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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article IV, section 11 de la Constitution impose au gouvernement l’obligation de protéger les enfants contre l’exploitation. Elle salue l’adoption de la nouvelle loi de 2022 contre la traite des personnes et observe que, en vertu de l’article 2108, la participation à la traite d’un enfant constitue une infraction passible d’une amende pouvant atteindre 250 000 dollars É.-U. et d’une peine d’emprisonnement de 5 à 25 ans. Conformément à l’article 2109, se livrer à la traite d’un enfant constitue une infraction aggravée lorsque la vie ou la sécurité de cet enfant est menacée ou susceptible de l’être. Une personne jugée coupable de traite d’enfants aggravée encourt une amende pouvant atteindre 375 000 dollars É.-U. et une peine d’emprisonnement de 10 à 50 ans sans possibilité de libération conditionnelle. L’article 2111 de la loi érige aussi en infraction l’exploitation d’un enfant victime de la traite; une personne reconnue coupable de cette infraction est passible d’une amende pouvant atteindre 50 000 dollars É.-U. et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 2108, 2109 et 2111 de la loi de 2022 contre la traite des personnes, en ce qui concerne la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission prend note de la loi de 2013 qui met à jour les infractions pénales figurant au titre 17 du Code national des Palaos (connu sous la dénomination de Code pénal). Elle constate que, au titre des articles 4800 à 4803 du chapitre 48 du Code pénal, la prostitution constitue un délit. Plus spécifiquement, l’article 4800 désigne comme délit: 1) le fait de se livrer à des activités sexuelles avec autrui, ou d’accepter ou de proposer de s’y livrer, contre rémunération; et 2) le fait de payer, d’accepter de payer ou de proposer de payer une somme à autrui pour qu’il se livre à des activités sexuelles. En vertu des articles 4801, 4802 et 4803, une personne qui promeut la prostitution ou tire profit de la prostitution d’autrui peut être jugée coupable d’un délit de premier ou de deuxième degré (first or second degree offence). La commission note également que, en vertu de l’article2113 de la loi de 2022 contre la traite des personnes, une personne victime de trafic illicite, de traite ou d’exploitation n’est pas visée par des poursuites pénales dans le cadre de ces actes de trafic illicite, de traite ou d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 4800 à 4803 du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, notamment le nombre et la nature des violations repérées et des sanctions appliquées. Elle le prie également de communiquer des renseignements sur les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que tous les enfants engagés dans la prostitution, et pas seulement ceux qui sont victimes de traite ou d’exploitation, soient considérés comme des victimes et non des auteurs de crime, et qu’ils reçoivent les services nécessaires à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Pornographie. La commission note que les articles 1800 à 1803 du Code pénal caractérisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) à des fins de spectacles pornographiques comme une infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des sanctions imposées pour les infractions en lien avec l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques conformément aux articles 1800 à 1803 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note qu’en vertu de l’article 703 du Code pénal, la possession, le trafic ou la fabrication de substances réglementées est une infraction qui entraîne la confiscation de biens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soit interdit.
Article 3, alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En s’appuyant sur les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, la commission note qu’il n’existe pas de liste des travaux dangereux interdits aux enfants aux Palaos (CRC/C/PLW/CO/2, 28 février 2018, paragr. 52). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la protection de tous les travailleurs de moins de 18 ans contre les types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour établir une liste des types de travaux dangereux mentionnés à l’article 3 d) de la convention, et pour réaliser un examen et une révision périodiques de cette liste, selon que de besoin.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau d’application des normes du travail effectue chaque jour un suivi et une surveillance de tous les établissements commerciaux présents dans le pays, afin de s’assurer qu’ils respectent tous la législation du travail en faveur de l’interdiction et de l’élimination des pires formes de travail des enfants. En outre, elle note que, conformément à l’article 2122 de la loi de 2022 contre la traite des personnes, la Division de la criminalité transnationale du Bureau de la sécurité publique préparera un rapport annuel sur les efforts déployés pour éliminer la traite et le trafic illicite d’êtres humains dans le pays, qui contiendra un résumé des procédures opérationnelles normalisées à utiliser pour le repérage en amont des victimes du trafic illicite et de la traite. La commission prend également note, à la lecture des observations finales du Comité des droits de l’enfant, de l’établissement d’un Bureau de lutte contre la traite des êtres humains (CRC/C/PLW/CO/2, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures spécifiques prises par le Bureau d’application des normes du travail pour assurer une surveillance efficace et l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que des activités entreprises à cet égard par le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains et la police des Palaos. Elle le prie également de fournir une copie du dernier rapport annuel sur la traite des êtres humains établi par la Division de la criminalité transnationale.
