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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’enquête sur la main-d’œuvre de 2021, mais elle constate que son rapport ne contient aucune donnée sur les salaires des hommes et des femmes. En revanche, elle note que, selon le nouveau Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour l’Eswatini (2022-2025): 1) «[…] les femmes et les filles, qui sont majoritaires parmi les personnes pauvres et sans emploi, sont exposées de manière disproportionnée aux défis du développement»; 2) «leurs revenus sont souvent nettement plus bas que ceux de leurs homologues masculins et elles sont davantage susceptibles d’occuper des emplois précaires»; et 3) «le gouvernement et les partenaires sociaux doivent éliminer l’écart de rémunération entre femmes et hommes en instaurant des politiques qui promeuvent une rémunération égale pour un travail de valeur égale» (produit 1.2). De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts en vue de prendre des mesures volontaristes, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser au principe de la convention, évaluer les progrès accomplis, le promouvoir et en contrôler l’application. Elle lui demande à nouveau de prendre des mesures afin d’identifier et d’éliminer les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer toutes informations statistiques actualisées disponibles en ce qui concerne: i) les revenus des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l’économie ainsi que dans l’économie informelle; et ii) l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Articles 2 et 4. Salaires minima. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coopère avec les partenaires sociaux sur diverses questions et, en particulier, pour fixer des conditions d’emploi minima de base notamment les salaires minima, par l’intermédiaire des conseils salariaux pour les différents secteurs ou les diverses branches d’activité économique. Elle note aussi les informations données par le gouvernement au sujet du processus de négociation pour l’établissement par les conseils salariaux de salaires minima par secteur, en particulier le fait que ce processus est fondé sur des critères génériques récurrents dans les négociations collectives tels que le taux d’inflation, le coût de la vie, la productivité, les résultats financiers ou les capacités budgétaires de la branche ou du secteur d’activité économique, les compétences et les qualifications. La commission rappelle que la fixation de salaires minima peut apporter une contribution importante à l’application du principe de l’égalité de rémunération. Il est dont important de faire en sorte que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour définir ou modifier les systèmes de fixation des salaires minima au niveau du secteur ou de la profession soit exempte de tout préjugé fondé sur le genre et, par conséquent, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire intrinsèque. Il convient notamment de veiller à ce que certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines», et à ce que le travail en lui-même, dans des secteurs qui emploient principalement des femmes, ne soit pas sous-évalué. Il est important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes pour la fixation des salaires minima en tenant compte de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 685 et 706). La commission prend note du produit figurant dans le PPTD de l’Eswatini (20222025) en vertu duquel le gouvernement et les partenaires sociaux appliqueront les outils pertinents et procèderont à des recherches empiriques afin de vérifier que la fixation d’un salaire national minimum est matériellement possible et de veiller à ce que les systèmes de salaires minima soient exempts de tout préjugé fondé sur le genre (produit 1.1). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les conseils salariaux à la question des causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes et à la façon dont ces écarts peuvent être supprimés grâce à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’évaluations des emplois sur la base de critères objectifs tels que les qualifications, responsabilités, efforts et conditions de travail. Elledemande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre collaboration nouée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, conformément au Code de bonnes pratiques: discrimination dans l’emploi: 1) «un employeur doit veiller à ce que les critères de classification des emplois soient équitables, objectifs et fondés sur les qualifications exigées pour les emplois correspondants»; et 2) les systèmes de classification des emplois et les systèmes de rémunération fondés sur la classification des emplois doivent tenir compte du «principe de valeur égale pour un travail égal», et les écarts de rémunération entre les grades doivent être basés sur des critères objectifs (articles 6.7.1 et 2). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur toute évaluation des emplois menée au sein du secteur privé, en indiquant les critères utilisés ainsi que les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Projet de loi sur l’emploi. Après consultation du rapport du gouvernement, la commission note que, selon le Bureau du procureur général, le projet de loi sur l’emploi était dans la phase d’examen final en septembre 2022. Elle constate également que, d’après les informations communiquées au Bureau de l’OIT à Pretoria, le projet de loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté. Toutefois, la commission accueille favorablement l’inclusion, dans le projet de loi en question tel qu’il a été approuvé par le procureur général en novembre 2022, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Toutefois, elle observe que, selon le projet de loi, l’expression «travail de valeur égale» s’entend du «travail exercé par des salariés hommes et femmes dans le cadre duquel les fonctions et services à accomplir exigent un niveau de qualification, d’expérience, de compétence, d’effort et de responsabilité similaire ou sensiblement similaire, et qui est réalisé dans des conditions de travail analogues ou sensiblement analogues». La commission tient à souligner que cette formule est trop restrictive pour donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Le concept de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison. Les facteurs tels que les qualifications, les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour la détermination de la valeur des emplois, mais, lors de l’examen de deux emplois, il n’est pas nécessaire d’obtenir la même valeur pour chacun de ces facteurs. Déterminer la valeur consiste à évaluer la valeur globale d’un travail, compte tenu de tous les facteurs. Les hommes et les femmes devraient recevoir une rémunération égale lorsqu’ils exercent un travail qui est globalement d’une valeur égale. Le travail peut avoir une valeur égale même si son contenu diffère et s’il exige des qualifications, compétences ou efforts différents, comporte des responsabilités différentes ou est réalisé dans des conditions différentes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour s’assurer que le projet de loi: i) reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention; et ii) énonce une définition de «travail de valeur égale» qui permettra la comparaison non seulement de travaux exigeant des qualifications, des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail similaires ou sensiblement similaires, mais aussi de travaux ayant une valeur égale dans l’ensemble.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Eliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté l’existence d’un écart de salaire important entre hommes et femmes dans les activités mieux rémunérées, ainsi que le fait que les femmes sont concentrées dans les activités faiblement rémunérées de l’économie informelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour promouvoir l’égalité des genres et donner aux femmes davantage d’opportunités, en particulier dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de son Plan d’action de 2006 (PRSAP) ainsi que du Projet de stratégie de 2016 aux fins du développement durable et de la croissance inclusive. Le gouvernement ajoute cependant que certaines de ces mesures n’en sont encore qu’aux premiers stades, en raison de contraintes budgétaires. Outre les informations soulignées dans la demande directe sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note, d’après la dernière enquête sur la main-d’œuvre (2013 14), que les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles que les hommes ne perçoivent en moyenne que 60 pour cent du salaire mensuel médian des hommes. Compte tenu des disparités salariales importantes qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les catégories professionnelles et de l’absence de dispositions législatives donnant pleinement effet au principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser au sujet, évaluer les progrès accomplis, promouvoir et contrôler l’application de la convention. Tout en prenant note des contraintes budgétaires auxquelles le gouvernement est soumis, la commission lui demande de prendre des mesures visant à lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et corrigeant les causes sous-jacentes de ces inégalités, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les revenus des hommes et des femmes dans l’ensemble des secteurs et des professions, dans les secteurs public et privé et dans l’économie informelle.
