National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Evolution de la législation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’examen et que la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, ainsi que les discussions de la Conférence internationale du Travail sur le travail décent pour les travailleurs domestiques seront prises en considération dans le cadre de cet examen. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle exprimera l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention et sur les autres motifs déjà énumérés par la loi de 1980 sur l’emploi. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’éventuelle inclusion de l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, comme le prévoit la recommandation no 200. Elle le prie également de saisir l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi pour y inclure des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, comme préconisé dans l’observation générale de 2002. Prière de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.Article 1 de la convention. Etendue de la protection. La commission note que le gouvernement indique que les salariés, qu’ils soient ressortissants du pays ou étrangers, sont protégés contre toute forme de discrimination et que la même législation du travail leur est également applicable. La commission prend également note de la décision rendue par le tribunal du travail du Swaziland dans l’affaire no 97/2002, dans laquelle cette juridiction s’est appuyée sur la définition du «salarié» donnée à l’article 2 de la loi de 1980 sur l’emploi et à l’article 2 de la loi de 2000 sur les relations professionnelles pour établir le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail d’un ressortissant étranger. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur l’emploi assurera clairement la protection de tous les travailleurs – nationaux ou ressortissants étrangers, y compris travailleurs migrants – contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris sous forme de politiques ou programmes, pour assurer que les non-ressortissants sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement admet qu’il serait nécessaire d’améliorer les politiques actuelles en ce qui concerne la situation des femmes. La commission note qu’effectivement, d’après les informations contenues dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2010-2014, le taux de chômage des femmes (31,2 pour cent) est nettement plus élevé que celui des hommes (25,7 pour cent), alors que le taux d’emploi des femmes n’était que de 31,9 pour cent contre 43,9 pour cent chez les hommes, et que 29,6 pour cent des femmes sont employées à leur propre compte contre 16 pour cent des hommes. La commission note également que, dans ce contexte, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, un certain nombre d’initiatives ont été prises: le «Smart Programme on Economic Empowerment and Development (SPEED)», qui tend à lutter contre la pauvreté par la création d’emplois et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement; la stratégie nationale de développement (NDS, 1997-2022), qui met l’accent sur la bonne gouvernance, la croissance économique et le développement social et humain; et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté (DSRP) déployés pour mettre en œuvre la NDS avec pour objectif de permettre aux pauvres, aux jeunes et aux femmes d’accéder à l’autonomie. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de mesures ont été prises afin de sensibiliser le public aux questions d’égalité de genre, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre du SPEED, de la NDS et de la DSRP pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et la profession, l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle;ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles d’ordre culturel restreignant l’accès des femmes à certains types d’emploi;iii) les mesures concrètes prises pour sensibiliser aux questions d’égalité de chances entre hommes et femmes;iv) la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et des programmes d’action qui s’y rapportent;v) des statistiques actualisées sur le nombre de femmes qui suivent un enseignement et une formation professionnelle, notamment les cours dispensés par l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA) et des programmes de l’Université du Swaziland; etvi) un exemplaire du document d’orientation publié par la Commission sur le genre et les affaires féminines du Swaziland (SCOGWA), lorsque ce document sera disponible.Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, le SPEED fixe parmi les priorités nationales la lutte contre le VIH et le sida et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté comportent un certain nombre de projets et de programmes concrets conçus pour lutter contre la pandémie du VIH et du sida. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le SPEED et la stratégie et le plan d’action comportent des mesures visant la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans le contexte de l’emploi et de la profession et d’indiquer quels sont éventuellement les autres programmes engagés ou prévus par le gouvernement à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations aux pratiques discriminatoires liées au VIH et au sida sur le lieu de travail, et pour promouvoir l’adoption de politiques et procédures de prévention de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures concrètes tendant à ce que tous les travailleurs, y compris ceux appartenant à des minorités ethniques, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que le gouvernement continue de se référer dans son rapport aux dispositions de la Constitution qui ont trait à l’égalité de traitement mais qu’il ne fournit pas d’informations concrètes sur la situation des minorités ethniques sur le plan de l’emploi, la commission rappelle qu’en vertu de la convention il incombe au gouvernement de formuler et d’appliquer, en matière d’emploi et de profession, une politique nationale d’égalité visant à éliminer toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention (article 2 de la convention). Elle rappelle en outre que cette politique nationale doit être énoncée de façon claire; il faut également une action qui favorise l’émergence des conditions essentielles pour que tous les travailleurs bénéficient en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession, et cette politique doit être appliquée (voir étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 279). La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale d’égalité visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris envers les membres des minorités ethniques, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour collecter et communiquer des informations spécifiques sur la situation des minorités ethniques du pays au regard de l’emploi, données qui sont importantes pour identifier toute discrimination en pratique et suivre l’impact des politiques et programmes d’action contre cette discrimination.Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le service d’inspection rattaché au ministère du Travail et de la Sécurité sociale suit les affaires de discrimination concernant tous les lieux de travail soumis à de telles inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination, notamment sur les sanctions et les réparations imposées dans de tels cas.
Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant la Constitution de 2005, dont le champ d’application semble être limité aux nationaux (art. 2) et qui précise que des permis de travail peuvent être délivrés à des employés expatriés qualifiés. La commission note également que, en vertu de l’article 20 de la Constitution, personne ne doit être discriminé en raison son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa tribu, sa naissance, ses croyances ou sa religion, son statut social ou économique, son opinion politique, son âge ou son handicap. L’article 23 de la Constitution contient également des dispositions sur la liberté de conscience et de religion. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les nationaux et les non-nationaux devraient être protégés contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer que, dans la pratique, à la fois les nationaux et les non-nationaux sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et, plus particulièrement contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Interdiction de la discrimination. Evolution de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi a été inscrit à l’ordre du jour du parlement et doit être débattu. Le gouvernement avait précédemment indiqué que cette loi interdisait la discrimination fondée sur le sexe et devait inclure des dispositions interdisant le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de la loi sur l’emploi. Elle espère que cette loi interdira la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, et contiendra également une définition et une interdiction du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la fonction publique a été adopté, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie au Bureau.
Articles 2 et 3. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission avait pris note du programme de sensibilisation du ministère de l’Education visant à éliminer les stéréotypes sexistes en matière d’orientation professionnelle et noté que des études avaient été réalisées sur les barrières culturelles empêchant les femmes d’accéder à certains types d’emploi. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits à des cours de formation dispensés par l’Institut de gestion et d’Administration publique du Swaziland (SIMPA) en 2007 et 2008. Ces statistiques montrent qu’un faible pourcentage de femmes suit des cours de contrôle de gestion et qu’un nombre important de femmes suit des cours de traitement de texte. Il ressort également de ces données que la proportion de femmes suivant des cours de gestion financière et de comptabilité a beaucoup augmenté entre 2007 et 2008, particulièrement s’agissant des cours concernant la passation de marchés publics. Notant que le gouvernement indique qu’il enverra une copie du document d’information préparé par la Commission des questions de genre et des affaires féminines (SCOGWA), la commission espère qu’une copie sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes un accès égal à la formation et à l’orientation professionnelles ainsi qu’à tout l’éventail de cours dispensés par le SIMPA, y compris aux cours dans lesquels les hommes sont les plus nombreux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits aux cours du SIMPA et, si possible, à tout autre cours de formation. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de lutter contre les barrières culturelles limitant l’accès des femmes à certains types d’emploi et de permettre aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions, y compris à des postes de décision.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Dans sa précédente observation, la commission avait une fois encore réitéré sa demande d’informations spécifiques sur l’emploi des personnes appartenant à certaines minorités ethniques, à savoir les Zoulous et les Tonga. La commission regrette que le gouvernement se borne une nouvelle fois à se référer à la Constitution et à affirmer qu’il n’y a pas de discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission attire l’attention du gouvernement une fois encore sur le fait que, en vertu de la convention, non seulement il ne doit pas y avoir de disposition juridique discriminatoire, mais une politique nationale d’égalité de chances et de traitement doit également être formulée et appliquée en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et des mesures concrètes doivent être adoptées pour mettre en œuvre cette politique, conformément à l’article 3. La commission prie instamment le gouvernement d’assurer que des mesures concrètes seront prises, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, en vue de garantir que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques, en particulier les Zoulous et les Tonga, seront protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur la situation dans l’emploi des minorités ethniques du pays.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’étude et que la protection contre la discrimination fondée sur le sexe sera couverte dans l’un des premiers chapitres de cet instrument. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission d’experts ont été pris en considération dans l’élaboration de ce texte. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination doit comprendre la discrimination fondée sur chacun des éléments énumérés dans la convention et que la protection contre la discrimination doit couvrir tous les aspects de l’emploi. Elle exprime l’espoir que la nouvelle législation sera établie suivant ces orientations.
2. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Dans le même ordre d’idées, la commission croit comprendre d’après le rapport du gouvernement que le projet de loi sur l’emploi, qui exprimera l’interdiction de la discrimination sexuelle, étendra probablement cette interdiction au harcèlement sexuel. La commission exprime l’espoir que ce projet de législation inclura une disposition définissant et interdisant le harcèlement sexuel s’assimilant à du chantage ou le harcèlement sexuel générateur d’hostilité sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute autre mesure qu’il envisagerait par rapport au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment pour la prise de conscience et la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.
3. Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère de l’Education n’est pas encore en mesure de fournir des informations sur l’impact de sa campagne visant à éliminer les stéréotypes sexistes en matière d’orientation professionnelle. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 e) de la convention il incombe au gouvernement d’assurer l’application d’une politique nationale d’égalité en matière d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, sous la direction de l’autorité nationale compétente, la commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les moyens mis en œuvre pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’orientation et à la formation professionnelles.
4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises, suite aux recherches ordonnées par le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles et du ministère des Affaires intérieures dans le domaine des traditions et coutumes swazies en vue d’aborder les obstacles culturels empêchant les femmes de parvenir aux postes de décision. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les conclusions des études menées sur les obstacles culturels à l’accès des femmes à certains types d’emploi et sur les mesures envisagées pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes et défendre l’égalité en matière d’emploi et de formation. Elle le prie également de communiquer copie du document relatif à la situation des femmes et aux questions féminines qui a été publié par la Commission des affaires féminines (SCOGWA).
5. Article 5 d). Application dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la fonction publique n’a pas encore été adopté. Il indique également qu’il communiquera dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes accédant à une formation dans les différentes filières professionnelles assurée par l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sur la fonction publique défendra les principes incarnés par la convention et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption. Elle attend également de recevoir les statistiques demandées sur l’accès des hommes et des femmes aux divers cours de formation de l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation de certaines minorités ethniques du Swaziland, en particulier des Zoulous de l’ex-KwaZulu-Natal et des Tonga, sur le marché du travail et de l’emploi. La commission a le regret de constater que le gouvernement omet à nouveau de communiquer les informations demandées, et continue de répondre en se référant aux dispositions de la Constitution du Swaziland qui concernent le statut du citoyen et proclament que tout Swazi né dans le pays ou à l’étranger est un citoyen du pays et ne peut faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur sa race, sa couleur ou son ascendance nationale. La commission rappelle que la convention tend à protéger aussi bien les citoyens que les non-citoyens par rapport à toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères qui y sont énumérés, notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale. En outre, elle rappelle qu’en vertu de cet instrument il incombe au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les différents éléments visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, et d’assurer l’application de cette politique par des méthodes adaptées, conformément à l’article 3. La commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations exhaustives concernant:
a) la situation des minorités ethniques du pays, notamment des Zoulous de l’ex- KwaZulu-Natal et des Tonga, sur le marché de l’emploi;
b) les mesures prises ou envisagées concrètement pour assurer, en droit et dans la pratique, la protection des non-citoyens aussi bien que des citoyens par rapport à toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note qu’un nouveau projet de loi sur les relations de travail est en préparation et espère que la nouvelle législation interdira la discrimination dans l’emploi et la profession telle qu’elle est définie dans la convention. Il faudrait que cette interdiction porte sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés dans la convention et que les travailleurs soient protégés de la discrimination à tous les stades de l’emploi, y compris au moment de l’embauche.
2. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures appropriées seront adoptées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, comme l’a proposé la commission dans son observation générale de 2002. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education exécute un programme de sensibilisation pour mettre fin aux stéréotypes en matière d’orientation professionnelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre d’autres informations détaillées sur ce programme, notamment sur les résultats obtenus pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles.
4. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour lever les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de responsabilité, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a réalisé une étude qui pourrait aboutir à la codification du droit coutumier du Swaziland. L’unité chargée des questions de genres au ministère des Affaires intérieures a également fait réaliser une étude sur les traditions et coutumes du Swaziland. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures spécifiques ont été adoptées ou envisagées à partir des conclusions de l’étude pour éliminer la discrimination et appliquer le principe de l’égalité dans l’emploi. Prière également de transmettre copie de la prise de position sur la condition féminine et les questions de genres de la commission du Swaziland chargée de ces problématiques (SCOGWA).
5. Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à nouveau que, même si elle l’a demandé, le gouvernement ne fournit ni information ni statistique à propos de l’emploi des minorités ethniques du Swaziland et de leur situation sur le marché du travail, notamment à propos des Zoulous de l’ex-KwaZulu-Natal et des Tonga. Elle le prie instamment de faire son possible pour transmettre ces informations dans son prochain rapport.
6. Article 3 d). Application dans le secteur public. Le gouvernement avait déclaré qu’une nouvelle législation sur la fonction publique était en préparation. La commission veut croire que cette législation encouragera l’application de la convention et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’elle sera adoptée. De plus, elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans chaque catégorie de formation professionnelle de l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA).
5. Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à nouveau que, même si elle l’a demandé, le gouvernement ne fournit ni information ni statistique à propos de l’emploi des minorités ethniques du Swaziland et de leur situation sur le marché du travail, notamment à propos des Zoulous de l’ex KwaZulu-Natal et des Tongas. Elle le prie instamment de faire son possible pour transmettre ces informations dans son prochain rapport.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Education met en œuvre un programme de sensibilisation pour lutter contre les idées préconçues concernant l’orientation et les conseils professionnels. Elle prie le gouvernement de lui donner de plus amples informations sur ce programme et notamment de lui transmettre des copies des publications et du matériel didactique produits dans ce contexte. Rappelant ses précédents commentaires concernant le taux d’inscription extrêmement faible des filles et des femmes dans les établissements de formation technique et professionnelle, la commission prie le gouvernement de la tenir également informée des résultats obtenus dans le cadre de ce programme de sensibilisation en ce qui concerne la promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles, et notamment aux professions non traditionnelles.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’accès à la formation précédant l’emploi dans le secteur public est ouvert aux hommes et aux femmes. Elle note également l’information concernant le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans ces cours; d’après les chiffres fournis, elle constate que, parmi les élèves inscrits en 1999 à l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA), 450 étaient des hommes et 479 étaient des femmes. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans chacune des différentes catégories de formation professionnelle dispensée au SIMPA. En outre, se référant à sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l’emploi dans le secteur public.
3. La commission note que le projet de législation sur la fonction publique aurait dûêtre terminé en 2001. Elle veut croire que les nouvelles dispositions favoriseront l’application de la convention et prie le gouvernement de lui en transmettre copie dès qu’elles auront été adoptées.
