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Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi no 977 de 2017 relative à l’insertion professionnelle et à l’aide économique des personnes en situation de handicap, qui prévoit l’insertion professionnelle et l’inamovibilité dans l’emploi du conjoint, du tuteur ou de la tutrice qui a la charge d’une ou de plusieurs personnes en situation de handicap âgées de moins de dix-huit ans ou qui souffrent d’un handicap grave ou très grave. La commission prend note de ces informations.
Article 2. Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. La commission note que, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, le gouvernement: 1) mentionne diverses allocations familiales, dont l’allocation Juancito Pinto, qui a pour but de faire en sorte que les enfants s’inscrivent à l’école primaire, y restent et terminent l’année scolaire; et 2) indique que la loi no 1455 de 2022 visant à protéger les travailleuses et travailleurs indépendants qui exercent des activités commerciales et à garantir leurs activités établit plusieurs droits, devoirs et garanties en faveur de ces travailleurs, ainsi que des mesures pour l’accès au crédit, aux programmes de logement, aux services de santé et à la sécurité sociale. La commission note que, bien que la loi ne se réfère pas expressément aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, elle mentionne le droit des travailleurs indépendants qui déploient des activités commerciales de travailler selon leurs besoins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’application de la loi no 1455 de 2022, les travailleurs indépendants ont bénéficié de mesures spécifiques pour concilier travail et responsabilités familiales (par exemple, l’accès à des prestations de sécurité sociale ou à des régimes de congés payés).
Article 3. Politique nationale. En ce qui concerne la politique nationale visant à faciliter la conciliation, sans discrimination, de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales, le gouvernement fait état de: 1) l’établissement, par le décret suprême no 4401 de 2020, de l’obligation des employeurs, hommes et femmes, de promouvoir des mesures permettant aux femmes et aux hommes, dans des conditions d’égalité, de satisfaire à leurs obligations professionnelles, de travail et de soins à la famille comme la maternité, la paternité et l’allaitement, et d’autres mesures faisant l’objet d’une réglementation spécifique (article 6); 2) la possibilité de déposer des plaintes pour discrimination fondée sur les responsabilités familiales devant le Comité national contre le racisme et toutes les formes de discrimination (CNCRD), en application de la loi n° 45 de 2010; et 3) l’adoption du décret suprême n° 3106 de 2017, qui confie au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale l’adoption de normes permettant aux femmes de concilier travail et vie familiale (article 10). En ce qui concerne ce dernier point, la commission rappelle l’importance de veiller à ce que les mesures adoptées pour appliquer la convention ne supposent pas, dans la pratique, que la responsabilité première des soins à la famille revient aux femmes ni n’excluent les hommes de certains droits et avantages, ce qui aurait pour effet de renforcer les préjugés quant aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société (voir Étude d’ensemble de 2023, paragr. 175). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vertu du décret suprême no 4401 de 2020 et du décret suprême no 3106 de 2017 pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et pour promouvoir le partage égal des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
Article 4. Égalité en matière de conditions d’emploi. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne la création, par le décret suprême no 3462 de 2018, d’un congé spécial représentant 100 pour cent de leur rémunération pour les mères, pères, curateurs et curatrices, ou tuteurs et tutrices, d’enfants et d’adolescents dont l’état ou la condition de santé est critique. Le gouvernement indique également que le décret suprême no 4709 de 2022 a été pris pour modifier le décret d’application de la loi générale sur le travail afin d’établir le fractionnement des congés et les modalités de leur accumulation. La commission fait bon accueil aux efforts déployés par le gouvernement et rappelle que les mesures visant à prendre en compte les besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne leurs conditions de travail peuvent être diverses (voir Étude d’ensemble de 2023, chapitre 7, et l’Observation générale de 2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations (ou, à défaut, d’indiquer s’il est prévu de collecter des informations) sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont eu recours aux congés spéciaux et au fractionnement ou à l’accumulation des congés. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour permettre aux travailleurs de concilier leurs responsabilités familiales avec leur vie professionnelle (par exemple, des horaires de travail flexibles ou des mesures de télétravail).
Article 5. Services et prestations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de détection et de prévention du travail des enfants et sur les différents services disponibles à cette fin. La commission rappelle que l’article 5 de la convention porte sur l’élaboration de services et de moyens d’aide (par exemple des services de gardes d’enfants et de soins de longue durée abordables et de qualité) pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent améliorer l’équilibre entre ces responsabilités et leur vie professionnelle (voir Étude d’ensemble 2023, paragr. 753-799). La commission note à cet égard que: 1) en vertu du décret suprême 3106 de 2017, il incombe au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale de veiller au respect de la mise en place d’espaces de garde d’enfants et d’allaitement sur le lieu de travail, et de superviser les institutions publiques et privées dans ce domaine; et 2) le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé d’accroître la disponibilité de structures de garde d’enfant abordables pour faciliter et développer ainsi l’ emploi des femmes (CEDAW/C/BOL/CO/7, 8 janvier 2020, paragr. 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu du décret suprême no 3106 de 2017 ou de toute autre législation ou stratégie, pour faciliter l’accès des travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux services de garde d’enfants et d’autres membres de la famille (par exemple, en évaluant, et éventuellement en accroissant, la capacité des garderies publiques ou des établissements de soins de longue durée, ou en versant des primes pour aider les travailleurs à faire face au coût de ces services).
