National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’accord no 93 de 2006 qui porte approbation de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Elle note à la lecture des considérants que le Conseil supérieur du travail est l’instance tripartite du dialogue social qui, par le biais de la commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, examine, définit et promeut les politiques, programmes, projets et initiatives visant à prévenir les risques professionnels, et procède à des consultations à cette fin. Toutefois, la commission note que ce document n’indique pas les mécanismes d’application et d’évaluation périodiques de la politique nationale. Se référant à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 54 à 59), la commission souligne qu’en vertu de cet article l’Etat, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans ce domaine. Cela suppose une dynamique d’application et de révision périodique, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’évaluer son application dans la pratique et de déterminer les domaines d’améliorations futures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale, ainsi que les résultats de l’évaluation et les domaines d’action en vue d’améliorations futures. Prière aussi de joindre des documents à ce sujet.Articles 4 et 8. Législation relative à la politique nationale. La commission prend note de l’adoption, au moyen du décret législatif no 254 de 2010, de la loi générale pour la prévention des risques sur les lieux de travail, qui a été publiée le 5 mai 2010. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi, dans ses considérants, traduit la volonté du gouvernement de donner effet à la convention, qu’elle prévoit l’établissement de programmes de gestion de la prévention des risques au travail au niveau de l’entreprise, ainsi que l’institution de comités de la sécurité et de la santé au travail qui participeront à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique et du programme de gestion des risques professionnels dans l’entreprise. Toutefois, la commission note que la loi ne semble pas prendre en compte divers articles de la convention, par exemple l’article 13 qui dispose qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées. Les années précédentes, le gouvernement a indiqué que l’article 106 du Code du travail identifie les activités qui comportent des risques graves et imminents. Toutefois, l’article 13 de la convention ne se réfère pas à des activités, mais à une éventuelle situation de travail, sans préciser le type d’activité, et vise à protéger les travailleurs contre des conséquences injustifiées, ce qui ne semble pas être le cas ni de l’article 106 susmentionné ni de la nouvelle législation. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se reporter pour un complément d’information aux paragraphes 145 à 152 de son étude d’ensemble de 2009. Tenant compte des modifications législatives qui ont eu lieu et, en particulier, de la nouvelle loi et de la politique nationale, la commission juge nécessaire d’analyser en profondeur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de soumettre un rapport détaillé en s’inspirant du formulaire de rapport.Article 14. Promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission prend note avec intérêt des activités gouvernementales qui visent à promouvoir les questions de sécurité, de santé et de milieu de travail. Elle prend note, entre autres, des informations selon lesquelles le ministère du Travail a conclu des accords avec l’Université Matías Delgado à El Salvador et avec l’Université polytechnique de Madrid. Ces informations présentent en détail les cours techniques qui débouchent sur un diplôme, et indiquent notamment que 300 techniciens en sécurité et santé du ministère du Travail et du secteur privé ont suivi une formation. De plus, la coordination avec l’Institut salvadorien de la sécurité sociale et l’Association des fournisseurs de produits agricoles à des fins de formation a été renforcée, y compris à l’utilisation et à l’entreposage de pesticides dans des conditions de sécurité. Depuis février 2008, une alliance stratégique locale est en cours d’élaboration. Elle vise à intégrer les initiatives dans les domaines de la santé, du travail, de l’environnement et de l’éducation, en suivant des axes stratégiques et coordonnés d’action, sur la base du plan d’action du IVe Sommet des Amériques de 2005. La commission prend note aussi des différentes initiatives destinées à renforcer l’inspection du travail qui sont menées avec la collaboration des partenaires sociaux et l’assistance technique du Bureau, dans le cadre du projet de renforcement de la fonction publique. Autres tâches importantes confiées à l’inspection du travail: des services consultatifs, de promotion, de formation et d’orientation à l’intention des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de la nouvelle loi générale de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement – entre autres, extraits de rapports de l’inspection du travail, statistiques ventilées par sexe sur les catégories de travailleurs couverts et statistiques sur les accidents du travail par branche d’activité. La commission note que, tant pour les hommes que pour les femmes, le plus grand nombre d’accidents est enregistré dans l’industrie manufacturière. La commission demande au gouvernement de préciser dans quelles activités de l’industrie manufacturière est constaté le plus grand nombre d’accidents, et de continuer de donner des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les travailleurs agricoles.Protocole de 2002 de la convention. La commission note aussi avec intérêt qu’El Salvador a ratifié le protocole de 2002 de la convention. La commission demande au gouvernement de soumettre, avec le rapport détaillé sur l’application de la convention, un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2002 en suivant le formulaire de rapport correspondant.Plan d’action 2010-2016. La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a approuvé un plan d’action visant à parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail (convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, document GB.307/10/2(Rev.)). Notant qu’El Salvador a déjà ratifié deux des instruments essentiels du plan d’action et qu’une activité intense est déployée actuellement pour les intégrer dans la législation et dans la pratique nationales, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau est à sa disposition pour fournir une assistance afin de faciliter l’application de la convention et de son protocole de 2002 et, si le gouvernement le juge opportun, pour préciser la portée et les aspects complémentaires de la convention no 187. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à donner des informations sur l’éventuel besoin d’assistance technique qu’il aurait constaté.