4. La commission note que, pour lutter contre les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder aux postes de décision, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a fait réaliser une étude qui pourrait aboutir à la codification du droit coutumier du Swaziland. Elle note que l’unité chargée des questions relatives à l’égalité des sexes au ministère des Affaires intérieures a également fait réaliser une étude sur les traditions et les coutumes du Swaziland. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures particulières prises ou envisagées, sur la base des résultats des études précitées, pour éliminer la discrimination et appliquer le principe de l’égalité dans l’emploi.
5. La commission note que des ateliers sur les questions relatives à l’égalité entre les sexes ont été organisés pour sensibiliser divers secteurs de la sociétéà ces questions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de cette initiative en ce qui concerne la promotion du principe de non-discrimination énoncé dans la convention. Par ailleurs, la commission constate qu’elle n’a pas reçu, comme elle l’avait précédemment demandé, la copie de la note de position de la Commission chargée de la condition féminine et de l’égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA) sur les questions relatives à la condition féminine et à l’égalité entre les sexes. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre une copie de ce document.
6. La commission note que tous les habitants du Swaziland sont swazis et que le pays ne connaît par conséquent aucun problème ethnique. La commission fait cependant remarquer que cette déclaration contredit les commentaires de la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale, concernant les nouvelles formes de racisme à l’égard des minorités ethniques du Swaziland (CERD/C/SR.1209), dont la commission avait fait état dans ses précédents commentaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement engagera un dialogue digne de ce nom sur cet aspect de l’application de la convention. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation au regard de l’emploi et du marché du travail des minorités ethniques du Swaziland, en particulier de la minorité zoulou de l’ancien Kwazulu-Natal et les Tonga.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui transmettre, dans son prochain rapport, des renseignements complémentaires sur les points suivants.
La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, notamment les statistiques sur l’éducation pour l’année 1997.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle au Swaziland les possibilités d’éducation et de formation sont ouvertes aux deux sexes. Les chiffres fournis indiquent qu’en 1996 l’université du Swaziland comptait 46 pour cent d’étudiantes. La commission relève toutefois que le nombre de jeunes filles et de femmes inscrites dans les instituts de formation technique et professionnelle est extrêmement faible, en particulier dans les professions non traditionnelles. Ainsi, en 1997, seules trois femmes étaient inscrites à l’Institut professionnel et commercial Matsapa (Voctim) sur un total de 106 étudiants; elles ne représentaient donc que 0,03 pour cent des étudiants inscrits. Pour l’année universitaire 1997-98, on comptait 23 pour cent de femmes inscrites au Collège technique du Swaziland et celles-ci étaient concentrées majoritairement dans des cours de secrétariat et de formation d’enseignants. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égal accès à la formation et à l’orientation professionnelle, notamment pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois et professions non traditionnels.
2. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures précises prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à obtenir le diplôme de fin d’études secondaires («O level») qui est exigé pour l’obtention de bourses d’études et l’accès aux cours de formation débouchant sur des emplois dans les services publics. La commission exprime de nouveau l’espoir que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l’emploi dans le secteur public sera disponible prochainement et que le gouvernement y donnera également des détails sur le nombre d’hommes et de femmes admis à ces cours. Par ailleurs, en référence à sa demande précédente, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique, en ce qui concerne le principe de non-discrimination énoncé dans la convention.
3. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport sur la commission chargée de la condition féminine et de l’égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA). La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de la note de position de la SCOGWA sur les questions relatives à la condition féminine et à l’égalité entre les sexes qui a servi à l’élaboration de la plate-forme du Swaziland pour l’égalité, le développement et la paix. La commission prend note par ailleurs de la création d’un groupe de travail sur les questions d’égalité des sexes ainsi que d’une unité spécialisée au sein du ministère des Affaires intérieures dont l’un des principaux objectifs est de faire en sorte que les questions relatives à l’égalité des sexes soient prises en compte dans l’ensemble des secteurs du développement national. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée des activités des organes susmentionnés ainsi que sur toute autre mesure pratique adoptée ou envisagée pour appliquer la convention.