Article 2. Salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes spécifiques d’évaluation des emplois utilisées par les conseils des salaires et d’indiquer comment le gouvernement veille à ce que ces méthodes ne soient pas entachées de préjugés sexistes et n’aient pas pour effet de sous-évaluer les emplois occupés de façon prédominante par les femmes. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport que les salaires minima sont fixés dans le cadre de négociations avec les divers conseils tripartites des salaires, lesquels ne font pas de distinctions fondées sur le sexe. La commission tient à rappeler une fois de plus que le fait qu’il n’y ait pas de différenciation expresse entre les hommes et les femmes dans les ordonnances sur les salaires ne suffit pas à garantir qu’il n’existe pas de préjugés sexistes dans le processus de détermination des salaires minima, et qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la détermination ou de la révision des barèmes de salaires minima au niveau sectoriel, à éviter tout préjugé sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683, 695 et 701). Compte tenu des importants écarts de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories professionnelles, relevés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et mentionnés dans son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures adoptées par les conseils tripartites des salaires pour s’assurer que les taux des salaires minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications, les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et que les emplois dans les secteurs où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux des secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) sur les taux fixés par les conseils tripartites des salaires ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes employés dans les différents secteurs de l’économie, et les gains correspondants perçus. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la façon dont ces écarts peuvent être réduits, et d’indiquer comment les conseils tripartites des salaires promeuvent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour veiller concrètement à ce que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé soient exemptes de tout préjugé sexiste, la commission note que le gouvernement réaffirme que son rôle est très limité à cet égard dans la mesure où il n’existe actuellement pas de législation générale sur l’évaluation des emplois et que les méthodes utilisées dans le secteur privé peuvent être différentes d’un employeur à l’autre. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’évaluation objective des emplois est essentielle pour atteindre l’objectif de la convention. L’obligation de «promouvoir» l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de «veiller» à son application peuvent être remplies de différentes façons, comme par exemple l’élaboration de directives pour l’établissement d’un système de classification non sexiste des emplois ou d’une liste de contrôle pour l’évaluation et la classification des emplois, exempte de tout préjugé sexiste. Soulignant que la convention peut être appliquée au niveau de l’entreprise, aux niveaux sectoriel ou national, dans le contexte de la négociation collective ainsi que dans le cadre de mécanismes de détermination des salaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701), la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute évaluation des emplois entreprise dans le secteur privé, en indiquant les critères utilisés et les dispositions prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant également que la convention s’applique au secteur public et que le concept de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative d’emplois différents, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les méthodes d’évaluation des emplois appliquées dans le secteur public soient exemptes de préjugés sexistes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu des importants écarts de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les catégories professionnelles, constatés dans la pratique par le PNUD et mentionnés ci-dessus, de l’absence de définition appropriée du «travail de valeur égale» ainsi que de cadre légal général consacrant le principe de la convention, et ce, depuis sa ratification, la commission rappelle que, afin de donner effet à ce principe, il convient d’adopter toute une série de mesures proactives, adaptées au contexte national, si l’on veut faire de réels progrès en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute collaboration ayant eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis plus de dix ans, le gouvernement ne cesse d’indiquer qu’un projet de loi est en cours d’élaboration afin de refléter pleinement le principe énoncé dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 14 du projet de loi sur l’emploi modifierait l’article 96 de la loi de 1980 sur l’emploi, qui prévoit «un salaire égal pour un travail égal», en définissant le «travail de valeur égale» comme le «travail dans le cadre duquel les fonctions et services à accomplir exigent un niveau de qualification, d’expérience, de compétence, d’effort et de responsabilité similaire ou sensiblement similaire, accompli dans des conditions de travail analogues ou sensiblement analogues». A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition pourrait indûment restreindre la portée de la comparaison des emplois exécutés par les hommes et les femmes et rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention est fondamentale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays. Elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 675). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour veiller à ce que toute nouvelle législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention permettant la comparaison non seulement de travaux exigeant des qualifications, des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail similaires ou sensiblement similaires, mais également de travaux de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Evolution de la législation et politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi a été de nouveau révisée par le Conseil consultatif du travail en raison de plusieurs retards et a à présent été transmise au bureau du procureur général pour examen de sa conformité. Elle note qu’une copie de la loi a été adressée au BIT pour commentaires et orientations. S’agissant de la Politique nationale de planification et de valorisation des ressources humaines (NHRPDP), elle est encore en cours d’examen en raison de contraintes de capacités qui auront un impact sur les délais fixés initialement. La commission note également qu’une politique nationale de parité hommes-femmes est sur le point d’être publiée et qu’elle comprend, parmi ses stratégies, l’élaboration de dispositifs pour l’autonomisation économique des femmes comme des hommes afin d’assurer leur indépendance économique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement reflété dans la loi sur l’emploi, y compris dans des dispositions de promotion d’une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la NHRPDP, et d’indiquer comment il assure la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation et de la politique susmentionnées lorsqu’elles auront été adoptées. Elle demande enfin au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la politique nationale de parité hommes-femmes dans le cadre de la promotion du principe de cette convention.
Article 2 de la convention. Suppression de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté l’existence d’un écart de rémunération élevé entre hommes et femmes dans les activités les mieux rémunérées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagera de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et s’assurer que les femmes ont accès à de tels emplois. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exhorté le gouvernement à renforcer son action en vue d’éliminer les inégalités structurelles et la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et à prendre des mesures destinées à réduire et supprimer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en examinant régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont concentrées (CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, 2014, paragr. 33(b)). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures visant à analyser les causes sous-jacentes de l’écart salarial entre hommes et femmes n’ont pas encore été prises. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de prendre des mesures concrètes pour analyser les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de prendre des mesures appropriées pour réduire ces écarts, y compris des mesures visant à accroître l’accès des femmes à un large éventail de professions, notamment des femmes concentrées dans les emplois les moins bien rémunérés de l’économie informelle (voir CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, 2014, paragr. 70). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ces mesures dans son prochain rapport. Elle demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont la stratégie nationale de développement, le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et le projet de loi sur l’autonomisation des citoyens abordent les écarts de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle.
Application dans la pratique. Salaires minima. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les conseils tripartites des salaires ne font pas de distinction fondée sur le sexe et que l’emploi lui-même est évalué sur la base de ses caractéristiques et non des personnes qui l’occupent. La commission rappelle que ces mesures en tant que telles ne sont pas suffisantes pour assurer qu’il n’existe pas de préjugés sexistes dans le processus de détermination du salaire minimum (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). Elle rappelle également qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter tout préjugé sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (ibid.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes spécifiques d’évaluation des emplois utilisées par les conseils des salaires et d’indiquer comment il est assuré que ces méthodes ne sont pas entachées de préjugés sexistes et n’ont pas pour effet de sous-évaluer des emplois occupés de façon prédominante par les femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle son rôle dans la promotion des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé est limité afin d’assurer le respect de l’équité lors de ces évaluations, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il existe différents moyens utilisés par les Etats Membres pour promouvoir et assurer l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, par exemple l’élaboration de directives pour l’établissement d’un système de classification des emplois ou d’une liste de contrôle exempte de tout préjugé sexiste pour l’évaluation et la classification des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure concrètement que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé sont exemptes de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la formation fournie aux inspecteurs du travail au principe de la convention l’a été également aux membres de la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC) mais pas encore aux juges. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été déposée en relation avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’absence d’affaires ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission invite par conséquent le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser davantage les juges, en dépit de leur lourde charge de travail, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour collecter et publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires de discrimination et d’inégalité de rémunération traitées par les organes judiciaires et administratifs, comme un moyen de renforcer cette action de sensibilisation.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a aucune statistique disponible ventilée par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes respectivement employés dans les différentes activités et professions dans les secteurs public et privé, et sur leurs gains. La commission rappelle que ces statistiques sont indispensables pour remédier efficacement à l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 887). