National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité, bâtiment), 119 (protection des machines), 120 (hygiène, commerce et bureaux) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.À noter que la commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi, y compris la promotion de l’action tripartite, auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 62 en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ainsi que d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin.La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.En ce qui concerne un système d’inspection approprié et suffisant et des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions, en tenant compte que la République centrafricaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de cette convention, notamment sur l’article 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles des inspecteurs); l’article 5 a) (coopération effective); l’article 6 (statut et conditions de service); l’article 7 (formation); l’article 9 (collaboration d’experts et de techniciens); les articles 11 et 16 (moyens matériels et fréquence de visites); les articles 13 et 17 (pouvoirs d’injonction, poursuite légale, et avertissements); l’article 19 (rapports des inspecteurs à l’autorité centrale); et les articles 20 et 21 (rapports annuels des services d’inspection).A.Dispositions généralesConvention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 11 c) (déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles) et d) (l’exécution d’enquêtes en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle).Article 11 a), b) et f) de la convention.Fonctions à assurer progressivement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que le ministre en charge du travail est l’autorité compétente pour assurer les fonctions énumérées dans l’article 11 de la convention. La commission rappelle que cette disposition élargit les sphères de l’action de la politique nationale en se concentrant spécifiquement sur les éléments les plus susceptibles de constituer une source de dangers et de risques professionnels, portant atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs et nécessitant une réglementation (voir Promouvoir la sécurité et la santé dans le milieu de travail, étude d’ensemble, 2009, paragr. 126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énumérées à l’article 11 a), b) et f) de la convention sont assurées progressivement.Article 11 e).Publication annuelle d’informations. La commission note que l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, prévoit que la Caisse nationale de sécurité sociale doit recueillir auprès des entreprises toutes les données permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence, de l’importance des incapacités qui en résultent et des coûts de réparation et de soins. Toutefois, suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, conformément à l’article 11 e) de la convention.Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 fixant les mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les établissements administratifs en Afrique équatoriale française, donnent effet à cet article de la convention. La commission note que l’article 37 de l’arrêté général interdit la vente ou la location des appareils, machines ou éléments de machines dangereux, et que l’article 35, paragraphe 2, prévoit une procédure spéciale pour l’importation des dispositifs de protection homologués dans un pays étranger. Toutefois, la commission note que l’arrêté général ne contient pas de dispositions sur les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, en conformité avec l’article 14 de la convention.Article 15. Coordination nécessaire entre autorités et organismes divers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention, comme par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale et l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 15 de la convention.Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. La commission note que l’article 14 de l’arrêté général no 3758 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les ouvriers qui travaillent dans les puits, les canaux de fumée, égouts, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Toutefois, la commission note que cet article se réfère à des conditions de travail spécifiques et qu’il n’établit pas l’obligation générale des employeurs de fournir aux travailleurs des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés en cas de besoins autres que les situations de travail susvisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention dans des situations de travail autres que celles énumérées à l’article 14 de l’arrêté no 3758.B.Protection contre les risques spécifiquesConvention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921Article 7 de la convention.Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9 de l’arrêté no 718/IGT de 1957 réglementant l’emploi de la céruse dans les cas où cet emploi reste autorisé prévoit que l’inspecteur territorial du travail et des lois sociales et le chef du service de la santé publique sont chargés d’assembler et de dresser les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique depuis longtemps qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et fournir les statistiques en question, conformément à l’article 7 de la convention.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 127 du Code du travail de 2009 prévoit l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions de SST. En outre, l’article 129 prévoit: a) l’établissement du règlement intérieur portant sur les règles relatives à l’organisation technique du travail et la SST par le chef d’entreprise; et b) que les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus duquel l’existence de ce règlement intérieur est obligatoire, soient fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national permanent du travail. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’un tel décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.C.Protection dans des branches particulières d’activitéConvention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 1 (législation), 2 (champ d’application), 3 b) et c) (personnes responsables et pénalités), 7, paragraphes 3 et 4 (matériaux et construction des échafaudages), 9 (chute de personnes ou d’objets), 10 (moyens d’accès, échelles, éclairage, installations électriques et matériaux dans le chantier), 11 à 15 (appareils et dispositifs de levage) et 18 (premiers secours) de la convention.Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.Article 6. Statistiques sur les accidents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur des chantiers concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. En l’absence de nouvelles indications du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les statistiques des accidents, conformément à l’article 6 de la convention.Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne donne pas effet aux paragraphes 1, 2, et 5 à 8 de l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’effet est donné aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.Article 17. Risque de noyade. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne contient pas de dispositions pour prévenir le risque de noyade lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a ce risque. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, conformément à l’article 17 de la convention.Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 (législation), 10 (température dans les locaux de travail), 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres) et 19 (infirmerie et poste de premiers secours) de la convention.Article 17 de la convention. Equipements de protection individuelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.Article 18. Bruits et vibrations. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté général no 3758 auquel le gouvernement se réfère ne contient pas de dispositions sur la réduction de bruits et de vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles dans les établissements commerciaux et les travaux de bureau doivent être réduits autant que possible, conformément à l’article 18 de la convention.