4. La commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu de traiter, dans le rapport qu’il doit présenter en vertu de la convention, l’ensemble des motifs de discrimination évoqués à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend note des commentaires de la commission sur l’élimination de la discrimination raciale concernant les nouvelles formes de racisme contre des minorités ethniques du Swaziland et elle souligne la nécessité de mettre en œuvre des programmes d’éducation pour lutter contre le racisme (CERD/C/SR.1209). A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation des minorités ethniques au Swaziland, en particulier la minorité zoulou de l’ancien Kwazoulou-Natal et les Tonga.
La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, notamment les statistiques sur l'éducation pour l'année 1997.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle au Swaziland les possibilités d'éducation et de formation sont ouvertes aux deux sexes. Les chiffres fournis indiquent qu'en 1996 l'université du Swaziland comptait 46 pour cent d'étudiantes. La commission relève toutefois que le nombre de jeunes filles et de femmes inscrites dans les instituts de formation technique et professionnelle est extrêmement faible, en particulier dans les professions non traditionnelles. Ainsi, en 1997, seules trois femmes étaient inscrites à l'Institut professionnel et commercial Matsapa (Voctim) sur un total de 106 étudiants; elles ne représentaient donc que 0,03 pour cent des étudiants inscrits. Pour l'année universitaire 1997-98, on comptait 23 pour cent de femmes inscrites au Collège technique du Swaziland et celles-ci étaient concentrées majoritairement dans des cours de secrétariat et de formation d'enseignants. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l'égal accès à la formation et à l'orientation professionnelle, notamment pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois et professions non traditionnels.
2. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures précises prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à obtenir le diplôme de fin d'études secondaires ("O level") qui est exigé pour l'obtention de bourses d'études et l'accès aux cours de formation débouchant sur des emplois dans les services publics. La commission exprime de nouveau l'espoir que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public sera disponible prochainement et que le gouvernement y donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours. Par ailleurs, en référence à sa demande précédente, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique, en ce qui concerne le principe de non-discrimination énoncé dans la convention.
3. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport sur la commission chargée de la condition féminine et de l'égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA). La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de la note de position de la SCOGWA sur les questions relatives à la condition féminine et à l'égalité entre les sexes qui a servi à l'élaboration de la plate-forme du Swaziland pour l'égalité, le développement et la paix. La commission prend note par ailleurs de la création d'un groupe de travail sur les questions d'égalité des sexes ainsi que d'une unité spécialisée au sein du ministère des Affaires intérieures dont l'un des principaux objectifs est de faire en sorte que les questions relatives à l'égalité des sexes soient prises en compte dans l'ensemble des secteurs du développement national. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée des activités des organes susmentionnés ainsi que sur toute autre mesure pratique adoptée ou envisagée pour appliquer la convention.
4. La commission rappelle au gouvernement qu'il est tenu de traiter, dans le rapport qu'il doit présenter en vertu de la convention, l'ensemble des motifs de discrimination évoqués à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend note des commentaires de la commission sur l'élimination de la discrimination raciale concernant les nouvelles formes de racisme contre des minorités ethniques du Swaziland et elle souligne la nécessité de mettre en oeuvre des programmes d'éducation pour lutter contre le racisme (CERD/C/SR.1209). A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation des minorités ethniques au Swaziland, en particulier la minorité zoulou de l'ancien Kwazoulou-Natal et les Tonga.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de l'adoption en 1996 de la nouvelle loi sur les relations de travail. Rappelant que le projet de loi sur l'emploi attend d'être discuté au comité tripartite avant d'être déposé au Parlement, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption dudit projet. Notant que le mémorandum technique sur la révision de la législation du travail du Swaziland soumis par le BIT au gouvernement comportait également un volet relatif à la fonction publique, la commission souhaiterait être informée de la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique en ce qui concerne le principe de l'égalité consacré dans la convention.
2. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:
i) Notant que, en 1990, 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formations donnés sous sa direction.
ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("O level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.
iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures pratiques adoptées ou envisagées dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.
iv) Ayant noté que les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité sont toujours en cours d'examen, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.
