National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 24 de la loi de 1995 sur la fonction publique, relatif au départ à la retraite et au licenciement des fonctionnaires, article en vertu duquel un fonctionnaire peut être licencié pour divers motifs spécifiques. La commission prend dûment note des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi sur le travail de 2007 l’emporte sur toute autre législation dans ce domaine et s’applique à l’égard de tous les employeurs et salariés, à l’exception des membres des forces de défense et de certaines catégories de fonctionnaires énumérées à l’article 2(2). Elle note en particulier que les dispositions de la loi sur le travail priment en cas de conflit entre cette loi et «toute autre loi relative à l’emploi de personnes au service de l’Etat» (art. 2(4) et (5)(c)). Elle note en outre que l’article 30 prévoit la possibilité d’un licenciement sans préavis.
Cependant, la commission avait précédemment pris note d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur la fonction publique avait besoin d’être revue pour être rendue conforme à la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la loi sur la fonction publique doit être modifiée et, dans cette éventualité, de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la Namibie n’a pas de conscription ni de service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales. La commission a noté précédemment que la notion de «travail forcé» exprimée à l’article 9(3)(e) de la Constitution de la Namibie ne s’étend pas à un travail raisonnablement prescrit dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales. Tout en prenant dûment note des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles cette disposition constitutionnelle n’a jamais été invoquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur la mise en œuvre de cette disposition, lorsqu’elles seront disponibles.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission a précédemment noté que la notion de «travail forcé» exprimée à l’article 9(3)(a) de la Constitution de la Namibie ne s’étend pas à un travail imposé par suite de la condamnation ou de l’ordonnance d’un tribunal. Elle a prié le gouvernement de clarifier le sens et la portée de la notion de «ordonnance d’un tribunal» (par rapport à la sentence rendue à l’issue d’une procédure pénale) en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il n’a été prononcé aucune ordonnance d’un tribunal imposant un travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur de telles ordonnances, dans le cas où il en serait prononcé, et d’en communiquer le texte.
2. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission a noté précédemment que l’article 83(1) de la loi de 1998 sur les prisons habilite le Commissaire à conclure un contrat avec toute institution, personne ou association de personnes pour l’utilisation du travail ou des services de personnes condamnées à une peine de détention, dans les termes et conditions convenus entre les parties et que, au surplus, l’article 81 de la même loi rend obligatoire le travail en prison.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient placées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Néanmoins, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a considéré que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec cet article 2, paragraphe 2 c), de la convention si le détenu a volontairement accepté de travailler pour un employeur privé et si les conditions d’accomplissement de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Si de telles conditions sont remplies, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention puisqu’aucune contrainte n’est exercée.
La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, les détenus se portent volontaires pour travailler et que cette possibilité de travailler est subordonnée à leur bonne conduite. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que le consentement libre et éclairé du détenu soit requis pour que celui-ci travaille pour le compte d’entreprises privées, dans les locaux de la prison ou à l’extérieur de celle-ci, consentement qui doit donc s’exprimer loin de toute menace d’une peine quelconque et dont l’authenticité doit être corroborée par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Prière également de communiquer à titre d’exemple des copies de contrats conclus par le Commissaire avec des entreprises privées pour l’utilisation du travail ou des services de détenus, ainsi que le texte de tout règlement régissant les conditions de travail de ces personnes.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 4(3) de la loi sur le travail de 2007, l’imposition illégale d’un travail forcé est punie de peines d’emprisonnement pouvant atteindre quatre années et de lourdes amendes. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée dans le domaine du travail forcé, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, le cas échéant, des informations sur l’application de l’article 4(3) dans la pratique, en joignant à titre d’illustration copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note également la loi de 2004 sur la procédure pénale et la loi de 2002 sur la défense, dont le gouvernement a joint les textes à son rapport.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note les dispositions de l’article 24 de la loi de 1995 sur la fonction publique, concernant le départ à la retraite et le licenciement des membres du personnel. Elle note en particulier que tout fonctionnaire peut être licencié pour différents motifs, tels qu’une longue maladie, la suppression de son poste ou la réduction/réorganisation de son service, l’amélioration de l’efficacité du service ou la nécessité de faire des économies, l’inadaptation du fonctionnaire à ses fonctions, une faute professionnelle, un manque d’efficacité, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les fonctionnaires ont le droit de quitter leur emploi à leur propre demande, par exemple avec un préavis d’une durée raisonnable, et de fournir copie des dispositions pertinentes. Ayant également pris note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention no 105, selon laquelle la loi sur la fonction publique doit être révisée pour la mettre en conformité avec la loi relative au travail, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de cette révision des mesures seront prises pour insérer dans le texte révisé une disposition autorisant les fonctionnaires à quitter leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 5(2)(a)(vi) de la loi de 2002 sur la défense, toute personne servant dans les forces armées peut être employée à toute autre activité déterminée par le Président. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur cette disposition, en indiquant les types d’activités concernées, autres que le service militaire pour la défense de la Namibie et les autres services dont la liste est dressée à l’article 5(2)(a)(i-v) de la loi. Elle le prie de préciser les dispositions qui permettent de s’assurer que le travail exigé de la part des membres des forces de défense dans le cadre du service militaire obligatoire poursuit des fins purement militaires. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des dispositions relatives aux services autres que militaires pour les objecteurs de conscience auxquels il est fait référence à l’article 9, paragraphe 3(c), de la Constitution de la République de Namibie.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales. La commission avait précédemment noté que, dans l’article 9, paragraphe 3(a), de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’appliquait à aucun travail exigé de façon raisonnable dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales et raisonnables. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont ces «obligations communales et autres obligations civiques normales» et de fournir copie des dispositions pertinentes.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait précédemment noté que, dans l’article 9, paragraphe 3(a), de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’appliquait pas à un travail exigé suite à une condamnation ou à un ordre d’un tribunal. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, n’est pas considéré comme travail forcé un travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Se référant aux explications des paragraphes 51 et 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser la signification et la portée d’un «ordre du tribunal» (par opposition à une sentence rendue dans le cadre d’une procédure pénale) en application de laquelle un travail forcé peut être exigé. Prière de communiquer copie des décisions pertinentes et de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point.
2. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission note que l’article 81 de la loi de 1998 sur les établissements de détention prévoit l’obligation pour les détenus d’exercer un travail. Elle note également que, aux termes de l’article 83(1) de la loi, le commissaire peut conclure un contrat avec toute institution, personne ou association de personnes pour l’emploi du travail ou des services de personnes condamnées à une peine de détention, dans les termes et conditions convenus entre les parties.
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient placées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception au champ d’application de la convention prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des détenus pour des employeurs privés. La commission a toutefois considéré, comme cela est expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les détenus acceptent volontairement la relation d’emploi avec des employeurs privés et exercent ce travail dans des conditions proches d’une relation d’emploi libre. Cet arrangement requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles est donné ce consentement, à savoir dans le contexte d’une obligation d’exercer un travail en détention et de restrictions à la liberté du détenu de s’engager dans une relation d’emploi normale, d’autres garanties et sauvegardes concernant les éléments essentiels d’une relation de travail doivent exister. Si tel est le cas, le travail de détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, puisqu’il n’y a pas de contrainte.
La commission a estimé, aux paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Il peut en outre y avoir d’autres facteurs pouvant être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le détenu bénéficie en réalisant le travail, et qui pourraient être pris en compte pour authentifier un consentement libre et éclairé (par exemple l’acquisition de nouvelles compétences que le détenu pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer un travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer sa capacité de travailler en équipe).
Tout en ayant pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans la pratique, les détenus se portent volontaires pour exercer un travail et la possibilité de l’exercer dépend de leur bon comportement, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce qu’un consentement libre et éclairé soit exigé des détenus qui travaillent pour des entreprises privées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de l’établissement de détention, de telle sorte que ce consentement ne soit pas obtenu sous la menace d’une peine quelconque et qu’il soit authentifié par des conditions de travail proches d’une relation de travail libre, ainsi que par les autres facteurs objectifs et quantifiables susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de produire copie des contrats conclus par le commissaire avec des entreprises privées en vue de l’utilisation du travail des détenus, ainsi que copie de toute législation régissant leurs conditions de travail.