Répétition Articles 4, 5 et 8 de la convention. Politique nationale. Sphères d’action. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la Direction de la médecine du travail a initié un projet sur la politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST).Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST et de milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de prendre les mesures nécessaires par voie législative ou réglementaire pour donner effet à cette politique, conformément aux articles 4, 5 et 8 de la convention.Article 7. Examen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que l’examen de la situation en matière de SST et de milieu de travail ne se fait pas de manière systématique ni à intervalles appropriés, à cause du manque de ressources matérielles, humaines et financières.Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le manque de ressources, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail fasse l’objet d’un examen d’ensemble à des intervalles appropriés.Articles 13 et 19 f). Situation de péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur: a) les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13 de la convention; et b) les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément à l’article 19 f) de la convention.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Législation. La commission se réjouit de l’adoption de la nouvelle loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, dont l’article 300 prévoit, entre autres choses, que le ministre en charge du travail et le ministre en charge de la santé publique prendront des arrêtés conjoints, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour fixer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Elle note que cette disposition ouvre la voie à l’adoption de la législation nécessaire pour faire porter effet aux dispositions de la présente convention. Le rapport ne dit pas, cependant, si des arrêtés de cet ordre ont été pris ou sont en préparation. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie des instruments suivants: le décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre; l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine; l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires; et l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les établissements administratifs similaires en Afrique équatoriale française, ainsi que de tout autre instrument législatif pertinent. Pour pouvoir apprécier de quelle manière il est fait porter effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes susmentionnés avec son prochain rapport.Articles 4, 7 et 8 de la convention. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note les informations selon lesquelles la Direction de la médecine du travail, nouvellement créée, est en train de mettre en place une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail en fonction des besoins du pays, tout en tenant compte de la situation économique et du développement du pays. La commission rappelle que ce travail doit être accompli en étroite association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays, et que celles-ci doivent également être impliquées dans le processus du réexamen périodique de cette politique à la lumière des progrès accomplis, des changements dans la société et du développement technologique. En outre, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que la politique soit cohérente et ait pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail ou surviennent au cours du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne le développement de la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale conformément à l’article 4 de la convention. Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de dispositions législatives assurant la protection prévue par ces articles. La commission tient à faire observer que l’article 13 et l’article 19 f) sont des dispositions complémentaires et se réfèrent l’un et l’autre à des situations concernant des travailleurs individuels qui décident de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13, et d’indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l’article 19 f).Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 précité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition, notamment les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les obligations prévues par cet article sont dévolues à la Direction de la médecine du travail en vertu des dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les institutions et les structures institutionnelles disponibles pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités nationales compétentes et les organismes chargés de donner effet à la convention et d’indiquer aussi à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées.Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs suivants: décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre; arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine; arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/ DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires; et arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les établissements administratifs similaires en Afrique équatoriale française. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport tous ces textes, ainsi que tous autres textes législatifs pertinents afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission note également qu’aucun de ces textes n’était disponible pour la commission.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note les informations selon lesquelles la Direction de la médecine du travail, nouvellement créée, est en train de mettre en place une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail en fonction des besoins du pays, tout en tenant compte de la situation économique et du développement du pays. La commission rappelle que ce travail doit être accompli en étroite association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays, et que celles-ci doivent également être impliquées dans le processus du réexamen périodique de cette politique à la lumière des progrès accomplis, des changements dans la société et du développement technologique. En outre, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que la politique soit cohérente et ait pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail ou surviennent au cours du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne le développement de la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale conformément à l’article 4 de la convention.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de dispositions législatives assurant la protection prévue par ces articles. La commission tient à faire observer que l’article 13 et l’article 19 f) sont des dispositions complémentaires et se réfèrent l’un et l’autre à des situations concernant des travailleurs individuels qui décident de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13, et d’indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l’article 19 f).
Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 précité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition, notamment les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les obligations prévues par cet article sont dévolues à la Direction de la médecine du travail en vertu des dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les institutions et les structures institutionnelles disponibles pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités nationales compétentes et les organismes chargés de donner effet à la convention et d’indiquer aussi à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
Point V de formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.