Article 6. Programmes d’action. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement présenté au Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies dans le cadre de l’Examen périodique universel, qu’un plan d’action national de deux ans pour lutter contre la traite des êtres humains a été élaboré et approuvé en janvier 2019 et que l’élaboration d’un deuxième plan d’action national d’une durée de cinq ans est en cours (A/HRC/WG.6/38/PLW/1, 26 avril 2021, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de fournir des informationssur l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action national quinquennal visant à lutter contre la traite des êtres humains, pour ce qui est de la prévention de la traite d’enfants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour l’adoption et la mise en œuvre de programmes d’action aux fins de la prévention des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et compte tenu des avis d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article VI de la Constitution, l’enseignement public est gratuit et obligatoire pour les citoyens. Elle observe aussi que, conformément au titre 22 du Code national d’éducation des Palaos: 1) tous les enfants doivent être scolarisés dans une école, publique ou non, dès 6 ans et jusqu’à 17 ans inclus, ou jusqu’à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires (article 159 (a)); et 2) le ministre de l’Éducation administre des programmes d’éducation et d’instruction publique dans l’ensemble du pays et prend des dispositions pour adopter des processus d’amélioration scolaire (articles 111 et 112). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées au sujet des taux d’inscription et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, à partir des résultats de l’Examen périodique universel présentés en 2021: 1) qu’un décret portant création, au Bureau de la sécurité publique, d’une Division de la criminalité transnationale chargée d’identifier et d’éliminer la traite des êtres humains aux Palaos, a été signé; et 2) que le gouvernement a établi un Bureau de lutte contre la traite des êtres humains (A/HRC/48/12, 16 juillet 2021, paragr. 9 et 14). Elle constate également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par: 1) l’absence de dispositifs, de centres d’hébergement ou de foyers d’accueil pour recueillir les enfants, en particulier les enfants victimes de violence; et 2) l’absence de législation d’appui ou de directives portant sur la prévention et la répression de la traite des enfants, le rapatriement et la réadaptation des enfants victimes/survivants (CRC/C/PLW/CO/2, paragr. 28 et 54). La commission note en outre l’existence d’un programme d’aide aux victimes de la criminalité (VOCA) offrant une assistance aux enfants qui sont touchés par des violences physiques et sexuelles ou qui ne sont pas pris en charge par leurs parents. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans des situations de traite, de prostitution ou autres parmi les pires formes de travail des enfants, de les soustraire à ces situations ainsi que de favoriser leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du VOCA, et sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et ont reçu une prise en charge et une aide appropriées.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note, à partir d’un rapport de 2017 de l’UNICEF intitulé «Situation Analysis of Children in Palau», que les enfants semblent être particulièrement exposés aux risques de pauvreté et de vulnérabilité. À cet égard, elle rappelle la corrélation directe entre le travail des enfants et la pauvreté et le fait que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’éradication des pires formes de travail des enfants (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 621-625). La commission prie le gouvernement de fournir des informationssur toutes les mesures et tous les programmes adoptés ou envisagés pour lutter contre la pauvreté de manière à réduire le risque que les enfants soient astreints au travail des enfants et à ses pires formes.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a rencontré aucun cas de pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles au sujet de la nature, de l’étendue et de l’évolution des pires formes de travail des enfants, en particulier pour ce qui est de la traite des enfants et de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales.
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