Article 25. Sanctions pour exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 4(3) de la loi de 2004 sur le travail, qui prévoit que le fait d’exiger illégalement un travail forcé est passible de peines de prison et d’amendes, et elle avait demandé des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur la base de cet article de la loi sur le travail. La commission a pris note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2006, selon laquelle la loi de 2004 sur le travail sera remplacée par la loi de 2006 relative au travail, et les sanctions prévues à l’article 4(3) seront aggravées. Le gouvernement indique également que, en attendant l’adoption de la nouvelle loi, la loi de 1992 sur le travail reste en vigueur. La commission avait auparavant pris note des dispositions de l’article 108 de la loi de 1992 sur le travail, qui punissaient l’exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire des sanctions imposées par la loi en cas d’enlèvement. La commission prie le gouvernement de décrire ces sanctions et de fournir copie des textes pertinents. Prenant également note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2006, selon laquelle aucune procédure judiciaire n’a été instituée en ce qui concerne le travail forcé, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 108 de la loi de 1992 sur le travail et de l’article 4(3) de la nouvelle loi relative au travail, dès qu’elle aura été adoptée, et notamment sur les sanctions imposées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les copies du texte mis à jour et consolidé de la loi sur la procédure criminelle, des lois et règlements relatifs à l’exécution des peines, de la loi sur les forces de défense et d’autres lois relatives aux forces disciplinaires, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière de préciser quelles garanties sont prévues pour veiller à ce que tous services exigés de la part des membres des forces de défense aient des fins uniquement militaires. Prière également de communiquer copies des dispositions relatives au service autre que militaire pour les objecteurs de conscience auxquels il est fait référence à l’article 9, paragraphe 3 c), de la Constitution de la République de Namibie. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces disciplinaires, en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur propre demande, soit à intervalles raisonnables, soit par un préavis qui prévoit un délai raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. La commission a noté que, dans l’article 9, paragraphe 3 a), de la Constitution de Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’applique à aucun travail exigé suite à une condamnation ou à une décision de justice. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), un travail peut uniquement être exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications du paragraphe 94 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de préciser ce que signifie et ce que recouvre l’expression «décision de justice» (par opposition à une condamnation en matière pénale), en vertu de laquelle il peut être exigé qu’une personne effectue un travail forcé; elle le prie également de fournir des copies de décisions pertinentes et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
2. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour veiller à ce que les personnes condamnées ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de communiquer des informations sur les dispositions s’appliquant aux travaux effectués par des personnes condamnées et de transmettre copies des textes pertinents.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté que, d’après l’article 9, paragraphe 3 e), de la Constitution de Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’applique à aucun travail exigé de façon raisonnable dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales et raisonnables. Prière de préciser quelles sont ces «obligations communales et autres obligations civiques normales», et de fournir copies des dispositions pertinentes.
Article 25. La commission a pris note des dispositions de l’article 4(3) de la loi du travail de 2004, qui prévoit que le fait d’exiger illégalement un travail forcé sera passible de peines de prison et d’amendes. Prière de communiquer des informations sur toutes procédures judiciaires qui auraient été entamées suite à l’application pratique de cet article de la loi du travail et sur toutes sanctions prises, en communiquant copies des décisions de justice pertinentes.
La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier et son deuxième rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les copies du texte mis à jour et consolidé de la loi sur la procédure criminelle, des lois et règlements relatifs à l’exécution des peines, de la loi sur les forces de défense et d’autres lois relatives aux forces disciplinaires, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 25. La commission a pris note des dispositions de l’article 108 de la loi du travail de 1992, qui prévoit que le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sera passible des sanctions qui peuvent être prises en vertu de la loi en cas d’enlèvement. Prière de décrire ces sanctions et de transmettre copies des textes pertinents. Prière également de communiquer des informations sur toutes procédures judiciaires qui auraient été entamées suite à l’application pratique de cet article de la loi du travail et sur toutes sanctions prises, en communiquant copies des décisions de justice pertinentes.