1. La commission note que le gouvernement indique dans son bref rapport qu'il envisage actuellement une révision de la loi sur les relations du travail, en prenant comme point de départ le texte déjà établi avec l'assistance du BIT, et que les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération lors de la discussion du projet final. Rappelant que sa précédente demande directe demandait expressément des précisions sur toutes modifications législatives consécutives à l'assistance technique offerte par le Bureau en 1990 ainsi que des informations sur les dispositions s'appliquant aux agents de la fonction publique (qui ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi de 1980 sur l'emploi), la commission prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis vers l'adoption d'une législation du travail garantissant aux salariés des secteurs privés et publics le principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
2. Constatant que le rapport ne fournit pas de réponse aux autres points, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisaient comme suit:
1. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés dans l'encouragement de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi dans tous les secteurs de la vie économique.
i) Notant que, en 1990, 1 500 femmes environ, contre 4 500 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction.
iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes pratiques adoptés ou envisagés dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.
2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions applicables aux fonctionnaires (lesquels sont exclus du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi) en vue de respecter le principe de la non-discrimination dans l'accès à la formation professionnelle, dans l'accès à l'emploi, et dans les conditions d'emploi, y compris le licenciement, la retraite obligatoire, la suspension ou la mutation.
1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations du travail de 1995 a passé le stade de la discussion à la Chambre de l'Assemblée du Parlement et se trouve actuellement au Sénat, et qu'il a parfois été tenu compte des observations de la commission. Elle note également que le projet de loi sur l'emploi de 1995 attend d'être discuté au Comité tripartite avant d'être déposé au Parlement. Elle demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'adoption de ces deux textes et de lui en communiquer copie, ainsi qu'il est indiqué dans les rapports.
2. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses autres commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue selon les termes suivants:
i) Notant que, en 1990, 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas eu de changement dans l'application de la convention, mais que les précédents commentaires de la commission seront pris en considération lors de l'examen du projet de loi sur les relations du travail qui a déjà été soumis au Conseil consultatif du travail pour avis et considérations.
Notant que le BIT a soumis au gouvernement un mémorandum technique sur la révision de la législation du travail du Swaziland, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute modification de la législation de ce pays.
En outre, elle demande au gouvernement des réponses spécifiques sur les points suivants:
ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("0 level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait des informations concernant les progrès réalisés dans l'encouragement de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi dans tous les secteurs de l'activité économique.
i) La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que si 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, on s'attend que les admissions de femmes doublent dans les années prochaines, une fois les installations appropriées mises en place. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction. La commission demande également au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
ii) La commission note en outre que, pour demander l'octroi d'une bourse d'études ou l'admission à un cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics, un candidat doit avoir réussi l'examen de fin d'études secondaires ("O" level). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre ce niveau d'éducation. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.
iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé, la commission note la référence faite par le gouvernement à la procédure par laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail. Rappelant que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes pratiques adoptés ou envisagés pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et d'emploi de certains groupes de la population (tels les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.
