchant au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et pour garantir que les requêtes formulées à ce titre soient effectivement reçues et traitées, surtout lorsqu’elles émanent de travailleuses du secteur domestique ou de travailleurs de l’agriculture.
6. La commission prend note des séminaires tripartites organisés sur le thème de l’égalité et exprime l’espoir qu’ils se poursuivront. Elle prie le gouvernement de l’informer des modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé et participent à l’élaboration et au suivi de la politique nationale en faveur de la femme et des autres politiques visées à l’article 2 de la convention.
7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la formation professionnelle faisant l’objet du décret législatif no 554 du 2 juin 1993, modifié par effet du décret législatif no 455 du 21 septembre 1995, et d’exposer de quelle manière cet instrument est appliquéà ce jour, afin de pouvoir apprécier la situation sur ce plan.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et ses annexes.
1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt du document de politique nationale de la femme, élaboré en mai 1997 par l'Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), créé par le décret législatif no 644 du 29 février 1996. Selon ce document, la politique nationale de la femme est élaborée sur la base d'une conception stratégique, elle prétend à une couverture nationale et non seulement à la couverture de certains secteurs ou groupes de femmes. La commission note également avec intérêt que la ratification de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, ainsi qu'une révision de la législation du travail dans le sens de l'amélioration des conditions des travailleuses s'inscrivent dans les objectifs évoqués. La commission note que le plan couvre la période 1997-1999. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur les activités effectivement déployées dans le cadre de ce plan et les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la partie 4 (femme et travail). De même, elle le prie de communiquer copie du nouveau plan de politique nationale de la femme à partir de l'an 2000.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la teneur de la politique nationale ayant pour objectif la réalisation du principe d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, compte tenu de tous les critères de discrimination retenus par la convention et non seulement celui de la discrimination fondée sur le sexe.
3. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait à nouveau des informations sur l'application concrète des principes de la convention, en particulier sur les procédures légales existantes pour remédier aux situations discriminatoires dans l'emploi et la profession. Elle avait également demandé si les tribunaux avaient été saisis de plaintes en la matière et si l'on intégrait dans les conventions collectives du travail l'article 30, alinéa 12, du Code du travail, qui interdit aux employeurs d'établir quelques distinctions que ce soit sur les motifs de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale ou de l'origine sociale. La commission note que le gouvernement déclare que la Direction de l'inspection générale du travail examine les plaintes formulées par les travailleurs à l'encontre de leurs employeurs, fournit son assistance pour les audiences de conciliation et ordonne de officio des inspections à la demande des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des éléments plus concrets sur l'inspection du travail, par exemple sur les visites, les audiences de conciliation et les demandes pour lesquelles il est intervenu dans le cadre de l'application du principe de la convention.
4. La commission note que les travailleuses de la catégorie des gens de maison et les travailleurs de l'agriculture relèvent d'une certaine manière de l'ensemble des dispositions légales applicables aux autres travailleurs et que, lorsqu'il est porté atteinte à leurs droits, ils peuvent s'adresser à la Direction de l'inspection générale du travail et directement aux juges du travail. Elle prie le gouvernement de préciser le sens des mots d'une certaine manière dans le contexte susmentionné. Pour pouvoir apprécier l'efficacité du système de protection en cas de violation des droits protégés par la convention, elle le prie également de fournir des informations sur les plaintes dont les travailleurs appartenant à la catégorie des gens de maison ou des travailleurs agricoles auraient saisi les instances précitées à propos du principe de la convention.
5. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique visée à l'article 2 de la convention et d'exposer les formes dans lesquelles s'exerce cette collaboration à propos des autres critères visés par la convention.
6. Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement à propos des causes de licenciement prévues à l'article 52 de la loi sur la fonction publique. Cette loi ne comporte aucun élément qui laisserait le champ libre à une discrimination en matière d'emploi et de profession à l'égard des fonctionnaires et agents des services publics ou municipaux appartenant à la carrière administrative au motif du simple soupçon d'avoir commis des fautes ou des délits, y compris à l'égard de ceux qui sont légitimement soupçonnés de se livrer à des activités contraires à la sécurité de l'Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur la fonction publique et de préciser les voies de recours ouvertes dans cette catégorie pour garantir la non-discrimination fondée sur l'opinion politique, tant dans le cadre de l'emploi qu'en matière d'admission à l'emploi.