Article 6. Mesures appropriées pour susciter une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses. Le gouvernement, faisant état de l’adoption du décret suprême no 4650 de 2022, indique qu’en application de ce décret il a déclaré 2022 «Année de la révolution culturelle pour la dépatriarcalisation en vue d’une vie sans violence à l’encontre des femmes», et qu’il prévoit l’adoption de mesures de prévention, de protection, d’information et de sensibilisation à la dépatriarcalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise, dans le cadre du décret suprême no 4650 ou de toute autre stratégie, pour faire connaître et comprendre les problèmes spécifiques que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour se former, s’intégrer, participer et progresser dans l’activité économique.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 1468 de 2022 sur la procédure spéciale de restitution des droits au travail, qui vise à protéger et à restituer les droits en cas de tout type de licenciement injustifié qui n’est pas conforme à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les cas soumis, dans le cadre de la procédure spéciale de restitution des droits au travail ou de toute autre procédure applicable, dans lesquels il est fait état d’un licenciement injustifié en raison des responsabilités familiales du travailleur et, si possible, de fournir des informations sur l’issue de ces procédures et sur les réparations accordées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres dispositions en vertu desquelles la convention serait applicable à d’autres membres de la famille directe du travailleur qui ont manifestement besoin de ses soins ou de son soutien. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment est appliquée la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 2. Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer si la législation qui met en œuvre la convention s’applique à tous les travailleurs de toutes les catégories et branches d’activité ou s’il existe des catégories de travailleurs exclues. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14, paragraphe II, de la Constitution, qui interdit toute forme de discrimination ayant pour objectif ou effet d’annuler ou de réduire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de tout un chacun, englobe toutes les catégories de travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement ajoute que les travailleurs indépendants sont soumis à la législation applicable à leur profession. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur la législation spécifique qui couvre les travailleurs indépendants ayant des responsabilités familiales.
Article 3. Politique nationale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des décrets suprêmes no 0012 de 2009 et no 496 de 2010 qui fixent les conditions de la sécurité de l’emploi des pères et mères employés dans les secteurs public et privé pendant une période allant de la grossesse au premier anniversaire de l’enfant, conditions qui empêchent tout licenciement, toute modification du salaire ou tout changement de poste de travail, et de la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination en ce qui concerne la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’application des décrets suprêmes no 0012 de 2009 et no 496 de 2010 vise à assurer aux parents la stabilité professionnelle. Elle note également que le gouvernement indique que la loi générale pour les personnes handicapées (loi no 223 du 2 mars 2012) étend la garantie d’inamovibilité dans l’emploi aux parents et/ou tuteurs d’enfants handicapés (art. 34). De plus, le gouvernement indique que les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances s’inscrivent dans la loi no 045 de 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination, sans fournir davantage d’information sur ce point. Tout en prenant note de ces renseignements, la commission tient à souligner qu’il est très important d’envisager l’application de la convention dans une large perspective pour donner effet à ces objectifs. Par conséquent, il est nécessaire de mener une politique nationale officielle sous la forme la mieux adaptée aux conditions et possibilités nationales, politique qui définira des objectifs, allouera des ressources et garantira la coordination nécessaire. En l’absence de ces éléments, il est impossible d’évaluer si les programmes menés suffisent à mettre en œuvre ou à promouvoir les objectifs de la convention (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 62 et 63). Rappelant que les mesures visant à soutenir les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’appliquer aux hommes et aux femmes sur la base de l’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées en vue de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans discrimination, ainsi que sur les effets de ces mesures, dont des informations sur toutes mesures applicables adoptées dans le cadre de la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination.
