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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2022, un conflit armé a éclaté dans le pays en 2023 entre les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide. Ce conflit est toujours en cours. La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain due à la présence de groupes armés et du conflit armé dans le pays. Néanmoins, elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec la convention.
Article 1 b) de la convention. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour être en conformité avec la convention, l’article 51 (9) a été ajouté au projet de Code du travail, lequel prévoit qu’une femme salariée a droit à une rémunération égale à celle d’un homme qui exécute un travail de valeur égale. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour que le projet de Code du travail, lorsqu’il sera adopté, donne pleine expression juridique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 28 de la loi de 2007 sur la fonction publique prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe inscrit dans la convention. L’article 28 énonce que pour déterminer les salaires, le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail égal» est pris en compte sur la base de la nature du travail, de la rigueur de ses exigences et de ses responsabilités et des conditions dans lesquelles il est effectué. Selon le gouvernement, le principe de l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un travail de valeur égale (qui englobe des travaux de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale) est appliqué sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes du fait de la structure salariale unifiée appliquée aux travailleurs de la fonction publique. En outre, le salaire minimum est fixé sur la base des recommandations du Conseil supérieur des salaires et s’applique à tous les travailleurs des secteurs public et privé, ce qui permet aux organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur privé d’engager des négociations collectives et de conclure des conventions collectives permettant d’augmenter le salaire minimum. La commission observe que, conformément à l’article 28 de la loi de 2007 sur la fonction publique, lors de l’établissement de la structure salariale unifiée appliquée aux travailleurs de ce secteur, l’évaluation a été faite sur la base des quatre principaux critères professionnels mentionnés ci-dessus: la nature du travail, la rigueur de ses exigences, les responsabilités et les conditions dans lesquelles il est exécuté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les critères appliqués pour comparer les emplois soient exempts de préjugés sexistes, afin de lui permettre de déterminer si la méthode d’évaluation des emplois utilisée n’a pas sous-évalué ou négligé des qualifications considérées comme «féminines» ou des tâches traditionnellement assumées par des femmes.
Secteur privé.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité salariale, et donc de promouvoir activement l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions dans le secteur privé, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en encourageant leur participation à une grande diversité de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Veuillez également fournir des informations sur toute mesure visant les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs de l’économie informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2017, le pays a été confronté à une crise politique en avril 2019. Elle prend note de la conclusion, en juillet 2019, d’un accord entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement) aux fins de partager le pouvoir pendant une période de réformes de trois ans, suivie d’élections pour le retour à un gouvernement civil complet.
Article 1 b) de la convention. Législation. La commission a noté précédemment que le Code du travail de 1997 ne prévoit pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution nationale provisoire de 2005 de la République du Soudan ne prévoit qu’une rémunération égale pour un travail égal, qui est plus restrictive que le principe énoncé dans la convention. La commission note une fois de plus que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le projet de nouveau Code du travail contenait déjà une disposition sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’il est en attente d’adoption. Prenant note de la prochaine période de réformes de trois ans à laquelle le gouvernement de transition devra faire face, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour que la Constitution permanente et le nouveau Code du travail, une fois adoptés, donnent pleine expression juridique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur l’état de l’adoption du nouveau Code du travail.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, le gouvernement indique que la loi de 2007 sur la fonction publique nationale prévoit en son article 28 le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, les traitements et prestations en nature et les autres indemnités professionnelles associées au poste à tel ou tel niveau particulier au sein de l’Unité ne sont accordés qu’à la personne qui a satisfait aux critères de performance du poste et s’est acquittée de ses obligations et responsabilités, quel que soit le sexe de la personne occupant le poste en question. En conséquence, il n’y a aucune prépondérance, telle qu’indiquée, des femmes dans des ministères spécifiques ou à des niveaux d’emploi inférieurs; tout le monde est soumis à une structure de rémunération unifiée dans l’ensemble du Soudan. Ainsi, les femmes occupent des rôles professionnels dans tous les organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l’État, ainsi qu’au sein des services où l’on porte l’uniforme. À cet égard, la commission tient à rappeler que le principe consacré par la convention et qui est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale va au-delà du principe de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», il englobe un travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de «valeur» égale. En effet, en raison d’attitudes et des stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. À cet égard, la commission note sur la base des informations fournies par le gouvernement, qu’il existe une ségrégation sexuelle horizontale (concentration des femmes dans certains ministères) et verticale (concentration des femmes dans les plus petits grades) dans la fonction publique. La notion de travail de « valeur » égale est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes des inégalités de rémunération, telles que la discrimination sexuelle, les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, notamment aux postes de direction et aux emplois les mieux payés. Elle le prie de fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes de la fonction publique et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin d’évaluer l’impact des mesures prises pour appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé à l’article 28 de la loi nationale de 2007 sur la fonction publique.
Secteur privé. Dans sa dernière observation, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter, analyser et mettre à disposition des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi, couvrant à la fois l’économie formelle et informelle. Elle l’a également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en les encourageant à participer à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Notant que d’après les statistiques, en 2011, 61,9 pour cent des femmes travaillaient dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et 36,4 pour cent en tant que travailleuses familiales non rémunérées, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant les travailleurs familiaux non rémunérés ainsi que des travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière enquête sur les entreprises a été réalisée en 2007 et que, depuis lors, l’Agence centrale de statistique s’emploie toujours à recueillir des statistiques actualisées sur les salaires des hommes et des femmes. En ce qui concerne l’économie informelle, le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible et qu’une enquête sur l’emploi dans ce secteur est en préparation mais nécessite un financement approprié. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont essentielles pour examiner les progrès accomplis dans la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes, la commission compte que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission souhaite en outre rappeler que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 712 714), elle a souligné que comme la discrimination salariale ne peut pas être combattue efficacement sans qu’une action soit simultanément engagée pour en éliminer les causes, il est important de traiter l’égalité de rémunération dans le contexte des droits et de la protection plus générale en matière d’égalité et de non-discrimination prévus dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (étude d’ensemble de 2012, paragr. 712-714). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité salariale, et donc de promouvoir activement l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions dans le secteur privé, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en encourageant leur participation à un large éventail de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Veuillez également fournir des informations sur toute mesure visant les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs de l’économie informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2017, le pays a été confronté à une crise politique en avril 2019. Elle prend note de la conclusion, en juillet 2019, d’un accord entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement) aux fins de partager le pouvoir pendant une période de réformes de trois ans, suivie d’élections pour le retour à un gouvernement civil complet.
Article 1 b) de la convention. Législation. La commission a noté précédemment que le Code du travail de 1997 ne prévoit pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution nationale provisoire de 2005 de la République du Soudan ne prévoit qu’une rémunération égale pour un travail égal, qui est plus restrictive que le principe énoncé dans la convention. La commission note une fois de plus que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le projet de nouveau Code du travail contenait déjà une disposition sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’il est en attente d’adoption. Prenant note de la prochaine période de réformes de trois ans à laquelle le gouvernement de transition devra faire face, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour que la Constitution permanente et le nouveau Code du travail, une fois adoptés, donnent pleine expression juridique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur l’état de l’adoption du nouveau Code du travail.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, le gouvernement indique que la loi de 2007 sur la fonction publique nationale prévoit en son article 28 le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, les traitements et prestations en nature et les autres indemnités professionnelles associées au poste à tel ou tel niveau particulier au sein de l’Unité ne sont accordés qu’à la personne qui a satisfait aux critères de performance du poste et s’est acquittée de ses obligations et responsabilités, quel que soit le sexe de la personne occupant le poste en question. En conséquence, il n’y a aucune prépondérance, telle qu’indiquée, des femmes dans des ministères spécifiques ou à des niveaux d’emploi inférieurs; tout le monde est soumis à une structure de rémunération unifiée dans l’ensemble du Soudan. Ainsi, les femmes occupent des rôles professionnels dans tous les organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l’État, ainsi qu’au sein des services où l’on porte l’uniforme. A cet égard, la commission tient à rappeler que le principe consacré par la convention et qui est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale va au-delà du principe de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», il englobe un travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de «valeur» égale. En effet, en raison d’attitudes et des stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. A cet égard, la commission note sur la base des informations fournies par le gouvernement, qu’il existe une ségrégation sexuelle horizontale (concentration des femmes dans certains ministères) et verticale (concentration des femmes dans les plus petits grades) dans la fonction publique. La notion de travail de « valeur » égale est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes des inégalités de rémunération, telles que la discrimination sexuelle, les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, notamment aux postes de direction et aux emplois les mieux payés. Elle le prie de fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes de la fonction publique et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin d’évaluer l’impact des mesures prises pour appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé à l’article 28 de la loi nationale de 2007 sur la fonction publique.
Secteur privé. Dans sa dernière observation, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter, analyser et mettre à disposition des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi, couvrant à la fois l’économie formelle et informelle. Elle l’a également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en les encourageant à participer à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Notant que d’après les statistiques, en 2011, 61,9 pour cent des femmes travaillaient dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et 36,4 pour cent en tant que travailleuses familiales non rémunérées, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant les travailleurs familiaux non rémunérés ainsi que des travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière enquête sur les entreprises a été réalisée en 2007 et que, depuis lors, l’Agence centrale de statistique s’emploie toujours à recueillir des statistiques actualisées sur les salaires des hommes et des femmes. En ce qui concerne l’économie informelle, le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible et qu’une enquête sur l’emploi dans ce secteur est en préparation mais nécessite un financement approprié. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont essentielles pour examiner les progrès accomplis dans la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes, la commission compte que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission souhaite en outre rappeler que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 712 714), elle a souligné que comme la discrimination salariale ne peut pas être combattue efficacement sans qu’une action soit simultanément engagée pour en éliminer les causes, il est important de traiter l’égalité de rémunération dans le contexte des droits et de la protection plus générale en matière d’égalité et de non-discrimination prévus dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (étude d’ensemble de 2012, paragr. 712-714). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité salariale, et donc de promouvoir activement l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions dans le secteur privé, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en encourageant leur participation à un large éventail de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Veuillez également fournir des informations sur toute mesure visant les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs de l’économie informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 b) de la convention. Législation. La commission rappelle que le Code du travail de 1997 ne reflète pas expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, posé par l’article 1 b) de la convention, et que l’article 32(1) de la Constitution nationale provisoire de la République du Soudan de 2005 ne se réfère qu’à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal, concept qui est plus limité que le principe de la convention. La commission note les observations de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs, que le gouvernement a présentées avec son rapport et selon lesquelles le projet de nouveau Code du travail contient une disposition sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare qu’il met tout en œuvre pour mettre la législation nationale en conformité avec le principe établi par la convention. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la future Constitution permanente et le nouveau Code du travail, lorsqu’ils seront adoptés, donneront pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur l’état d’avancement des travaux d’adoption du nouveau Code du travail.
Article 2. Application du principe dans la fonction publique. Rappelant la demande qu’elle a adressée au gouvernement d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des femmes occupent des postes de direction et divers postes dans les ministères, et représentent 25 pour cent des parlementaires. Le gouvernement indique en outre que, dans certains cas, la concentration des femmes au sein de certains ministères et dans des postes subalternes de la fonction publique est imposée par la nature de l’emploi et par le marché du travail. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les emplois, les professions ou les postes les moins rémunérés et n’offrant pas de possibilité de carrière a été identifiée comme étant l’une des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leurs prédispositions pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi qu’une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 et 712). La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’envisager d’entreprendre une évaluation de la nature et de l’étendue des écarts de rémunération qui peuvent exister dans la fonction publique en raison de la concentration des femmes dans certains ministères et dans certains postes subalternes de la fonction publique, et de fournir des informations sur les conclusions qu’il peut en tirer, notamment sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, avec les gains correspondants. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, en particulier les postes les mieux rémunérés.
Application du principe dans le secteur privé. La commission note que le projet d’enquête sur la main-d’œuvre présenté par le gouvernement comprend un grand nombre de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses professions, mais qu’il ne fournit pas d’information sur les gains correspondants. La commission note, d’après les données statistiques, que 61,9 pour cent des femmes travaillent dans les secteurs de l’agriculture, la sylviculture et la pêche, et que 36,4 pour cent d’entre elles travaillent avec le statut de travailleurs familiaux non rémunérés. Selon les indications de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs, les femmes sont employées majoritairement dans les industries manufacturière, pharmaceutique et alimentaire. La commission note en outre, d’après les informations statistiques, que très peu de femmes ont suivi une formation professionnelle. La commission note que le gouvernement déclare, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, reconnaître la présence de facteurs culturels et sociaux qui limitent les aspirations des femmes à occuper des postes élevés (E/C.12/SDN/2, 18 sept. 2013, paragr. 146). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte, l’analyse et la mise à disposition de données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi, couvrant à la fois l’économie formelle et l’économie informelle. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à un plus grand éventail de postes et de professions, y compris les mesures destinées à améliorer leur niveau d’éducation et à encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et leur accès à des domaines d’études plus diversifiés. Prière d’indiquer également les mesures prises en faveur des travailleurs familiaux non rémunérés ainsi que des travailleurs de l’économie informelle.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs selon laquelle les conventions collectives signées récemment tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui se réfèrent expressément au principe de la convention et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une session de formation sur les normes internationales du travail et les obligations de faire rapport a été organisée avec le Bureau international du Travail (BIT) en août 2010, qui a permis clarifier le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement s’est engagé à examiner la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, à travers l’étude des documents de référence et des publications qui ont été mentionnés lors de la formation. Elle note également l’intention du gouvernement de demander l’assistance technique du BIT, dès que cet examen sera terminé. La commission rappelle toutefois que dans ses commentaires précédents elle avait soulevé les points suivants auxquels le gouvernement n’a pas répondu dans son rapport.