1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier celles fournies en réponse aux commentaires de la commission intersyndicale relatifs à la politique nationale de El Salvador en matière de sécurité et santé au travail. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note avec intérêt l’élaboration d’un projet de politique nationale dont les objectifs principaux sont de dicter les directives tendant à prévenir les accidents et les maladies consécutives au travail, permettant la promotion de la sécurité et la santé au travail comme valeur et pratique contribuant à la formation d’une culture participative en la matière, conformément à la convention no 155 de l’OIT. La commission note que ce projet, élaboré par la Commission nationale sur la sécurité et la santé au travail (CONASSO), a fait l’objet d’une discussion le 18 août 2005 avec la participation des membres des secteurs employeur, travailleur et gouvernement qui composent l’Assemblée générale du Conseil supérieur du travail ainsi que des organisations syndicales les plus représentatives permettant un apport considérable qui sera analysé en vue d’être incorporé. La commission note également que le document final sera présenté très prochainement à l’organe exécutif afin d’être approuvé. La commission prie le gouvernement de préciser les délais de son adoption et de lui communiquer copie du document final portant sur la politique nationale dès qu’il aura été adopté.
3. Articles 4 et 8. Lois et règlements relatifs à la politique nationale. La commission note l’élaboration des instruments permettant l’application des principes fondamentaux de cette politique nationale, à savoir: le plan stratégique autour de la sécurité et la santé au travail et le projet de loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail. La commission note également l’information selon laquelle ce projet de loi se trouve actuellement à un stade avancé et sera prochainement adopté, ainsi que des règlements d’application permettant une application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès à cet égard et de lui communiquer copie des textes dès qu’ils auront été adoptés.
4. La commission note l’exécution d’un projet d’aide au développement qui a fait place à la mise en œuvre progressive d’un plan de renforcement de l’inspection du travail, pour une plus grande efficacité dans le déroulement de ses fonctions et une surveillance effective du respect des lois. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière.
5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention qu’a communiquées la Commission intersyndicale de El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS). La commission prend également note des commentaires du gouvernement à propos de ces observations qui ont été reçus en janvier 2003.
1. La commission intersyndicale estime que El Salvador ne dispose ni d’une véritable politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs ni d’un bon degré d’application de cette politique. Il n’y a pas non plus de système effectif et fiable d’inspection des conditions de santé et de sécurité au travail. Les événements survenus en 2002 dans le secteur de la maquila, à savoir l’intoxication de près de 600 travailleurs, démontrent qu’il n’y a pratiquement pas d’inspections sur les lieux de travail et que les rares inspections ne sont pas conformes aux standards établis dans la législation nationale et les instruments internationaux. Selon la commission intersyndicale, le nombre de travailleuses des maquilas dont la santé a été affectée est important et en augmentation. La commission intersyndicale indique aussi que les organisations syndicales n’ont pas été consultées à propos de l’élaboration de mesures plus effectives en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir la création de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail et la mise en place des projets régionaux en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre desquels sont formés des employeurs, des travailleurs et des fonctionnaires gouvernementaux afin de parvenir à une nouvelle culture en matière de prévention des accidents du travail. Le gouvernement indique aussi qu’il analyse, en vue de son approbation, un projet de loi sur la sécurité dans les centres de travail. La commission prend note de ces informations mais constate que le gouvernement n’en fournit pas sur les points soulevés par la commission intersyndicale, en particulier sur le fonctionnement du système d’inspection dans les maquilas. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur cette question dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d’indiquer si la nouvelle loi sur la sécurité dans les centres de travail a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation, le gouvernement consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 8 de la convention.
La commission examinera, à sa prochaine session, le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, à la lumière de la réponse qu’il communiquera à propos des points soulevés dans la présente observation.