Article 4. Egalité en matière de conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a pris note de l’adoption de la loi no 065 du 10 décembre 2010 sur les pensions, dont l’article 78 prévoit la possibilité pour les mères de prendre une retraite anticipée, avec un an d’avance pour chaque enfant, jusqu’à un maximum de trois, et a demandé au gouvernement d’indiquer les motifs à l’origine de cette disposition et les raisons pour lesquelles cet article ne s’applique qu’aux femmes. La commission a également pris note de la loi no 2426 du 21 novembre 2002, qui porte création de l’assurance universelle pour la mère et l’enfant, et demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prévoit d’adopter pour tenir compte des besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, eu égard à leurs conditions d’emploi et à leur situation en matière de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 78 de la loi sur les pensions visent à reconnaître la contribution sociale des femmes et à tenir compte de la «plus grande usure des femmes en raison de la maternité». Toute en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que, lorsque la législation ou d’autres mesures laissent entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou excluent les hommes de certains droits, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 786). Ainsi, la commission souligne qu’il est important, pour appliquer les principes de la convention, de prévoir des mesures promouvant une division plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et faisant accepter le plus possible l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités et de participer pleinement à la vie active (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 90). La commission note également que le gouvernement fait état des points suivants: 1) la loi no 475 du 30 décembre 2013 sur les prestations de services de santé complets couvre la prise en charge médicale des mères et des enfants dès la naissance et jusqu’au cinquième anniversaire de l’enfant; 2) l’assurance sociale de courte durée couvre la prise en charge des enfants des travailleuses et des travailleurs assurés jusqu’à leur dix-huitième anniversaire, voire leur vingt-cinquième anniversaire. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté, ou s’il prévoit de le faire, d’autres mesures telles que: i) la réduction progressive de la journée de travail et la diminution du nombre d’heures supplémentaires; ii) l’accroissement de la flexibilité en ce qui concerne l’organisation des horaires de travail, des périodes de repos et des vacances; iii) la mise en place de congés parentaux pour la mère ou le père pendant une période immédiatement postérieure au congé de maternité; iv) la création d’un congé pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales en cas de maladie d’un enfant à charge ou d’un autre membre de leur famille directe ayant besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs faisant valoir les droits prévus.
Article 5. Services et prestations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création des bureaux des défenseurs de l’enfance, signalée par le gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté d’autres mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, et pour développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ou s’il prévoit de le faire.
Article 6. Mesures appropriées pour susciter une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures de sensibilisation et d’information prises pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et travailleuses et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 49, paragraphe III, de la Constitution, qui interdit les licenciements injustifiés, et aux dispositions législatives précitées relatives à l’«inamovibilité dans l’emploi». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la pratique, lorsque les responsabilités familiales sont la cause d’un licenciement injustifié, notamment sur toute décision rendue en la matière par les tribunaux ordinaires de justice ou d’autres instances judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de la promulgation de la Constitution politique de l’Etat, le 7 février 2009, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée suite à cette promulgation, ainsi que sur l’impact du décret no 0012 de 2009 et du décret no 496 de 2010 qui fixent les conditions de la sécurité de l’emploi des pères et mères employés dans les secteurs public et privé pendant une période allant de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant fête son premier anniversaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique, s’agissant de l’impact des décrets susmentionnés, qu’il n’a pas procédé à des études permettant d’en connaître les effets. Le gouvernement se réfère aussi à la loi sur les pensions no 065 du 10 décembre 2010 et indique que cette loi prévoit, à l’article 7, la possibilité pour les mères de prendre une retraite anticipée, avec un an d’avance pour chaque enfant, jusqu’à un maximum de trois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs à l’origine de l’article 7 de la loi no 065 du 10 décembre et les raisons pour lesquelles cet article ne s’applique qu’aux femmes. Rappelant que l’objectif de la convention consiste à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les autres travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition contribue à promouvoir cet objectif. La commission le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret suprême no 0012 de 2009, du décret suprême no 496 de 2010 et de la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination, en ce qui concerne la convention.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de la sécurité sociale et indique que l’allocation familiale prévue est octroyée pour chacun des enfants à charge, âgés de 1 à 16 ans, ou à 19 ans s’ils poursuivent des études dans des établissements agréés par l’Etat, ou sans limite d’âge en cas d’enfants handicapés dont l’invalidité est survenue avant les âges indiqués. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions en vertu desquelles la convention est applicable à d’autres membres de la famille directe du travailleur qui ont manifestement besoin de ses soins ou de son soutien.
Article 2. La commission note que le gouvernement déclare que toute législation doit être obligatoirement respectée sur l’ensemble du territoire national. Elle observe cependant que le gouvernement n’indique pas les secteurs d’activité ni les catégories de travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation qui met en œuvre la convention s’applique aux travailleurs de toutes les catégories et branches d’activité ou s’il existe des catégories de travailleurs exclus.
Article 3. Politique nationale. La commission rappelle au gouvernement l’importance qu’elle attache, pour l’application appropriée de la convention, à l’adoption de mesures garantissant que les responsabilités familiales ne limitent pas les possibilités des hommes et des femmes à se préparer, avoir accès et participer à l’activité économique et à progresser dans cette activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu, dans la politique nationale d’égalité, des mesures visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou souhaitent occuper un emploi, d’exercer leur droit de le faire sans faire l’objet de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure envisagée, nécessaire pour obtenir l’application pleine et entière de la convention, et sur les actions entreprises à cet effet.
Article 4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi no 2426 du 21 novembre 2002 porte création de l’assurance universelle pour la mère et l’enfant. Elle souhaiterait rappeler au gouvernement le chapitre IV de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et les paragraphes 128 à 191 de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales afin qu’il envisage l’adoption de mesures tenant compte des besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, eu égard à leurs conditions d’emploi et à leur situation en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prévoit d’adopter à cet égard.
Article 5. Services et prestations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. La commission note que le gouvernement indique qu’il a créé des postes de médiateur pour l’enfance. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les installations existantes au niveau municipal ou régional ou dans les entreprises, mises à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour leurs enfants et les autres membres de leur famille à leur charge, ainsi que le nombre de personnes (enfants ou adultes à charge) qui bénéficient de ces installations.
Article 6. La commission note que le gouvernement indique que les manuels d’orientation pour les travailleurs et les travailleuses ne contiennent pas de mesures d’orientation concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans les politiques et programmes nationaux des dispositions visant à l’organisation d’activités, séminaires ou ateliers de sensibilisation et d’information afin que le grand public comprenne mieux le principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses, et de créer aussi un courant d’opinion favorable à la résolution des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu des notifications judiciaires ou administratives de licenciement de travailleurs ou travailleuses au motif de leurs responsabilités familiales.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que le décret suprême no 29894 de 2009 définit les responsabilités des différents ministères, au nombre desquels le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, le ministère de la Santé et des Sports et le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le suivi et le contrôle de l’application des principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la promulgation de la Constitution politique de l’Etat, le 7 février 2009, dont l’article 48 garantit le droit à un travail digne, à la sécurité de l’emploi et à la sécurité et santé au travail, sans discrimination, et avec une rémunération ou un salaire juste, équitable et satisfaisant qui garantit au travailleur et à sa famille une existence digne. La commission note que la nouvelle Constitution prévoit l’adoption de nouveaux textes de lois conformes aux principes qu’elle énonce. S’agissant de l’égalité des chances entre les travailleurs et les travailleuses, la commission relève que le gouvernement indique que le plan national pour l’égalité des chances contient, parmi ses objectifs stratégiques, l’élimination des stéréotypes sexistes sur les lieux de travail et prévoit également de veiller à la sécurité sociale des femmes sur les lieux de travail et de protéger les droits des travailleuses. Le gouvernement indique que, dans le domaine de la sécurité sociale, est déjà prévue une assurance sociale obligatoire à court terme qui inclut les allocations familiales ainsi qu’une assurance sociale à long terme. Le gouvernement se réfère également au décret suprême no 0066 du 3 avril 2009 et à la loi no 3992 du 22 décembre 2008 qui autorisent la réalisation de projets d’investissement pour les enfants et pour les jeunes, parmi lesquels est prévue l’institution d’un projet visant à garantir une maternité sûre et le développement complet de la jeunesse. Le gouvernement ajoute que, conformément au décret-loi no 16998 de 1979 qui établit l’obligation de toutes les entreprises employant au moins 50 travailleurs de mettre à disposition une crèche dotée d’un personnel spécialisé, deux crèches ont été créées dans deux ministères d’Etat pour les enfants des fonctionnaires publics qui y travaillent. La commission note l’adoption du décret suprême no 0012 du 19 février 2009 et du décret suprême no 496 du 1er mai 2010 qui fixent les conditions de la stabilité de l’emploi des pères et mères employés dans les secteurs public et privé pendant une période allant de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant fête son premier anniversaire – stabilité qui comprend une protection contre le licenciement, le maintien du niveau de salaire et du poste de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble de la législation adoptée ou prévue suite à la promulgation de la nouvelle Constitution, en vue de mettre en œuvre la convention. Prière également de fournir des informations sur l’impact dans la pratique des décrets nos 0012 de 2009 et 496 de 2010 et de communiquer copie du plan national pour l’égalité des chances.