Article 1 b) de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 32(1) de la Constitution provisoire de la République du Soudan de 2005 et l’article 20(2) de la Constitution provisoire du Sud-Soudan de 2005 ne se réfèrent qu’à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal», concept qui est plus limité que le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour «un travail de valeur égale» prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle également que le Code du travail de 1997 ne donne pas d’expression légale explicite au principe établi par la convention. La commission note que l’article 11(1) du projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que l’alinéa 2) dispose que tout employeur devra prendre des mesures propres à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Etant donné que ce projet de loi du travail ne concerne que le Sud-Soudan et que les dispositions constitutionnelles applicables à l’ensemble du Soudan et au Sud-Soudan continuent de ne prévoir l’égalité de rémunération que pour un «travail égal», la commission conclut que l’incertitude persiste sur le plan juridique quant à l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale». Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme au principe établi par la convention. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan sera adopté prochainement et demande au gouvernement d’envisager l’inclusion d’une disposition similaire dans le Code du travail de 1997. En outre, elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la future Constitution permanente, lorsqu’elle sera adoptée, donne pleinement son expression légale au principe établi à l’article 1 b) de la convention et qu’il communiquera des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que les femmes employées dans la fonction publique se concentrent dans les ministères des finances et de l’économie, de la santé, des ressources financières et de la justice. De plus, elles occupent principalement les emplois les moins élevés (grades 7 à 13). La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les travailleurs, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sans discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le principe établi par la convention va plus loin que la simple égalité de rémunération pour un travail accompli par les hommes et les femmes dans la même profession et au même grade, et que des inégalités de rémunération peuvent aussi résulter d’une concentration des femmes dans les professions et grades où les rémunérations sont faibles et les possibilités d’avancement limitées. La commission demande au gouvernement:

