ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Indication du poids. Dans ses précédents commentaires la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la convention est mise en œuvre par le biais de l’article 106.2 du Code de la marine marchande de 2001, lequel prévoit que l’expéditeur doit dûment marquer les cargaisons et présenter toutes les informations nécessaires concernant les cargaisons au transporteur. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’obligation de marquage du colis, en application de l’article 106.2 du Code de la marine marchande, inclut le marquage du poids, notamment lorsqu’il s’agit d’un colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Indication du poids. Concernant ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’indiquer le poids sur les colis ou objets consignés pour être transportés par bateau porte sur tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer les dispositions juridiques applicables en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que la mise en œuvre de la convention peut être considérée comme satisfaisante et que l’application des lois et décrets donnant effet à la convention est garantie par les enquêteurs du port lors du chargement et du déchargement des navires et par les inspecteurs lorsque le chargement est terminé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente en ce qui concerne l’application de cette convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris de celles qui concernent la législation donnant effet à la convention, conformément à ce qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires.

2. Article 1 de la convention. Marquage du poids. La commission note que, dans le contexte de l’application de cet article, le gouvernement se réfère entre autres aux dispositions de l’article 106.2 du Code de la marine marchande adopté le 22 juin 2001, qui énonce que «l’obligation de faire marquer le poids incombe à celui qui consigne les colis ou objets et celui-ci soumet au transporteur des informations détaillées à ce sujet», sans préciser plus amplement la portée de l’obligation de marquage du poids. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation de marquage du poids des colis ou objets consignés pour transport par mer ou voie navigable intérieure porte sur tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

3. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de l'indication que le gouvernement donne dans son rapport selon laquelle aucune nouvelle mesure législative ou autre visant à appliquer les dispositions de la convention n'a été adoptée depuis 1992, année où l'Azerbaïdjan a reconnu officiellement l'applicabilité de cette convention que l'ex-URSS avait ratifiée. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelle législation de l'ex-URSS reste en vigueur en Azerbaïdjan en ce qui concerne l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer