National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C12,observation C17 et demande directe C19
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la législation nationale pleinement conformes à la convention n’ont toujours pas été prises. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’il n’a pas été en mesure de procéder aux amendements nécessaires à défaut de consensus entre les partenaires sociaux en faveur d’une modification de la législation nationale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail ainsi que de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles. En effet, en ratifiant la présente convention en 1958, le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’en rendre les dispositions effectives. Dans ces circonstances, la commission ne peut que déplorer le manque de progrès réalisé dans la mise en conformité de la législation nationale avec la convention et se voit dans l’obligation d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5 de la convention (en relation avec l’article 2, paragraphe 1). Paiement d’indemnités sous forme de rente sans limite de temps. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail de manière à prévoir, en cas d’accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En effet, les travailleurs qui échappent à la couverture du régime obligatoire de sécurité sociale sont régis par les dispositions du Code du travail relatives à la réparation des lésions professionnelles, lesquelles ne leur garantissent en de tels cas que l’octroi de prestations pour une période de douze mois à la charge de l’employeur.
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, doivent se voir assurer la protection établie par la convention, le deuxième paragraphe de cette disposition énumérant de manière limitative les exceptions autorisées par la convention. De ce fait, les travailleurs couverts par la convention et qui échapperaient à la couverture du régime de sécurité sociale doivent également bénéficier de la protection garantie par la convention. La commission note qu’il ressort des informations statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre de travailleurs cotisant au régime de sécurité sociale était d’environ 730 000 personnes pour l’année 2005. Le gouvernement ne spécifie toutefois pas, comme la commission l’y avait invité, quel est le nombre total de salariés dans le pays afin qu’elle puisse être en mesure de mettre en rapport le nombre de personnes assurées dans le cadre du régime de sécurité sociale et le nombre total de travailleurs. La commission invite, par conséquent une nouvelle fois, le gouvernement à communiquer ces informations avec son prochain rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure d’aligner les articles 306 et 311 du Code du travail sur les dispositions pertinentes de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles afin de garantir la protection prévue par la convention à l’ensemble des travailleurs auxquels celle-ci est applicable.
Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que ni le Code du travail, ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption, au cours de la période couverte par celui-ci, de la loi no 51 du 27 décembre 2005 portant réforme de la loi organique de la Caisse de sécurité sociale. Ce nouveau texte n’a toutefois pas pris en considération les commentaires de la commission concernant la nécessité de mettre en conformité la législation nationale avec cette disposition de la convention compte tenu de l’absence de consensus en la matière entre les partenaires sociaux et des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dont l’objet est de garantir aux travailleurs victimes d’un accident du travail et dont l’état nécessite l’attention constante d’une tierce personne un supplément d’indemnisation à cet effet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que les données statistiques complètes contenues dans le bulletin des statistiques de la Caisse de sécurité sociale de 1996.
Article 5 de la convention (en relation avec l’article 2, paragraphe 1). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail de manière à prévoir, en cas d’accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps, le gouvernement indique que la législation de sécurité sociale en matière de réparation des risques professionnels accorde dans les hypothèses précitées une indemnisation conforme à cette disposition de la convention. Tout en notant ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 305 du Code du travail la réparation des lésions professionnelles des travailleurs qui ne sont pas couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale sera régie par les dispositions du Code du travail (art. 304 à 325). Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention par le régime de réparation des lésions professionnelles de la Caisse de sécurité sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations statistiques sur le nombre de salariés effectivement assujettis à ce régime par rapport au nombre total de salariés. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, doivent être protégés. La commission exprime en outre l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision du Code du travail et afin d’éviter toute ambiguïté, le gouvernement n’aura aucune difficultéà aligner les articles 306 et 311 dudit Code sur les dispositions pertinentes de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles.
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que ni le Code du travail, ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que la Caisse de sécurité sociale octroie aux victimes atteintes d’une incapacité permanente totale une rente mensuelle correspondant à 60 pour cent de leur salaire antérieur. Le gouvernement ajoute que le taux de cette rente est supérieur à celui accordé en cas d’incapacité permanente totale dans le cadre du Code du travail (40 pour cent) et que l’on peut donc estimer que ce taux de 60 pour cent renferme une indemnisation supplémentaire qui serait accordée automatiquement sans être limitée aux périodes où la victime nécessite l’assistance d’une autre personne. La commission prend note de ces informations; elle considère toutefois qu’il n’y a pas lieu, dans le cas présent, de comparer le taux d’indemnisation accordéà une victime atteinte d’incapacité permanente totale en vertu de la législation de sécurité sociale ou en vertu du Code du travail. En effet, l’article 7 de la convention a pour objectif d’accorder à ces victimes un supplément d’indemnisation quand leur état requiert l’assistance constante d’une autre personne afin qu’elles puissent faire face aux charges financières qui découlent d’une telle assistance. Or, dans le cas précis de ces victimes, la législation de sécurité sociale ne prévoit pas de supplément d’indemnisation. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle à cet égard que, dans son rapport communiqué en 1975, le gouvernement avait mentionné un projet destinéà compléter la législation d’une disposition prévoyant l’indemnisation supplémentaire considérée.
Articles 5 et 7 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne l'avant-projet de loi portant modification des articles 306 et 311 du Code du travail, le gouvernement indique qu'il est toujours à l'étude, mais que la situation financière de la Caisse d'assurance sociale, bien qu'elle se soit améliorée un peu, ne permet pas encore la mise en application dans la pratique des modifications prévues dans l'avant-projet. Dans ces circonstances, la commission ne peut que renouveler l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires destinées à donner plein effet, tant en droit qu'en pratique, à ces articles de la convention qui prévoient, respectivement, en cas d'incapacité permanente ou de décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps ainsi que le versement d'un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cette fin. Code du travail
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 5 et 7 de la convention. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission note que l'avant-projet de loi portant modification des articles 306 et 311 du Code du travail n'a pas encore été adopté. Le gouvernement, tout en invoquant les graves problèmes économiques que traverse Panama et dont les effets se sont répercutés gravement sur la situation financière de la Caisse d'assurance sociale, signale que celle-ci procédera à un examen actuariel des conséquences des modifications ou réajustements qu'exige sa situation financière. La commission prend note avec intérêt de ces informations et, bien qu'elle soit sensible aux considérations invoquées, espère que l'étude actuarielle annoncée conduira à l'adoption de l'avant-projet, afin de donner pleine application à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.
La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport pour les années 1984-1988, en ce qui concerne aussi bien les indemnités versées en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que le champ d'application de la convention.