i)      d’envisager d’entreprendre une évaluation de la nature et de l’étendue des écarts de rémunération qui peuvent exister dans la fonction publique par suite de la concentration des femmes dans certains ministères et dans certains postes subalternes de la fonction publique, et de faire rapport sur les conclusions; et

ii)     de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, notamment à des postes mieux rémunérés.

Application du principe dans le secteur privé. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures concrètes afin de corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans la pratique. Se référant à son observation générale de 1998 au titre de cette convention, la commission rappelle également l’importance qui s’attache à recueillir et analyser des statistiques des gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie afin de déterminer la nature, l’extension et les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note à cet égard que le gouvernement manifeste l’intention de communiquer les résultats du recensement de population réalisé en 2008 ainsi que de l’enquête sur le marché du travail, qui est toujours en cours, dès que possible. La commission se réjouit à la perspective de recevoir les résultats du recensement de population et de l’étude du marché du travail, et elle exprime l’espoir que ces documents contiendront des données ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions, avec les gains correspondants. La commission prie également le gouvernement de fournir toutes autres informations qui permettraient d’évaluer la mesure dans laquelle le principe établi par la convention trouve son application dans la pratique dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont encouragées à veiller à ce que les conventions collectives favorisent le respect du principe établi par la convention, et de communiquer copie de conventions collectives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 b) de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 32(1) de la Constitution provisoire de la République du Soudan de 2005 et l’article 20(2) de la Constitution provisoire du Sud-Soudan de 2005 ne se réfèrent qu’à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal», concept qui est plus limité que le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour «un travail de valeur égale» prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle également que le Code du travail de 1997 ne donne pas d’expression légale explicite au principe établi par la convention. La commission note que l’article 11(1) du projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que l’alinéa 2) dispose que tout employeur devra prendre des mesures propres à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Etant donné que ce projet de loi du travail ne concerne que le Sud-Soudan et que les dispositions constitutionnelles applicables à l’ensemble du Soudan et au Sud-Soudan continuent de ne prévoir l’égalité de rémunération que pour un «travail égal», la commission conclut que l’incertitude persiste sur le plan juridique quant à l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale». Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme au principe établi par la convention. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan sera adopté prochainement et demande au gouvernement d’envisager l’inclusion d’une disposition similaire dans le Code du travail de 1997. En outre, elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la future Constitution permanente, lorsqu’elle sera adoptée, donne pleinement son expression légale au principe établi à l’article 1 b) de la convention et qu’il communiquera des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que les femmes employées dans la fonction publique se concentrent dans les ministères des finances et de l’économie, de la santé, des ressources financières et de la justice. De plus, elles occupent principalement les emplois les moins élevés (grades 7 à 13). La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les travailleurs, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sans discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le principe établi par la convention va plus loin que la simple égalité de rémunération pour un travail accompli par les hommes et les femmes dans la même profession et au même grade, et que des inégalités de rémunération peuvent aussi résulter d’une concentration des femmes dans les professions et grades où les rémunérations sont faibles et les possibilités d’avancement limitées. La commission demande au gouvernement:

i)     d’envisager d’entreprendre une évaluation de la nature et de l’étendue des écarts de rémunération qui peuvent exister dans la fonction publique par suite de la concentration des femmes dans certains ministères et dans certains postes subalternes de la fonction publique, et de faire rapport sur les conclusions; et

ii)    de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, notamment à des postes mieux rémunérés.

Application du principe dans le secteur privé. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures concrètes afin de corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans la pratique. Se référant à son observation générale de 1998 au titre de cette convention, la commission rappelle également l’importance qui s’attache à recueillir et analyser des statistiques des gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie afin de déterminer la nature, l’extension et les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note à cet égard que le gouvernement manifeste l’intention de communiquer les résultats du recensement de population réalisé en 2008 ainsi que de l’enquête sur le marché du travail, qui est toujours en cours, dès que possible. La commission se réjouit à la perspective de recevoir les résultats du recensement de population et de l’étude du marché du travail, et elle exprime l’espoir que ces documents contiendront des données ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions, avec les gains correspondants. La commission prie également le gouvernement de fournir toutes autres informations qui permettraient d’évaluer la mesure dans laquelle le principe établi par la convention trouve son application dans la pratique dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont encouragées à veiller à ce que les conventions collectives favorisent le respect du principe établi par la convention, et de communiquer copie de conventions collectives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 b) de la convention.Législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la modification du Code du travail, la commission note que le gouvernement déclare que le projet d’amendement du nouveau Code du travail vise désormais tous les travailleurs de l’agriculture. La commission note cependant que le rapport du gouvernement n’indique pas si ce texte modificateur donne aussi une expression légale explicite au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que l’article 32(1) de la nouvelle Constitution provisoire de 2005, qui proclame l’égalité entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et des autres prestations pour un travail égal, restera en vigueur jusqu’à ce qu’une Constitution définitive soit adoptée. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention a un objectif plus ambitieux que l’égalité de rémunération simplement pour un travail égal puisqu’il tend à cette égalité pour des travaux accomplis par des hommes ou par des femmes, dès lors que ces travaux, tout en étant de nature différente, présentent une valeur égale. La commission invite à se reporter à son observation générale de 2006, dans laquelle elle incite vivement les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation de manière que celle-ci exprime pleinement ce principe posé par la convention. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail comportera une disposition garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non pas seulement pour un travail égal, identique ou similaire, mais pour un travail de valeur égale, et que la future Constitution permanente, lorsqu’elle sera adoptée, exprimera pleinement en droit le principe posé par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

2. Article 2.Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prend note des statistiques de 2005 sur l’emploi des femmes dans la fonction publique, ventilées par grade. Elle note que, si tous les ministères emploient des femmes, ce sont les ministères des Finances et de l’Economie, de la Santé, des Ressources financières et de la Justice qui en emploient le plus grand nombre. Elle constate en outre que les femmes occupent principalement des emplois parmi les moins élevés (grades 7 à 13). La commission rappelle que les inégalités de rémunération peuvent résulter d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale qui tend à confiner les femmes dans les emplois ou professions les moins rémunérés et ne présentant pas de perspectives d’avancement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes de la fonction publique, notamment à des postes mieux rémunérés.

3. Application du principe dans le secteur privé. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait l’importance non seulement d’une législation donnant effet à la convention, mais aussi de l’adoption de mesures concrètes tendant à corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans la pratique. Ces inégalités peuvent résulter d’un certain nombre de facteurs: éducation ou formation moins orientée sur la carrière, statut inférieur, sous-représentation des femmes dans les postes de responsabilité et les postes traditionnellement occupés par des hommes, ou encore le fait que les responsabilités familiales sont assumées principalement par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises, y compris la collecte des statistiques pertinentes ventilées par sexe, pour déterminer la nature et la gravité des causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et pour définir les mesures propres à y remédier. Elle l’invite également à se reporter à son observation de 1998 à propos de la nécessité de recueillir et analyser des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs et dans les différentes professions et les gains des hommes et des femmes, et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la collecte de telles statistiques.

4. Article 4.Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que la coopération avec les partenaires sociaux est de règle dans tous les domaines. En l’absence de toute autre précision sur les modalités selon lesquelles il incite les partenaires sociaux à formuler les conventions collectives en des termes neutres, la commission prie le gouvernement de fournir des informations de cet ordre dans son prochain rapport et de communiquer copie de conventions collectives pertinentes pour les différents secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires concernant la possibilité de modifier la loi sur le travail de 1997 afin d’y faire figurer le principe poséà l’article 1 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite chargée de réviser la loi du travail sera informée de ces commentaires. Notant également que la commission tripartite envisage de rendre la loi applicable à tous les travailleurs agricoles, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi sera bientôt modifiée en vue d’y inclure le principe posé dans la convention et de couvrir tous les travailleurs agricoles, mais également tous les travailleurs occasionnels. Prière également de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.

2. Article 2. Application du principe dans le secteur public. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle priait le gouvernement de transmettre des informations sur la classification des postes dans la fonction publique, et sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans chaque classification professionnelle. La commission relève que le rapport du gouvernement renvoie à un tableau de statistiques sur l’emploi des femmes dans le secteur public, mais que le gouvernement a omis de joindre ce tableau au rapport. Elle espère donc que ce tableau sera transmis avec le prochain rapport afin de pouvoir évaluer les progrès accomplis en la matière.

3. Article 2. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait déclaré qu’il encouragerait les partenaires sociaux à libeller les conventions collectives en des termes neutres (sans considération de sexe), et qu’il coopérerait avec eux à cette fin. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des copies des conventions collectives en vigueur dans tous les secteurs.