En ce qui concerne l’application concrète des dispositions de la convention, la commission rappelle que celle-ci vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et que son article 3 dispose que «chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation, les conventions collectives, les règlements d’entreprise, les sentences arbitrales, les décisions judiciaires ou autres textes qui permettent de donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de:

–           communiquer copie du décret no 24-303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance-maternité et enfance s’il est toujours en vigueur;

–           donner la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique (article 1 de la convention);

–           indiquer si les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs (article 2);

–           indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs ayant des responsabilités familiales le droit au libre choix de leur emploi et tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4);

–           indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 5 en indiquant en particulier le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille;

–           préciser les mesures prises pour donner effet aux articles 6 à 8;

–           si le paragraphe 1 de l’article 10 s’applique, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2;

–           préciser les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 11).

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle(s) autorité(s) il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer ce contrôle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations répondant à ses commentaires précédents.

Application de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie du décret no 24-303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance-maternité et enfance. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes employées pour donner effet aux dispositions de la convention et de communiquer les lois, les règlements administratifs, les conventions collectives, les règlements d’entreprise, les décisions arbitrales, les décisions judiciaires ou autres textes donnant effet à ces dispositions. La commission demande aussi au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie desdites lois.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique.

Article 2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inscrire parmi les objectifs de sa politique nationale celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 4. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article et d’indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.

Article 6. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent l’application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente portant sur des questions de principes rendue par les tribunaux judiciaires, administratifs ou autres.

Article 10. Dans le cas où le paragraphe 1 de cet article s’appliquerait, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2.

Article 11. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention ainsi que les méthodes utilisées pour assurer ce contrôle.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Prenant note du rapport du gouvernement, la commission note avec regret que le rapport ne contient pas les informations répondant aux commentaires que la commission formule au gouvernement depuis 2000.