1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de répondre aux points suivants.
2. Article 1 de la convention. Le gouvernement a communiqué dans son rapport les textes législatifs qui interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, sans fournir toutefois aucune information sur l'application pratique ni sur la situation de fait dans le pays. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations sur l'application concrète des principes de la convention, en particulier sur les procédures légales existantes pour remédier aux situations discriminatoires dans l'emploi et la profession. Elle lui demande également d'indiquer s'il y a eu des plaintes devant les tribunaux ou si les dispositions de l'article 30, alinéa 12, du Code du travail, selon lequel "il est interdit aux patrons de pratiquer une quelconque distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, sauf les exceptions prévues par la loi aux fins de la protection du travailleur", sont parfois intégrées dans les conventions collectives du travail.
3. La commission note que le Code du travail établit certaines distinctions en vue de protéger les employés de maison (art. 76 et suivants) et pour les agriculteurs et les éleveurs (art. 84 à 103), où le patron peut, dans les deux cas, passer un contrat verbal. Dans le cas des employés de maison, les dispositions générales du Code ne leur sont pas applicables (art. 77); le patron peut exiger un certificat de bonne santé comme condition d'embauche (art. 78); l'employé de maison n'est pas soumis à un horaire et sera tenu de travailler les jours de congé chaque fois que l'employeur le demandera (mais il aura droit à une majoration de 100 pour cent de son salaire journalier). La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les instances auxquelles peut recourir une personne pour faire valoir ses droits, même si elle ne dispose pas d'un contrat de travail écrit. Le gouvernement est également prié d'indiquer les procédures d'inspection du travail et autres procédures de protection auxquelles peuvent recourir les employés de maison, les éleveurs et les ouvriers agricoles.
4. Article 1, paragraphe 1 b). Compte tenu du fait que la Constitution inclut la nationalité comme critère de discrimination, en plus des autres critères mentionnés par la convention, la commission demande au gouvernement de préciser s'il entend spécifier ce critère dans les mesures prévues dans cet alinéa.
5. Article 2. La commission note que les informations fournies au gouvernement sur l'application de cet article se réfèrent uniquement à la question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, à l'exception de la mention de "l'égalité de toutes les personnes devant la société", comme l'un des principes de cette politique. C'est pourquoi, la commission souhaite rappeler ce que dit le paragraphe 162 de son étude d'ensemble de 1988 à propos du contenu des politiques nationales, à savoir que: "Afin de préserver la souplesse indispensable à son application, la convention ne donne pas d'indication précise quant au contenu des mesures qui pourraient être adoptées pour la promotion de l'égalité effective de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, et confie aux Etats le soin de fixer le contenu de ces mesures en fonction de l'objectif de la convention. Le contenu de la politique nationale doit cependant s'inspirer des principes de la convention: il importe qu'il tende à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions, ou préférences en droit et en pratique; qu'il couvre les divers critères discriminatoires expressément visés (race, couleur, sexe, ascendance nationale, religion, opinion politique et origine sociale); qu'il vise enfin la réalisation du principe de l'égalité de chances et de traitement dans les divers domaines de l'emploi et de la profession." La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'application des principes en matière d'égalité entre l'homme et la femme est encouragée par rapport aux critères consacrés dans la convention.
6. Article 3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations auprès des partenaires sociaux, des statistiques sur les programmes de formation professionnelle (sur la participation des femmes à ces programmes et la participation des femmes dans la fonction publique) et le résultat des consultations pour l'élaboration d'une politique nationale.
7. Article 4. La commission demande des informations spécifiques sur l'approche adoptée à l'égard de l'embauche et de l'emploi de personnes soupçonnées de se livrer à des activités attentatoires à la sécurité de l'Etat, en précisant si ces personnes peuvent intenter une action auprès des tribunaux compétents lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mesure de cessation d'emploi, assortie d'une interdiction d'accès à cet emploi.