4. Point V du formulaire de rapport. Application du principe d’égalité de rémunération. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les salaires des hommes et des femmes et sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation des travailleuses dans le secteur privé, notamment dans les professions non traditionnelles et les postes à responsabilités; elle prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 21 de la Constitution et l’article 25 de la loi de 1994 sur la fonction publique. La commission souhaite souligner que, si les dispositions de la Constitution et de la loi sur la fonction publique relatives à l’égalité et à l’égalité de rémunération représentent un progrès important en vue de la mise en œuvre du principe de la convention, ces dispositions ne suffisent pas à garantir que le principe s’applique en pratique. L’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale suppose également que des mesures soient adoptées afin de corriger les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment les inégalités de salaires résultant du maintien des femmes dans des emplois subalternes et de leur sous-représentation dans les postes à responsabilités et les professions non traditionnelles. La commission rappelle également qu’il est important de collecter des statistiques ventilées par sexe, comme elle l’avait signalé dans son observation générale de 1998, afin de permettre une meilleure application du principe de la convention et d’évaluer les progrès accomplis. Elle prie donc instamment le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations nécessaires sur l’application pratique du principe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport très succinct du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 1997 définit le travailleur comme étant toute personne, homme ou femme, ainsi que de sa conclusion selon laquelle, sur la base de cette définition, aucune distinction en matière de salaires n’est autorisée par le Code. La commission réitère que ni cette définition, ni toute autre disposition du Code, ne prévoient le principe établi à l’article 1 de la convention, et elle demande en conséquence à nouveau au gouvernement s’il envisage de modifier, dans un proche avenir, le Code, afin d’y inclure le principe de la convention.

2. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, «la pratique montre» qu’il n’existe aucune distinction en matière de salaires entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de cette pratique, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application pratique du principe de la convention.

3. La commission note d’après la déclaration du gouvernement, que les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels sont exclus du champ d’application du Code du travail en raison de la nature particulière de leurs conditions de travail. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de la convention ces groupes de travailleurs ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle réitère aussi à nouveau sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les salaires payés aussi bien aux travailleuses qu’aux travailleurs agricoles, ainsi que les salaires des travailleurs et travailleuses dans les autres secteurs.

4. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la fonction publique applique la structure des salaires selon les grades en vigueur dans la fonction publique, sans aucune distinction fondée sur le sexe. Elle prend note aussi de l’affirmation du gouvernement selon laquelle «le pourcentage des femmes dans la fonction publique augmente en permanence et il est même supérieur dans certains services au pourcentage des hommes». La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des classifications des postes dans la fonction publique, ainsi que du nombre d’hommes et de femmes employés dans chaque classification professionnelle.

5. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures particulières prises en vue d’améliorer la situation des travailleuses dans le secteur privé, particulièrement dans les professions non traditionnelles et dans les postes de prise de décisions.

6. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir copies des conventions collectives, notamment dans les secteurs dans lesquels sont employés beaucoup de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents qui l’accompagnent.

1. La commission note que le gouvernement a l’intention de modifier le Code du travail de 1997 de façon à y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Notant que ni la constitution de 1998, ni le Code du travail de 1997 n’entérinent le principe énoncéà l’article 1 de la convention, la commission espère que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour ce faire. Elle exprime l’espoir que les amendements seront adoptés dans un proche avenir et qu’une copie en sera transmise au Bureau.

2. Rappelant ses précédents commentaires concernant les travailleurs saisonniers du secteur agricole et les travailleurs occasionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le Code du travail s’applique aux saisonniers hommes et femmes mais pas aux travailleurs agricoles. Etant donné qu’elle a soulevé cette question à maintes reprises, elle espère que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour rendre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale applicable à l’ensemble des travailleurs agricoles et occasionnels. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des données sur les salaires des travailleurs - hommes et femmes - du secteur agricole et des autres secteurs.

3. La commission note également que le gouvernement n’a pas précisé comme elle le lui avait demandé si l’article 25 de la loi de 1994 sur la fonction publique, qui proclame le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, englobe bien la notion d’égale valeur, telle que stipulée dans la convention. Sur ce point, la commission rappelle les critères de fixation du salaire définis dans le règlement, qui pourraient être utilisés pour comparer les salaires des hommes et des femmes pour un travail similaire ou de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces critères ont été appliqués dans la fonction publique.

4. La commission prend note des données statistiques, réunies par la direction de la planification et du suivi du ministère de la Main-d’oeuvre, selon lesquelles, en 1996, les femmes ne constituaient que 3,3 pour cent des hauts fonctionnaires alors qu’elles constituent 44,8 pour cent des cadres intermédiaires. Elle note en outre que 34,2 des employés de bureau sont des femmes. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour améliorer le statut des travailleuses sur le marché du travail, en particulier dans les professions qui ne sont pas des professions traditionnellement féminines et dans les postes de décision. Elle prie également le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques détaillées sur la condition des femmes sur le marché du travail, notamment sur la rémunération, afin qu’il puisse apprécier l’application du principe qui est à la base de la convention. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1998 sur la convention.

5. La commission note que le gouvernement a requis l’assistance technique du BIT dans le domaine de la recherche et de la collecte de données sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et elle espère qu’il sera possible de lui accorder une telle assistance dans un proche avenir.

6. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il se propose d’encourager les partenaires sociaux à libeller leurs conventions collectives en des termes neutres et à coopérer avec eux sur ce point afin de donner effet au principe énoncéà l’article 1 b) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre des copies de conventions collectives, en particulier pour les secteurs dans lesquels les effectifs féminins sont nombreux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été signée par le Président le 30 juin 1998 et que cet instrument comporte une disposition interdisant la discrimination sur la base de la race, du sexe et des croyances religieuses et garantissant l'égalité d'accès aux fonctions et postes publics. Elle prend également note de l'adoption, en 1997, d'un nouveau Code du travail (qui reprend notamment toutes les dispositions de la loi de 1981 sur le contrat de travail individuel). Cependant, malgré les demandes faites au gouvernement de saisir l'occasion offerte par les réformes législatives pour assurer sur ce plan la conformité avec la convention en incorporant dans les textes pertinents le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission constate que ni la nouvelle Constitution ni le Code du travail de 1997 ne comportent de disposition confirmant ce principe, consacré par l'article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage à l'avenir d'incorporer le principe de la convention dans sa législation, soit en adoptant de nouvelles lois, soit en modifiant les textes existants, tels que le Code du travail ou la loi sur les salaires minima.