La commission rappelle au gouvernement que la convention vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales ainsi qu’entre ces travailleurs et les autres travailleurs. A cet égard, l’article 3 de la convention prévoit que «chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». La commission rappelle également que la convention prévoit l’adoption d’une série de mesures compatibles avec les conditions et les possibilités nationales en vue de créer l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.

La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet du point 1 de sa précédente demande directe. Le gouvernement est prié de fournir une copie du décret no 24303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance maternité et enfance.

Cependant, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux points 2 à 14 de sa précédente demande directe, transmise au gouvernement en 2002. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des informations complètes en réponse aux questions soulevées par la commission et conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet du point 1 de sa précédente demande directe. Le gouvernement est prié de fournir une copie du décret no 24303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance maternité et enfance.

Cependant, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux points 2 à 14 de sa précédente demande directe, transmise au gouvernement en 2002. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des informations complètes en réponse aux questions soulevées par la commission et conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet du point 1 de sa précédente demande directe. Le gouvernement est prié de fournir une copie du décret no 24303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance maternité et enfance.

Cependant, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux points 2 à 14 de sa précédente demande directe, transmise au gouvernement en 2002. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des informations complètes en réponse aux questions soulevées par la commission et conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet du point 1 de sa précédente demande directe. Le gouvernement est prié de fournir une copie du décret no 24303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance maternité et enfance.

Cependant, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux points 2 à 14 de sa précédente demande directe, transmise au gouvernement en 2002. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des informations complètes en réponse aux questions soulevées par la commission et conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la création de l’assurance maternité et enfance en vertu du décret D.S. no 24303 du 24 mai 1996, lequel, selon le gouvernement, porte création de l’assurance susmentionnée qui fournit une assistance gratuite aux femmes, aux nouveau-nés et aux enfants de moins de cinq ans. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’instrument susmentionné.

2. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les méthodes par lesquelles il est donné effet aux dispositions de la convention et de lui indiquer les lois, règlements administratifs, conventions collectives, règlements d’entreprise, sentences arbitrales, décisions judiciaires ou autres qui permettent d’appliquer ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de joindre à son rapport copie de ces textes.

3. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les lois, règlements administratifs ou tout autre instrument permettant l’application de chacun des articles de la convention, ainsi que les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour pouvoir être appliquées.

4. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique.

5. Article 2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs.

6. Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inscrire parmi les objectifs de sa politique nationale celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

7. Article 4. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

8. Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article et d’indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.

9. Article 6. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

10. Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

11. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent l’application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente, portant sur des questions de principes, rendue par des tribunaux judiciaires ou autres.

12. Article 10. Dans le cas où le paragraphe 1 de cet article s’appliquerait, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2.

13. Article 11. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article.

14. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer cette application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la création de l’assurance maternité et enfance en vertu du décret D.S. no24303 du 24 mai 1996, lequel, selon le gouvernement, porte création de l’assurance susmentionnée qui fournit une assistance gratuite aux femmes, aux nouveau-nés et aux enfants de moins de cinq ans. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’instrument susmentionné.

2. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les méthodes par lesquelles il est donné effet aux dispositions de la convention et de lui indiquer les lois, règlements administratifs, conventions collectives, règlements d’entreprise, sentences arbitrales, décisions judiciaires ou autres qui permettent d’appliquer ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de joindre à son rapport copie de ces textes.

3. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les lois, règlements administratifs ou tout autre instrument permettant l’application de chacun des articles de la convention, ainsi que les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour pouvoir être appliquées.

4. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique.

5. Article 2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs.

6. Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inscrire parmi les objectifs de sa politique nationale celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

7. Article 4. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

8. Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article et d’indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.

9. Article 6. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

10. Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

11. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent l’application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente, portant sur des questions de principes, rendue par des tribunaux judiciaires ou autres.

12. Article 10. Dans le cas où le paragraphe 1 de cet article s’appliquerait, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2.

13. Article 11. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article.

14. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer cette application.

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