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la dernière enquête sur la main-d’œuvre dans son prochain rapport, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour collecter et compiler des statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes respectivement employés dans les différentes activités et professions dans les secteurs public et privé, et sur leurs gains.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution de la législation. La commission note que le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’examen et elle rappelle que le gouvernement avait assuré que la notion de «travail de valeur égale» serait prise en considération dans les discussions sur ce projet de loi. La commission exprime à nouveau l’espoir que la nouvelle législation reflétera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et favorisera, conformément à la convention, une évaluation objective des emplois, sur la base des tâches qu’ils comportent. S’agissant de la politique de planification et développement des ressources humaines, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des études ont été menées et qu’un projet de politique devait être soumis au Cabinet des ministres à la fin de l’année 2010. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans le projet de loi sur l’emploi et le prie de fournir des informations sur les progrès dans l’adoption de ce projet de loi. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant le projet de politique de planification et de développement des ressources humaines, en précisant comment cette politique assurera la promotion du principe établi par la convention. Prière de communiquer copie du document final lorsque cette politique aura été adoptée.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (sur la base des revenus moyens) est particulièrement élevé dans les professions telles que «l’artisanat et les métiers apparentés» (60,3 pour cent), les «professions élémentaires» (51 pour cent), les «opérateurs et assembleurs d’installations et machines» (44,2 pour cent) et les «travailleurs des services et du commerce» (39,5 pour cent), ainsi que dans certaines activités, notamment dans les professions de santé et le travail social (46,7 pour cent), le commerce de gros et de détail (41 pour cent), la construction (38,1 pour cent) et l’éducation (30,8 pour cent). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il envisage de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation professionnelle et améliorer l’accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés, dans le contexte du projet de loi sur l’autonomisation des citoyens. La commission note en outre que le gouvernement déclare que la stratégie nationale de développement et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté (DSRP) reconnaissent le problème des inégalités et proposent des stratégies visant à réduire les écarts et offrir à tous des chances égales sans considération de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles la stratégie nationale de développement, le DSRP et le projet de loi sur l’autonomisation des citoyens abordent les écarts de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle, en indiquant notamment de quelle manière ils envisagent d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois qui sont occupés traditionnellement par les hommes. Elle demande en outre au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour étudier et analyser les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Application pratique. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le secteur privé, les salaires minima sont fixés par des conseils tripartites des salaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour assurer que les critères appliqués pour la détermination des salaires minima dans le secteur privé soient exempts de toute distorsion sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont exercés principalement par des hommes.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Rappelant qu’un cycle d’évaluation des emplois a été entrepris dans le secteur public, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager et mettre en œuvre l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le système d’inspection du travail continue d’être renforcé, notamment avec l’assistance du BIT. Elle note également qu’une formation portant sur le principe posé par la convention sera assurée aux membres de la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les capacités des inspecteurs du travail, des magistrats et des membres de la CMAC, et d’indiquer notamment comment ces mesures contribuent à l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes traitées par les instances administratives ou judiciaires invoquant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prend note des résultats préliminaires de l’enquête intégrée sur la population active (2010) transmis par le gouvernement. Elle observe toutefois que cette enquête ne contient pas d’information sur les salaires ni sur les revenus. La commission exprime l’espoir que l’enquête finale sur la population active contiendra des informations statistiques les plus complètes possibles, notamment des statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé, et sur leurs gains. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques dès que celles-ci seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. La commission note que le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’examen et elle rappelle que le gouvernement avait assuré que la notion de «travail de valeur égale» serait prise en considération dans les discussions sur ce projet de loi. La commission exprime à nouveau l’espoir que la nouvelle législation reflétera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et favorisera, conformément à la convention, une évaluation objective des emplois, sur la base des tâches qu’ils comportent. S’agissant de la politique de planification et développement des ressources humaines, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des études ont été menées et qu’un projet de politique devait être soumis au Cabinet des ministres à la fin de l’année 2010. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans le projet de loi sur l’emploi et le prie de fournir des informations sur les progrès dans l’adoption de ce projet de loi. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant le projet de politique de planification et de développement des ressources humaines, en précisant comment cette politique assurera la promotion du principe établi par la convention. Prière de communiquer copie du document final lorsque cette politique aura été adoptée.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (sur la base des revenus moyens) est particulièrement élevé dans les professions telles que «l’artisanat et les métiers apparentés» (60,3 pour cent), les «professions élémentaires» (51 pour cent), les «opérateurs et assembleurs d’installations et machines» (44,2 pour cent) et les «travailleurs des services et du commerce» (39,5 pour cent), ainsi que dans certaines activités, notamment dans les professions de santé et le travail social (46,7 pour cent), le commerce de gros et de détail (41 pour cent), la construction (38,1 pour cent) et l’éducation (30,8 pour cent). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il envisage de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation professionnelle et améliorer l’accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés, dans le contexte du projet de loi sur l’autonomisation des citoyens. La commission note en outre que le gouvernement déclare que la stratégie nationale de développement et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté (DSRP) reconnaissent le problème des inégalités et proposent des stratégies visant à réduire les écarts et offrir à tous des chances égales sans considération de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles la stratégie nationale de développement, le DSRP et le projet de loi sur l’autonomisation des citoyens abordent les écarts de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle, en indiquant notamment de quelle manière ils envisagent d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois qui sont occupés traditionnellement par les hommes. Elle demande en outre au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour étudier et analyser les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Application pratique. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le secteur privé, les salaires minima sont fixés par des conseils tripartites des salaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour assurer que les critères appliqués pour la détermination des salaires minima dans le secteur privé soient exempts de toute distorsion sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont exercés principalement par des hommes.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Rappelant qu’un cycle d’évaluation des emplois a été entrepris dans le secteur public, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager et mettre en œuvre l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le système d’inspection du travail continue d’être renforcé, notamment avec l’assistance du BIT. Elle note également qu’une formation portant sur le principe posé par la convention sera assurée aux membres de la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les capacités des inspecteurs du travail, des magistrats et des membres de la CMAC, et d’indiquer notamment comment ces mesures contribuent à l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes traitées par les instances administratives ou judiciaires invoquant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prend note des résultats préliminaires de l’enquête intégrée sur la population active (2010) transmis par le gouvernement. Elle observe toutefois que cette enquête ne contient pas d’information sur les salaires ni sur les revenus. La commission exprime l’espoir que l’enquête finale sur la population active contiendra des informations statistiques les plus complètes possibles, notamment des statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé, et sur leurs gains. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques dès que celles-ci seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Développements législatifs. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un projet de loi sur l’emploi a été soumis au parlement et qu’il sera discuté bientôt. Le gouvernement déclare que le concept de «travail de valeur égale» sera pris en compte au moment de ces débats. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la planification et la mise en valeur des ressources humaines est encore en cours d’élaboration et qu’un atelier de sensibilisation est envisagé avec la participation des personnes concernées. Soulignant l’importance de donner pleine expression législative au concept de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur l’emploi soit pleinement conforme au principe de la convention. Prière de continuer à fournir des informations sur l’état du processus d’adoption du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur l’organisation et le développement des ressources humaines.

Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des conseils tripartites chargés de fixer les salaires et au sujet de l’application d’un système d’évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du principe de la convention par le biais des conseils tripartites. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promue dans le secteur privé.

Les causes des écarts salariaux entre les femmes et les hommes et de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information, ni à l’égard de ses derniers commentaires concernant la nécessité d’aborder la question de la ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes dans certains emplois ou professions ni par rapport à des mesures concrètes prises pour examiner les causes des écarts salariaux existant entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de:

i)     considérer la possibilité de prendre des mesures concrètes afin de lutter contre la ségrégation sexuelle sur le marché du travail et afin d’assurer que les femmes ont accès à des emplois mieux rémunérés;

ii)    fournir des informations sur la manière dont les programmes de stage et d’apprentissage professionnels ont été utilisés, en général, afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et, en particulier, afin de fournir aux femmes l’accès à un éventail plus ample d’emplois, y compris les emplois traditionnellement occupés par les hommes;

iii)   fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour examiner les causes des écarts salariaux entre les femmes et les hommes.

Application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de l’égalité de rémunération n’a pas été abordée par les tribunaux ou par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC). La commission note également que le gouvernement exprime son engagement à aider les juges et les inspecteurs du travail afin d’assurer l’application du principe de la convention et que, lors de leur formation, les juges et les inspecteurs seront sensibilisés à l’égard du concept de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, le gouvernement considère la possibilité de demander l’assistance du BIT à cet égard. La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à accroître la capacité des inspecteurs du travail et des tribunaux à aborder les questions relatives à l’application du principe de la convention, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. Prière aussi de spécifier si la CMAC est chargée de s’occuper des questions de l’égalité de rémunération et, dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement d’assurer que les membres de la CMAC seront inclus dans les programmes de formation et de sensibilisation relatifs à la convention.

Statistiques.Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats préliminaires de la première étude complète concernant la main-d’œuvre ont été publiés, la commission espère bientôt recevoir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans les secteurs public et privé par rapport aux différentes professions, dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Application en droit. La commission note que le projet de loi sur l’emploi a été soumis à l’examen du Cabinet et que le Parlement en sera prochainement saisi. Le gouvernement affirme que les précédents commentaires de la commission seront pris en considération à cette occasion. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant en particulier la nécessité de transposer complètement dans la législation la notion de «travail de valeur égale»: «Notant que plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elle ne donne pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation» (paragr. 6). La commission exprime l’espoir que la loi sur l’emploi sera adoptée dans le proche avenir et qu’elle donnera toute son expression au principe énoncé dans la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

2. La commission relève dans le rapport 2005 du ministère du Travail que celui-ci préparait à l’époque un projet de loi sur la planification et la mise en valeur des ressources humaines, qui réglementerait et développerait la formation professionnelle dans le pays. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement du projet de loi sur la planification et la mise en valeur des ressources humaines, en indiquant comment ce texte promeut le principe énoncé dans la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance de 2000 sur la réglementation des salaires (agriculture) prévoyait un traitement différent pour les hommes et pour les femmes en ce qui concerne le congé pour deuil (trente jours pour les femmes et sept jours pour les hommes) et exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures efficaces pour éliminer en luttant contre les pratiques qui peuvent avoir un effet discriminatoire sur la rémunération des femmes. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie celui-ci de l’informer des mesures prises ou envisagées pour lutter contre les pratiques qui peuvent avoir, directement ou indirectement, un effet discriminatoire sur la rémunération des femmes.

4. Application dans la pratique. Travail de valeur égale. La commission note que, dans le secteur privé, les salaires minima sont fixés par des conseils tripartites et que la classification des emplois du secteur public résulte d’une évaluation des emplois, qui est effectuée par un consultant indépendant en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations concernant la méthode de fixation des salaires minima et en particulier les précautions prises pour garantir que cette méthode ne soit pas elle-même discriminatoire envers les femmes, ainsi que toute autre information expliquant comment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est favorisée dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations complémentaires concernant l’évaluation des emplois du secteur public en précisant la méthode utilisée et comment il est garanti que le processus d’évaluation soit exempt de toute discrimination envers les femmes.

5. Ségrégation des sexes sur le marché du travail. Le gouvernement indique qu’aucune mesure spéciale n’a été mise en place pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes dans certains emplois ou professions. Elle rappelle que la ségrégation sexuelle sur le marché du travail se traduit généralement par la concentration des femmes dans un éventail limité d’emplois qui sont souvent sous-évalués par rapport à ceux qu’occupent majoritairement des hommes (voir observation générale de 2006, paragr. 2 et 3). Relevant dans le rapport de 2005 du ministère du Travail que des programmes de stage et d’apprentissage professionnels ont été mis en place et que le nombre de travailleurs qui effectuent des stages est en augmentation, la commission fait observer que les programmes de ce type pourraient être un bon moyen d’aider les femmes à obtenir des emplois dans des domaines plus diversifiés et en particulier dans ceux qui sont traditionnellement occupés par des hommes. La commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation sexuelle du marché du travail et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les programmes de stage et d’apprentissage ont été utilisés pour promouvoir l’égalité des sexes d’une manière générale et le principe énoncé dans la convention en particulier.

6. Causes de la disparité salariale entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage d’étudier prochainement les causes de l’écart qui existe entre les salaires des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour examiner les causes de l’écart existant entre les salaires des hommes et des femmes.

7. Statistiques. La commission relève dans le rapport 2005 du ministère du Travail qu’un nouveau questionnaire type a été conçu conformément aux normes de l’OIT et aux normes internationales pour réunir des données sur l’emploi et les salaires. Elle note en outre que la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail du Swaziland est prévue et que la première enquête globale sur ce marché du travail aura lieu en 2007. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative aux statistiques. La commission espère que les mesures récemment prises ou envisagées pour améliorer d’une manière générale la qualité des statistiques se traduiront par la production de données ventilées par sexe sur les revenus d’activité dans les secteurs public et privé, selon les professions et les catégories d’emploi, et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

8. Application. La commission prend note des informations contenues dans le rapport 2005 du ministère du Travail à propos du nombre d’inspections du travail, ainsi que du règlement de différends par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) et les tribunaux du travail. Toutefois, le rapport n’indique pas clairement si ces organismes se sont penchés sur la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur le rôle de l’inspection du travail en ce qui concerne la discrimination salariale fondée sur le sexe, en indiquant si des infractions ont été relevées à ce sujet et, dans l’affirmative, la suite donnée à ces infractions. Prière également d’indiquer si la CMAC ou les tribunaux du travail ont été saisis de la question de l’égalité de rémunération et, le cas échéant, les résultats de leurs délibérations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Application juridique. La commission prend note du fait que le gouvernement prépare actuellement un projet de loi sur l’emploi. Elle espère que, conformément à la convention, cette nouvelle législation reflétera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tout en encourageant l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée sur ce point.

2. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que les veuves bénéficient de trente jours consécutifs de congés pour décès, alors que les veufs bénéficient de sept jours seulement. Le gouvernement précise que ceci permet aux entreprises de respecter la pratique culturelle selon laquelle les veuves doivent rester chez elles pendant au moins trente jours après le décès de leur mari. Prenant note de la Stratégie de développement national qui engage le gouvernement à encourager la participation des femmes au développement sur une base égalitaire, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures efficaces pour promouvoir l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, en luttant notamment contre les pratiques qui peuvent avoir directement ou indirectement un effet discriminatoire à l’égard des femmes sur le plan de la rémunération.