2. Faisant suite à ses préoccupations exprimées de manière réitérée quant à l'application de la convention aux travailleurs et travailleuses saisonniers de l'agriculture et l'exclusion de cette catégorie du champ d'application de la loi de 1981 sur le contrat de travail individuel et de la loi sur les salaires minima, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, une rémunération égale est garantie par la loi dans tous les secteurs et que l'article 4 du nouveau Code du travail définit le "travailleur" comme tout homme ou toute femme travaillant moyennant rémunération pour un employeur. La commission constate cependant qu'aux termes de l'article 3 e) et i), les travailleurs saisonniers de l'agriculture et les travailleurs occasionnels sont exclus du champ d'application du Code du travail (ce qui ne donne pas effet à la convention). Elle note également que les travailleurs saisonniers de l'agriculture restent exclus du champ d'application de la loi sur les salaires minima. Rappelant la déclaration souvent faite par le gouvernement à l'effet que le droit soudanais n'établit pas de distinction entre travailleurs et travailleuses sur le plan du salaire, la commission se doit de rappeler que, comme elle l'a dit dans ses précédents commentaires, une déclaration selon laquelle il est donné pleinement effet à la convention, sans autre précision, n'est pas suffisante pour lui permettre d'apprécier la mesure dans laquelle les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. Elle prie donc instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures -- législatives, administratives ou revêtant la forme de conventions collectives -- ont été prises ou sont envisagées afin de garantir le droit des travailleurs saisonniers de l'agriculture à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme garanti par l'article 1 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur le salaire réel versé aux travailleurs et travailleuses saisonniers de l'agriculture, en précisant s'il est envisagé d'étendre le champ d'application de la loi sur les salaires minima à cette catégorie de travailleurs.

3. La commission prend note avec intérêt de la loi de 1994 sur les services publics et, en particulier, de son article 25, qui proclame le principe d'égalité de rémunération pour un travail égal, sans pour autant inclure les critères de fixation du salaire pouvant être utilisés pour comparer les salaires des hommes et des femmes pour un travail similaire ou de valeur égale. Rappelant que le principe à la base de la convention va au-delà d'un travail "identique ou similaire", en situant la comparaison au niveau de la valeur du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le sens exact qui doit être donné à l'expression "égalité de rémunération pour un travail égal". Notant en outre qu'un nouveau règlement des services publics a été adopté en 1995, elle prie le gouvernement d'en communiquer copie.

4. La commission note que la convention collective, et le tableau annexé concernant les augmentations de rémunérations et de prestations excédant le salaire minimum, conclue entre la Fédération générale des employeurs et la Fédération générale des travailleurs du Soudan en janvier 1998, ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes en termes de salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des statistiques des salaires réels des travailleurs et des travailleuses couverts par cette convention collective globale, ventilées si possible par profession ou secteur d'emplois.

5. Concernant l'emploi de termes neutres dans les conventions collectives, la commission rappelle que, même si un droit est exprimé en des termes neutres dans la législation, il convient de veiller à ce que toutes les dispositions des conventions collectives octroyant une forme de rémunération soient formulées dans des termes exprimant nettement que l'avantage en question est octroyé de manière égale aux hommes et aux femmes. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, en vertu duquel le gouvernement doit collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés en vue de donner effet aux dispositions de la convention. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement encouragera les partenaires sociaux à employer des termes neutres dans leurs conventions collectives et coopérera avec eux à cette fin afin de donner effet au principe énoncé à l'article 1 b) de la convention.

6. Afin de pouvoir apprécier, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, comment le principe de la convention est appliqué dans la pratique, la commission le prie de fournir toutes statistiques disponibles illustrant la mesure dans laquelle les travailleuses jouissent de l'égalité de rémunération par rapport aux travailleurs (voir l'observation générale au titre de cette convention). Elle le prie également de continuer à communiquer copie des conventions collectives récentes, notamment pour les secteurs dans lesquels les effectifs féminins sont importants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Depuis quelques années, la commission s'efforce de déterminer les mesures prises pour assurer l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs agricoles dont, plus particulièrement, les travailleurs saisonniers. Elle a noté à cet égard que les saisonniers ne sont pas couverts par les dispositions de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail ni par l'ordonnance provisoire de 1974 sur les salaires minima. Il semblerait en outre que ces travailleurs ne soient pas couverts non plus par la plus récente loi sur les salaires minima (dont la date d'adoption n'a pas été communiquée). C'est, du moins, ce que conduit à penser l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil suprême des salaires (dont on peut présumer qu'il est chargé de fixer les salaires minima seulement pour les catégories de travailleurs couvertes par la loi sur les salaires minima) n'a pas compétence pour déterminer les salaires minima dans le secteur de l'emploi non salarié. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un examen des salaires réels payés aux travailleurs agricoles -- notion qui recouvre, est-il indiqué, la rémunération en nature, telle que les aliments et le logement -- fait apparaître que les salaires de cette catégorie dépassent le salaire minimum prévu par la loi sur les salaires minima. Le gouvernement déclare en outre que la législation du Soudan n'établit pas de distinction entre travailleurs et travailleuses. Ces indications n'étant toutefois pas suffisantes pour permettre d'apprécier si la convention est appliquée à tous les travailleurs de l'agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il existe une règle -- législative ou autre -- garantissant que, chez les saisonniers de l'agriculture, travailleurs et travailleuses sont payés conformément au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d'indiquer quelles sont les mesures pratiques qui ont été prises pour garantir que les travailleuses saisonnières de l'agriculture perçoivent, par rapport à leurs homologues masculins, un salaire égal pour un travail de valeur égale.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué pour les catégories de salaires supérieures aux salaires minima. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'incidence des modifications du salaire minimum sur le niveau des salaires dépassant ce minimum est déterminée conformément à une convention globale conclue entre la Fédération générale des employeurs et la Fédération générale des travailleurs du Soudan, conformément à la loi de 1981 sur les relations du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette convention globale dans sa plus récente version.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention sur la convention collective applicable à la société Shell pour la période 1984-1987, qui accordait aux salariés un congé spécial en cas de décès "de l'épouse, d'enfants, de parents, de frères ou de soeurs du salarié". Elle priait le gouvernement d'indiquer quelles mesures avaient été prises pour porter à l'attention des partenaires sociaux la nécessité d'élaborer leurs conventions dans des termes neutres, ne préjudiciant pas l'un des sexes. En soulevant cette question, la commission souhaitait souligner aux yeux du gouvernement combien il est souhaitable de veiller à ce que les partenaires sociaux formulent leurs conventions collectives dans des termes exprimant sans ambages qu'un droit ou une prestation donné (rentrant dans la définition de la "rémunération" au sens de l'article 1 a) de la convention) doit être accordé dans les mêmes conditions aux travailleuses qu'aux travailleurs. Or les termes employés dans la convention collective de la société Shell donnent nettement l'impression que les femmes n'ont pas le même droit que les hommes. Même si ce droit est exprimé dans des termes neutres, ne préjudiciant pas l'un des deux sexes, par la législation, en l'espèce de l'article 13 d) de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail, qui autorise un travailleur à prendre un congé rémunéré en cas de "décès du conjoint, d'un enfant, d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une soeur", il convient de veiller à ce que toutes les dispositions des conventions collectives octroyant une forme de rémunération soient formulées dans des termes exprimant nettement que l'avantage en question est octroyé de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour que les partenaires sociaux emploient, dans les conventions collectives, des termes exprimant sans ambiguïté que les femmes sont elles aussi fondées à prétendre à tout avantage, sur le plan de la rémunération, reconnu aux hommes.