iv) La commission note que l'on continue d'examiner les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, qui demandaient des informations concernant la protection accordée aux fonctionnaires exclus du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi et l'application pratique des dispositions régissant les mesures disciplinaires à l'encontre des agents publics, la commission note que l'assistance du BIT a été demandée pour préparer ou modifier la législation en vue d'assurer notamment que les dispositions des lois nationales sont en harmonie avec les exigences des normes internationales du travail en vigueur au Swaziland. La commission espère que tous les textes législatifs adoptés après avoir reçu l'assistance actuellement fournie donneront une protection suffisante contre la discrimination, en conformité avec la convention. En particulier, la commission espère que le gouvernement examinera la possibilité d'accorder cette protection contre la discrimination à tous les agents de la fonction publique pour ce qui est de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle et de toutes les conditions d'emploi. En ce qui concerne les mesures disciplinaires à l'encontre des agents publics, la commission voudrait souligner la nécessité de faire en sorte non seulement que ces salariés soient protégés contre la discrimination en matière de licenciement, de retraite obligatoire (pour des motifs liés à l'intérêt public ou autrement), de suspension ou de mutation, mais encore que les personnes touchées par ces mesures aient un droit de recours auprès d'un organe distinct de l'autorité administrative ou gouvernementale qui offre une garantie d'objectivité et d'indépendance. (La commission note à ce propos que le Conseil de la fonction publique peut et licencier les fonctionnaires - sur recommandation du ministère compétent - et recevoir les recours contre le licenciement.) Il faudrait tout particulièrement se référer aux paragraphes 134 à 138 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui signalent les strictes limitations à porter sur l'application de l'article 4 de la convention, qui exclut de la protection de la convention toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a noté, d'après le rapport annuel du ministère du Travail pour 1985, que l'écart entre les gains moyens des femmes et ceux des hommes a diminué dans le secteur public mais qu'il continue à être très important dans le secteur privé, en raison notamment du faible nombre de femmes occupées dans ce dernier secteur. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de promouvoir, conformément à la convention, l'égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs d'activité, tant en ce qui concerne la formation professionnelle que l'accès à l'emploi et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.
2. La commission a en outre examiné, avec intérêt, le programme des cours du Collège de technologie du Swaziland (communiqué avec le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986) ainsi que les résultats de la formation professionnelle des apprentis, qui figurent dans le rapport annuel précité du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre de femmes admises aux cours de formation professionnelle et à l'apprentissage organisés par le ministère du Travail et sur leur pourcentage par rapport à celui des hommes; elle prie également d'indiquer si la loi de 1982 sur la formation professionnelle, dont l'entrée en vigueur avait été retardée - d'après les informations contenues dans le rapport du ministère du Travail -, a pu être mise en vigueur. Dans l'affirmative, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les résultats obtenus.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer sur la base de quels critères est effectué le choix des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de leur accès à un emploi dans les services publics, prévu à l'article 51 du Règlement général no 34 de 1963 de la Commission de la fonction publique.
3. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986 selon laquelle la question concernant les pratiques discriminatoires exercées par certains employeurs à l'égard des Swazis a été traitée par le Commissaire au Travail, en consultation avec le ministre, sur la base de discussions avec les employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans ce domaine.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes employées dans l'armée, la police et les services pénitentiaires, exclues du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi, sont régies par la législation sur la fonction publique, et elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, que l'accès à cette fonction ne fasse l'objet d'aucune discrimination. En réponse, le gouvernement a indiqué qu'il était en train d'étudier la question de savoir s'il ne serait pas nécessaire d'apporter certaines modifications spécifiques aux règlements généraux sur la fonction publique. La commission a noté cette information et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
5. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l'intention - par le truchement de la Commission consultative du travail - de poursuivre les consultations avec les employeurs et les travailleurs au sujet des méthodes susceptibles de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et que des informations plus détaillées à cet égard seront communiquées en temps voulu. La commission prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur la situation en matière d'égalité de chances et de traitement de certains groupes déterminés de la population (tels que les femmes ou des groupes ethniques autres que les Swazis).
6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles des mesures peuvent être prises en matière d'emploi ou de profession contre des personnes soupçonnées d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, ainsi que les dispositions adoptées à cet égard et les procédures prévues pour les appliquer (article 4 de la convention). Le gouvernement déclare, dans sa réponse dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, qu'il n'y a pas eu, à sa connaissance, de tels cas. La commission a noté cette déclaration. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions des articles 36 et 37 du Règlement général no 34 de 1963 sur la fonction publique, aux termes desquelles un fonctionnaire peut être soumis à une retraite obligatoire pour des motifs d'intérêt public, ainsi que celles de l'article 14 de l'ordonnance no 16 de 1973 sur la fonction publique, qui prévoient la suspension de l'emploi d'un fonctionnaire pour des motifs politiques. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, dans ces cas, les personnes concernées ont un droit de recours auprès d'une instance compétente.