3. Application pratique. Travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est observé et les femmes comme les hommes reçoivent des salaires égaux, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement affirme par exemple que, dans l’industrie du vêtement, les couturières sur machines ne reçoivent pas de salaires spécifiques et que, dans le secteur public, les barèmes de salaires ne font aucune discrimination entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission fait observer que l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le même travail ou occupent des postes identiques est une étape importante dans le processus d’application de la convention. Cependant, elle ne manque pas de rappeler également qu’aux termes de la convention il est nécessaire de comparer non seulement la rémunération des hommes et des femmes qui effectuent le même travail, mais également celle des hommes et des femmes qui effectuent un travail différent, mais néanmoins de valeur égale. Il s’agit là d’un point très important car la discrimination salariale a souvent pour origine une ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes entre certains emplois et certaines tâches, et une sous-évaluation des travaux accomplis par les femmes. La commission demande donc au gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, et de veiller à son application dans le secteur public, en encourageant notamment des évaluations des emplois objectives, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

4. Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant l’emploi, ventilées par sexe et par niveau de compétence (tableau 45), ainsi que les gains moyens, ventilés par sexe et par niveau de qualifications (tableau 46) au chapitre X du rapport annuel de 2004 du Département du travail. Selon ce rapport, les gains des femmes représentent en moyenne 84,5 pour cent de ceux des hommes dans les catégories de postes professionnels et techniques et 73,2 pour cent de ceux des hommes dans l’administration et les postes à responsabilité. La commission note également que, dans les postes professionnels et techniques, 61,6 pour cent des travailleurs sont des femmes, alors que la participation des femmes dans l’administration et dans les postes à responsabilité est de 35,7 pour cent. Tout en appréciant les statistiques contenues dans le rapport annuel, la commission incite le gouvernement à faire tout son possible pour fournir des données sur la rémunération qui soient ventilées par sexe, conformément à la recommandation qu’elle a formulée dans son observation générale de 1998 (jointe pour plus de facilité à la présente demande). La commission demande au gouvernement de:

a)     communiquer dans son prochain rapport copie du rapport annuel de 2005 du Département du travail;

b)     indiquer toutes mesures prises pour regrouper les informations statistiques sur la rémunération perçue par les hommes et les femmes, conformément à l’observation générale de 1998 de la commission portant sur ce point; et

c)     indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour examiner les causes de l’écart salarial existant entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 à 3 de la convention. Application juridique. La commission prend note du fait que le gouvernement prépare actuellement un projet de loi sur l’emploi. Elle espère que, conformément à la convention, cette nouvelle législation reflétera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tout en encourageant l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée sur ce point.

2. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que les veuves bénéficient de trente jours consécutifs de congés pour décès, alors que les veufs bénéficient de sept jours seulement. Le gouvernement précise que ceci permet aux entreprises de respecter la pratique culturelle selon laquelle les veuves doivent rester chez elles pendant au moins trente jours après le décès de leur mari. Prenant note de la Stratégie de développement national qui engage le gouvernement à encourager la participation des femmes au développement sur une base égalitaire, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures efficaces pour promouvoir l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, en luttant notamment contre les pratiques qui peuvent avoir directement ou indirectement un effet discriminatoire à l’égard des femmes sur le plan de la rémunération.

3. Application pratique. Travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est observé et les femmes comme les hommes reçoivent des salaires égaux, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement affirme par exemple que, dans l’industrie du vêtement, les couturières sur machines ne reçoivent pas de salaires spécifiques et que, dans le secteur public, les barèmes de salaires ne font aucune discrimination entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission fait observer que l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le même travail ou occupent des postes identiques est une étape importante dans le processus d’application de la convention. Cependant, elle ne manque pas de rappeler également qu’aux termes de la convention il est nécessaire de comparer non seulement la rémunération des hommes et des femmes qui effectuent le même travail, mais également celle des hommes et des femmes qui effectuent un travail différent, mais néanmoins de valeur égale. Il s’agit là d’un point très important car la discrimination salariale a souvent pour origine une ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes entre certains emplois et certaines tâches, et une sous-évaluation des travaux accomplis par les femmes. La commission demande donc au gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, et de veiller à son application dans le secteur public, en encourageant notamment des évaluations des emplois objectives, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

4. Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant l’emploi, ventilées par sexe et par niveau de compétence (tableau 45), ainsi que les gains moyens, ventilés par sexe et par niveau de qualifications (tableau 46) au chapitre X du rapport annuel de 2004 du Département du travail. Selon ce rapport, les gains des femmes représentent en moyenne 84,5 pour cent de ceux des hommes dans les catégories de postes professionnels et techniques et 73,2 pour cent de ceux des hommes dans l’administration et les postes à responsabilité. La commission note également que, dans les postes professionnels et techniques, 61,6 pour cent des travailleurs sont des femmes, alors que la participation des femmes dans l’administration et dans les postes à responsabilité est de 35,7 pour cent. Tout en appréciant les statistiques contenues dans le rapport annuel, la commission incite le gouvernement à faire tout son possible pour fournir des données sur la rémunération qui soient ventilées par sexe, conformément à la recommandation qu’elle a formulée dans son observation générale de 1998 (jointe pour plus de facilité à la présente demande). La commission demande au gouvernement de:

a)  communiquer dans son prochain rapport copie du rapport annuel de 2005 du Département du travail;

b)  indiquer toutes mesures prises pour regrouper les informations statistiques sur la rémunération perçue par les hommes et les femmes, conformément à l’observation générale de 1998 de la commission portant sur ce point; et

c)  indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour examiner les causes de l’écart salarial existant entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement et lui prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. Le gouvernement déclare que, dans la pratique, il n’existe pas d’éléments indiquant qu’il y a ou qu’il pourrait y avoir des discriminations salariales indirectes résultant de conventions collectives qui prévoient pour les femmes un congé exceptionnel pour décès du conjoint. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a signalé que la discrimination relative à la différence des congés pour décès en raison du sexe ne découle pas seulement des conventions collectives mais aussi de l’article 9 de l’ordonnance de 2000 sur la réglementation des salaires (agriculture), qui prévoit un traitement différent pour les hommes et pour les femmes en ce qui concerne ce type de congé, les veuves bénéficiant de trente jours consécutifs de congé et les veufs de sept jours seulement. La commission prie le gouvernement d’envisager de prévoir des périodes équivalentes de congé pour les hommes et pour les femmes en cas de décès du conjoint.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration, l’adoption et l’application de politiques non discriminatoires tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lequel la promotion des dispositions de la loi sur l’emploi qui portent sur l’égalité incombe aux partenaires sociaux. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur l’application, dans le secteur public, du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. Prière de fournir également des exemples de la mise en œuvre et application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. Notant que les statistiques que le gouvernement indique avoir envoyées en annexe de son rapport n’ont pas été jointes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur les revenus dans les différents secteurs en conformité avec son observation générale de 1998. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la Stratégie de développement national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents complémentaires qui ont été soumis à propos de l’application de la convention.

1. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui figurent dans le rapport de 1998 du Département du travail. Selon ces informations, en 1997, les gains moyens globaux des femmes représentent 87 pour cent de ceux des hommes. Dans le secteur privé, les femmes gagnent environ 85 pour cent de ce que gagnent les hommes, alors que la moyenne des gains des femmes dans le secteur public représente 96 pour cent de celle des hommes. La commission note que ces niveaux de gains sont proches de ceux de 1996. Notant avec intérêt l’institution d’une unité statistique au sein du ministère du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des données statistiques sur les gains dans les différents secteurs, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines des conventions collectives, dont le texte avait été fourni par le gouvernement dans son rapport précédent, prévoyaient des prestations différentes en fonction du sexe et que les veuves avaient droit à trente jours de congéà partir de la date du décès de leurs époux, alors que les veufs ne bénéficiaient que de quinze jours de congé. La commission note en outre que l’article 9(1) de l’ordonnance de 2000 sur la réglementation des salaires (agriculture) prévoit un traitement différent pour les hommes et les femmes en ce qui concerne ce type de congé, les veuves bénéficiant de trente jours consécutifs de congé et les veufs de sept jours seulement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de cette inégalité. Rappelant que, afin d’éviter les discriminations, comme le prévoit la convention, les prestations accordées par l’employeur aux salariés ne doivent pas faire l’objet de distinctions fondées sur le sexe, la commission suggère au gouvernement d’envisager de prévoir des périodes équivalentes de congé pour les hommes et pour les femmes en cas de décès du conjoint.