4. Malgré ses demandes répétées, la commission n'est toujours pas en mesure d'évaluer, en se fondant sur les informations fournies par le gouvernement, dans quelle mesure le principe de base de la convention est appliqué dans la pratique. Alors que l'article 17 de la Constitution provisoire, suspendue en 1985, préconise que les citoyens jouissent de l'égalité de chances dans l'emploi sans aucune discrimination fondée sur un certain nombre d'éléments, dont le sexe, il semble qu'il n'existe pas de disposition constitutionnelle ou législative en vigueur qui consacre le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De plus, le gouvernement n'a communiqué aucune statistique permettant à la commission d'apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des éléments indiquant s'il est envisagé de consacrer dans la législation le principe de base de la convention, soit par adoption d'une nouvelle législation soit par modification des textes existants. Elle le prie également de fournir toutes statistiques permettant d'apprécier dans quelle mesure les travailleuses jouissent de l'égalité de rémunération par rapport aux travailleurs et de communiquer copie des conventions collectives en vigueur, notamment pour les secteurs dans lesquels les effectifs féminins sont importants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Tout en prenant note de l'assurance donnée dans le rapport quant aux efforts poursuivis par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail et assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération, la commission fait observer qu'elle ne dispose d'aucune information lui permettant de voir dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. En fait, la commission se doit de rappeler que, depuis un certain nombre d'années, ses demandes d'informations spécifiques de ce genre sont restées sans réponse. Comme la commission l'a noté au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable; les efforts visant à l'application de la convention font nécessairement apparaître des difficultés. Dans ces conditions, la commission émet une fois de plus l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées dans son prochain rapport sur les points suivants:

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 4 d) de la loi sur les relations professionnelles individuelles, 1981, certaines catégories de travailleurs agricoles (qui, selon le gouvernement, sont pour la plupart des travailleurs saisonniers), sont exemptées des dispositions de la loi (qui prévoit, à l'article 12 3), que le salaire d'un travailleur à la production pour la "durée minimum de travail quotidien" doit être calculé à un taux équivalent à celui que reçoit tout autre agriculteur effectuant un travail similaire). A ce sujet, le gouvernement a déclaré que l'application du principe de l'égalité de rémunération risquait de porter préjudice aux travailleurs saisonniers du fait que leurs rémunérations sont généralement plus élevées que celles des travailleurs agricoles exerçant un emploi permanent. Par la suite, le gouvernement a signalé la création d'une commission de hauts fonctionnaires de l'administration qui était chargée d'arrêter la politique des salaires et des prix et qui devait aussi s'occuper de tous les problèmes relatifs à l'application de la convention. Le présent rapport fait certes état du rôle de la commission de haut niveau chargée d'examiner les rémunérations à la lumière de l'évolution du coût de la vie, mais il n'est fait aucune mention des mesures qu'aurait pu prendre cette commission pour accélérer la mise en application de la convention.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les travailleurs agricoles et en particulier les travailleurs saisonniers - qui sont souvent des femmes - se voient reconnaître le droit à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le garantit la convention.

2. Ayant noté dans sa précédente demande directe qu'un nouveau projet d'amendement de la loi de 1974 sur les salaires minima est en instance de promulgation par le Conseil des ministres, la commission exprime l'espoir que ce texte comportera une disposition assurant l'application du principe de la convention à toute rémunération. Dans son présent rapport, le gouvernement a indiqué que plusieurs révisions apportées à cette législation s'étaient traduites par des augmentations de tous les niveaux de salaires supérieurs au salaire de base, de façon à englober tous les salariés. En l'absence d'informations complémentaires (concernant le montant des salaires après augmentation et la répartition relative des hommes et des femmes rémunérés à chaque niveau), la commission est dans l'impossibilité de s'assurer que cette mesure facilite l'application de la convention. Au surplus, il semble qu'aucune mesure n'ait été prise à cette occasion pour concrétiser sur le plan législatif le principe de la convention.

Comme il n'y a donc aucune disposition constitutionnelle ou législative en vigueur qui énonce le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes se livrant à un travail de valeur égale, la commission prie instamment le gouvernement, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires pour promulguer ou amender selon les besoins la législation qui s'impose.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission s'est référée aux dispositions d'une convention collective applicable à la société Shell pour la période 1984-1987, qui accorde aux salariés un congé spécial lors du "décès de la femme, des enfants, des parents, des frères ou des soeurs" (alinéa 14 b)). Tout en prenant note de l'observation du gouvernement selon laquelle le terme "salarié" englobe les femmes aussi bien que les hommes, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer qu'il a pris des mesures pour porter à l'attention des partenaires sociaux la nécessité de faire figurer dans leurs accords des dispositions équivalentes pour les deux sexes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives en vigueur dans les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Compte tenu de ses demandes directes précédentes, la commission prend note du bref rapport du gouvernement.

