National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la promulgation de la Constitution politique de l’Etat, le 7 février 2009, dont l’article 48 garantit le droit à un travail digne, à la sécurité de l’emploi et à la sécurité et santé au travail, sans discrimination, et avec une rémunération ou un salaire juste, équitable et satisfaisant qui garantit au travailleur et à sa famille une existence digne. La commission note que la nouvelle Constitution prévoit l’adoption de nouveaux textes de lois conformes aux principes qu’elle énonce. S’agissant de l’égalité des chances entre les travailleurs et les travailleuses, la commission relève que le gouvernement indique que le plan national pour l’égalité des chances contient, parmi ses objectifs stratégiques, l’élimination des stéréotypes sexistes sur les lieux de travail et prévoit également de veiller à la sécurité sociale des femmes sur les lieux de travail et de protéger les droits des travailleuses. Le gouvernement indique que, dans le domaine de la sécurité sociale, est déjà prévue une assurance sociale obligatoire à court terme qui inclut les allocations familiales ainsi qu’une assurance sociale à long terme. Le gouvernement se réfère également au décret suprême no 0066 du 3 avril 2009 et à la loi no 3992 du 22 décembre 2008 qui autorisent la réalisation de projets d’investissement pour les enfants et pour les jeunes, parmi lesquels est prévue l’institution d’un projet visant à garantir une maternité sûre et le développement complet de la jeunesse. Le gouvernement ajoute que, conformément au décret-loi no 16998 de 1979 qui établit l’obligation de toutes les entreprises employant au moins 50 travailleurs de mettre à disposition une crèche dotée d’un personnel spécialisé, deux crèches ont été créées dans deux ministères d’Etat pour les enfants des fonctionnaires publics qui y travaillent. La commission note l’adoption du décret suprême no 0012 du 19 février 2009 et du décret suprême no 496 du 1er mai 2010 qui fixent les conditions de la stabilité de l’emploi des pères et mères employés dans les secteurs public et privé pendant une période allant de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant fête son premier anniversaire – stabilité qui comprend une protection contre le licenciement, le maintien du niveau de salaire et du poste de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble de la législation adoptée ou prévue suite à la promulgation de la nouvelle Constitution, en vue de mettre en œuvre la convention. Prière également de fournir des informations sur l’impact dans la pratique des décrets nos 0012 de 2009 et 496 de 2010 et de communiquer copie du plan national pour l’égalité des chances.
En ce qui concerne l’application concrète des dispositions de la convention, la commission rappelle que celle-ci vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et que son article 3 dispose que «chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation, les conventions collectives, les règlements d’entreprise, les sentences arbitrales, les décisions judiciaires ou autres textes qui permettent de donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de:
– communiquer copie du décret no 24-303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance-maternité et enfance s’il est toujours en vigueur;
– donner la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique (article 1 de la convention);
– indiquer si les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs (article 2);
– indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs ayant des responsabilités familiales le droit au libre choix de leur emploi et tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4);
– indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 5 en indiquant en particulier le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille;
– préciser les mesures prises pour donner effet aux articles 6 à 8;
– si le paragraphe 1 de l’article 10 s’applique, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2;
– préciser les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 11).
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle(s) autorité(s) il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer ce contrôle.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations répondant à ses commentaires précédents.
Application de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie du décret no 24-303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance-maternité et enfance. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes employées pour donner effet aux dispositions de la convention et de communiquer les lois, les règlements administratifs, les conventions collectives, les règlements d’entreprise, les décisions arbitrales, les décisions judiciaires ou autres textes donnant effet à ces dispositions. La commission demande aussi au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie desdites lois.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique.
Article 2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inscrire parmi les objectifs de sa politique nationale celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article et d’indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.
Article 6. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent l’application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente portant sur des questions de principes rendue par les tribunaux judiciaires, administratifs ou autres.
Article 10. Dans le cas où le paragraphe 1 de cet article s’appliquerait, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2.
Article 11. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention ainsi que les méthodes utilisées pour assurer ce contrôle.
Prenant note du rapport du gouvernement, la commission note avec regret que le rapport ne contient pas les informations répondant aux commentaires que la commission formule au gouvernement depuis 2000.
La commission rappelle au gouvernement que la convention vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales ainsi qu’entre ces travailleurs et les autres travailleurs. A cet égard, l’article 3 de la convention prévoit que «chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». La commission rappelle également que la convention prévoit l’adoption d’une série de mesures compatibles avec les conditions et les possibilités nationales en vue de créer l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet du point 1 de sa précédente demande directe. Le gouvernement est prié de fournir une copie du décret no 24303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance maternité et enfance.
Cependant, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux points 2 à 14 de sa précédente demande directe, transmise au gouvernement en 2002. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des informations complètes en réponse aux questions soulevées par la commission et conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la création de l’assurance maternité et enfance en vertu du décret D.S. no 24303 du 24 mai 1996, lequel, selon le gouvernement, porte création de l’assurance susmentionnée qui fournit une assistance gratuite aux femmes, aux nouveau-nés et aux enfants de moins de cinq ans. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’instrument susmentionné. 2. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les méthodes par lesquelles il est donné effet aux dispositions de la convention et de lui indiquer les lois, règlements administratifs, conventions collectives, règlements d’entreprise, sentences arbitrales, décisions judiciaires ou autres qui permettent d’appliquer ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de joindre à son rapport copie de ces textes. 3. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les lois, règlements administratifs ou tout autre instrument permettant l’application de chacun des articles de la convention, ainsi que les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour pouvoir être appliquées. 4. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique. 5. Article 2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs. 6. Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inscrire parmi les objectifs de sa politique nationale celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. 7. Article 4. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article. 8. Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article et d’indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille. 9. Article 6. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article. 10. Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article. 11. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent l’application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente, portant sur des questions de principes, rendue par des tribunaux judiciaires ou autres. 12. Article 10. Dans le cas où le paragraphe 1 de cet article s’appliquerait, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2. 13. Article 11. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article. 14. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer cette application.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la création de l’assurance maternité et enfance en vertu du décret D.S. no 24303 du 24 mai 1996, lequel, selon le gouvernement, porte création de l’assurance susmentionnée qui fournit une assistance gratuite aux femmes, aux nouveau-nés et aux enfants de moins de cinq ans. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’instrument susmentionné.
2. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les méthodes par lesquelles il est donné effet aux dispositions de la convention et de lui indiquer les lois, règlements administratifs, conventions collectives, règlements d’entreprise, sentences arbitrales, décisions judiciaires ou autres qui permettent d’appliquer ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de joindre à son rapport copie de ces textes.
3. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les lois, règlements administratifs ou tout autre instrument permettant l’application de chacun des articles de la convention, ainsi que les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour pouvoir être appliquées.
4. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique.
5. Article 2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs.
6. Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inscrire parmi les objectifs de sa politique nationale celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
7. Article 4. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
8. Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article et d’indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.
9. Article 6. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
10. Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.
11. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent l’application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente, portant sur des questions de principes, rendue par des tribunaux judiciaires ou autres.
12. Article 10. Dans le cas où le paragraphe 1 de cet article s’appliquerait, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2.
13. Article 11. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article.
14. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer cette application.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la création de l’assurance maternité et enfance en vertu du décret D.S. no24303 du 24 mai 1996, lequel, selon le gouvernement, porte création de l’assurance susmentionnée qui fournit une assistance gratuite aux femmes, aux nouveau-nés et aux enfants de moins de cinq ans. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’instrument susmentionné.