3. Se référant à ses demandes directes précédentes concernant le paragraphe 10 du Code de pratique, présenté dans l’annexe à la loi de 1996 sur les relations du travail, la commission note à la lecture du rapport que la loi de 2000 sur les relations du travail a conservé ce paragraphe dont le texte suit:

Il incombe en premier lieu à la direction de l’entreprise de définir les politiques d’emploi; de même, ces politiques devraient être élaborées, le cas échéant, après consultation ou négociation avec les représentants des salariés. Ces politiques devraient tenir compte des dispositions de la législation en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi.

Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise directement au moyen du Code pour faciliter l’application des dispositions de la loi sur l’emploi qui portent sur l’égalité de paiement mais que cette tâche incombe aux partenaires sociaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration, l’adoption et l’application par les employeurs du secteur privé de politiques non discriminatoires et d’indiquer les mesures prises pour garantir dans le secteur public l’introduction et l’application du principe consacré par la convention.

4. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de la Stratégie nationale de développement à laquelle il a fait référence dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note toutefois des informations contenues dans le rapport annuel de 1997 du Département du travail et des copies de conventions collectives fournies en réponse à ses commentaires précédents.

1. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, en 1996, les gains moyens globaux des femmes dans le secteur privé représentaient 88 pour cent de ceux des hommes, ce qui constitue, par rapport à 1990 où cette proportion était de 76 pour cent, un rétrécissement significatif de la différence de gains globaux moyens entre les hommes et les femmes occupés dans le secteur privé. Dans le secteur public, les statistiques fournies par le gouvernement indiquent qu'en 1996 les gains moyens des femmes représentaient 94 pour cent de ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre total et la proportion d'hommes et de femmes, par profession et par niveau, dans les secteurs public et privé. Prière également d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'à tous les niveaux les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note que plusieurs des conventions collectives dont le texte a été fourni par le gouvernement prévoient des prestations différentes en fonction de l'état civil, en particulier que les veuves ont droit à 30 jours de congé pleinement rémunérés à partir du décès de leur époux, alors que, dans les mêmes circonstances, les veufs ne bénéficient que de 15 jours de congé. La commission rappelle que, si les discriminations dans les taux de salaires versés aux femmes ont été dans une très large mesure éliminées des conventions collectives, des formes de discrimination moins évidentes peuvent subsister, par exemple l'octroi d'avantages liés à la position du bénéficiaire dans le mariage et la famille, et au sexe du bénéficiaire. La commission note que, pour que le paiement de certains avantages par l'employeur, en fonction de l'état matrimonial ou des enfants du travailleur, ne comporte pas de discrimination contraire à la convention, il faut qu'il soit accordé sans condition relative au sexe (voir son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, paragr. 237 et 240). La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer ce type de disposition des textes de conventions collectives, y compris la coopération avec les partenaires sociaux pour faire connaître aux organisations d'employeurs et de travailleurs les formes de discrimination indirectes en matière de salaire qui peuvent persister, et par conséquent pour contribuer à la pleine application du principe d'égalité de rémunération.

3. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas pleinement à sa demande précédente. Elle réitère donc ses commentaires précédents:

3. Notant que le paragraphe 10 du Code de pratiques présenté dans l'annexe à la loi de 1996 sur les relations du travail dispose que: "les politiques de l'emploi doivent tenir compte des prescriptions de la loi concernant la non-discrimination en matière d'emploi", la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, dans le cadre de l'application de cette loi et de son Code de pratiques, pour donner effet aux dispositions de la loi de 1980 sur l'emploi qui concernent l'égalité de rémunération (art. 95 et 96).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques demandées ne sont pas disponibles, mais qu'elles seront communiquées rapidement dès qu'elles auront été collectées. Voulant croire que ces éléments lui parviendront rapidement, la commission souligne l'importance de la communication des statistiques pour apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Entre-temps, elle souhaiterait obtenir toutes publications, études ou autres documents ayant trait à la situation de la femme dans le pays et contenant des informations sur l'écart des salaires entre hommes et femmes ou se rapportant autrement, de quelque façon que ce soit, à l'application de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait que certains éléments de rémunération ("les barèmes de rations hebdomadaires" prévus dans une convention collective de l'industrie manufacturière et du raffinage, ainsi que "l'attribution de logements publics" prévue par l'Ordonnance générale sur le secteur public) pourraient être considérés comme n'étant dus qu'aux salariés, ouvriers ou fonctionnaires de sexe masculin, du fait que ces clauses ne sont pas rédigées en des termes neutres sur le plan du sexe. Ayant pris note des assurances données par le gouvernement à cet égard, la commission lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie, dans son prochain rapport, des conventions collectives couvrant un certain nombre de secteurs, et plus particulièrement ceux employant un grand nombre de femmes.

3. Notant que le paragraphe 10 du Code de pratiques présenté dans l'annexe à la loi de 1996 sur les relations du travail dispose que: "les politiques de l'emploi doivent tenir compte des prescriptions de la loi concernant la non-discrimination en matière d'emploi", la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, dans le cadre de l'application de cette loi et de son Code de pratiques, pour donner effet aux dispositions de la loi de 1980 sur l'emploi qui concernent l'égalité de rémunération (art. 95 et 96).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques demandées ne sont pas disponibles, mais qu'elles seront communiquées rapidement dès qu'elles auront été collectées. Voulant croire que ces éléments lui parviendront rapidement, la commission souligne l'importance de la communication des statistiques pour apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Entre-temps, elle souhaiterait obtenir toutes publications, études ou autres documents ayant trait à la situation de la femme dans le pays et contenant des informations sur l'écart des salaires entre hommes et femmes ou se rapportant autrement, de quelque façon que ce soit, à l'application de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait que certains éléments de rémunération ("les barèmes de rations hebdomadaires" prévus dans une convention collective de l'industrie manufacturière et du raffinage, ainsi que "l'attribution de logements publics" prévue par l'Ordonnance générale sur le secteur public) pourraient être considérés comme n'étant dus qu'aux salariés, ouvriers ou fonctionnaires de sexe masculin, du fait que ces clauses ne sont pas rédigées en des termes neutres sur le plan du sexe. Ayant pris note des assurances données par le gouvernement à cet égard, la commission lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie, dans son prochain rapport, des conventions collectives couvrant un certain nombre de secteurs, et plus particulièrement ceux employant un grand nombre de femmes.

3. Notant que le paragraphe 10 du Code de pratiques présenté dans l'annexe à la loi de 1996 sur les relations du travail dispose que: "les politiques de l'emploi doivent tenir compte des prescriptions de la loi concernant la non-discrimination en matière d'emploi", la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, dans le cadre de l'application de cette loi et de son Code de pratiques, pour donner effet aux dispositions de la loi de 1980 sur l'emploi qui concernent l'égalité de rémunération (art. 95 et 96).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des rapports du gouvernement, en particulier des informations selon lesquelles, s'il n'existe pas d'obligation légale d'évaluation des emplois, les entreprises privées sont libres d'engager des spécialistes de telles évaluations.

1. La commission note que le gouvernement déclare qu'aucun progrès n'est constaté quant au resserrement de l'écart des taux de rémunération entre hommes et femmes parce que les travailleurs perçoivent déjà un salaire égal pour un travail de valeur égale; que les salaires sont réglementés par le Conseil des salaires, organe tripartite; qu'il n'existe aucune discrimination fondée sur le sexe entre les travailleurs; que la convention est appliquée avec succès et que l'absence d'informations concernant les infractions s'explique par l'inexistence de ces dernières. La commission invite à se reporter au paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle indique que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable. De par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes à l'appui de ces affirmations concernant l'application de la convention, notamment: i) les barèmes de salaire du secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; ii) les statistiques sur les taux de salaires minima et sur les gains moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification; et iii) une copie des conventions collectives en vigueur avec, si possible, indication du pourcentage de femmes couvertes par ces instruments, par rapport aux hommes.

2. Rappelant que, dans sa précédente demande directe, la commission demandait des éclaircissements sur l'octroi non discriminatoire de certains éléments de rémunération ("le barème d'allocations hebdomadaires de rations" prévu dans la convention collective des industries manufacturières du raffinage, et "l'attribution d'un logement de fonction" prévue par l'ordonnance générale sur la fonction publique), elle note que le gouvernement souligne l'article 96 de la loi de 1980 sur l'emploi (qui stipule que les employeurs doivent verser une rémunération égale pour un travail égal). La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 240 de son étude d'ensemble précitée, où elle recommande l'adoption du terme "conjoint" pour parer aux discriminations qui peuvent surgir de dispositions donnant à penser que le travailleur ou le fonctionnaire est un homme et ne permettant en conséquence le versement d'éléments de rémunération qu'aux travailleurs d'un seul sexe. La commission prie le gouvernement de faire savoir si le commissaire au travail, qui est compétent pour faire respecter la législation sur l'égalité de rémunération, a examiné les deux situations évoquées dans la précédente demande directe de la commission afin de s'assurer que les partenaires aux conventions collectives usent de termes ne portant pas préjudice à un sexe et de contrôler que les logements de fonction ne soient pas attribués en se basant sur le sexe des travailleurs comme seul et unique élément de détermination.

3. Notant que le gouvernement se réfère à un projet de loi de 1995 tendant à modifier la loi sur l'emploi, qui devrait être discuté par une commission d'enquête tripartite (mentionnée dans les précédents rapports du gouvernement comme étant chargée d'examiner les relations du travail dans le pays sous tous leurs aspects) avant d'être soumis aux autorités compétentes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tous progrès réalisés vers l'adoption de cet instrument et de lui en communiquer copie une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le Conseil consultatif du travail n'étant pas parvenu à l'unanimité quant au projet de loi sur les relations du travail (élaboré avec l'assistance du Bureau international du Travail), le ministre du Travail a désigné une commission tripartite qui est chargée d'examiner, à l'échelle du pays, tous les aspects concernant les relations du travail. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis dans le sens de la révision de la législation du travail du pays et que, dans ce cadre, des mesures auront été prises pour étendre l'application de la convention à la fois dans la législation et dans la pratique.

La commission prend également note des assurances du gouvernement selon lesquelles les commentaires qu'elle a formulés quant à l'application de la convention seront pris en considération lors de la discussion du projet final de législation. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement sera en mesure de répondre aux points spécifiques suivants soulevés dans sa précédente demande directe et restés sans réponse depuis un certain temps:

1. La commission demande au gouvernement de fournir des explications sur les critères et les procédures appliqués pour l'élaboration des classifications des emplois et des taux de rémunération dans les conventions collectives, en particulier dans les conventions collectives concernant l'emploi d'un effectif appréciable de femmes (comme, sans doute, la convention conclue entre la Banque centrale du Swaziland et l'Union des travailleurs des institutions financières et établissements assimilés du Swaziland, en date du 23 juin 1989).

2. Constatant que la troisième annexe à la convention collective concernant les industries manufacturières et du raffinage du Swaziland, qui concerne le barème d'allocation hebdomadaire de rations, établit un rationnement différent pour les salariés célibataires et les salariés mariés et que la note 1) de cette annexe définit le salarié marié comme étant "un salarié ayant enregistré une épouse auprès de la société qui l'emploie, conformément au règlement concernant l'enregistrement, cette épouse étant normalement résidente dans l'Etat où réside le salarié", la commission attire l'attention sur l'article 1 a) de la convention, qui définit le terme de "rémunération" comme comprenant non seulement le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie donc le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour que des avantages, tels que les rations alimentaires, soient alloués ou fournis sans discrimination entre hommes et femmes.

3. S'agissant de la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué en ce qui concerne tous les éléments de la rémunération versée aux salariés du secteur public, la commission note que les dispositions concernant l'allocation d'un logement de fonction (dans les règlements généraux) visent les logements attribués à "un fonctionnaire et son épouse" (art. A704, A705 4) et A706). La commission prie en conséquence le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour garantir l'application du principe d'égalité de rémunération entre les salariés du secteur public (concernant non seulement le salaire de base, mais aussi tout autre avantage, quel qu'il soit, y compris le logement ou les allocations familiales).

4. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application de la convention, notamment: i) le barème des salaires ou traitements dans le secteur public, en spécifiant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de rémunération de base, ainsi que les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés autant que possible par profession ou par secteur d'activité, et par ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des données sur le pourcentage correspondant de femmes.

5. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout cas constaté par l'inspection du travail concernant le non-respect des principes proclamés par la convention et des mesures prises pour corriger une telle situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission constate que le gouvernement se borne à répéter que le respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de toutes les conventions collectives sera étudié à l'occasion de la modification de la législation sur les relations du travail et l'emploi.

Le Bureau ayant soumis au gouvernement un mémorandum technique sur la révision de la législation du travail du Swaziland, la commission souhaiterait être tenue informée de toute modification de la législation de ce pays dans le sens de la déclaration du gouvernement.

En outre, elle demande au gouvernement des réponses aux points spécifiques suivants:

1. La commission demande au gouvernement de fournir des explications sur les critères et les procédures appliqués pour l'élaboration des classifications des emplois et des taux de rémunération dans les conventions collectives, en particulier dans les conventions collectives concernant l'emploi d'un effectif appréciable de femmes (comme, sans doute, la convention conclue entre la Banque centrale du Swaziland et l'Union des travailleurs des institutions financières et établissements assimilés du Swaziland, en date du 23 juin 1989).

2. Constatant que la troisième annexe à la convention collective concernant les industries manufacturières et du raffinage du Swaziland, qui concerne le barème d'allocation hebdomadaire de rations, établit un rationnement différent pour les salariés célibataires et les salariés mariés et que la note 1) de cette annexe définit le salarié marié comme étant "un salarié ayant enregistré une épouse auprès de la société qui l'emploie, conformément au règlement concernant l'enregistrement, cette épouse étant normalement résidente dans l'Etat où réside le salarié", la commission attire l'attention sur l'article 1 a) de la convention, qui définit le terme de "rémunération" comme comprenant non seulement le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie donc le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour que des avantages, tels que les rations alimentaires, soient alloués ou fournis sans discrimination entre hommes et femmes.

3. S'agissant de la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué en ce qui concerne tous les éléments de la rémunération versée aux salariés du secteur public, la commission note que les dispositions concernant l'allocation d'un logement de fonction (dans les règlements généraux) visent les logements attribués à "un fonctionnaire et son épouse" (art. A704, A705 4) et A706). La commission prie en conséquence le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour garantir l'application du principe d'égalité de rémunération entre les salariés du secteur public (concernant non seulement le salaire de base, mais aussi tout autre avantage, quel qu'il soit, y compris le logement ou les allocations familiales).

4. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application de la convention, notamment: i) le barème des salaires ou traitements dans le secteur public, en spécifiant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de rémunération de base, ainsi que les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés autant que possible par profession ou par secteur d'activité, et par ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des données sur le pourcentage de femmes employées dans les différents secteurs ou professions.

5. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout cas constaté par l'inspection du travail concernant le non-respect des principes proclamés par la convention et des mesures prises pour corriger une telle situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prie le gouvernement de fournir des explications au sujet des critères et des procédures utilisés dans l'établissement des classifications des emplois et des taux de salaire figurant dans les conventions collectives, notamment dans celles qui couvrent l'emploi d'un nombre significatif de femmes (tel que pourrait être le cas de la convention conclue entre la Banque centrale de Swaziland et le Syndicat de Swaziland des institutions financières et des secteurs connexes, datée du 23 juin 1989). La commission prie également le gouvernement d'indiquer les catégories qui emploient principalement des femmes ou dans lesquelles la main-d'oeuvre féminine prédomine.

2. La commission note que la troisième annexe (clause 11) (échelle des rations hebdomadaires) à la convention collective conclue pour la manufacture de sucre et l'industrie de raffinage du Swaziland (qui est entrée en vigueur le 1er avril 1989), établit des droits à des rations différentes pour les employés mariés et célibataires. Selon la note 1) de l'annexe, "un employé marié est un employé qui a inscrit son épouse auprès de la compagnie qui l'emploie conformément aux règles d'enregistrement pertinentes, et dont l'épouse réside normalement avec lui dans la cité". En référence à l'article 1 a) de la convention, en vertu duquel le terme "rémunération" comprend non seulement le salaire de base mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les avantages tels que les rations alimentaires sont alloués ou fournis sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué à l'égard de tous les éléments de la rémunération accordée aux employés du secteur public. La commission note, à cet égard, que les dispositions concernant l'allocation de logement fournie par le gouvernement prévue dans les ordonnances générales se réfèrent au cas de logements qui sont la propriété d'"un fonctionnaire ou son épouse". (Articles A704 (amendement no A72 d'avril 1980); A705 4) (amendement no A32 d'avril 1976); A706 (amendement no A50 de novembre 1977).) En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application du principe d'égalité de rémunération aux employés du secteur public (à l'égard non seulement du salaire de base, mais aussi de tous les avantages supplémentaires, y compris les allocations de logement et les allocations familiales) et de fournir également des copies des dispositions pertinentes des ordonnances générales.

4. Se référant à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 111, la commission prie le gouvernement d'examiner, dans le cadre de l'amendement de la législation sur le travail et l'emploi élaboré grâce à l'assistance de l'OIT, la possibilité d'inclure une disposition (dans, par exemple, la loi sur les relations de travail) exigeant des parties à la négociation dans les secteurs public et privé d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans toutes les conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des dispositions des conventions collectives qui y sont jointes.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des explications au sujet des critères et des procédures utilisés dans l'établissement des classifications des emplois et des taux de salaire figurant dans les conventions collectives, notamment dans celles qui couvrent l'emploi d'un nombre significatif de femmes (tel que pourrait être le cas de la convention conclue entre la Banque centrale de Swaziland et le Syndicat de Swaziland des institutions financières et des secteurs connexes, datée du 23 juin 1989). La commission prie également le gouvernement d'indiquer les catégories qui emploient principalement des femmes ou dans lesquelles la main-d'oeuvre féminine prédomine.

2. La commission note que la troisième annexe (clause 11) (échelle des rations hebdomadaires) à la convention collective conclue pour la manufacture de sucre et l'industrie de raffinage du Swaziland (qui est entrée en vigueur le 1er avril 1989), établit des droits à des rations différentes pour les employés mariés et célibataires. Selon la note 1) de l'annexe, "un employé marié est un employé qui a inscrit son épouse auprès de la compagnie qui l'emploie conformément aux règles d'enregistrement pertinentes, et dont l'épouse réside normalement avec lui dans la cité". En référence à l'article 1 a) de la convention, en vertu duquel le terme "rémunération" comprend non seulement le salaire de base mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les avantages tels que les rations alimentaires sont alloués ou fournis sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué à l'égard de tous les éléments de la rémunération accordée aux employés du secteur public. La commission note, à cet égard, que les dispositions concernant l'allocation de logement fournie par le gouvernement prévue dans les ordonnances générales se réfèrent au cas de logements qui sont la propriété d'"un fonctionnaire ou son épouse". (Articles A704 (amendement no A72 d'avril 1980); A705(4) (amendement no A32 d'avril 1976); A706 (amendement no A50 de novembre 1977).) En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application du principe d'égalité de rémunération aux employés du secteur public (à l'égard non seulement du salaire de base, mais aussi de tous les avantages supplémentaires, y compris les allocations de logement et les allocations familiales) et de fournir également des copies des dispositions pertinentes des ordonnances générales.

4. Se référant à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 111, la commission prie le gouvernement d'examiner, dans le cadre de l'amendement de la législation sur le travail et l'emploi élaboré grâce à l'assistance de l'OIT, la possibilité d'inclure une disposition (dans, par exemple, la loi sur les relations de travail) exigeant des parties à la négociation dans les secteurs public et privé d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans toutes les conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que du texte des statuts du Conseil d'entreprise de la mine d'Havelock qui y étaient joints.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas de différence entre travailleurs et travailleuses en ce qui concerne les taux de salaire, même si celui-ci est supérieur au minimum légal. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises pour assurer que le principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué aux taux des salaires supérieurs au minimum légal, y compris pour toutes les prestations supplémentaires, telles que les indemnités de logement et les allocations familiales.

2. La commission note que les statuts susvisés prévoient entre autres, parmi les éléments de négociation, "les taux de rémunération du travail" (paragr. 9.1). Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport copie de toute convention collective conclue en vertu de ces statuts, ainsi que de celles qui sont conclues dans le secteur bancaire et dans toute autre profession occupant un nombre important de travailleuses.

3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs du secteur public sont couverts par les règlements généraux, dont les dispositions ne contiennent pas de mesures discriminatoires. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, selon le règlement no A62 du 1er octobre 1978 qui modifie les règlements généraux, le personnel féminin est rémunéré selon les taux de salaire de base qui s'appliquent à tous les postes ou emplois permanents de la fonction publique. Etant donné qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport davantage d'informations détaillées sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération (y compris non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages quels qu'ils soient, notamment les indemnités de logement et les allocations familiales) est appliqué aux travailleurs du secteur public et de fournir également copie des textes législatifs applicables tels que les règlements généraux édictés par le gouvernement, notamment le règlement de 1978 précité.

4. La commission relève que les inspecteurs du travail continuent à examiner entre autres les livres des employeurs et imposent des sanctions si nécessaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d'inobservation du principe de la convention qui aurait été noté par des inspecteurs du travail et sur toute action entreprise pour y porter remède.

5. Rappelant l'indication précédente du gouvernement selon laquelle il n'a pas encore été estimé nécessaire d'encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent aux termes de l'article 3, paragraphe 1, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser comment l'application du principe de l'égalité de rémunération est garantie en pratique lorsque les travailleurs et les travailleuses effectuent des travaux différents qui peuvent néanmoins être de valeur égale. Se référant à cet égard aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des détails concernant toute méthode d'évaluation des emplois appliquée ou en cours d'adoption dans le secteur public ou le secteur privé.

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