1. S'agissant des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cas des taux de salaires supérieurs au minimum légal, la commission rappelle que les travailleurs agricoles saisonniers sont exclus de l'application de la loi de 1981 sur les relations individuelles de travail (en vertu de son article 4 d)). La commission note que le rapport du gouvernement se contente d'indiquer de nouveau que le terme "travailleur" désigne toute personne travaillant moyennant rémunération, quelle que soit la nature de celle-ci, au service d'un employeur et en vertu d'un contrat de travail, et qu'ainsi ce terme désigne les hommes et les femmes, qui touchent un salaire égal pour le travail qu'ils et elles accomplissent. Etant donné que le gouvernement ne fournit à la commission aucune autre information que celles qui figurent dans les rapports précédents et qui auraient dû porter sur l'ensemble des problèmes concernant l'application de la convention, elle ne peut que répéter ses commentaires précédents selon lesquels celle-ci est applicable à tous les travailleurs d'un pays sans aucune exception. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles mesures - qu'elles soient législatives, administratives ou conventionnelles - il a prises ou envisage de prendre, sans compter la protection du mécanisme de fixation du salaire minimum, pour assurer que la catégorie susvisée de travailleurs - qui comprend un grand nombre de femmes - soit couverte par des conditions d'emploi qui respectent le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que la loi de 1974 sur le salaire minimum, modifiée en 1978, est encore à l'examen par le Conseil des ministres en attendant sa promulgation et que le gouvernement s'engage d'en adresser copie lorsqu'elle aura été adoptée dans sa nouvelle teneur. La commission veut croire que ce texte comprendra une disposition énonçant le principe selon lequel la convention s'applique à toutes les rémunérations (comme le prescrit l'article 1 b) de la convention) et s'attend à en recevoir un exemplaire dans un proche avenir.

3. La commission rappelle qu'elle avait demandé copies de conventions représentatives, en particulier dans les secteurs occupant un grand nombre de femmes, de façon à l'aider à évaluer l'application pratique de diverses mesures adoptées pour assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant, d'après la convention collective pour 1984-1987, conclue entre la Société Shell du Soudan et le syndicat du personnel de cette société, que les salariés auront droit à un congé spécial en cas de "décès de l'épouse, d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'une soeur" (clause 14 b)), la commission rappelle que, selon le paragraphe 15 de son Etude d'ensemble de 1986, le principe de l'égalité de rémunération s'applique à tous les avantages, aussi nombreux que variés, payés aux travailleurs. Elle appelle, par conséquent, l'attention du gouvernement sur la contradiction qui existe entre une disposition comme celle qui vient d'être relevée dans une convention collective et le principe de la rémunération fixée, en vertu de l'article 1 b) de la convention, sans discrimination fondée sur le sexe et prie le gouvernement de préciser si la convention collective renégociée avec la Société Shell a tenu compte seulement des émoluments payables aux hommes ou si les travailleuses y ont également droit en cas de décès de leur époux. Elle souhaite en outre recevoir copie des conventions collectives en vigueur dans d'autres secteurs où un grand nombre de femmes sont occupées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Se référant à ses commentaires précédents, qui rappelaient que, par son article 4(d), la loi de 1981 sur les relations individuelles de travail exclut de son application les travailleurs agricoles saisonniers, elle note, d'après ce rapport, que, bien que la loi soit toujours en vigueur, un examen est entrepris par une commission en vue d'en modifier les dispositions. La commission relève aussi qu'une commission, composée de hauts fonctionnaires de divers services de l'administration publique, a été créée pour déterminer une politique des salaires et des prix et que les décisions de cette dernière concerneront tous les problèmes en relation avec l'application de la convention.

La commission note encore que la loi de 1974 sur le salaire minimum a été modifiée dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail par une commission tripartite. A cet égard, la commission relève l'assurance donnée par le gouvernement, selon laquelle il soumettra à cette commission les propositions nécessaires en vue de réviser comme il appartient les textes pertinents.

La commission a pris dûment note de ces indications. Elle souhaite inviter fermement le gouvernement à saisir l'occasion présentée par les révisions susvisées pour assurer la conformité de la législation avec cette convention en incorporant dans les textes pertinents le principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses lorsqu'il s'agit d'un travail de valeur égale, sans oublier une disposition qui garantirait que le principe de la convention s'applique à toutes les rémunérations (comme l'exige l'article 1 b) de la convention). La commission désire rappeler à ce sujet que le BIT peut fournir des avis aux gouvernements afin de les assister à surmonter les difficultés rencontrées dans l'application des dispositions des conventions ratifiées.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes dans son prochain rapport en ce qui concerne les progrès accomplis afin d'assurer la conformité de la législation avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la loi révisée sur le salaire minimum, qu'elle n'a pas reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission rappelle que, par son article 4 d), la loi de 1981 sur les relations individuelles de travail exclut de son application les travailleurs agricoles saisonniers. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération pourrait se révéler préjudiciable à ces travailleurs, dont les salaires sont en général supérieurs à ceux des travailleurs agricoles employés en permanence.

La commission souligne que la convention s'applique à tous les travailleurs d'un pays sans aucune exception. En outre, elle ne saurait admettre que l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale puisse préjudicier aux intérêts des saisonniers. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou envisage de prendre pour mettre sa législation en accord sur ce point avec la convention.

2. Dans ses observations précédentes, la commission soulignait qu'en vertu de la convention le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique non seulement aux salaires minimaux établis, mais aussi aux rémunérations supérieures, qu'elles soient volontairement convenues ou fixées par la loi. Elle priait le gouvernement d'indiquer quelles mesures il avait prises pour que le relèvement annuel des salaires supérieur aux 5 pour cent fixés par la loi soit accordé de façon compatible avec le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que tant les contrats individuels que les conventions collectives de travail se conforment également à ce principe.

La commission note dans le rapport du gouvernement la déclaration selon laquelle dans le secteur privé les travailleurs et les travailleuses sont traités sur un pied d'égalité dans les cas où leurs salaires dépassent le minimum légal. Elle note encore les indications selon lesquelles par son article 5, la loi de 1974 sur le salaire minimum, modifiée en 1978, oblige toutes les entreprises en ce qui concerne les travailleurs des deux sexes; le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué et encouragé par les mesures prises par le gouvernement en matière sociale; la loi de 1976 sur les relations professionnelles prévoit le règlement des conflits du travail; et les syndicats tentent d'obtenir des relèvements de salaires sans distinction selon le sexe. La commission note enfin que le gouvernement, par ses départements de l'inspection et des salaires, surveille l'application de la législation du travail.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des exemples de mesures pratiques prises conformément à ses principes pour encourager et assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que la loi de 1974 sur le salaire minimum, modifiée en 1978, est présentement en cours de révision. Elle prie le gouvernement de lui envoyer avec son prochain rapport un exemplaire de son nouveau texte. Comme elle l'a fait dans ses observations précédentes, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des exemples représentatifs de conventions collectives fixant les niveaux de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses, en particulier dans les secteurs occupant un grand nombre de femmes ainsi que dans le secteur agricole, y compris la culture de la canne à sucre et du coton.

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